Séance du 25 novembre 1998







M. le président. Par amendement n° I-199, M. César et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent d'insérer, après l'article 28 ter , un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 72 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art... . - En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé, personne physique, dans une société mentionnée à l'article 8, qui exerce une activité relevant du champ d'application de l'article 63 et qui est soumise à un régime réel d'imposition, l'impôt sur le revenu peut être établi au nom de cet associé pour sa quote-part dans les résultats, déterminés dans les conditions prévues aux articles 72 à 75, réalisés depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de cet événement. Cette mesure s'applique sur demande conjointe de l'associé dont les titres sont transmis ou rachetés ou de ses ayants cause et du bénéficiaire de la transmission ou, en cas de rachat, des associés présents dans la société à la date du rachat. Le bénéficiaire de la transmission des titres est alors imposable à raison de la quote-part correspondant à ses droits dans le bénéfice réalisé par la société au cours de l'exercice, diminué de la part du résultat imposé dans les conditions prévues au premier alinéa. En cas de rachat des titres par la société, les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice sont imposables à raison du résultat réalisé par la société au cours de l'exercice, sous déduction de la part du résultat imposé dans les conditions prévues au premier alinéa, au nom de l'associé dont les titres ont été rachetés.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
« Ces dispositions s'appliquent aux transmissions et rachats de parts intervenues à compter du 1er janvier 1999. »
La parole et à M. Oudin.
M. Jacques Oudin. Lorsque la commission des finances a eu à examiner les amendements n°s I-199, I-200, I-202 et I-201 présentés par notre collègue M. César et les membres du groupe du RPR, elle a très sagement estimé qu'ils trouveraient mieux leur place dans le projet de loi d'orientation agricole et en a préconisé le retrait.
Je retire donc ces quatre amendements.
M. le président. L'amendement n° I-199 est retiré, ainsi que les amendements n°s I-200, I-202 et I-201.
Par amendement n° I-88, MM. Arnaud, Doublet, Bécot, Huchon, Branger, Belot, Souplet, de Richemont et Raffarin proposent d'insérer, après l'article 28 ter, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Il est inséré, après l'article 72 B bis du code général des impôts, un article ainsi rédigé :
« ... : Sur option de l'exploitant, les stocks d'eaux-de-vie et de spiritueux peuvent être comptabilisés en immobilisation à compter de leur sixième année de détention.
« II. - Les pertes de recettes résultant, pour l'Etat, de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Huchon.
M. Jean Huchon. Cet amendement concerne les stocks à rotation lente.
Nous le présentons alors que des négociations sont en cours entre les pouvoirs publics et les responsables du secteur du cognac et des eaux-de-vie, qui connaît depuis plusieurs années une crise très profonde, et que des mesures fiscales sont en préparation.
Le vieillissement des eaux-de-vie est une étape indispensable du processus d'élaboration et de commercialisation. Il nécessite un stockage prolongé.
Or la fiscalité agricole, malgré des aménagements successifs, n'est pas à même d'appréhender la réalité des ventes de stocks à rotation très lente. Il est anormal d'appliquer une fiscalité permanente à un produit vendu de façon exceptionnelle.
Toutefois, comme M. Oudin, je pense que cet amendement trouvera mieux sa place dans la discussion du projet de loi d'orientation agricole. En conséquence, je le retire.
M. le président. L'amendement n° I-88 est retiré.
Je rappelle que l'article 29 a été examiné le mardi 24 novembre.

Article 30