Séance du 29 juin 1999
M. le président. Par amendement n° 27, M. Descours, au nom de la commission des affaires sociales, propose de rédiger comme suit le texte présenté par le paragraphe III de l'article 20 pour l'article L. 861-6 du code de la sécurité sociale :
« Art. L. 861-6. - Le versement de l'allocation personnalisée à la santé est interrompu si le bénéficiaire n'acquitte pas la cotisation ou prime à l'organisme de son choix mentionné au a) de l'article L. 861-4 ou, pour les personnes allocataires du revenu minimum d'insertion, à la caisse primaire d'assurance maladie.
« L'allocation peut être directement versée à cet organisme ou à cette caisse avec l'accord du bénéficiaire. Dans ce cas, celui-ci n'est redevable que du reliquat de cotisation ou prime correspondant à son adhésion ou à sa souscription. Les personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ne sont redevables d'aucune contribution. »
La parole est à M. Descours, rapporteur.
M. Charles Descours, rapporteur. Cet amendement prévoit d'appliquer à ceux qui ne se soumettent pas aux règles du droit commun pour payer leurs cotisations les mêmes sanctions que celles qui prévalent s'agissant de l'allocation logement.
Il s'agit donc d'interrompre le versement de l'allocation personnalisée à la santé si le bénéficiaire n'acquitte pas la cotisation ou la prime afférente. Par ailleurs, s'agissant des bénéficiaires du RMI, il est prévu que l'allocation personnalisée à la santé puisse, avec l'accord de l'assuré, être directement versée à l'organisme de protection complémentaire ou à la caisse primaire d'assurance maladie.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 27, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 861-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé.
ARTICLE L. 861-7 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE