Séance du 25 janvier 2000







M. le président. « Art. 33. - Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, la Commission de régulation de l'électricité peut receuillir toutes les informations nécessaires auprès des ministres respectivement chargés de l'économie et de l'énergie, ainsi qu'auprès des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution et des opérateurs intervenant sur le marché de l'électricité.
« I. - Des fonctionnaires et agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l'énergie ou par le ministre chargé de l'économie procèdent aux enquêtes nécessaire à l'application des dispositions de la présente loi.
« Les agents de la Commission de régulation de l'électricité habilités à cet effet par le président disposent des mêmes pouvoirs pour l'accomplissements des missions confiées à la commission.
« Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.
« Le ministre chargé de l'énergie ou la Commission de régulation de l'électricité désignent tout personne compétente pour réaliser, le cas échéant, une expertise.
« II et III. - Non modifiés. »
Par amendement n° 28, M. Revol, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Les avis et propositions de la commission sont motivés. Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité administrative compétente procède à leur publication.
« Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, la Commission de régulation de l'électricité peut recueillir toutes les informations nécessaires auprès des ministres respectivement chargés de l'économie et de l'énergie, ainsi qu'auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution et des opérateurs intervenant sur le marché de l'électricité.
« I. - Des fonctionnaires et agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l'énergie ou par le ministre chargé de l'économie procèdent aux enquêtes nécessaires à l'accomplissement des missions confiées à ces ministres par la présente loi.
« Les agents de la Commission de régulation de l'électricité habilités à cet effet par le président disposent des mêmes pouvoirs pour l'accomplissement des missions confiées à la commission.
« Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.
« Le ministre chargé de l'énergie ou la Commission de régulation de l'électricité désignent toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, une expertise.
« II. - Les fonctionnaires et agents mentionnés au I accèdent à toutes les informations utiles détenues par le gestionnaire du réseau public de transport et obtiennent de lui tout renseignement ou toute justification. A tout moment, ils peuvent accéder à tous locaux ou moyens de transport à usage professionnel relevant de ce gestionnaire et procéder à toutes constatations.
« Les fonctionnaires et agents mentionnés au I ont également accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile, qui relèvent des entreprises exerçant une activité de production, de distribution ou de fourniture d'électricité. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre huit heures et vingt heures et en dehors de ces heures lorsqu'une activité de production, de distribution ou de fourniture est en cours.
« Les fonctionnaires et agents mentionnés au I reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
« III. - Les manquements visés aux articles 38 et 39 sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés au I.
« Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées et communiqués au ministre chargé de l'énergie ou à la Commission de régulation de l'électricité. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice des droits prévus au 3e de l'article 38. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. La commission propose de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Je ne souhaite pas qu'on restreigne le pouvoir d'enquête du ministre chargé de l'énergie. Je suis donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 28, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 33 est ainsi rédigé.

Article 33 bis