Séance du 29 juin 1999







M. le président. « Art. 25. - I. - Le chapitre II du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Dispositions financières

« Art. L. 861-10. - Il est créé un fonds dont la mission est de financer la couverture des dépenses de santé prévue à l'article L. 861-3.
« Ce fonds, dénommé : "Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie", est un établissement public national à caractère administratif. Un décret fixe la composition du conseil d'administration, constitué de représentants de l'Etat, ainsi que la composition du conseil de surveillance, comprenant notamment des membres du Parlement, des représentants d'associations oeuvrant dans le domaine économique et social en faveur des populations les plus démunies, des représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie et des représentants des organismes de protection sociale complémentaire. Ce décret fixe également les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds.
« Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 peuvent créer un fonds d'accompagnement à la protection complémentaire des personnes dont les ressources sont supérieures au plafond prévu à l'article L. 861-1. Ils en déterminent les modalités d'intervention.
« Art. L. 861-11. - Les dépenses du fonds sont constituées :
« a) Par le versement aux organismes de sécurité sociale d'un montant égal aux dépenses résultant de l'application du a de l'article L. 861-4 ;
« b) Par le versement aux organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 des montants définis à l'article L. 861-15 ;
« c) Par les frais de gestion administrative du fonds.
« Art. L. 861-12. - Non modifié.
« Art. L. 861-13. - I. - Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et les entreprises régies par le code des assurances sont assujetties, au titre de leur activité réalisée en France, à une contribution à versements trimestriels.
« Cette contribution est assise sur le montant hors taxes des primes ou cotisations émises au cours d'un trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d'émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, à l'exclusion des réassurances.
« II. - Le taux de la contribution est fixé à 1,75 %.
« III. - Les organismes mentionnés au I du présent article déduisent du montant de la contribution due en application du I et du II ci-dessus un montant égal, pour chaque organisme, au produit de la somme de 375 F par le nombre de personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil au titre duquel la contribution est due, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 au titre des dispositions du b de l'article L. 861-4.
« Art. L. 861-14. - Les sommes dues au titre de la contribution visée à l'article L. 861-13 sont versées, au plus tard le dernier jour du premier mois de chaque trimestre civil au titre des cotisations et primes recouvrées au cours du trimestre civil précédent, aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Toutefois, un autre de ces organismes ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peuvent être désignés par arrêté ministériel pour exercer tout ou partie des missions de ces organismes.
« Ces sommes sont recouvrées et contrôlées suivant les règles, garanties et sanctions prévues aux I et V de l'article L. 136-5. Le contrôle de l'application par les organismes des dispositions du III de l'article L. 861-13 peut être délégué par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au fonds institué à l'article L. 861-10.
« Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général reversent les sommes encaissées en application du premier alinéa au fonds mentionné à l'article L. 861-10.
« Art. L. 861-15. - Lorsque le montant de la contribution due en application du I et du II de l'article L. 861-13 est inférieur au montant de la déduction découlant de l'application du III du même article, les organismes mentionnés au I de l'article L. 861-13 demandent au fonds le versement de cette différence dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 861-14. Le fonds procède à ce versement au plus tard le dernier jour du mois suivant.
« Art. L. 861-16. - Pour l'application des articles L. 861-10 à L. 861-15 :
« a) Le fonds est habilité à procéder à tout contrôle sur les dépenses mentionnées aux a et b de l'article L. 861-11 ;
« b) Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services en application de l'article L. 310-2 du code des assurances désignent un représentant, résidant en France, personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues ;
« c) Les organismes mentionnés au I de l'article L. 861-13 communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution et de la déduction prévues au même article ; ils communiquent au fonds les éléments nécessaires à l'application de l'article L. 861-15 et l'état des dépenses et recettes relatives à la protection complémentaire mise en oeuvre au titre du b de l'article L. 861-4 ;
« d) Les organismes de sécurité sociale communiquent au fonds le nombre de personnes prises en charge et le montant des prestations servies au titre du a de l'article L. 861-4.
« Art. L. 861-17. - Non modifié.
« II. - Supprimé. »
Par amendement n° 41, M. Descours, au nom de la commission des affaires sociales, propose de rédiger comme suit le texte présenté par cet article pour l'article L. 861-10 du code de la sécurité sociale :
« Art. L. 861-10 . - Il est créé un fonds dont la mission est de servir la prestation mentionnée à l'article L. 861-3.
« Ce fonds, dénommé "Fonds pour la protection complémentaire maladie", est un établissement public national à caractère administratif. Un décret fixe la composition du conseil d'administration, constitué de représentants de l'Etat, de l'assurance maladie, des organismes mentionnés à l'article L. 861-4 et d'associations oeuvrant en faveur des populations les plus démunies. Ce décret fixe également les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. »
La parole est à M. Descours, rapporteur.
M. Charles Descours, rapporteur de la commission des affaires sociales. La commission a déposé à l'article 25 toute une série d'amendements qui visent à revenir au texte que le Sénat a adopté en première lecture.
Le Sénat avait transformé le fonds de financement en un « fonds pour la protection complémentaire maladie » destiné à servir l'allocation personnalisée à la santé et avait prévu la participation de tous les acteurs de la couverture maladie universelle, à savoir les organismes de sécurité sociale de base, les organismes de protection sociale complémentaire et les associations caritatives, à son conseil d'administration. Cette disposition, qui nous paraissait logique, a été repoussée par l'Assemblée nationale. Je ne vois toujours pas pourquoi. Nous proposons donc de la réintroduire dans le texte.
De même, l'Assemblée nationale n'a pas retenu le dispositif au terme duquel les organismes de protection sociale complémentaire se verraient rembourser au franc le franc les dépenses engagées au titre des bénéficiaires de l'allocation personnalisée à la santé qui excéderaient le montant des cotisations prévues.
Je rappelle que nous n'avons pas encore abordé - mais nous n'en sommes qu'à la moitié du texte - le forfait de 1 500 francs qui avait été retenu pour les dépenses complémentaires.
Tous les organismes de protection sociale complémentaire nous ont dit que ce forfait serait plus ou moins dépassé mais que le surplus ne leur serait pas remboursé. Certains s'en trouveront fragilisés.
Je déplore que ce remboursement au franc le franc n'ait pas été retenu dans le texte du Gouvernement ni dans celui de l'Assemblée nationale. Il s'agit là, me semble-t-il, d'une dérive. Dans la mesure où les organismes de protection sociale complémentaire s'apercevront que les personnes bénéficiant de la CMU leur coûtent cher, ils paieront le forfait et se débrouilleront pour que toutes ces personnes soient prises en charge par les organismes de base, ce que prévoit le projet de loi, afin de ne pas grever exagérément leur budget.
Pour toutes ces raisons, nous revenons à un dispositif qui nous semble beaucoup plus protecteur des mutuelles. Décidément, ce soir, nous sommes très souvent plus protecteurs de ces dernières que le Gouvernement.
L'amendement n° 41 tend à créer un fonds dont la mission est de verser la prestation mentionnée à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale.
Monsieur le président, je souhaiterais défendre en même temps les amendements n°s 42 à 47.
M. le président. Je suis effectivement saisi par M. Descours, au nom de la commission des affaires sociales, de ces six amendements.
L'amendement n° 42 vise à rédiger comme suit les deuxième alinéa (a) et troisième alinéa (b) du texte proposé par l'article 25 pour l'article L. 861-11 du code de la sécurité sociale :
« a) Par le versement de l'allocation personnalisée à la santé ;
« b) Par le versement aux organismes mentionnés aux a et b de l'article L. 861-4 des montants définis à l'article L. 861-15 ; ».
L'amendement n° 43 tend, dans le premier alinéa du I du texte proposé par l'article 25 pour l'article L. 861-13 du code de la sécurité sociale, après les mots : « code de la mutualité, » à insérer les mots : « les sections d'assurance complémentaire régies par l'article 1049 du code rural, ».
L'amendement n° 44 a pour objet de rédiger comme suit le second alinéa du I du texte proposé par l'article 25 pour l'article L. 861-13 du code de la santé publique :
« Cette contribution est assise sur le montant des prestations en nature versées en France en matière de santé au cours d'un trimestre civil. »
L'amendement n° 45 vise :
A. - A compléter le II du texte proposé par l'article 25 pour l'article L. 861-13 du code de la sécurité sociale par l'alinéa suivant :
« Les entreprises redevables de la taxe sur les conventions d'assurance ont droit à un crédit d'impôt imputable sur celle-ci, égal à 7 % du montant des sommes dues au titre de la contribution mentionnée au I. »
B. - De compléter ce même article par un paragraphe ainsi rédigé :
« II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du crédit d'impôt pour les entreprises assujetties à la taxe sur les conventions d'assurance prévu à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale sont compensées par le relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
C. - En conséquence, de faire précéder le début de cet article de la mention : « I ».
L'amendement n° 46 tend à rédiger comme suit le paragraphe III du texte proposé par l'article 25 pour l'article L. 861-13 du code de la sécurité sociale :
« III. - Les organismes mentionnés au I reçoivent du fonds un montant égal à la différence entre :
« - le montant des cotisations ou primes reçues des bénéficiaires de l'allocation personnalisée à la santé ;
« - et celui des prestations en nature versées à ces bénéficiaires.
« Ces calculs sont effectués par référence aux personnes bénéficiaires de cette allocation le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil au titre duquel la contribution est due. »
L'amendement n° 47 a pour objet de compléter le texte proposé par l'article 25 pour l'article L. 861-13 par un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. - Les sommes reçues du fonds par les organismes mentionnés au I n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés. »
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Charles Descours, rapporteur. Par l'amendement n° 42, nous en revenons au texte adopté en première lecture.
Par l'amendement n° 43, nous proposons que les sections d'assurance complémentaire qui sont régies par l'article 1089 du code rural soient associées aux autres organismes de protection sociale complémentaire qui sont prévus, notamment dans le code de la mutualité.
L'amendement n° 44 se justifie par son texte même.
Par l'amendement n° 45, nous voulons éviter que les sociétés d'assurances ne soient imposées deux fois. C'est pourquoi nous avons prévu qu'elles puissent bénéficier d'un crédit d'impôt. Si nous voulons développer la protection complémentaire, nous devons donner des carottes fiscales aux sociétés d'assurances, ce que le Gouvernement n'a pas fait.
L'amendement n° 46 concerne les modalités de versement du fonds aux organismes de protection sociale complémentaire.
L'amendement n° 47 prévoit que les sommes reçues du fonds par les organismes d'assurances n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Cela nous semble de bonne gestion.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 41, 42, 43, 44, 45, 46 et 47 ?
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 41.
J'ai bien écouté l'argumentation de M. le rapporteur sur les amendements n°s 42 à 47. Cependant, le Gouvernement y est également défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 41, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 42, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 43, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 44, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 45, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 46, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 47.
M. Philippe Marini. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Marini.
M. Philippe Marini. Il semble raisonnable et de bon sens d'éviter, comme le propose la commission, que les sommes versées par le fonds ne soient incluses dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Il est tout de même très étonnant que ces sommes, qui revêtent la nature d'une prestation sociale, d'une compensation à caractère social, puissent être taxables à leur tour.
Il me semble qu'il y a là une anomalie que l'amendement n° 47 vise à rectifier.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 47, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 48, M. Descours, au nom de la commission des affaires sociales, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 25 pour l'article L. 861-15 du code de la sécurité sociale :
« Art. L. 861-15. - Les organismes de sécurité sociale reçoivent du fonds un montant correspondant à l'excédent éventuel des dépenses engagées au titre de la couverture complémentaire des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion par rapport aux cotisations ou allocations personnalisées à la santé directement reçues à ce titre. »
La parole est à M. Descours, rapporteur.
M. Charles Descours, rapporteur. Nous avons voté, en 1993, une loi aux termes de laquelle le Gouvernement s'engageait à rembourser aux organismes de sécurité sociale au franc le franc les exonérations qu'il proposait.
Dans ce texte sur la CMU - nous l'avons dit tout à l'heure - le forfait pour la couverture complémentaire qui est proposé ne sera pas suffisant.
Nous proposons donc, par l'amendement n° 48, que les organismes de sécurité sociale reçoivent du fonds un montant correspondant à l'excédent éventuel des dépenses engagées au titre de la couverture complémentaire des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion par rapport aux cotisations ou allocations personnalisées à la santé directement perçues à ce titre.
Le trou de la sécurité sociale et le déficit de l'assurance maladie font rire toute la France. On n'ose plus en parler ! Les chansonniers s'en amusent depuis vingt ans. Si l'on veut que ce trou de l'assurance maladie soit comblé, et il est loin de l'être car, malgré l'addition des choux et des carottes à laquelle a procédé Mme Aubry pour faire croire qu'il y avait...
M. François Autain. Cela s'est tout de même amélioré !
M. Charles Descours, rapporteur. Non !
M. Delaneau tient à notre disposition une courbe excellente. Je rappelle qu'il y a moins 12 milliards de francs pour l'assurance maladie.
M. François Autain. Cela a été pire !
M. Charles Descours, rapporteur. Le pire a été atteint sous le gouvernement de Pierre Bérégovoy. Depuis Alain Juppé et Edouard Balladur, la situation s'est améliorée et continue en ce sens.
M. François Autain. Grâce à nous !
M. Charles Descours, rapporteur. Mais ce n'est pas grâce à ce gouvernement !
M. François Autain. Ah si !
M. Charles Descours, rapporteur. Pas du tout ! La courbe que présente très fréquemment M. Delaneau est sur ce point tout à fait éclairante.
M. François Autain. N'importe quoi !
M. Charles Descours, rapporteur. En tout cas, si l'on veut que ce trou de l'assurance maladie, qui s'élève encore à 12,5 milliards de francs en 1998, soit comblé, il ne faut pas charger la barque. Or, en ne compensant pas au franc le franc cet excédent éventuel des dépenses, on contribuera à aggraver ou à entretenir ce trou de l'assurance maladie. Par cet amendement n° 48, nous nous efforçons de le combler.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis défavorable. Je comprends que, lorsque l'on a choisi des caisses, le fonds rembourse complètement. Il n'y a pas de dépense. Je souhaite que ne soit pas opérée de différence entre les RMIstes et les autres.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 48.
M. Philippe Marini. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Marini.
M. Philippe Marini. La proposition de la commission fait preuve d'un esprit de responsabilité et de rigueur bien nécessaire dans ce domaine.
Au moment où le Gouvernement annonce la création d'un fonds de réserve ou de garantie des retraites qui serait alimenté, en théorie ou par principe, par les excédents que dégageraient les régimes sociaux, il me semble véritablement indispensable de prendre partout où c'est possible des dispositions de nature à éviter un dérapage anormal des dépenses.
La mesure qui est prévue par la commission est utile. Je ne comprendrais pas en vertu de quoi on l'écarterait. Je n'ai entendu aucun argument significatif sur le fonds des choses de nature à l'écarter. Par conséquent, je m'apprête à voter cet amendement n° 48.
M. François Autain. C'est une bonne nouvelle !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 48, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 49, M. Descours, au nom de la commission des affaires sociales, propose :
I. - De rédiger comme suit le deuxième alinéa (a) du texte présenté par l'article 25 pour l'article L. 861-16 du code de la sécurité sociale :
« a) Le fonds est habilité à procéder à tout contrôle sur les prestations mentionnées à l'article L. 861-13. »
II. - Dans le quatrième alinéa (c) de ce texte, de remplacer la référence : "b)", par la référence : "a)" ».
III. - Dans le cinquième alinéa (d) de ce texte, de remplacer la référence : "a)", par la référence : "b)" ».
La parole est à M. Descours, rapporteur.
M. Charles Descours, rapporteur. Cet amendement vise au retour au texte de première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 49, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 25, modifié.

(L'article 25 est adopté.)

Article 30