Séance du 23 novembre 1999







« Lorsqu'un nouveau canton est créé par la fusion de deux cantons et que les anciens cantons n'appartiennent pas à la même série de renouvellement, nonobstant ce fait il est procédé à une élection ouverte à tous les candidats afin de pourvoir le siège du nouveau canton.
« Le conseiller général de l'ancien canton non renouvelable, s'il n'est pas élu au siège du nouveau canton, achève son mandat jusqu'à son terme légal. »
Sur l'article, la parole est à M. Michel Mercier.
M. Michel Mercier. Je voudrais tout d'abord remercier la commission et M. le rapporteur d'avoir repris le sous-amendement que M. Trégouët et moi-même avions déposé. Ils permettront, je l'espère, à ce texte d'arriver à la vie juridique.
Le problème auquel nous souhaitons apporter une solution est complexe. Avec votre permission, monsieur le président, je le présenterai en quelques mots au Sénat.
Actuellement lorsque le Gouvernement, en se fondant sur les dispositions de l'ordonnance de 1945, procède à un remodelage de la carte cantonale en créant un nouveau canton par l'absorption de deux cantons n'appartenant pas à la même série de renouvellement électoral, les règles relatives à la désignation de l'élu du nouveau canton ont été, en l'absence de dispositions législatives expresses, dégagées par la jurisprudence.
Les juridictions, tenues par la durée du mandat du conseiller général qui n'appartient pas à la série renouvelable, ont été amenées à décider que le conseiller général de l'ancien canton dont le mandat n'est pas achevé devient l'élu du nouveau canton sans qu'il soit procédé à une élection et alors que l'on repousse l'élection qui est prévue dans le canton renouvelable.
Le conseiller général sortant de l'ancien canton renouvelable ne peut pas tenter sa chance auprès de ses électeurs ; il n'a même pas la faculté de se présenter aux élections du nouveau canton trois ans plus tard. C'est ce qui ressort des dispositions d'un arrêt de section du Conseil d'Etat, commune d'Allos.
La situation ainsi créée n'est pas satisfaisante. D'un côté, il existe un vide législatif ; de l'autre, le Conseil d'Etat essaie de pallier ce vide en établissant des règles qui se rattachent à la législation en vigueur concernant la durée du mandat d'un conseiller général.
Le texte qu'a bien voulu reprendre la commission est clair : lorsque la création d'un nouveau canton répond à l'évolution démographique par l'absorption de deux cantons qui n'appartiennent pas à la même série de renouvellement des conseils généraux, il est procédé à une élection ouverte à tous les candidats afin de pourvoir le siège du nouveau canton. On laisse aux électeurs le choix de l'élu. On ne fait pas choisir ce conseiller général par le préfet. Sont bien entendu conservés les droits du conseiller général de l'ancien canton puisqu'il est prévu que le conseiller général de l'ancien canton non renouvelable, s'il n'est pas élu au siège du nouveau canton, achève son mandat jusqu'à son terme légal.
La situation que j'expose est un peu complexe. Elle ne se produit pas très souvent, mais elle peut se produire. Il est bon, je crois, de profiter de l'examen du présent texte pour apporter une solution démocratique à un problème qui se pose de façon pratique.
M. Daniel Vaillant, ministre des relations avec le Parlement. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Daniel Vaillant, ministre des relations avec le Parlement. En effet, monsieur le sénateur, les fusions de cantons posent une difficulté réelle lorsque la date de renouvellement n'est pas la même pour les cantons concernés.
Le Gouvernement partage votre souci de définir des règles propres à faire de l'électeur le seul arbitre. Il va donc étudier dès à présent, à partir des textes et de la jurisprudence du Conseil d'Etat, la possibilité de résoudre cette difficulté en maintenant la durée du mandat de conseiller général élu jusqu'à son terme.
Cette adaptation est nécessaire. Vous le comprenez, elle exige un travail qui ne peut être mené à bien lors de la présente séance. Mais le Gouvernement devrait être en mesure de proposer un dispositif convenable, que nous mettons à l'étude, je le répète, dès aujourd'hui.
Pour l'heure, il s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. Christian Bonnet, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Bonnet, rapporteur. Il s'agit d'une solution démocratique, qui est proposée pour tenter de résoudre un problème d'une complexité diabolique, qui se pose rarement mais qui risque de se poser véritablement dans le département du Rhône.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

Article 3

M. le président. « Art. 3. - La présente loi est applicable à Mayotte. » - (Adopté.)