Séance du 25 novembre 1998
(précédemment réservé)
M. le président.
« Art. 24. - I. - A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un
article 990 I ainsi rédigé :
«
Art. 990 I
. - I. - Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ
d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques
dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et
assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement de
20 % à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes,
rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des
primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que
ceux mentionnés aux articles 154
bis,
885 J et au 1° de l'article 998 et
souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un
abattement de 1 000 000 francs.
« Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés
une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà
appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou plusieurs
organismes d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré.
« II. - Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au
comptable des impôts par les organismes d'assurance et assimilés ou leur
représentant fiscal visé au III dans les quinze jours qui suivent la fin du
mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux ont
été versées aux bénéficiaires à titre gratuit.
« Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les
mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux
articles 991 et suivants.
« III. - Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et
admis à y opérer en libre prestation de services doivent désigner un
représentant résidant en France personnellement responsable du paiement du
prélèvement prévu au I. »
« B. - Les dispositions du A s'appliquent aux contrats souscrits à compter du
13 octobre 1998 et aux contrats en cours pour les primes versées à compter de
la même date.
« C. - Les entreprises d'assurances sur la vie ou de capitalisation, les
sociétés d'assurances mixtes, les mutuelles régies par le code de la mutualité
et les institutions de prévoyance sont assujetties à un prélèvement versé au
plus tard le 30 juin 1999. Son assiette est constituée par les primes ou
cotisations émises en 1998, nettes d'annulations ou de remboursements,
afférentes à des garanties vie ou de capitalisation, à l'exception des primes
ou cotisations afférentes à des contrats visés aux articles 154
bis,
885
J et au 1° de l'article 998 du code général des impôts et souscrits dans le
cadre d'une activité professionnelle.
« Le taux du prélèvement est fixé à 0,20 %.
« Le prélèvement est versé par les organismes d'assurance et assimilés visés
au premier alinéa ou leur représentant fiscal visé au III de l'article 990 I du
code général des impôts.
« Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes
garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances
prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.
« II. - L'article 806 du code général des impôts est complété par un IV ainsi
rédigé :
« IV. - Les organismes mentionnés au I de l'article 990 I ne peuvent se
libérer des sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux, à raison du
décès de l'assuré, à tout bénéficiaire qu'après avoir déclaré à
l'administration fiscale :
« - le nom ou la raison sociale et la domiciliation de l'organisme d'assurance
ou assimilé ;
« - les nom, prénoms et domicile de l'assuré ainsi que la date de son décès
;
« - les nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires pour chaque contrat
;
« - la date de souscription du ou des contrats et des avenants prévus par
l'article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer l'économie
même de ce ou ces contrats ;
« - les sommes, rentes ou valeurs dues au jour du décès de l'assuré au titre
de chaque contrat rachetable et correspondant aux primes versées à compter du
13 octobre 1998 et après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré ;
« - le montant des primes versées à compter du 13 octobre 1998 et après le
soixante-dixième anniversaire de l'assuré au titre de chaque contrat non
rachetable mentionné au I de l'article 990 I ;
« - en cas de pluralité de bénéficiaires, la fraction des sommes, rentes ou
valeurs revenant à chacun d'entre eux.
« Cette déclaration doit être faite dans les conditions et délais fixés par
décret en Conseil d'Etat. »
« III. - A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1649
AA ainsi rédigé :
«
Art. 1649 AA
. - Lorsque des contrats d'assurance vie sont souscrits
auprès d'organismes mentionnés au I de l'article 990 I qui sont établis hors de
France, les souscripteurs sont tenus de déclarer en même temps que leur
déclaration de revenus, les références du ou des contrats, les dates d'effet et
de durée de ces contrats, ainsi que les avenants et opérations de remboursement
effectuées au cours de l'année civile. Les modalités d'application du présent
alinéa sont fixées par décret. »
« B. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1740
decies
ainsi rédigé :
«
Art. 1740
decies
. - Les personnes physiques qui ne se
conforment pas aux obligations prévues par l'article 1649 AA sont passibles
d'une amende égale à 25 % des versements effectués au titre des contrats non
déclarés. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi
aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 % et son montant plafonné à
5 000 francs.
« L'amende est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues
pour l'impôt sur le revenu. Les réclamations sont instruites et jugées comme
pour cet impôt. »
Sur l'article, la parole est à M. Massion.
M. Marc Massion.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues,
nous abordons l'article 24, que je trouve excellent et qui témoigne du fait
qu'un dispositif équilibré permet de recueillir un large accord, y compris de
la part des détracteurs initiaux.
De quoi s'agit-il ?
Aujourd'hui, les contrats d'assurance vie jouissent d'une exonération total
d'impôt sur les successions : chacun sait que des fortunes entières ont été
placées dans l'assurance vie pour échapper à l'impôt. Cette situation n'était
pas tolérable, démontrant combien, en étant par trop dérogatoire au droit
commun, un régime peut avoir des effets pervers considérables.
Dans son seizième rapport, le conseil des impôts a eu l'occasion de relever
que c'était dans les franges des patrimoines les plus élevées que les
contribuables arrivaient à échapper à l'impôt par ce biais, ce qui n'est pas
acceptable au regard de l'équité fiscale.
Il était donc normal que le Gouvernement souhaite revenir sur ce régime
d'exonération, comme l'engagement en avait été pris lors de la dernière
campagne des élections législatives. Personne ne peut donc prétendre être pris
en traite dans cette affaire.
Si le Gouvernement a pour devoir de prévenir la fraude fiscale et de la
sanctionner si elle se produit, il a aussi l'obligation d'empêcher l'évasion
fiscale.
Ce que vous nous proposez aujourd'hui, monsieur le secrétaire d'Etat, va dans
ce sens, et nous vous en savons gré.
Lorsque l'opposition a dénoncé cet article à l'Assemblée nationale, elle
avançait des chiffres considérables : pour elle, l'ensemble du secteur de
l'assurance vie serait visé par le dispositif. Soyons sérieux !
Avec un abattement de 1 million de francs, le dispositif du Gouvernement ne
visait que les plus gros contrats. Je me suis fait communiquer les statistiques
d'une mutuelle, l'une de celles qui distribuent le plus grand nombre de
contrats de ce type, et la réalité est éclairante : 85 % de ses contrats ne
dépassent pas la somme de 40 000 francs par titulaire. Comparez vous-mêmes, mes
chers collègues : 40 000 francs contre 1 million de francs !
On a, par ailleurs, évoqué les incertitudes juridiques que pouvait engendrer
le dispositif. Pour moi, le débat sur la rétroactivité fiscale n'avait pas de
sens. D'abord, parce qu'elle est autorisée par la loi et parce que, sur le
fond, s'il en était autrement, une majorité parlementaire d'alternance n'aurait
aucune possibilité de voter des mesures fiscales inhérentes à ses choix
politiques ; elle ne pourrait que légiférer pour un avenir éventuellement
limité.
Au demeurant, est-ce sérieux de considérer qu'il y a un contrat quasi
juridique passé entre l'Etat et le titulaire ? A mon sens non ! Ce dernier doit
arbitrer pour ses investissements, dans le cadre d'un contexte donné où se
mêlent conjoncture boursière et régime fiscal donné pour ces produits, en
sachant que ces deux paramètres ne sont pas figés tout simplement. On ne voit
pas pourquoi, sous prétexte que l'assurance vie porte sur une épargne de long
terme, elle serait à ce point privilégiée.
En revanche, j'étais dans le doute s'agissant de la question du double seuil.
Je ne pense pas, en effet, au regard de l'égalité devant l'impôt, que l'on
puisse fixer un seuil d'imposition différent en fonction de l'importance du
patrimoine.
C'est pourquoi, je me félicite que l'Assemblée nationale ait résolu cette
question en prévoyant un dispositif, par ailleurs modéré dans son application :
un seuil de 1 million de francs non plus de capiral transmis mais par
bénéficiaire, et un prélèvement forfaitaire de 20 % me paraissent de nature à
ne susciter aucune critique.
Mes chers collègues, les réformes consensuelles sont souvent de bonnes
réformes, et je constate avec satisfaction que la majorité de la commission des
finances a adopté cet article.
Je souhaite qu'en séance publique ce vote unanime soit confirmé.
M. Alain Lambert,
président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des
comptes économiques de la nation.
Elle avait peur que ce soit pire !
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et
des comptes économiques de la nation.
Monsieur le président, monsieur le
secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je souhaite formuler quelques brèves
considérations liminaires sur cet article 24.
Comme vous le savez, mes chers collègues, la version initiale du texte
concernant l'assurance-vie était véritablement inacceptable, car susceptible de
porter gravement atteinte à la sécurité juridique de la fiscalité relative à
l'assurance-vie.
Les modifications qui ont été apportées par l'Assemblée nationale nous
permettent d'examiner ce texte de manière plus sereine. Le document qui nous
est soumis est, à certains égards, un moindre mal qui serait sans doute encore
un peu perfectible, mais nous craindrions, si nous nous livrions à une
véritable modification de ce texte, de déplacer les équilibres subtils qui
existent au sein de la majorité dite plurielle de l'Assemblée nationale.
Monsieur le secrétaire d'Etat, c'est la raison essentielle pour laquelle, ne
voulant pas accroître l'instabilité législative en ce domaine, la commission
des finances n'a pris l'initiative d'aucun amendement sur l'article 24.
Je souhaite toutefois formuler quelques remarques ou quelques questions à
l'intention du Gouvernement.
Je me permettrai tout d'abord de faire remarquer que le régime fiscal de
l'assurance vie a été modifié dix-neuf fois depuis 1980, douze fois depuis le
1er janvier 1990 et cinq fois depuis 1996.
Les professionnels estiment que ces changements continuels ou, du moins, trop
fréquents fragilisent l'assurance-vie et donc l'industrie financière française
à l'heure de l'euro.
Au demeurant, ce n'est pas un hasard si la collecte de l'assurance vie pour
les neuf premiers mois de l'année 1998 s'est inscrite en baisse de l'ordre de
12 %.
Le Gouvernement peut-il nous confirmer et, surtout, confirmer aux assurés
qu'après cette nouvelle réforme nous disposerons enfin d'un cadre fiscal
stabilisé ?
Par ailleurs, monsieur le secrétaire d'Etat, je souhaiterais qu'il vous soit
possible de garantir au Sénat le caractère véritablement exceptionnel du
prélèvement de 0,2 % sur les compagnies d'assurance.
D'après la lecture que nous avons faite, le texte l'indique implicitement
puisque le C du paragraphe I de l'article 24 détermine l'assiette du
prélèvement en faisant référence aux primes ou aux cotisations émises en 1998.
Toutefois, il serait souhaitable que le Gouvernement s'engage officiellement à
ne pas banaliser ce prélèvement.
Par ailleurs, je considère que le paragraphe II de l'article 24 relève du
domaine réglementaire. Comme pour l'article 757 B du code général des impôts,
la liste des informations à fournir par les compagnies d'assurances aurait sans
doute pu être arrêtée par un décret en Conseil d'Etat. Mais nous n'irons pas
au-delà de cette remarque, monsieur le secrétaire d'Etat, et nous n'avons pas
déposé d'amendement sur ce point.
Je conclurai mon propos par deux questions.
L'article 24 répond au souci du Gouvernement d'empêcher les abus lors de la
transmission du patrimoine par le biais de l'assurance vie. Mais il est clair
qu'il ne doit pas pénaliser les efforts de prévoyance en vue de la retraite et
du décès des assurés. C'est pourquoi ce texte prévoit un certain nombre
d'exclusions auxquelles nous allons de manière très consensuelle en ajouter une
autre. Si ces exclusions sont très importantes, elles sont néanmoins par nature
incomplètes.
Pour que les intentions du législateur puissent être clairement appliquées à
toutes les situations que la loi ne peut pas détailler, le Gouvernement peut-il
confirmer que les textes d'application prendront en compte les objectifs que je
viens de rappeler ?
Enfin, monsieur le secrétaire d'Etat, je souhaite compléter cette demande
relative à l'exclusion de la prévoyance du champ d'application de l'article 24
sur un point essentiel : le Gouvernement peut-il confirmer au Sénat que les
sommes dues au titre des réversions de rentes viagères entre époux et parents
en ligne directe ne seront pas assujetties à la nouvelle taxation ?
(Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants
et de l'Union centriste.)
M. le président.
Par amendement n° I-269, le Gouvernement propose :
I. - Dans le premier alinéa du I du texte présenté par le A du I de l'article
24 pour l'article 990 I du code général des impôts, après les mots : « contrats
autres », d'insérer les mots : « que ceux mentionnés au premier alinéa du 2° de
l'article 199
septies
et ».
II. - Dans les sixième et septième alinéas du texte présenté par le II de ce
même article pour le IV de l'article 806 du code général des impôts, de
supprimer les mots : « et après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré
».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat au budget.
M. Massion a bien montré dans quelles
perspectives se situait le Gouvernement.
Nous voulons en effet, d'abord, développer l'épargne longue de précaution, qui
est à la fois utile au développement dans notre pays et nécessaire à chacun
pour envisager l'avenir avec confiance.
Dans le même temps, et M. Massion y a justement insisté, le Gouvernement est
aussi guidé par un souci de justice fiscale. En fait, il n'y a pas de meilleur
formule que celle que vous avez employée, monsieur le rapporteur général : nous
avons la volonté d'empêcher les abus.
Cela étant, comme vous l'avez également dit, monsieur le rapporteur général,
tout est perfectible et, avant de présenter l'amendement n° I-269, je voudrais
répondre à vos interrogations.
Est-ce la fin d'un processus de réforme de l'assurance vie ? Je peux répondre
par l'affirmative à cette question. Selon le Gouvernement, nous sommes parvenus
à un juste équilibre entre la volonté de développer l'épargne longue dans notre
pays et celle d'empêcher les abus. Par conséquent, après que le Gouvernement
précédent eut réformé l'assurance vie dans une certaine direction, puis que
nous l'eussions fait à notre tour, l'assurance-vie va maintenant connaître un
régime fiscal de croisière.
Vous m'avez également demandé si le régime de 0,2 % était exceptionnel. Là
encore, la réponse est affirmative.
Il en va de même en ce qui concerne la question fort complexe que vous m'avez
posée sur les reversions.
M. Alain Lambert,
président de la commission des finances.
Plein succès !
(Sourires.)
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Mais le Gouvernement sait respecter le travail de la
commission des finances du Sénat et de son rapporteur général lorsque la
sagacité les inspire, et c'est souvent le cas !
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
La soirée commence bien !
(Nouveaux sourires.)
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
J'en viens à l'amendement n° I-269.
Vous avez à juste titre relevé, monsieur le rapporteur général, que le
dispositif adopté en première lecture à l'Assemblée nationale comportait une
ambiguïté - certains diraient : une erreur - dans la mesure où les obligations
déclaratives à la charge des organismes d'assurance-vie qui sont mentionnées
dans le texte ne concerneraient que les primes versées après le
soixante-dixième anniversaire de l'assuré. Il y a là une sorte de vide
juridique dans les obligations déclaratives qui est certainement contraire à la
volonté du législateur.
C'est pourquoi l'amendement n° I-269 tend à supprimer les termes : « et après
soixante-dix ans ».
Par ailleurs, monsieur le rapporteur général - pardonnez-moi de mettre ainsi
votre modestie à pareille épreuve !
(Sourires)
-, vous avez dit que le
texte adopté par l'Assemblée nationale était perfectible, notamment, en ce qui
concerne les contrats qui garantissent le versement d'un capital ou d'une rente
viagère à un enfant handicapé.
J'avais déjà été alerté sur ce point par vos collègues du groupe socialiste,
auxquels je me dois de rendre aussi justice, car ils s'étaient émus du silence
du texte sur ce point.
L'autre partie de l'amendement n° I-269 vise donc à répondre au souci que le
groupe socialiste et vous-même avez exprimé.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
La commission, réunie lors de la suspension de
séance, a examiné cet amendement.
Elle a constaté que le paragraphe I répondait à un réel besoin social. Nos
collègues socialistes avaient exprimé leur préoccupation à ce sujet.
Cette avancée avait été souhaitée dans mon rapport écrit. Notre collègue
Bernard Joly a également déposé un amendement dans ce sens.
Il s'agit d'une mesure d'équité, tenant compte de la nature propre des
contrats de prévoyance destinés à permettre à un enfant handicapé de s'assumer,
de trouver son autonomie économique lorsque ses parents auront disparu.
Le paragraphe II de l'amendement à rectifier ce qui nous est apparu comme une
erreur matérielle. Quoi qu'il en soit, il nous semble tirer les conséquences
des intentions qui ont guidé le compromis intervenu à l'Assemblée nationale.
La commission émet donc un avis tout a fait favorable sur cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-269, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° I-144 rectifié, MM. Joly, de Montesquiou, Pelletier et
Huriet proposent :
I. - De compléter
in fine
le paragraphe B du I de l'article 24 par les
mots : « , mais ne s'appliquent pas aux contrats souscrits en faveur de
personnes handicapées. »
II. - De compléter
in fine
cet article par un paragraphe additionnel
ainsi rédigé :
« ... - Pour compenser les pertes de recettes dues au dégrèvement du
prélèvement de 20 % sur les contrats souscrits en faveur des personnes
handicapées, les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts sont relevés à due concurrence. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux vois l'article 24, modifié.
(L'article 24 est adopté.)
Article 26