Séance du 16 novembre 1998
M. le président. « Art. 11 quater . I. - Il est effectué, au profit du fonds de l'allocation temporaire d'invalidité des collectivités locales, un prélèvement sur le fonds pour l'emploi hospitalier égal au montant des sommes nécessaires à l'équilibre de ce fonds multiplié par le rapport entre, d'une part, les charges occasionnées par le financement du congé de fin d'activité pour la fonction publique hospitalière et, d'autre part, les charges occasionnées par le financement du congé de fin d'activité pour les deux fonctions publiques territoriale et hospitalière. Ce prélèvement, qui est opéré par arrêté, peut faire l'objet d'acomptes provisionnels.
« II. - Il est effectué, également au profit du fonds de l'allocation temporaire d'invalidité des collectivités locales, un prélèvement sur le fonds de compensation des cessations progressives d'activité égal au montant des sommes nécessaires à l'équilibre de ce fonds multiplié par le rapport entre, d'une part, les charges occasionnées par le financement du congé de fin d'activité pour la fonction publique territoriale et, d'autre part, les charges occasionnées par le financement du congé de fin d'activité pour les deux fonctions publiques territoriale et hospitalière. Ce prélèvement, qui est opéré par arrêté, peut faire l'objet d'acomptes provisionnels.
« III. - Dans le dernier alinéa de l'article 45 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, les mots : "qui interviendra au plus tard le 31 décembre de l'an 2000," sont supprimés. »
Par amendement n° 9, M. Descours, au nom de la commission des affaires sociales, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. Descours, rapporteur.
M. Charles Descours, rapporteur. L'article 11 quater résulte d'un amendement du Gouvernement qui tend à assurer le financement pour 1999 du congé de fin d'activité pour la fonction publique territoriale et hospitalière.
Le congé de fin d'activité est financé par le fonds de compensation de congé de fin d'activité, lui-même alimenté par le fonds de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales, le fameux FATIACL. Il était doté de 500 millions de francs en 1997 et de 467 millions de francs en 1998. Or le FATIACL risque de manquer de 300 millions de francs en 1999 du fait du versement de ses réserves financières - pour 4,5 milliards de francs - à la CNRACL en 1997.
Le dispositif que propose le Gouvernement revient à effectuer deux prélèvements sur deux fonds différents, pour alimenter un troisième fonds qui en alimente un quatrième. Si vous n'avez pas compris, je peux répéter ! (Sourires.)
Ces deux prélèvements concernent le fonds de compensation des cessations progressives d'activité, spécifique aux agents territoriaux, et le fonds pour l'emploi hospitalier, propre aux agents hospitaliers.
Le fonds pour l'emploi hospitalier connaît un déficit cumulé, au titre de l'exercice 1997, de 79,9 millions de francs. Il est alimenté par une contribution obligatoire des établissements hospitaliers, sociaux et médico-sociaux publics et assise sur le montant des rémunérations soumises à pension. Il « suffirait » donc d'augmenter le taux de cette contribution pour permettre le financement de ces congés de fin d'activité dans la fonction publique hospitalière. A nos yeux, c'est là une contrainte financière supplémentaire dont peut se passer l'hôpital !
La commission des affaires sociales a considéré que cette « usine à gaz » relevait de la politique du sapeur Camember : creuser deux trous pour en combler un troisième.
Le Gouvernement, par la voix de M. Zuccarelli, a affirmé que « le congé de fin d'activité était le pendant du dispositif ARPE - allocation de remplacement pour l'emploi - dans le secteur privé ». Mais les règles de départ à la retraite et de son calcul sont bien différentes selon qu'il s'agit du secteur public ou du secteur privé.
En outre, le troisième paragraphe de l'article 11 quater prévoit la pérennisation du fonds de compensation du congé de fin d'activité, alors qu'il devait être dissous au 31 décembre 2000. Cette disposition ne relève pas d'une loi de financement de la sécurité sociale.
Pour l'ensemble de ces raisons, que j'espère claires, la commission propose au Sénat d'adopter l'amendement de suppression de l'article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?... Je mets aux voix l'amendement n° 9, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 11 quater est supprimé.
Article additionnel avant l'article 12