Séance du 18 mars 1999
M. le président. « Art. 3. _ I. _ Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 777 bis ainsi rédigé :
« Art. 777 bis . _ La part nette taxable revenant au partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil est soumise à un taux de 40 % pour la fraction n'excédant pas 100 000 F et à un taux de 50 % pour le surplus lorsque lesdits partenaires sont, à la date du fait générateur des droits, liés depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité.
« Toutefois, la condition de durée imposée aux partenaires d'un pacte civil de solidarité ne s'applique pas au legs consenti par un testateur reconnu atteint d'une affection de longue durée au sens des 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale. »
« II. _ A l'article 780 du code général des impôts, les mots : "articles 777" sont remplacés par les mots : "articles 777, 777 bis, ". »
« III. _ L'article 779 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. _ Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 300 000 francs sur la part du partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil lorsque lesdits partenaires sont, à la date du fait générateur des droits, liés depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité. Pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2000 et pour les successions ouvertes à compter de cette date, le montant de l'abattement est de 375 000 F.
« Toutefois, la condition de durée imposée aux partenaires d'un pacte civil de solidarité ne s'applique pas au legs consenti par un testateur reconnu atteint d'une affection de longue durée au sens des 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale. »
« IV. _ Les pertes de recettes résultant des I et III du présent article sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sur cet article, je suis saisi de sept amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 7, M. Gélard, au nom de la commission des lois, propose de rédiger ainsi cet article :
« I. - Avant l'article 788, il est inséré dans le code général des impôts un article 787 A bis ainsi rédigé :
« Art. 787 A bis. - Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement de 300 000 francs sur la part revenant à un légataire désigné par le testateur. Cet abattement ne peut bénéficier qu'à un seul légataire. Il n'est cumulable avec aucun autre abattement. »
« II. - La perte de recettes résultant des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° 27, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de rédiger ainsi l'article 3 :
« I. - Avant l'article 788, il est inséré dans le code général des impôts un article 787 A bis ainsi rédigé :
« Art. 787 A bis. - Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement de 250 000 francs sur la part revenant à un légataire, personne physique, désigné par le testateur, lorsque ce légataire ne bénéficie pas d'un abattement en application de l'article 779-I. Cet abattement ne peut bénéficier qu'à un seul légataire. Il n'est cumulable, pour le bénéficiaire du legs, avec aucun autre abattement. »
« II. - La perte de recettes résultant des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° 70 rectifié, Mme Derycke, MM. Bel, Delanoë et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent :
A. - I. - De rédiger comme suit le texte présenté par le I de l'article 3 pour l'article 777 bis du code général des impôts :
« Art. 777 bis. - La part nette taxable revenant au partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil est soumise à un taux de 20 % pour la fraction n'excédant pas 100 000 francs et à un taux de 40 % pour le surplus. »
II. - De rédiger comme suit le texte présenté par le III de l'article 3 pour l'article 779 du code général des impôts :
« III. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 250 000 francs sur la part du partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil. »
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, de compléter l'article 3 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Les pertes de recettes résultant de l'abaissement du taux d'imposition de l'actif successoral des partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° 71 rectifié, Mme Derycke, MM. Bel, Delanoë et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent :
A. - I. - De rédiger comme suit le texte présenté par le I de l'article 3 pour l'article 777 bis du code général des impôts :
« Art. 777 bis. - La part nette taxable revenant au partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil est soumise à un taux de 20 % pour la fraction n'excédant pas 100 000 francs et à un taux de 40 % pour le surplus lorsque lesdits partenaires sont, à la date du fait générateur des droits, liés depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité.
« Toutefois, la condition de durée imposée aux partenaires d'un pacte civil de solidarité ne s'applique pas en matière de succession.
« Cette condition ne s'applique pas également, en matière de succession comme de donation, aux partenaires qui peuvent justifier par tout moyen de l'antériorité de leur vie commune de plus de deux ans avant la conclusion du pacte civil de solidarité. »
II. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte présenté par le III de l'article 3 pour le III de l'article 779 du code général des impôts, de remplacer la somme : 300 000 francs par la somme : 250 000 francs.
III. - De supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte présenté par le III de l'article 3 pour le III de l'article 779 du code général des impôts.
IV. - De remplacer le second alinéa du texte présenté par le III de l'article 3 pour le III de l'article 779 du code général des impôts par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, la condition de durée imposée aux partenaires d'un pacte civil de solidarité ne s'applique pas en matière de succession.
« Cette condition ne s'applique pas également, en matière de succession comme de donation, aux partenaires qui peuvent justifier par tout moyen de l'antériorité de leur vie commune de plus de deux ans avant la conclusion du pacte civil de solidarité. »
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, de compléter l'article 3 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« Les pertes de recettes résultant de l'accroissement des abattements sur l'actif successoral des partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° 49, MM. Bret, Duffour, Foucaud, Mme Borvo, M. Fischer, Mme Beaudeau, M. Bécart, Mme Bidard-Reydet, MM. Le Cam, Lefebvre, Mme Luc, MM. Ralite, Renar et Mme Terrade proposent :
A. - I. - Après les mots : « le surplus », de supprimer la fin du premier alinéa du texte présenté par le paragraphe I de l'article 3 pour l'article 777 bis du code général des impôts.
II. - De supprimer le texte présenté par l'article 3 pour le second alinéa de l'article 777 bis du code général des impôts.
III. - Après les mots : « code civil », de supprimer la fin de la première phrase du premier alinéa du texte présenté par le paragraphe III de l'article 3 pour le paragraphe III de l'article 779 du code général des impôts.
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, de compléter l'article 3 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« .... - Les pertes de recettes résultant de l'assouplissement du régime des droits de succession des partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° 50, MM. Bret, Duffour, Foucaud, Mme Borvo, M. Fischer, Mme Beaudeau, M. Bécart, Mme Bidard-Reydet, MM. Le Cam, Lefebvre, Mme Luc, MM. Ralite, Renar et Mme Terrade proposent :
A. - Dans le texte présenté par le paragraphe III de l'article 3 pour le paragraphe III de l'article 779 du code général des impôts, de remplacer la somme : « 300 000 francs » par la somme : « 330 000 francs ».
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, de compléter l'article 3 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« .... - Les pertes de recettes résultant de l'accroissement de l'abattement sur l'actif successoral des partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° 74 rectifié, Mme Derycke, MM. Bel, Delanoë et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent :
A. - De rédiger comme suit le second alinéa du texte présenté par le paragraphe III de l'article 3 pour compléter l'article 779 du code général des impôts :
« Toutefois, cette condition de durée ne s'applique pas aux partenaires , qui peuvent prouver par tout moyen l'antériorité de plus de deux ans de leur vie commune. »
B. - De compléter l'article 3 par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... - Les pertes de recettes résultant de la suppression du délai pour bénéficier du taux préférentiel des droits sur les successions et donations sont compensées à due concurrence par la majoration du tarif prévu aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 7.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Je retire cet amendement au profit de l'amendement n° 27 de la commission des finances, qui, naturellement, recueille l'avis favorable de la commission des lois.
M. le président. L'amendement n° 7 est retiré.
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 27.
M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. Les dispositions fiscales que nous évoquons dans le cadre de ce texte sont de deux natures : les unes concernent l'impôt sur le revenu et les autres, les impôts sur les droits de mutation à titre gratuit. Sur le plan fiscal, les problèmes posés à des personnes qui cohabitent ressortent de deux catégories d'impôts : l'impôt sur le revenu, d'une part, les droits de mutation à titre gratuit, c'est-à-dire l'impôt sur le patrimoine, d'autre part. Nous estimons, en étroit accord avec la commission des lois et reprenant d'ailleurs une idée qui avait été initialement émise par notre collègue Patrice Gélard, qu'il faut réexaminer le régime de nos droits de succession et que ceux-ci, s'ils font, comme il est normal, une part importante aux liens de famille, directs ou indirects, rendent aujourd'hui complètement dissuasives les conditions de cession d'un élément de patrimoine à une personne qui ne serait pas directement liée à celui qui teste.
Nous inscrivant dans une autre logique, nous préférons donc substituer à la disposition prévue par la proposition de loi, qui institue en faveur d'un signataire d'un pacte civil de solidarité un régime de droits de mutation spécifique comportant un allégement du barème en matière de mutations et un abattement élevé, un autre dispositif d'application générale, à savoir la possibilité pour une personne, quelle qu'elle soit, de désigner un légataire, et un seul, susceptible de bénéficier d'un abattement de 250 000 francs. C'est ce que l'on a appelé le « legs électif universel », et qui, dans une première version, était dénommé « legs affectif universel », l'idée étant bien la même.
Dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, l'article 3 tend à créer, je le rappelle, un régime particulier de droits de mutation à titre gratuit applicable aux transmissions de patrimoine entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
La commission des finances a considéré, à la suite de la commission des lois, qu'il n'y a pas lieu de créer un régime spécifique, et, en particulier, de toucher aux règles actuelles lorsqu'il s'agit de mutations entre vifs.
A défaut d'une réforme d'ensemble qui simplifierait les régimes et allégerait les barèmes, elle a estimé que ce texte pouvait être l'occasion de faire, dans notre législation successorale, une place aux affinités choisies indépendamment des liens du sang ou des alliances.
Il est donc proposé, sans toucher au barème, de créer un abattement particulier dans la limite duquel il sera possible de faire à une personne de son choix un legs en franchise d'impôt.
M. Guy Allouche. Abrégez votre propos, monsieur le rapporteur pour avis !
M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. Nous suggérons que cet abattement soit fixé à 250 000 francs, monsieur Allouche, ce qui n'est pas négligeable, en particulier pour les personnes qui cohabitent.
M. Guy Allouche. Soyez concis !
M. Robert Bret. L'heure tourne !
M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. J'ai cru comprendre, monsieur Allouche, que l'on s'interrogeait ici sur les problèmes patrimoniaux de personnes qui cohabitent et que l'on recherchait des solutions pour leur permettre de mieux conjuguer leurs étroites solidarités !
M. Guy Allouche. Ce que vous faites ici, l'Assemblée nationale le refusera !
M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. Je crois que la proposition ici faite va vraiment dans le sens de vos préoccupations. C'est pour cette raison que je m'efforçais de la développer de manière aussi claire que possible.
M. Guy Allouche. Il faut être concis !
M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. Je conclus en disant, pour répondre à votre légitime curiosité (Sourires), que ce montant de 250 000 francs a été ainsi déterminé pour des raisons précises. D'ailleurs, vous vous interrogez sans doute sur les raisons pour lesquelles nous proposons ce montant de 250 000 francs.
Mme Dinah Derycke. Pas du tout !
M. Guy Allouche. Non, nous ne nous interrogeons pas !
Mme Dinah Derycke. D'autant que nous connaissons la réponse !
M. Guy Allouche. Il y a des questions que l'on préfère ne pas poser !
M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. En premier lieu, il a semblé à la commission qu'il était cohérent que le montant de l'abattement relatif à ce legs électif soit, pour des raisons de principe, inférieur à celui qui est accordé aux enfants. Vous m'entendez souvent parler des enfants, et vous seriez donc surpris que je n'y fasse pas référence.
Or, l'abattement pour enfant étant de 300 000 francs, il faut donc se situer - cela semble logique - un peu en dessous, c'est-à-dire à 250 000 francs.
M. Guy Allouche. Cela relève de la loi de finances !
M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. En second lieu, il a paru souhaitable d'en revenir au montant de 250 000 francs qui figurait dans le texte de la proposition, mais en étendant sensiblement le nombre des bénéficiaires.
Il faut admettre effectivement que cette disposition, si elle était appliquée, permettrait de favoriser d'autres personnes que les cohabitants : ce pourrait être des petits-enfants, de colatéraux, des personnes sans lien de parenté.
Tout cela nous semble donc aller dans le sens de la politique d'incitation à la solidarité, qui est l'inspiration de nos propositions fiscales.
M. le président. La parole est à Mme Derycke, pour présenter les amendements n°s 70 rectifié, 71 rectifié et 74 rectifié.
Mme Dinah Derycke. Je présenterai ces trois amendements ensemble, monsieur le président, mais je serai beaucoup plus brève que M. le rapporteur pour avis dans la mesure où ces amendements avaient effectivement trait, eux, au texte dont nous devions discuter et que la majorité sénatoriale a refusé.
Ces amendements étaient notamment relatifs aux délais. Le débat a eu lieu précédemment sur l'imposition sur le revenu.
Madame la ministre va certainement me demander de retirer ces amendements, et j'indique d'ores et déjà que j'accepterai alors de le faire, sachant qu'ils seront versés pour contribution à la suite du débat. ( Très bien ! et applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. Bret, pour défendre les amendements n°s 49 et 50.
M. Robert Bret. L'amendement n° 49 porte sur la question tout à fait essentielle des règles appliquées en matière de succession et de donation pour les participants à un pacte civil de solidarité.
Il s'agit ici, pour nous, de ne pas affecter ces opérations de conditions discriminatoires d'application, en supprimant, en particulier, les conditions de déroulement et d'ancienneté que le texte actuel de la proposition de loi retient.
Nous souhaitons, par cet amendement, procéder à la suppression de l'ensemble des dispositions de cette nature inscrites actuellement dans le texte.
Cet amendement vise, dans le texte proposé par l'article 3 pour le paragraphe I de l'article 777 bis du code général des impôts, à modifier le premier alinéa et à supprimer les dispositions du second alinéa, le cas que recouvre ce dernier étant couvert par la banalisation du statut des partenaires d'un pacte civil de solidarité.
La même démarche vaut évidemment pour le paragraphe III de l'article 779 du même code général des impôts, relatif aux abattements appliqués en matière de mutation à titre gratuit.
Avec l'amendement n° 50, nous proposons que les règles appliquées au partenaire d'un pacte civil de solidarité survivant à l'issue d'une mutation à titre gratuit soient identiques à celles qui sont appliquées aux couples mariés.
Nous ne suggérons pas cela dans la perspective de faire du PACS une forme de mariage bis, mais pour que soit pris en compte le fait qu'un pacte civil de solidarité est bel et bien un engagement clair et conscient de deux parties dont la finalité est pour le moins aussi estimable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 27, 70 rectifié, 71 rectifié, 49, 50 et 74 rectifié ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Sur l'amendement n° 27, le Gouvernement émet un avis défavorable, pour des raisons à la fois juridiques et techniques.
Juridiquement et fiscalement, notamment pour l'application des droits de mutation par décès, la loi ne distingue pas selon que l'héritier vient à la succession en vertu de la dévolution légale ou bien d'un testament. Les droits applicables sont uniquement fixés en fonction du lien de parenté existant entre le défunt et le bénéficiaire.
Un tel dispositif pourrait par ailleurs, dans certains cas, aboutir à des situations moins favorables que celles qui existent actuellement.
En outre, techniquement, la question se pose de savoir quel légataire bénéficiera de cet abattement en cas de pluralité de légataires désignés dans le testament. Or rien ne permet d'obliger un testateur à désigner un seul légataire dans son testament.
De plus, cette mesure conduirait directement à substituer à l'abattement de 10 000 francs actuellement applicable entre personnes non parentes un abattement de 300 000 francs si ces mêmes personnes sont instituées légataires, ce qui aurait un coût budgétaire élevé.
J'en viens aux amendements n°s 70 rectifié, 71 rectifié et 74 rectifié.
Madame Derycke, soyez certaine que, lorsque nous examinerons, comme je l'ai proposé, d'autres questions, nous tiendrons naturellement compte des propositions que vous avez formulées ici.
S'agissant de l'amendement n° 49, il me paraît légitime de supprimer tout délai tenant à la durée du PACS en cas de décès puisque ce dernier constitue, par définition, un événement fortuit. Mais la même suppression ne me semble pas souhaitable pour les donations car, contrairement aux dispositions testamentaires, la donation au partenaire emportera dessaisissement immédiat et irrévocable du donateur. Il s'agit d'un acte grave qui ne peut être encouragé par le biais d'un avantage fiscal que si l'union présente une certaine durée et une certaine stabilité.
Enfin, l'amendement n° 50 tend à porter l'abattement applicable sur la part du partenaire lié au donateur ou au testataire depuis au moins deux ans à 330 000 francs. Or le PACS n'a pas pour objet de concurrencer le mariage, puisqu'il réalise un alignement sur le régime des époux.
M. Jean-Jacques Hyest. Absolument !
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Aucun rapport ne doit être donc établi entre l'abattement applicable au partenaire d'un PACS et celui qui est applicable au conjoint survivant.
J'ajoute que le relèvement de l'abattement pour le conjoint survivant était justifié par le fait que celui-ci n'avait pas été revalorisé depuis de nombreuses années.
Il ne peut être envisagé par ailleurs d'accorder au partenaire un abattement dont le montant serait égal ou supérieur à celui dont bénéficient les ascendants ou les descendants en ligne directe, car on toucherait ainsi aux principes fondamentaux du droit de la famille, ce qui n'est, je crois, ni votre intention ni celle du Gouvernement.
Par conséquent, j'émets un avis défavorable sur cet amendement n° 50.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 27, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 3 est ainsi rédigé et les amendements n°s 70 rectifié, 71 rectifié, 49, 50 et 74 rectifié n'ont plus d'objet.
Articles additionnels après l'article 3