Séance du 8 février 2000







M. le président. La parole est à M. Plasait, auteur de la question n° 682, adressée à Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.
M. Bernard Plasait. Ma question s'adresse à Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et concerne le champ d'application de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée.
Il semble que les commissions départementales d'équipement commercial aient tendance, suivant l'interprétation de la circulaire du 16 janvier 1997 portant application des dispositions de la loi Royer, à faire une application extensive de l'article 29-1 et à vouloir inclure toutes les activités de prestation de services à caractère artisanal - comme les salons de coiffure, de haute coiffure et d'esthétique - dans le champ d'application de la loi.
Pour justifier en pratique une telle extension, les commissions départementales d'équipement commercial se fondent sur l'article 1-B de la circulaire précitée, qui se réfère à deux décisions du Conseil d'Etat, respectivement rendues le 30 septembre 1987 - SCAEX interrégion parisienne - et le 4 novembre 1994 - Les 3 Sautets.
Or, ni l'esprit de la loi, qui vise à contrôler l'installation de magasins de détail ayant une grande surface, ni la jurisprudence du Conseil d'Etat susvisée ne confortent la position de l'administration concernant le champ d'application extensif de la loi.
En effet, les décisions précitées du Conseil d'Etat ne soumettent les activités de prestation de services à caractère artisanal aux dispositions de la loi du 27 décembre 1973 modifiée lorsqu'elles s'exercent dans des locaux qui s'intègrent à un magasin de grande surface participant d'un même ensemble ou centre commercial.
Je souhaiterais donc savoir, madame la secrétaire d'Etat, si le projet d'extension d'un salon parisien de haute coiffure, dont la surface est supérieure à 300 mètres carrés mais dont les locaux ne sont pas inclus dans un ensemble commercial est soumis au respect des dispositions de la loi précitée, alors même que l'activité de ce salon n'a rien de comparable à celle d'une grande surface puisqu'une partie de sa superficie serait même réservée à une clientèle privilégiée disposant de cabines de coiffage et d'esthétique individuelles.
M. le président. La parole est Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat au budget. Monsieur le sénateur, le Conseil d'Etat a d'abord jugé que les prestataires de services à caractère artisanal n'entraient pas dans le champ d'application de la loi du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat.
Il a, ensuite, dans un arrêt du 30 septembre 1987, confirmé par des décisions plus récentes, nuancé sa jurisprudence en distinguant les activités de services non soumises à ces dispositions mais qui doivent être comptabilisées dans la surface de vente.
Il est exact que c'est par le biais de l'ensemble commercial que la juridiction administrative retient certaines activités de services pour les soumettre à l'autorisation administrative prévue par la loi précitée.
Mais, au-delà, la haute juridiction considère que la prise en compte des activités artisanales se justifie par la rédaction même des articles 1er et 28, qui imposent à la commission départementale de l'urbanisme commercial de veiller à l'essor du commerce et de l'artisanat et de permettre l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées.
En outre, l'article 18-5 du décret du 9 mars 1993 modifié, relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, vise très clairement les activités de prestation de services à caractère artisanal.
Dès lors, il paraît établi que toutes les activités de cette nature sont soumises à l'application de l'article 29 de la loi, quelle que soit leur implantation.
M. Bernard Plasait. Dont acte !

CONTRAT DE PLAN EN HAUTE-LOIRE