Séance du 13 décembre 1999







M. le président. « Art. 61 bis . _ Il est inséré, après l'article L. 2333-86 du code général des collectivités territoriales, une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Taxe sur les activités commerciales non salariées
à durée saisonnière

« Art. L. 2333-87 . _ Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière. La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement où s'exerce l'activité concernée ou, si celle-ci s'exerce exclusivement dans un véhicule, par son conducteur. Les redevables de la taxe professionnelle au titre d'une activité dans la commune ne sont pas assujettis au paiement de la taxe.
« Art. L. 2333-88 . _ La taxe est assise sur la surface du local ou de l'emplacement où l'activité est exercée. Si elle est exercée exclusivement dans un véhicule, la taxe est assise sur le double de la surface du véhicule. Elle est due pour l'année d'imposition à la date de la première installation.
« Art. L. 2333-89 . _ Le tarif de la taxe est fixé par une délibération du conseil municipal avant le 1er juillet de l'année précédant l'année d'imposition. Ce tarif uniforme ne peut être inférieur à 50 F par mètre carré, ni excéder 800 F par mètre carré.
« Art. L. 2333-90 . _ La taxe est établie et recouvrée par les soins de l'administration communale sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable. Elle est payable au jour de la déclaration. Le défaut de déclaration ou de paiement est puni d'une amende contraventionnelle. Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et en constater les contraventions. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment le taux de l'amende contraventionnelle. »
Sur cet article, je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° II-52 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° II-81 est déposé par M. Deneux et les membres du groupe de l'Union centriste.
Tous deux tendent à supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° II-52.
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est une curieuse obsession que celle qui consiste à revenir périodiquement sur certaines activités saisonnières non salariées, et on se demande quelle importance économique considérable elles doivent avoir pour justifier un tel acharnement !
Le Conseil constitutionnel a annulé à plusieurs reprises des dispositions analogues. Voilà pourtant un nouvel avatar de cette taxe sur les activités saisonnières en question. Mon rapport écrit contient à cet égard un texte très intéressant qui est examiné dans le détail : « La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement où s'exerce l'activité concernée, ou, si celle-ci s'exerce exclusivement dans un véhicule, par son conducteur ». Voilà une mesure extraordinaire ! Si le véhicule est une remorque, celle-ci n'ayant pas de conducteur, qui paie la taxe ?
Il y a là matière à quelques facéties que je vous remercie d'avoir l'indulgence d'accepter ! La nouvelle rédaction qui nous est proposée n'est toujours pas satisfaisante. Le recouvrement de cette taxe soulève de nombreuses difficultés qui risquent de donner naissance à un réel contentieux. En outre, il y a doute sur la constitutionnalité de cette mesure, qui pose le problème de l'égalité devant l'impôt. Mais peut-être M. le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale trouvera-t-il, pour des futurs textes, une autre rédaction ?
Sans nier l'existence de ce problème, qui est peut-être très préoccupant dans le département de l'Ariège et dans certaines stations climatiques, nous ne pouvons toujours pas accepter la proposition tendant à créer cette nouvelle taxe.
M. le président. La paroles est à M. Deneux, pour défendre l'amendement n° II-81.
M. Marcel Deneux. Cet amendement ayant le même objet que celui que vient de présenter, mieux que je ne saurais le faire, M. le rapporteur général, je n'insisterai pas.
Je rappelle simplement que la disposition introduite par l'article 61 bis a déjà été condamnée à deux reprises par le Conseil constitutionnel. Je ne comprends donc pas pourquoi on insiste autant !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s II-52 et II-81 ?
M. François Huwart, secrétaire d'Etat. L'article 61 bis adopté en première lecture à l'Assemblée nationale vise à créer une taxe pour assujettir, l'année de leur établissement, les activités commerciales non salariées. Elle est assise sur la surface du local ou de l'emplacement où est exercée l'activité du redevable. Elle serait recouvrée par les communes auprès du redevable.
Le Gouvernement comprend l'objet d'une telle taxe, qui tend à faire participer les activités saisonnières au financement des collectivités locales et à faire en sorte qu'elles exercent leur activité dans des conditions normales de concurrence.
Comme vous l'avez souligné, cette disposition a déjà été annulée, à deux reprises, par le Conseil constitutionnel, d'abord pour des questions de procédure, lors de l'examen du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier de l'année dernière, puis en raison d'une définition trop imprécise des modalités de recouvrement.
Dans ces conditions, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s II-52 et II-81, pour lesquels le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Ces amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 61 bis est supprimé.

Article 62