Séance du 4 novembre 1998







M. le président. « Art. 1er. _ I. _ Le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi rédigé :
« Elle peut être accordée pour tout ou partie de l'instance ainsi qu'en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance. »
« I bis. _ A la fin du premier alinéa de l'article 13 de la même loi, les mots : "et à l'exécution de leurs décisions" sont remplacés par les mots : ", à l'exécution de leurs décisions et aux transactions avant l'introduction de l'instance".
« II. _ Au premier alinéa de l'article 39 de la même loi, il est inséré, après les mots : "avec le concours d'un avocat,", les mots : "avant ou pendant l'instance," et les mots : "la totalité des émoluments auxquels il pouvait prétendre" sont remplacés par les mots : "une rétribution égale à celle due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle lorsque l'instance s'éteint par l'effet d'un jugement". »
« III. _ L'article 39 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'aide a été accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance et qu'une transaction n'a pu être conclue, le versement de la rétribution due à l'avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné à la justification, avant l'expiration du délai d'un an qui suit la décision d'admission, de l'importance et du sérieux des diligences accomplies par ce professionnel.
« Lorsqu'une instance est engagée après l'échec de pourparlers transactionnels, la rétribution versée à l'avocat à raison des diligences accomplies durant ces pourparlers s'impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sur celle qui lui est due pour l'instance. »
Par amendement n° 1, M. Dejoie, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par le III de cet article pour compléter l'article 39 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de remplacer les mots : « d'un an » par les mots : « de six mois ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Cet amendement est d'une grande simplicité.
Dans certains cas, pour percevoir les émoluments et honoraires auxquels il a droit, l'avocat doit justifier de ses diligences et du travail accompli.
Dans le texte, il est prévu que l'avocat dispose d'un délai d'un an pour ce faire. La commission a estimé que six mois devaient suffire, et ce pour éviter de traîner des dossiers en longueur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er, ainsi modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 2