Séance du 10 mai 2000
M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 132, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de supprimer le texte présenté par le I de l'article 28 pour insérer un article L. 271-3 dans le code de la construction et de l'habitation.
Par amendement n° 774, MM. Baylet, Collin et André Boyer proposent, dans le premier alinéa du texte présenté par le I de l'article 28 pour l'article L. 271-3 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « contrat de vente », d'insérer les mots : « ou toute promesse unilatérale de location ou engagement de location ou promesse synallagmatique de location ou contrat de location ou bail à réhabiliter ou emphytéose concernant un immeuble construit depuis plus de quinze ans ».
Par amendement n° 775, MM. Baylet, Collin et André Boyer proposent, dans le premier alinéa du texte présenté par le I de l'article 28 pour l'article L. 271-3 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « permettant à l'acheteur », d'insérer les mots : « ou au locataire de connaître précisément l'état du bien immobilier tel qu'il doit être décrit dans un diagnostic technique, datant de moins de dix ans au jour de la vente ou de la location, porté à la connaissance de tout acquéreur ou locataire par le vendeur ou le bailleur ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 132.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. L'Assemblée nationale a introduit un article L. 271-3 dans le code de la construction et de l'habitation pour prévoir la nullité de plein droit de la promesse unilatérale ou synallagmatique et du contrat de vente d'un terrain à bâtir n'incluant pas les éléments d'information permettant à l'acquéreur de connaître précisément les limites, les dimensions et la superficie du terrain.
Ce dispositif s'inspire de la loi dite « Carrez » applicable aux transactions concernant les seuls lots de copropriété. Si l'objectif qui sous-tend cette disposition n'est pas illégitime, puisqu'il s'agit de permettre à l'acquéreur d'avoir une connaissance précise de la superficie du terrain qu'il se propose d'acquérir en vue de construire, le dispositif proposé soulève plusieurs problèmes.
« Ainsi, la notion de « terrain à bâtir » n'est pas juridiquement définie, le bornage et le mesurage du terrain nécessiteront le recours systèmatique à un géomètre expert, ce qui influera à la hausse sur les prix de vente de certains lots. Quant à l'exigence d'un bornage contradictoire, elle risque de bloquer de nombreuses transactions. C'est pourquoi il est apparu préférable de prévoir d'autres dispositions tendant à garantir l'information d'un acquéreur de terrain dans le code de l'urbanisme. Tel est l'objet de l'article additionnel après l'article 9 que nous avons d'ores et déjà inséré.
M. le président. Les amendements n°s 774 et 775 sont-ils soutenus ?...
Quels est l'avis de la commission sur l'amendement n° 132 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Cette disposition relative aux éléments d'information à fournir sur la superficie d'un terrain à vendre étant difficilement applicable, la commission des lois a proposé un amendement ayant le même objet que l'article additionnel introduit après l'article 9. La commission est donc favorable à cet amendement de suppression.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 132, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 271-3 du code de la construction et de l'habitation est supprimé.
ARTICLE L. 271-4 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION