Séance du 16 décembre 1999






QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)


Conditions d'extension de surfaces commerciales

682. - 16 décembre 1999. - M. Bernard Plasait attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur le champ d'application de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée. Il semble, en effet, que les commissions départementales d'équipement commercial aient tendance, suivant l'interprétation de la circulaire du 16 janvier 1997 portant application des dispositions de la loi Royer, à faire une application extensive de l'article 29-1 et à vouloir inclure toutes les activités de prestation de service à caractère artisanal, comme les salons de coiffure, de haute coiffure et d'esthétique, dans le champ d'application de la loi. Pour justifier en pratique une telle extension, les commissions départementales d'équipement commercial se fondent sur l'article 1-B de la circulaire précitée, qui se réfère à deux décisions du Conseil d'Etat, respectivement rendues les 30 septembre 1987 - SCAEX Interrégion parisienne - et 4 novembre 1994 - Les 3 Sautets -. Or ni l'esprit de la loi qui vise à contrôler l'installation de magasins de détail ayant une grande surface ni la jurisprudence du Conseil d'Etat précitée ne confortent la position de l'administration concernant le champ d'application extensif de la loi. En effet, les décisions précitées du Conseil d'Etat soumettent les activités de prestation de service à caractère artisanal aux dispositions de la loi du 27 décembre 1973 modifiée uniquement lorsqu'elles s'exercent dans des locaux qui s'intègrent à un magasin de grande surface participant d'un même ensemble ou centre commercial. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si le projet d'extension d'un salon parisien de haute coiffure dont la surface est supérieure à 300 mètres carrés, mais dont les locaux ne sont pas inclus dans un ensemble commercial, est soumis au respect des dispositions de la loi précitée, alors même que l'activité de ce salon n'a rien de comparable à celle d'une grande surface, puisqu'une partie de sa superficie serait même réservée à une clientèle privilégiée disposant de cabines de coiffage et d'esthétique individuelles.