Séance du 11 juin 1998







M. le président. « Art. 29. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 1384 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La condition de financement s'apprécie en tenant compte des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, pour un organisme dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées, qui est agréé à cette fin par le préfet, et qui bénéficie d'une subvention pour la construction de logements locatifs aidés faisant l'objet d'une convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement. »
« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux constructions achevées à compter du 25 mars 1998.
« III. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1384 C ainsi rédigé :
« Art. 1384 C . - Les logements acquis, en vue de leur location, avec le concours financier de l'Etat, en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur acquisition.
« Les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, acquis et améliorés avec une aide financière de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat par des organismes à but non lucratif ou des unions d'économie sociale, dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et agréés à cette fin par le préfet sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de la décision favorable de subvention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Cette décision doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de l'année qui suit celle de l'acquisition du logement.
« Les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret. »
« IV. - Les dispositions du III s'appliquent aux logements acquis à compter du 1er janvier 1998.
« V. - Les dispositions des articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E du code général des impôts ne sont plus applicables aux acquisitions de logements mentionnées à l'article 1384 C du même code réalisées à compter du 1er janvier 1998. »
Par amendement n° 481, MM. Vasselle, Ostermann et Doublet proposent, dans le texte présenté par le III de cet article pour le premier alinéa de l'article 1384 C du code général des impôts, après les mots : « logements acquis, », d'insérer les mots : « loués par bail emphytéotique ou par bail à construction ».
La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. Le législateur a permis l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements acquis et financés avec le concours de l'ANAH par des associations, des unions d'économie sociale ou des organismes agréés.
Il a cependant exclu du bénéfice de cette exonération les logements loués soit par bail emphytéotique, soit par bail à construire, soit par bail à réhabilitation qui répondent aux mêmes caractéristiques : financement ANAH, conventionnement.
Aussi, afin de faciliter le logement des personnes défavorisées, cet amendement vise à étendre le bénéfice de l'exonération de la taxe sur le foncier bâti aux logements loués par bail emphytéotique ou par bail à construction.
Il est bien évident que nous nous rallierons à la proposition de M. Oudin, qui veut transformer l'exonération en dégrèvement, ce qui sera encore plus favorable à ces opérations.
Si l'on veut réellement répondre aux besoins qui se font sentir dans nos collectivités, viser la seule opération d'acquisition ou de construction n'est pas suffisant ; prendre en compte les logements loués par bail emphytéotique ou par bail à construction permettrait d'élargir très largement l'offre au profit des familles en situation difficile.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Elle aimerait entendre d'abord l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Les mesures fiscales en faveur des associations qui luttent contre l'exclusion par le logement sont déjà nombreuses : exonération de taxe d'habitation, exonération de droit au bail, assouplissement des conditions d'exonération de taxe foncière pour les logements neufs financés par les prêts locatifs aidés et désormais, vous le savez, exonération de taxe foncière pour les logements conventionnés et subventionnés par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
Cet éventail de mesures favorables aux associations est déjà très large, et le Gouvernement estime ne pas pouvoir aller plus loin. Il émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 481.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Dans ces conditions, la commission des affaires sociales s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 481, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 499, le Gouvernement propose de rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte présenté par l'article 29 pour l'article 1384 C à insérer dans le code général des impôts :
« Sont également exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans, les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui, en vue de leur location ou attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement, sont améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat par des organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et agréés à cette fin par le préfet. Le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que la décision de subvention intervienne dans un délai de deux ans au plus à compter de l'année suivant celle de l'acquisition des logements par ces organismes. L'exonération de quinze ans est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'amélioration. »
Les deux amendements suivants sont présentés par M. Oudin, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 239 tend, dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le III de l'article 29 pour insérer un article 1384 C dans le code général des impôts, à supprimer les mots : « acquis et ».
L'amendement n° 240 a pour objet de compléter la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le III de l'article 29 pour insérer un article 1384 C dans le code général des impôts par les mots suivants : « pour les logements loués ou sous-loués aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 499.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. La rédaction du 3e alinéa du III de l'article 29, telle qu'elle a été adoptée par l'Assemblée nationale, manque de cohérence juridique et est de nature, par son approximation, à susciter des difficultés d'interprétation.
L'amendement proposé tend donc à calibrer le dispositif dans le respect des règles régissant la taxe foncière sur les propriétés bâties et à le rendre ainsi applicable par les services fiscaux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur cet amendement ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. L'article 29 prévoit une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties de quinze ans pour les logements destinés aux personnes défavorisées et qui sont acquis et améliorés avec une aide de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat par des organismes à but non lucratif ou des unions d'économie sociale.
Le Gouvernement propose de viser également les organismes qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif.
J'aimerais, sur ce point, entendre M. le rapporteur pour avis de la commission des finances.
M. le président. La parole est à M. Oudin, rapporteur pour avis, pour présenter les amendements n°s 239 et 240.
M. Jacques Oudin, rapporteur pour avis. L'amendement n° 499, que M. le secrétaire d'Etat vient d'expliciter, satisfait totalement ces deux amendements, et nous nous en félicitons.
Nos deux amendements sont des amendements de précision, et M. le secrétaire d'Etat à lui même dit à l'instant que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale l'avait été un peu dans la hâte.
L'amendement n° 239 vise à préciser qu'il s'agit de logments améliorés avec l'aide de l'ANAH et non acquis par elle puisque cette agence ne donne pas d'aide à l'acquisition. Il est donc satisfait.
Quant à l'amendement n° 240, il tend à réserver l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux seuls logements mis à disposition des personnes défavorisées et non à tous les logements possédés par des associations ayant dans leur statut cet objectif. Le champ, vous le voyez, est beaucoup plus restreint. Cet amendement est également satisfait, je le repète, par l'amendement du Gouvernement.
Par conséquent, nous nous rallions à ce dernier et nous retirons les amendements n°s 239 et 240.
M. le président. Les amendements n°s 239 et 240 sont retirés.
Quel est maintenant l'avis de la commission sur l'amendement n° 499 ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. La commission des affaires sociales avait émis un avis favorable sur les amendements n°s 239 et 240. Compte tenu des explications données par M. Oudin, elle émet un avis favorable sur l'amendement n° 499.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 499, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. Bernard Seillier, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Monsieur le président, pour la cohérence de nos débats, je demande que l'amendement n° 242 soit appelé en discussion par priorité avant l'amendement n° 241.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. La priorité est ordonnée.
Par amendement n° 242, M. Oudin, au nom de la commission des finances, propose de compléter in fine l'article 29 par deux paragraphes ainsi rédigés :
« ... - Dans l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : "et 1384 A du code général des impôts" sont remplacés par les mots : ", 1384 A et 1384 C du code général des impôts".
« ... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du droit à compensation en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties sont compensées par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Oudin, rapporteur pour avis.
M. Jacques Oudin, rapporteur pour avis. La commission des finances a relevé que ni le droit actuel ni le droit proposé ne prévoient la compensation des pertes de recettes qu'entraîneront pour les collectivités locales ces exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, exonérations qui, je le rappelle, durent quinze ans.
Or, celles-ci s'inscrivent directement dans la filiation des exonérations de la taxe foncière sur les propriétés bâties de longue durée, pour lesquelles une compensation partielle est prévue.
D'ailleurs, le Gouvernement, interrogé en séance publique à l'Assemblée nationale, a déclaré au sujet du présent article : « Il s'agit d'étendre aux opérations d'acquisition-amélioration le dispositif en vigueur depuis les années cinquante pour les constructions neuves, c'est-à-dire une exonération de quinze avec une compensation qui n'est pas tout à fait intégrale. »
On peut à bon droit considérer que cette déclaration démontre que l'intention du Gouvernement n'est pas de déroger au principe légal de la compensation prévue à l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales.
En conséquence, cet amendement vise à remédier à ce qui apparaît comme une simple lacune en incluant dans le texte de l'article L. 2335-3 précité une référence au nouvel article 1384 C inséré dans le code général des impôts par le III du présent article.
Cette inclusion paraît d'autant plus légitime qu'il s'agit d'éviter des pertes de recettes aux communes - vous connaissez notre vigilance sur ce sujet - sur le territoire desquelles les différents acteurs du logement social agissent en faveur du logement des personnes défavorisées, communes dont on peut penser a priori qu'elles ne comptent pas parmi les plus riches - nombre de collègues ici présents en savent quelque chose !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je crois que le Gouvernement peut donner satisfaction à l'auteur de cet amendement et du suivant, tout en souhaitant que ceux-ci ne soient pas adoptés.
Je m'en explique. La modification de l'article du code général des collectivités territoriales que prévoit l'amendement ne peut relever que d'une loi de finances puisqu'elle conduit à instaurer, au titre de la création d'une compensation supplémentaire par l'Etat d'une exonération de taxe foncière, une nouvelle charge publique.
Le Gouvernement s'engage donc - c'est en cela qu'il satisfait la proposition - à prévoir cette compensation dans la prochaine loi de finances rectificative pour 1998. Cet engagement étant on ne peut plus clair, je demande à M. Oudin de bien vouloir retirer les deux amendements.
M. le président. Accédez-vous à cette demande, monsieur le rapporteur pour avis ?
M. Jacques Oudin, rapporteur pour avis. La commission des finances ne peut pas nier la solidité de la démonstration de M. le secrétaire d'Etat.
Dans ces conditions, prenant acte de l'engagement tout à fait ferme qu'il vient de prendre d'inscrire cette disposition dans la plus prochaine loi de finances, je retire l'amendement n° 242 ainsi que, par avance l'amendement n° 241, étant précisé que la commission des finances sera très vigilante.
M. le président. L'amendement n° 242 est retiré.
Par amendement n° 241, M. Oudin, au nom de la commission des finances, propose de compléter in fine l'article 29 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - A. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités locales du III du présent article sont compensées par un relèvement à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
« B. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du A ci-dessus sont compensées par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement est également retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 29, modifié.

(L'article 29 est adopté.)

Article 30