M. le président. « Art. 2. - Le titre VII du code de la route (partie législative) est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE VII
« ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE
DES VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR
ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
« Chapitre Ier
« Enseignement à titre onéreux
«
Art. L. 29. -
L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière
est subordonné à la délivrance d'une autorisation administrative.
«
Art. L. 29-1. -
Nul ne peut être autorisé à enseigner, à titre
onéreux, la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée
et la sécurité routière, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
« 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :
« - soit à une peine criminelle,
« - soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction contraire à
la probité ou aux bonnes moeurs ou portant atteinte à la sécurité des personnes
ou des biens, inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou, pour les
ressortissants étrangers, dans un document équivalent,
« - soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction au présent
code figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.
« 2° Etre titulaire du permis de conduire, en cours de validité, valable pour
la ou les catégories de véhicules considérés ;
« 3° Etre titulaire de l'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par
décret en Conseil d'Etat ;
« 4° Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire et
d'aptitude physique fixées par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 29-2. -
Dans l'hypothèse où les conditions prévues à
l'article L. 29-1 cessent d'être remplies, il est mis fin à l'autorisation
prévue à l'article L. 29. En cas d'urgence justifiée par des faits contraires à
la probité, aux bonnes moeurs ou à la sécurité des personnes ou méconnaissant
les dispositions législatives du présent code, l'autorité administrative peut,
après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, suspendre,
pour une durée maximale de six mois, une autorisation délivrée en application
de l'article L. 29.
« Lorsque sont établis des procès-verbaux d'infractions correspondant à des
faits mentionnés à l'alinéa précédent commises par des bénéficiaires
d'autorisations délivrées en application de l'article L. 29, copie en est
transmise par le procureur de la République à l'autorité administrative.
« La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité
judiciaire s'est prononcée.
«
Art. L. 29-3. -
Le fait d'enseigner la conduite des véhicules
terrestres à moteur sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article L.
29 est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs
d'amende.
« Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa
précédent encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les
modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
« 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
«
Art. L. 29-4. -
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent chapitre.
« Chapitre II
« Etablissements d'enseignement à titre onéreux
«
Art. L. 29-5. -
L'enseignement à titre onéreux de la conduite des
véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière
ne peut être dispensé que dans le cadre d'un établissement d'enseignement dont
l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité
administrative, après avis d'une commission.
« La formation, à titre onéreux, des candidats à l'un des titres ou diplômes
exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des
véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière ne peut être dispensée
que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un
agrément délivré par l'autorité administrative, après avis d'une commission.
«
Art. L. 29-6. -
Les conditions et les modalités de l'enseignement, à
titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la
sécurité routière font l'objet d'un contrat écrit entre le candidat et
l'établissement.
« Les conditions et les modalités de la formation à titre onéreux des
candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession
d'enseignant de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité
routière font l'objet d'un contrat écrit entre le candidat et
l'établissement.
«
Art. L. 29-7. -
Nul ne peut exploiter, à titre individuel, ou être
dirigeant ou gérant de droit ou de fait d'un des établissements mentionnés à
l'article L. 29-5, s'il a fait l'objet d'une condamnation :
« - soit à une peine criminelle,
« - soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction contraire à
la probité ou aux bonnes moeurs ou portant atteinte à la sécurité des personnes
ou des biens, inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les
ressortissants étrangers, dans un document équivalent,
« - soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction au présent
code figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 29-8. -
L'enseignement dispensé dans les établissements
mentionnés à l'article L. 29-5 doit être conforme au programme de formation
défini par l'autorité administrative qui en contrôle l'application.
«
Art. L. 29-9. -
Dans l'hypothèse où les conditions prévues aux
articles L. 29-7 et L. 29-8 cessent d'être remplies ou en cas de cessation
définitive d'activité de l'établissement, il est mis fin aux agréments prévus à
l'article L. 29-5.
« En cas d'urgence justifiée par des faits contraires à la probité ou aux
bonnes moeurs ou méconnaissant les dispositions législatives du code de la
route, ou mettant en cause la sécurité des personnes, l'autorité
administrative, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses
observations et recueilli l'avis de la commission mentionnée à l'article L.
29-5, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément délivré
en application de l'article L. 29-5.
« Lorsque sont établis des procès-verbaux d'infractions correspondant à des
faits mentionnés à l'alinéa précédent commises par des bénéficiaires
d'autorisations délivrées en application de l'article L. 29-5, copie en est
transmise par le procureur de la République à l'autorité administrative.
« La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité
judiciaire s'est prononcée.
« Après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, une
mesure de suspension provisoire pour une durée n'excédant pas six mois peut
également être prononcée par l'autorité administrative, en cas de refus de se
soumettre au contrôle prévu à l'article L. 29-8, de non-respect du programme de
formation défini par l'autorité administrative ou pour méconnaissance des
dispositions de l'article L. 29-6.
«
Art. L. 29-10. -
I. - Le fait d'exploiter un établissement
d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur sans avoir
obtenu l'agrément prévu à l'article L. 29-5 est puni d'un an d'emprisonnement
et de 100 000 francs d'amende.
« Est puni des mêmes peines le fait d'employer un enseignant qui n'est pas
titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 29.
« II. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues à
l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes
:
« 1° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de
plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la
personne condamnée ;
« 2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-247 du code pénal ;
« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions
prévues au I du présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;
« 2° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de
plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la
personne condamnée ;
« 3° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-39 du code pénal ;
« 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« 5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
infraction ou de la chose qui en est le produit.
«
Art. L. 29-11. -
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent chapitre. Il détermine notamment :
« 1° Les conditions de délivrance, compte tenu de la qualité et de la sécurité
de la formation délivrée par l'établissement considéré, des agréments prévus à
l'article L. 29-5, ainsi que la composition et les attributions de la
commission mentionnée à cet article ;
« 2° Les règles concernant les modalités d'information des clients sur les
tarifs, la durée et les conditions de déroulement de l'enseignement et de la
formation, mentionnées à l'article L. 29-6 ainsi que les conditions de paiement
et de résiliation des contrats prévus par cet article. »
Sur l'article, la parole est à M. Lesein.
M. François Lesein.
Sur l'enseignement, beaucoup de choses ont été dites cet après-midi, et de
bonnes choses, notamment par notre rapporteur, M. Lanier.
Il me reste une question à poser à M. le ministre.
Il est précisé dans le projet de loi que « les pouvoirs du préfet sont
renforcés pour que celui-ci puisse, en cas de poursuite pénale, suspendre
immédiatement et jusqu'à ce que la justice se soit prononcée, les agréments ou
les autorisations d'enseignement ». Il s'agit bien sûr des établissements
d'enseignement à la conduite. Mais que deviendront les personnes dont la
formation est en cours, qui ont payé et qui ne pourront pas récupérer leur
argent ? Une mesure est-elle prévue pour qu'elles puissent continuer ?
Monsieur le ministre, si elles abandonnent leur formation, comme ceux à qui on
retirera le permis s'ils perdent plus de quatre points pour une infraction, si
elles n'ont pas les moyens de payer, vous savez bien ce qui se passera. Ces
personnes conduiront sans permis et les choses seront encore plus graves.
Vous avez également parlé, monsieur le ministre, de l'émergence de nouveaux
comportements chez les jeunes, de l'existence d'une forte demande de sécurité à
laquelle il fallait répondre par une mobilisation de tous les partenaires, des
associations notamment.
Pour ma part, je suis assez opposé au renforcement de la répression, à la
répression à tout crin. Je crois beaucoup plus à la formation et à la
pédagogie. J'aimerais à cet égard que vous nous disiez ce qui est prévu pour
éduquer les piétons. Vous nous avez parlé d'une telle éducation à l'école. Vous
la souhaitez, mais dans votre projet de loi je n'ai lu aucune disposition
d'ordre budgétaire susceptible de la rendre possible.
Pour les cyclistes, c'est la même chose. A Paris par exemple, les cyclistes
ont peur de circuler parce qu'ils redoutent les voitures, mais également parce
qu'on ne leur a pas appris à circuler à vélo.
En ce qui concerne la moto, l'obligation de passer un petit examen faite aux
jeunes de quatorze à seize ans constitue un progrès.
Voici donc la question que je souhaite vous poser, monsieur le ministre :
quels moyens financiers au service d'une réelle volonté éducative le
Gouvernement entend-il mettre en oeuvre pour former les conducteurs de l'avenir
?
Ceux qui trichent depuis des dizaines d'années auront certes un peu peur de la
répression, mais vous ne les corrigerez pas, monsieur le ministre. C'est sur
l'avenir qu'il importe d'intervenir, et l'action doit commencer à l'école
primaire, dès le cours préparatoire.
C'est en ce sens que je souhaite voir introduire des modifications dans notre
législation.
M. le président.
La parole est à M. Mahéas.
M. Jacques Mahéas.
S'agissant des auto-écoles, compte tenu de la situation de la profession, on
ne peut que se féliciter du dispositif qui nous est proposé pour l'assainir.
L'obligation d'un contrat écrit - et je souhaiterais d'ailleurs que M. le
ministre nous indique si un contrat-type sera établi par le ministère - entre
l'auto-école et le candidat, ainsi que l'accroissement des pouvoirs des préfets
en matière de suspension de l'agrément et de l'autorisation de l'enseignement
sont deux éléments essentiels.
Si la moralisation s'impose, elle ne constitue qu'une première étape. En
effet, compte tenu des dysfonctionnements constatés, il importe d'agir comme le
prévoit le projet de loi. Mais il convient d'aller encore plus loin et de doter
cette profession d'un véritable statut.
L'amendement de la commission des lois s'inscrit dans cette perspective : la
nécessité de justifier de son aptitude professionnelle paraît tout à fait
évidente, d'autant que cette justification est exigée pour d'autres professions
telles que les chauffeurs de taxis, les coiffeurs, etc.
La garantie d'une capacité à gérer va dans le sens d'une plus grande fiabilité
de ces établissements. Pour ce qui concerne l'exploitant, le fait de pouvoir
enseigner ne me paraît pas suffisant : une formation professionnelle ou un
stage de gestion me semble en effet indispensable.
En ce qui concerne la formation des enseignants, l'obligation du diplôme
d'enseignant est tout à fait essentielle et doit même être approfondie. Une
expérience minimale de la conduite de trois ou quatre ans me paraîtrait une
bonne chose, en conformité avec l'esprit du projet de loi, qui prévoit un stage
obligatoire pour le conducteur novice passible d'une infraction sanctionnée par
le retrait de quatre points.
Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous donner votre sentiment sur ce point et
nous dire si vous envisagez, dans un avenir proche, d'aller plus avant dans
l'organisation de la profession, dans la mesure où il peut paraître paradoxal
de vouloir moraliser le secteur sans donner à cette profession un statut à
l'image de celui d'autres professions ?
Enfin, j'aimerais que vous nous éclairiez sur la composition et le rôle de la
commission qui devrait se substituer à la commission départementale chargée de
donner un avis au préfet.
En ce qui concerne l'absence de prise en considération des auto-écoles
associatives, je me réserve de revenir sur le sujet à l'occasion de la
discussion d'un amendement que je présenterai tout à l'heure.
M. le président.
Sur les articles L. 29 à L. 29-11 du code de la route, je suis saisi d'un
certain nombre d'amendements.
ARTICLE L. 29 DU CODE DE LA ROUTE