Séance du 30 mai 2000







M. le président. La parole est à M. Marc, auteur de la question n° 808, adressée à M. le ministre de l'intérieur.
M. François Marc. La loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale prévoit dans son article 17, en un nouvel article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, que les établissements publics de coopération intercommunale peuvent choisir, au titre de la compétence optionnelle, la prise en charge de la construction, l'entretien et le fonctionnement de l'enseignement préélémentaire et élémentaire.
Il est à noter que la rédaction de cet article correspond peu ou prou à celle des lois de décentralisation déterminant la compétence communale en la matière. Par ailleurs, l'article 11 de la loi Gobelet du 30 octobre 1886 prévoit qu'une école publique doit être créée dans chaque commune. Pourriez-vous dès lors m'indiquer dans quelles conditions la loi Gobelet trouve-t-elle à s'appliquer dans le cadre de la prise en charge de la compétence scolaire par une structure intercommunale ?
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer. Vous avez rappelé, monsieur le sénateur, une vieille loi républicaine toujours en vigueur, la loi Gobelet du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire, qui dispose que les communes sont compétentes pour l'enseignement public du premier degré. Cette loi précise que « toute commune doit être pourvue au moins d'une école publique ». Elle prévoit également que deux ou plusieurs communes peuvent se réunir pour l'établissement et l'entretien d'une école.
Les lois de décentralisation ont confirmé la compétence des communes en prévoyant qu'elles ont la charge des écoles, c'est-à-dire de leur construction, de leur équipement et de leur fonctionnement, l'Etat ayant, lui, la responsabilité du personnel enseignant.
Pour qu'il y ait une école dans chaque commune, comme la loi de 1886 l'impose, encore faut-il que le nombre d'enfants scolarisables soit suffisant. Or, depuis 1886, la répartition de la population française a évolué.
Au début du siècle, 80 % de cette population vivait dans le monde rural, dans les petites villes. Aujourd'hui, la proportion s'est inversée. C'est ainsi que 80 % de cette population habite dans les agglomérations. Ce phénomène a conduit à adapter le service public de l'enseignement et son organisation à ces nouveaux enjeux.
Les regroupements pédagogiques ont constitué une première réponse à cette double nécessité d'adaptation. Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent en être l'outil opérationnel. C'est pourquoi la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République a inclus la construction, l'entretien et le fonctionnement des écoles parmi les compétences que les communes peuvent choisir de transférer aux communautés de communes, qui sont des organismes de coopération ayant pour objet le développement solidaire du territoire.
Lorsque cette compétence leur a été transférée, les communautés de communes assument la charge des écoles dans le respect des orientations de la carte scolaire. Elles se substituent aux communes. Les communautés de communes n'ont par ailleurs, pas plus que les communes, la capacité de décider seules de supprimer des écoles, d'en créer de nouvelles, ou d'en modifier l'implantation. Les propositions qu'elles peuvent faire à cet égard, au lieu et place des communes auxquelles elles sont substituées, requièrent toujours l'avis du représentant de l'Etat.
Il n'y a donc pas de contradiction entre l'obligation, imposée par la loi de 1886, d'avoir une école dans chaque commune et le transfert de cette compétence à une structure intercommunale si la commune n'est pas en mesure d'assumer seule cette charge ou si le service public de l'enseignement exige que des écoles soient regroupées.
M. François Marc. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Marc.
M. François Marc. Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'Etat, des précisions que vous venez de m'apporter.
Il est vrai que les évolutions démographiques que l'on a pu constater ont engendré une modification du nombre des élèves, dans les secteurs ruraux notamment.
Il appartient, bien sûr, à l'Etat de garantir aux familles la possibilité de scolariser leurs enfants le plus près possible de leur domicile et, comme vous le savez, le maintien du service public en milieu rural est une préoccupation fondamentale pour nombre d'entre nous.
Certes, la loi est la loi, et l'intercommunalité, qui prend à son compte la responsabilité et l'obligation faite aux communes membres, assume la charge des écoles. J'ai bien compris, monsieur le secrétaire d'Etat, que les regroupements pédagogiques peuvent constituer, sous l'égide de l'intercommunalité, une solution satisfaisante. Ils ont été mis en oeuvre dans un certain nombre de secteurs avec bonheur. Il est donc possible, lorsque des problèmes se posent, d'en chercher la solution dans de tels regroupements.

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