Séance du 19 octobre 1999
M. le président. « Art. 8. - Le chapitre III de la même loi est complété par six articles ainsi rédigés :
« Art. 6-1 . - Tout représentant au Parlement européen qui acquiert la qualité de député ou de sénateur cesse de ce fait même d'exercer son mandat de représentant au Parlement européen.
« Art. 6-2 . - Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil général, maire, président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
« Tout représentant au Parlement européen élu à une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par l'alinéa précédent cesse de ce fait même d'exercer son mandat.
« Art. 6-3 . - Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal.
« Tout représentant au Parlement européen élu qui acquiert postérieurement à son élection un mandat propre à le placer dans une situation d'incompatibilité prévue par l'alinéa précédent doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.
« Art. 6-3-1 . - Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec les fonctions de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
« Art. 6-3-2 . - Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec la fonction de juge de tribunal de commerce.
« Art. 6-4 . - En cas de contestation de l'élection, les incompatibilités prévues aux articles 6-1 à 6-3-2 prennent effet à la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. »
Par amendement n° 16, M. Larché, au nom de la commission, propose de supprimer le texte présenté par cet article pour l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.
La parole et à M. le rapporteur.
M. Jacques Larché, rapporteur. La commission propose la suppression d'un texte qui aurait pour résultat de rendre incompatible le mandat de parlementaire européen avec les fonctions de chef de l'exécutif d'une collectivité territoriale. Cela a été dit excellemment par notre collègue Jean-Jacques Hyest voilà quelques instants.
Compte tenu de ce qu'est un parlementaire européen et des façons dont il est élu, cette disposition nous paraît particulièrement inopportune.
Il est tout à fait souhaitable que le parlementaire européen conserve un lien que son élection ne lui permet pas d'avoir avec les réalités locales.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, qui va à l'encontre du projet de loi. Il vise en effet à supprimer l'incompatibilité entre le mandat de parlementaire européen et une fonction exécutive locale. Or le Gouvernement souhaite qu'il y ait dissociation entre le mandat de parlementaire et une fonction exécutive.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 17 rectifié bis, M. Larché au nom de la commission propose de rédiger ainsi le texte présenté par l'article 8 pour l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relatif à l'élection des représentants au Parlement européen :
« Art. 6-3. - Les articles L.O. 141 et L.O. 151-1 du code électoral sont applicables aux représentants au Parlement européen. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Larché, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'étendre aux parlementaires européens des dispositions des articles L.O. 141 et L.O. 151-1 du code électoral qui sont applicables aux députés, par une mécanique de renvoi aux sénateurs et encore par renvoi aux parlementaires européens.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Avis défavorable pour les raisons déjà explicitées.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17 rectifié bis, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 18, M. Larché, au nom de la commission, propose de supprimer le texte présenté par l'article 8 pour l'article 6-3-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Larché, rapporteur. Nous entrons dans la série des dispositions que j'ai qualifiées peut-être un peu rapidement, lorsque nous les avons examinées en première lecture, de dispositions à la Prévert. Il s'agit d'une liste d'articles qui définissent les incompatibilités qu'on veut appliquer aux parlementaires nationaux et, par là même, aux parlementaires européens.
Il y a une disposition qui est complètement inutile puisqu'elle est déjà prévue, c'est celle qui vise l'incompatibilité entre un mandat de parlementaire européen et les fonctions de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Sur ces amendements qui visent le régime d'incompatibilité, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 19, M. Larché, au nom de la commission, propose de supprimer le texte présenté par l'article 8 pour l'article 6-3-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Larché, rapporteur. Il s'agit cette fois de l'incompatibilité avec les fonctions de juges de tribunal de commerce, que la commission trouve inopportune.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 20, M. Larché, au nom de la commission, propose, dans le texte présenté par l'article 8 pour l'article 6-4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, de remplacer les mots : « articles 6-1 à 6-3-2 » par les mots : « articles 6-1 et 6-3 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Larché, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de conséquence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8, modifié.
(L'article 8 est adopté.)
Article additionnel après l'article 8