Séance du 2 mars 1999







M. le président. « Art. 2. _ L'article 2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 2 . _ En temps de paix, les infractions de la compétence du tribunal aux armées sont instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 de ce code et de celles édictées par le présent code.
« Les attributions conférées par le code de procédure pénale au juge d'instruction, au procureur de la République, au président du tribunal et au président de la cour d'assises sont exercées respectivement par le juge d'instruction du tribunal aux armées, le procureur de la République près le tribunal aux armées et le président du tribunal aux armées.
« Le procureur général exerce vis-à-vis du tribunal aux armées les attributions qui lui sont dévolues par le code de procédure pénale à l'égard des juridictions de droit commun. »
Par amendement n° 1, M. Garrec, au nom de la commission des lois, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 2 du code de justice militaire, après les mots : « de la compétence du tribunal aux armées sont », d'insérer les mots : « poursuivies, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. René Garrec, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel visant à mieux marquer que l'ensemble des règles du code de procédure pénale, y compris celles qui concernent les poursuites, sont applicables sous réserve de dispositions particulières.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Richard, ministre de la défense. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 2, M. Garrec, au nom de la commission des lois, propose de remplacer les deux derniers alinéas du texte présenté par l'article 2 pour l'article 2 du code de justice militaire par trois alinéas ainsi rédigés :
« En temps de guerre, les infractions de la compétence des tribunaux territoriaux des forces armées et des tribunaux militaires aux armées sont instruites et jugées selon :
« - les dispositions du code de procédure pénale avant l'entrée en application de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale ;
« - et celles du code de justice militaire dans sa rédaction résultant de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. René Garrec, rapporteur. Il s'agit, là aussi, d'un amendement rédactionnel.
L'Assemblée nationale a décidé de rapprocher la terminologie utilisée pour la justice militaire de celle qui existe en droit commun. Elle a donc remplacé le commissaire du Gouvernement par le procureur de la République et la chambre de contrôle de l'instruction par la chambre d'accusation.
Compte tenu de cette évolution, les précisions figurant aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2 apparaissent sans utilité.
Nous vous proposons donc de regrouper les articles 2 et 2 bis afin d'édicter dans un même article le droit applicable en temps de paix et en temps de guerre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Richard, ministre de la défense. Le Gouvernement est favorable à cet amendement rédactionnel.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2 bis