Séance du 2 mars 1999
M. le président. Par amendement n° 23, M. Garrec, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 27 pour l'article 203 du code de justice militaire :
« Art. 203. - Les jugements rendus par le tribunal aux armées peuvent être attaqués par la voie de l'appel dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. René Garrec, rapporteur. Cet amendement a le même objet que le précédent.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Richard, ministre de la défense. L'une des modifications majeures du projet de loi est de rendre applicable, à l'avenir, le principe de l'appel en matière de délits et de contraventions.
L'amendement aligne sur le droit commun procédural les conditions d'exercice du droit d'appel à l'encontre des jugements de première instance du tribunal aux armées.
L'avantage de la rédaction proposée par la commission des lois est que toute modification ultérieure de la procédure d'appel, notamment dans l'hypothèse où le droit d'appel viendrait à être instauré en matière criminelle - il est toujours légitime de l'espérer ! - serait, dès lors, automatiquement appliquée.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article 203 du code de justice militaire est ainsi rédigé.
ARTICLE 204 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE