Séance du 10 mars 1999
M. le président. « Art. 14. - Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès de l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, peut satisfaire à cette obligation au moyen d'un envoi postal effectué au plus tard à la date prescrite, le cachet de la poste faisant foi. L'envoi par un procédé télématique ou informatique permettant notamment d'établir la date d'envoi et homologué à cette fin produit les mêmes effets. Ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures pour lesquelles la présence personnelle du demandeur est exigée en application d'une disposition particulière.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Par amendement n° 25, M. Amoudry, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative, peut effectuer cette opération au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de simplification rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Il sera malgré tout défavorable.
Le Gouvernement n'a pas d'objection de principe à une rédaction plus synthétique de l'article et n'insiste pas pour prévoir un décret d'application si le Sénat l'estime inutile.
Toutefois, la rédaction proposée présente, à mes yeux, deux inconvénients sérieux.
Tout d'abord, en précisant que la personne « peut satisfaire à son obligation au moyen d'un envoi postal », le Gouvernement souhaite indiquer clairement que l'envoi postal effectué à la date limite emporte libération de cette obligation. L'amendement, indiquant que la personne en question « peut effectuer cette opération » n'apporte plus cette clarification. A la limite, on pourrait lire l'amendement comme affirmant qu'il n'est pas interdit d'envoyer un courrier à l'administration par voie postale.
Ensuite, la dernière phrase du premier alinéa peut, certes, être considérée comme non indispensable juridiquement. Elle a néanmoins l'intérêt d'affirmer clairement les limites du droit ainsi ouvert et, en précisant que la présence du demandeur ne peut être exigée qu'en vertu du texte, d'encourager l'administration à mettre la pratique en accord avec le droit.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 25.
M. Robert Bret. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret. Le texte initial est plus précis. Avec cet amendement, nous en revenons au débat que nous avons eu précédemment. Il supprime la référence à l'article 1er et rend donc applicable l'article 14 uniquement aux administrations d'Etat.
M. Jacques Mahéas. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Mahéas.
M. Jacques Mahéas. La rédaction du projet de loi est beaucoup plus précise. Cet amendement, s'il était adopté, introduirait une simplification excessive.
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Il me paraît plus important et plus positif pour l'usager d'écrire qu'il a satisfait à son obligation « au moyen d'un envoi postal effectué au plus tard à la date prescrite » que d'écrire qu'il a procédé à l'opération ou effectué un envoi à telle date.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. L'obligation réside dans le fait de s'acquitter d'une formalité administrative au plus tard à une date prescrite, et non dans le fait d'utiliser l'envoi postal ou un procédé télématique. Notre rédaction a le mérite, comme vous le disiez, monsieur le ministre, d'une plus grande concision sans enlever quoi que ce soit à la nature des obligations des citoyens à l'égard des services publics.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 14, ainsi modifié.
(L'article 14 est adopté.)
Article 15