Séance du 20 décembre 1999







M. le président. « Art. 20. - I. - L'article 223 A du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa :
« a) Les mots : ", dont le capital n'est pas détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés," sont supprimés ;
« b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le capital de la société mère ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis. » ;
« 2° Au cinquième alinéa, les trois dernières phrases sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées :
« L'option mentionnée au premier alinéa est notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique. Elle est valable pour une période de cinq exercices. Elle est renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation avant l'expiration de chaque période. En cas de renouvellement de l'option, la durée du premier exercice peut être inférieure à douze mois si le renouvellement est notifié avant la date d'ouverture de cet exercice et comporte l'indication de la durée de celui-ci. » ;
« 3° La première phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : "ainsi que l'identité des sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe".
« II. - Le quatrième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« En cas de cession d'un élément d'actif entre sociétés du groupe, les dotations aux provisions pour dépréciation de cet élément d'actif effectuées postérieurement à la cession sont rapportées au résultat d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes afférent à ce même élément, qui n'a pas été pris en compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe. Lorsqu'en application du deuxième alinéa de l'article 223 F, la société mère comprend dans le résultat d'ensemble le résultat ou la plus ou moins-value non pris en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas été déduite en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du treizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, est retranchée du résultat d'ensemble. » ;
« 2° A la deuxième phrase, devenue la quatrième, les mots : "Il est" sont remplacés par les mots : "celui-ci est également", les mots : "mentionnées à la phrase qui précède" et "visées à la même phrase" sont remplacés respectivement par les mots : "non retenues en application du présent alinéa" et "citées aux deux premières phrases de cet alinéa" et, après les mots : "membres du groupe ou", sont insérés les mots : ", s'agissant des provisions mentionnées à la première phrase, » ;
« 3° Les mots : "; pour l'application de cette disposition, les provisions rapportées s'imputent en priorité sur les dotations les plus anciennes" sont supprimés.
« III. - Le cinquième alinéa de l'article 223 D du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« En cas de cession entre sociétés du groupe de titres éligibles au régime des plus ou moins-values nette à long terme, les dotations aux provisions pour dépréciation de ces titres effectuées postérieurement à la cession sont également ajoutées à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou retranchées de la moins-value nette à long terme d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes afférent à ces mêmes titres, qui n'a pas été pris en compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble. Lorsqu'en application du deuxième alinéa de l'article 223 F, la société mère comprend dans la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble la plus ou moins-value non prise en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas été retenue en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du quatorzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, est, selon le cas, retranchée de la plus-value nette à long terme d'ensemble ou ajoutée à la moins-value nette à long terme d'ensemble. » ;
« 2° A la deuxième phrase, devenue la quatrième, les mots : "mentionnées à la phrase qui précède" et "visées à la même phrase" sont remplacés respectivement par les mots : "non retenues en application du présent alinéa" et "citées aux deux premières phrases de cet alinéa" et, après les mots : "membres du groupe ou", sont insérés les mots : ", s'agissant des provisions mentionnées à la première phrase," ;
« 3° Les mots : " ; pour l'application de cette disposition, les provisions rapportées s'imputent en priorité sur les dotations les plus anciennes" sont supprimés.
« IV. - Au 4 de l'article 223 I du code général des impôts, après les mots : "éléments d'actif de cette société", sont ajoutés les mots : "et augmenté du montant des pertes ou des moins-values à long terme qui résultent des cessions visées à l'article 223 F".
« V. - Le 2 de l'article 223 O du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les avoirs fiscaux attachés aux dividendes neutralisés en application du troisième alinéa de l'article 223 B sont imputables dans les conditions prévues à la phrase qui précède. »
« VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1999, à l'exception des dispositions du 2° du I qui s'appliquent aux formalités effectuées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000, des dispositions du 3° du I qui s'appliquent aux formalités effectuées au titre des exercices ouverts à compter du 1er avril 2000 et des dispositions du V qui s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2000. »
Sur l'article, la parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je souhaite féliciter M. le ministre d'avoir apporté des aménagements tout à fait opportuns, dont certains avaient d'ailleurs déjà été proposés par le Sénat, au régime fiscal des groupes de sociétés créé voilà douze ans.
Monsieur le ministre, les sociétés mères qui ont opté pour ce régime il y a cinq ans mais dont la période couverte par l'option expire au 31 décembre 1999 devront-elles renouveler expressément l'option dont il s'agit ?
M. Christian Sautter, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Christian Sautter, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Monsieur le rapporteur général, il m'est possible de vous apporter une confirmation à cet égard. En effet, la mesure de reconduction tacite du régime des groupes s'applique aux formalités effectuées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000. Par conséquent, les sociétés mères d'un groupe dont l'option expire le 31 décembre 1999 pourront s'abstenir de renouveler expressément cette option si elles désirent prolonger l'application du régime des groupes.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 20.

(L'article 20 est adopté.)

Article 21