Séance du 29 octobre 1998
M. le président. Par amendement n° 18, M. Jacques Larché, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le texte présenté par l'article 8 pour l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.
« Art. 6-3. - Le mandant de représentant au Parlement européen est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d'une commune d'au moins 3 500 habitants.
« Tout représentant au Parlement européen qui acquiert postérieurement à son élection un mandat propre à le placer dans une situation d'incompatibilité prévue par l'alinéa précédent doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de constestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus récente prend fin de plein droit. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Larché, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, repoussé par le Gouvernement.
M. Guy Allouche. Le groupe socialiste vote contre.
M. Michel Duffour. Notre groupe vote également contre.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 est ainsi rédigé.
ARTICLE 6-3-1 DE LA LOI N° 77-729 DU 7 JUILLET 1977