Séance du 25 janvier 2000






SOMMAIRE


PRÉSIDENCE DE M. JEAN-CLAUDE GAUDIN

1. Procès-verbal (p. 0 ).

2. Décès d'un ancien sénateur (p. 1 ).

3. Modification de l'ordre du jour (p. 2 ).

4. Communication du Gouvernement (p. 3 ).

5. Service public de l'électricité . - Adoption d'un projet de loi en nouvelle lecture (p. 4 ).
Discussion générale : MM. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie ; Henri Revol, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Henri Weber, André Bohl, Jacques Valade, Pierre Lefebvre, Jean Besson, Pierre Hérisson.
MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur, Ladislas Poniatowski.
Clôture de la discussion générale.

Suspension et reprise de la séance (p. 5 )

Article 1er (p. 6 )

Amendement n° 1 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Pierre Lefebvre. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 2 (p. 7 )

Amendements n°s 2 de la commission et 42 de M. Pierre Lefebvre. - MM. le rapporteur, Gérard Le Cam, le secrétaire d'Etat. - Retrait de l'amendement n° 42 ; adoption de l'amendement n° 2 rédigeant l'article.

Article 3 (p. 8 )

Amendements n°s 3 de la commission et 43 de M. Pierre Lefebvre. - MM. le rapporteur, Pierre Lefevbre, le secrétaire d'Etat. - Retrait de l'amendement n° 43 ; adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 4 (p. 9 )

Amendement n° 4 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Gérard Le Cam. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 5 (p. 10 )

Amendement n° 5 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel avant l'article 6 (p. 11 )

Amendement n° 44 de M. Pierre Lefebvre. - MM. Pierre Lefebvre, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Article 6 (p. 12 )

Amendement n° 6 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Gérard Le Cam. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 7 (p. 13 )

Amendement n° 7 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 8 (p. 14 )

Amendements n°s 8 de la commission et 45 de M. Pierre Lefebvre. - MM. le rapporteur, Pierre Lefebvre, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article, l'amendement n° 45 devenant sans objet.

Article 9 (p. 15 )

Amendement n° 9 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 10 (p. 16 )

Amendement n° 10 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Gérard Le Cam. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 11 (p. 17 )

Amendement n° 11 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 13 (p. 18 )

Amendement n° 12 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Pierre Lefebvre, Pierre Hérisson. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 13 bis (p. 19 )

Amendement n° 13 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 13 ter (supprimé) (p. 20 )

Amendement n° 14 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 13 quater (supprimé) (p. 21 )

Amendement n° 15 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 15 (p. 22 )

Amendement n° 16 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 17 (p. 23 )

Amendement n° 17 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 18 (p. 24 )

Amendement n° 18 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 21 (p. 25 )

M. Pierre Lefebvre.
Amendements n°s 51 de la commission, 40 de M. Jean Besson et 41 rectifié de Mme Janine Bardou. - MM. le rapporteur, Jean Besson, Mme Janine Bardou, MM. le secrétaire d'Etat, Ladislas Poniatowski, Gérard Cornu. - Retrait des amendements n°s 40 et 41 rectifié ; adoption de l'amendement n° 51.
Amendement n° 46 de M. Pierre Lefebvre. - MM. Gérard Le Cam, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.
Amendement n° 39 de M. Gérard Cornu. - MM. Gérard Cornu, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Adoption de l'article modifié.

Article 22 (p. 26 )

Amendements n°s 19 de la commission et 47 de M. Pierre Lefebvre. - MM. le rapporteur, Gérard Le Cam, Pierre Lefebvre. - Adoption de l'amendement n° 19 rédigeant l'article, l'amendement n° 47 devenant sans objet.

Article 23 (p. 27 )

Amendement n° 20 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 24 (p. 28 )

Amendement n° 21 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 48 de M. Pierre Lefebvre. - MM. Pierre Lefebvre, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.
Adoption de l'article modifié.

Article 25 (p. 29 )

Amendement n° 49 de M. Pierre Lefebvre. - MM. Robert Bret, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.
Amendement n° 22 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 27 (p. 30 )

Amendement n° 23 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 29 (p. 31 )

Amendement n° 24 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Pierre Lefebvre. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 30 (p. 32 )

Amendement n° 25 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 31 (p. 33 )

Amendement n° 26 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 32 (p. 34 )

Amendement n° 27 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 33 (p. 35 )

Amendement n° 28 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 33 bis. - Adoption (p. 36 )

Article 34 bis (p. 37 )

Amendement n° 29 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 35 (p. 38 )

Amendement n° 30 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 36 bis (supprimé) (p. 39 )

Amendement n° 31 de la commission. -MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 37 (p. 40 )

Amendement n° 32 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 39 (p. 41 )

Amendement n° 33 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 40 (p. 42 )

Amendement n° 34 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 41. - Adoption (p. 43 )

Article 42 (p. 44 )

Amendement n° 35 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 45 (p. 45 )

Amendement n° 36 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 48 (p. 46 )

Amendement n° 50 de M. Pierre Lefebvre. - MM. Pierre Lefebvre, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.
Adoption de l'article.

Article 49 bis (supprimé) (p. 47 )

Amendement n° 37 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 50 (p. 48 )

Amendement n° 38 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Vote sur l'ensemble (p. 49 )

MM. Gérard Cornu, Jacques Bellanger, Pierre Lefebvre, le rapporteur, le secrétaire d'Etat.
Adoption du projet de loi.

6. Transmission d'un projet de loi (p. 50 ).

7. Dépôt de propositions de loi (p. 51 ).

8. Dépôt d'une proposition de résolution (p. 52 ).

9. Dépôt d'un avis (p. 53 ).

10. Ordre du jour (p. 54 ).



COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. JEAN-CLAUDE GAUDIN
vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures trente.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

DÉCÈS D'UN ANCIEN SÉNATEUR

M. le président. J'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Emile Tricon, qui fut sénateur des Hauts-de-Seine de 1986 à 1988.

3

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. M. le président a reçu de M. le ministre des relations avec le Parlement une lettre en date du 24 janvier 2000 par laquelle le Gouvernement :
1° modifie l'ordre du jour de la séance du mercredi 26 janvier 2000 qui s'établit comme suit :
A quinze heures et le soir :
- proposition de loi relative à la création d'un conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale ;
- proposition de loi relative aux trésors nationaux ;
- suite du projet de loi modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
2° modifie l'ordre du jour de la séance du mercredi 9 février 2000 qui est ainsi fixé :
A quinze heures et éventuellement le soir :
- treize conventions internationales ;
- deuxième lecture du projet de loi instituant un volontariat civil ;
- deuxième lecture de la proposition de loi relative à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ;
- deuxième lecture de la proposition de loi instituant un défenseur des enfants.
Acte est donné de cette communication.
L'ordre du jour de la séance de demain, mercredi 26 janvier 2000, et de la séance du mercredi 9 février 2000 est modifié en conséquence.

4

COMMUNICATION DU GOUVERNEMENT

M. le président. M. le président du Sénat a reçu, le 21 janvier 2000, de M. le Premier ministre une communication relative à la consultation du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna sur le projet de loi organique tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de Polynésie française et de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna et sur le projet de loi tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.
Acte est donné de cette communication.
Ces documents ont été transmis à la commission compétente.

5

SERVICE PUBLIC DE L'ÉLECTRICITÉ

Adoption d'un projet de loi en nouvelle lecture

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi (n° 174, 1999-2000), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. [Rapport n° 175 (1999-2000).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, à l'issue de la première lecture à laquelle le Sénat avait procédé le 7 octobre dernier, j'avais salué les améliorations de fond ainsi que les nombreuses clarifications apportées au texte par votre assemblée. Après un débat serein et constructif, j'avais néanmoins, en toute franchise, indiqué qu'un certain nombre d'amendements de votre assemblée ne pouvaient recevoir l'adhésion de la majorité gouvernementale et du Gouvernement.
En particulier, je m'étais opposé à l'extension des pouvoirs de la commission de régulation de l'électricité dans des domaines qui ne sont pas les siens. J'avais également indiqué mon désaccord avec un début de séparation du gestionnaire du réseau de transport EDF et avec la préférence manifestée par le Sénat pour un système de grossistes sans encadrement.
Ces divergences ont naturellement conduit à l'échec de la commission mixte paritaire et, comme il était prévisible, l'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, largement rétabli l'esprit de son texte initial sur ces trois aspects.
Cependant, vous vous rappelez qu'un nombre significatif des amendements présentés par votre rapporteur, M. Henri Revol, et adoptés par le Sénat avaient reçu l'adhésion du Gouvernement.
Le travail de la Haute Assemblée a porté ses fruits puisque quatorze articles ont pu être adoptés en des termes identiques par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture la semaine dernière.
L'Assemblée nationale a ainsi souhaité reprendre des dispositions importantes introduites par le Sénat ; je pense, par exemple, au renforcement des sanctions en cas de divulgation d'informations sensibles par les agents du gestionnaire du réseau de transport, le GRT, ou des gestionnaires des réseaux publics de distribution, les GRD, ou à l'approbation du programme d'investissement du GRT par la Commission de régulation de l'électricité.
Je me félicite tout particulièrement du consensus trouvé sur l'article 43, qui est relatif aux dispositions sociales et qui prévoit notamment l'introduction de mécanismes de négociation collective, lesquels seront particulièrement adaptés dans un secteur où les acteurs vont devenir plus nombreux et plus diversifiés.
En dehors de ces articles retenus à l'identique dans leur intégralité, l'Assemblée nationale a également retenu l'esprit, si ce n'est la lettre, de diverses améliorations apportées par le Sénat, par exemple en ce qui concerne les articles 47 et 48, qui portent sur les conditions de révision des contrats existants et qui sont essentiels pour que se traduise dans les faits l'évolution vers la nouvelle organisation électrique. J'ai bon espoir que de tels articles seront désormais consensuels.
Aujourd'hui, j'espère que la Haute Assemblée voudra bien poursuivre le travail constructif engagé lors de la première lecture, tout en notant la conviction et la résolution du Gouvernement et de sa majorité sur une conception politique générale qui sous-tend le projet de loi que j'ai eu l'honneur de vous présenter.
Cette résolution et cette conviction ne devraient d'ailleurs pas choquer ici la Haute Assemblée - je pense en particulier au président Valade - puisqu'elles consistent largement à utiliser les marges de manoeuvre et les possibilités de défense du service public que le Sénat avait souhaité introduire et que le Gouvernement de l'époque - c'était, je crois, mon prédécesseur M. Borotra qui avait négocié la directive - avait lui-même défendues à Bruxelles lors de la négociation de cette directive.
Je voudrais maintenant revenir sur les points du projet de loi qui me semblent essentiels.
Premièrement, ce texte permet de dessiner un service public de l'électricité conforté qui allie dynamisme, équité et solidarité.
Pour la première fois, la loi précise les missions de ce service public, les catégories de clients auxquels il s'adresse et les opérateurs qui en ont la charge. Pour la première fois également, ce texte donne une valeur législative - on peut d'ailleurs s'étonner que ce ne soit pas déjà le cas - au principe de péréquation nationale des tarifs et crée les conditions qui permettront la mise en oeuvre d'un véritable droit à l'énergie électrique.
Les tempêtes exceptionnelles subies par la France en décembre dernier et la mobilisation extraordinaire qui les a suivies, et que je souhaite à nouveau saluer, ont montré, s'il en était besoin, que même si le service public doit à l'évidence évoluer, ses valeurs fondamentales demeurent très présentes dans les entreprises électriques, tout particulièrement chez EDF. Ces valeurs sont bien celles que le Gouvernement a souhaité mettre au coeur de ses préoccupations lors de la préparation de la nouvelle organisation du système électrique français.
Je voudrais d'ailleurs signaler que l'Assemblée nationale a voté, à l'unanimité, l'introduction dans la loi de dispositions qui permettront de simplifier les procédures administratives liées à la reconstruction des réseaux électriques endommagés ou détruits par la tempête, tout en veillant - j'espère que le Sénat y souscrira - à mener les concertations locales préalables nécessaires au bon déroulement de ces travaux urgents. Cela devrait permettre aux maîtres d'oeuvre concernés, en particulier à EDF, de mener dans de bonnes conditions et - c'est un impératif absolu - dans les meilleurs délais, les travaux nécessaires.
Je voudrais terminer l'évocation succincte des effets de la tempête en indiquant que j'ai demandé à mes services le lancement de divers travaux et études qui permettront de limiter la réelle vulnérabilité du système électrique français face aux aléas climatiques.
De fait, plusieurs moyens doivent être mis en oeuvre, en particulier le renforcement des exigences réglementaires concernant la résistance mécanique des ouvrages aériens, de transport et de distribution de l'électricité, l'enfouissement d'un certain nombre de lignes lorsqu'il est techniquement et financièrement possible, la création de nouvelles lignes aériennes ainsi qu'une meilleure mobilisation des moyens de production décentralisée. Chacune de ces solutions devra être mise en oeuvre ; en même temps, il conviendra de trouver l'équilibre optimal entre ces diverses solutions partielles. J'ai en particulier demandé au conseil général des mines une réflexion spécifique sur cet équilibre à définir ou à redéfinir.
Deuxièmement, le projet de loi traduit l'engagement clair du Gouvernement en faveur du maintien d'EDF en tant qu'entreprise intégrée de production de transport, de distribution et de fourniture d'électricité.
EDF sera, en particulier - c'est un des points centraux de l'architecture du projet de loi - le gestionnaire du réseau de transport. En effet, l'un des facteurs de réussite d'EDF est qu'il constitue une entreprise intégrée. Je sais que votre assemblée est partagée sur ce point et sur les avantages que procure cette situation. Mais ce facteur de réussite ne doit pas, à mon avis, être remis en cause, alors que l'esprit et le texte de la directive n'obligent pas à la remise en cause de cette intégration du gestionnaire du réseau de transport à l'opérateur historique.
Cela dit, justement parce qu'EDF restera intégré, il convient que la loi contienne diverses dispositions permettant de garantir l'indépendance du service gestionnaire du réseau de transport au sein d'EDF - c'est la contrepartie évidente - et, donc, un accès transparent et non discriminatoire au réseau public de transport d'électricité. Ainsi, l'Assemblée nationale a, par exemple, retenu l'article 13 bis, qui porte sur les incompatibilités professionnelles que vous aviez souhaité imposer aux agents du GRT. Je me félicite qu'un accord soit intervenu aussi sur ce point entre les deux assemblées.
Par ailleurs, le projet de loi met en place les conditions nécessaires pour garantir l'avenir industriel de l'entreprise et lui permettre de rester le plus grand électricien du monde. En particulier, l'évolution de son objet légal doit permettre à EDF d'être doté des mêmes capacités que les autres producteurs à saisir les opportunités sur un marché européen en pleine mutation et de disposer des mêmes capacités à affronter la concurrence que l'ensemble de ses compétiteurs européens.
Troisièmement, le projet de loi donne au Gouvernement les moyens de mettre en oeuvre une politique nationale de l'énergie recueillant l'assentiment le plus large et garantissant au Parlement le rôle qui doit être le sien dans notre grande démocratie.
L'énergie n'étant pas un bien de consommation comme les autres, elle fait l'objet d'une politique publique forte permettant de garantir la sécurité d'approvisionnement, la protection de l'environnement et la compétitivité de la fourniture. Je crois qu'il existe, toutes tendances politiques confondues, un très large consensus sur ce point.
Cette politique a vocation à être conduite par le Gouvernement, sous le contrôle démocratique du Parlement. De manière générale, il convient que chacun assume ses responsabilités, qu'il s'agisse de la politique énergétique, de la définition et de la mise en oeuvre du service public, ou de la protection des intérêts légitimes qui relèvent de la réglementation générale de l'électricité, comme la sécurité des personnes et des biens. Le rôle de l'Etat et des collectivités locales qui concèdent le service public de la distribution est, à cet égard, irremplaçable. Ce texte le réaffirme en de nombreux points.
Je ne saurais donc associer le Gouvernement à une éventuelle volonté d'extension des pouvoirs de la commission de régulation de l'électricité qui serait indue et tendrait à la création d'un système illégitime ou obscur dans la dévolution des responsabilités réciproques entre les différents organes représentant l'Etat.
En revanche, il convient bien que la commission de régulation traite les questions qui sont décisives pour les aspects concurrentiels du bon fonctionnement du marché. Elle doit avoir dans cet esprit un domaine d'action circonscrit mais cohérent. Outre les multiples avis qu'elle devra donner, elle devra proposer aux ministres les niveaux des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution, ainsi que le montant des charges de service public liées à la production électrique et à la répartition de leur financement ; elle devra mettre en oeuvre les éventuels appels d'offres décidés pour la création de nouveaux moyens de production, approuver les règles de la séparation comptable dans chaque entreprise concernée, trancher les litiges concernant l'accès aux réseaux et leur utilisation, préciser en tant que de besoin certains aspects de la réglementation et prononcer les sanctions qui apparaîtraient utiles dans ses domaines de compétence.
Quatrièmement, enfin, le projet de loi organise une ouverture progressive et maîtrisée du marché de l'électricité à la concurrence, pour participer au combat pour la compétitivité de notre économie et l'emploi.
Le texte prévoit, en fonction des seuils de la directive, une éligibilité progressive des grands consommateurs finals d'électricité, notamment les principaux établissements industriels.
En effet, lorsqu'un industriel est gros consommateur final, le prix de l'électricité est certainement un élément notable de sa compétitivité, par conséquent de ses décisions d'investissements et des créations d'emplois induites. L'industriel européen est confronté à la concurrence ; il est donc sain et naturel qu'il puisse bénéficier de la concurrence en matière de fourniture d'électricité.
Au-delà de la distinction entre éligibles et non éligibles, il va de soi que chacun, en fonction de ses caractéristiques, devra bénéficier du nouveau système électrique ; les pouvoirs publics veilleront, par exemple, à ce que les consommateurs non éligibles continuent à bénéficier de la baisse des tarifs, dans le prolongement des baisses considérables déjà acquises au cours des dernières années.
En conclusion, il convient, me semble-t-il, à ce stade des travaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, de souligner le caractère équilibré des évolutions proposées qui permettent trois avancées : de redynamiser le secteur électrique par une ouverture maîtrisée et progressive à la concurrence ; de repréciser et conforter le service public de l'électricité dans le nouveau contexte européen ; enfin, d'assurer au secteur électrique français, d'en particulier à EDF - mais pas exclusivement - une place majeure au sein du marché européen.
Je forme des voeux pour que ce texte soit rapidement adopté par la représentation nationale, malgré certaines divergences qui demeurent entre les deux assemblées. Comme l'avait noté le président de la commission, M. Jean François-Poncet, lors de la première lecture, ce texte est nécessaire pour assurer la place des entreprises françaises en Europe et le respect par la France de ses engagements européens et internationaux. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le Sénat est appelé à examiner en nouvelle lecture le projet de loi relatif à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
Clôturant nos travaux de première lecture, le 7 octobre dernier, à l'issue d'un débat qui, selon vos propres termes, monsieur le secrétaire d'Etat, fut constructif, vous constatiez en effet que trois points de désaccord majeurs subsistaient entre le Gouvernement et le Sénat : l'étendue des pouvoirs de la commission de régulation ; le relèvement des seuils de régime déclaratif et d'obligation d'achat ; l'autorisation du négoce non assortie d'un encadrement.
Vous déclariez : « La majorité sénatoriale a choisi [...] d'engager un vrai débat, nous opposant souvent, mais sans jamais manifester de volonté d'obstruction ni présenter de contre-projet global opposé à celui des travaux de l'Assemblée nationale. »
Je le confirme aujourd'hui : même sur les trois points de désaccord identifiés, le Sénat, en législateur responsable, était ouvert à la discussion.
La meilleure preuve de cette attitude constructive est que sur 440 amendements déposés au Sénat, dont 256 ont été adoptés, 178 ont reçu un avis favorable du Gouvernement pourtant peu suspect de partager les orientations de la majorité de la Haute Assemblée !
Les préoccupations politiciennes internes à la majorité plurielle ont, depuis, gâché les chances d'un dialogue pourtant bien engagé, conduisant, lors de la commission mixte paritaire, dont je rappelle qu'elle se tint le 18 novembre, les députés de la majorité à refuser ne serait-ce que d'examiner le texte. Curieuse conception que celle d'un Parlement qui ne délibère pas mais enregistre ! Singulier bicamérisme que celui où une chambre croit pouvoir s'arroger le monopole de la représentativité nationale...
M. Alain Gournac. Très bien !
M. Henri Revol, rapporteur. ... le rapporteur de la commission de la production et des échanges déclarant que « seule une nouvelle lecture se rapprochant le plus possible du texte déjà adopté par l'Assemblée nationale, représentative des forces politiques du pays, peut garantir à la loi une réelle longévité » !
M. Alain Gournac. Il faut le faire !
M. Henri Revol, rapporteur. On serait tenté de dire : quel gâchis !
Gâchis parce que la France s'est mise, par sa lenteur à transposer la directive, au ban de l'Europe.
Gâchis parce qu'est aujourd'hui rompu un consensus politique national vieux de cinquante ans en matière énergétique, consensus qu'avaient su forger le général de Gaulle et le Conseil national de la Résistance.
Gâchis, enfin, parce que la majorité plurielle a décidé de tourner le dos à la construction européenne alors que le Premier ministre, dans sa déclaration de politique générale du 19 juin 1997, se targuait de « ne plus vouloir de ce jeu de défausse qui a trop souvent consisté à se décharger sur l'Europe de tâches qui auraient dû être assumées dans le cadre national, à imputer à l'Union européenne des défaillances qui procédaient souvent de nos propres insuffisances ».
Le Gouvernement devra assumer, vis-à-vis de nos partenaires européens, une lourde responsabilité.
Alors qu'il a déposé le projet de loi de transposition à l'Assemblée nationale le 9 décembre 1998, date déjà bien tardive vu l'échéance fixée par la directive, le Gouvernement n'a en effet inscrit ce texte, adopté par l'Assemblée nationale en mars, à l'ordre du jour du Sénat qu'en octobre, soit huit mois plus tard ! Rien, sinon peut-être la proximité de l'élection européenne du printemps 1999 - encore une fois le pilotage de la majorité plurielle ! - n'explique ce manque de diligence.
Un tel retard est d'autant plus injustifiable que, dans le même temps, l'urgence était déclarée sur ce texte. Il est vrai qu'au cours des deux dernières sessions le Gouvernement a usé et abusé de la procédure d'urgence, qu'il a utilisée à neuf reprises sur des textes importants. Lorsque tout est urgent, plus rien ne l'est vraiment : l'urgence n'est plus qu'un artifice procédural dont le but est de limiter le dialogue entre les deux assemblées.
Les conditions dans lesquelles nous sommes contraints d'examiner aujourd'hui ce projet de loi montrent toute la considération du Gouvernement pour le travail parlementaire en général, et pour celui du Sénat en particulier. Comment expliquez-vous, monsieur le ministre, que, le rapport de nouvelle lecture de la commission de la production ayant été déposé le 8 décembre 1999 à l'Assemblée nationale, celle-ci n'ait discuté le texte que deux mois plus tard, contraignant la commission des affaires économiques du Sénat, compte tenu de la date de discussion fixée pour la Haute Assemblée, à l'examiner quelques heures seulement - huit heures très exactement - après son adoption par les députés ? Et je ne parlerai pas des amendements déposés en séance par le Gouvernement, proposant une validation législative, au Sénat comme à l'Assemblée nationale d'ailleurs !
Je déplore cette précipitation soudaine, d'autant plus injustifiable qu'elle suit des mois d'atermoiements. Une telle pratique n'est pas digne de la démocratie ; la loi, expression de la volonté générale, mérite mieux qu'une discussion confisquée par un calendrier chaotique ! (M. Alain Gournac applaudit.)
M. Ladislas Poniatowski. Très bien !
M. Henri Weber. Il ne faut pas dramatiser !
M. Henri Revol, rapporteur. Je tiens en outre, au nom de la commission des affaires économiques du Sénat, à regretter publiquement et solennellement le ton du rapport déposé en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale. Celui-ci excède souvent ce que nous estimons être les limites de la courtoisie et du respect que chacune des deux chambres du Parlement est tenue de porter à l'autre.
Par exemple, était-il nécessaire de qualifier notre texte de « forme de contorsionnisme législatif » ou de comparer le Sénat à un « greffier » qui recopierait la directive, à l'inverse d'un « législateur » qui l'aurait transposée ?
Le Sénat s'était, quant à lui, attaché plus à la qualité du débat qu'à la polémique. Il y aurait pourtant eu fort à dire. Je n'en veux pour preuve que l'article 34 bis introduit par le rapporteur de l'Assemblée nationale - forme inédite de codification interne - qualifié par son auteur même de « non normatif », ce qui ne manquera pas de susciter les commentaires amusés de la doctrine !
Je note d'ailleurs que les propos de l'Assemblée nationale, puisqu'ils sont dirigés à plusieurs reprises contre des rédactions initiales du projet de loi, s'adressent aussi au Gouvernement et à ses services.
Le débat démocratique qui fonde nos institutions, s'il est par essence contradictoire, mérite mieux qu'un discours où l'invective tient lieu de seule argumentation.
Mais venons-en au fond.
En adoptant des modifications au texte du projet de loi transmis par l'Assemblée nationale, nous avions, en première lecture, cherché à définir le cadre d'un réel marché de l'électricité, dans lequel des « règles du jeu », connues à l'avance et applicables à tous les agents - producteurs et acheteurs, opérateur historique et nouveaux entrants - permettraient d'abaisser les coûts, d'accroître la qualité et la diversité de l'offre et d'améliorer la compétitivité de l'économie nationale.
C'est pourquoi nous avions renforcé le rôle de la Commission de régulation de l'électricité, la CRE, et assuré la parfaite impartialité du gestionnaire du réseau de transport. Nous souhaitions garantir la pérennité et l'efficacité du service public en veillant à son financement et en concentrant les aides à vocation sociale sur les personnes en difficulté.
Sur chacun de ces points, le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture marque un net recul par rapport à celui du Sénat.
Permettez-moi d'observer en outre, monsieur le secrétaire d'Etat, que votre avis a parfois changé entre les deux lectures. Vérité en deçà du boulevard Raspail, erreur au-delà... (Sourires.)
M. Ladislas Poniatowski. Majorité plurielle oblige !
M. Henri Revol, rapporteur. Telle pourrait être la maxime qui a inspiré certaines de vos positions.
Certes, je sais que le palais du Luxembourg n'est pas le Palais-Bourbon, mais je souhaiterais connaître les raisons pour lesquelles vous vous êtes ainsi ravisé. Etait-ce un scrupule de conscience ? Un doute inopiné ? Une réflexion délibérée ? J'aurai l'occasion, monsieur le secrétaire d'Etat, de vous interroger sur ce point au cours de l'examen des articles.
Alors que le projet de loi ne proposait qu'une ouverture modérée à la concurrence, alors que la majorité de nos partenaires européens ont totalement libéralisé leur marché, la commission de la production et des échanges a initialement souhaité réserver le négoce d'électricité aux seuls producteurs, en proportion d'une fraction de leur production, ce qui revenait à instituer un monopole de négoce au profit d'EDF, disposition pour le moins paradoxale lorsque l'on veut un marché libéralisé.
Vous avez obtenu, après une seconde délibération, que l'autorisation d'exercer l'activité de négoce soit délivrée aux producteurs dès lors qu'ils établissent que la quantité d'électricité achetée pour revente est inférieure à un pourcentage de l'électricité produite à partir des capacités de production « dont ils disposent ». Nous ne pourrons, cependant, accepter cette solution ; demande-t-on à un négociant en vins de ne vendre de grands crus qu'à proportion des vignes qu'il possède ? A un vendeur de sel d'avoir un marais salant ? A un poissonnier d'avoir un chalut ? (Sourires.)
A l'évidence, cette disposition, qui traduit le malaise du Gouvernement face au risque de se voir pris à partie par Bruxelles, ne constitue qu'une demi-mesure et un pis-aller, qui ne garantit d'ailleurs pas que le texte voté est conforme au traité européen.
A cause du flou de ces dispositions, EDF risque toujours, hors de nos frontières, de se voir opposer, dans les mois à venir, la « clause de réciprocité » prévue par la directive. Je n'en veux pour preuve que les récentes déclarations de M. Gerhard Schröder.
En renforçant les pouvoirs de la CRE en matière de fixation du montant des charges de service public ou de mise en oeuvre de la procédure d'appel d'offres, le Sénat a souhaité instituer un régulateur indépendant et puissant, garant du bon fonctionnement du marché, dont les décisions seraient incontestables.
L'Assemblée nationale a préféré le réduire à la portion congrue et le cantonner dans des questions relatives à l'accès au réseau. Bien plus, elle a tenu à renforcer les pouvoirs du commissaire du Gouvernement placé auprès de cette autorité, émanation pour le moins paradoxale, au sein d'un organisme indépendant, de la tutelle ministérielle qui s'exerce sur l'opérateur historique ! Nous sommes convaincus que, si toutes les questions relatives à la politique énergétique sont de la compétence du Gouvernement, celles qui concernent le fonctionnement du marché méritent d'être traitées par la CRE.
Nous avons également envisagé l'avenir du régime juridique du GRT. La majorité des Etats de l'Union européenne a, en effet, choisi de créer des entités totalement indépendantes des opérateurs historiques. N'est-il pas, dès lors, légitime de s'interroger sur d'éventuelles évolutions du gestionnaire du réseau français, en fonction des résultats obtenus et d'un bilan d'activité, à l'issue d'un délai raisonnable ? Vous l'aviez vous-même admis au Sénat en première lecture, monsieur le secrétaire d'Etat, en envisageant la date de 2003, alors que nous souhaitions, nous, que ce rendez-vous soit pris pour l'année prochaine. Cette seule éventualité, qui ne préjuge pourtant en rien le futur, a néanmoins paru inenvisageable à l'Assemblée nationale.
Le texte qui nous est soumis pèche aussi par omission. Il n'envisage nullement des questions aussi cruciales que le financement futur des retraites des agents soumis au statut des industries électriques et gazières. Ce silence, que nous avons solennellement déploré, fait peser une lourde hypothèque sur l'opérateur comme sur les personnels et engage le Gouvernement. Quelle différence avec l'attitude responsable adoptée, en 1996, lors de l'ouverture à la concurrence du secteur des télécommunications !
En instituant une « tranche sociale » de la tarification d'électricité reposant sur le principe du quotient familial, l'Assemblée nationale a choisi un système qui risque de peser fortement sur les finances d'EDF sans pour autant être ciblé sur les plus démunis de nos concitoyens.
Et ce n'est pas, un énième décret, prévu par l'Assemblée nationale, qui éclaircira les modalités de mise en oeuvre de ce système !
La publication des décrets d'application des lois votées après déclaration d'urgence est, le Sénat le répète chaque année, plus tardive que celle des décrets relatifs à des textes votés selon la procédure de droit commun : à peine plus de la moitié des lois examinées par la commission des affaires économiques en urgence depuis 1981 sont aujourd'hui entièrement applicables !
L'Assemblée nationale a adopté une disposition nouvelle relative à la mise en oeuvre des mesures d'urgence que nécessite la réfection des lignes électriques détruites par les tempêtes de décembre 1999 ; c'est l'article 21.
La commission des affaires économiques et du Plan tient, à cet égard, à rendre hommage aux efforts accomplis par Electricité de France et tous ses agents, ainsi que par tous les élus locaux, afin de venir en aide aux personnes sinistrées lors des dernières tempêtes et d'assurer la continuité du service public.
J'observe d'ailleurs qu'à cette occasion de nombreux pays d'Europe nous sont venus en aide, démontrant ainsi que le marché de l'électricité est mû, non, comme le soutiennent d'aucuns, par la seule recherche du profit, mais aussi par un réel esprit de solidarité.
Désormais, monsieur le secrétaire d'Etat, le temps presse : la Commission européenne a décidé d'adresser un avis motivé à la France pour non-transposition de la directive, en vertu de l'article 226 du traité instituant la Communauté européenne. En adoptant des mesures telles que l'encadrement abusif du régime du négoce, notre pays encourt, en outre, le risque de voir sa responsabilité mise en cause, au fond cette fois-ci, devant la Cour de justice.
En dernière analyse, le droit européen prévaudra. Mais ce qui aurait dû être réalisé par la France, conformément à une directive qu'elle a librement négociée, sera imposé par Bruxelles. Le Gouvernement aura alors beau jeu de dire à ses mandants qu'il lui faut bien se plier aux injonctions européennes. Une telle attitude est, à l'évidence, peu responsable. Elle est, de surcroît, contraire aux intérêts de la France et de l'Europe, à laquelle l'Assemblée nationale a malheureusement choisi de tourner le dos.
Mes chers collègues, pour l'ensemble de ces motifs, votre commission des affaires économiques vous proposera de rétablir, sauf pour des modifications purement rédactionnelles et pour l'article 21, le texte adopté au Sénat en première lecture.
MM. Alain Gournac et Ladislas Poniatowski. Très bien !
M. Henri Revol, rapporteur. Le Sénat ne saurait ni cautionner une procédure préjudiciable aux droits du Parlement...
M. Alain Gournac. Absolument !
M. Henri Revol, rapporteur. ... ni approuver un texte dont certaines dispositions sont susceptibles de nuire aux intérêts de notre pays et à la construction européenne. (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :

Groupe du Rassemblement pour la République, 22 minutes ;
Groupe socialiste, 18 minutes ;
Groupe de l'Union centriste, 14 minutes ;
Groupe communiste républicain et citoyen, 8 minutes.
La parole est à M. Weber.
M. Henri Weber. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, avant toute chose, permettez-moi de m'associer, moi aussi, aux éloges justifiés qui ont été adressés de toutes parts à notre service public de l'électricité après les deux terribles tempêtes du mois dernier. Par la célérité, l'efficacité et le dévouement dont ils ont su faire preuve dans ces circonstances, les agents d'EDF ont opportunément rappelé les vertus éminentes d'un service public de qualité, particulièrement en période de crise. (M. Hamel applaudit.)
A cet égard, je ne peux que me réjouir de constater que le Président de la République s'est lui-même fait l'avocat d'un Etat volontaire et d'un service public puissant. Et je regrette de voir que son discours, une fois de plus, trouve si peu de relais parmi ses propres amis... Il est vrai que la droite s'adonne aujourd'hui à une « opposition frontale », ce qui l'amène à être régulièrement en contradiction avec celui dont pourtant, elle se réclame.
Cette opposition frontale me semble d'autant plus regrettable que le Gouvernement a, en première lecture au Sénat, fait preuve d'une grande ouverture et que l'Assemblée nationale a retenu en seconde lecture un certain nombre de modifications apportées par le Sénat, montrant par là une volonté de conciliation bien éloignée du dogmatisme dénoncé à l'instant par notre rapporteur. La bonne volonté de l'Assemblée nationale n'a malheureusement pas suffi face à l'intransigeance de la majorité sénatoriale sur quelques points à nos yeux essentiels.
Il y a en effet des divergences que l'on ne peut esquiver, et qui correspondent à deux visions différentes du service public. Je reviendrai dans un instant sur ces points de convergence et de divergence.
Auparavant, je voudrais relever que l'échec de la commission mixte paritaire n'a pas conduit, contrairement à ce que nous assurait la majorité sénatoriale, à un report prolongé de la transposition de la directive européenne, pas plus qu'elle n'a mis en péril les capacités d'EDF sur le marché international.
Le 24 novembre dernier, EDF a en effet acquis 25 % d'EnBW, troisième producteur allemand d'électricité. Quant au retard dans la transposition de la directive, il n'aura été que de quelques semaines supplémentaires puisque celle-ci est désormais imminente.
Au cours de la première lecture de ce projet de loi sur la modernisation et le développement du service public de l'électricité, j'avais salué dans ce texte une transposition à la fois prudente et équilibrée de la directive européenne. Cette prudence et cet équilibre ont également présidé à la seconde lecture du texte par l'Assemblée nationale puisque celle-ci a accepté un certain nombre des modifications votées par le Sénat : au total, quatorze articles sur cinquante-huit ont ainsi été adoptés conformes par l'Assemblée nationale.
Il s'agit, le plus souvent, d'articles importants, portant, par exemple, sur les sanctions applicables en cas de transmission d'informations confidentielles détenues par la CRE, sur les obligations comptables des entreprises du secteur autres qu'EDF, sur la composition et le statut de la CRE, sur le développement de la négociation collective de branche dans les industries électriques et gazières, sur les modalités de révision des contrats de vente et d'achat d'électricité signés par EDF.
D'autres dispositions introduites par le Sénat ont été maintenues, sinon dans leur lettre, du moins dans leur esprit. Je pense à l'interdiction d'exercer certaines activités qui pèse sur les agents de la CRE ou à l'institution d'un pouvoir de perquisition au profit des enquêteurs chargés de contrôler le bon fonctionnement du marché.
Des ajouts du Sénat ont également été conservés par l'Assemblée nationale avec de légères modifications : l'élargissement de la composition de l'observatoire national et des observatoires régionaux à toutes les catégories de consommateurs, la compensation intégrale des charges résultant des missions de service public, le financement, par le fonds de péréquation de l'électricité, des charges liées au renforcement de la présence du service public dans les zones d'aménagement du territoire, la précision et le renforcement du rôle des collectivités locales en tant qu'autorités concédantes l'obligation, pour les clients éligibles, de signer des contrats d'achat pour une durée de trois ans et demi, dans le respect du droit des contrats, ou encore les pouvoirs de sanction du ministre.
Pour ce qui est, enfin, de la tarification sociale, je crois que la bonne volonté manifestée de part et d'autre permettra d'aboutir à un accord sur un volet fondamental du projet de loi.
Cette longue énumération a pour objet de montrer à quel point, dans de nombreux domaines, l'Assemblée nationale a fait preuve d'un louable souci de conciliation. Cette volonté se heurte pourtant à certaines positions de la majorité sénatoriale, lesquelles visent à ôter du texte certains éléments fondamentaux. Elles concernent principalement le rôle des services publics dans une économie moderne, l'importance d'une politique publique forte et cohérente dans un marché ouvert à une concurrence maîtrisée et la nécessité d'une dimension de solidarité nationale dans la politique énergétique.
Sur tous ces points, monsieur le secrétaire d'Etat, je pense comme vous que se trouvent bel et bien confrontées deux conceptions distinctes de ce que doit être notre système électrique.
Le rôle de la commission de régulation de l'électricité, contrairement à ce que prétend la droite, est pour nous essentiel. Dans le cadre d'un secteur désormais partiellement concurrentiel et fondé sur l'utilisation commune d'un réseau par les différents opérateurs, la présence d'un régulateur est en effet absolument nécessaire. Elle garantit le respect des règles de concurrence dans l'accès au réseau.
C'est là une tâche aussi vaste que fondamentale, mais qui ne saurait en aucun cas se confondre avec celle d'un gestionnaire du réseau ou d'une autorité indépendante se substituant au Gouvernement et au Parlement pour l'établissement de la politique énergétique. L'Assemblée nationale a donc logiquement supprimé les dispositions introduites par le Sénat et qui accordaient à la CRE des pouvoirs excessifs.
Je pense notamment à l'obligation de recueillir l'avis de la CRE sur les décrets relatifs à la programmation pluriannuelle des investissements, à l'établissement de la liste des clients éligibles par la CRE et non par le ministre, au rôle du commissaire du Gouvernement, à l'obligation de consulter la CRE pour les projets de loi concernant le secteur de l'électricité, ou encore à l'extension du pouvoir réglementaire de la CRE en matière de tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de régime des autorisations de production et d'exploitation.
Nous ne pouvons, par ailleurs, souscrire aux propositions de la majorité sénatoriale relatives au gestionnaire du réseau de transport. L'ambiguïté du texte adopté par le Sénat, qui prévoyait de maintenir provisoirement le GRT au sein d'EDF pour en redéfinir le statut d'ici à un an, ne pouvait nous satisfaire. Elle résultait d'un compromis boiteux - souvenez-vous - entre membres de la majorité sénatoriale et préparait une éventuelle filialisation, que la directive européenne n'impose pourtant pas. Je ne peux qu'approuver les modifications apportées ici par l'Assemblée nationale : elles réaffirment clairement l'appartenance du GRT à EDF.
Le désaccord, cela a été souligné, portait également sur le négoce. Sur ce point, il me semble que le texte adopté par l'Assemblée nationale porte également la marque de la prudence et de la sagesse. Tout en retenant plusieurs des modifications proposées par le Sénat dans le sens d'un assouplissement de la législation, il limite utilement cette activité aux seuls producteurs et à leurs filiales, afin de leur permettre de compléter leur offre.
Précisé par un amendement du Gouvernement, le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit en effet de limiter la quantité d'électricité achetée pour être revendue à un pourcentage défini en Conseil d'Etat. Si le trading est aujourd'hui une activité nécessaire à certaines entreprises - le trading leur permet de répondre aux demandes de leurs clients et leur offre des possibilités de développement à l'international - il doit être strictement encadré en vue de l'établissement d'une politique durable et cohérente.
Les mesures proposées par le Sénat pour favoriser la production décentralisée constituent un autre point d'achoppement. S'il me semble légitime que cette production soit encouragée dans une certaine mesure, notamment pour favoriser la diversification des sources d'énergie, il serait dangereux qu'elle mette en péril la cohérence de notre politique énergétique. Ici encore, je ne peux qu'adhérer aux diverses modifications adoptées par l'Assemblée nationale.
Monsieur le secrétaire d'Etat, le projet de loi que vous nous présentez aujourd'hui, amendé par l'Assemblée nationale dans un esprit d'ouverture, de maîtrise et de solidarité, vise à assurer l'avenir de EDF dans un secteur de plus en plus international et compétitif, sans pour autant la détourner de ses ambitions premières. Fleuron de la technologie et leader de l'industrie énergétique, EDF est en effet aussi un modèle de service public. A ce titre, elle est soucieuse de contribuer, comme elle l'a prouvé après les tempêtes du mois dernier, à la solidarité nationale et à un aménagement équitable de notre territoire.
Assurer l'avenir de l'entreprise EDF dans un contexte de concurrence nationale et internationale, réaffirmer la nécessité d'une politique publique forte dans le domaine de l'énergie, mieux définir les missions de service public, telles sont, monsieur le secrétaire d'Etat, les trois ambitions affichées par votre projet de loi. Elles correspondent à ce que nous attendons d'une politique moderne, c'est-à-dire attentive au succès de nos entreprises, prenant en compte les impératifs d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement, et soucieuse de pallier les inégalités sociales.
Pour toutes ces raisons, monsieur le secrétaire d'Etat, j'aurais souhaité que la majorité sénatoriale fasse preuve de modération et ne dénature pas votre texte afin que nous puissions lui apporter les suffrages qu'il mérite.
Malheureusement, si j'ai bien compris ce que vient de dire M. le rapporteur, il n'en sera rien. Nous serons donc amenés à voter contre l'ensemble des amendements - peut-être à une ou deux exceptions près - et contre le projet de loi ainsi dénaturé. Nous n'en approuvons pas moins, monsieur le secrétaire d'Etat, votre démarche.
M. le président. La parole est à M. Bohl.
M. André Bohl. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, j'aurais certes préféré que ce débat, que je croyais devoir être purement technique, sur la modernisation de notre service public de l'électricité ait pu se conclure en commission mixte paritaire. Mais je suis obligé de constater que nous sommes entrés dans un débat politique qui nous écarte, à mon avis, des objectifs qui sont les nôtres. Le service public de l'électricité est désormais européen, et, monsieur le secrétaire d'Etat, prétendre conduire une politique nationale de l'électricité n'a plus de sens. Le prix du baril de pétrole a ainsi augmenté de 15 dollars, passant de 10 dollars à 25 dollars. Que pouvons-nous y faire ?
M. Alain Gournac. Eh oui !
M. André Bohl. J'aurais préféré que l'on se limite à mettre en place un système alternatif de production et de distribution de l'électricité, conformément au grand principe qui consiste à séparer désormais la fourniture de l'électricité des autres prestations, mais je me bornerai aujourd'hui à examiner la viabilité du dispositif qui nous est proposé et les obligations des collectivités territoriales.
L'Assemblée nationale n'a pas envisagé toutes les situations. Le grand principe de la péréquation tarifaire est, avez-vous dit, désormais consacré par la loi, mais cette péréquation et le libre accès au service public de l'électricité sont déjà organisés de la meilleure façon possible puisqu'ils le sont en coordination avec l'Etat, les distributeurs et les intéressés.
Trois fonds sont créés pour réaliser la péréquation tarifaire.
Le premier est le fonds de service public de la production d'électricité, qui financera les charges imputables aux missions de service public. Nous ignorons à combien s'élèveront ces charges mais, si j'ai bien compris, monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez confié à M. Jean Syrota une mission sur ce point.
Le deuxième fonds est le fonds de péréquation de l'électricité. Il faut savoir, mes chers collègues, qu'un tel fonds existe déjà. Alimenté à hauteur de 22 millions de francs ; il ne vise cependant que les distributeurs en difficulté et reste équilibré. Il comportera aussi les charges du fonds pauvreté-précarité alimenté aujourd'hui à hauteur de 350 millions de francs et qui fonctionne à la satisfaction de tous.
Ce dispositif risque d'alourdir le système de tarification puisqu'on pourrait passer de 22 millions de francs à un milliard de francs !
Le troisième fonds est le fonds d'amortissement des charges d'électrification. Il a été créé par la loi de 1936 pour favoriser l'électrification rurale. Son financement est disparate puisqu'il provient, à hauteur de 0,44 centimes par kilowattheure, des zones rurales - communes de moins de 2 000 habitants - et, à hauteur de 2,22 centimes par kilowattheure, des communes dites urbaines.
En 1974, monsieur le secrétaire d'Etat, EDF a accepté d'urbaniser dix départements. Le fonds d'amortissement des charges d'électrification - je souhaiterais que vous le précisiez - doit être réservé à l'électrification rurale. Mais comment sera assuré le développement en zone urbaine ?
Je regrette, bien entendu, que l'éligibilité optionnelle des distributeurs n'ait pas été retenue. Cela aurait permis de tester la viabilité du service public de gestion de la distribution, car il est indispensable que les distributeurs puissent programmer des réseaux de capacité suffisante pour l'accueil tant de la clientèle éligible que de la clientèle captive. Il serait paradoxal, comme le laissait entrevoir M. le rapporteur, qu'un distributeur éligible dans un pays européen demande son éligibilité à la CRE, qui serait obligée d'arbitrer un conflit de ce type.
A ce sujet, je veux rappeler que, à la suite de la tempête de la fin du mois de décembre dernier, les collectivités locales, les régies de distribution et les électriciens se sont tous montrés solidaires. Après vous, monsieur le secrétaire d'Etat, et après M. le rapporteur, j'insiste sur la rapidité avec laquelle les mesures ont été prises. La prévoyance aurait-elle pas cependant été préférable pour éviter les difficultés que nous avons connues ? Les collectivités locales - et je conclus mon propos sur ces dernières - ont en effet des obligations : contraintes d'assumer le service public de la distribution, en auront-elles les moyens ?
D'après le projet de loi, tel qu'il a été modifié par l'Assemblée nationale, les collectivités locales assureront le contrôle de la distribution de l'électricité, mais que signifie le fait pour une collectivité de contrôler l'Etat ? L'obligation de concéder à perpétuité à un distributeur ne me paraît pas compatible avec le principe de la libre administration des collectivités territoriales, qui, au demeurant, doivent assumer le financement du premier équipement ou du renforcement des réseaux électriques.
La comparaison des situations respectives des collectives locales en Europe montre que les relations entre les collectivités concédantes et les concessionnaires ne sont pas particulièrement favorables en France. Il faut que le Sénat sache, par exemple, que les redevances de concession versées aux collectivités territoriales dans l'ex-République fédérale d'Allemagne sont calculées au prorata des kilowattheures. Il ne s'agit pas de sommes négligeables, puisque cela représente au minimum 3 centimes environ au kilowattheure distribué, et non pas au nombre d'habitants ou au kilométrage de réseau. Cela implique incontestablement une réflexion.
Monsieur le secrétaire d'Etat, ce texte sera suivi de nombreux décrets. Il y aura lieu de faire en sorte que, pour le respect de la viabilité des entreprises de distribution, les tarifs soient calculés de telle manière que l'équilibre puisse être respecté. C'est dans ce sens que je termine mon intervention. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. le président. La parole est à M. Valade.
M. Jacques Valade. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, après l'échec de la commission mixte paritaire du 18 novembre dernier, notre Haute Assemblée est saisie en nouvelle lecture du projet de loi relatif à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
Avant d'en venir au texte lui-même, qui, hélas ! nous revient de l'Assemblée nationale profondément modifié, je voudrais, dans mon propos liminaire et à mon tour, exprimer, au nom du groupe du Rassemblement pour la République, notre reconnaissance à toutes celles et à tous ceux qui ont donné et qui donnent encore le meilleur d'eux-mêmes pour aider nos concitoyens à surmonter les conséquences des drames qu'ils viennent de vivre avec la tempête et la marée noire de décembre 1999.
J'exprime un hommage appuyé, sincère et admiratif non seulement à tous les agents des services publics concernés, civils et militaires, mais aussi à tous les élus et bénévoles, si nombreux, qui, sans compter leur peine et au-dessus de tout intérêt particulier, ont porté secours à leurs concitoyens.
A cette occasion, les agents d'Electricité de France ont su faire preuve de compétence, de solidarité et de dévouement au service des Français et ils ont merveilleusement bien illustré l'efficacité et l'utilité du service public français.
J'en viens au projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui.
Je renouvelle mon observation précédemment exprimée : fallait-il, sérieusement, monsieur le secrétaire d'Etat, déclarer l'urgence sur ce texte ?
Le moins que l'on puisse dire, c'est que vous devez des explications au Sénat sur le déroulement de la discussion, ou des discussions, à propos de ce texte. Vous êtes en flagrante contradiction, et je suis désolé de le souligner, avec l'attitude qui avait été la vôtre et que nous avions appréciée. En effet, en acceptant, lors de l'examen par le Sénat de ce projet de loi en première lecture, 187 amendements sur les 250 que nous avions présentés, vous aviez fait preuve, sans contestation aucune, d'une grande ouverture d'esprit, d'un véritable courage politique, d'une noble volonté de vous situer au-dessus des intérêts partisans et des querelles politiciennes.
En conclusion d'un riche débat auquel l'ensemble de la Haute Assemblée avait participé, vous aviez vous-même déclaré que la commission mixte paritaire pouvait parvenir à un accord sur trois points qui, à vos yeux, étaient fondamentaux : le rôle de la commission de régulation de l'électricité, les seuils d'éligibilité et la reconnaissance du trading. Vous aviez formellement précisé ces différents points en conclusion de notre discussion.
Vous aviez aussi apprécié que la majorité sénatoriale ait choisi, sur un texte sensible pour la vie de la nation, d'engager un vrai débat, certes en s'opposant souvent, mais sans jamais manifester une volonté d'obstruction ni présenter de contre-projet global, opposé à celui qui était issu des travaux de l'Assemblée nationale.
Force est de constater que ce temps et ces propos semblent aujourd'hui révolus, oubliés, abandonnés. La preuve en est, comme l'a exposé notre excellent rapporteur M. Henri Revol, à l'examen, le dispositif qui a été adopté la semaine dernière par votre majorité plurielle dans des conditions ubuesques et indignes du Parlement, conditions sur lesquelles je ne reviendrai pas.
Avant-hier déjà, lors de l'examen du texte par la commission mixte paritaire chargée pourtant de trouver un accord satisfaisant pour tout le monde, vous avez laissé le rapporteur de l'Assemblée nationale détruire pièce par pièce l'ensemble du dispositif sur lequel nous avions trouvé un consensus.
M. Alain Gournac. Eh oui !
M. Jacques Valade. Hier encore, vous avez abandonné, renié votre position sur les 187 amendements en question, soit en prenant le contre-pied radical des arguments que vous aviez développés à l'époque devant nous, soit en adoptant une attitude ambiguë ou pour le moins éloignée de celle que vous aviez préconisée ici même.
M. Alain Gournac. Eh oui !
M. Jacques Valade. Avec votre accord bienveillant, le Journal officiel en faisant foi, votre majorité plurielle de l'Assemblée nationale a adopté, une nouvelle fois, un dispositif timoré, confus et dogmatique.
Timoré, tout d'abord, votre majorité se contentant à nouveau de proposer un dispositif qui inscrit dans le droit français tout ce qu'elle ne pouvait refuser d'y inscrire, sauf à se mettre en infraction avec les règles établies par l'Union européenne. Je pense ici, tout particulièrement, à une ouverture a minima du marché, celui-ci n'étant ouvert qu'à 25 %, alors que la moyenne européenne est de 60 %, voire de 100 % dans la plupart des pays de l'Europe du Nord. Cette démarche est de surcroît en contradiction avec l'évolution actuelle concrète du marché.
Confus, ensuite, votre majorité plurielle introduisant, à nouveau, des clauses sociales, souvent trop contraignantes dans la transcription d'un dispositif relatif à l'organisation du marché de l'électricité, ou freinant la gestion décentralisée du système électrique ou, enfin, verrouillant les productions autonomes décentralisées.
Dogmatique, enfin, votre majorité plurielle refusant l'équilibre nécessaire, sain et conforme à l'esprit de la directive européenne, entre les rôles de la commission de régulation de l'électricité, la CRE, du gestionnaire du réseau de transport, le GRT, de l'opérateur Electricité de France et des opérateurs entrant sur le marché, ou niant la reconnaissance juridique de la fonction de trading tout en permettant cette activité pour EDF ou, enfin, multipliant les contraintes sur les nouveaux entrants sur le marché. Tout cela est défavorable aux intérêts des opérateurs, y compris à ceux d'EDF, et exclusivement pour des raisons de politique politicienne.
A ce titre, le dispositif qui nous est proposé concernant l'article 13 relatif aux statuts du gestionnaire du réseau de transport illustre parfaitement l'attitude rétrograde de la majorité plurielle sur un sujet pourtant fondamental au regard des intérêts de la France.
Influencé par cette majorité, vous avez balayé d'un revers de main, monsieur le secrétaire d'Etat, un amendement qui avait été adopté à une très large majorité par le Sénat et auquel vous étiez favorable sans le dire en vous remettant à la sagesse de notre assemblée, le groupe socialiste vous ayant suivi en s'abstenant.
De quoi s'agit-il ?
Je me permets de vous rappeler, monsieur le secrétaire d'Etat, comme je l'avais fait en première lecture, que nous sommes là au coeur du nouveau dispositif préconisé et imposé par la directive européenne.
Aux termes de son intitulé, le présent projet de loi est relatif à la modernisation du service de l'électricité en France. Or, l'une des pièces maîtresses de cette modernisation est l'appel très large à la concurrence, c'est-à-dire non seulement la possibilité pour d'autres opérateurs que EDF d'intervenir sur le plan national, mais également la nécessité pour la France de laisser utiliser son réseau de transport, car il peut exister des fournisseurs ou des clients extérieurs à notre pays.
De ce fait, le dispositif doit passer par un gestionnaire du réseau de transport, avec toute la fiabilité que cela nécessite à la fois sur le plan technique - c'est extrêmement compliqué - mais également sur le plan commercial car, à l'évidence, on ne peut évoquer la concurrence sans exiger une parfaite transparence et une totale neutralité du gestionnaire du réseau de transport.
Comment organiser tout cela ? Sur le plan technique, je l'ai dit à l'époque dans cet hémicycle, c'est compliqué. Depuis février 1999, EDF s'est mise en situation d'assumer cette tâche, comme le Gouvernement le lui a demandé. Elle a commencé à prendre cette nouvelle dimension, qui consiste à se doter d'un dispatching autonome au niveau national, visant non seulement à écouler la production d'un opérateur, mais aussi à remplir toutes les fonctions que j'évoquais.
Le travail est déjà bien amorcé, depuis notre dernier débat ici, tant sur le plan opérationnel qu'en ce qui concerne la séparation des fonctions. Un bâtiment a été construit ; le directeur de cet organisme a été nommé. Il s'agit d'une véritable entreprise avec 200 collaborateurs autour du dispatching national. Si l'on agrège tous ceux qui gravitent autour d'eux, on arrive à une masse critique d'environ 2 000 personnes, auxquelles il faut ajouter tous ceux qui, en région, sont les relais de ce dispatching national. Il s'agit donc d'une entité de 6 000 à 8 000 personnes.
Ce travail n'est toujours pas achevé et c'est la raison pour laquelle le Sénat avait proposé et adopté une disposition qui instituait un organisme gestionnaire du réseau public de transport, confié pour sa constitution et sa mise en oeuvre à EDF. Je vous rappelle les termes de nos discussions, monsieur le secrétaire d'Etat. D'autres projets avaient été formulés ici même - je parle sous le contrôle de M. le rapporteur - et notre assemblée, dans sa majorité, avait souhaité ne pas aller jusque-là car il fallait concilier les positions, et nous y avions, je crois, largement contribué.
C'est par une approche par étapes que nous arriverons à cette fantastique mutation que représente l'entrée de l'opérateur public dans le monde de la concurrence, le président de la commission des affaires économiques, M. Jean François-Poncet, l'avait rappelé après M. le rapporteur.
C'est la raison pour laquelle le Sénat avait également proposé et adopté une disposition aux termes de laquelle, à l'issue d'une période probatoire d'une année à compter de la promulgation de la présente loi, période probatoire dont on pouvait discuter la durée, le Gouvernement, sur la base d'un rapport établi par la commission de régulation de l'électricité - ainsi le dispositif était bien utilisé - déposerait un projet de loi définissant un nouveau régime juridique du gestionnaire du réseau de transport, et, monsieur le secrétaire d'Etat, vous l'aviez accepté dans son principe.
Ce rapport aurait ainsi dressé le bilan du fonctionnement de ce gestionnaire de réseau dans sa forme actuelle, aurait présenté - c'est ce que nous demandions - l'évolution des structures juridiques des gestionnaires de réseau dans les pays de l'Union européenne - nous ne sommes pas seuls au niveau de l'Union - et, enfin, aurait émis des propositions sur l'évolution nécessaire du statut juridique de ce GRT.
Cette disposition sage, fondée sur la double nécessité d'une rigoureuse transparence et d'une stricte neutralité, a été ignorée, déniée et supprimée par l'Assemblée nationale, avec votre accord, monsieur le secrétaire d'Etat.
Le pire, en l'occurrence, c'est qu'aucun débat n'a eu lieu sur ce sujet, ni au sein de la commission de la production et des échanges de l'Assemblée nationale, ni en séance. En la circonstance, la faiblesse et la frilosité l'ont emporté sur l'intérêt général. Sur ce point aussi, monsieur le secrétaire d'Etat, je vous demanderai d'expliquer votre nouvelle position, car le Sénat doit vous entendre vous exprimer sur ce sujet.
Notre attitude à cet égard est cohérente. En effet, si le Sénat n'a pas présenté une motion tendant à opposer la question préalable sur votre projet de loi, comme il aurait pu légitimement le faire et ainsi que nous l'avions d'ailleurs envisagé, c'est parce qu'il souhaite obtenir de votre part, monsieur le secrétaire d'Etat, des explications sur chaque point.
Hier, déjà, préoccupé par sa majorité à la veille des élections européennes, le Gouvernement avait repoussé une transposition prévue avant le 19 février 1999. Aujourd'hui, malgré une procédure d'infraction en cours contre la France, lancée par Bruxelles, et la perspective de mesures de rétorsion de la part de nombre de nos partenaires européens, le Gouvernement persiste et signe dans cette voie. A la vérité, il s'agit, disons-le publiquement, d'un nouveau cadeau au premier secrétaire du parti communiste, à la veille de son prochain congrès,...
M. Alain Gournac. Absolument !
M. Pierre Lefebvre. Elucubration politicienne !
M. Jacques Valade. ... et ce sur le dos d'une entreprise publique performante et au mépris des intérêts économiques de la France et de ses entreprises.
M. Alain Gournac. C'est exact !
M. Pierre Lefebvre. Oh là là !
M. Jacques Valade. Le compromis proposé par le Sénat était pourtant nécessaire, d'abord au nom de l'urgence, pour la France, de respecter ses engagements européens, ensuite, parce que l'absence de transposition immédiate de la directive pénalise déjà EDF, quels que soient les accords signés ici ou là, et les autres opérateurs français en difficulté par rapport à leurs concurrents européens.
Par conséquent, le groupe du Rassemblement pour la République entend soutenir la commission des affaires économiques et du Plan, qui rétablit le texte issu des premiers travaux du Sénat, et ainsi, d'une part, assure l'indépendance énergétique de la France et, d'autre part, permettre à toutes les entreprises d'être en situation d'affronter la concurrence.
S'agissant du premier point, je souhaiterais rappeler les conditions de l'indépendance énergétique de la France.
Cela passe par la diversification des approvisionnements, et tout d'abord, compte tenu de nos ressources naturelles, par le maintien de notre excellence et de notre avance technologique en matière nucléaire.
M. Alain Gournac. Très bien !
M. Philippe de Gaulle. Voilà !
M. Jacques Valade. Cela passe également par le développement d'une gestion plus rationnelle des combustibles fossiles, par une bonne politique de maîtrise et d'économie de l'énergie, par la définition d'une politique de transport moins énergivore, respectant davantage l'environnement...
M. Alain Gournac. Très bien !
M. Jacques Valade. ... et, enfin, par une prise en compte plus globale et plus responsable du développement local.
Toujours concernant le premier point, je souhaiterais revenir sur la production décentralisée.
La décentralisation favorise la recherche de la meilleure utilisation des énergies primaires et permet de susciter des opportunités, tant par la mise en oeuvre de nouvelles technologies que par le développement des énergies renouvelables.
Il importe donc, d'une part, de confirmer et de renforcer les compétences des collectivités locales - notre collègue M. Bohl en a parlé tout à l'heure - ainsi que les missions de service public qui leur incombent dans le domaine énergétique et, d'autre part, d'inciter au regroupement des petites et moyennes entreprises, actrices de ce développement local et créatrices d'emplois.
Enfin, les technologies nouvelles doivent être développées. Parmi celles-ci, la cogénération, technique de production combinée d'énergie thermique et d'électricité, doit être systématiquement encouragée.
La cogénération est conçue pour valoriser et redistribuer l'énergie et permet d'optimiser tant les coûts d'installation que les rendements énergétiques.
Monsieur le secrétaire d'Etat, nous aurions pu ne pas reprendre notre argumentation. Nous sommes pourtant obligés de le faire.
Pour conclure, je souhaiterais vous rappeler ceci : lors de l'élaboration de la directive européenne - et cela vaut tant pour l'électricité que pour le gaz - la France, largement contributaire sur ce dossier essentiel, a affirmé la volonté - notre volonté - de rechercher la définition de règles qui s'appliquent à tous les acteurs de manière transparente, non discriminatoire et en fonction de critères objectifs.
Par conséquent, une seule question me vient à l'esprit, monsieur le secrétaire d'Etat : allez-vous lever ou allez-vous maintenir les gages politiques donnés à votre majorité plurielle sur ce projet de loi au détriment de l'intérêt de la France, de ses entreprises, y compris d'EDF, de leur rayonnement européen et international ?
Je souhaite que nous retrouvions ici, au Sénat, la modération et l'efficacité qui furent les nôtres lors de la discussion de ce projet de loi en première lecture. Nous avions alors apprécié votre sens de l'Etat, votre courage politique. Nous souhaitons ici ne pas retrouver la déception qui est la nôtre après la mauvaise semaine qu'a connue ce projet de loi à l'Assemblée nationale. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Lefebvre.
M. Pierre Lefebvre. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, l'échec de la commission mixte paritaire, le 18 novembre dernier, nous conduit à examiner en nouvelle lecture le projet de loi de modernisation et de développement du service public de l'électricité.
Cet échec était inéluctable, reconnaissons-le,...
M. Henri Weber. Eh oui !
M. Pierre Lefebvre. ... compte tenu des différences qui séparaient les textes issus des deux chambres et des conceptions que nous nous faisons les uns et les autres du service public : qu'il s'agisse du rôle conféré à la commission de régulation, du statut du GRT, du négoce, des seuils d'installation de production, de l'ouverture du marché, nos approches étaient, à l'évidence, par trop divergentes pour aboutir à un accord de quelque nature que ce soit.
Certains propos entendus ici ou là fustigent le caractère prétendument idéologique du projet de loi adopté par les députés.
Cette affirmation est exacte ! En effet, il n'aura échappé à personne qu'il s'agit bien là d'un débat politique, de l'affrontement de deux conceptions - et, après avoir écouté M. Valade, on en est encore plus persuadé - et de la défense d'un projet libéral qui organise, dans des conditions que certains d'entre vous contestent, d'ailleurs, l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité.
Cette idéologie, c'est celle que je combats avec mes amis depuis toujours : c'est celle du libéralisme ! Quant à vous, monsieur Valade, vous devriez essayer de trouver d'autres arguments moins bas que celui de l'organisation du trentième congrès du parti communiste français !
M. Alain Gournac. C'est pourtant la vérité !
M. Jacques Valade. Oui, c'est la vérité !
M. Pierre Lefebvre. Menez un débat politique, monsieur Valade, et quittez ce débat politicien qui ne vous honore pas.
En outre, on entend également ici ou là que ce texte donnerait entière satisfaction aux communistes. Or, chacun l'aura remarqué, aucun suffrage communiste ne s'est exprimé en faveur de son adoption ! Pour trouver grâce à nos yeux, ce projet aurait dû préserver, rénover, démocratiser le monopole de l'opérateur historique, EDF, au lieu de le mettre en cause.
Enfin, l'organisation de cette nouvelle lecture, que notre groupe souhaitait, près d'un an après le premier examen de ce texte au Palais-Bourbon, montre que, contrairement à ce que d'aucuns prétendaient non sans arrière-pensées, la stratégie d'EDF à l'international n'a subi aucun préjudice, et l'échec de la commission mixte paritaire n'aura fait que retarder le vote de cette loi de quelques semaines seulement.
Ainsi, les multiples pressions qui se sont exercées sur la majorité gouvernementale, les multiples tentatives pour nous faire porter la responsabilité du retard de la France ont été vaines.
Est-ce une ironie du sort ? Cette nouvelle lecture intervient quelques jours seulement après que notre réseau électrique a été sérieusement endommagé par les tempêtes.
Est-ce une ironie du sort, ou bien plutôt une mise en garde, un rappel à l'ordre pour tous ceux qui, bien que vantant les mérites de la libéralisation, aspirent en fait à la désintégration de l'entreprise EDF et s'acharnent à mettre en cause le statut des personnels ?
Pourtant, chacun peut le reconnaître, le service public de l'électricité a su montrer, au cours de ces dernières semaines, toute sa compétence, son efficacité et sa capacité à réagir dans les meilleurs délais pour rétablir le courant dans les 3,4 millions de foyers privés d'électricité.
Je veux ici, après d'autres, souligner les efforts de tous et l'esprit qui a animé l'ensemble de l'entreprise EDF. Que tous en soient remerciés et félicités !
Mes chers collègues, posons-nous la question : des entreprises privées auraient-elles rempli ce rôle avec la même efficacité et la même volonté de servir l'intérêt général, quitte à mettre fin à leurs congés pour certains salariés ou à interrompre leur retraite pour d'autres ?
Une entreprise privée n'aurait-elle pas, dans les mêmes conditions, privilégié la logique du client sur celle de l'usager ?
De même, cette tempête, dont nous n'avons pas fini de tirer les leçons, justifie pleinement la structure intégrée et centralisée d'EDF.
Imaginons-nous dans un système éclaté « à l'anglaise » : nous aurions assisté à une dilution des responsabilités et au souci, pour les privés, de préserver avant tout les intérêts des actionnaires.
Ensuite, mes chers collègues, ces événements de la fin décembre montrent à quel point l'électricité n'est pas un bien comme les autres et ne peut donc être traitée comme une simple marchandise qui se négocie, se vend, s'achète au gré des aléas du marché.
Chacun de nous a pu entendre les témoignages de ces personnes qui ont vécu sans électricité pendant près de quatre semaines : il s'est agi pour elles d'un véritable traumatisme, à tel point que certaines se considéraient comme « abandonnées » par le reste de la société. Aussi, le retour de la fée électricité dans ces centaines de milliers de foyers est apparu comme un retour à la vie sociale, et même à la vie tout court.
C'est la preuve que, dans nos sociétés modernes, l'électricité est au coeur des activités humaines, sociales et économiques.
Aussi, monsieur le secrétaire d'Etat, je suis profondément inquiet lorsque j'imagine notre pays dans quelques années, lorsque la concurrence sera la règle, lorsque le monopole d'EDF ne sera plus qu'un souvenir, dans l'hypothèse où des événements semblables se répéteraient.
J'en profite pour vous interroger, monsieur le secrétaire d'Etat, sur le financement des réparations. Si EDF dispose, il est vrai, d'une marge bénéficiaire relativement confortable, l'Etat, actionnaire unique, peut-il pour autant déroger à ses devoirs ?
Notre groupe propose que, sans pour autant remettre en cause l'obligation de rachat par EDF de l'électricité produite pour des productions privées - cela lui coûte chaque année 4 milliards de francs - il soit sérieusement envisagé une réduction du prix d'achat, notamment aux cogénérateurs, afin d'alléger la facture pour EDF, ce qui profitera à l'ensemble des usagers et cessera de profiter à des privés compétitifs qui sont indûment subventionnés aujourd'hui par le secteur public.
Enfin, les gros producteurs privés doivent-ils pour autant être mis à l'écart de l'effort de reconstruction du réseau ? Le débat n'est pas tranché, mais il met en lumière une contradiction fondamentale de ce projet de loi : EDF doit supporter une charge qui lui incombe directement, mais, dans le même temps, l'entreprise se trouve pénalisée par rapport à ses principaux concurrents.
C'est pourquoi certains estiment que la logique de concurrence doit primer sur la logique de service public, tandis que d'autres, au contraire, pensent que ces deux logiques peuvent cohabiter, voire s'entretenir. Ce n'est pas notre cas ! En effet, l'expérience d'autres secteurs montre que, le plus souvent, les missions de service public sont délaisées, voire sacrifiées, pour forger les armes qui doivent servir à mener au mieux la guerre des prix.
Notre conception est tout autre. Parce que l'électricité est un bien particulier, parce que notre terroire a besoin d'un maillage adapté à la densité de sa population, parce que l'usager doit être traité en citoyen, nous pensons que le monopole public continue de se justifier aujourd'hui plus que jamais après les événements que nous venons de vivre.
En fin de compte, bien que semblable au texte issu de la première lecture - malgré quelques reculs portant sur les facilités d'installation des autoproducteurs ainsi que sur le droit pour EDF de dénoncer ses contrats avec les opérateurs privés - ce projet de loi ne peut en aucun cas nous satisfaire, car il porte atteinte à la maîtrise publique de ce secteur, à notre indépendance énergétique.
Aussi, je regrette que l'importance exceptionnelle des événements récents n'ait pas permis d'en améliorer le contenu. Cependant, je souhaite que l'idée du service public à la française progresse en France, mais aussi en Europe, dans l'Europe que nous, les communistes, nous voulons.
Les communistes, soyez-en sûrs, agiront en ce sens aux côtés des salariés et des usagers. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. La parole est à M. Besson.
M. Jean Besson. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous sommes appelés à examiner en deuxième lecture ce projet de loi qui exprime avec force la volonté du Gouvernement d'inscrire notre future organisation électrique dans le cadre d'une conception renouvelée du service public à la française. Je me réjouis, monsieur le secrétaire d'Etat, de la détermination du Gouvernement et de votre ténacité personnelle à préserver ces fondements essentiels, tout en assumant les contraintes du calendrier.
Comme mon collègue Henri Weber et moi-même l'avons largement développé en première lecture, ce projet concilie les nécessaires impératifs de compétitivité dans la qualité et le prix de la fourniture et l'affirmation des spécificités inhérentes à un service public universel.
La grande entreprise Electricité de France demeure au coeur même de ce dispositif.
L'Assemblée nationale a réaffirmé son attachement à ces principes en deuxième lecture.
Comme vous le savez, avec d'autres collègues de toutes sensibilités, je veille avec une attention toute particulière aux prérogatives des collectivités territoriales, autorités concédantes des réseaux de distribution publique. Le projet de loi affirme ce rôle et reconnaît à nos collectivités les moyens nécessaires à l'exercice de leur mission de contrôle.
M. Jacques Valade. Très bien !
M. Jean Besson. Nos collègues députés ont légèrement modifié certains éléments rédactionnels, en particulier aux articles 11, 17 et 23. Sur ce point, le texte amendé par le Sénat me paraissait plus clair, mais l'esprit demeure. C'est bien là l'essentiel.
L'Assemblée nationale a également adopté un important amendement à l'article 21, parfaitement de circonstance puisqu'il vise à accélérer la procédure de reconstruction des réseaux de transport et de distribution à la suite des tempêtes exceptionnelles de décembre 1999.
Le dispositif proposé par cet article me paraît bon. Il prévoit la mise en place d'une commission locale de concertation auprès du préfet, qui sera consultée sur cette procédure accélérée. Je présenterai néanmoins un amendement de précision portant sur la composition de la commission. Je ne doute pas, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous veillerez à ce que les autorités concédantes soient représentées, mais les choses vont mieux en les disant, ou plutôt en les écrivant. D'où cet amendement.
Je tiens, avec mes collègues du groupe socialiste, à saluer l'action d'EDF et des entreprises du secteur électrique, qui ont mobilisé des moyens humains et matériels exceptionnels pour rétablir le plus rapidement possible l'électricité dans les foyers.
Je veux rendre un hommage particulier à la conscience professionnelle des « lignards » du service public et du secteur privé, qui, avec courage, ont travaillé dans des conditions particulièrement difficiles, s'accordant de courts instants de répit et prenant bien des risques.
Sur le terrain, des milliers d'élus locaux ont également participé de manière très active à cet effort collectif, assurant le lien indispensable entre les populations sinistrées et les équipes d'intervention.
La fédération nationale des collectivités concédantes et des régies a lancé une enquête auprès de ses collectivités adhérentes afin de dresser un bilan des dégâts, particulièrement importants, qui ont affecté les réseaux de distribution d'électricité. Ce bilan permettra de réfléchir aux solutions opérationnelles à mettre en oeuvre pour l'avenir : renforcement mécanique des ouvrages, enfouissement des lignes, production locale d'électricité, maillage territorial des équipes de dépannage, meilleure efficience des cellules de crise et des plans d'urgence, etc.
Si un premier enseignement doit d'ores et déjà être tiré de ces événements récents, c'est bien la nécessité d'accentuer la politique d'enfouissement des réseaux électriques locaux en France, compte tenu du retard pris dans ce domaine par rapport à d'autres pays européens. La mise en souterrain des lignes a pour avantage de les rendre beaucoup plus sûres, tout en permettant d'accéder à des exigences d'ordre esthétique auxquelles nos concitoyens sont particulièrement attachés.
C'est d'ailleurs la raison qui a conduit les collectivités locales à s'orienter dans cette voie ces dernières années. Elles ont investi pour augmenter la part en souterrain des réseaux de distribution, avec l'aide financière nationale du fonds d'amortissement des charges d'électrification, le FACE. Les récentes intempéries mettent aujourd'hui en évidence l'impérieuse nécessité de renforcer significativement ces moyens.
Je suis heureux de noter, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous avez décidé, en décembre dernier, d'augmenter le taux de subventionnement de l'enfouissement de 50 % à 65 %, ce qui va dans le bon sens.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Avant la tempête !
M. Jean Besson. C'est vrai !
En outre, afin de répondre aux attentes légitimes de la population en matière de sûreté, il convient de revoir à la hausse les clauses actuelles des contrats de concession passés entre les collectivités locales et EDF concernant la mise en souterrain des réseaux aux frais de cet opérateur.
En conclusion, monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, ces intempéries ont bien mis en évidence à la fois l'importance de l'électricité dans notre société, dans l'activité économique comme dans la vie quotidienne de chacun, et la fragilité d'un dispositif qui, malgré l'intelligence de l'homme, reste étroitement tributaire des éléments naturels. Nous avons là une preuve, dont le pays se serait bien passé, que l'électricité n'est pas une marchandise comme une autre. En définitive, c'est bien cette philosophie qui inspire ce projet de loi.
Aussi, avec mon groupe, le groupe socialiste, nous l'adopterons, dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale, avec la conviction qu'il répond parfaitement aux enjeux du futur. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je veux d'abord revenir brièvement sur les conséquences préjudiciables de l'échec de la commission mixte paritaire.
Nous étions parvenus à une issue raisonnable et acceptable par les principaux acteurs du marché de l'électricité de demain. Mais des considérations autres ont remis en cause un long processus de négociation auquel le Sénat, son rapporteur et vous-même, monsieur le secrétaire d'Etat, aviez contribué.
Il est vraiment dommage que, sur un sujet relativement technique, les deux assemblées n'aient pu arriver à un accord qui semblait possible. Je le répète, le Sénat et sa majorité avaient préalablement fait un pas en direction des députés, en limitant le nombre des amendements à quelques sujets prioritaires, en particulier le statut du gestionnaire du réseau de transport, le GRT, et le négoce.
A présent, la principale conséquence de l'échec de la CMP est, évidemment, le nouveau retard pris par la France dans la transposition de la directive. Incontestablement, ce retard nuit aux acteurs français du secteur, producteurs ou grands consommateurs, en gênant leur positionnement immédiat dans un marché européen en pleine évolution.
Je pense, en particulier, à Electricité de France, dont le développement sur le plan international est bridé, pour le moment, par la non-transposition de cette directive. Un pays comme les Pays-Bas a annoncé des mesures de rétorsion à l'égard de la France. Rappelons que EDF espère réaliser d'ici à 2005 au moins 30 % à 35 % de son activité à l'étranger. A l'heure actuelle, ce développement à l'international est manifestement contrarié par la majorité de l'Assemblée nationale.
Il y a, semble-t-il, un décalage croissant entre une entreprise nationale qui ne cache pas des ambitions tout à fait justifiées sur le plan européen, et que nous soutenons, et une situation juridique surréaliste, résultat de calculs politiciens. EDF a besoin, d'urgence, d'une législation claire afin d'affronter le marché sans handicap et pour ne pas paraître suspecte.
Malheureusement, des mois précieux sont donc perdus à un moment crucial pour le secteur électrique français, alors que le processus de libéralisation du marché a connu une formidable accélération dans les pays européens ces derniers mois, voire ces dernières semaines.
Pour en revenir au texte qui nous est soumis, et qui n'a plus grand-chose à voir avec celui qu'a voté le Sénat en octobre dernier, il ne peut pas nous satisfaire.
S'agissant du trading, en faisant dépendre les possibilités commerciales de la capacité de production sur le sol national, le projet crée une distorsion de concurrence qui risque d'être une source de contentieux et qui, par ailleurs, crée une incitation à la délocalisation des grossistes, qui iront s'installer à l'étranger, d'où ils pourront distribuer de l'électricité sur l'ensemble de nos réseaux.
En outre, une véritable libéralisation nécessite une indépendance du gestionnaire du réseau. Alors que le projet de loi prévoit de confier la gestion du réseau de transport à l'opérateur public, le conseil de la concurrence, dans son avis d'avril 1998, estimait que seule l'organisation autour d'un établissement distinct d'EDF serait de nature à assurer une concurrence non faussée.
Selon le groupe parlementaire auquel j'appartiens, la meilleure garantie d'indépendance du GRT passe par sa filialisation. Pour permettre l'accès du réseau aux opérateurs privés, il est essentiel de dissocier les trois fonctions d'EDF que sont la production, le transport et, bien sûr, la distribution. La filialisation de l'activité, transport est la seule manière d'assurer l'indispensable indépendance du gestionnaire.
Dans ces conditions, l'intégrité de l'entreprise, de même que le statut du personnel, ne seraient pas remis en cause, dans la mesure où 100 % du capital resterait, bien sûr, sous son contrôle. Tel était l'objet d'un des amendements de mon groupe, plus précisément de notre président, Jean Arthuis, en octobre dernier.
On ne peut que déplorer, là encore, le conservatisme de l'Assemblée nationale, qui se refuse à envisager une quelconque évolution du statut du GRT, et ce en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.
Quant à la commission de régulation, il paraît tout à fait primordial qu'elle soit indépendante et impartiale. Le régulateur doit être, selon nous, le garant de l'équilibre du système. Comme le propose M. le rapporteur de la commission des affaires économiques, nous souhaitons que soit créée une autorité de régulation indépendante à la fois des opérateurs et de l'administration mais liée à l'Etat. A cet égard, l'exemple de l'Autorité de régulation des télécommunications, l'ART, doit utilement guider notre travail.
Par ailleurs, au-delà de cette condition d'indépendance, le régulateur doit faire preuve de plusieurs qualités. Il doit, d'abord, être puissant, compte tenu de l'importance du marché qu'il est chargé de réguler. Il doit, ensuite, être flexible afin de suivre les évolutions d'un marché en permanente mutation. Enfin, il doit faire preuve de cohérence.
En matière sociale, mes collègues du groupe de l'Union centriste et moi-même avions souhaité, lors de la première lecture, prendre deux initiatives. La première concernait l'extension aux nouveaux entrants du statut des personnels des industries électriques et gazières. L'article 43, même s'il est aujourd'hui définitivement adopté, nous semble contraire au droit communautaire et au principe constitutionnel d'égalité devant la loi.
En outre, il nous paraissait indispensable d'améliorer la transparence de la gestion du régime de retraite des agents d'EDF. La Cour des comptes a déjà appelé à plusieurs reprises - j'y insiste, monsieur le secrétaire d'Etat - l'attention des dirigeants de certaines entreprises publiques, et notamment d'EDF, sur l'urgence qu'il y a à mentionner, de manière précise et complète, les engagements de retraites de leur personnel.
Une entreprise comme EDF devra faire face à des charges futures très élevées qu'il convient d'évaluer et de prendre en considération dans les états comptables et financiers. A ce jour, elle présente des informations parcellaires sur ces questions, en parfaite contradiction avec les règles du code du commerce. Et comme le constate très justement notre rapporteur, ce problème des retraites est totalement absent du texte voté à l'Assemblée nationale, alors qu'ils nous semble que Gaz de France, de son côté, provisionne pour les retraites de façon substantielle.
Avant de conclure mon propos, je veux insister sur l'importance qu'il y a à faciliter l'exercice des missions dévolues aux collectivités locales responsables du service public de la distribution. Il me semble juste d'aligner la procédure d'autorisation des installations de production des collectivités territoriales sur le droit commun. Il m'apparaît également souhaitable de revoir les modalités de rétribution de ces collectivités par leur concessionnaire pour l'occupation du domaine public. Comme l'a souligné M. le rapporteur, le prix des redevances n'a pas été révisé depuis plus de quarante ans. Il est temps de le faire.
L'industrie électrique française a devant elle des opportunités que le Gouvernement ne cesse de différer, opportunités qui sont offertes à EDF, aux clients éligibles et aux clients non éligibles. Ces derniers, et plus particulièrement les petites et moyennes entreprises, n'ont pas encore réalisé l'importance des changements en cours, car vous ne les avez pas, monsieur le secrétaire d'Etat, suffisamment sensibilisés et informés. Pendant ce temps, leurs concurrents européens expérimentent déjà les nombreuses manières de négocier l'électricité. Qu'on le veuille ou non, même si la France y est opposée, le négoce s'installera en Europe.
Il aurait fallu transposer la directive Electricité avec lucidité et réalisme. Votre majorité a choisi à votre place. Pour des raisons politiques, monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez opté pour une transposition bien timide. En imaginant que notre pays pourra se contenter de quelques modestes aménagements, vous avez sous-estimé la réalité de la concurrence mondiale actuelle et à venir. Il s'agit d'un manque total de détermination, qui jouera rapidement au détriment de l'opérateur public et, en définitive, de l'intérêt national.
Ces propos valent également pour la future transposition de la directive concernant le marché intérieur du gaz naturel. Les exigences et les objectifs sont les mêmes. J'expose ici avec force mes craintes de vous voir commettre, à cette occasion, les mêmes erreurs.
Mes collègues et moi-même voterons le rétablissement du texte du Sénat, convaincus qu'il est le garant de l'avenir du premier électricien mondial qu'est aujourd'hui EDF. Il appartiendra à l'Assemblée nationale de prendre ses responsabilités lorsqu'elle devra trancher en ultime lecture. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. C'est avec beaucoup d'attention que j'ai écouté les excellentes interventions de M. le rapporteur et des divers intervenants. Je veux, très brièvement - la clarté, la profondeur et la bonne qualité du débat en première lecture me le permettent - répondre à quelques-uns des arguments qu'ils ont avancés.
On peut certes regretter, comme M. Hérisson vient de le faire, que la commission mixte paritaire - j'y reviendrai - n'ait pas abouti.
D'emblée - ce sera le premier point d'une intervention courte qui en comprendra trois - je veux indiquer à M. Valade, pour le rassurer, que je n'ai pas changé, comme le dit la chanson, d'orientation sur le fond.
Je le remercie de la courtoisie de ses propos ; elle lui est habituelle.
Je lui sais gré, également, d'avoir souligné l'ouverture d'esprit du Gouvernement à cette tribune et dans le débat. Nombreux, il est vrai, sont ceux qui, au sein de la majorité sénatoriale comme de la majorité de l'Assemblée nationale ou du Gouvernement, partagent un certain sens de l'Etat et une certaine idée de la chose publique.
J'ai toujours dit, et je le répète ici, que, dans la procédure législative - la discussion sur le projet de loi de modernisation et de développement du service public de l'électricité le prouve - le Sénat jouait un rôle important.
J'ai également dit, à la fin du débat de la première lecture - je l'ai rappelé il y a quelques instants à la tribune - que nous nous faisions une haute idée de la qualité de l'apport positif du Sénat. Actuellement, dix-sept articles ont été votés conformes par l'Assemblée nationale sur la base du texte sénatorial. Comme sur trois articles - j'espère ne pas me tromper dans ce décompte que j'effectue rapidement - aucun amendement n'a été déposé par la Haute Assemblée, au moins vingt articles, en fin de débat, seront issus du travail législatif du Sénat.
Voilà qui démontre que celui-ci a joué, dans ce projet de loi en particulier, tout le rôle qui est et qui doit être, à mes yeux, le sien.
Mais il est vrai, monsieur Valade, que je ne suis pas responsable de l'évolution du débat telle qu'elle est régie par les deuxième et troisième alinéas de l'article 45 de la Constitution et telle que l'Assemblée nationale l'a souhaitée. En tant que membre du Gouvernement, je suis bien évidemment solidaire des prises de position de fond de la majorité qui soutient le Gouvernement, qu'elle s'exprime au Sénat - elle l'a excellemment fait tout à l'heure par les voix de MM. Weber et Besson - ou à l'Assemblée nationale par la voix de la majorité plurielle.
Je précise aussi à MM. Valade et Revol que le rôle du Gouvernement consiste à favoriser les évolutions qui laissent ouvertes les opportunités pour les deux chambres de parvenir à un accord. Bien évidemment, les deux chambres en commission mixte paritaire sont soumises à deux contraintes : d'une part, elles doivent souhaiter parvenir à un accord - je pense que tel était naturellement le cas - et, d'autre part, celui-ci doit pouvoir se conclure sur des bases politiques cohérentes avec les options politiques traduites par le projet de loi. Or je constate que les représentants de l'Assemblée nationale à la commission mixte paritaire ont estimé que le texte issu de la Haute Assemblée n'était pas conforme à ces options. D'ailleurs, ce n'était pas vraiment une découverte : je l'avais moi-même indiqué à cette tribune à la fin du débat de première lecture en relevant les points de fond sur lesquels il y avait désaccord.
Je répondrai maintenant aux différentes objections soulevées tant par M. le rapporteur que par MM. Valade et Hérisson.
S'agissant de la procédure d'urgence, M. le Premier ministre ne l'a utilisée, depuis le début de la législature, que vingt fois, alors qu'en moins de deux ans son prédécesseur y a eu recours à vingt-deux reprises et le prédécesseur de celui-ci vingt-huit fois. Le Gouvernement n'abuse donc pas de la procédure d'urgence, bien au contraire, encore que la Constitution laisse toute latitude au Gouvernement, s'il le souhaite, de déclarer l'urgence.
Le Gouvernement a utilisé la procédure d'urgence afin de transposer la directive de la façon la plus rapide, la plus claire et la plus déterminée qui soit.
M. Jacques Valade. C'est normal !
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. La France souhaite, et je m'adresse à nos partenaires de l'Union européenne, aller encore plus vite désormais pour que, dans quelques jours, le Président de la République puisse ratifier et apposer son seing sur un texte qui aura en effet demandé beaucoup de discussions et de débats, mais dont il convient maintenant qu'il entre enfin dans le droit positif français.
Quant aux délais, depuis votre première lecture de ce texte au mois d'octobre, chacun le sait, le rapporteur mieux que tout autre, ils résultent des débats budgétaires qui, aux termes encore de la Constitution, retiennent l'attention des deux assemblées en octobre, en novembre et en décembre. Dès la reprise des travaux parlementaires, le 18 janvier dernier, ce texte a été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.
Nul ne peut donc reprocher à l'Assemblée nationale, au Gouvernement ou au Sénat, bien sûr, ces délais inhérents au mode de discussion et d'élaboration de la loi en France, et ce aux termes de notre Constitution. Je réponds ainsi aux objections européennes évoquées par M. Hérisson voilà un instant, à juste titre.
Ma réponse est ferme : la France, c'est-à-dire le Gouvernement et le Parlement, ont toujours souhaité transposer le plus vite possible la directive.
Je reviens maintenant sur les trois points de désaccord que j'avais, monsieur Valade, relevés - je le dis en toute objectivité et je vous renvoie au compte rendu des débats du Journal officiel -...
M. Jacques Valade. Trois points d'espoir !
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. ... sans agressivité, selon ma pratique personnelle, avec clarté, je l'espère, et avec fermeté, car je représente ici un Gouvernement qui, dans ce débat, a une ligne politique, une conviction et une détermination.
Quelles sont-elles ?
Nous ne voulons pas accroître le rôle de la CRE au détriment de la responsabilité des organes de l'Etat qui sont désignés pour assumer la définition et la mise en oeuvre d'une politique énergétique ; M. Lefebvre l'a redit tout à l'heure, il a raison. C'est le Gouvernement qui détermine la politique énergétique de l'Etat, c'est notre conception de l'Etat. Je crois d'ailleurs que d'autres membres de la majorité plurielle qui siègent au Sénat partagent cette conception. Ils seraient bien avisés de suivre le Gouvernement quand il joue le rôle qui lui revient naturellement sous le contrôle démocratique du Parlement.
Nous voulons, monsieur Hérisson, non pas une copie de l'ART ni accroître le rôle de la CRE, mais simplement élaborer un texte qui laisse toute sa place à la directive, mais rien que sa place, dans l'organisation de notre droit. Voilà, pour le rôle de la CRE, premier point de désaccord fondamental.
S'agissant de l'encadrement de l'achat pour la revente d'électricité, je m'en suis déjà largement expliqué ici. M. Lefebvre avait développé en première lecture des arguments fort sensés. Nous voulons à la fois permettre cet achat pour la revente et l'encadrer dans des conditions qui découragent - je crois que c'était le mot que vous aviez employé en première lecture, monsieur le sénateur - la spéculation et les aspects financiers trop marqués de ce qui doit rester un fondement industriel à notre réflexion.
Enfin, s'agissant de l'intégration du GRT à EDF, dans le cadre de la lettre et de l'esprit de la directive, et après vérification à Bruxelles que cette orientation n'était pas contraire aux voeux des rédacteurs de la directive, nous voulons maintenir un degré d'individualisation suffisant du GRT au sein d'EDF, mais ne pas séparer le gestionnaire du réseau de transport de l'opérateur historique, et ce dans des conditions qui ont été améliorées par le Parlement et qui permettront une individualisation saine, objective, sans confusion avec les intérêts de l'opérateur historique.
Ayant rappelé ces trois points de désaccord, je tiens à remercier les sénateurs qui, exprimant l'opinion de la majorité plurielle, minorité au sein de la Haute Assemblée, MM. Weber, Besson, et très largement M. Lefebvre, si j'ai bien compris, ont reconnu la dynamique politique d'un texte auquel le Gouvernement est attaché et qui ont permis, messieurs Valade, Bohl, Hérisson, monsieur le rapporteur, de mieux éclairer encore, par la voie du dialogue républicain et courtois, les termes d'une opposition réelle et sincère aux conceptions politiques de la majorité du Sénat. Ce ne sont pas celles du Gouvernement, ce ne sont pas non plus celles de la majorité de l'Assemblée nationale, comme j'ai pu le constater.
Par conséquent, le débat peut maintenant s'ouvrir. Il a été démocratique, approfondi et sérieux. Je tiens encore à vous en remercier. Mais il n'en est pas moins clair qu'il existe une opposition résolue entre la dynamique d'un texte présenté par le Gouvernement et celle que souhaite voir adoptée la Haute Assemblée. (Applaudissements sur les travées socialistes, ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. Henri Revol, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'Etat, parmi les trois points que vous avez cités tout à l'heure figure un élément de désaccord supplémentaire, le GRT.
Or, en fin de première lecture, monsieur le secrétaire d'Etat, vous n'aviez pas mentionné le GRT dans la liste des points de désaccords fondamentaux qui vous opposent à la Haute Assemblée. Il y avait accord sur ce point.
M. Jacques Valade. Absolument ! M. le rapporteur a raison.
M. Ladislas Poniatowski. Je demande la parole pour répondre au Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Notre groupe n'avait pas d'orateur inscrit dans la discussion générale, mais il est vrai qu'il est fortement représenté par M. le rapporteur. Notre groupe soutient totalement les positions et se réjouit qu'il propose de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.
Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez, comme l'ensemble des orateurs, rendu hommage au comportement des agents d'EDF et de ceux qui les ont aidés, au lendemain de la tempête, et donc rendu hommage à la mission de service public d'EDF - je dis bien « mission » et non pas « statut », car cela n'a rien à voir.
Vous vous êtes bien sûr réjoui de l'introduction de l'article 21 par l'Assemblée nationale, que notre commission a d'ailleurs adopté avec très peu de modifications.
Monsieur le secrétaire d'Etat, EDF doit tirer une leçon de cette tempête, car il faut savoir qu'elle a été au bord de la catastrophe. Au soir non pas de la première mais de la seconde tempête, celle du 28 décembre, le réseau de distribution d'EDF était sur le point de lâcher. L'interconnexion entre le nord et le sud de la France n'a pas fonctionné et nous avons failli connaître une panne générale : on a pu mesurer ce jour-là les insuffisances du réseau de distribution d'électricité.
D'ailleurs, ce n'était pas une nouveauté. Les dirigeants d'EDF ont toujours été conscients de cette insuffisance et savent très bien que, depuis trente ans, la priorité a porté sur la production d'électricité et la construction de centrales. L'effort consenti pour la distribution et le réseau est toujours venu derrière et il est insuffisant.
Le hasard a fait que, cinq jours avant cette tempête, M. Roussely, le P-DG d'EDF, a lui-même annoncé, pour la première fois, des dépenses d'investissement sur le réseau. Il ne s'agissait pas de dépenses d'entretien - EDF y consacre près de 12 milliards de francs par an mais de dépenses affectées à la rénovation du réseau. Pour la première fois, elle a inscrit un crédit de 250 millions de francs à ce titre - somme modeste au regard de ce qui s'est passé au cours de la tempête - ce qui est la preuve qu'EDF est très consciente de ce problème.
A l'aube de l'ouverture du marché européen de l'électricité, au lendemain de l'adoption de notre texte, je vous rappelle que la directive, comme la loi qui sera adoptée, prévoit qu'EDF doit être dans la capacité de distribuer de manière qualitative de l'électricité à ses clients et, bien entendu, aux clients de ses futurs concurrents. Les récents événements montrent qu'elle n'en est pas capable.
Monsieur le secrétaire d'Etat, je me permets d'attirer votre attention car, à l'insuffisance de capacité de distribution, correspond aujourd'hui une insuffisance de réflexion sur ce que nous allons devoir faire et sur ce que EDF devra faire demain.
J'aurais aimé une réflexion complémentaire dans trois domaines. C'est très bien de réparer et de reconstruire mais, si EDF reconstruit à l'identique, ce qui est le risque, compte tenu de l'urgence, il se passera la même chose demain. Nous savons très bien qu'il faut reconstruire en renforçant la solidité du réseau, ou en enterrant les lignes, ce qui est aujourd'hui le cas de 80 % ou 90 % des nouvelles lignes de basse et moyenne tension. Mais la masse du réseau basse et moyenne tension, ancien, est toujours aérien. Les nouvelles lignes de haute tension sont dorénavant, à environ 25 %, enfouies, c'est-à-dire que toutes les anciennes lignes haute tension sont aériennes et beaucoup de nouvelles lignes haute tension restent aériennes. Quant aux lignes très haute tension - vous le savez tous, vous connaissez parfaitement le sujet - nous ne savons pas, techniquement, les enterrer et nous ne saurons pas le faire avant au moins dix ou vingt ans, me semble-t-il. En outre, le coût est tel que je crains que nous ne le fassions jamais.
Par conséquent, monsieur le secrétaire d'Etat, il est urgent d'accélérer la réflexion en matière de recherche dans le secteur.
Il est un deuxième domaine sur lequel il faudra réfléchir : celui de la réassurance.
Selon les chiffres qui ont été publiés dans la presse, le coût à la fois des réparations et de fabrication de nouvelles lignes haute tension oscille entre 15 milliards et 20 milliards de francs.
Tant qu'EDF était une société nationale, il était logique qu'elle soit son propre réassureur. Mais, demain, EDF devra assumer sa mission de service public et, dans le même temps, être une entreprise comme toute entreprise privée. Dès lors, il ne serait pas logique qu'EDF ne se comporte pas comme une entreprise classique et qu'elle ne réfléchisse pas à son système de réassurance. A mon avis, elle devra s'assurer auprès de compagnies d'assurances.
Le troisième et dernier domaine sur lequel il faudra réfléchir concerne la rupture de l'interconnexion, monsieur le secrétaire d'Etat.
Vous savez très bien que va s'engager assez vite le débat sur la reconstruction de nos centrales nucléaires, notamment les premières, celles qui seront obsolètes entre 2015 et 2020. A l'aube d'un fort développement des unités de production, notamment des centrales de cogénération, de nouveaux types d'énergie, il convient de mener une réflexion plus approfondie sur l'ensemble de notre réseau de production d'électricité en même temps que sur notre réseau de distribution.
Voilà les différents points sur lesquels j'aurais aimé avoir votre avis, monsieur le secrétaire d'Etat. (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et de l'Union centriste.)
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Sans allonger le débat, afin de ne pas retarder le moment où la Haute Assemblée passera à l'examen des articles, je veux dire à M. Poniatowski que j'ai déjà répondu partiellement tout à l'heure, du haut de la tribune, à un certain nombre de propositions ou d'objections qu'il vient de formuler.
Si M. Poniatowski le veut bien, je me réserve d'y revenir à l'occasion de l'examen de l'article 21. J'apporterai des précisions beaucoup plus claires encore sur ce qu'il convient de faire pour la basse tension, la moyenne tension et la haute tension. Je vous donne donc rendez-vous à l'article 21 !
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures trente, est reprise à seize heures.)

M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi relatif à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.

Article 1er



M. le président.
« Art. 1er. - Le service public de l'électricité a pour objet de garantir l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national, dans le respect de l'intérêt général.
« Dans le cadre de la politique énergétique, il contribue à l'indépendance et à la sécurité d'approvisionnement, à la qualité de l'air et à la lutte contre l'effet de serre, à la gestion optimale et au développement des ressources nationales, à la maîtrise de la demande d'énergie, à la compétitivité de l'activité économique et à la maîtrise des choix technologiques d'avenir comme à l'utilisation rationnelle de l'énergie.
« Il concourt à la cohésion sociale, en assurant le droit à l'électricité pour tous, à la lutte contre les exclusions, au développement équilibré du territoire, dans le respect de l'environnement, à la recherche et au progrès technologique, ainsi qu'à la défense et à la sécurité publique.
« Matérialisant le droit de tous à l'électricité, produit de première nécessité, le service public de l'électricité est géré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité économique, sociale et énergétique.
« Le service public de l'électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat et les communes ou leurs établissements publics de coopération. »
Par amendement n° 1, M. Revol, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Le service public de l'électricité a pour objet de garantir l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national, dans le respect de l'intérêt général.
« Dans le cadre de la politique énergétique, il contribue à l'indépendance et à la sécurité d'approvisionnement conçues dans un cadre européen, à la qualité de l'air et à la lutte contre l'effet de serre, à la gestion optimale et au développement des ressources nationales, à la maîtrise de la demande d'énergie, à la compétitivité de l'activité économique et à la maîtrise des choix technologiques d'avenir, à la nouvelle définition des centrales nucléaires type EPR (European Pressurized Water Reactor), au développement de la cogénération, comme à l'utilisation rationnelle de l'énergie.
« Il concourt à la cohésion sociale, en assurant le droit à l'électricité pour tous, à la lutte contre les exclusions, au développement équilibré du territoire, dans le respect de l'environnement, à la recherche et au progrès technologique, ainsi qu'à la défense et à la sécurité publique.
« Matérialisant le droit de tous à l'électricité, produit de première nécessité, le service public de l'électricité est géré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité et des règles de concurrence, et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité économique, sociale et énergétique.
« Le service public de l'électricité est organisé par l'Etat et les communes ou leurs établissements publics de coopération. »
« La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. La commission des affaires économiques proposera au Sénat de revenir au texte qu'il avait adopté, sur lequel nous avons longuement débattu.
La discussion générale qui a eu lieu ce matin nous a permis aux uns et aux autres de réaffirmer nos positions. Vous me permettrez donc, mes chers collègues d'être relativement bref dans la présentation de l'objet de chacun des amendements de la commission.
Pour ce qui est de cet amendement n° 1, la commission estime que le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale ne prend pas assez en compte la dimension européenne du marché de l'électricité, la nécessité de favoriser la mise en service de l'EPR et enfin le nécessaire respect des règles de concurrence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Pour les mêmes raisons que M. le rapporteur et parce que nous avons déjà largement débattu en première lecture comme lors de la discussion générale de cette nouvelle lecture, je serai très bref : je souhaite le rejet de cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 1.
M. Pierre Lefebvre. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Lefebvre.
M. Pierre Lefebvre. Les modifications que souhaite confirmer la commission des affaires économiques révèlent une conception du service public et de la politique énergétique en contradiction complète avec notre histoire nationale et notre spécificité en matière énergétique, dont chacun pourtant tout à l'heure aimait à vanter les mérites.
L'amendement n° 1 tend d'abord à préciser que notre politique énergétique doit être conçue dans un « cadre européen ». Ainsi serait mis en cause l'objectif auquel nous sommes très attachés, l'indépendance énergétique et la priorité donnée à l'approvisionnement du territoire national.
En outre, il est bien évident que la stratégie de la France en matière de choix énergétiques ne peut être conciliable avec ceux d'autres pays de l'Union européenne qui disposent, par exemple, de ressources énergétiques fossiles. A coup sûr, une harmonisation des politiques énergétiques nationales à l'échelle européenne mettrait gravement en cause l'option et l'avenir de notre filière nucléaire.
Notre groupe votera donc contre cet amendement, qui tourne le dos à la politique énergétique de la France.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 1er est ainsi rédigé.

Article 2



M. le président.
« Art. 2. - Selon les principes et conditions énoncés à l'article 1er, le service public de l'électricité assure le développement équilibré de l'approvisionnement en électricité, le développement et l'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, ainsi que la fourniture d'électricité, dans les conditions définies ci-après.
« I. - Non modifié.
« II. - La mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité consiste à assurer :
« 1° La desserte rationnelle du territoire national par les réseaux publics de transport et de distribution, dans le respect de l'environnement, et l'interconnexion avec les pays voisins ;
« 2° Le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires, aux résaux publics de transport et de distribution.
« Sont chargés de cette mission Electricité de France, en sa qualité de gestionnaire du réseau public de transport et de réseaux publics de distribution, les autorités concédantes de la distribution publique d'électricité agissant dans le cadre de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, et, dans leur zone de desserte exclusive, les distributeurs non nationalisés, mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, en leur qualité de gestionnaires de réseaux publics de distribution, ainsi que les collectivités organisatrices de la distribution publique d'électricité les ayant constitués. Ils accomplissent cette mission conformément aux dispositions des titres III et IV de la présente loi et, s'agissant des réseaux publics de distribution, aux cahiers des charges des concessions ou aux règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Les charges résultant strictement de cette mission font l'objet d'une compensation intégrale dans les conditions prévues au II de l'articlde 5 en matière d'exploitation des réseaux.
« III. - La mission de fourniture d'électricité consiste à assurer sur l'ensemble du territoire :
« 1° La fourniture d'électricité aux clients qui ne sont pas éligibles au sens de l'article 22 de la présente loi, en concourant à la cohésion sociale, au moyen de la péréquation géographique nationale des tarifs, de la garantie de maintien temporaire de la fourniture d'électricité instituée par l'article 43-5 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité par l'article 43-6 de la même loi, et en favorisant la maîtrise de la demande d'électricité. Cette fourniture d'électricité s'effectue par le raccordement aux réseaux publics ou, le cas échéant, par la mise en oeuvre des installations de production d'électricité de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.
« Pour garantir le droit à l'électricité, la mission d'aide à la fourniture d'électricité aux personnes en situation de précarité mentionnée ci-dessus est élargie pour permettre à ces personnes de bénéficier, en fonction de leur situation particulière et pour une durée adaptée, du dispositif prévu aux articles 43-5 et 43-6 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée.
« Un décret définit les modalités de cette aide, notamment les critères nationaux d'attribution à respecter par les conventions départementales en fonction des revenus et des besoins effectifs des familles et des personnes visées à l'article 43-5 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée ;
« 2° Une fourniture d'électricité de secours aux producteurs ou aux clients éligibles raccordés aux réseaux publics, lorsqu'ils en font la demande. Cette fourniture de secours vise exclusivement à pallier des défaillances imprévues de fourniture et n'a pas pour objet de compléter une offre de fourniture partielle ;
« 3° La fourniture électrique à tout client éligible lorsque ce dernier ne trouve aucun fournisseur.
« Electricité de France ainsi que, dans le cadre de leur objet légal et dans leur zone de desserte exclusive, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée :
« - sont les organismes en charge de la mission mentionnée au 1° du présent paragraphe, qu'ils accomplissent conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou aux règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ; les charges, résultant de la mission de cohésion sociale sont réparties entre les organismes de distribution dans les conditions prévues au II de l'article 5 de la présente loi ;
« - assurent la mission mentionnée au 2° du présent paragraphe, sous réserve pour les distributeurs non nationalisés de disposer des capacités de production nécessaires, en concluant des contrats de secours dont les conditions financières garantissent la couverture de la totalité des coûts qu'ils supportent ;
« - exécutent la mission mentionnée au 3° du présent paragraphe en concluant des contrats de vente, dans la limite de leurs capacités de fourniture et dans des conditions financières qui tiennent notamment compte de la faible utilisation des installations de production mobilisées pour cette fourniture.
« Dans le cadre des missions mentionnées aux 2° et 3° du présent paragraphe, lorsque la fourniture est effectuée à partir du réseau de distribution, Electricité de France et les distributeurs non nationalisés accomplissent cette mission conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou des règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 2, M. Revol, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Selon les principes et conditions énoncés à l'article 1er, le service public de l'électricité assure le développement équilibré de l'approvisionnement en électricité, le développement et l'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, ainsi que la fourniture d'électricité, dans les conditions définies ci-après.
« I. - La mission de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité vise :
« 1° A réaliser les objectifs définis par la programmation pluriannuelle des investissements de production arrêtée par le ministre chargé de l'énergie ;
« 2° A garantir l'approvisionnement des zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental.
« Les producteurs, et notamment Electricité de France, contribuent à la réalisation de ces objectifs. Les charges qui en découlent, notamment celles résultant des articles 8 et 10, font l'objet d'une compensation intégrale dans les conditions prévues au I de l'article 5.
« II. - La mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité consiste à assurer :
« 1° La desserte rationnelle du territoire national par les réseaux publics de transport et de distribution, dans le respect de l'environnement, et l'interconnexion avec les pays voisins ;
« 2° Le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de transport et de distribution.
« Sont chargés de cette mission le gestionnaire du réseau de transport en application de l'article 13 et les gestionnaires de réseaux publics de distribution définis à l'article 18 de la présente loi, les autorités concédantes de la distribution publique d'électricité agissant dans le cadre de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, et, dans leur zone de desserte exclusive, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, en leur qualité de gestionnaires de réseaux publics de distribution, ainsi que les collectivités organisatrices de la distribution publique d'électricité les ayant constitués. Ils accomplissent cette mission conformément aux dispositions des titres III et IV de la présente loi et, s'agissant des réseaux publics de distribution, aux cahiers des charges des concessions ou aux règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Les charges résultant strictement de cette mission font l'objet d'une compensation intégrale dans les conditions prévues au II de l'article 5 en matière d'exploitation des réseaux.
« III. - La mission de fourniture d'électricité consiste à assurer sur l'ensemble du territoire :
« 1° La fourniture d'électricité aux clients qui ne sont pas éligibles au sens de l'article 22 de la présente loi, en concourant à la cohésion sociale, au moyen de la péréquation géographique nationale des tarifs, de la garantie de maintien temporaire de la fourniture d'électricité instituée par l'article 43-5 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité par l'article 43-6 de la même loi, et en favorisant la maîtrise de la demande d'électricité. Cette fourniture d'électricité s'effectue par le raccordement aux réseaux publics ou, le cas échéant, par la mise en oeuvre des installations de production d'électricité de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.
« Pour garantir le droit à l'électricité, la mission d'aide à la fourniture d'électricité aux personnes en situation de précarité mentionnée ci-dessus est élargie pour permettre à ces personnes de bénéficier, en fonction de leur situation particulière et pour une durée adaptée, du dispositif prévu aux articles 43-5 et 43-6 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée.
« Un décret définira les modalités de cette aide, notamment les critères nationaux d'attribution à respecter par les conventions départementales en fonction des revenus et des besoins effectifs des familles et des personnes visées à l'article 43-5 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée ;
« 2° Une fourniture d'électricité de secours aux producteurs ou aux clients éligibles raccordés aux réseaux publics, lorsqu'ils en font la demande. Cette fourniture de secours vise exclusivement à pallier des défaillances imprévues de fourniture et n'a pas pour objet de compléter une offre de fourniture partielle ;
« 3° La fourniture électrique à tout client éligible lorsque ce dernier ne trouve aucun fournisseur.
« Electricité de France ainsi que, dans le cadre de leur objet légal et dans leur zone de desserte exclusive, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée :
« - sont les organismes en charge de la mission mentionnée au 1° du présent paragraphe, qu'ils accomplissent conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou aux règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ; les charges résultant de la mission de cohésion sociale sont réparties entre les organismes de distribution dans les conditions prévues au II de l'article 5 de la présente loi ;
« - assurent la mission mentionnée au 2° du présent paragraphe, sous réserve pour les distributeurs non nationalisés de disposer des capacités de production nécessaires, en concluant des contrats de secours dont les conditions financières garantissent la couverture de la totalité des coûts qu'ils supportent ;
« - exécutent la mission mentionnée au 3° du présent paragraphe en concluant des contrats de vente, dans la limite de leurs capacités de fourniture et dans des conditions financières qui tiennent notamment compte de la faible utilisation des installations de production mobilisées pour cette fourniture.
« Dans le cadre des missions mentionnées aux 2° et 3° du présent paragraphe, lorsque la fourniture est effectuée à partir du réseau de distribution, Electricité de France et les distributeurs non nationalisés accomplissent cette mission conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou des règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. »
Par amendement n° 42, MM. Lefebvre, Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, au début du septième alinéa du III de cet article, après les mots : « Electricité de France », d'insérer les mots : « , avec sa structure mixte constituée, pour la distribution de l'électricité et du gaz, avec Gaz de France, ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 2.
M. Henri Revol, rapporteur. La commission propose le rétablissement de l'article tel que le Sénat l'avait adopté.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement défend le caractère intégré d'EDF comme il l'a fait devant l'Assemblée nationale. Cette position est justifiée par la rationalité économique et par le maintien de la compétitivité de l'établissement public. Il est donc hostile à l'amendement n° 2.
M. le président. La parole est à M. Le Cam, pour défendre l'amendement n° 42.
M. Gérard Le Cam. Notre groupe avait présenté un amendement similaire en première lecture ayant le même objectif d'inscrire dans la loi le rapprochement qui s'est opéré depuis 1946 entre les deux entreprises publiques EDF et Gaz de France.
Cette mixité offre entière satisfaction aux personnels électriciens et gaziers, qui peuvent ainsi mieux confronter leurs expériences et leurs savoirs, ce qui leur permet d'être plus efficaces et mieux à l'écoute des exigences des usagers.
Cette mixité donne également satisfaction aux usagers qui peuvent apprécier d'avoir un interlocuteur unique, une agence unique, un relevé commun et une seule et même facture pour le gaz et pour l'électricité.
En outre, cette coopération entre EDF et GDF permet à Gaz de France, qui dispose de moins de personnel, de pouvoir malgré tout irriguer l'ensemble du territoire par l'accès aux agences EDF-GDF. Qu'en serait-il si GDF devait vivre sa propre vie, à l'écart d'EDF, et mener une politique commerciale propre, qui serait nécessairement moins bien assurée qu'aujourd'hui ?
Nous avons décidé de déposer de nouveau cet amendement en nouvelle lecture car les menaces qui se sont fait jour récemment sur une éventuelle ouverture du capital de GDF, voire sa privatisation pure et simple, s'intensifient depuis la publication du rapport de Mme Bricq.
Contrairement à EDF, il nous semble que GDF serait beaucoup moins bien armé pour affronter la concurrence sur le marché. Aussi, la perspective d'une éventuelle transformation du statut de GDF serait dangereuse pour la continuité du service public gazier, pour l'égalité des usagers et pour l'emploi dans ce secteur.
Pour ces raisons, cet amendement revêtant, aujourd'hui plus qu'hier, une importance toute particulière, nous vous demandons, mes chers collègues, de bien vouloir l'adopter.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'est déjà montré très favorable à la synergie qui doit exister entre les services commerciaux d'EDF et les services commerciaux de GDF.
Il est vrai qu'EDF-GDF-services est une institution qui fonctionne bien. Nous l'avons constaté encore récemment lorsqu'elle a été sollicitée à la suite des intempéries que nous avons subies.
Néanmoins, monsieur le sénateur, je pense qu'il n'appartient pas à la loi de déterminer ainsi l'organisation interne des entreprises et de définir comment le secteur commercial d'une entreprise, fût-elle publique, ou de deux entreprises, fussent-elles toutes les deux publiques, doit être conçu et aménagé.
C'est pourquoi, tout en partageant totalement votre vision des choses et me référant au débat que nous avons eu en cette enceinte en première lecture, lorsque vous avez retiré ce même amendement comme à celui que nous avons eu avec M. Billard, membre du groupe communiste de l'Assemblée nationale, qui a également retiré le sien, je vous demande de retirer cet amendement n° 42.
M. le président. Monsieur Le Cam, l'amendement est-il maintenu ?
M. Gérard Le Cam. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 42 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 2 est ainsi rédigé.

Article 3



M. le président.
« Art. 3. - Le Gouvernement prend les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des missions du service public de l'électricité prévues par la présente loi.
« Le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'économie, les autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et la Commission de régulation de l'électricité définie à l'article 28 de la présente loi veillent, chacun en ce qui le concerne, au bon accomplissement de ces missions et au bon fonctionnement du marché de l'électricité.
« Le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, le Conseil de la concurrence, les commissions départementales d'organisation et de modernisation des services publics mentionnées à l'article 28 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et les conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire instituées par l'article 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat concourent à l'exercice des missions incombant aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent et à la Commission de régulation de l'électricité.
« A cet effet, les organismes en charge de la distribution publique d'électricité adressent à la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics et au comité régional de distribution ainsi qu'à la Commission de régulation de l'électricité un rapport annuel d'activité portant sur l'exécution des missions de service public dont ils ont la charge. La commission départementale et le comité régional sont également saisis de toute question relative aux missions définies au 1° du II et au 1° du III de l'article 2 de la présente loi. Ils peuvent formuler, auprès du ministre chargé de l'énergie, des autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et de la Commission de régulation de l'électricité ; tout avis ou proposition dans les domaines précités, destiné à améliorer le service public de l'électricité.
« Dans le cadre de l'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire est consultée sur la planification des réseaux publics de transport et de distribution, d'électricité d'intérêt régional et le développement de la production décentralisée d'électricité. Elle peut formuler, auprès du ministre chargé de l'énergie, de la Commission de régulation de l'électricité ainsi que, pour ce qui concerne la production décentralisée d'électricité, des autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, tout avis ou proposition dans les domaines précités.
« Un Observatoire national du service public de l'électricité est créé auprès du Conseil économique et social, en vue d'examiner les conditions de mise en oeuvre du service public. Il peut émettre des avis sur toute question de sa compétence et formuler des propositions motivées qui sont rendues publiques.
« Il est composé de représentants de chacun des types de clients, des autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, des organisations syndicales représentatives, d'Electricité de France et des autres opérateurs du secteur de l'électricité, des associations intervenant dans le domaine économique et social, et d'élus locaux et nationaux.
« Il est doté des moyens utiles à l'accomplissement de ses missions.
« Un décret fixe la composition et le fonctionnement de cet observatoire.
« Dans chaque région, un observatoire régional du service public de l'électricité est créé auprès des conseils économiques et sociaux. Cet observatoire examine les conditions de mise en oeuvre du service public et transmet ses avis et remarques au préfet de région, au conseil régional et au Conseil supérieur de l'électricité et du gaz.
« Il est composé de représentants de chacun des types de clients, des autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, des organisations syndicales représentatives, d'Electricité de France et des autres opérateurs du secteur de l'électricité et d'élus locaux et territoriaux.
« Les fonctions de membre d'un observatoire visé au présent article ne donnent lieu à aucune rémunération.
« Un décret fixe la composition et le fonctionnement des observatoires. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 3, M. Revol, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Le Gouvernement prend les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des missions du service public de l'électricité prévues par la présente loi.
« Le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'économie, les autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et la Commission de régulation de l'électricité définie à l'article 28 de la présente loi veillent, chacun en ce qui le concerne, au bon accomplissement de ces missions et au bon fonctionnement du marché de l'électricité, au bénéfice des consommateurs, dans le cadre d'une concurrence équilibrée et loyale.
« Le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, le Conseil de la concurrence, les commissions départementales d'organisation et de modernisation des services publics mentionnées à l'article 28 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et les conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire instituées par l'article 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat concourent à l'exercice des missions incombant aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent et à la Commission de régulation de l'électricité.
« A cet effet, les organismes en charge de la distribution publique d'électricité adressent à la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics et au comité régional de distribution ainsi qu'à la Commission de régulation de l'électricité un rapport annuel d'activité portant sur l'exécution des missions de service public dont ils ont la charge. La commission départementale et le comité régional sont également saisis de toute question relative aux missions définies au 1° du II et au 1° du III de l'article 2 de la présente loi. Ils peuvent formuler, auprès du ministre chargé de l'énergie, des autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et de la Commission de régulation de l'électricité, tout avis ou proposition dans les domaines précités, destiné à améliorer le service public de l'électricité.
« Dans le cadre de l'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire est consultée sur la planification du réseau public de transport d'électricité d'intérêt régional et le développement de la production décentralisée d'électricité. Elle peut formuler, auprès du ministre chargé de l'énergie, de la Commission de régulation de l'électricité ainsi que, pour ce qui concerne la production décentralisée d'électricité, des autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, tout avis ou proposition dans les domaines précités.
« Un observatoire national du service public de l'électricité est créé auprès du Conseil économique et social, en vue d'examiner les conditions de mise en oeuvre du service public. Il peut émettre des avis sur toute question de sa compétence et formuler des propositions motivées qui sont rendues publiques.
« Il est composé de représentants de chacun des types de clients, des autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, des organisations syndicales représentatives, d'Electricité de France et des autres opérateurs du secteur de l'électricité, des associations intervenant dans le domaine économique et social, et d'élus locaux et nationaux.
« Il est doté des moyens utiles à l'accomplissement de ses missions.
« Un décret fixe la composition et le fonctionnement de cet observatoire.
« Dans chaque région, un observatoire régional du service public de l'électricité est créé auprès des conseils économiques et sociaux. Cet observatoire examine les conditions de mise en oeuvre du service public et transmet ses avis et remarques au préfet de région, au conseil régional et au Conseil supérieur de l'électricité et du gaz.
« Il est composé de représentants de chacun des types de clients, des autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, des organisations syndicales représentatives, d'Electricité de France et des autres opérateurs du secteur de l'électricité et d'élus locaux et territoriaux.
« Les fonctions de membre d'un observatoire visé au présent article sont exercées à titre bénévole. Elles ne donnent lieu à aucune indemnité ni à aucune rémunération.
« Un décret fixe la composition et le fonctionnement des observatoires. »
Par amendement n° 43, MM. Lebebvre, Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de compléter le sixième alinéa de cet article par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut mener des enquêtes d'opinion auprès des clients non éligibles. Il s'enquiert des avis exprimés par les autres organismes mentionnés dans cet article. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 3.
M. Henri Revol, rapporteur. La commission propose le rétablissement du texte adopté par le Sénat.
M. le président. La parole est à M. Lefebvre, pour présenter l'amendement n° 43.
M. Pierre Lefebvre. Nous souhaitons revenir sur le texte adopté par l'Assemblée nationale en octroyant la possibilité à l'Observatoire national du service public de l'électricité de mener des enquêtes d'opinion et de consulter les avis des autres organismes comme le CSEG, Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, ou les commissions départementales d'organisation et de modernisation des services publics.
En outre, l'Assemblée nationale a jugé bon de retenir une proposition adoptée par le Sénat, faisant figurer, au sein de cet observatoire, des représentants des clients éligibles.
Vous avez pris l'engagement, monsieur le secrétaire d'Etat, que cette représentation serait limitée au regard de celle qui est réservée aux clients domestiques. En effet, la raison d'être de cet observatoire est bien de vérifier le respect et la bonne application des missions de service public et non pas d'offrir une tribune aux gros consommateurs.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 43 ?
M. Henri Revol, rapporteur. Défavorable, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 3 et 43 ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Comme je m'en suis expliqué ce matin, souhaitant le maintien du texte issu des débats de l'Assemblée nationale, je suis hostile à l'amendement n° 3.
Quant à l'amendement n° 43, la disposition qu'il contient avait été supprimée en première lecture par le Sénat. Elle ne semble pas de nature législative.
En tout état de cause, je confirme, monsieur Lefebvre, que l'Observatoire national du service public pourra procéder à des enquêtes d'opinion du type de celles qu'il mentionne dans son amendement et recueillir tous les avis, sans exception, qu'il jugera utiles, sans qu'il soit nécessaire de le préciser dans la loi.
Je propose donc, monsieur Lefebvre, que vous retiriez votre amendement.
M. le président. Monsieur Lefebvre, l'amendement ° 43 est-il maintenu ?
M. Pierre Lefebvre. Monsieur le président, au bénéfice des précisions que vient d'apporter M. le secrétaire d'Etat, nous retirons cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 43 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 3 est ainsi rédigé.

Article 4



M. le président.
« Art. 4. - I. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence s'appliquent aux tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles, aux tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, aux tarifs du secours mentionné au 2° du III de l'article 2 de la présente loi et aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution.
« Ces mêmes dispositions s'appliquent aux plafonds de prix qui peuvent être fixés pour la fourniture d'électricité aux clients éligibles dans les zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental.
« Les tarifs aux usagers domestiques tiennent compte, pour les usagers dont les revenus du foyer sont, au regard de la composition familiale, inférieurs à un plafond, du caractère indispensable de l'électricité en instaurant pour une tranche de leur consommation une tarification spéciale "produit de première nécessité". Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa dans le cadre des dispositions de l'article 43-6 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée.
« II. - Les tarifs mentionnés au premier alinéa du I du présent article sont définis en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures, en fonction des coûts liés à ces fournitures ; les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution applicables aux utilisateurs sont calculés de manière non discriminatoire à partir de l'ensemble des coûts de ces réseaux.
« Figurent notamment parmi ces coûts les surcoûts de recherche et de développement nécessaires à l'accroissement des capacités de transport des lignes électriques, en particulier de celles destinées à l'interconnexion avec les pays voisins et à l'amélioration de leur insertion esthétique dans l'environnement.
« Matérialisant le principe de gestion du service public aux meilleures conditions de coûts et de prix mentionné à l'article 1er, les tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles couvrent l'ensemble des coûts supportés à ce titre par Electricité de France et par les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, en y intégrant notamment les dépenses de développement du service public pour ces usagers et en proscrivant les subventions en faveur des clients éligibles.
« Les tarifs du secours mentionné au 2° du III de l'article 2 de la présente loi ne peuvent être inférieurs au coût de revient.
« III. - Non modifié. »
Par amendement n° 4, M. Revol, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« I. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence s'appliquent aux tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles, aux tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, aux tarifs du secours mentionné au 2° du III de l'article 2 de la présente loi et aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution.
« Ces mêmes dispositions s'appliquent aux plafonds de prix qui peuvent être fixés pour la fourniture d'électricité aux clients éligibles dans les zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental.
« Les tarifs aux usagers domestiques tiennent compte, pour les usagers relevant du dispositif visé au 1° du III de l'article 2 de la présente loi, du caractère indispensable de l'électricité en instaurant pour une tranche de leur consommation une tarification spéciale "produit de première nécessité".
« II. - Les tarifs mentionnés au premier alinéa du I du présent article sont définis en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures, en fonction des coûts liés à ces fournitures et en tenant compte des caractéristiques locales ; les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution applicables aux utilisateurs sont calculés de manière non discriminatoire à partir de l'ensemble des coûts de ces réseaux.
« Figurent notamment parmi ces coûts les surcoûts de recherche et de développement nécessaires à l'accroissement des capacités de transport des lignes électriques, en particulier de celles destinées à l'interconnexion avec les pays voisins et à l'amélioration de leur insertion esthétique dans l'environnement.
« Les tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles sont calculés à partir de l'ensemble des coûts supportés à ce titre par Electricité de France et par les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, en y intégrant notamment les dépenses de développement du service public pour ces usagers et en proscrivant les subventions en faveur des clients éligibles.
« Les tarifs du secours mentionné au 2° du III de l'article 2 de la présente loi ne peuvent être inférieurs au coût de revient.
« III. - Dans le respect de la réglementation mentionnée au I du présent article, les décisions sur les tarifs et plafonds de prix sont prises conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité pour les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, et sur son avis pour les autres tarifs et les plafonds de prix. Les propositions et avis de la Commission de régulation de l'électricité visés au présent article sont motivés. Lorsqu'ils prennent les décisions sur les tarifs et plafonds de prix visés au présent article, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie procèdent à la publication des propositions et avis de la commission.
« Pour l'accomplissement de cette mission, les avis de la Commission de régulation de l'électricité sont fondés sur l'analyse des coûts techniques et de la comptabilité générale des opérateurs. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Le Sénat souhaite que les aides sociales aillent prioritairement aux plus démunis. Or l'institution d'un tarif de première nécessité est susceptible d'entraîner, pour Electricité de France, une perte annuelle de 400 millions à 4 milliards de francs. Sur ce point, l'Assemblée nationale a rétabli son texte instituant une tarification de première nécessité calculée en fonction d'un quotient familial, tout en renvoyant à un décret les modalités d'application de cette mesure « dans le cadre des dispositions du 1er décembre 1988 ». Cette rédaction est particulièrement dangereuse, car elle renvoie au Gouvernement le soin de déterminer les contours de l'aide.
Cette demi-mesure, qui consiste à remettre à l'exécutif le pouvoir d'arbitrer entre l'extension de la tranche sociale et la préservation des intérêts d'EDF, est critiquable.
J'observe en outre, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'après avoir émis un avis favorable sur l'amendement présenté au Sénat sur ce sujet vous avez émis un avis également positif sur celui qui l'a été à l'Assemblée nationale.
Puis-je vous rappeler - vous n'y serez pas insensible, je suppose - qu'au chapitre V, verset 37, de l'Evangile selon saint Matthieu, on lit : « Que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on ajoute vient du Malin » ? (Sourires.)
Nous vous proposons donc, mes chers collègues, de rétablir le texte du Sénat.
M. le président. On peut également rappeler au Gouvernement que, pour voter, les évêques disposent de trois possibilités : « pour », « contre » et juxta modum , pour réfléchir encore. » Peut-être le Gouvernement va-t-il réfléchir encore ? (Nouveaux sourires.)
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Si vous le permettez, monsieur le président, je me placerai dans le cadre qui nous est commun à tous ici, celui de la laïcité de l'Etat.
Il se pose effectivement un problème, monsieur le rapporteur, mais il se pose exactement à l'inverse du raisonnement que vous venez de tenir.
En effet, s'agissant de la tarification sociale, qui est un acquis important aux yeux du Gouvernement, je crois sincèrement que le texte voté par l'Assemblée nationale reprend l'esprit qui avait présidé à l'adoption de l'amendement présenté au Sénat.
Ce mécanisme s'inscrit dans le cadre du dispositif « pauvreté-précarité » issu de l'application de la loi du 1er décembre 1998, mais il laisse plus de liberté au Gouvernement pour définir précisément le champ d'application en fonction de l'expérience future du dispositif. Sur le fond, il n'y a donc pas désaccord entre le Sénat et l'Assemblée nationale à cet égard.
La difficulté tient au fait que je m'étais déjà opposé à la prise en compte, dans la fixation des tarifs, des caractéristiques locales, que vous voulez rétablir, dans la mesure où une telle disposition me paraît susceptible de porter atteinte à un principe fondamental que vous n'entendez certainement pas remettre en cause, celui de la péréquation nationale des tarifs, inscrite par ailleurs dans la loi.
Monsieur le rapporteur, le Sénat aurait toute garantie en renonçant à cet amendement parce que le texte de l'Assemblée nationale satisfait sur le fond à ce qu'a souhaité le Sénat en première lecture. Par ailleurs, en retirant cet amendement, vous lèveriez une contradiction avec les éléments contenus dans le texte sur la péréquation nationale des tarifs. En effet, qui dit fixation locale dit atteinte au principe de péréquation.
Je ne fais là aucun mauvais procès : je suis convaincu que le Sénat n'a pas voulu mettre en cause ce dispositif mais j'attire votre attention sur cette contradiction juridique.
M. le président. Monsieur le rapporteur, maintenez-vous votre amendement ?
M. Henri Revol, rapporteur. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 4.
M. Gérard Le Cam. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam. En première lecture, la majorité sénatoriale était revenue sur un acquis majeur obtenu par les députés communistes, s'agissant de la création d'une tranche sociale de tarification de l'électricité.
Au cours de la seule année 1999, ce sont près de 250 000 coupures qui ont été effectuées. Non seulement une mesure aussi expéditive enfonce les familles les plus démunies dans l'exclusion, mais surtout elle porte atteinte à leur dignité et contribue à creuser l'écart entre les citoyens, qui peuvent pourtant tous prétendre au même droit à l'électricité.
Certes, EDF, avec l'appui des départements, a su réduire fortement le nombre de coupures en mettant en place différents systèmes comme le maintien d'énergie à 3 000 watts ou la venue d'un agent EDF avant toute décision de suppression de la fourniture.
Cependant, ces systèmes, à l'instar du « compteur-clef », s'ils ont le mérite d'exister, ont pour effet de placer les personnes concernées en situation d'assistanat.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale, s'inspirant des expériences en cours dans quatre communes d'Ile-de-France - Bobigny, La Courneuve, Clichy-sous-Bois et Bagnolet - doit permettre de prévenir les phénomènes d'exclusion en prévoyant une réduction des tarifs adaptée selon les situations diverses des familles.
Il ne s'agit, en aucun cas, d'un saupoudrage des moyens mis en oeuvre puisque les aides seront plus ou moins importantes selon le niveau de ressources du foyer.
Fondre la tranche sociale avec les dispositifs existants, comme nous le propose le rapporteur par cet amendement, aurait pour effet d'entretenir une situation qui n'est, à l'évidence, satisfaisante pour personne, ni pour les familles, qui se sentent humiliées, ni pour les agents d'EDF, qui sont confrontés au désarroi des populations en difficulé.
D'autres raisons nous amènent à voter contre cet amendement, notamment la mise en cause de la péréquation tarifaire puisqu'il est prévu que les tarifs tiennent compte des caractéristiques locales, précision ambiguë et dangereuse à notre sens. Serait également mise en cause la tarification au coût de revient, qui constitue un principe fondamental du service public.
Nous ne pouvons donc que nous opposer à l'acharnement de la majorité sénatoriale à vouloir s'attaquer au service public auquel les Français ont montré leur attachement et dont ils sont satisfaits. Je regrette que la majorité sénatoriale n'ait pas entendu ce message.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 4 est ainsi rédigé.

Article 5



M. le président.
« Art. 5. - I. - Les charges imputables aux missions de services publics assignées aux producteurs d'électricité sont intégralement compensées.
« Ces charges comprennent :
« 1° Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, des contrats consécutifs aux appels d'offres ou à la mise en oeuvre de l'obligation d'achat, mentionnés aux articles 8 et 10, par rapport aux coûts d'investissement et d'exploitation évités à Electricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée qui seraient concernés ;
« 2° Les surcoûts de production, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, qui, en raison des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs de vente aux clients non éligibles ou par les éventuels plafonds de prix prévus par le I de l'article 4 ;
« 3° Supprimé.
« Ces charges sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent. Cette comptabilité est contrôlée à leurs frais par un organisme indépendant agréé par la Commission de régulation de l'électricité. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent le montant des charges sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité.
« La compensation de ces charges est assurée par un fonds du service public de la production d'électricité, dont la gestion comptable et financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds.
« Le fonds est alimenté par des contributions dues par les producteurs ou leurs filiales, par les fournisseurs visés au II de l'article 22 et par les organismes de distribution, lorsque ces différents opérateurs livrent à des clients finals installés sur le territoire national, par les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage au-delà d'une quantité d'électricité produite annuellement, et fixée par décret, ainsi que par les clients finals importateurs d'électricité ou qui effectuent des acquisitions intracommunautaires d'électricité. Les installations de production d'électricité d'une puissance installée par site de production inférieure ou égale à 4,5 mégawatts sont dispensées de contribution au fonds.
« Le montant des contributions supportées par les redevables mentionnés ci-dessus est calculé au prorata du nombre de kilowattheures livrés à des clients finals établis sur le territoire national ou produits par les producteurs pour leur propre usage au-delà de la quantité mentionnée à l'alinéa précédent. Les charges visées aux 1° et 2° supportées directement par les redevables sont déduites du montant de leurs contributions brutes ; seules sont versées au fonds les contributions nettes.
« Le fonds verse aux opérateurs qui supportent les charges visées aux 1° et 2° ci-dessus une contribution financière nette destinée à couvrir ces charges. Le montant des contributions nettes que les redevables et les opérateurs versent ou reçoivent est arrêté par les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité.
« Les contributions sont recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités prévues pour les créances de cet établissement. Lorsque le montant des contributions ne correspond pas au montant des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds au cours de l'année suivante. Les frais de gestion justifiés par la caisse sont arrêtés par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie et sont imputés sur le fonds.
« La Commission de régulation de l'électricité évalue chaque année dans son rapport annuel le fonctionnement du fonds du service public de la production d'électricité.
« II à IV. - Non modifiés. »
Par amendement n° 5, M. Revol, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le I de cet article :
« I. - Les charges imputables aux missions de services publics assignées aux producteurs d'électricité sont intégralement compensées.
« Ces charges comprennent :
« 1° Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, des contrats consécutifs aux appels d'offres ou à la mise en oeuvre de l'obligation d'achat, mentionnés aux articles 8 et 10, par rapport aux coûts d'investissement et d'exploitation évités à Electricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, qui seraient concernés ;
« 2° Les surcoûts de production, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, qui, en raison des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs de vente aux clients non éligibles ou par les éventuels plafonds de prix prévus par le I de l'article 4 ;
« Ces charges sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent.
« Cette comptabilité est contrôlée à leurs frais par un organisme indépendant agréé par la Commission de régulation de l'électricité. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent le montant des charges après avis conforme de la Commission de régulation de l'électricité.
« La compensation de ces charges est assurée par un fonds du service public de la production d'électricité, dont la gestion comptable et financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique.
« Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds.
« Le fonds est alimenté par des contributions dues par les producteurs ou leurs filiales, par les fournisseurs et par les organismes de distribution, lorsque ces différents opérateurs livrent à des clients finals installés sur le territoire national, par les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage au-delà d'une quantité d'électricité produite annuellement, et fixée par décret, ainsi que par les clients finals importateurs d'électricité ou qui effectuent des acquisitions intracommunautaires d'électricité. Les installations de production d'électricité d'une puissance installée inférieure ou égale à 3 mégawatts ainsi que les installations visées à l'article 10 sont dispensées de contribution au fonds.
« Le montant des contributions supportées par les redevables mentionnés ci-dessus est calculé au prorata du nombre de kilowattheures livrés à des clients finals établis sur le territoire national au-delà de la quantité mentionnée à l'alinéa précédent par les autoproducteurs pour leur propre usage. Les charges visées aux 1° et 2° supportées directement par les redevables sont déduites du montant de leurs contributions brutes ; seules sont versées au fonds les contributions nettes.
« Le fonds verse aux opérateurs qui supportent les charges visées aux 1° et 2° ci-dessus une contribution financière nette destinée à couvrir ces charges. Le montant des contributions nettes que les redevables et les opérateurs versent ou reçoivent est arrêté par les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité.
« Les contributions sont recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités prévues pour les créances de cet établissement. Lorsque le montant des contributions ne correspond pas au montant des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds au cours de l'année suivante. Les frais de gestion justifiés par la caisse sont arrêtés par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie et sont imputés sur le fonds.
« La Commission de régulation de l'électricité évalue chaque année dans son rapport annuel le fonctionnement du fonds du service public de la production d'électricité. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Cet amendement tend à rétablir le texte initialement adopté par le Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Je suis vraiment hostile à cet amendement, qui étend les pouvoirs de la Commission de régulation de l'électricité au-delà des limites qui apparaissent comme raisonnables au Gouvernement, telles que je les ai définies ce matin dans la discussion générale.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, ainsi modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article additionnel avant l'article 6



M. le président.
Par amendement n° 44, MM. Lefebvre, Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, avant l'article 6, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le cadre de l'ouverture du marché communautaire de l'énergie, le Gouvernement, en accord avec le Parlement, s'attache à créer les conditions d'un rapprochement entre Electricité de France, Gaz de France, le Commissariat à l'énergie atomique, Framatome, la Compagnie générale des matières nucléaires, la Société nationale d'électricité et de thermique, les Charbonnages de France et la Compagnie nationale du Rhône, en vue d'établir un grand pôle public de l'énergie à même d'assurer l'indépendance énergétique de la France, sa sécurité d'approvisionnement, la maîtrise publique des choix énergétiques, les services publics de l'électricité et du gaz et de garantir le droit à l'énergie de tous aux meilleures conditions. »
La parole est à M. Lefebvre.
M. Pierre Lefebvre. A l'heure où s'achève l'examen de ce projet de loi de transposition de la directive « électricité », où celui qui est relatif à la directive « gaz » devrait être bientôt présenté au conseil des ministres et où la libéralisation des différents secteurs de l'énergie tend à s'accélérer à l'échelle européenne, il nous a paru opportun d'introduire dans le présent texte l'idée d'une coopération plus étroite des entreprises publiques qui interviennent aux différents stades de la filière.
Nous nous contentons ici de fixer un objectif à long terme, sans entrer dans le détail des structures à concevoir, et je pense que chacun peut souscrire à un tel amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Cet amendement est indéniablement intéressant en ce qu'il tend à renforcer les garanties que la loi pose afin que notre politique énergétique soit indépendante et que nous puissions mieux maîtriser, à travers la coopération entre différentes entreprises publiques, nos choix énergétiques.
Je me demande toutefois si de telles dispositions, qui ressortissent plutôt à la stratégie de ces entreprises - et il doit être vérifié que cette stratégie est bien conforme aux exigences européennes - ont leur place dans ce texte.
On sait par ailleurs que le Conseil d'Etat impose que certaines des entreprises qui sont mentionnées ici deviennent des producteurs indépendants.
Je vous propose donc, monsieur Lefevbre, de considérer que l'objectif que vous visez à travers cet amendement est un élément important de la politique énergétique définie par le Gouvernement (MM. Gournac et Cornu s'exclament) sans qu'il soit pour autant nécessaire de faire figurer cette disposition dans le présent projet de loi. Je vous invite, en conséquence, à bien vouloir retirer votre amendement, sachant que le Gouvernement en retient l'esprit et la dynamique.
M. le président. Monsieur Lefebvre, accédez-vous à la demande de M. le secrétaire d'Etat ?
M. Pierre Lefebvre. Comment ne pas y accéder ?
M. le président. Mes chers collègues, imaginez M. Lefebvre en évêque et disant : juxta modum, je réfléchis encore... (Sourires.)
L'amendement n° 44 est retiré.

Article 6



M. le président.
« Art. 6. - I. - Avant le 31 décembre 2002, une loi d'orientation sur l'énergie exposera les lignes directrices de la programmation pluriannuelle des investissements de production.
« Le ministre chargé de l'énergie arrête et rend publique la programmation pluriannuelle des investissements de production qui fixe les objectifs en matière de répartition des capacités de production par source d'énergie primaire et, le cas échéant, par technique de production et par zone géographique. Cette programmation est établie de manière à laisser une place aux productions décentralisées, à la cogénération et aux technologies nouvelles. Cette programmation fait l'objet d'un rapport présenté au Parlement par le ministre chargé de l'énergie dans l'année suivant tout renouvellement de l'Assemblée nationale. Le premier de ces rapports est présenté dans l'année qui suit la promulgation de la présente loi.
« Pour élaborer cette programmation, le ministre chargé de l'énergie s'appuie notamment sur le schéma de services collectifs de l'énergie et sur un bilan prévisionnel pluriannuel établi au moins tous les deux ans, sous le contrôle de l'Etat, par le gestionnaire du réseau public de transport. Ce bilan prend en compte les évolutions de la consommation, des capacités de transport, de distribution et des échanges avec les réseaux étrangers.
« II. - Dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements, les nouvelles installations de production sont exploitées par toute personne, sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, dès lors que cette personne est titulaire d'une autorisation d'exploiter obtenue selon la procédure prévue à l'article 7, le cas échéant au terme d'un appel d'offres tel que prévu à l'article 8.
« Toutefois, les installations dont la puissance installée par site de production est inférieure ou égale à 4,5 mégawatts sont réputées autorisées sur simple déclaration préalable adressée au ministre chargé de l'énergie, qui en vérifie la conformité avec les dispositions de la présente loi.
« Sont également considérées comme nouvelles installations de production au sens du présent article les installations qui remplacent une installation existante ou en augmentent la puissance installée d'au moins 10 % ainsi que les installations dont la source d'énergie primaire change. Pour les installations dont la puissance installée augmente de moins de 10 %, une déclaration est faite par l'exploitant auprès du ministre chargé de l'énergie.
« III. - En cas de crise grave sur le marché de l'énergie, de menace pour la sécurité, la sûreté des réseaux et installations électriques, ou de risque pour la sécurité des personnes, des mesures temporaires de sauvegarde peuvent être prises par le ministre chargé de l'énergie, notamment en matière d'octroi ou de suspension des autorisations, sans que ces mesures puissent faire l'objet d'une indemnisation. »
Par amendement n° 6, M. Revol au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« I. - Avant le 31 décembre 2002, une loi d'orientation sur l'énergie exposera les lignes directrices de la programmation pluriannuelle des investissements de production.
« Le ministre chargé de l'énergie arrête et rend publique la programmation pluriannuelle des investissements de production qui fixe de manière prévisionnelle les objectifs en matière de répartition des capacités de production par source d'énergie primaire et, le cas échéant, par technique de production et par zone géographique. Cette programmation est établie de manière à laisser une place aux productions décentralisées, à la cogénération et aux technologies nouvelles. Cette programmation fait l'objet d'un rapport présenté au Parlement par le ministre chargé de l'énergie dans l'année suivant tout renouvellement de l'Assemblée nationale. Le premier de ces rapports est présenté dans l'année qui suit la promulgation de la présente loi.
« Pour élaborer cette programmation, le ministre chargé de l'énergie s'appuie notamment sur le schéma de services collectifs de l'énergie et prend en compte les évolutions de la consommation, des capacités de transport, de distribution et des échanges avec les réseaux étrangers. Il consulte la Commission de régulation de l'électricité.
« II. - Dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements, les nouvelles installations de production sont exploitées par toute personne, sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, dès lors que cette personne est titulaire d'une autorisation d'exploiter obtenue selon la procédure prévue à l'article 7, le cas échéant au terme d'un appel d'offres tel que prévu à l'article 8.
« Toutefois, les installations dont la puissance nominale est inférieure ou égale à 15 mégawatts sont réputées autorisées sur simple déclaration préalable adressée au ministre chargé de l'énergie, qui en vérifie la conformité avec les dispositions de la présente loi.
« Sont également considérées comme nouvelles installations de production au sens du présent article les installations qui remplacent une installation existante ou en augmentent la puissance installée d'au moins 10 % ainsi que les installations dont la source d'énergie primaire change. Pour les installations dont la puissance installée augmente de moins de 10 %, une déclaration est faite par l'exploitant auprès du ministre chargé de l'énergie.
« Lors du dépôt d'une demande d'autorisation d'exploiter une nouvelle installation de production, le ministre chargé de l'énergie en rend publiques les principales caractéristiques en termes de capacité de production, de source d'énergie primaire, de technique de production et de localisation afin d'assurer une parfaite transparence dans la mise en oeuvre de la programmation pluriannuelle des investissements.
« III. - En cas de crise grave sur le marché de l'énergie, de menace pour la sécurité et la sûreté des réseaux et installations électriques, ou de risque pour la sécurité des personnes, des mesures temporaires de sauvegarde peuvent être prises par le ministre chargé de l'énergie, notamment en matière d'octroi ou de suspension des autorisations, sans que ces mesures puissent faire l'objet d'une indemnisation. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Nous proposons le rétablissement du texte du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Je pense qu'il convient de conserver la programmation pluriannuelle des investissements telle qu'elle ressort du texte voté par l'Assemblée nationale. Je souhaite donc le rejet de cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 6.
M. Gérard Le Cam. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam. L'article 6 de ce projet de loi est en quelque sorte le pendant de l'article 22, qui ouvre le marché de l'électricité à la concurrence. Il s'agit ici de définir le cadre dans lequel sont élaborées, puis arrêtées les orientations de la politique énergétique.
La programmation pluriannuelle des investissements de production doit représenter « la feuille de route » que le ministre chargé de l'énergie devra suivre dans le respect des choix effectués par la représentation nationale.
La majorité sénatoriale confirme, par cet amendement, son souhait de limiter l'envergure de cette programmation en lui donnant un caractère simplement prévisionnel.
Autant dire que le ministre ne serait pas contraint par cette planification pourtant codédifinie par les élus de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Ainsi, chers collègues, vous vous privez d'un outil novateur qui, pour la première fois dans notre pays, permettrait d'associer les élus à la politique énergétique.
Avec un tel outil, peut-être le Gouvernement - que nous soutenons par ailleurs - aurait-il été conduit à une autre décision lors de l'abandon du surgénérateur Superphénix.
Notre groupe votera donc contre cet amendement, qui aurait également pour conséquence de faciliter outre mesure l'implantation d'installations dont la puissance nominale serait inférieure à 15 mégawatts. Avec cette disposition, n'importe quel producteur pourrait multiplier les petites installations tout en évitant de se soumettre aux procédures prévues aux articles 7 et 8 et ainsi - tel est bien, d'ailleurs, le but recherché - mettre à mal la programmation pluriannuelle des investissements.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 6 est ainsi rédigé.

Article 7



M. le président.
« Art. 7. - L'autorisation d'exploiter est délivrée par le ministre chargé de l'énergie.
« L'autorisation est nominative et incessible. En cas de changement d'exploitant, l'autorisation ne peut être transférée au nouvel exploitant que par décision du ministre chargé de l'énergie.
« Lors du dépôt d'une demande d'autorisation d'exploiter une nouvelle installation de production, le ministre chargé de l'énergie en rend publiques les principales caractéristiques en termes de capacité de production, de source d'énergie primaire, de technique de production et de localisation afin d'assurer une parfaite transparence dans la mise en oeuvre de la programmation pluriannuelle des investissements.
« II et III. - Non modifiés.
« IV. - Les producteurs autorisés au titre du présent article sont réputés autorisés à consommer l'électricité ainsi produite pour leur propre usage sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales. »
Par amendement n° 7, M. Revol, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le I de cet article :
« I. - L'autorisation d'exploiter est délivrée par le ministre chargé de l'énergie. La Commission de régulation de l'électricité instruit pour le compte du ministre chargé de l'énergie les demandes d'autorisation, sur lesquelles elle émet un avis motivé et public, sous réserve du respet du secret des affaires.
« L'autorisation est nominative et incessible. En cas de changement d'exploitant, l'autorisation ne peut être transférée au nouvel exploitant que par décision du ministre chargé de l'énergie. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Il s'agit, là encore, de rétablir le texte du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Je souhaite que le Gouvernement continue à instruire et à délivrer les autorisations de nouvelles installations de production dans le cadre défini par la programmation pluriannuelle des investissements. Je ne souhaite pas que la Commission de régulation de l'électricité étende ses pouvoirs. Je suis donc résolument hostile à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 7, ainsi modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Article 8



M. le président.
« Art. 8. - Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, le ministre chargé de l'énergie peut recourir à la procédure d'appel d'offres, après avis du gestionnaire du réseau public de transport et, le cas échéant, de chaque gestionnaire de réseau public de distribution concerné.
« Le ministre chargé de l'énergie définit les conditions de l'appel d'offres que met en oeuvre la Commission de régulation de l'électricité sur la base d'un cahier des charges détaillé. Sont notamment précisées les caractéristiques énergétiques, techniques, économiques, financières, l'utilisation attendue et la région d'implantation de l'installation de production objet de l'appel d'offres.
« Peut participer à un appel d'offres toute personne, sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production, installée sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat.
« Après avoir recueilli l'avis motivé de la Commission de régulation de l'électricité, le ministre chargé de l'énergie désigne le ou les candidats retenus à la suite d'un appel d'offres. Lorsqu'il prend sa décision, le ministre procède à la publication de l'avis de la commission. Il délivre les autorisations prévues à l'article 7. Il a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres.
« Lorsqu'ils ne sont pas retenus, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal dès lors que les installations de production sont raccordées à leur réseau de distribution, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure dans les conditions fixées par l'appel d'offres, un contrat d'achat de l'électricité avec le candidat retenu, en tanant compte du résultat de l'appel d'offres.
« Electricité de France ou, le cas échéant, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée concernés préservent la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et qui conclut le contrat d'achat d'électricité a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d'Etat. Est puni de 100 000 francs d'amende la révélation à toute personne étrangère au service qui négocie et qui conclut le contrat d'achat d'une des informations précitées par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 8, M. Revol, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, le ministre chargé de l'énergie peut recourir à la procédure d'appel d'offres, après avis de la Commission de régulation de l'électricité et, le cas échéant, du gestionnaire du réseau public de distribution concerné et du gestionnaire du réseau public de transport.
« La Commission de régulation de l'électricité définit les conditions de mise en oeuvre de l'appel d'offres sur la base d'un cahier des charges détaillé.
« Toute personne exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production installée sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat, peut participer à un appel d'offres sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2222-33 du code général des collectivités territoriales.
« Après avoir recueilli l'avis motivé de la Commission de régulation de l'électricité, le ministre chargé de l'énergie désigne le ou les candidats retenus à la suite d'un appel d'offres. Lorsqu'il prend sa décision, le ministre procède à la publication de l'avis de la commission. Il délivre les autorisations prévues à l'article 7. Il a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres.
« Lorsqu'ils ne sont pas retenus, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal dès lors que les installations de production sont raccordées à leur réseau de distribution, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, dans les conditions fixées par l'appel d'offres, un contrat d'achat de l'électricité avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de l'appel d'offres.
« Electricité de France ou, le cas échéant, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée concernés préservent la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et qui conclut le contrat d'achat d'électricité a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d'Etat. Est puni de 100 000 francs d'amende la révélation à toute personne étrangère au service qui négocie et qui conclut le contrat d'achat d'une des informations précitées par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. »
Par amendement n° 45, MM. Lefebvre, Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de supprimer la deuxième phrase du quatrième alinéa de cet article.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 8.
M. Henri Revol, rapporteur. Je propose le rétablissement du texte du Sénat.
M. le président. La parole est à M. Lefebvre, pour défendre l'amendement n° 45.
M. Pierre Lefebvre. Par cet amendement, il s'agit de revenir sur une proposition émanant de notre rapporteur et qui a été adoptée en première lecture.
Dans l'état actuel du texte, le ministre chargé de l'énergie qui désigne un producteur à la suite d'un appel d'offres aurait pour obligation de faire connaître simultanément l'avis de la Commission de régulation de l'électricité. Cette publication est, selon nous, dangereuse pour deux raisons essentielles.
D'abord, en cas de contradiction entre l'avis exprimé par la CRE, il est bien évident que celle-ci serait mise en cause et attaquée par les candidats s'estimant écartés injustement, d'où une multiplication des contentieux et la suspicion permanente qui pèserait sur l'option retenue par le ministre.
Dès lors, le risque serait grand de voir le ministre orienter son choix dans le sens des opinions exprimées par la CRE, précisément pour éviter les contentieux. Autant dire que, de façon insidieuse, la décision du ministre se ferait sous la contrainte.
Or nous pensons, contrairement à la majorité sénatoriale, que la CRE a pour seule fonction de veiller au respect des règles de concurrence. Elle n'a pas vocation à interférer sur les choix du ministre, dès lors que ceux-ci répondent au souci de mettre en oeuvre les orientations de la politique énergétique définies selon les modalités précisées à l'article 6.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 45 ?
M. Henri Revol, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 8 et 45 ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Pour des raisons que j'ai déjà exposées, je suis défavorable à l'amendement n° 8.
S'agissant de l'amendement n° 45, la suppression de la publication de l'avis motivé de la CRE sur les candidats à retenir à la suite d'un appel d'offres serait sans effet puisque l'article 32 du projet de loi en discussion prévoit la publication des avis et propositions de la CRE par l'autorité administrative lorsqu'elle prend sa décision sur la base de ces avis ou propositions.
Cette mesure, qui est une mesure de transparence, ne saurait porter atteinte au pouvoir de l'autorité administrative, notamment du ministre chargé de l'énergie, de désigner les candidats à retenir à la suite d'un appel d'offres.
Je demande donc au Sénat de rejeter l'amendement n° 45.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 8 est ainsi rédigé et l'amendement n° 45 n'a plus d'objet.

Article 9



M. le président.
« Art. 9. - I. - Non modifié.
« II. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles 6 à 9. »
Par l'amendement n° 9, M. Revol au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le II de cet article :
« II. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'électricité, fixent les modalités d'application des articles 6 à 9. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Cet amendement vise également au rétablissement du texte adopté par le Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Je suis hostile au rétablissement de l'avis préalable de la CRE sur les décrets fixant les modalités d'application des articles 6 à 9.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 9, ainsi modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Article 10



M. le président.
« Art. 10. Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par :
« 1° Les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ou qui visent l'alimentation d'un réseau de chaleur ; dans ce dernier cas, la puissance installée de ces installations doit être en rapport avec la taille du réseau existant ou à créer ;
« 2° Les installations dont la puissance installée par site de production n'excède pas 12 mégawatts qui utilisent des énergies renouvelables ou qui mettent en oeuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique, telles que la cogénération, lorsque ces installations ne peuvent trouver des clients éligibles dans des conditions économiques raisonnables au regard du degré d'ouverture du marché national de l'électricité. Un décret en Conseil d'Etat fixe, par catégorie d'installations, les limites de puissance installée par site de production des installations qui peuvent bénéficier de cette obligation d'achat. Ces limites sont révisées pour prendre en compte l'ouverture progressive du marché national de l'électricité.
« Un décret précise les obligations qui s'imposent aux producteurs bénéfiant de l'obligation d'achat, ainsi que les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'électricité, les conditions d'achat de l'électricité ainsi produite.
« Sous réserve du maintien des contrats en cours et des dispositions de l'article 48, l'obligation de conclure un contrat d'achat prévu au présent article peut être partiellement ou totalement suspendue par décret, pour une durée qui ne peut excéder dix ans, si cette obligation ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements.
« Les contrats conclus en application du présent article par Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée prévoient des conditions d'achat prenant en compte les coûts d'investissement et d'exploitation évités par ces acheteurs. Les conditions d'achat font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des coûts évités et des charges mentionnées au I de l'article 5.
« Par ailleurs, le ministre chargé de l'énergie peut, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, ordonner que les installations de production existantes à la date de publication de la présente loi utilisant du charbon indigène comme énergie primaire soient appelées en priorité par le service gestionnaire du réseau public de transport dans une proportion n'excédant pas, au cours d'une année civile, 10 % de la quantité totale d'énergie primaire nécessaire pour produire l'électricité consommée en France.
« Les surcoûts éventuels qui en découlent sont supportés par le fonds du service public de la production d'électricité créé par l'article 5.
« L'Observatoire national du service public de l'électricité est tenu informé des conditions d'application du présent article. »
Par amendement n° 10, M. Revol au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par :
« 1° Les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ou qui visent l'alimentation d'un réseau de chaleur ; dans ce dernier cas, la puissance nominale de ces installations doit être en rapport avec la taille du réseau existant ou à créer ;
« 2° Les installations dont la puissance nominale n'excède pas 20 mégawatts qui utilisent des énergies renouvelables ou qui mettent en oeuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énérgétique, telles que la cogénération. Un décret en Conseil d'Etat fixe, par catégorie d'installations, les limites de puissance nominale des installations qui peuvent bénéficier de cette obligation d'achat. Ces limites sont révisées pour prendre en compte l'ouverture progressive du marché national de l'électricité.
« Un décret précise les obligations qui s'imposent aux producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, ainsi que les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'électricité, les conditions d'achat de l'électricité ainsi produite.
« Sous réserve du maintien des contrats en cours et des dispositions de l'article 48, l'obligation de conclure un contrat d'achat prévu au présent article peut être partiellement ou totalement suspendue par décret, après avis de la Commission de régulation de l'électricité, pour une durée qui ne peut excéder dix ans, si cette obligation ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements.
« Les conditions d'achat sont fondées sur les coûts d'investissement et d'exploitation évités par Electricité de France ou, le cas échéant, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée concernés. Elles font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des coûts évités et des conditions de marché. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Il s'agit de rétablir le texte du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Pour des raisons déjà évoquées, le Gouvernement est hostile à cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 10.
M. Gérard Le Cam. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Nous avons eu l'occasion, à maintes reprises, d'exprimer nos critiques sur l'obligation de rachat imposée à EDF et, surtout, sur les abus générés par cette pratique, qui amène, en vérité, à subventionner des producteurs privés compétitifs sur le marché avec de l'argent public.
Le Sénat propose d'amplifier cette obligation en portant à 20 mégawatts, au lieu de 12 mégawatts - actuellement il est de 8 mégawatts - le seuil en deçà duquel est déclenchée l'obligation d'achat.
Ainsi, le coût pour EDF, qui est aujourd'hui d'environ 4 milliards de francs par an, serait doublé, voire triplé, la mesure visant de surcroît la puissance nominale et non plus la puissance installée. C'est pourquoi nous voterons contre l'amendement n° 10.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 10 est ainsi rédigé.

Article 11



M. le président.
« Art. 11. - I. - Le chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 6 intitulée : « Distribution et production d'électricité », dans laquelle sont insérés deux articles L. 2224-32 et L. 2224-33 ainsi rédigés :
« Art. L. 2224-32. - Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° du précitée et dans la mesure où l'électricité produite n'est pas destinée à l'alimentation de clients éligibles, les communes, sur leur territoire, et les établissements publics de coopération, sur le territoire des communes qui en sont membres, peuvent, outre les possibilités ouvertes par les douzième et treizième alinéas de l'article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, aménager et exploiter dans les conditions prévues par le présent code, toute nouvelle installation hydroélectrique d'une puissance maximale de 8 000 kVA (puissance maximale des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément), toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables, toute nouvelle installation de valorisation énergétique des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14, ou toute nouvelle installation de cogénération ou de récupération d'énergie provenant d'installations visant l'alimentation d'un réseau de chaleur dans les conditions fixées par le dixième alinéa (6°) de l'article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée lorsque ces nouvelles installations se traduisent par une économie d'énergie et une réduction des pollutions atmosphériques.
« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sans préjudice du maintien des activités de production existantes à la date de publication de la loi n° du précitée, en application notamment de l'article 23 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
« Pour les installations mentionnées au présent article entrant dans le champ d'application de l'article 10 de la loi n° du précitée, les communes et les établissements publics de coopération dont elles sont membres bénéficient, à leur demande, de l'obligation d'achat de l'électricité produite dans les conditions prévues à cet article.
« Art. L. 2224-33. - Dans le cadre de la distribution publique d'électricité, et sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° du précitée, les autorités concédantes de la distribution d'électricité visées au I de l'article L. 2224-31 peuvent aménager, exploiter directement ou faire exploiter par leur concessionnaire de la distribution d'électricité toute installation de production d'électricité de proximité d'une puissance inférieure à un seuil fixé par décret, lorsque cette installation est de nature à éviter, dans de bonnes conditions économiques, de qualité, de sécurité et de sûreté de l'alimentation électrique, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'électricité relevant de leur compétence.
« II. - Non modifié. »
Par amendement n° 11, M. Revol, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le I cet article :
« I. - Le chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 6 intitulée : « Distribution et production d'électricité », dans laquelle sont insérés deux articles L. 2224-32 et L. 2224-33 ainsi rédigés :
« Art. L. 2224-32. - Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° du précitée et dans la mesure où l'électricité produite n'est pas destinée à l'alimentation de clients éligibles, les communes et les établissements publics de coopération dont elles sont membres peuvent, outre la possibilité de produire de l'électricité pour leur propre usage, aménager et exploiter dans les conditions prévues par le présent code sur leur territoire toute nouvelle installation hydroélectrique d'une puissance maximale de 8 000 kVA (puissance maximale des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément), toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables, toute nouvelle installation de valorisation énergétique des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du présent code, ou toute nouvelle installation de cogénération ou de récupération d'énergie provenant d'installations visant l'alimentation d'un réseau de chaleur dans les conditions fixées par le dixième alinéa (6°) de l'article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée aux conditions que ces nouvelles installations se traduisent par une réelle économie d'énergie et un progrès en matière de réduction des pollutions atmosphériques.
« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sans préjudice du maintien des activités de production existantes à la date de publication de la loi n° du précitée, en application notamment de l'article 23 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
« Pour les installations mentionnées au présent article entrant dans le champ d'application de l'article 10 de la loi n° du précitée, les communes et les établissements publics de coopération dont elles sont membres bénéficient, à leur demande, de l'obligation d'achat de l'électricité produite dans les conditions prévues à cet article.
« Art. L. 2224-33. - Dans le cadre de la distribution publique d'électricité, et sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° du précitée, les autorités concédantes de la distribution d'électricité visées au I de l'article L. 2224-31 du présent code peuvent aménager, exploiter directement ou faire exploiter par leur concessionnaire de la distribution d'électricité toute installation de production d'électricité de proximité d'une puissance inférieure à un seuil fixé par décret, lorsque cette installation est de nature à éviter, dans de bonnes conditions économiques, de qualité, de sécurité et de sûreté de l'alimentation électrique, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'électricité relevant de leur compétence. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Cet amendement vise au rétablissement du texte du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne de demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 11, ainsi modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Article 13



M. le président.
« Art. 13. - Au sein d'Electricité de France, le service gestionnaire du réseau public de transport d'électricité exerce ses missions dans des conditions fixées par un cahier des charges type de concession approuvé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'électricité.
« Le gestionnaire du réseau public de transport est indépendant sur le plan de la gestion des autres activités d'Electricité de France.
« Pour la désignation de son directeur, le président d'Electricité de France propose trois candidats au ministre chargé de l'énergie. Celui-ci nomme un de ces candidats au poste de directeur pour six ans, après avis de la Commission de régulation de l'électricité. Il ne peut être mis fin de manière anticipée aux fonctions de directeur que, dans l'intérêt du service, par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis motivé de la Commission de régulation de l'électricité transmis au ministre et notifié à l'intéressé. Le directeur du gestionnaire du réseau public de transport rend compte des activités de celui-ci devant la Commission de régulation de l'électricité. Il veille au caractère non discriminatoire des décisions prises pour l'exécution des missions prévues aux articles 2, 14, 15 et 23.
« Le directeur du gestionnaire du réseau public de transport ne peut être membre du conseil d'administration d'Electricité de France.
« Il est consulté préalablement à toute décision touchant la carrière d'un agent affecté au gestionnaire du réseau public de transport. Les agents affectés au gestionnaire du réseau public de transport ne peuvent recevoir d'instructions que du directeur ou d'un agent placé sous son autorité.
« Au sein d'Electricité de France, le gestionnaire du réseau public de transport dispose d'un budget qui lui est propre. Ce budget et les comptes du gestionnaire du réseau public de transport sont transmis à la Commission de régulation de l'électricité qui en assure la communication à toute personne en faisant la demande.
« Le directeur du gestionnaire du réseau public de transport est seul responsable de sa gestion et dispose, à ce titre, du pouvoir d'engager les dépenses liées à son fonctionnement et à l'accomplissement de ses missions.
« Le gestionnaire du réseau public de transport exerce sa mission conformément aux principes du service public énoncés aux articles 1er et 2. »
Par amendement n° 12, M. Revol, au nom de la commission propose de rédiger comme suit cet article :
« Il est institué un organisme gestionnaire du réseau public de transport, GRT, confié pour sa constitution et sa mise en oeuvre à Electricité de France.
« A l'issue d'un période d'une année à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement, sur la base d'un rapport établi par la Commission de régulation de l'électricité, déposera un projet de loi définissant le régime juridique du GRT.
« Le rapport de la Commission de régulation de l'électricité dressera le bilan du fonctionnement du GRT dans sa forme actuelle, présentera l'évolution des structures juridiques des gestionnaires de réseaux dans les pays de l'Union européenne et émettra des propositions sur l'évolution du statut juridique du GRT.
« Ce rapport sera rendu public.
« Le gestionnaire du réseau public de transport est indépendant sur le plan de la gestion des autres activités d'Electricité de France. Il est hébergé dans des locaux séparés des autres services d'Electricité de France. Il dispose de services informatiques et comptables propres, hormis pour ce qui concerne la gestion de son personnel et ses approvisionnements.
« Pour la désignation de son directeur, la Commission de régulation de l'électricité propose trois candidats au ministre chargé de l'énergie. Celui-ci nomme un de ces candidats au poste de directeur pour six ans. Il ne peut être mis fin de manière anticipée aux fonctions de directeur que, dans l'intérêt du service, par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis motivé de la Commission de régulation de l'électricité transmis au ministre et notifié à l'intéressé. Le directeur du gestionnaire du réseau public de transport rend compte des activités de celui-ci devant la Commission de régulation de l'électricité. Il veille au caractère non discriminatoire des décisions prises pour l'exécution des missions prévues aux articles 2, 14, 15 et 23.
« Le directeur du gestionnaire du réseau public de transport ne peut être membre du conseil d'administration d'Electricité de France.
« Il est consulté préalablement à toute décision touchant la carrière d'un agent affecté au gestionnaire du réseau public de transport. Les agents affectés au gestionnaire du réseau public de transport ne peuvent recevoir d'instructions que du directeur ou d'un agent placé sous son autorité.
« Au sein d'Electricité de France, le gestionnaire du réseau de transport dispose d'un budget qui lui est propre. Ce budget et les comptes du gestionnaire du réseau public de transport sont communiqués à la Commission de régulation de l'électricité qui en assure la communication à toute personne en faisant la demande.
« Le directeur du gestionnaire du réseau public de transport est seul responsable de sa gestion et dispose, à ce titre, du pouvoir d'engager les dépenses liées à son fonctionnement et à l'accomplissement de ses missions.
« Le gestionnaire du réseau public de transport exerce sa mission conformément aux principes du service public énoncés aux articles 1er et 2. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. L'article 13 est la clé de voûte du projet de loi : il détermine en effet le régime juridique applicable au gestionnaire du réseau de transport d'électricité.
En première lecture, le Sénat avait renforcé l'autonomie et l'impartialité du GRT en même temps qu'il avait permis d'envisager son évolution statutaire ultérieure. Comme je l'ai déjà dit, vous n'avez pas, monsieur le secrétaire d'Etat, mentionné ce point lorsque vous avez cité les trois divergences majeures entre le Gouvernement et le Sénat.
En tout état de cause, le Sénat avait prévu que la gestion du réseau de transport serait confiée à EDF et que, à l'issue d'une période d'une année et sur la base d'un rapport de la Commission de régulation de l'électricité, le Gouvernement déposerait un projet de loi définissant le régime juridique du GRT. Dans son rapport, la CRE aurait dressé le bilan du fonctionnement du GRT, établi une comparaison avec la situation dans les autres pays de l'Union européenne et émis des propositions sur l'évolution du statut juridique de ce service de gestion du réseau.
L'amendement, adopté par la commission sur l'initiative de M. Valade, à l'origine de ces dispositions devait permettre, selon les termes mêmes de son auteur, d'ouvrir une nouvelle étape dans la transformation du statut du GRT, au cours de laquelle celui-ci aurait exécuté sa mission dans le cadre d'une rigoureuse transparence et d'une rigoureuse impartialité.
Le Sénat avait aussi renforcé l'indépendance du GRT en termes matériels et accru l'indépendance de son directeur.
L'Assemblée nationale n'a retenu, parmi ces modifications, que celles qui prévoient, d'une part, que la CRE émet un avis motivé en cas de révocation du directeur et, d'autre part, que le directeur rend compte de ses activités devant la CRE. Le texte de l'Assemblée nationale ne permet donc pas d'envisager dès à présent les mutations inévitables que connaîtra le régime juridique du GRT dans l'avenir. Celui-ci restera-t-il à terme au sein d'EDF ? Sera-t-il constitué sous la forme d'un établissement public ou s'agira-t-il d'une filiale de l'opérateur public ?
Il est trop tôt pour répondre à ces questions qui méritent cependant d'être posées. C'est pourquoi la commission vous propose de rétablir le texte du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Sur ce point encore, il faut dissiper toute ambiguïté. Au cours des débats en première lecture devant le Sénat, j'avais indiqué que j'étais fermement opposé à toute évolution vers une filialisation du gestionnaire du réseau de transport tout en disant - et on a bien voulu me créditer ce matin, ici même, d'une certaine ouverture d'esprit - qu'il serait intéressant de disposer à l'horizon 2003 d'un bilan sur son fonctionnement. Cependant, mesdames, messieurs les sénateurs, on n'est pas là dans le domaine législatif, et vous le savez bien.
Un délai d'un an ne me paraissait pas, en tout état de cause, suffisant pour disposer d'un vrai retour d'expérience, ce qui m'avait conduit à faire preuve d'une prudente expectative.
Cette position témoigne de la volonté du Gouvernement de juger l'architecture donnée au GRT en fonction de l'expérience tout en confortant son option politique fondamentale en faveur d'un gestionnaire du réseau de transport qui, s'il est individualisé, demeure néanmoins au sein d'EDF, ce qui assure à notre service national d'exploitation des conditions très favorables en termes de technicité. La pratique de ce que l'on appelle désormais le dispatching est en effet au coeur de la démarche de modernité d'EDF et notre très haute technologie amène de nombreux pays à la copier.
J'exprime donc mon désaccord avec le rétablissement du texte du Sénat, comme je l'avais fait lors de la première lecture, en termes différents certes, mais le fond n'a pas varié. Je reste également défavorable aux modalités de nomination du directeur du GRT que propose la commission.
Pour ces deux raisons - la première est déterminante - je souhaite que le Sénat repousse l'amendement n° 12.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 12.
M. Pierre Lefebvre. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Lefebvre.
M. Pierre Lefebvre. Les tempêtes de décembre dernier ont bien montré l'importance du rôle que devra jouer le gestionnaire du réseau de transport pour assurer la sécurité du système électrique. Elles mettent également en lumière la pertinence d'une entreprise intégrée pour assurer la continuité de la fourniture d'électricité du producteur jusqu'au consommateur, mais aussi pour favoriser la viabilité financière du GRT, qui aura à assumer des investissements et des dépenses imprévues de plusieurs milliards de francs.
Allant au-delà des exigences de la directive, qui n'impose qu'une dissociation comptable au sein de l'entreprise intégrée, la majorité sénatoriale propose qu'à l'issue d'une période d'un an le GRT devienne une filiale ou, même, une structure indépendante d'EDF.
Cette démarche conduirait à notre sens à séparer les activités de production, de transport et de distribution et - pourquoi pas ? - dans une deuxième étape, à privatiser les activités rentables sur le marché.
Notre groupe votera contre cet amendement n° 12 et contre les amendements suivants, qui vont dans le même sens.
M. Henri Revol, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'Etat, avez vous affirmé que le statut du GRT ne relevait pas du domaine législatif. Quand le rapport vers lequel vous semblez vous engager à faire sera-t-il présenté au Parlement.
M. Gérard Cornu. En 2003 !
M. Pierre Hérisson. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson. A la suite de l'intervention de M. Lefebvre, alors que nous faisons, les uns et les autres, référence à la tempête de décembre dernier et aux difficultés de rétablissement du réseau, je tiens à rappeler l'importance qu'aura dans ce type de situation le GRT et à insister sur la nécessité d'entreprendre le plus rapidement possible une réflexion sur l'instauration d'un réseau de transport européen.
Pour accélérer le rétablissement du réseau, EDF n'a pas hésité, on l'a vu, à faire appel à d'autres compagnies de l'Union européenne. Je souhaite que la réflexion sur la nécessaire évolution en direction d'une organisation européenne de la gestion du réseau de transport de l'énergie ne soit pas, si vous m'autorisez cette expression, « court-circuitée. »
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Monsieur le rapporteur, le statut et le rapport se situent sur deux plans différents.
Le statut du gestionnaire du réseau de transport est naturellement d'ordre législatif. Je rappelle d'ailleurs, parce que c'est utile, que, dans le schéma du Gouvernement, le service gestionnaire du réseau de transport exerce ses missions dans des conditions fixées par un cahier des charges type, approuvé par décret en Conseil d'Etat - quelle belle garantie d'individualisation - et après avis de la commission de régulation de l'électricité - quelle belle garantie donnée au Sénat puisque celui-ci souhaite que le rôle le plus important soit dévolu à la CRE. Le Sénat a donc satisfaction quant à l'esprit du texte.
Quant au rapport, il ne relève pas de la loi. Je m'engage, monsieur le rapporteur, bien évidemment, à ce que d'ici à trois ans le Gouvernement - nous nous en souviendrons les uns et les autres - fasse un rapport circonstancié sur les conditions précises du fonctionnement du GRT. Il sera ainsi fidèle à sa politique de totale transparence et de total respect de la directive dans la transposition opérée par le présent projet de loi.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 13 est ainsi rédigé.

Article 13 bis



M. le président.
« Art. 13 bis. - Un agent du gestionnaire du réseau public de transport ayant eu à connaître dans l'exercice de ses fonctions des informations dont la divulgation est sanctionnée par l'article 16 ne peut exercer, en dehors du gestionnaire du réseau public de transport, des activités dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe la durée de l'interdiction. »
Par amendement n° 13, M. Revol, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Un décret en Conseil d'Etat définit la liste des activités qu'en raison de leur nature un agent du gestionnaire du réseau public de transport ayant eu à connaître, dans l'exercice de ses fonctions, des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique visées à l'article 16 ne peut exercer soit après avoir cessé définitivement ses fonctions, soit après que l'application de son contrat de travail a été suspendue, soit lorsqu'il envisage d'exercer son activité dans un autre service d'Electricité de France. Ce décret fixe la durée de l'interdiction. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. La commission propose de rétablir le texte du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un problème rédactionnel, mais je préfère le texte de l'Assemblée nationale. Peut-être M. le rapporteur accéderait-il à ma demande de retrait sur ce point de rédaction ?
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 13 est-il maintenu ?
M. Henri Revol, rapporteur. Ce n'est pas un simple amendement rédactionnel. L'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de l'article 13 bis , aux termes de laquelle un agent du GRT ayant eu connaissance d'informations commercialement sensibles se voit interdire d'exercer des activités à l'occasion desquelles il pourrait fausser le fonctionnement du marché. Nous préférons la formulation du Sénat, qui vise les activités qu'un agent ne peut exercer en dehors du GRT, en faisant référence de façon détaillée et distincte aux diverses fonctions exercées par un agent. Cette rédaction est de nature à éviter tout problème d'enterprétation. C'est la raison pour laquelle nous préconisons le retour au texte qui a été adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 13 bis est ainsi rédigé.

Article 13 ter



M. le président.
L'article 13 ter a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 14, M. Revol, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« La Commission de régulation de l'électricité est obligatoirement consultée pour l'application des dispositions prévues à l'article 13 bis . Elle apprécie la compatibilité avec leurs fonctions précédentes des activités que souhaitent exercer en dehors du gestionnaire du réseau public de transport les agents de celui-ci lorsqu'ils s'apprêtent à cesser ou ont définitivement cessé leurs fonctions, lorsque l'application de leur contrat de travail est suspendue ou qu'ils envisagent d'exercer leur activité dans un autre service d'Electricité de France. La décision de la commission est susceptible de recours devant la juridiction administrative.
« Une décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Cet article, qui avait été inséré par le Sénat, investit la commission de régulation des compétences des commissions de déontologie chargées d'apprécier la compatibilité avec les fonctions d'agent public des activités nouvelles qu'un fonctionnaire souhaite exercer.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article au motif qu'il accroissait les pouvoirs de la CRE. Vous avez d'ailleurs approuvé cette suppression, monsieur le secretaire d'Etat. Si l'Assemblée nationale ne souhaitait pas confier cette mission nouvelle à la CRE, que n'a-t-elle créé une commission de déontologie spécifique ? Nous regrettons que l'Assemblée nationale, qui n'a pas hésité à créer vingt-trois observatoires du service public, n'ait pas voulu créer une seule commission de la déontologie.
Il s'agit donc de revenir au texte qui a été adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. L'article 13 bis , qui avait été adopté en première lecture par le Sénat et que l'Assemblée nationale a repris, converge avec les objectifs qui viennent d'être défendus par M. le rapporteur. L'adoption de l'article 13 bis me semble donc donner satisfaction au Sénat. C'est pourquoi il est inutile d'adopter l'article 13 ter . Aussi, je demande le rejet de cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 13 ter est rétabli dans cette rédaction.

Article 13 quater



M. le président.
L'article 13 quater a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 15, M. Revol, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Les agents du gestionnaire du réseau public de transport relèvent de commissions disciplinaires propres à celui-ci. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. La commission propose de rétablir le texte qui a été adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Cette disposition me semble plutôt relever du domaine réglementaire, car elle vise à modifier le décret portant statut des personnels des industries électriques et gazières. Par conséquent, elle n'a pas à figurer dans la loi. Nous, membres du Gouvernement et du Sénat, gardiens fondamentaux du rapport qui doit exister entre le domaine réglementaire et le domaine législatif, nous sommes très attachés à ce que l'on conserve sa pureté et sa noblesse au domaine législatif.
M. le président. Monsieur le rapporteur, maintenez-vous votre amendement ?
M. Henri Revol, rapporteur. Dans ce souci, monsieur le président, je maintiens la position de la commission.
M. le président. Nous sommes en pleine pureté !
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 13 quater est rétabli dans cette rédaction.

Article 15



M. le président.
« Art. 15. - I. - Non modifié .
« II. - Le gestionnaire du réseau public de transport assure à tout instant l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, ainsi que la sécurité, la sûreté et l'efficacité de ce réseau en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il veille également au respect des règles relatives à l'interconnexion des différents réseaux nationaux de transport d'électricité.
« Dans ce but, le gestionnaire du réseau public de transport peut modifier les programmes d'appel. Sous réserve des contraintes techniques du réseau et des obligations de sûreté, de sécurité et de qualité du service public de l'électricité, ces modifications tiennent compte de l'ordre de préséance économique entre les propositions d'ajustement qui lui sont soumises. Les critères de choix sont objectifs, non discriminatoires et publiés.
« La Commission de régulation de l'électricité veille à la régularité de la présentation des offres et des critères de choix retenus.
« III. et IV. - Non modifiés . »
Par amendement n° 16, M. Revol, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du II de cet article :
« Dans ce but, le gestionnaire du réseau public de transport peut modifier les programmes d'appel. Sous réserve des contraintes techniques afférentes au réseau, ces modifications suivent l'ordre de préséance économique entre les propositions d'ajustement qui lui sont soumises. Les critères de choix sont objectifs, non discriminatoires et publiés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Il s'agit de rétablir le texte qui a été adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Défavorable !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 15, ainsi modifié.

(L'article 15 est adopté.)

Article 17



M. le président.
« Art. 17. - Il est inséré, dans la section 6 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, deux articles L. 2224-31 et L. 2224-34 ainsi rédigés :
« Art. L. 2224-31. - I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions.
« Les autorités concédantes précitées assurent le contrôle des réseaux publics de distribution d'électricité. A cette fin, elles désignent un agent du contrôle distinct du gestionnaire du réseau public de distribution.
« Chaque organisme de distribution tient à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées dont il dépend les informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles à l'exercice des compétences de celle-ci, sous réserve des dispositions de l'article 20 de la loi n° du relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
« En application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, les collectivités et établissements précités peuvent assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de développement des réseaux publics de distribution d'électricité. Le même droit est accordé aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération compétents en matière de distribution publique d'électricité ayant constitué un organisme de distribution mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.
« II. - Pour assurer le respect des principes et conditions énoncés à l'article 1er de la loi n° du précitée, des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin :
« - les procédures et prescriptions particulières applicables aux cahiers des charges des concessions et aux règlements de service des régies ;
« - les règles et les indicateurs de performances techniques destinés à répondre aux objectifs de sécurité et de qualité de l'électricité livrée ;
« - les normes relatives à l'intégration visuelle et à la protection de l'environnement applicables aux réseaux publics de distribution ;
« - les conditions dans lesquelles les collectivités concédantes peuvent faire prendre en charge par leur concessionnaire des opérations de maîtrise de la demande d'électricité ;
« - les conditions financières des concessions en matière de redevance et de pénalités. »
« Art. L. 2224-34. - Afin de répondre aux objectifs fixés au titre Ier de la loi n° du précitée, les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération compétents en matière de distribution publique d'électricité peuvent réaliser ou faire réaliser dans le cadre des dispositions de l'article L. 2224-31 des actions tendant à maîtriser la demande d'électricité des consommateurs desservis en basse tension lorsque ces actions sont de nature à éviter ou à différer, dans de bonnes conditions économiques, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'électricité relevant de leur compétence. Ces actions peuvent également tendre à maîtriser la demande d'électricité des personnes en situation de précarité mentionnées au 1° du III de l'article 2 de la même loi.
« Ils peuvent notamment apporter leur aide à ces consommateurs en prenant en charge, en tout ou partie, des travaux d'isolation, de régulation thermique ou de régulation de la consommation d'électricité, ou l'acquisition d'équipements domestiques à faible consommation. Ces aides font l'objet de conventions avec les bénéficiaires.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
Par amendement n° 17, M. Revol, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Il est inséré, dans la section 6 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, deux articles L. 2224-31 et L. 2224-34 ainsi rédigés :
« Art. L. 2224-31. - I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées notamment par les cahiers des charges de ces concessions.
« Les autorités concédantes précitées assurent le contrôle et l'inspection technique des réseaux publics de distribution d'électricité. A cette fin, elles désignent un agent du contrôle distinct du gestionnaire du réseau public de distribution.
« Chaque organisme de distribution tient à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées dont il dépend les informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles à l'exercice des compétences de celle-ci, sous réserve des dispositions de l'article 20 de la loi n° du relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
« En application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, les collectivités et établissements précités peuvent assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de développement des réseaux publics de distribution d'électricité. Le même droit est accordé aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération compétents en matière de distribution publique d'électricité ayant constitué un organisme de distribution mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.
« II. - Pour assurer le respect des principes et conditions énoncés à l'article 1er de la loi n° du précitée, des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin :
« - les procédures et prescriptions particulières applicables aux cahiers des charges des concessions et aux règlements de service des régies ;
« - les règles et les indicateurs de performances techniques destinés à répondre aux objectifs de sécurité et de qualité de l'électricité livrée ;
« - les normes relatives à l'intégration visuelle et à la protection de l'environnement applicables aux réseaux publics de distribution ;
« - les conditions dans lesquelles les collectivités concédantes peuvent faire prendre en charge par leur concessionnaire des opérations de maîtrise de la demande d'électricité, ainsi que les conditions financières des concessions en matière de redevances et de pénalités. »
« Art. L. 2224-34 . - Afin de répondre aux objectifs fixés au titre Ier de la loi n° du précitée, les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération compétents en matière de distribution publique d'électricité peuvent réaliser ou faire réaliser dans le cadre des dispositions de l'article L. 2224-31 des actions tendant à maîtriser la demande d'électricité des consommateurs desservis en basse tension lorsque ces actions sont de nature à éviter ou à différer, dans de bonnes conditions économiques, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'électricité relevant de leur compétence.
« Ils peuvent notamment apporter leur aide à ces consommateurs en prenant en charge, en tout ou partie, des travaux d'isolation, de régulation thermique ou de régulation de la consommation d'électricité, ou l'acquisition d'équipements domestiques à faible consommation. Ces aides font l'objet de conventions avec les bénéficiaires.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. La commission propose de rétablir le texte qui a été adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est toujours en désaccord avec la commission.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 17 est ainsi rédigé.

Article 18



M. le président.
« Art. 18. - Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont les gestionaires des réseaux publics de distribution d'électricité.
« Dans sa zone de desserte exclusive, le gestionnaire du réseau public de distribution est responsable de l'exploitation et de l'entretien du réseau public de distribution d'électricité. Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et des dispositions des règlements de service des distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la même loi, il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs, ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux.
« Afin d'assurer la sécurité et la sûreté du réseau ainsi que la qualité de son fonctionnement, un décret pris après avis du comité technique de l'électricité institué par la loi du 15 juin 1906 précitée fixe les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de distribution d'électricité auxquelles doivent satisfaire les installations des producteurs et celles des consommateurs, les circuits d'interconnexion ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article 24 de la présente loi. »
Par amendement n° 18, M. Revol, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le début du dernier alinéa de cet article :
« Afin d'assurer la sécurité, la sûreté du réseau et la qualité de son fonctionnement, un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'électricité et du comité technique »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Il s'agit de rétablir le texte qui a été adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. L'article 31 du projet de loi, que nous examinerons dans quelques instants, prévoit déjà un avis de la CRE pour le décret fixant les conditions de raccordement au réseau de distribution. Il convient de ne pas écrire deux fois la même chose dans le même texte de loi. Aussi, en vous donnant rendez-vous à l'article 31, monsieur le rapporteur, je vous demande de retirer le présent amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 18 est-il maintenu ?
M. Henri Revol, rapporteur. Deux fois valent mieux qu'une : nous maintenons l'amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 18, ainsi modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Article 21



M. le président.
« Art. 21. - En cas d'atteinte grave et immédiate à la sécurité et à la sûreté des réseaux publics de transport et de distribution ou à la qualité de leur fonctionnement, et sans préjudice des pouvoirs reconnus aux gestionnaires de réseaux par les articles 14, 15, 18 et 19 et à la Commission de régulation de l'électricité par l'article 36, le ministre chargé de l'énergie peut d'office ou sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité ordonner les mesures conservatoires nécessaires.
« Afin de garantir la sécurité des personnes, la continuité du service public, la sécurité et la sûreté des réseaux publics, la reconstruction des ouvrages et accessoires des lignes de transport et de distribution d'énergie électrique détruits ou endommagés par les tempêtes de décembre 1999 est autorisée de plein droit dès lors que les ouvrages sont situés sur un emplacement identique et ont les mêmes fonctions et des caractéristiques techniques analogues. Cette autorisation est délivrée par le préfet après consultation d'une commission de concertation qu'il préside, dont il arrête la composition et qui comprend notamment des représentants des collectivités territoriales concernées, des distributeurs d'énergie, des associations d'usagers ainsi que des associations qui se consacrent à la protection de l'environnement et du patrimoine. Ces travaux sont dispensés de toute autre autorisation administrative.
« Lorsque le rétablissement d'une ligne existante détruite par ces tempêtes nécessite la reconstruction des supports à des emplacements différents et à proximité immédiate, le préfet peut, après consultation de la commission visée à l'alinéa précédent et nonobstant toute disposition contraire, autoriser l'occupation temporaire des terrains selon les procédures fixées par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics. Cette autorisation ne peut être accordée qu'à la condition que les modifications apportées ne conduisent pas à accentuer l'impact de ces ouvrages sur les monuments historiques et les sites, et que, lorsque les ouvrages ont donné lieu à déclaration d'utilité publique, les nouveaux ouvrages soient implantés, à proximité immédiate des anciens, à l'intérieur des périmètres délimités par la déclaration d'utilité publique. Pendant la durée d'occupation temporaire, ces travaux sont dispensés de toute autre autorisation administrative.
« Les ouvrages réalisés selon les dispositions de l'alinéa précédent ne pourront être maintenus que s'ils font l'objet d'autorisations délivrées dans le cadre des procédures de droit commun dans un délai maximum de deux ans en ce qui concerne le réseau public de transport et au plus tard au 31 décembre 2000 en ce qui concerne les réseaux de distribution publics d'énergie.
« Les travaux réalisés en urgence à compter du 26 décembre 1999 et jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés avoir été exécutés conformément aux dispositions des trois alinéas précédents. »
Sur l'article, la parole est à M. Lefebvre.
M. Pierre Lefebvre. Face à la situation exceptionnelle résultant des tempêtes, le Gouvernement a décidé, en accord avec les députés, d'instaurer un régime dérogatoire au droit commun, pour accéléter la reconstruction des lignes du réseau électrique.
Dès lors qu'elle répond à une urgence, cette disposition législative est compréhensible et ne sera pas contestée.
C'est donc moins sur la procédure que je souhaite intervenir que sur les objectifs affichés par ce texte.
Il est, en effet, prévu de reconstruire à l'identique les réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ou, le cas échéant, à « proximité immédiate » des anciens ouvrages détruits.
Or, nous avons pu le constater, il se peut que certaines lignes méritent d'être déplacées, pour contourner un espace boisé, ou un rapprochement des pylônes peut se révéler nécessaire pour consolider l'installation.
La rédaction actuelle de cet article précise que le périmètre à l'intérieur duquel les nouveaux ouvrages seront implantés est délimité par la déclaration d'utilité publique.
Ce cadre n'est-il pas trop rigide si les distributeurs d'énergie estiment souhaitable de déplacer de plusieurs centaines de mètres une ligne électrique ? L'intervalle entre les pylônes pourra-t-il être revu et modifié en conséquence ?
Notre souci, vous le comprenez, est d'éviter de reproduire certaines erreurs commises par le passé sur l'emplacement des lignes et, surtout, d'éviter que notre réseau ne soit exposé aux mêmes dangers.
S'il se confirme, dans les prochaines années, que les changements climatiques constatés doivent se répéter, il est évident que la structure de nos réseaux de transport et de distribution devra être adaptée, consolidée. A cet égard, l'enfouissement des lignes est un élément de réponse parmi d'autres.
La difficulté pour EDF et les distributeurs est, à la fois, d'assurer dans l'immédiat l'approvisionnement des usagers, mais aussi, à plus long terme, de sécuriser les ouvrages et de les protéger des phénomènes semblables à ceux que nous venons de vivre.
Aussi, avant de voter cet article, des précisions sont nécessaires, me semble-t-il, sur les problèmes que je viens d'évoquer.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 51, M. Revol propose, au nom de la commission, dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 21, après les mots : « des collectivités territoriales concernées, », d'insérer les mots : « des autorités concédantes de la distribution publique d'électricité visées à l'article 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des distributeurs non nationalisés visés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et des collectivités organisatrices de la distribution publique d'électricité les ayant constitués, ».
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 40 est présenté par MM. Besson, Weber, Pastor, Bellanger et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 41 rectifié est proposé par Mme Bardou, MM. Louis Mercier et Pintat.
Tous deux tendent, dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 21, après les mots : « des représentants des collectivités territoriales concernées, », à insérer les mots : « des autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 51.
M. Henri Revol, rapporteur. Il s'agit de préciser la place des autorités concédantes et des distributeurs non nationalisés dans les commissions de concertation prévues à l'article 21.
M. le président. La parole est à M. Besson, pour présenter l'amendement n° 40.
M. Jean Besson. Je voudrais attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat sur les conséquences pratiques de la procédure prévue par l'article 21. En particulier, il serait souhaitable que cette procédure qui se veut simplifiée pour permettre un rétablissement plus rapide du réseau n'aboutisse pas à l'effet contraire pour des travaux de lignes inférieures à un kilomètre, pour lesquelles il existe une procédure spécifique.
Pour de tels travaux, du moins en attendant que le préfet ait arrêté la composition de cette commission, la procédure d'autorisation prévue à l'article 49 du décret du 27 juillet 1927 modifié peut être plus rapide, le délai d'instruction étant seulement de trois semaines.
Dans ces conditions, monsieur le secrétaire d'Etat, il serait souhaitable que le Gouvernement précise que la procédure exceptionnelle prévue à l'article 21 ne sera pas systématiquement imposée au maître d'ouvrage des travaux de l'électrification - EDF, collectivités concédantes, régies, etc. - et qu'il sera toujours possible de mettre en oeuvre la procédure susvisée sans soumettre préalablement le projet au préfet qui consultera ensuite la commission.
Cela étant dit, le groupe socialiste se rallie à l'amendement que M. le rapporteur vient de présenter et il retire donc l'amendement n° 40.
M. le président. L'amendement n° 40 est retiré.
La parole est à Mme Bardou, pour défendre l'amendement n° 41 rectifié.
Mme Janine Bardou. Cet amendement allant dans le sens de l'amendement de la commission, je le retire au profit de celui qui a été présenté par M. le rapporteur. Il s'agit de permettre aux autorités concédantes de participer aux travaux de la commission de concertation, puisque cela s'inscrit dans le droit-fil des compétences qui sont reconnues à celle-ci par l'article 17 du projet de loi.
M. le président. L'amendement n° 41 rectifié est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 51 ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. J'ai déjà annoncé lors de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, lorsque j'ai présenté l'amendement au nom du Gouvernement, que les collectivités territoriales seraient majoritaires au sein des commissions réunies par les préfets pour traiter de la reconstruction ou de la réparation des lignes. C'est d'ailleurs à la demande de députés issus de tous les groupes que j'ai fait cette réponse et accepté de modifier l'amendement présenté par le Gouvernement.
Il faut rappeler que, dans les procédures de droit commun, les avis des représentants des collectivités, notamment ceux des maires, sont toujours requis. Il est donc légitime d'associer les collectivités locales aux travaux de ces commissions. En ce qui concerne les autorités concédantes, leur représentation au sein de celles-ci est déjà largement assurée par la procédure du droit commun que nous connaissons. S'agissant des distributeurs non nationalisés et d'EDF, leur participation est prévue par le même alinéa, sous les termes « distributeurs d'énergie ».
En tout état de cause, il appartient au préfet de chaque département de fixer, en fonction des spécificités locales, la composition qu'il jugera la plus adaptée aux réalités départementales s'agissant de la commission dont nous examinons la création. Je pense que l'on peut faire confiance aux préfets pour avoir une position qui « colle » à la réalité, qui permette ainsi la représentation de tous. Conformément à la loi, si vous acceptez ce texte qui, je le rappelle, a été voté à l'unanimité par l'Assemblée nationale, les collectivités locales seront majoritaires au sein de la commission.
Je réponds brièvement à M. Besson, qui a soulevé la question des petites lignes. S'agissant du régime de simple déclaration ou de l'absence de permis de construire, qui est la situation réglementaire des petites lignes de distribution, ces procédures simplifiées et plus rapides pourront être mises en oeuvre à la place de la procédure dérogatoire prévue par l'article 21.
Monsieur le rapporteur, puisque vous avez satisfaction et comme M. Besson s'est rallié à votre amendement, je vous demande de bien vouloir retirer ce dernier. En effet, le texte adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale est satisfaisant à cet égard.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 51 est-il maintenu ?
M. Henri Revol, rapporteur. Oui, monsieur le président. La plupart des intervenants au sein de la commission des affaires économiques ainsi que les auteurs d'amendements souhaitent - nous n'avons en effet pas aussi confiance que vous en nos préfets, monsieur le secrétaire d'Etat, même si nous les respectons - que les collectivités concédantes, les distributeurs non nationalisés et les syndicats d'électrification soient nommément visés. Dans certains départements, en effet, on pourrait supposer que le préfet désigne des représentants des collectivités locales concernées, notamment un certain nombre de maires, en passant par l'association des maires de France, mais que ce ne soient pas forcément les plus compétents qui soient choisis.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 51.
M. Ladislas Poniatowski. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez raison : a priori, nous avons tendance à faire confiance aux préfets pour le choix des personnes qu'ils nommeront au sein de cette commission de concertation, qui sera une commission consultative. Toutefois, il me paraît préférable, à l'instar de ce que proposent non seulement M. le rapporteur, mais également les sénateurs socialistes et apparentés, ainsi que deux sénateurs Républicains et Indépendants, que les préfets, même si nous leur faisons confiance, soient obligés de désigner des autorités concédantes comme membres de cette commission.
Dans certains départements, ces autorités concédantes sont en effet très importantes - il s'agit parfois de syndicats regroupant la totalité des communes d'un département et engageant plusieurs centaines de millions de francs de travaux de renforcement ou d'enfouissement - et on ne peut donc pas prendre le risque de les écarter. Par conséquent, mieux vaut que la loi prévoie leur présence dans ces commissions, conformément à la position qu'ont très bien défendue les auteurs des trois amendements. Je vous invite donc à vous rallier à cette proposition, monsieur le secrétaire d'Etat.
Par ailleurs, lorsqu'une reconstruction à l'identique des réseaux ou des installations - les poteaux basse, moyenne ou haute tension - est envisagée, la procédure se limite à juste titre à la consultation de cette commission de concertation. En effet, il faut une certaine souplesse pour pouvoir agir vite.
Selon l'estimation réalisée par EDF, le montant de la réparation de tout le réseau et de tous les poteaux à la suite de la tempête s'élève, aujourd'hui, à 17 milliards de francs - mais le chiffre va encore augmenter. Sur cette somme, 4 milliards de francs à 5 milliards de francs concernent les réparations dites « d'urgence », faites à l'identique, et visées par l'article 21.
Cependant, monsieur le secrétaire d'Etat, j'en reviens à la question de ce matin, à laquelle j'aimerais bien que vous répondiez : quand on peut faire mieux qu'une reconstruction à l'identique, il faut le faire. Dès lors, ce n'est plus l'article 21 qui s'applique. En effet, dès qu'une modification est prévue - l'enfouissement de la ligne, au lieu de la reconstruction d'une ligne aérienne, par exemple - ce n'est plus la même installation, et il est donc normal que l'on en revienne à la procédure habituelle de construction d'une installation électrique, quelle que soit son importance. Dans ces conditions, j'ai très peur que l'article 21 ne soit une incitation à reconstruire à l'identique.
Dès lors, je considère - et j'aimerais avoir votre approbation à cet égard, monsieur le secrétaire d'Etat - que, s'il faut procéder le plus vite possible à la reconstruction de ce qui est vraiment urgent, il ne faut néanmoins pas se précipiter pour le reste. En effet, mieux vaut, si c'est possible, procéder à l'enfouissement des lignes plutôt que de reconstruire des lignes aériennes qui risqueront de retomber, demain, si une autre tempête survient.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Je ferai deux réponses : l'une à M. Poniatowski, qui vient de réitérer une question très intéressante, posée déjà ce matin, et l'autre en direction du Sénat.
Je suis convaincu que l'argumentation que je développais voilà quelques instants est la bonne ; mais, pour cette raison, c'est-à-dire parce que je sais que les autorités concédantes sont visées par la rédaction actuelle du texte, je m'en remets à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 51.
En effet, monsieur Poniatowski, je ne prône en aucune manière la pure et simple reconstruction à l'identique. Au contraire, je suis un fervent partisan - et je l'ai montré avant la survenue de la tempête - d'un effort supplémentaire, conforme à la convention de 1992 signée entre l'Etat et EDF, en faveur de l'enfouissement d'un certain nombre de lignes.
Le problème se présente de la manière suivante : en basse et en moyenne tensions, l'enfouissement ne pose pas de difficultés techniques et - le Sénat doit en être conscient - ne coûte pas sensiblement plus cher que la réalisation d'une ligne aérienne. Toutefois, les lignes enterrées posent quelques problèmes techniques s'agissant de leur surveillance et de leur entretien, qui sont plus délicats, et des délais de dépannage, qui sont allongés. En outre, elles sont plus vulnérables aux inondations - on l'a vu récemment dans le Sud-Ouest - et aux glissements de terrain, comme on a pu parfois le constater dans l'Aude. Pour le réseau à basse et à moyenne tensions, il est donc nécessaire de procéder plus souvent à l'enfouissement des lignes.
En revanche, s'agissant de la haute tension, l'enfouissement soulève des difficultés techniques et coûte de trois à cinq fois plus cher que la réalisation d'une ligne aérienne.
On réservera donc, en haute tension, l'enfouissement à des cas de protection du paysage, pour des raisons notamment touristiques, ou de protection de l'environnement, cas qui, nécessairement, seront plus réduits à cause du coût.
Pour la très haute tension, il n'existe pas de technologie maîtrisée permettant d'enterrer les lignes en dehors de petits tronçons, comme l'arrivée dans les villes. La plupart des compagnies électriques, dont EDF, développent des programmes de recherche que j'espère voir aboutir rapidement : ce sont les recherches sur les câbles à isolation gazeuse ou sur les câbles à isolation synthétique. Cependant, ces travaux ne sont pas encore complètement mûrs pour que l'on puisse garantir au Parlement la progression de l'enfouissement dans la très haute tension.
Je me suis référé, voilà un instant, au protocole relatif à l'insertion des réseaux électriques dans l'environnement du 25 août 1992 entre l'Etat et EDF. Je demande naturellement à EDF, lors de la reconstruction de ses réseaux, d'aller plus loin que la situation moyenne actuelle, c'est-à-dire une part totale des réseaux souterrains en basse et en moyenne tensions à plus 1 % par an. C'est un peu faible, en effet, et il faut que l'entreprise consente des efforts supplémentaires. C'est d'autant plus vrai que, en moyenne tension, par exemple, le taux d'enfouissement est de 81 % en Belgique, de 61 % en Allemagne, de 32 % en Italie, contre 31 % en France ; il est certes de 5 % seulement en Irlande, mais le niveau de développement de ces pays n'est pas comparable.
En basse tension, le taux d'enfouissement est de 75 % en Allemagne, contre 27 % en France. En dehors des densités de populations - le nombre d'habitants au kilomètre carré est évidemment un indicateur qui explique de telles différences de pourcentages, EDF n'étant pas là en cause - il y a, à mon avis, un effort à réaliser, que M. Poniatowski a eu raison de signaler. C'est pourquoi j'avais, dès décembre 1999, veillé à ce que, dans les zones rurales, le taux de l'aide accordée dans le cadre du FACE, le fonds d'amortissement des charges d'électrification, soit porté de 50 % à 65 % dans les zones à maîtrise d'ouvrage assurée par les collectivités locales.
L'aide accrue à l'enfouissement va permettre une meilleure insertion dans l'environnement et une meilleure résistance aux intempéries des réseaux électriques. Le Sénat aura ainsi satisfaction. Le Gouvernement s'engage, à la suite des rapports que j'ai demandés à l'inspection générale, à ce que l'opérateur historique, en liaison permanente avec le ministère chargé de l'énergie, puisse progresser dans la voie d'une meilleure insertion dans l'environnement et d'une plus grande sécurité pour l'ensemble des réseaux.
M. Raymond Courrière. Très bien !
M. Gérard Cornu. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Cornu.
M. Gérard Cornu. Monsieur le président, j'allais reprocher à M. le secrétaire d'Etat son intransigeance à l'égard de l'amendement n° 51 ! M. le ministre nous dit qu'il fait confiance aux préfets. Nous faisons tous confiance aux préfets ! Ce que nous reprochons à la disposition adoptée par l'Assemblée nationale, c'est de citer les représentants des collectivités territoriales concernées, les distributeurs d'énergie, les associations d'usagers ainsi que les associations se consacrant à la protection de l'environnement et du patrimoine, sans faire référence aux autorités concédantes ; cela nous semble anormal.
Mais je crois, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous avez évolué sur ce point et que vous vous montrez maintenant moins intransigeant, puisque vous vous en êtes finalement remis à la sagesse du Sénat.
Je me félicite donc que le Sénat puisse améliorer la disposition adoptée par l'Assemblée nationale.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?
Je mets aux voix l'amendement n° 51, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. J'observe que cet amendement a été adopté à l'unanimité.
Par amendement n° 46, MM. Lefebvre, Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 21, après les mots : « des distributeurs d'énergie », d'insérer les mots : « et des représentants de leurs salariés ».
La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Nous comprenons l'opportunité de la disposition ajoutée par l'Assemblée nationale - la constitution des commissions consultatives auprès des préfets - disposition qui, malgré son caractère dérogatoire et exceptionnel, apporte une garantie nécessaire pour éviter des décisions par trop technocratiques, coupées de la réalité du terrain.
Ces commissions seraient composées majoritairement d'élus locaux et des représentants des distributeurs d'énergie, des associations d'usagers et des associations de protection de l'environnement.
Il nous semble toutefois nécessaire de prévoir dans la loi, même si rien n'interdit au préfet de le décider, le cas échéant, l'élargissement de ces structures aux représentants des salariés qui se sont démenés sans compter pour réapprovisionner l'ensemble des foyers privés d'électricité.
Il serait dommage, à mon sens, de se priver de cette expérience d'hommes et de femmes qui ont été, durant plusieurs semaines, les seuls intermédiaires entre certaines populations isolées et la société.
Du reste, les élus locaux ont dû travailler au quotidien avec les agents électriciens pour gérer au mieux cette situation de crise ; il est juste que cette collaboration se poursuive jusque dans ces commissions.
Tel est le sens de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 46, repoussé par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 39, MM. Cornu, César et Gerbaud proposent de compléter in fine l'article 21 par trois alinéas ainsi rédigés :
« Afin de garantir la sécurité des personnes et la continuité du service public, la reconstruction ou la réparation des ouvrages appartenant au domaine public endommagés par les tempêtes de décembre 1999 est autorisée de plein droit dès lors qu'ils sont situés sur un emplacement identique et ont les mêmes fonctions et des caractéristiques techniques analogues.
« Cette autorisation est délivrée par le préfet après consultation des collectivités territoriales et locales concernées.
« Cette autorisation passe outre la procédure habituelle des marchés publics. »
La parole est à M. Cornu.
M. Gérard Cornu. Chacun, dans cet hémicycle, a été marqué par la tempête survenue fin décembre 1999, et nous avons tous été d'accord pour accepter, en les complétant, les dispositions adoptées à cet égard par l'Assemblée nationale.
Nous avons maintenant à légiférer sur les problèmes des réseaux électriques. Je voudrais profiter de la discussion de ce texte pour alerter le Gouvernement sur un point bien précis : le problème qui se pose, au-delà des réseaux, est celui des bâtiments publics, qui ont subi de sérieux dommages. Certains élus locaux sont d'ailleurs dépassés par l'ampleur des dégâts au niveau tant financier qu'administratif.
Actuellement, lorsque le montant des travaux est supérieur à 300 000 francs, la procédure des marchés publics doit s'appliquer, ce qui prend automatiquement au moins quatre à cinq mois. Et je n'envisage même pas le cas de marchés infructueux !
Aujourd'hui, il est urgent de procéder aux réparations, d'autant que ce sont les toitures qui ont été touchées, risquant ainsi d'aggraver l'état de délabrement dans lequel se trouvent certains bâtiments publics, qu'il s'agisse de collèges ou de lycées.
Soyons pragmatiques, rendons service à l'ensemble des élus locaux et permettons-leur de passer outre les procédures habituelles des marchés publics : à circonstances exceptionnelles, législation exceptionnelle !
Le Sénat s'honorerait de répondre à cette demande de l'ensemble des élus locaux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. La commission est très sensible aux arguments de M. Cornu : nous savons que de nombreuses collectivités locales rencontrent beaucoup de difficultés pour reconstruire les ouvrages publics détruits par la tempête.
Toutefois, nous souhaiterions entendre le Gouvernement sur les caractéristiques techniques de la procédure proposée.
La commission s'en remet, en attendant, à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Je comprends, monsieur Cornu, qu'il soit nécessaire d'aller vite. Je suis moi-même maire-adjoint d'une commune où un toit d'école a été soufflé par le vent. Cet établissement scolaire ayant subi de graves dommages, nous devons le reconstruire très rapidement. S'agissant d'un ouvrage public, nous allons donc procéder par marché négocié, avec publicité réduite et délais réduits, mais nous respecterons - c'est indispensable, monsieur le sénateur - le code des marchés publics.
Même si nous avons tous conscience de l'impérieuse nécessité dans laquelle nous nous trouvons de réparer très vite les dommages causés aux ouvrages publics, je ne pense pas qu'il soit sage de sortir du cadre légal, d'autant que le code des marchés publics prévoit explicitement un certain nombre de circonstances exceptionnelles dans lesquelles il est possible de raccourcir les délais et de simplifier les procédures.
Je propose donc au Sénat non seulement de tenir compte des arguments de M. Cornu, qui sont justes, mais aussi de se caler fermement sur le droit positif existant, en appliquant le code des marchés publics et la procédure des marchés négociés.
M. le président. Quel est, dans ces conditions, l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. Je souhaiterais connaître la réaction de l'auteur de l'amendement, monsieur le président.
M. le président. Monsieur Cornu, l'amendement n° 39 est-il maintenu ?
M. Gérard Cornu. Je comprends qu'il soit difficile de sortir du cadre légal. Cela dit, en déposant cet amendement, je voulais me faire l'interprète des élus locaux qui risquent de se retrouver dans l'illégalité dans la mesure où ils veulent aller très vite.
Je comprends bien qu'il ne soit pas possible de légiférer dans l'urgence. Néanmoins, monsieur le secrétaire d'Etat, comprenez aussi la détresse des élus ! Vous êtes vous-même élu local et vous avez cité un exemple qui peut s'appliquer à toute la France.
Par ailleurs, il faut savoir qu'il n'est pas facile aujourd'hui de trouver des entreprises pour répondre aux offres de marché. Ainsi, trouver des couvreurs dans la période actuelle relève réellement de l'exploit, car tous sont débordés. Nous sommes donc dans une impasse, et c'est pourquoi j'ai déposé cet amendement : ne serait-il pas possible d'être moins rigides dans la procédure des marchés publics ?
Les élus locaux, qu'on accuse aujourd'hui de tous les maux, se découragent, et la moitié des maires des petites communes ne veulent pas se représenter en 2001. Imaginez leur détresse !
Quoi qu'il en soit, monsieur le secrétaire d'Etat, je comprends bien vos explications et après avoir alerté l'ensemble du Sénat et le membre du Gouvernement que vous êtes, je suis prêt à retirer mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 39 est retiré.
M. Henri Revol, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. M. Cornu a fort bien expliqué ce que nous ressentons tous. Cela étant, monsieur le secrétaire d'Etat, ne serait-il pas possible d'adresser une instruction aux préfets afin qu'ils informent les maires des petites communes au sujet des procédures de simplification que vous avez évoquées ? Certaines communes disposent en effet de services importants et connaissent bien la législation, mais de nombreuses petites communes ne connaissent pas ces procédures.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. M. le rapporteur a raison, et une circulaire est actuellement en cours de rédaction. Elle sera adressée très rapidement aux préfets par le ministère de l'intérieur et par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, afin de préciser les procédures d'application du texte.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 21, modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Article 22



M. le président.
« Art. 22. - I. - Un consommateur final dont la consommation annuelle d'électricité sur un site est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat est reconnu client éligible pour ce site. Ce seuil est défini de manière à permettre une ouverture du marché national de l'électricité limitée aux parts communautaires moyennes définissant le degré d'ouverture du marché communautaire prévues par l'article 19 de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité. Ce même décret détermine la procédure de reconnaissance de l'éligibilité et les modalités d'application de ce seuil en fonction des variations des consommations annuelles d'électricité.
« Pour l'application du présent I aux entreprises exploitant des services de transport ferroviaire, l'éligibilité est fonction de la consommation annuelle totale d'électricité de traction sur le territoire national.
« II. - Sont, en outre, reconnus clients éligibles :
« - sous réserve des dispositions du IV, les producteurs autorisés en application de l'article 7, autres que lescollectivités territoriales ou les établissements publics de coopération dont elles sont membres, et les filiales de ces producteurs au sens de l'article 354 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales qui exercent l'activité d'achat pour revente aux clients éligibles ;
« - les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, en vue de l'approvisionnement effectif des clients éligibles situés dans leur zone de desserte ;
« - sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du I, les propriétaires ou les gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux de transports collectifs urbains électriquement interconnectés en aval des points de livraison par Electricité de France ou par un distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.
« III. - Non modifié.
« IV. - Les producteurs visés au II du présent article ou les filiales de ces producteurs au sens de l'article 354 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 qui, afin de compléter leur offre, achètent pour revente aux clients éligibles doivent, pour exercer cette activité, obtenir une autorisation délivrée pour une durée déterminée par le ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'électricité. Pour obtenir cette autorisation, ils établissent que la quantité d'électricité achetée pour être revendue aux clients éligibles est inférieure à un pourcentage, défini par décret en Conseil d'Etat, de l'électricité produite à partir de capacités de production dont ils ont la disposition.
« Cette autorisation peut être refusée ou retirée pour des motifs portant sur les capacités techniques, économiques ou financières du demandeur de manière à prendre en compte la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, des installations et des équipements associés et la compatibilité avec les missions de service public.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent IV.
« V. - Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publiques la liste des clients éligibles et celles des producteurs et opérateurs qui achètent pour revente aux clients éligibles. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 19, M. Revol, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« I. - Un consommateur final dont la consommation annuelle d'électricité sur un site est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat est reconnu client éligible pour ce site. Ce seuil est défini de manière à permettre une ouverture du marché national de l'électricité correspondant aux parts communautaires moyennes qui définissent le degré d'ouverture du marché communautaire. Ce même décret détermine la procédure de reconnaissance de l'éligibilité et les modalités d'application de ce seuil en fonction des variations des consommations annuelles d'électricité.
« Pour l'application du présent I aux entreprises exploitant des services de transport ferroviaire, l'éligibilité est fonction de la consommation annuelle totale d'électricité de traction sur le territoire national.
« II. - Sont, en outre, reconnus clients éligibles :
« - sous réserve des dispositions du IV, les producteurs autorisés en application de l'article 7, autres que les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération dont elles sont membres, qui, afin de compléter leur offre, concluent des contrats d'approvisionnement avec des producteurs et des fournisseurs autorisés installés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat ;
« - les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, en vue de l'approvisionnement effectif des clients éligibles situés dans leur zone de desserte ;
« - sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du I, les propriétaires ou les gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux de transports collectifs urbains ou de réseaux de remontés mécaniques électriquement interconnectés en aval des points de livraison par Electricité de France ou par un distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée ;
« - les propriétaires ou gestionnaires de réseaux de canalisations de transports d'hydrocarbures liquides.
« III. - Un client éligible peut conclure un contrat d'achat d'électricité avec un producteur ou un fournisseur de son choix installé sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat.
« Le cadre contractuel dans lequel s'effectue la fourniture d'électricité ne peut avoir une durée inférieure à trois ans par souci de l'efficacité de la programmation pluriannuelle des investissements de production, des missions de service public et dans le respect du principe de mutabilité des contrats.
« IV. - L'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles est délivrée pour une durée déterminée par le ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'électricité.
« Cette autorisation peut être refusée ou retirée pour des motifs portant sur les capacités techniques, économiques ou financières du demandeur, de manière à prendre en compte la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, des installations et des équipements associés et la compatibilité avec les missions de service public.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent IV.
« V. - La Commission de régulation de l'électricité établit et rend publiques la liste des clients éligibles et celles des producteurs et opérateurs qui achètent pour revente aux clients éligibles. »
Par amendement n° 47, MM. Lefebvre, Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, à la fin du premier alinéa du IV de cet article, de remplacer les mots : « production dont ils ont la disposition » par les mots : « sa propre production ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 19.
M. Henri Revol, rapporteur. En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a repris l'essentiel de son texte de première lecture.
Alors que la commission de la production et des échanges proposait de rétablir son texte en ce qui concerne le régime du négoce de l'électricité, le Gouvernement a, en séance, déposé un sous-amendement surprise qui permet aux producteurs visés au IV de l'article 22 ou à leurs filiales d'obtenir une autorisation d'exercer l'activité de négoce dès lors qu'ils établissent que la quantité d'électricité achetée pour être revendue aux clients éligibles est inférieure à un pourcentage, défini par décret en Conseil d'Etat, de l'électricité produite à partir des capacités de production dont ils ont la disposition.
Ce sous-amendement constitue un timide progrès puisqu'il permet à une entité qui dispose de capacités de production de faire du négoce, mais il ne traduit pas clairement la nécessité de développer l'activité de négoce.
Par les problèmes d'interprétation qu'il posera - que signifie l'expression « disposer de capacités de production » ? - ce texte risque de limiter l'ouverture du marché de l'électricité, notamment en freinant le développement du négoce.
C'est pourquoi la commission des affaires économiques et du Plan propose au Sénat de rétablir son texte de première lecture.
M. le président. La parole est à M. Le Cam, pour défendre l'amendement n° 47.
M. Gérard Le Cam. Cet amendement nous permet de revenir sur un aspect central de ce projet de loi qui nous oppose les uns aux autres concernant les activités d'achat et de revente d'électricité.
Le Gouvernement a fait adopter, après une seconde délibération à l'Assemblée nationale et à une heure tardive, un sous-amendement qui nous semble introduire une ambiguïté supplémentaire dans le texte.
La majorité plurielle a choisi de réserver la facilité ainsi offerte aux seuls producteurs afin d'éviter tout phénomène de spéculation sur un bien qui, selon nous, ne peut être apparenté à une marchandise.
La majorité sénatoriale se situe, quant à elle, dans une tout autre perspective, ouvrant cette possibilité à n'importe quel opérateur, y compris à ceux qui n'exercent par ailleurs aucune activité de production ou de distribution d'énergie.
Sur ce point, notre groupe, tout en refusant la constitution d'une « bourse de l'électricité », souhaite cependant que cette activité d'achat-revente soit suffisamment encadrée et précisée, pour éviter toute dérive ou tout détournement de la loi dans un but spéculatif.
En l'état actuel de la rédaction du paragraphe IV de cet article, je ne suis pas certain que la lettre du texte soit tout à fait en accord avec son esprit. En effet, il suffirait à un opérateur privé ou public de prendre une participation dans une filière implantée dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour augmenter sa capacité de production déclarée et, ainsi, élargir ses possibilités de faire du trading.
Il importe pour nous que soit prise en compte la production réelle dont l'entreprise a la maîtrise sur le territoire français. Or la modification introduite par l'Assemblée nationale crée sur ce point une incertitude favorable à l'acquisition de capitaux ou de firmes étrangères sur les marchés financiers, au détriment de l'approvisionnement du territoire national.
M. le rapporteur explique dans son rapport, page 10, qu'il n'est pas demandé à un négociant en vins de vendre de grands crus à proportion des vignes dont il a la disposition. Cette comparaison est pour le moins malvenue, car il ne vous aura pas échappé, mon cher collègue - même si vous semblez le regretter -, qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, de négociants ni de grossistes, mais bien de producteurs d'électricité. Il est, par conséquent, légitime de limiter le recours à l'activité de négoce pour ceux-ci en fonction de leur production réelle.
C'est pourquoi, afin de préciser cet article et de lever toute ambiguïté, nous souhaitons que notre amendement soit adopté, à défaut d'obtenir l'accord du Gouvernement pour nous rapprocher de la rédaction retenue par l'Assemblée nationale en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 47 ?
M. Henri Revol, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 19 et 47 ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Sur l'amendement n° 19 de la commission, je dissocierai ma réponse en deux parties distinctes.
Pour le paragraphe I, je m'en étais remis à la sagesse du Sénat en première lecture, étant précisé que la rédaction du texte ne devait pas porter atteinte au caractère maîtrisé et progressif de l'ouverture du marché.
L'Assemblée nationale a souhaité une rédaction plus explicite à laquelle - en cohérence avec mes déclarations tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale - je me suis rallié.
Pour le paragraphe II, l'éligibilité conférée aux réseaux de remontées mécaniques et aux réseaux de transport d'hydrocarbures a été supprimée par l'Assemblée nationale, et je m'en félicite.
Après avoir constaté que l'Assemblée nationale a conservé la rédaction du Sénat pour le paragraphe III, nous en venons, avec le paragraphe IV, à un point de forte divergence au sujet de l'activité d'achat pour revente.
De manière très cursive, j'indique au Sénat, fidèle en cela à ce que j'ai toujours affirmé devant la Haute Assemblée, que l'activité d'achat pour revente doit conserver un lien organique avec la production d'électricité afin de ne pas porter atteinte à l'impératif de sécurité des approvisionnements, sécurité primordiale pour la vie économique et pour les entreprises.
Voilà pourquoi j'exprime mon désaccord avec M. le rapporteur, et voilà pourquoi je pense, monsieur Lefebvre, qu'il serait bon que le groupe communiste républicain et citoyen se rallie au texte adopté - avec le soutien de M. Billard, membre du groupe communiste - à l'Assemblée nationale, réservant l'activité d'achat pour revente aux producteurs et à leurs filiales, sous réserve d'un sous-amendement du Gouvernement que j'ai, en effet, défendu en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, tendant à prendre comme référence les capacités de production dont les producteurs ont la disposition et non simplement la production.
Il y a là un équilibre : d'un côté, on réaffirme un principe auquel vous êtes attaché - et auquel le Gouvernement lui-même est très attaché, je viens de l'exprimer - tandis que, d'un autre côté, on aboutit à une rédaction suffisamment claire et souple pour que, lors de la mise en oeuvre de ce principe, EDF puisse satisfaire aux obligations qui sont les siennes en tant qu'entreprise sur le marché européen.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Lefebvre ?
M. Pierre Lefebvre. Bien que vos explications soient convaincantes, monsieur le secrétaire d'Etat, et même s'il est vrai que j'aime bien mon ami M. Billard, je souhaite cependant que notre amendement puisse être sanctionné par le vote du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 22 est ainsi rédigé et l'amendement n° 47 n'a plus d'objet.

Article 23



M. le président.
« Art. 23. - Un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est garanti par les gestionnaires de ces réseaux, pour assurer :
« - les missions de service public définies au III de l'article 2 ;
« - assurer l'exécution des contrats prévus à l'article 22 ;
« - permettre l'approvisionnement par un producteur de ses établissements de ses filiales et de sa société mère dans les limites de sa propre production ;
« - assurer l'exécution des contrats d'exportation d'électricité conclus par un producteur ou par un fournisseur autorisé en application du IV de l'article 22 installés sur le territoire national.
« A cet effet, des contrats sont conclus entre les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution concernés et les utilisateurs de ces réseaux. Dans le cas où les gestionnaires des réseaux publics concernés et les utilisateurs de ces réseaux ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations, notamment les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation ainsi que les conditions d'application de la tarification de l'utilisation des réseaux. Ces contrats et protocoles sont transmis à la Commission de régulation de l'électricité.
« Tout refus de conclure un contrat d'accès aux réseaux publics est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'électricité. Les critères de refus sont objectifs, non discriminatoires et publiés et ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement.
« Dans les mêmes conditions, un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est également garanti à toute collectivité territoriale pour satisfaire, à partir de ses installations de production et dans la limite de leur production, les besoins des services publics locaux dont elle assure la gestion directe. Le même droit est reconnu dans les mêmes conditions à tout établissement public de coopération intercommunale.
« Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de ces dispositions et notamment les procédures d'établissement des contrats et protocoles visés par le présent article. »
Par amendement n° 20, M. Revol, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est garanti par les gestionnaires de ces réseaux, pour :
« - assurer les missions de service public définies au III de l'article 2 ;
« - assurer l'exécution des contrats prévus à l'article 22 ;
« - permettre l'approvisionnement par un producteur de ses établissement, de ses filiales et de sa société mère et des filiales de cette dernière, dans les limites de sa propre production ;
« - assurer l'exécution des contrats d'exportation d'électricité conclus par un producteur installé sur le territoire national.
« A cet effet, des contrats sont conclus entre les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution concernés et les utilisateurs de ces réseaux. Dans le cas où les gestionnaires des réseaux publics concernés et les utilisateurs de ces réseaux ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations, notamment les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation, ainsi que les conditions d'application de la tarification de l'utilisation des réseaux. Ces contrats et protocoles sont transmis à la Commission de régulation de l'électricité.
« Tout refus de conclure un contrat d'accès aux réseaux publics est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'électricité. Les critères de refus sont objectifs, non discriminatoires et publiés et ne peuvent être fondés que sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement. Lorsque cela est indispensable pour garantir un accès équitable et non discriminatoire aux réseaux publics, la Commission de régulation de l'électricité demande la modification des contrats ou des protocoles déjà conclus.
« Dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents, un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est également garanti à toute collectivité territoriale ou, pour concourir à l'accomplissement de ses compétences, à tout établissement public de coopération pour satisfaire, à partir de ses installations de production d'électricité et dans la limite de sa production, les propres besoins en électricité de la collectivité ou de l'établissement concerné, ainsi que ceux des services publics locaux dont la gestion est assurée directement par la collectivité ou par l'établissement concerné et ceux des établissements publics locaux qui relèvent en propre de cette collectivité ou de ces établissements.
« Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de ces dispositions et notamment les procédures d'établissement des contrats et protocoles visés par le présent article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. La commission propose le rétablissement du texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 23 est ainsi rédigé.

Article 24



M. le président.
« Art. 24. - Afin d'assurer l'exécution des contrats prévus au III de l'article 22 et des contrats d'exportation d'électricité mentionnés à l'article 23, ainsi que de permettre l'approvisionnement par un producteur de ses établissements, de ses filiales et de sa société mère dans les limites de sa propre production, la construction de lignes directes complémentaires aux réseaux publics de transport et de distribution est autorisée par l'autorité administrative compétente en application des législations relatives à la construction, à l'exécution des travaux et à la mise en service de lignes électriques, sous réserve que le demandeur ait la libre disposition des terrains où doivent être situés les ouvrages projetés ou bénéficie d'une permission de voirie. Pour délivrer les autorisations, l'autorité administrative prend en compte les prescriptions environnementales applicables dans la zone concernée.
« Toutefois, l'autorité administrative compétente peut refuser, après avis de la Commission de régulation de l'électricité, l'autorisation de construction d'une ligne directe si l'octroi de cette autorisation est incompatible avec des impératifs d'intérêt général ou le bon accomplissement des missions de service public. La décision de refus est motivée et notifiée à l'intéressé, accompagnée de l'avis de la Commission de régulation de l'électricité.
« Les autorisations sont délivrées pour une durée ne pouvant pas excéder vingt ans. Elles sont toutefois renouvelables dans les mêmes conditions. Les autorisations initiales et les renouvellements d'autorisations sont accordés sous réserve du respect de dispositions concernant l'intégration visuelle des lignes directes dans l'environnement, identiques à celles contenues dans les cahiers des charges des concessions ou dans les règlements de service des régies, applicables aux réseaux publics dans les territoires concernés. Les titulaires d'autorisation doivent déposer les parties aériennes des ouvrages quand celles-ci ne sont pas exploitées pendant plus de trois ans consécutifs.
« Cette dépose doit être effectuée dans le délai de trois mois à compter de l'expiration de cette période de trois ans.
« En cas de refus d'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution ou en l'absence de réponse du gestionnaire de réseau concerné dans un délai de trois mois à compter de la demande, le demandeur peut bénéficier d'une déclaration d'utilité publique pour l'institution, dans les conditions fixées par les législations mentionnées au premier alinéa, de servitudes d'ancrage, d'appui, de passage et d'abattage d'arbres nécessaires à l'établissement d'une ligne directe, à l'exclusion de toute expropriation et de toute possiblitié pour les agents du bénéficiaire de pénétrer dans les locaux d'habitation. Il est procédé à une enquête publique. Les propriétaires concernés sont appelés à présenter leurs observations. Les indemnités dues en raison des servitudes sont versées au propriétaire et à l'exploitant du fonds pourvu d'un titre régulier d'occupation, en considération du préjudice effectivement subi par chacun d'eux en leur qualité respective. A défaut d'accord amiable entre le demandeur et les intéressés, ces indemnités sont fixées par les juridictions compétentes en matière d'expropriation. »
Par amendement n° 21, M. Revol, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« Afin d'assurer l'exécution des contrats prévus au III de l'article 22 et des contrats d'exportation d'électricité mentionnés à l'article 23, ainsi que de permettre l'approvisionnement par un producteur de ses établissements, de ses filiales et de sa société mère et des filiales de cette dernière, la construction de lignes directes complémentaires aux réseaux publics de transport et de distribution est autorisée par l'autorité administrative compétente en application des législations relatives à la constrtuction, à l'exécution des travaux et à la mise en service de lignes électriques, sous réserve que le demandeur ait la libre disposition des terrains où doivent être situés les ouvrages projetés ou bénéficie d'une permission de voirie. Pour délivrer les autorisations, l'autorité administrative prend en compte les prescriptions environnementales applicables dans la zone concernée. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. La commission propose le rétablissement du texte voté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. J'ai déjà exprimé mon désaccord sur la possibilité ouverte pour un producteur d'alimenter par une ligne directe les filiales de sa société mère. Je souhaite, ainsi qu'il apparaît très clairement dans tout le débat, m'en tenir au cadre défini par la loi de 1946.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 48, MM. Lefebvre, Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, à la fin du deuxième alinéa de l'article 24, de supprimer les mots : « , accompagné de l'avis de la Commission de régulation de l'électricité ».
La parole est à M. Lefebvre.
M. Pierre Lefebvre. Cet amendement est semblable à un amendement présenté précédemment.
Il s'agit d'éviter la multiplication des contentieux sur une décision administrative qui, je cite le texte de l'article 24, « est incompatible avec des impératifs d'intérêt général ou le bon accomplissement des missions de service public ».
On imagine la complexité de la situation dans l'hypothèse où une décision de refus de construction d'une ligne directe serait accompagnée d'un avis favorable, et donc contraire, de la Commission de régulation de l'électricité, qui ignore, quant à elle, l'intérêt collectif.
Sauf à vouloir, encore une fois, exercer une pression inutile sur les préfets et surcharger les tribunaux de recours supplémentaires, cette précision apportée par le Sénat en première lecture nous paraît dangereuse, insidieuse et contraire à l'esprit qui a animé les rédacteurs de ce projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. La disposition dont la suppression est proposée est conforme aux règles générales de notification des décisions administratives aux intéressés. Par conséquent, je propose au Sénat de ne pas retenir l'amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 48, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 24, modifié.

(L'article 24 est adopté.)

Article 25



M. le président.
« Art. 25. - Electricité de France, les distributeurs non nationalisés visés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et la Compagnie nationale du Rhône tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés au titre, respectivement, de la production, du transport et de la distribution d'électricité ainsi que, le cas échéant, un compte séparé regroupant l'ensemble de leurs autres activités.
« Ils font figurer, dans l'annexe de leurs comptes annuels, un bilan et un compte de résultat pour chaque activité dans le secteur de l'électricité devant faire l'objet d'une séparation comptable en vertu de l'alinéa ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs autres activités. Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujetissement prévu à l'article L. 438-1 du code du travail, ils établissent également, pour chacune de ces activités, un bilan social.
« Ils précisent, dans l'annexe de leurs comptes annuels, les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des charges et produits qu'ils appliquent pour établir les comptes séparés mentionnés au premier alinéa, ainsi que le périmètre de chacune des activités comptablement séparées et les principes déterminant les relations financières entre ces activités. Toute modification de ces règles, de ces périmètres ou de ces principes est indiquée et motivée dans l'annexe de leurs comptes annuels et son incidence y est spécifiée.
« Ils précisent également, dans les mêmes documents, les opérations éventuellement réalisées avec des sociétés appartenant au même groupe lorsque ces opérations sont supérieures à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
« Les comptes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont publiés dans les mêmes conditions que les comptes annuels. Les opérateurs mentionnés au premier alinéa auxquels la loi ou les règlements n'imposent pas de publier leurs comptes annuels tiennent à la disposition du public un exemplaire de ces comptes séparés, ainsi que les règles d'imputation, les périmètres et les principes visés au troisième alinéa.
« La Commission de régulation de l'électricité approuve, après avis du Conseil de la concurrence, les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes visés au troisième alinéa, qui sont proposés par les opérateurs concernés pour mettre en oeuvre la séparation comptable prévue au premier alinéa, ainsi que toute modification ultérieure de ces règles, de ces périmètres ou de ces principes. La commission veille à ce que ces règles, ces périmètres et ces principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence. »
Par amendement n° 49, MM. Lefebvre, Fischer, Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent :
I. - Dans le premier alinéa de cet article, de supprimer les mots : « et la Compagnie nationale du Rhône ».
II. - En conséquence, de rédiger ainsi le début de cet alinéa : « Electricité de France et les distributeurs ».
La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret. En présentant cet amendement concernant la Compagnie nationale du Rhône, nous abordons un dossier sur lequel je regrette que le Gouvernement n'ait pas accepté d'assouplir ses positions, compte tenu des arguments à la fois réalistes, soucieux de l'intérêt collectif et en adéquation avec les préoccupations des salariés que nous avancions.
L'article 25 prévoit que les entreprises publiques présentent des comptes séparés, qu'elles aient une activité de production, de transport ou de distribution.
Or, ni la loi du 27 mai 1921 ni la loi de nationalisation du 8 avril 1946, à laquelle vous êtes attaché, monsieur le secrétaire d'Etat, n'attribuent à la CNR une quelconque fonction de production, non plus, bien sûr, que de transport ou de distribution d'électricité.
Les protocoles successifs signés entre EDF et la CNR ont fait d'EDF le véritable producteur d'électricité, alors que la CNR s'est vu confier les missions d'intérêt général d'aménagement du Rhône.
Certes, l'abandon du projet de canal Rhin-Rhône, que je regrette personnellement, nous amène à reconsidérer aujourd'hui, de façon approfondie, l'avenir de la compagnie. Pour autant, reconnaître à la CNR une vocation de producteur indépendant n'est pas justifié, si ce n'est pour satisfaire quelques puissants intérêts locaux ou freiner les velléités de Bruxelles à l'encontre de la France.
Il faut rappeler, par ailleurs, qu'EDF, et par conséquent les usagers, ont financé, depuis cinquante ans la construction des dix-huit ouvrages hydrauliques sur le Rhône.
Aujourd'hui, ces installations deviennent rentables pour les actionnaires de la CNR, d'où les pressions qui se font jour pour ouvrir le capital de la compagnie au privé.
Si tel était le cas, la CNR deviendrait le principal concurrent d'EDF, après avoir été, pendant un demi-siècle, subventionné par l'opérateur historique.
On comprend donc notre incompréhension et celle des personnels de la CNR, qui, après avoir évolué dans le giron d'EDF, risquent de se retrouver, du jour au lendemain, en compétition avec les salariés avec lesquels ils ont collaboré jusqu'à présent.
Du reste, une partie significative du personnel de la CNR est, à ce jour, employé sous la « bannière » d'EDF.
La complexité de ce dossier mérite, on le voit, une réflexion qui doit se poursuivre entre le Gouvernement, les collectivités locales, les directions des deux entreprises et les salariés.
Monsieur le secrétaire d'Etat, vous nous avez assurés que le caractère public de la CNR serait garanti. Mais une telle garantie peut-elle tenir durablement lorsque nous nous retrouverons dans une situation où deux entreprises publiques seront concurrentes et adversaires ?
Il y a là une incompatibilité qui ne peut trouver sa solution que dans le rapprochement d'EDF et de la CNR dans un cadre défini et accepté de tous, comme notre groupe l'avait proposé ici en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. La loi de 1921 assigne en effet à la CNR un certain nombre de missions : l'hydraulique sur le Rhône, la navigation et l'irrigation.
Nous sommes ici en présence d'un texte qui ne va naturellement pas bouleverser les évolutions, la description du paysage par M. Bret allant quelque peu au-delà de ce qui est proposé par le Gouvernement dans le présent projet.
Nous voulons en effet, et ceci est à l'avantage d'EDF et de la CNR, transformer celle-ci en producteur d'électricité de plein exercice. Mais nous voulons, dans le même temps, réaffirmer le caractère public de la CNR.
Nous souhaitons également que les missions assignées à cette entreprise par la loi de 1921 soient confirmées et que toute la portée de cette présence de la CNR sur l'ensemble du Rhône, notamment en ce qui concerne l'environnement, l'irrigation et la navigation, soit pleinement reconnue.
Les évolutions devront s'effectuer progressivement et après la plus large concertation, notamment avec les personnels d'EDF et de la CNR, pour garantir leurs intérêts respectifs.
Je saisis l'occasion qui m'est donnée par M. Bret, qui souhaite « ouvrir une réflexion » sur l'évolution de la CNR, pour lui dire que, en effet, conformément à son souhait, nous allons réfléchir à cette évolution. Mais qu'il soit bien clair - ce n'est d'ailleurs pas ce qu'il demande, j'en suis certain - qu'il n'y aura pas d'évolution de la CNR qui ferait de celle-ci - il a employé l'expression tout à l'heure - « une société privatisée » ; elle restera publique et elle deviendra producteur de plein exercice.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 49, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 22, M. Revol, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le dernier alinéa de l'article 25 :
« La Commission de régulation de l'électricité approuve, après avis du Conseil de la concurrence, les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes visés au troisième alinéa, qui sont proposés par les opérateurs concernés pour mettre en oeuvre la séparation comptable prévue au premier alinéa, ainsi que toute modification ultérieure de ces règles, de ces périmètres ou de ces principes. La commission veille à ce que ces règles, ces périmètres et ces principes soient stables et transparents et empêchent toute discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. La commission propose le rétablissement du texte voté par le Sénat en première lecture, tant il lui semble évident que le législateur doit orienter l'action de la Commission de régulation en indiquant que les principes comptables doivent être stables et transparents.
Cette rédaction était d'ailleurs la première rédaction du texte du Gouvernement, et je m'étonne que l'Assemblée nationale ait, au contraire, souhaité laisser toute latitude à la Commission de régulation, qu'elle a, par ailleurs, voulu comme une instance a minima.
Enfin, je note que le Gouvernement, qui avait accepté notre amendement en première lecture, a accepté l'amenement de suppression à l'Assemblée nationale. Vérité en deçà du boulevard Raspail, erreur au-delà ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Je n'ai pas changé d'avis ; le Gouvernement est fidèle à ses options politiques fondamentales.
M. le président. Pas d'absolution rapide !
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. C'était de l'auto-absolution, monsieur le président.
L'Assemblée nationale a conservé, pour l'essentiel, la rédaction proposée par le Sénat. Que demande donc la Haute Assemblée ?
L'Assemblée nationale a simplement supprimé une petite disposition tout à fait annexe et peu normative concernant la stabilité des règles comptables. Le travail du Sénat avait été excellent et il est encore meilleur avec la suppression de cette petite phrase, qui, d'ailleurs, très sincèrement, n'aurait que peu de portée en matière de comptabilité.
Par ailleurs, pour ce qui est de la transparence - c'était le deuxième argument de M. le rapporteur - j'affirme qu'elle doit prévaloir. Elle est garantie par le rôle de la Commission de régulation de l'électricité dans ces domaines.
Qui a demandé d'accroître le rôle de la commission de régulation de l'électricité ? La Haute Assemblée ! Qui obtient satisfaction avec le texte proposé par le Gouvernement et retenu par l'Assemblée nationale ? La Haute Assemblée !
Monsieur le rapporteur, il convient donc de retirer l'amendement, qui est en contradiction avec la bonne volonté du Gouvernement et avec ce que l'Assemblée nationale, dans toute toute sa sagesse, a souhaité retenir. Je le répète, vous avez satisfaction.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur le rapporteur ?
M. Henri Revol, rapporteur. Nous préférons que soit retenu le texte proposé par la commission.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 25, ainsi modifié.

(L'article 25 est adopté.)

Article 27



M. le président.
« Art. 27. - Pour l'application de la présente loi, et en particullier de ses articles 4, 5, 25, 26, 42, 44 et 46, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie ainsi que la Commission de régulation de l'électricité ont, dans des conditions définies aux articles 33 et 33 bis , le droit d'accès, quel qu'en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à leur mission de contrôle. »
Par amendement n° 23, M. Revol, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Pour l'application de la présente loi, et en particulier de ses articles 4, 5, 25, 26, 42, 44 et 46, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie ainsi que la Commission de régulation de l'électricité ont, dans des conditions définies par décret, le droit d'accès à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à leur mission de contrôle. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. La commission propose le rétablissement du texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Je préfère la rédaction de l'Assemblée nationale sur la fixation du droit d'accès à la comptabilité par décret.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 27 est ainsi rédigé.

Article 29



M. le président.
« Art. 29. - Un commissaire du Gouvernement auprès de la Commission de régulation de l'électricité, nommé par le ministre chargé de l'énergie, fait connaître les analyses du Gouvernement, en particulier en ce qui concerne la politique énergétique. Il ne peut être simultanément commissaire du Gouvernement auprès d'Electricité de France. Il se retire lors des délibérations de la commission.
« Il peut faire inscrire à l'ordre du jour de la commission toute question intéressant la politique énergétique ou la sécurité et la sûreté des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ou entrant dans les compétences de la commission. L'examen de cette question ne peut être refusé. »
Par amendement n° 24, M. Revol, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Le ministre chargé de l'énergie est entendu quand il le demande par la Commission de régulation de l'électricité, pour faire connaître les analyses du Gouvernement, en particulier en matière de politique énergétique.
« Un commissaire du Gouvernement, nommé par le ministre chargé de l'énergie, représente, le cas échéant, ce dernier pour l'exercice des attributions mentionnées au précédent alinéa. Il ne peut être simultanément commissaire du Gouvernement auprès d'Electricité de France.
« S'ils le souhaitent, le ministre ou son représentant et la commission décident conjointement d'ouvrir cette audition au public. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. L'article 29 est important. Il institue un commissaire du Gouvernement auprès de la commission de régulation.
En première lecture, nous avions adopté une rédaction nouvelle de l'article 29, sous-amendée et approuvée par le Gouvernement, qui, tout en assurant un meilleur respect des prérogatives du ministre chargé de l'énergie, levait les ambiguïtés du texte de l'Assemblée nationale quant au rôle du commissaire du Gouvernement.
Bien que cette rédaction ait reçu l'aval du Gouvernement, l'Assemblée nationale a rétabli, en nouvelle lecture, sa rédaction initiale, toujours avec l'accord du Gouvernement, qui n'a, semble-t-il, de constance que dans le changement, monsieur le secrétaire d'Etat !
Les deux assemblées n'ont visiblement pas la même conception du degré d'indépendance dont doit jouir le régulateur. L'incompatibilité introduite par le Sénat entre la fonction de commissaire du Gouvernement auprès d'EDF et celle de commissaire du Gouvernement auprès de la commission de régulation a seule été conservée par l'Assemblée nationale. C'est bien le moins !
Ce texte ne nous satisfait donc pas. C'est pourquoi la commission propose d'en revenir à la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Il s'agit en effet d'un texte important. Cet amendement n° 24 visant à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture sur le commissaire du Gouvernement pourrait entraîner des différences d'appréciation très importantes. Je dis « pourrait » parce que je tiens à souligner que l'Assemblée nationale, dans son souci constant de se rapprocher du Sénat, a maintenu une disposition essentielle prévoyant que le commissaire du Gouvernement auprès de la CRE ne peut être simultanément commissaire du Gouvernement auprès d'EDF.
Ce qui compte dans la démarche du rapporteur, c'est la séparation et la claire identification des tâches du commissaire du Gouvernement auprès d'EDF et du commissaire du Gouvernement auprès de la CRE. Ce qui compte, c'est que l'indépendance de la CRE soit confortée.
M. Gérard Cornu. Entre autres !
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. C'est également ce que souhaitent l'Assemblée nationale et le Gouvernement.
Monsieur le rapporteur, si j'ajoute à ce raisonnement que le commissaire du Gouvernement auprès de la CRE peut faire connaître à celle-ci par une voie clairement déterminée la position du Gouvernement, notamment en ce qui concerne la politique énergétique, les deux alinéas essentiels de votre amendement sont satisfaits par le texte que l'Assemblée nationale a adopté dans son souhait de se rapprocher pour une fois du Sénat.
M. Pierre Lefebvre. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Lefebvre.
M. Pierre Lefebvre. Comme en première lecture, la commission des affaires économiques préconise le renforcement, au-delà des dispositions de la directive, de la Commission de régulation de l'électricité.
Le rapporteur de l'Assemblée nationale a parlé, avec raison semble-t-il, de « CRE-mania » de la part de la majorité sénatoriale, tant la CRE se verrait confier des pouvoirs exorbitants pour devenir en quelque sorte le véritable ministère de l'énergie, alors qu'elle ne dispose d'aucune légitimité issue du suffrage universel et n'a, d'ailleurs, absolument pas vocation à défendre l'intérêt général.
Le groupe communiste républicain et citoyen avait présenté une série d'amendements en première lecture, tendant à limiter les prérogatives de la CRE, tout en restant, je le précise, dans le cadre relativement souple défini par la directive ; directive qui - soit dit en passant - ne nous obligeait absolument pas à créer une telle commission indépendante.
Cette commission ressemble de plus en plus, à nos yeux, à l'ART dans le secteur des télécommunications. Je redoute, avec mes amis, les conséquences d'une telle transposition dans le secteur de l'électricité où la CRE dispose de pouvoirs importants sans pour autant être responsable juridiquement des éventuels dysfonctionnements.
Notre groupe votera donc contre cet amendement, ainsi que contre l'ensemble des amendements proposés par la commission qui font de la CRE l'autorité supérieure et intouchable de la politique énergétique.
M. Gérard Cornu. Ah, le conservatisme !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 29 est ainsi rédigé.

Article 30



M. le président.
« Art. 30. - La Commission de régulation de l'électricité dispose de services qui sont placés sous l'autorité du président.
« La commission établit un règlement intérieur qui est publié au Journal officiel de la République française.
« La commission peut employer des fonctionnaires en position d'activité ou en position de détachement à recruter des agents contractuels dans les mêmes conditions que le ministère chargé de l'énergie.
« La commission perçoit, le cas échéant, des rémunérations pour services rendus.
« La commission propose au ministre chargé de l'énergie, lors de l'élaboration du projet de loi de finances, les crédits nécessaires, outre les ressources mentionnées à l'alinéa précédent, à l'accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion. Le président de la commission est ordonnateur des recettes et des dépenses. La commission est soumise au contrôle de la Cour des comptes.
« Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à la Commission de régulation de l'électricité, le président de la commission a qualité pour agir en justice. »
Par amendement n° 25, M. Revol, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le deuxième alinéa de cet article :
« La commission établit un règlement intérieur qui est publié au Journal officiel de la République française. Ce règlement définit les conditions dans lesquelles la commission autorise ses membres à prendre à titre personnel des positions publiques sur des sujets intéressant le secteur de l'électricité. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. M. Lefebvre parlait de « CRE-mania » de la Haute Assemblée ; l'Assemblée nationale peut, quant à elle, être taxée d'« observato-mania » puisqu'elle a créé vingt-trois observatoires !
M. Dominique Braye. On en meurt, de cela !
M. Henri Revol, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 25, la commission propose de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Je m'en suis remis à la sagesse de l'Assemblée nationale lors de la discussion d'un amendement équivalent devant celle-ci. J'avais, toutefois, été sensible à la position très hostile du groupe communiste. C'est M. Billard qui avait développé une argumentation nourrie et convaincante.
Je m'en remets aujourd'hui également à la sagesse du Sénat, en indiquant ainsi une tonalité.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 30, ainsi modifié.

(L'article 30 est adopté.)

Article 31



M. le président.
« Art. 31. - La Commission de régulation de l'électricité est préalablement consultée sur les projets de règlement relatifs à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité et à leur utilisation.
« La commission est associée, à la demande du ministre chargé de l'énergie, à la préparation de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de l'électricité. Elle participe, à la demande du ministre chargé de l'énergie, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine. »
Par amendement n° 26, M. Revol, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« La Commission de régulation de l'électricité est préalablement consultée sur les projets de loi ou de règlement relatifs à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité et à leur utilisation. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. La commission propose de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Défavorable.
Je mets aux voix l'amendement n° 26, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 31, ainsi modifié.

(L'article 31 est adopté.)

Article 32



M. le président.
« Art. 32. - Les commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie, le Conseil supérieur du l'électricité et du gaz, l'Observatoire national du service public de l'électricité et le Conseil économique et social peuvent entendre les membres de la Commission de régulation de l'électricité. Ils peuvent également consulter la commission sur toute question intéressant la régulation du secteur de l'électricité ou la gestion des réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité. La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
« Le président de la Commission de régulation de l'électricité rend compte des activités de la commission devant les commissions permanentes du Parlement compétentes en matière d'électricité, à leur demande.
« La Commission de régulation de l'électricité établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité, de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution et à l'utilisation de ces réseaux. Ce rapport évalue les effets de ses décisions sur les conditions d'accès aux réseaux publics et l'exécution des missions du service publics de l'électricité. Il est adressé au Gouvernement, au Parlement et au Conseil supérieur de l'électricité et du gaz. Les suggestions et propositions de ce dernier sont transmises au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'électricité.
« Les avis et propositions de la Commission de régulation de l'électricité son motivés. Lorsque l'autorité administrative compétente prend sa décision sur leur base, elle procède à leur publication ou, s'il s'agit d'une décision individuelle, à leur notification à l'intéressé. »
Par amendement n° 27, M. Revol, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Les commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie, le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, l'observatoire national du service public de l'électricité et le Conseil économique et social peuvent entendre les membres de la Commission de régulation de l'électricité. Toute personne ou organisme concerné peut consulter la commission sur les sujets relevant des attributions de cette dernière. La commission entend toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
« Le président de la Commission de régulation de l'électricité rend compte des activités de la commission devant les commissions permanentes du Parlement compétentes en matière d'électricité.
« La Commission de régulation de l'électricité établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité, de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution et à l'utilisation de ces réseaux. Ce rapport évalue les effets de ses décisions sur les conditions d'accès aux réseaux publics et l'exécution des missions du service public de l'électricité. Il évalue l'activité du fonds du service public de la production visé à l'article 5. La Commission de régulation de l'électricité peut présenter au Gouvernement les suggestions de modifications législatives ou réglementaires que lui paraissent appeler les évolutions de l'ouverture du marché. Ce rapport est adressé au Gouvernement, au Parlement et au Conseil supérieur de l'électricité et du gaz. Les suggestions et propositions de ce dernier sont transmises au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'électricité. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. La commission propose de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 27, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 32 est ainsi rédigé.

Article 33



M. le président.
« Art. 33. - Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, la Commission de régulation de l'électricité peut receuillir toutes les informations nécessaires auprès des ministres respectivement chargés de l'économie et de l'énergie, ainsi qu'auprès des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution et des opérateurs intervenant sur le marché de l'électricité.
« I. - Des fonctionnaires et agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l'énergie ou par le ministre chargé de l'économie procèdent aux enquêtes nécessaire à l'application des dispositions de la présente loi.
« Les agents de la Commission de régulation de l'électricité habilités à cet effet par le président disposent des mêmes pouvoirs pour l'accomplissements des missions confiées à la commission.
« Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.
« Le ministre chargé de l'énergie ou la Commission de régulation de l'électricité désignent tout personne compétente pour réaliser, le cas échéant, une expertise.
« II et III. - Non modifiés. »
Par amendement n° 28, M. Revol, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Les avis et propositions de la commission sont motivés. Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité administrative compétente procède à leur publication.
« Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, la Commission de régulation de l'électricité peut recueillir toutes les informations nécessaires auprès des ministres respectivement chargés de l'économie et de l'énergie, ainsi qu'auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution et des opérateurs intervenant sur le marché de l'électricité.
« I. - Des fonctionnaires et agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l'énergie ou par le ministre chargé de l'économie procèdent aux enquêtes nécessaires à l'accomplissement des missions confiées à ces ministres par la présente loi.
« Les agents de la Commission de régulation de l'électricité habilités à cet effet par le président disposent des mêmes pouvoirs pour l'accomplissement des missions confiées à la commission.
« Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.
« Le ministre chargé de l'énergie ou la Commission de régulation de l'électricité désignent toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, une expertise.
« II. - Les fonctionnaires et agents mentionnés au I accèdent à toutes les informations utiles détenues par le gestionnaire du réseau public de transport et obtiennent de lui tout renseignement ou toute justification. A tout moment, ils peuvent accéder à tous locaux ou moyens de transport à usage professionnel relevant de ce gestionnaire et procéder à toutes constatations.
« Les fonctionnaires et agents mentionnés au I ont également accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile, qui relèvent des entreprises exerçant une activité de production, de distribution ou de fourniture d'électricité. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre huit heures et vingt heures et en dehors de ces heures lorsqu'une activité de production, de distribution ou de fourniture est en cours.
« Les fonctionnaires et agents mentionnés au I reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
« III. - Les manquements visés aux articles 38 et 39 sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés au I.
« Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées et communiqués au ministre chargé de l'énergie ou à la Commission de régulation de l'électricité. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice des droits prévus au 3e de l'article 38. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. La commission propose de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Je ne souhaite pas qu'on restreigne le pouvoir d'enquête du ministre chargé de l'énergie. Je suis donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 28, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 33 est ainsi rédigé.

Article 33 bis



M. le président.
« Art 33 bis . - En dehors des cas visés à l'article 33, les fonctionnaires et agents habilités en vertu du même article ne peuvent procéder aux visites en tous lieux, ainsi qu'à la saisie de pièces et de documents, dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre de l'énergie, le ministre chargé de l'économie ou la Commission de régulation de l'électricité, que sur autorisation judiciaire, donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des présidents compétents.
« Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la visite.
« La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de la juridiction à laquelle il appartient, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.
« Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention, dont il peut, à tout moment, décider la suspension ou l'arrêt.
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
« La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.
Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
« Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite. Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l'occupant des lieux. » - (Adopté.)

Article 34 bis



M. le président.
« Art. 34 bis. - I. - La Commission de régulation de l'électricité propose :
« 1° Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, conformément à l'article 4 ;
« 2° Le montant des charges imputables aux missions de service public assignées aux producteurs d'électricité, et le montant des contributions nettes qui s'y rapportent, conformément au I de l'article 5 ;
« 3° Le montant des charges définies à l'article 46 et le montant des contributions nettes qui s'y rapportent.
« II. - Elle agrée les organismes indépendants mentionnés au I de l'article 5.
« III. - Elle propose au ministre chargé de l'énergie des mesures conservatoires nécessaires pour assurer la sécurité et la sûreté des réseaux publics et garantir la qualité de leur fonctionnement conformément à l'article 21.
« IV. - Elle donne un avis sur :
« 1° Les tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles, les plafonds de prix applicables à la fourniture d'électricité aux clients éligibles dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés et les tarifs de secours, conformément à l'article 4 ;
« 2° Le ou les candidats retenus après les appels d'offres prévus à l'article 8 ;
« 3° L'arrêté ministériel fixant les conditions d'achat de l'électricité produite dans le cadre de l'obligation d'achat définie à l'article 10 ;
« 4° Le cahier des charges de concession du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, conformément à l'article 13 ;
« 5° La nomination et la cessation anticipée des fonctions du directeur du gestionnaire du réseau public de transport, conformément à l'article 13 ;
« 6° Le schéma de développement du réseau public de transport, conformément à l'article 14 ;
« 7° Les demandes d'autorisation mentionnées au IV de l'article 22 ;
« 8° Le refus d'autorisation de construction d'une ligne directe, en application de l'article 24.
« V. - Elle est consultée sur les projets de règlement visés à l'article 31.
« VI. - Elle met en oeuvre les appels d'offres dans les conditions décidées par le ministre chargé de l'énergie, conformément à l'article 8.
« VII. - Elle reçoit communication :
« 1° Des rapports annuels d'activité des organismes en charge de la distribution publique d'électricité, en application de l'article 3 ;
« 2° Du budget et des comptes du gestionnaire du réseau public de transport, conformément à l'article 13 ;
« 3° Des contrats et des protocoles d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution, conformément à l'article 23.
« VIII. - Elle reçoit notification des refus de conclure un contrat d'accès réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, conformément à l'article 23.
« IX. - Elle veille à la régularité de la présentation des offres et des critères de choix retenus par le gestionnaire du réseau public de transport, conformément à l'article 15.
« X. - Elle approuve :
« 1° Les règles d'imputation, les périmètres et les principes déterminant les principales relations financières entre les différentes activités faisant l'objet d'une séparation comptable, conformément aux article 25 et 26, sur proposition des entreprises et établissements visés aux mêmes articles ;
« 2° Le programme d'investissement du gestionnaire du réseau public de transport, conformément à l'article 14.
« XI. - Elle a accès à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité et aux informations économiques, financières et sociales, conformément à l'article 27, ainsi qu'aux informations nécessaires à l'exercice de ses missions, conformément à l'article 33.
« XII. - Elle adopte les règlements mentionnés à l'article 35.
« XIII. - Elle se prononce sur les litiges dont elle est saisie, conformément à l'article 36.
« XIV. - Elle dispose d'un pouvoir d'enquête, de saisie et de sanction, conformément aux articles 33, 33 bis et 38. »
Par amendement n° 29, M. Revol, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« I. - La Commission de régulation de l'électricité propose :
« 1° Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, conformément à l'article 4 ;
« 2° Le montant des contributions nettes supportées par les redevables mentionnés au I de l'article 5 ;
« 3° Le montant des charges définies à l'article 46 et le montant des contributions nettes qui s'y rapportent.
« II. - Elle émet un avis conforme sur le montant des charges imputables aux missions de service public assignées aux producteurs d'électricité, conformément au I de l'article 5.
« III. - Elle agrée les organismes indépendants mentionnés au I de l'article 5.
« IV. - Elle propose au ministre chargé de l'énergie des mesures conservatoires nécessaires pour assurer la sécurité et la sûreté des réseaux publics et garantir la qualité de leur fonctionnement, conformément à l'article 21, ainsi que les trois candidats visés à l'article 13 pour assurer la direction du gestionnaire du réseau public de transport.
« V. - Elle est consultée sur la comptabilité avec leurs fonctions précédentes des activités que souhaitent exercer, en dehors du gestionnaire du réseau public de transport, les agents de celui-ci, conformément à l'article 13 ter .
« VI. - Elle donne notamment un avis sur :
« 1° Les tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles, les plafonds de prix applicables à la fourniture d'électricité aux clients éligibles dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés et les tarifs du secours, conformément à l'article 4 ;
« 2° Les demandes d'autorisation mentionnées au IV de l'article 22 ;
« 3° Le recours à la procédure d'appel d'offres et la désignation du ou des candidats retenus, conformément à l'article 8 ;
« 4° Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 9 ;
« 5° Le décret en Conseil d'Etat fixant les limites de puissance nominale des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat, l'arrêté ministériel fixant les conditions d'achat de l'électricité produite dans le cadre de cette obligation d'achat et le décret relatif à la suspension de cette obligation d'achat, conformément à l'article 10 ;
« 6° Le cahier des charges de concession du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, conformément à l'article 13 ;
« 7° La cessation anticipée des fonctions du directeur du gestionnaire du réseau public de transport, conformément à l'article 13 ;
« 8° Le schéma de développement du réseau public de transport, conformément à l'article 14 ;
« 9° Les prescritions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux publics de distribution, conformément à l'article 18 ;
« 10° Le refus d'autorisation de construction d'une ligne directe, en application de l'article 24.
« VII. - Elle est consultée sur les projets de loi et de règlement visés à l'article 31, ainsi que sur l'élaboration de la programmation pluriannuelle des investissements, conformément à l'article 6.
« VIII. - Elle instruit les demandes d'autorisation pour le compte du ministre, conformément à l'article 7, définit les conditions et met en oeuvre les appels d'offres dans les conditions définies par le ministre chargé de l'énergie, conformément à l'article 8.
« IX. - Elle reçoit communication :
« 1° Des rapports annuels d'activité des organismes en charge de la distribution publique d'électricité, en application de l'article 3 ;
« 2° Du budget et des comptes du gestionnaire du réseau public de transport, conformément à l'article 13 ;
« 3° Des contrats et des protocoles du gestionnaire du réseau public de transport et de distribution, dont elle peut demander la modification conformément à l'article 23 ;
« 4° De toute saisine du Conseil de la concurrence sur les abus de position dominante et des pratiques dont il a connaissance entravant le libre exercice de la concurrence dans le secteur de l'électricité, conformément à l'article 37 ;
« 5° Du rapport annuel de l'observatoire de la diversification, conformément à l'article 42 ;
« 6° Des données recueillies en application de l'article 45.
« X. - Elle reçoit notification des refus de conclure un contrat d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, conformément à l'article 23.
« XI. - Elle veille à la régularité de la présentation des offres et des critères de choix retenus par le gestionnaire du réseau public de transport, conformément à l'article 15.
« XII. - Elle établit et rend publiques la liste des clients éligiles et celle des producteurs et opérateurs qui achètent pour revente aux clientes éligibles, conformément à l'article 22.
« XIII. - Elle approuve :
« 1° Les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes déterminant les principales relations financières entre les différentes activités faisant l'objet d'une séparation comptable, conformément aux articles 25 et 26, sur proposition des entreprises et établissements visés aux mêmes articles ;
« 2° Le programme d'investissement du gestionnaire du réseau public de transport, conformément à l'article 14.
« XIV. - Elle a accès à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité et aux informations économiques, fiancières et sociales, conformément à l'article 27, ainsi qu'aux informations nécessaires à l'exercice de ses missions, conformément à l'article 33.
« XV. - Elle entend à sa demande le ministre chargé de l'énergie ou son représentant, conformément à l'article 29.
« XVI. - Elle rédige des rapports conformément aux articles 5, 13 et 32.
« XVII. - Elle adopte les règlements mentionnés à l'article 35.
« XVIII. - Elle se prononce sur les litiges dont elle est saisie, conformément à l'article 36, et met en oeuvre une procédure de conciliation, conformément à l'article 33 bis .
« XIX. - Elle dispose d'un pouvoir d'enquête, de saisie et de sanction, conformément aux articles 33, 36 bis et 38.
« XX. - Elle suggère, conformémennt à l'article 32, des modifications législatives et réglementaires. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. La commission propose de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Je m'étais opposé en première lecture à l'énumération des compétences de la CRE qu'a faite le Sénat. Je reste hostile aux mêmes dispositions.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 29, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 34 bis est ainsi rédigé.

Article 35



M. le président.
« Art. 35. - Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l'électricité précise, en tant que de besoin, par décision publiée au Journal officiel de la République française les règles concernant :
« 1° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en matière d'exploitation et de développement des réseaux, en application des articles 14 et 18 ;
« 2° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, en application des articles 14 et 18 ;
« 3° Les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation, en application de l'article 23 ;
« 4° La mise en oeuvre et l'ajustement des programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation, et la compensation financière des écarts, en application des articles 15 et 19 ;
« 5° La conclusion de contrats d'achat et de protocoles par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution, en application du III de l'article 15 ;
« 6° Les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, les règles d'imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les relations financières entre ces activités, conformément aux articles 25 et 26 ;
« 7° à 9°. - Supprimés. »
Par amendement n° 30, M. Revol au nom de la commission, propose de compléter in fine cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« 7° Les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution mentionnés au II de l'article 4 ;
« 8° Les droits et obligations afférents à l'autorisation d'exploiter, en application de l'article 9 ;
« 9° La procédure d'obtention de l'autorisation mentionnée à l'article 7. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. La commission propose de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 30, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 35, ainsi modifié.

(L'article 35 est adopté.)

Article 36 bis



M. le président.
L'article 36 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 31, M. Revol, au nom de la commission, propose de rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le ministre chargé de l'énergie, toute personne physique ou morale concernée ou toute organisation professionnelle a la faculté de saisir la Commission de régulation de l'électricité d'une demande de conciliation en vue de régler des litiges liés à l'accès aux réseaux publics ou à leur utilisation.
« La durée de la procédure de conciliation ne peut excéder six mois.
« La commission informe de l'engagement de la procédure de conciliation le Conseil de la concurrence qui, s'il est saisi des mêmes faits, peut surseoir à statuer.
« En cas d'échec de la conciliation, le président de la Commission de régulation de l'électricité saisit le Conseil de la concurrence, si le litige relève de la compétence de celui-ci. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Il s'agit de nouveau de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 31, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 36 bis est rétabli dans cette rédaction.

Article 37



M. le président.
« Art. 37. - Le président de la Commission de régulation de l'électricité saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans le secteur de l'électricité. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Il peut également le saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence.
« Le Conseil de la concurrence communique à la Commission de régulation de l'électricité toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci définies à l'article 36 de la présente loi. Il peut également saisir la commission, pour avis, de toute question relative au secteur de l'électricité.
« Le président de la Commission de régulation de l'électricité informe le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.
Par amendement n° 32, M. Revol, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa de cet article :
« Le Conseil de la concurrence communique à la Commission de régulation de l'électricité toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci et lui demande son avis sur les pratiques relatives au fonctionnement du secteur de l'électricité dont il est saisi. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. La commission propose de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Comme je l'avais indiqué devant la Haute Assemblée, imposer au Conseil de la concurrence de demander systématiquement l'avis de la CRE risque de créer des contraintes beaucoup trop lourdes pour ce conseil et d'entraver son bon fonctionnement. Le texte de l'Assemblée nationale me paraît préférable ; il autorise le Conseil de la concurrence à consulter la CRE uniquement s'il l'estime nécessaire.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 32, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 37, ainsi modifié.

(L'article 37 est adopté.)

Article 39



M. le président.
« Art. 39. - Le ministre chargé de l'énergie prononce, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 38, une sanction pécuniaire, le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation d'exploiter une installation ou de l'autorisation mentionnée au IV de l'article 22, à l'encontre des auteurs des manquements qu'il constate aux obligations de paiement des contributions prévues à l'article 5.
« Il peut prononcer, dans les conditions définies au premier alinéa, la ou les sanctions pécuniaire et administrative prévues à cet alinéa à l'encontre des auteurs de manquements qu'il constate :
« - aux obligations de paiement des contributions prévues à l'article 46 ;
« - à une disposition législative ou réglementaire relative à la production, à l'éligibilité ou à l'activité d'achat pour revente d'électricité, telles que définies aux articles 7 à 10 et 22, ou aux prescriptions du titre en vertu duquel cette activité est exercée ;
« - à l'obligation de fourniture des données prévue à l'article 45. »
Par amendement n° 33, M. Revol, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Le ministre chargé de l'énergie prononce, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 38, une sanction pécuniaire, le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation d'exploiter une installation ou de l'autorisation mentionnée au IV de l'article 22, à l'encontre des auteurs des manquements qu'il constate aux obligations de paiement des contributions prévues au III de l'article 5.
« Il peut prononcer, dans les conditions définies au premier alinéa, la ou les sanctions pécuniaire et administrative prévues à cet alinéa à l'encontre des auteurs de manquements qu'il constate :
« - aux obligations de paiement des contributions prévues à l'article 46 ;
« - à une disposition législative ou réglementaire relative à la production, à l'éligibilité ou à l'activité d'achat pour revente d'électricité, telles que définies aux articles 7 à 10 et aux I et IV de l'article 22, ou aux prescriptions du titre en vertu duquel cette activité est exercée ;
« - à l'obligation de fourniture des données prévue à l'article 45. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. La commission propose de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Les deux seules modifications introduites par l'Assemblée nationale concernant cet article ont consisté à rectifier des erreurs de référence : les contributions sont bien prévues par l'article 5 et les règles d'éligibilité le sont par l'article 22.
Je demande donc à M. le rapporteur de tenir compte de ce caractère très factuel et très rédactionnel de la proposition de l'Assemblée nationale et de retirer son amendement.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur le rapporteur ?
M. Henri Revol, rapporteur. Il est maintenu.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 33, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 39 est ainsi rédigé.

Article 40



M. le président.
« Art. 40. - Le fait d'exploiter une installation de production d'électricité sans être titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article 7 ou de construire ou de mettre en service une ligne directe sans être titulaire de l'autorisation visée à l'article 24 est puni d'un an d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
« Le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont les fonctionnaires et agents désignés aux articles 33 et 33 bis sont chargés ou de refuser de leur communiquer les éléments mentionnés au II de l'article 33 et à l'article 33 bis est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux alinéas précédents encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
« 2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies aux deux premiers alinéas du présent article, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° La fermeture temporaire, pour une durée de cinq ans au plus, ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
« 3° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
« 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. »
Par amendement n° 34, M. Revol, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit les deux premiers alinéas de cet article :
« Le fait d'exploiter une installation de production d'électricité sans être titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article 7 ou de construire ou de mettre en service une ligne directe sans être titulaire de l'autorisation visée à l'article 24 est puni de six mois d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
« Le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont les fonctionnaires et agents désignés à l'article 33 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les éléments visés au II de l'article 33 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Alors que le texte du projet de loi initial élaboré par le Gouvernement prévoyait des sanctions pénales de six mois d'emprisonnement et 500 000 F d'amende, l'Assemblée nationale avait, en première lecture, doublé ces sanctions sans que le rapport écrit ni les débats en séance ne permettent de comprendre les motifs ayant conduit les députés à les alourdir dans de telles proportions.
Fallait-il y voir, par exemple, le désir d'aligner le droit pénal économique sur l'exemple américain connu pour être particulièrement efficace car sévèrement répressif ?
Peinant à discerner, faute de motivation orale ou écrite, le raisonnement adopté par les députés, la Haute Assemblée était revenue au texte initialement proposé par le Gouvernement, qui correspond d'ailleurs à des niveaux de peine traditionnels en droit français pour des infractions similaires à l'article L. 39-1 du code des postes et télécommunications, par exemple.
Sans justifier en droit sa position, l'Assemblée nationale est revenue, en nouvelle lecture, à son texte de première lecture.
Nous ne sommes pas opposés par principe à ce choix ; nous disons que nous n'avons pas été convaincus faute d'une réelle argumentation.
En revanche, je ne peux pas, là encore, passer sous silence les propos du rapport de nouvelle lecture de l'Assemblée nationale qui dénoncent « une prétendue bienveillance du Sénat vis-à-vis des fraudeurs de l'ouverture à la concurrence ». Ces allégations lancées à la volée sont proprement inadmissibles !
M. Dominique Braye. C'est scandaleux !
M. Henri Revol, rapporteur. Outre qu'elles ne sont étayées, et pour cause, par le moindre raisonnement, elles portent atteinte à la dignité du débat républicain. Cette accusation grave ne s'adresse pas seulement au Sénat mais aussi, involontairement peut-être, au Gouvernement, dont le texte initial prévoyait les mêmes peines que celles qui avaient été retenues par la Haute Assemblée. Je le déplore très vivement. La commission propose donc le rétablissement du texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement ne peut pas avoir d'autre avis que de s'en remettre à la tradition constante en matière de droit pénal, soit la proportionnalité de la sanction à la gravité de l'infraction.
L'Assemblée nationale a jugé que la nature des infractions en cause était d'une telle gravité qu'il convenait de doubler les peines d'emprisonnement et les peines d'amende.
Je m'en remets donc à cette logique, qui a été justifiée par les orateurs de l'Assemblée nationale ayant soutenu ces amendements et je suis donc défavorable à l'amendement que vient de défendre M. Henri Revol et qui consiste en effet à revenir au texte initial de nos débats, celui qui avait été présenté par le Gouvernement. Mais l'argumentation de l'Assemblée nationale a été pertinente et je m'en suis remis à celle-ci.
M. le président. Les propos de l'Assemblée nationale à l'égard du Sénat sont particulièrement inconvenants !
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Ce n'est pas cela !
M. Dominique Braye. Vous auriez pu le préciser !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 34, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 40, ainsi modifié.

(L'article 40 est adopté.)

Article 41



M. le président.
« Art. 41. - Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions à la présente loi les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et les agents de la Commission de régulation de l'électricité habilités par le président, mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I de l'article 33, et assermentés dans des conditions définies par décret en conseil d'Etat.
« Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête définis à l'article 33.
« Les infractions pénales prévues par la présente loi sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
« Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations. » - (Adopté.)

Article 42



M. le président.
« Art. 42. - I et II. - Non modifiés.
« III. - Electricité de France, en dehors de sa mission de fourniture d'électricité, et les filiales qu'il contrôle directement ou indirectement ne peuvent proposer aux clients non éligibles présents sur le territoire national que des prestations de conseil destinées à promouvoir la maîtrise de la demande d'électricité. Ils ne peuvent offrir de services portant sur la réalisation ou l'entretien des installations intérieures, la vente et la location d'appareils utilisateurs d'énergie.
« Electricité de France peut toutefois, par des filiales ou des sociétés, groupements ou organismes, dans lesquels lui-même ou ses filiales détiennent des participations, proposer aux collectivités locales des prestations liées à la production, au transport, à la distribution ou à l'utilisation de l'énergie pour l'éclairage public, le traitement des déchets et les réseaux de chaleur. Electricité de France, en tant que partenaire des collectivités territoriales, peut intervenir comme conducteur d'opérations conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.
« Un observatoire de la diversification des activités d'Electicité de France destinées aux clients finals éligibles et non éligibles, se réunissant au moins deux fois par an, émet un avis motivé sur toute question relevant de l'application du II et du présent paragraphe. Il peut, à tout moment, être saisi par le ministre chargé de l'énergie de demandes d'avis ou d'études sur ces mêmes questions.
« IV. - Non modifié . »
Par amendement n° 35, M. Henri Revol, au nom de la commission, propose de compléter in fine le III de cet article, par deux alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de régulation de l'électricité peut consulter les élements recueillis par l'observatoire de la diversification. L'observatoire de la diversification peut saisir la commission de toute question relevant de la compétence de celle-ci. L'observatoire remet annuellement au ministre chargé de l'énergie son rapport d'activité, qu'il transmet à la Commission de régulation de l'électricité.
« Toute création de filiale ou prise de participation sur le marché français, relevant du II et du présent paragraphe, est communiquée pour information à l'observatoire de la diversification qui peut solliciter l'avis du Conseil de la concurrence. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. La commission propose de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. On peut comprendre la position de l'Assemblée nationale dans la mesure où les informations recueillies par l'Observatoire de la diversification concernent essentiellement des secteurs - fourniture d'énergie et de services - qui n'entrent pas dans le cadre des compétences de la CRE.
Compte tenu de sa composition et du secret des affaires, l'information systématique de l'Observatoire, notamment sur les prises de participation d'EDF peut sembler excessive à certains. Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 35, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 42, ainsi modifié.

(L'article 42 est adopté.)

Article 45



M. le président.
« Art. 45. - Toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, exporte ou fournit de l'électricité est tenue d'adresser au ministre chargé de l'énergie toutes les données relatives à son activité et qui sont nécessaires :
« 1° A l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique énergétique en matière d'électricité et de communication à des organismes spécialisés dans le cadre des engagements internationaux de la France ;
« 2° A la transmission à la Commission des Communautés européennes des éléments nécessaires au calcul de la part communautaire moyenne qui définit le degré d'ouverture du marché communautaire de l'électricité ;
« 3° A la définition des clients éligibles mentionnés à l'article 22 ;
« 4° Au suivi de l'impact de la présente loi sur le niveau et la structure de l'emploi dans le secteur de l'électricité.
« La liste des données à fournir est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
« Le Gouvernement communique la synthèse de ces données aux commissions du Parlement compétentes en matière d'électricité. Cette synthèse fait, le cas échéant, l'objet d'une publication.
« Les agents chargés de recueillir et exploiter ces données sont tenus au secret professionnel.
« Les informations recueillies en application du présent article, lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, ne peuvent être divulguées. »
Par amendement n° 36 rectifié, M. Revol, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le septième alinéa de cet article :
« Ces données sont transmises à la Commission de régulation de l'électricité. Le Gouvernement en communique la synthèse aux commissions du Parlement compétentes en matière d'électricité. cette synthèse fait, le cas échéant, l'objet d'une publication. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 36 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 45, ainsi modifié.

(L'article 45 est adopté.)

Article 48



M. le président.
« Art. 48. - Les contrats d'achat d'électricité conclus ou négociés avant la publication de la présente loi entre Electricité de France ou les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, d'une part, et les producteurs d'électricité, d'autre part, peuvent être dénoncés par les producteurs d'électricité moyennant un préavis de trois mois, sans que puissent être opposées les clauses d'exclusivité que peuvent comporter ces contrats.
« A compter de la date de publication de la présent loi, les surcoûts qui peuvent résulter des contrats d'achat d'électricité conclus ou négociés avant la publication de la présente loi entre Electricité de France ou les distributions non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, d'une part, et les producteurs d'électricité, d'autre part, font l'objet, lorsqu'ils sont maintenus et jusqu'au terme initialement fixé lors de leur conclusion, d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5 de la présente loi.
« Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les contrats et conventions précités qui lient Electricité de France à une entreprise du secteur public sont révisés par les parties, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, afin de les mettre en conformité avec ses dispositions. A défaut d'accord entre les parties dans ce délai, un comité, composé de deux membres désignés respectivement par Electricité de France et par son ou ses cocontractants et d'un président désigné par le ministre chargé de l'énergie, détermine, par une décision prise à la majorité dans un délai de six mois, les conditions de révision desdits contrats et conventions, et notamment les conditions de l'éventuelle indemnisation. Cette décision peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 46, ainsi qu'aux conventions et contrats venant à expiration dans un délai inférieur à deux ans à compter de la publication de la présente loi. »
Par amendement n° 50, MM. Lefebvre, Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent :
I. - Dans le premier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « par les producteurs d'électricité moyennant un préavis de trois mois » par les mots : « par l'une des parties moyennant un préavis de douze mois ».
II. - D'insérer, après le même alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les parties s'accordent pour ne pas dénoncer les conventions et contrats précités, elles procèdent, dans la limite du délai fixé au premier alinéa, à leur révision afin de les mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi. »
La parole est à M. Lefebvre.
M. Pierre Lefebvre. S'agissant des articles 47 et 48, le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture marque un recul significatif sur le texte voté en première lecture.
Sur ces deux points, je ne peux que regretter que les députés se soient finalement ralliés à la rédaction sénatoriale, qui introduit une discrimination inacceptable à l'égard d'EDF et des distributeurs non nationalisés.
En effet, seuls les clients éligibles et les producteurs privés auraient la possibilité de dénoncer les contrats qui les lient à EDF ou aux distributeurs non nationalisés, ignorant ainsi le principe de réciprocité entre les cocontractants.
J'ai déjà eu l'occasion d'évoquer, notamment lors de l'examen de l'article 10, le coût pour EDF de certains contrats d'achat d'électricité à certains producteurs, qui sont d'autant plus inacceptables que ces derniers sont rentables et compétitifs.
Selon nous, EDF doit pouvoir sinon dénoncer, tout au moins renégocier ces contrats afin de les adapter, le cas échéant, à la réalité des coûts et des tarifs pratiqués sur le marché.
A cette fin, nous vous demandons d'adopter cet amendement qui rejoint, encore une fois, l'esprit, sinon la lettre, du texte adopté en première lecture à l'Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. M. Billard, membre du groupe communiste de l'Assemblée nationale, avait retiré des amendements identiques, et je souhaite, pour les raisons que je vais évoquer, que M. Lefebvre en fasse autant.
Son amendement rompt l'équilibre raisonnable qui se dégage de la rédaction actuelle des deux premiers alinéas de l'article, dispositions qui ont été adoptées, en termes identiques, par le Sénat et par l'Assemblée nationale.
L'asymétrie que vient d'évoquer M. Lefebvre, et qui peut apparaître dans le premier alinéa, n'ouvre pas le droit à dénonciation à EDF ou aux distributeurs non nationalisés ; en outre, elle est composée par la prise en charge intégrale, au bénéfice d'EDF et des distributeurs non nationalisés, des surcoûts résultant de ces contrats par le fonds de service public de la production.
La réintroduction dans le texte de la possibilité de dénonciation par EDF serait susceptible de compromettre la pérennité - et donc l'emploi, ce que vous ne souhaitez pas, monsieur le sénateur - d'entreprises qui ont réalisé dans le passé des investissements dans le cadre de ces contrats, alors même que cette possibilité de dénonciation par EDF ne se justifie plus, en raison de la compensation des surcoûts par le fonds de service public de la production, comme je viens de l'expliquer.
M. le président. Monsieur Lefebvre, l'amendement est-il maintenu ?
M. Dominique Braye. M. Billard est un ancien collègue du Sénat !
M. Pierre Lefebvre. Vous m'embarrassez, monsieur le secrétaire d'Etat, en faisant sans cesse référence à mon collègue Claude Billard ! (Sourires.) Ce dernier n'évolue pas dans les mêmes conditions que nous au Sénat !
Pour ces raisons et parce que je veux que cet amendement reçoive la sanction de notre assemblée, je le maintiens.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 50, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 48.

(L'article 48 est adopté.)

Article 49 bis



M. le président.
L'article 49 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais par amendement n° 37, M. Revol, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, un décret en Conseil d'Etat relèvera, au moins proportionnellement à l'évolution générale des prix des travaux de génie civil, les taux des redevances concernant l'électricité et visées à l'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. La commission propose le rétablissement du texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Je me suis engagé, à plusieurs reprises, devant la Haute Assemblée, à traduire par décret la conclusion des négociations qui auront abouti sur le relèvement des redevances pour occupation du domaine public par les réseaux entre la FNCCR et EDF.
J'attire l'attention du Sénat sur le risque de non-coïncidence entre la base de revalorisation proposée par M. le rapporteur et les termes de l'accord conclu. C'est pourquoi je suis enclin à demander à nouveau à M. le rapporteur - peut-être m'écoutera-t-il avant l'achèvement de l'examen de ce texte ? - de retirer cet amendement.
M. le président. M. le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?
M. Henri Revol, rapporteur. Je maintiens la position de la commission.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 37, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 49 bis est rétabli dans cette rédaction.

Article 50



M. le président.
« Art. 50. - I. - La loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée est ainsi modifiée :
« 1° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, les activités de production, d'importation et d'exportation d'électricité, ainsi que les activités de fourniture aux clients éligibles, sont exercées dans les conditions déterminées par cette même loi. » ;
« 2° Le premier alinéa de l'article 8 bis est ainsi rédigé :
« Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la présente loi ne peuvent acheter l'énergie produite par les producteurs installés sur le territoire national que si leurs installations ont été régulièrement autorisées et, le cas échéant, concédées. » ;
« 3° Les quatorzième, seizième et dix-neuvième alinéas de l'article 20 sont supprimés ;
« 3° bis L'article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein de chacun des services nationaux, le conseil d'administration peut déléguer à son président celles de ses compétences que la loi ou la réglementation en vigueur ne lui prescrivent pas d'exercer lui-même, avec la faculté de les déléguer et de les subdéléguer ; il peut aussi habiliter le président à déléguer sa signature. Un décret précisera en tant que de besoin les modalités de publication de ces délégations et subdélégations. »
« 4° Le neuvième alinéa de l'article 33 est supprimé ;
« 5° Les troisième à neuvième alinéas de l'article 45 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz est composé par parties égales de membres du Parlement, de représentants des ministères concernés, des collectivités locales, des consommateurs éligibles et non éligibles, des entreprises électriques et gazières et du personnel de ses industries. » ;
« 6° Au 4° de l'article 46, après les mots : "services de distribution", sont insérés les mots : "de gaz".
« 7° Supprimé. »
« II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes réglementaires, décisions, accords, contrats et marchés signés par les services nationaux Elecricité de France ou Gaz de France antérieurement à la date de la publication de la présente loi, en tant qu'ils ont été pris ou conclus sur le fondement de délibérations de leur conseil d'administration par lesquelles le conseil a délégué certaines de ses compétences à son président ou au directeur général du service national, avec le cas échéant faculté de les subdéléguer.
« Les mêmes actes sont validés, en tant qu'ils seront signés sur le fondement de ces mêmes délibérations, jusqu'à la publication de nouvelles délégations et subdélégations de compétences dans les formes prévues au dernier alinéa de l'article 20 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et, au plus tard, jusqu'au terme d'une période de deux mois suivant la date de publication de la présente loi. »
Par amendement n° 38, M. Revol, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article ;
« I. - La loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée est ainsi modifiée :
« 1° L'article 1er est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, les activités de production, d'importation et d'exportation d'électricité, ainsi que les activités de fourniture aux clients éligibles, sont exercées dans les conditions déterminées par cette même loi. » ;
« 2° Le premier alinéa de l'article 8 bis est ainsi rédigé :
« Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la présente loi ne peuvent acheter l'énergie produite par les producteurs installés sur le territoire national que si leurs installations ont été régulièrement autorisées et, le cas échéant, concédées. » ;
« 3° Les quatorzième, seizième et dix-neuvième alinéas de l'article 20 sont supprimés ;
« 3° bis L'article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein de chacun des services nationaux, le conseil d'administration peut déléguer à son président celles de ses compétences que la loi ou la réglementation en vigueur ne lui prescrivent pas d'exercer lui-même, avec la faculté de les déléguer et de les subdéléguer ; il peut aussi habiliter le président à déléguer sa signature. Un décret précisera en tant que de besoin les modalités de publication de ces délégations et subdélégations. »
« 4° Le neuvième alinéa de l'article 33 est supprimé ;
« 5° Les troisième à neuvième alinéas de l'article 45 sont remplacés par un alinés ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz est composé par parties égales de membres du Parlement, de représentants des ministères concernés, des collectivités locales, des consommateurs éligibles et non éligibles, des entreprises électriques et gazières et du personnel de ces industries. » ;
« 6° Au 4° de l'article 46, après les mots : "services de distribution", sont insérés les mots : "de gaz" ;
« 7° Les douzième, treizième et quatorzième alinéas de l'article 8 sont supprimés.
« II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes réglementaires, décisions, accords, contrats et marchés signés par les services nationaux Electricité de France ou Gaz de France antérieurement à la date de la publication de la présente loi, en tant qu'ils ont été pris ou conclus sur le fondement de délibérations de leur conseil d'administration par lesquelles le conseil a délégué certaines de ses compétences à son président ou au directeur général du service national, avec le cas échéant faculté de les subdéléguer. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. L'Assemblée nationale a remis en cause, en nouvelle lecture, la suppression par le Sénat des douzième et quatorzième alinéas de l'article 8 de la loi du 8 avril 1946 soumettant les collectivités locales à une procédure particulière pour l'obtention d'une autorisation de production de l'électricité.
Elle a en outre adopté un amendement du Gouvernement, déposé tardivement puisqu'il n'a pas été examiné par la commission de la production et des échanges, et destiné, d'après vos propos, monsieur le secrétaire d'Etat, à assurer la sécurité juridique des délégations de signatures au sein de l'opérateur historique, c'est-à-dire, en fait, à étendre la validation législative jusqu'à la publication de nouvelles délégations.
Il s'agit tout bonnement d'une validation législative anticipée, d'une sorte d'amnistie pour des fautes à venir, d'une indulgence pour des errements futurs. Curieuse conception de la séparation des pouvoirs !
Le législateur est aujourd'hui invité à dire que les décisions de l'autorité judiciaire dans les deux mois à venir sur les délibérations d'EDF sont nulles et non avenues.
En première lecture, nous n'avions accepté que du bout des lèvres une validation portant sur les délibérations passées, tout en soulevant les problèmes de constitutionnalité de cette disposition et en nous insurgeant contre la méthode employée par le Gouvernement : amendements de dernière minute distribués en séance le 7 octobre, sans avoir été examinés par la commission.
L'Assemblée nationale a accepté en nouvelle lecture d'aller encore plus loin, en passant préventivement l'éponge sur les délibérations prises dans les deux mois à venir. Nous ne pouvons accepter de la suivre dans cette voie sans renier l'indépendance de l'autorité judiciaire visée à l'article 64 de la Constitution.
L'article XVI de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen précise : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. »
J'ajoute que même si la constitutionnalité de cette disposition était admise, ce qui est à mon sens douteux, le droit à un procès équitable posé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme pourrait s'opposer à ce qu'elle soit appliquée par le juge, comme cela a été récemment le cas en matière de validation de redevances aéroportuaires.
Je propose donc que nous revenions au texte adopté par le Sénat en première lecture, selon les recommandations de la commission des affaires économiques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Rassurons tout de suite le Sénat : l'article 64 de la Constitution n'est pas ici en cause, ni la Déclaration du 26 août 1789. (Sourires sur les travées socialistes.)
Avec la rédaction de ce texte, nous donnons dans le beaucoup plus modeste. La disposition introduite au deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 50 est nécessaire, mesdames, messieurs les sénateurs, pour assurer le fonctionnement normal d'EDF, ainsi que la transition et la continuité de fonctionnement de cette entreprise entre la date de publication de la loi au Journal officiel et la date à laquelle seront effectivement prises les très nombreuses délégations, sur le fondement des dispositions introduites par le Sénat à l'article 3 bis .
La limitation dans le temps de l'application de ce dispositif et la nécessité d'assurer la continuité du service public dont EDF est chargée me conduisent à vous demander le maintien de ces dispositions, au nom du bon fonctionnement de l'entreprise publique.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 38, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 50 est ainsi rédigé.
Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la nouvelle lecture.

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Cornu pour explication de vote.
M. Gérard Cornu. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, à la suite de l'échec de la commission mixte paritaire du 18 novembre 1999, la Haute Assemblée vient d'examiner, en nouvelle lecture, le projet de loi relatif à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
Le groupe du Rassemblement pour la République a soutenu sans faille la commission des affaires économiques et du Plan, tout particulièrement son excellent rapporteur, notre collègue M. Henri Revol, afin de rétablir le texte issu des premiers travaux du Sénat.
Cette attitude était nécessaire devant un texte issu de l'Assemblée nationale, dogmatique, disons-le, et qui a nié l'équilibre indispensable entre la commission de régulation de l'électricité, le gestionnaire du réseau de transport, Electricité de France et les opérateurs entrant sur le marché.
Cette attitude était nécessaire encore pour dénoncer le comportement de votre majorité plurielle, monsieur le secrétaire d'Etat, qui a balayé, pour des considérations idéologiques et politiciennes liées à ses contradictions internes, les avancées modérées et indispensables proposées en première lecture par le Sénat qui satisfaisaient à la fois les usagers, les collectivités locales, Electricité de France et l'ensemble des entreprises concernées par l'ouverture du marché.
Cette attitude était nécessaire aussi au nom de l'urgence pour la France de respecter ses engagements européens et parce que l'absence de transposition immédiate de la directive pénalise déjà Electricité de France et les autres opérateurs français en difficulté par rapport à leurs concurrents européens.
Cette attitude était nécessaire enfin pour assurer, d'une part, l'indépendance énergétique de la France et permettre, d'autre part, à toutes les entreprises d'être en situation d'affronter la concurrence d'une manière saine, loyale et équilibrée.
Monsieur le secrétaire d'Etat, les explications que vous venez de nous exposer, loin de nous satisfaire, prouvent aujourd'hui que vous maintenez définitivement les gages politiques donnés à votre majorité plurielle sur ce projet de loi. En fait, nous étions sans illusion après avoir observé comment cela se passait en commission mixte paritaire.
Vous tournez le dos aux intérêts de la France. C'est la raison pour laquelle le groupe du Rassemblement pour la République votera le dispositif proposé par la commission des affaires économiques et du Plan. (Applaudissements sur les travées du RPR.)
M. le président. La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger. En première lecture, le groupe socialiste n'avait pu émettre un vote favorable sur le projet de loi issu des délibérations de notre assemblée. Bien que nous ayons alors souligné l'émergence d'une attitude constructive du Sénat, de nombreux points positifs et des clarifications rédactionnelles bienvenues, ce texte contenait, à nos yeux, des propositions inacceptables. Il s'agit essentiellement de l'extension des pouvoirs et du rôle de la commission de régulation de l'électricité, des modalités de soutien à la production décentralisée, du statut du gestionnaire du réseau de transport et des conditions d'exercice du négoce que l'on appelle aussi le trading .
Sur ces points fondamentaux du texte, il y avait et il y a toujours des clivages réels et honorables entre la majorité que nous représentons et l'opposition.
Il n'empêche, la fermeté des convictions ne signifie pas l'absence d'esprit de construction. Indépendamment de commentaires parfois malheureux, le texte de l'Assemblée nationale intègre de nombreux amendements sénatoriaux, en particulier ceux qui ont été déposés sur l'initiative de mon collègue Jean Besson et qui concernent les collectivités locales ; nous y tenons tout particulièrement. Aujourd'hui, en nouvelle lecture, il me semble que cet esprit de construction fait défaut à la majorité sénatoriale.
En effet, le Sénat repousse, par exemple, l'article 17, uniquement modifié par un amendement de M. Micaux, député de l'Union pour la démocratie française, et qui donne aux communes la possibilité de mener en faveur des personnes les plus démunies des actions dans le domaine de l'énergie. Je ne parlerai pas de l'article 25, qui a déjà été commenté par M. le secrétaire d'Etat.
Compte tenu de la nature de ce texte, qui, rappelons-le, n'est que la transcription d'une directive signée sous la présidence de l'actuel président de la République par le gouvernement d'Alain Juppé, nous aurions pu attendre, de la part de la majorité sénatoriale, un plus grand souci de conciliation. Or tel n'est pas le cas.
Que nous est-il proposé ? Tout simplement de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture, exception faite de l'article 21 introduit sur l'initiative du Gouvernement à l'Assemblée nationale en vue de faciliter la reconstruction des ouvrages électriques endommagés par les tempêtes exceptionnelles de décembre.
En clair, la majorité sénatoriale n'a pas voulu tenir compte des apports de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, ni même de l'esprit d'ouverture des députés qui a conduit ces derniers à adopter conformes 14 des 58 articles transmis par le Sénat et à reprendre nombre de ses propositions.
M. Dominique Braye. Lesquelles ?
M. Jacques Bellanger. Je n'y reviens pas, notre collègue Henri Weber ayant longuement développé ce point lors de la discussion générale. En clair, la majorité sénatoriale n'a pas voulu s'appliquer à elle-même ce qu'elle revendique pour les autres : l'esprit de construction et de conciliation. (Très bien ! sur les travées socialistes. - Protestations sur les travées du RPR.)
M. Gérard Cornu. C'est de l'autosatisfaction !
M. Dominique Braye. Cessez de nous faire la morale !
M. Jacques Bellanger. En clair, ce qu'il nous est proposé d'adopter, c'est en quelque sorte une question préalable qui ne dit pas son nom. Pourquoi ne pas le dire ? Nous ne pouvons que nous y opposer ; nous voterons donc contre ce projet de loi, tel qu'il vient d'être amendé par la majorité sénatoriale.
Pour conclure, je souhaite brièvement indiquer les motifs de satisfaction de notre groupe au regard du texte qui sera finalement adopté aux termes du processus législatif.
Monsieur le secrétaire d'Etat, ce projet de loi de transposition de la directive Electricité est un bon texte.
C'est un bon texte, car il est un exemple, dans une économie de marché, de régulation moderne au service de l'intérêt général :...
M. Gérard Cornu. A minima !
M. Jacques Bellanger. ... au Parlement et au Gouvernement, la définition de la politique énergétique ; à une autorité indépendante - la CRE - le contrôle de l'accès aux réseaux, transparent et non discriminatoire.
C'est un bon texte, car il soutient la compétitivité de toutes les entreprises.
M. Dominique Braye. C'est nouveau !
M. Jacques Bellanger. Pour celles du secteur électrique, comme pour les autres, il permet une baisse des coûts de l'électricité. Je me félicite par ailleurs que EDF, cette grande entreprise de service public, cette entreprise à la pointe des technologies, n'ait pas été démantelée.
C'est enfin un bon texte, car il permet le maintien d'un service public de qualité en faisant de la péréquation tarifaire un principe législatif. Mieux, il le modernise pour répondre à la diversité des situations et des attentes des usagers ; je pense à la prise en compte des préoccupations d'aménagement du territoire, d'environnement, du rôle des collectivités locales ou encore à la création d'une tranche sociale pour les personnes en difficulté.
Monsieur le secrétaire d'Etat, le secteur de l'énergie est encore amené à évoluer. Je pense à la directive Gaz, que nous serons sans doute prochainement appelés à examiner. J'espère, comme pour ce projet de loi, que vous nous proposerez un bon texte de transcription. (Bravo ! et applaudissements sur les travées socialistes.)
M. Dominique Braye. A minima aussi !
M. le président. La parole est à M. Lefebvre.
M. Pierre Lefebvre. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, au terme de cette nouvelle lecture, chacun peut le constater, le Sénat s'apprête à adopter un texte en tout point identique à celui qui a été voté voilà quatre mois.
MM. Gérard Cornu et Dominique Braye. Nous sommes logiques avec nous-mêmes !
M. Pierre Lefebvre. Dès lors, nous aussi logiques avec nous-mêmes, nous confirmerons le vote négatif émis alors.
Ainsi, pour la majorité sénatoriale, entre le 7 octobre 1999, date de la première lecture, et ce jour du 25 janvier 2000, il ne s'est rien passé dans le pays !
A l'évidence, les tempêtes, malgré des pointes à plus de 150 kilomètres à l'heure, n'ont pas suffi à ébranler le conservatisme et l'immobilisme.
M. Gérard Cornu. C'est chez vous le conservatisme ! Vous êtes des experts ! (Sourires.)
M. Pierre Lefebvre. Sans revenir ici sur les aspects négatifs apportés par la droite sénatoriale - qu'ils concernent le rôle des pouvoirs publics dans l'élaboration de la politique énergétique, édulcorée ; le rôle de l'instance de régulation, démesuré ; les avantages nombreux concédés aux productions privées ; la tarification sociale, dévoyée ; la structure intégrée d'EDF, affaiblie et éclatée, le trading rétabli dans un cadre concurrentiel élargi, etc. - je tiens à formuler un regret.
Malgré les événements importants que nous avons vécus depuis le 26 décembre 1999, le dévouement remarquable et la mobilisation des agents du service public, ainsi que la solidarité exprimée à leur égard par les Français, qui ont peut-être mieux pris conscience, ces derniers jours, du caractère précieux de l'électricité et de son service public, nos collègues de la majorité sénatoriale n'en ont pas tiré les enseignements. Ils se sont arc-boutés sur un texte tout empreint de libéralisme, bien qu'ils prétendent tout le contraire !
L'Assemblée nationale en reviendra probablement à son texte de première lecture, avec certes quelques infléchissements ici ou là, mais sans avoir pu renforcer les dispositions relatives au service public de l'électricité ou limiter les effets néfastes de la concurrence.
J'émets le voeu que les décrets d'application relatifs à la tarification sociale soient publiés au plus vite, afin que soit mis en oeuvre ce qui sera, sans aucun doute, selon nous, le principal apport de ce projet de loi, à savoir la reconnaissance pour la première fois, d'un droit à l'électricité à chaque citoyen.
Pour l'heure, le groupe communiste républicain et citoyen, comme en première lecture, votera contre le projet remanié par la droite, car il aggrave ce texte contraire, par nature, à notre conception du service public de l'électricité ainsi qu'aux valeurs que nous défendons. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. Henri Revol, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Je formulerai simplement quelques remarques.
S'agissant de la procédure - nombre de mes collègues l'ont souligné, mais permettez-moi d'y revenir - il est quelque peu contradictoire d'avoir choisi l'urgence et mis plus d'un an à adopter ce texte, en dépit d'une foudroyante accélération puisque la commission des affaires économiques n'a disposé que de huit heures pour en préparer la nouvelle lecture !
M. Gérard Cornu. Voilà la vérité !
M. Henri Revol, rapporteur. M. Lefebvre accusait la Haute Assemblée d'avoir une opinion constante. Mais, mon cher collègue, que dire de la constance du parti communiste, depuis 1946, en ce domaine ?
M. Pierre Lefebvre. Dans la défense du service public !
M. Henri Revol, rapporteur. Sur le fond, je déplore que nous tournions le dos à l'Union européenne. Nous sommes en effet, avec le Luxembourg, parmi les mauvais élèves de l'Europe en matière d'électricité.
M. Gérard Cornu. Le dernier de la classe !
M. Henri Revol, rapporteur. Absolument ! C'est un mauvais point alors que nous assurons la présidence du Conseil des ministres de l'Union européenne à partir de l'été prochain, et que la France prétend d'ailleurs, - et elle a raison - être dans ce secteur l'un des tout premiers pays au monde. Je ne suis pas certain que le texte tel qu'il sera adopté malheureusement in fine par l'Assemblée nationale, servira les intérêts de notre grande compagnie nationale, de nos entreprises...
M. Gérard Cornu. Absolument !
M. Henri Revol, rapporteur. ... et de tous les consommateurs français. En réalité, qu'il s'agisse du calendrier ou de la position de fond que s'apprête à prendre l'Assemblée nationale, je crains que les dispositions adoptées ne consacrent une défaite pour l'Europe ! (Applaudissements sur les travées du RPR, de l'Union centriste et des Républicains Indépendants.)
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Après avoir écouté attentivement les explications de vote des uns et des autres, je veux brièvement reprendre quelques mots clefs cueillis au fil des différentes interventions.
M. Cornu a parlé de dogmatisme. Je lui opposerai le caractère très pragmatique de ce projet de loi, qui est important. En effet, tout en conservant les grands principes auxquels nous sommes je crois unanimement attachés - ceux de la loi de 1946 - il ouvre des perspectives d'évolution de manière pragmatique, en établissant, conformément à la lettre et à l'esprit de la directive européenne, une concurrence maîtrisée, ouverte à d'autres entreprises de production mais non pénalisante pour EDF.
Monsieur Bellanger, en qualifiant de « clivages réels et honorables » les positions émises par les uns et les autres, vous avez bien caractérisé la situation.
Il a, en effet, fallu surmonter ces clivages, vous l'avez brillamment dit, monsieur le sénateur, avec un souci de construction et de conciliation, afin de faire progresser ce texte, un grand texte, le premier sur ce thème depuis la loi de 1946.
Ce projet ouvre les perspectives de développement que nous souhaitons, non seulement, pour le service public, que le groupe socialiste s'est attaché, tout au long de ce débat, à renforcer, à moderniser, et pour l'ensemble des entreprises de ce secteur, en particulier, permettez-moi de le dire, la plus belle d'entre elles, EDF.
Par ailleurs, le rôle dévolu aux collectivités locales doit beaucoup, monsieur Besson, à l'intervention du groupe socialiste, et vous pouvez, mesdames, messieurs du groupe socialiste, avoir la satisfaction du travail bien accompli, en cohérence avec le souhait du Gouvernement. Je tiens à souligner les ajouts majeurs pour l'évolution du texte qui émanent de vos rangs.
Les mots qui caractérisent l'intervention de M. Lefebvre - continuité et franchise -, je les ai cueillis également dans ses propos. C'est en effet avec continuité et franchise, monsieur le sénateur, que vous avez défendu vos convictions, au nom du groupe communiste républicain et citoyen ; c'est toujours avec continuité et franchise que vous avez résolument défendu avec détermination, comme vos collègues du groupe socialiste, le service public, soit, pour l'exprimer de manière pragmatique et concrète, le droit à l'électricité pour tous.
L'essentiel, mesdames, messieurs les sénateurs, est aujourd'hui d'aller vite (Exclamations sur les travées du RPR) , comme je l'ai toujours souhaité, pour achever une transposition qui sera à la fois sereine et efficace ; aller vite ensuite dans la promulgation de la loi, qui doit être signée par M. le président de la République dans les quinze jours s'il ne souhaite pas profiter de la faculté qui lui est ouverte par l'article 10 de la Constitution ; aller vite pour que, tout de suite après la lecture définitive, les décrets d'application soient rédigés avec célérité et précision comme notre administration sait excellemment le faire ; aller vite en effet, monsieur Lefebvre, pour que la tarification sociale entre dans les faits le plus rapidement possible ;...
M. Dominique Braye. Mieux vaut tard que jamais !
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. ... aller vite pour nommer les membres de la Commission de régulation de l'électricité ; aller vite pour réunir cette commission ; aller vite enfin pour moderniser et développer le service public de l'électricité.
A la fin de mon propos, je veux remercier M. le président Gaudin, qui a présidé, comme toujours, avec intelligence, compréhension et souvent bienveillance à l'égard soit des sénateurs, soit du Gouvernement, des débats qui ont fait émerger des oppositions intéressantes parce que cordialement exprimées.
Je veux remercier également M. le président de la commission des affaires économiques, ainsi que M. Revol, son rapporteur, qui a mené son combat et que mes sollicitations n'ont pas amené à accepter de temps en temps des retraits, qui auraient pourtant été opportuns juridiquement.
Je tiens à remercier également les membres de la Haute Assemblée qui, lors de cette nouvelle lecture, ont pris part avec beaucoup de science juridique et d'à-propos politique à la discussion : MM. Lefebvre et Bret, pour le groupe communiste républicain et citoyen ; MM. Weber, Bellanger et Besson, pour le groupe socialiste ; M. Bohl, toujours attaché à la défense des distributeurs non nationalisés, et M. Hérisson, pour le groupe de l'Union centriste, M. Valade, sans qui, il faut bien en convenir, cette loi ne serait pas ce qu'elle est, M. Cornu pour le groupe du RPR, enfin, M. Poniatowski pour le groupe des Républicains et Indépendants.

Que le personnel du Sénat soit également remercié.
Enfin, vous me permettrez, mesdames, messieurs les sénateurs, d'adresser mes remerciements aux représentants de la DIGEC, la direction du gaz, de l'électricité et du charbon, qui, m'accompagnent et qui ont, autour de leur directeur, travaillé - et bien travaillé - depuis deux ans pour que nous parvenions à un texte de bonne qualité juridique. (Applaudissements sur les travées socialistes, ainsi que sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

6

TRANSMISSION D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le premier ministre, un projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, relatif aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 179, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

7

DÉPO^T DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. Dominique Braye, Mme Paulette Brisepierre, MM. Auguste Cazalet, Charles de Cuttoli, Désiré Debavelaere, Luc Dejoie, Charles Descours, Michel Doublet, Daniel Eckenspieller, Patrice Gélard, Alain Gérard, François Gerbaud, Daniel Goulet, Georges Gruillot, Hubert Haenel, Jean-Paul Hugot, Roger Husson, André Jourdain, Pierre Martin, Bernard Murat, Mme Nelly Olin, MM. Joseph Ostermann, Jacques Oudin, Victor Reux et Louis Souvet une proposition de loi relative à l'obligation de la forme authentique pour la cession de droits sociaux de sociétés civiles à prépondérance immobilière.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 180, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu de MM. Bernard Fournier, Pierre André, Jean Bernard, Robert Calméjane, Auguste Cazalet, Charles Ceccaldi-Raynaud, Jacques Chaumont, Charles de Cuttoli, Xavier Darcos, Désiré Debavelaere, Luc Dejoie, Charles Descours, Michel Doublet, Xavier Dugoin, Daniel Eckenspieller, Michel Esneu, Patrice Gélard, Alain Gérard, Charles Ginésy, Francis Giraud, Daniel Goulet, Alain Gournac, Adrien Gouteyron, Georges Gruillot, Hubert Haenel, Emmanuel Hamel, Jean-Paul Hugot, Roger Husson, André Jourdain, Christian de la Malène, Lucien Lanier, Gérard Larcher, Dominique Leclerc, Jean-François Le Grand, Bernard Murat, Paul Natali, Lucien Neurwirth, Mme Nelly Olin, MM. Joseph Ostermann, Jacques Oudin, Victor Reux, Henri de Richemont, Yves Rispat et Louis Souvet une proposition de loi visant à instaurer un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les prestations juridiques et judiciaires dispensées aux particuliers par les avocats.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 181, distribuée et renvoyée à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu de MM. Jean-Jacques Robert, Louis Althapé, Jean Bernard, Dominique Braye, Mme Paulette Brisepierre, MM. Robert Calméjane, Auguste Cazalet, Charles Ceccaldi-Raynaud, Jean Chérioux, Xavier Darcos, Désiré Debavelaere, Luc Dejoie, Jacques Delong, Charles Descours, Michel Doublet, Xavier Dugoin, Daniel Eckenspieller, Michel Esneu, Bernard Fournier, Patrice Gélard, Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginésy, Daniel Goulet, Alain Gournac, Adrien Gouteyron, Georges Gruillot, Hubert Haenel, Jean-Paul Hugot, Roger Husson, Robert Laufoaulu, Dominique Leclerc, Jacques Legendre, Paul Lemaire, Paul Masson, Bernard Murat, Paul Natali, Lucien Neuwirth, Mme Nelly Olin, MM. Jacques Oudin, Henri de Richemont, Yves Rispat, Jean-Pierre Schosteck, Louis Souvet, Martial Taugourdeau et Serge Vinçon une proposition de loi tendant à protéger le patrimoine des artisans et commerçants.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 182, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

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DÉPO^T D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président. J'ai reçu de MM. Jean Arthuis, Josselin de Rohan, Henri de Raincourt et Guy Cabanel une proposition de résolution tendant à créer une commission d'enquête sur la situation des établissements pénitentiaires en France.
La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 183, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

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DÉPO^T D'UN AVIS

M. le président. J'ai reçu de M. Yann Gaillard un avis, présenté au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, sur les conclusions de la commission des affaires culturelles sur la proposition de loi de M. Serge Lagauche, Mme Dinah Derycke et des membres du groupe socialiste et apparentés relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane (n° 169, 1999-2000).
L'avis sera imprimé sous le n° 184 et distribué.

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ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 26 janvier 2000, à quinze heures et le soir :
1. Discussion de la proposition de loi (n° 19, 1999-2000), adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la création d'un Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale (CERC).
Rapport (n° 133, 1999-2000) de M. Bernard Seillier, fait au nom de la commission des affaires sociales.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
2. Discussion des conclusions du rapport (n° 169, 1999-2000) de M. Serge Lagauche, fait au nom de la commission des affaires culturelles sur la proposition de loi (n° 444, 1998-1999) de M. Serge Lagauche, Mme Dinah Derycke et des membres du groupe socialiste et apparentés relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane.
Avis (n° 184, 1999-2000) de M. Yann Gaillard, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.
Le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte est expiré.
3. Suite de la discussion du projet de loi (n° 392, 1998-1999), adopté par l'Assemblée nationale, modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Rapport (n° 154, 1999-2000) de M. Jean-Paul Hugot, fait au nom de la commission des affaires culturelles.
Avis (n° 161, 1999-2000) de M. Claude Belot, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.
Le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte est expiré.

Délais limites pour les inscriptions de parole
et pour le dépôt des amendements

Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports (n° 484, 1998-1999).
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 31 janvier 2000, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 31 janvier 2000, à dix-sept heures heures.
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage (n° 460, 1998-1999).
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 1er février 2000, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 1er février 2000, à dix-sept heures.
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant création d'une commission nationale de déontologie de la sécurité (n° 480, 1997-1998).
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 1er février 2000, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 1er février 2000, à dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance st levée.

(La séance est levée à dix-huit heures trente.)

Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON





COMMUNICATION RELATIVE À LA CONSULTATION
DES ASSEMBLÉES TERRITORIALES

M. le président du Sénat a reçu, le 21 janvier 2000, de M. le Premier ministre une communication relative à la consultation du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna sur le projet de loi organique tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna et sur le projet de loi tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.
Ces documents ont été transmis à la commission compétente.



Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)


Modalités d'application de la TVA
sur les travaux réalisés dans les logements

703. - 24 janvier 2000. - M. Jean-Patrick Courtois appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée sur les travaux réalisés dans les logements. Lors de la première lecture du projet de loi de finances pour 2000, une disposition visant à abaisser, au 15 septembre 1999, le taux de TVA à 5,5 %, sur les travaux réalisés dans les logements a été votée ; une instruction fiscale en date du 14 septembre 1999, étant venue en préciser la portée. Malheureusement, il s'avère que celle-ci, incomplète ou imprécise, est donc soumise à interprétation tant de la part des services fiscaux départementaux que des industriels ou consommateurs concernés. La rédaction de l'instruction laisse notamment peser certaines hésitations quant au taux de TVA applicable à la prestation de pose des meubles de cuisine ou de salle de bains. De même, il semblerait que la pose et la fourniture des plans de travail de cuisine et des plans de toilette de salles de bains réalisés en carrelage, marbre ou granit bénéficient du taux de TVA de 5,5 % mais pas la fourniture et la pose des plans réalisés en panneaux de particules de bois. Comment expliquer cette différence de traitement aux consommateurs ? Il lui demande de bien vouloir apporter des précisions à l'ensemble de ces questions et donner ainsi une réelle portée à cette instruction fiscale mal comprise par nos industriels et incomprise par le consommateur.

Continuité territoriale et coopération intercommunale

704. - 24 janvier 2000. - M. Jean-Paul Hugot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par certains districts pour se transformer en communauté d'agglomération conformément à la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement de la coopération intercommunale. Le deuxième alinéa de l'article 52 de cette loi précise en effet que les districts exerçant les compétences requises peuvent se prononcer sur leur transformation en communauté d'agglomération à condition de former un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans entrave autour d'une ou plusieurs communes centres de plus de 15 000 habitants. Cette condition constitue un obstacle pour certains districts, comme celui de l'agglomération angevine, au sein desquels une ou plusieurs communes ne sont pas en continuité territoriale avec le reste du territoire districal du fait de la présence d'une ou plusieurs autres communes membres d'une communauté de communes ayant opté pour la taxe professionnelle unique et qui ne peuvent ainsi quitter celle-ci. L'exclusion des communes concernées de la communauté d'agglomération entraînerait pour elles de graves difficultés financières. Elles bénéficient, en effet, de nombreux investissements engagés sur leur territoire par le district. Elles risquent, en outre, de souffrir d'une situation d'isolement difficilement acceptable. Ne conviendrait-il pas, par conséquent, d'aménager la loi afin de ne pas exiger la continuité territoriale pour les districts souhaitant se transformer en communauté d'agglomération mais présentant une discontinuité territoriale à la date de publication de la loi du 12 juillet 1999 si cette discontinuité est due à l'existence d'une ou plusieurs communes membres d'une communauté de communes dotée de la taxe professionnelle unique au 1er janvier 1999. Un tel aménagement irait d'ailleurs dans le sens de la circulaire du 15 juillet 1999 selon laquelle la transformation des districts ne doit pas se traduire « par une régression de leur niveau d'intégration intercommunale ».

Expérimentations animales

705. - 25 janvier 2000. - M. Xavier Darcos attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les expérimentations animales pratiquées pour la recherche médicale. Il constate que les élevages d'animaux tendent à se développer en France pour une fin programmée d'expérimentation. Par ailleurs, il se préoccupe de l'importance des trafics de peaux de chiens et de chats vendues en France et importées d'Asie. Il souhaite donc obtenir des précisions sur l'état de la législation française et communautaire en matière d'expérimentation animale et savoir s'il existe une déontologie ou une réglementation appropriée pour les importations de peaux animales. Enfin, il lui demande, à la suite de nombreux abus qui lui ont été signalés, s'il envisage de renforcer les moyens de lutte contre des traitements d'une rare sauvagerie infligés aux animaux, sous couvert d'expérimentation.