Séance du 14 décembre 1998







M. le président. « Art. 11 bis. - I. - Il est inséré, après l'article 199 decies D du code général des impôts, trois articles 199 decies E, 199 decies F et 199 decies G ainsi rédigés :
« Art. 199 decies E . - Tout contribuable qui, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002, acquiert un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu.
« Cette réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 250 000 francs pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 500 000 francs pour un couple marié. Son taux est de 15 %. Il ne peut être opéré qu'une seule réduction d'impôt à la fois et elle est répartie sur quatre années au maximum. Elle est imputée la première année à raison du quart des limites de 37 500 francs ou 75 000 francs, puis, le cas échéant, pour le solde les trois années suivantes dans les mêmes conditions.
« Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession. Le paiement d'une partie du loyer par compensation avec le prix des prestations d'hébergement facturées par l'exploitant au propriétaire, lorsque le logement est mis à la disposition de ce dernier pour une durée totale n'excédant pas huit semaines par an, ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction à condition que le revenu brut foncier déclaré par le bailleur corresponde au loyer annuel normalement dû par l'exploitant en l'absence de toute occupation par le propriétaire.
« Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
« La réduction n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.
« Art. 199 decies F . - La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E est accordée au titre des dépenses de reconstructions, d'agrandissement, de grosses réparations ou d'amélioration.
« La réduction est calculée, au taux de 10 %, sur le montant des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations et d'amélioration, à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, réalisés à l'occasion de cette opération. Les travaux doivent avoir nécessité l'obtention d'un permis de construire.
« La location doit prendre effet dans le délai prévu par l'article 199 decies E.
« Art. 199 decies G . - La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E est accordée, dans les mêmes conditions, lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration du délai de neuf ans mentionné au troisième alinéa de l'article 199 decies E. En outre, la réduction n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès. »
« II. - Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »
Sur cet article, je suis saisi de six amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 33, Mme Beaudeau, MM. Loridant, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger comme suit cet article :
« I. - Il est inséré, après l'article 199 decies D du code général des impôts, un article 199 decies E ainsi rédigé :
« Art. 199 decies E. - Tout contribuable qui acquiert un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement, à compter du 1er janvier 1999, faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale et les territoires éligibles à la prime à l'aménagement du territoire et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu.
« Cette réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 300 000 francs pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 600 000 francs pour un couple marié. Son taux est de 15 %. Il ne peut être opéré qu'une seule réduction d'impôt à la fois et elle est répartie sur quatre années au maximum. Elle est imputée la première année à raison du quart des limites de 45 000 francs ou 90 000 francs, puis, le cas échéant, pour le solde les trois années suivantes dans les mêmes conditions.
« Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession. Le paiement d'une partie du loyer par compensation avec le prix des prestations d'hébergement facturées par l'exploitant au propriétaire, lorsque le logement est mis à la disposition de ce dernier pour une durée totale n'excédant pas huit semaines par an, ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction à condition que le revenu brut foncier déclaré par le bailleur corresponde au loyer annuel normalement dû par l'exploitant en l'absence de toute occupation par le propriétaire.
« Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
« La réduction n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès. »
« II. - Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
« III. - La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° 30, MM. Oudin et Cazalet proposent :
I. - Dans le premier alinéa du texte présenté par le paragraphe I de l'article 11 bis pour l'article 199 decies E à insérer dans le code général des impôts, après les mots : « dans une zone de revitalisation rurale », d'insérer les mots : « ou dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire ».
II. - Afin de compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions ci-dessus, d'insérer après le paragraphe I de l'article 11 bis, un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension aux zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire de la réduction d'impôt sur le revenu instituée par l'article 199 decies E du code général des impôts est compensée à due concurrence par un relèvement des droits inscrits aux articles 575 et 575 A du même code et par la création d'une taxe additionnelle aux droits figurant à l'article 403 du même code. »
Par amendement n° 40, M. Baylet propose, dans le premier alinéa du texte présenté par le I de l'article 11 bis pour l'article 199 decies E du code général des impôts, après les mots : « dans une zone de revitalisation rurale », d'insérer les mots : « ou dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire ».
Par amendement n° 31, MM. Oudin et Cazalet proposent :
I. - De modifier comme suit le deuxième alinéa du texte présenté par le paragraphe I de l'article 11 bis pour l'article 199 decies E à insérer dans le code général des impôts :
A. - Dans la première phrase, remplacer la somme : « 250 000 francs » par la somme : « 350 000 francs » et la somme : « 500 000 francs » par la somme : « 700 000 francs ».
B. - Dans la dernière phrase, remplacer la somme : « 37 500 francs » par la somme : « 52 500 francs » et la somme : « 75 000 francs » par la somme : « 105 000 francs ».
II. - Afin de compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions ci-dessus, d'insérer, après le paragraphe I de l'article 11 bis, un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat du relèvement des plafonds prévus pour la réduction de l'impôt sur le revenu instituée par l'article 199 decies E du code général des impôts est compensée à due concurrence par un relèvement des droits inscrits aux articles 575 et 575 A du même code et par la création d'une taxe additionnelle aux droits figurant à l'article 403 du même code. »
Par amendement n° 41, M. Baylet propose de modifier ainsi le deuxième alinéa du texte présenté par le I de l'article 11 bis pour l'article 199 decies E du code général des impôts :
1. Dans la première phrase, remplacer les mots : « dans la limite de 250 000 francs pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 500 000 francs pour un couple marié » par les mots : « dans la limite de 350 000 francs pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 700 000 francs pour un couple marié ».
2. Dans la dernière phrase, remplacer les montants : « 37 500 francs ou 75 000 francs », par les montants : « 52 500 francs ou 105 000 francs ».
Par amendement n° 19, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de supprimer le texte présenté par le I de l'article 11 bis pour l'article 199 decies F du code général des impôts.
La parole est à Mme Beaudeau, pour présenter l'amendement n° 33.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Cet amendement vise à revenir sur la portée du dispositif qui a été adopté par l'Assemblée nationale lors de l'examen de ce projet de loi de finances rectificative pour 1998.
En effet, l'article 11 bis du projet de loi prévoit la création d'une nouvelle réduction d'impôt pour les ménages, réduction qui porte sur les investissements locatifs réalisés par les particuliers dans le cadre de résidences de loisirs et touristiques.
Il importe de souligner que ce dispositif de réduction d'impôt à l'entrée dans l'investissement s'accompagne, en vertu des dispositions de l'article 11 ter, d'un dispositif d'amortissement dégressif permettant, sur la durée des neuf premières années de location, d'imputer 54 % de la valeur de l'achat.
Pour ce qui nous concerne, nous ne sommes pas opposés à la mise en place d'incitations, sous quelque forme que ce soit - encore que nous soyons enclins à préférer l'aide budgétaire directe à la dépense fiscale ! - ...
M. Philippe Marini, rapporteur général. Ah bon ?
Mme Marie-Claude Beaudeau. ... au développement du potentiel touristique de notre pays, notamment des capacités d'hébergement des stations classées.
Je me permets toutefois de faire observer, à l'instar de M. le rapporteur général, que cet article 11 bis, dans sa forme actuelle, vient quelque peu compliquer la situation créée par l'adoption, en première partie de la loi de finances, de l'article relatif à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des investissements de rénovation des équipements d'accueil existants et définis sous le vocable « villages résidentiels de tourisme », que l'on pourrait assez aisément remplacer par trois initiales bien connues d'un certain nombre de Français.
Il me semble en effet utile que la réduction d'impôt que l'on nous propose de mettre en place soit en quelque sorte recentrée.
Nous devons, en fait - c'est le sens de cet amendement - limiter l'application de ce dispositif dans le temps comme dans l'espace.
S'agissant du temps, les conditions de mise en application de la mesure, singulièrement les obligations de mise en location, répondent aux exigences.
S'agissant de l'espace, il y a lieu d'accorder la priorité, pour les investissements considérés, aux zones éligibles à la prime à l'aménagement du territoire, zones dont le potentiel touristique est souvent réel et peut servir d'élement de dynamisation de l'activité économique.
J'insiste sur le fait que, si c'est là un élément, cela ne remplacera bien évidemment jamais une approche globale des conditions de développement des territoires, approche sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir plus amplement lors de la discussion du projet dit projet de loi Voynet.
Mais se pose aussi la question cruciale de la qualité des logements locatifs touristiques concernés.
Nous estimons donc nécessaire que le dispositif voté en loi de finances initiale ne soit pas concurrencé par celui dont nous discutons et que cette disposition soit limitée clairement aux logements neufs participant d'opérations de création de nouveaux hébergements.
Que chacun fasse, en quelque sorte, sa part de l'effort de développement de nos infrastructures touristiques et qu'on laisse, en particulier, aux collectivités locales et aux opérateurs de tourisme social le bénéfice de la mesure de la loi de finances initiale, notamment pour ce qu'elle implique en termes de valorisation d'un patrimoine architectural qui pourrait se dégrader sans requalification.
M. le président. La parole est à M. Cazalet, pour défendre l'amendement n° 30.
M. Auguste Cazalet. Le champ d'application du nouveau régime fiscal d'investissement des résidences de tourisme classées, limité aux seules zones de revitalisation rurale, est par trop restrictif. Il exclut, en particulier, la quasi-totalité des zones littorales, alors que la demande touristique est axée prioritairement vers les vacances balnéaires.
Aussi serait-il indispensable que les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire bénéficient du nouveau régime.
En effet, tout autant que les régions de revitalisation rurale, les zones concernées par la prime d'aménagement du territoire répondent à l'objectif d'aménagement du territoire des régions défavorisées puisqu'en sont exclus la Côte d'Azur, les grandes stations des Alpes du Nord ainsi que les secteurs touristiquement développés des côtes de l'Atlantique et de la Manche.
Cette extension du champ d'application constituerait la condition essentielle pour atteindre l'objectif unanimement reconnu comme nécessaire au développement touristique français, à savoir la réalisation de 4 000 logements par an de résidences de tourisme classées.
M. le président. L'amendement n° 40 est-il soutenu ?...
La parole est à M. Cazalet, pour défendre l'amendement n° 31.
M. Auguste Cazalet. Le plafond prévu du prix de revient des logements en résidences de tourisme classées, qui est de 300 000 francs pour un célibataire et de 600 000 francs pour un couple, présente l'inconvénient d'inciter à l'investissement vers des logements de surface réduite, à l'image de l'ancien régime Méhaignerie pour l'habitat principal.
Or, l'évolution de la demande touristique française et étrangère privilégie, ces dernières années, les logements offrant à la fois un nombre de pièces plus élevé et une surface plus importante.
Cette évolution, particulièrement marquée dans les régions moins touristiquement renommées que la Côte d'Azur et les grandes stations des Alpes du Nord, devrait conduire, dans les autres zones géographiques, au développement de maisons groupées ou semi-individuelles.
Aussi, pour inciter à l'accroissement de l'offre de ce type de logements, le plafond du prix de revient devrait être porté au minimum à 350 000 francs pour un célibataire et à 700 000 francs pour un couple.
M. le président. L'amendement n° 41 est-il soutenu ?...
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 19 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 33, 30 et 31.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement de la commission porte sur un aspect particulier du dispositif.
L'article 199 decies F du code général des impôts accorde une réduction d'impôt, au taux de 10 %, sur le montant des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations ou d'amélioration réalisés dans les logements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies E dudit code.
Or, lors de la discussion du projet de loi de finances pour 1999, nous avons examiné un article 22 ter, introduit sur l'initiative de l'Assemblée nationale, et tendant à mettre en place un régime fiscal de nature à favoriser la rénovation de l'immobilier touristique en assujettissant à la TVA une nouvelle catégorie d'établissements appelée « villages résidentiels de tourisme ».
La création de cette nouvelle catégorie d'établissements fait aujourd'hui l'objet d'une concentration entre le ministère du tourisme et les professionnels.
Il s'agit de mettre en place un régime fiscal de nature à faciliter la réhabilitation d'un parc immobilier de tourisme, aujourd'hui vieilli. Nous savons en effet que certaines situations sont préoccupantes, notamment dans des stations du littoral ou de montagne.
Le principe de la mesure adoptée en loi de finances est simple. Je le rappelle. Il s'agit d'assujettir à la TVA des prestations fournies par cette nouvelle catégorie d'établissements touristiques, constituée par des locaux meublés d'habitation dont les propriétaires ont conclu avec des exploitants un contrat de location d'une durée minimale de neuf ans dans le cadre d'une opération globale de réhabilitation immobilière. Ainsi sera-t-il possible de récupérer la TVA payée en amont sur les opérations de rénovation.
Par rapport à cela, la nouvelle mesure qui nous est ici proposée, et qui figurerait à l'article 199 decies F du code général des impôts, ferait manifestement double emploi, ferait inutilement concurrence au mécanisme de récupération de la TVA.
C'est donc par un souci de cohérence, puisque nous venons tout juste de définir un dispositif voisin et d'objet analogue, que la commission des finances vous propose, mes chers collègues, de supprimer le nouvel article 199 decies F.
S'agissant des amendements n°s 33, 30 et 31, je relève qu'ils ont des objets identiques et qu'ils reflètent des démarches largement analogues.
L'amendement n° 33, présenté par Mme Beaudeau, vise à élargir le champ de la réduction d'impôt aux investissements réalisés dans des résidences de tourisme situées dans des territoires éligibles à la prime d'aménagement du territoire alors que le dispositif gouvernemental n'évoque quant à lui que les zones de revitalisation rurale.
Par ailleurs, Mme Beaudeau suggère de relever les plafonds de déduction de 250 000 francs à 300 000 francs et de 500 000 francs à 600 000 francs.
Enfin, cet amendement tend non seulement à supprimer le dispositif complémentaire de l'article 199 decies F du code général des impôts, comme l'amendement que j'ai présenté tout à l'heure au nom de la commission des finances, mais aussi à supprimer l'article 199 decies G concernant les travaux d'amélioration et le régime applicable aux sociétés de personnes.
L'amendement n° 30 est identique au précédent en ce qui concerne l'éligibilité des zones qui bénéficient de la prime d'aménagement du territoire. Il est un peu plus incitatif en ce qui concerne les seuils, et les plafonds de déduction de l'impôt sur le revenu sont un peu plus élevés. Enfin, cet amendement envisage un élargissement plus significatif du dispositif.
Tout en ayant constaté que les intentions des auteurs de ces trois amendements sont tout à fait analogues, la commission des finances a marqué une préférence pour les amendements n°s 30 et 31 qui prévoient un dispositif global et elle souhaiterait que Mme Beaudeau veuille bien retirer l'amendement n° 33.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 33, 30, 31 et 19 ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Je vais commenter les quatre amendements en commençant par l'amendement n° 33, qui est le plus complet dans son ambition. Mme Beaudeau propose en effet que le champ de cette mesure, qui résulte d'une initiative parlementaire à l'Assemblée nationale, soit certes circonscrit aux zones de revitalisation rurale, à des zones de notre territoire qui connaissent des difficultés particulières ainsi, comme l'a d'ailleurs proposé M. Cazalet avec l'amendement n° 30, qu'aux territoires qui bénéficient de la prime d'aménagement du territoire.
Or cette prime dont bénéficie le secteur tertiaire couvre l'ensemble du territoire français, à l'exception de la région parisienne.
Pour que cette mesure soit efficace, il convient de circonscrire son champ d'application, comme cela a été prévu par l'Assemblée nationale, aux zones de revitalisation rurale.
Par ailleurs, Mme Beaudeau propose de relever les plafonds de réduction d'impôt de 250 000 francs à 300 000 francs pour un célibataire et de 500 000 francs à 600 000 francs pour un couple marié.
Il s'agit là d'une proposition quelque peu excessive - et celle qui est prévue par M. Cazalet avec l'amendement n° 31 l'est encore plus - car c'est un dispositif qui est centré sur les zones de revitalisation rurale, où les coûts du foncier sont bien sûr moindres qu'ailleurs. Normalement, dans une telle zone, avec 250 000 francs ou 500 000 francs d'investissement, on doit atteindre les normes de confort envisagées. Par conséquent, il ne paraît pas souhaitable au Gouvernement d'aller au-delà de ces plafonds.
Enfin - et vous êtes la seule à le proposer, madame Beaudeau - vous suggérez que le dispositif soit permanent, alors que celui qui a été proposé par l'Assemblée nationale et accepté par le Gouvernement porte seulement sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002. Il n'est pas mauvais, en effet, en matière de mesures incitatives, de dresser un bilan au bout de quatre ans.
Là encore, l'attitude du Gouvernement me semble inspirée par la prudence.
Il reste la disposition relative aux gros travaux qui est reprise, si j'ai bien compris, par M. Marini, à moins que ce ne soit l'inverse ; je ne veux pas entrer dans des questions de préséance.
Il est vrai que la réduction d'impôt et le cumul de la possibilité de récupérer la TVA peuvent donner un avantage tout à fait significatif et peut-être, dans certains cas, excessif. Mais, comme il s'agit de zones de revitalisation rurale, c'est-à-dire de zones particulièrement vulnérables de notre territoire, il paraît préférable de garder le dispositif tel qu'il figure dans l'article 11 bis , d'autant que le Gouvernement a pour principe de mettre sur le même plan la construction et la réhabilitation, pour une raison bien simple : en général, la main-d'oeuvre est aussi nécessaire, sinon plus, pour des travaux de réhabilitation que pour des travaux de construction.
Je demande à Mme Beaudeau, à M. Cazalet et à M. le rapporteur général de bien vouloir retirer leurs amendements, car j'espère les avoir convaincus que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale et accepté par le Gouvernement est équilibré. Si tel n'était pas le cas, je demanderai le rejet de ces amendements.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Les amendements sont intéressants parce qu'ils montrent les limites du raisonnement auquel on s'est livré à l'Assemblée nationale.
Le dispositif d'aide pour ce type de réalisations touristiques a été conçu de manière extrêmement étroite. Il aboutit à une mesure très complexe ciblée d'une façon très exigeante.
Nous sommes un peu à l'extrême d'une politique d'incitation fiscale. C'est, si je puis dire, du pointillisme fiscal dans le dirigisme fiscal !
Mais je comprends bien les raisons auxquelles ce dispositif obéit.
Lorsque nos collègues ont constaté les conséquences concrètes de ce nouvel article, ils ont estimé que les opportunités d'investissement dans les zones de revitalisation rurale et que les possibilités de déduction fiscale qui seraient offertes resteraient largement théoriques. D'où la démarche d'élargissement qui, vous l'avez constaté, est largement comprise sur différentes travées.
Après avoir entendu vos explications, monsieur le secrétaire d'Etat, je compléterai la présentation que j'ai faite tout à l'heure en disant que, sans grand enthousiasme pour les mesures proposées par MM. Oudin et Cazalet, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat sur les amendements n°s 30 et 31 et souhaite le retrait de l'amendement n° 33. Elle maintient par ailleurs son propre amendement, qui porte sur un élément bien spécifique du dispositif.
M. le président. L'amendement n° 33 est-il maintenu, madame Beaudeau ?
Mme Marie-Claude Beaudeau. Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous ai bien entendu, même si je persiste à penser que notre amendement apporte un plus à toutes les questions qui se posent en matière de revitalisation de certaines zones.
Nous avons bien vu, au cours de la discussion du budget du tourisme, qu'il est nécessaire que les touristes se rendent dans l'ensemble de notre territoire, alors que, actuellement, 80 % d'entre eux ne visitent que 20 % de la France.
Beaucoup reste donc à faire dans de nombreuses régions. Toutefois, compte tenu de votre réponse, compte tenu des engagements qui ont été pris, je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 33 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 30, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 31, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 11 bis modifié.

(L'article 11 bis est adopté.)

Article 11 ter