M. le président. « Art. 2. - Le titre VII du code de la route (partie législative) est remplacé par les dispositions suivantes :

« TITRE VII

« ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE
DES VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR
ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

« Chapitre Ier

« Enseignement à titre onéreux

« Art. L. 29. - L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière est subordonné à la délivrance d'une autorisation administrative.
« Art. L. 29-1. - Nul ne peut être autorisé à enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
« 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :
« - soit à une peine criminelle,
« - soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction contraire à la probité ou aux bonnes moeurs ou portant atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent,
« - soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction au présent code figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.
« 2° Etre titulaire du permis de conduire, en cours de validité, valable pour la ou les catégories de véhicules considérés ;
« 3° Etre titulaire de l'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
« 4° Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire et d'aptitude physique fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 29-2. - Dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'article L. 29-1 cessent d'être remplies, il est mis fin à l'autorisation prévue à l'article L. 29. En cas d'urgence justifiée par des faits contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à la sécurité des personnes ou méconnaissant les dispositions législatives du présent code, l'autorité administrative peut, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, suspendre, pour une durée maximale de six mois, une autorisation délivrée en application de l'article L. 29.
« Lorsque sont établis des procès-verbaux d'infractions correspondant à des faits mentionnés à l'alinéa précédent commises par des bénéficiaires d'autorisations délivrées en application de l'article L. 29, copie en est transmise par le procureur de la République à l'autorité administrative.
« La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité judiciaire s'est prononcée.
« Art. L. 29-3. - Le fait d'enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 29 est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende.
« Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
« 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
« Art. L. 29-4. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.

« Chapitre II

« Etablissements d'enseignement à titre onéreux

« Art. L. 29-5. - L'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ne peut être dispensé que dans le cadre d'un établissement d'enseignement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative, après avis d'une commission.
« La formation, à titre onéreux, des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière ne peut être dispensée que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative, après avis d'une commission.
« Art. L. 29-6. - Les conditions et les modalités de l'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière font l'objet d'un contrat écrit entre le candidat et l'établissement.
« Les conditions et les modalités de la formation à titre onéreux des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière font l'objet d'un contrat écrit entre le candidat et l'établissement.
« Art. L. 29-7. - Nul ne peut exploiter, à titre individuel, ou être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d'un des établissements mentionnés à l'article L. 29-5, s'il a fait l'objet d'une condamnation :
« - soit à une peine criminelle,
« - soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction contraire à la probité ou aux bonnes moeurs ou portant atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent,
« - soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction au présent code figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 29-8. - L'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l'article L. 29-5 doit être conforme au programme de formation défini par l'autorité administrative qui en contrôle l'application.
« Art. L. 29-9. - Dans l'hypothèse où les conditions prévues aux articles L. 29-7 et L. 29-8 cessent d'être remplies ou en cas de cessation définitive d'activité de l'établissement, il est mis fin aux agréments prévus à l'article L. 29-5.
« En cas d'urgence justifiée par des faits contraires à la probité ou aux bonnes moeurs ou méconnaissant les dispositions législatives du code de la route, ou mettant en cause la sécurité des personnes, l'autorité administrative, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations et recueilli l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 29-5, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément délivré en application de l'article L. 29-5.
« Lorsque sont établis des procès-verbaux d'infractions correspondant à des faits mentionnés à l'alinéa précédent commises par des bénéficiaires d'autorisations délivrées en application de l'article L. 29-5, copie en est transmise par le procureur de la République à l'autorité administrative.
« La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité judiciaire s'est prononcée.
« Après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, une mesure de suspension provisoire pour une durée n'excédant pas six mois peut également être prononcée par l'autorité administrative, en cas de refus de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 29-8, de non-respect du programme de formation défini par l'autorité administrative ou pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 29-6.
« Art. L. 29-10. - I. - Le fait d'exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 29-5 est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende.
« Est puni des mêmes peines le fait d'employer un enseignant qui n'est pas titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 29.
« II. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
« 2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-247 du code pénal ;
« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au I du présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
« 3° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-39 du code pénal ;
« 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« 5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre infraction ou de la chose qui en est le produit.
« Art. L. 29-11. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. Il détermine notamment :
« 1° Les conditions de délivrance, compte tenu de la qualité et de la sécurité de la formation délivrée par l'établissement considéré, des agréments prévus à l'article L. 29-5, ainsi que la composition et les attributions de la commission mentionnée à cet article ;
« 2° Les règles concernant les modalités d'information des clients sur les tarifs, la durée et les conditions de déroulement de l'enseignement et de la formation, mentionnées à l'article L. 29-6 ainsi que les conditions de paiement et de résiliation des contrats prévus par cet article. »
Sur l'article, la parole est à M. Lesein.
M. François Lesein. Sur l'enseignement, beaucoup de choses ont été dites cet après-midi, et de bonnes choses, notamment par notre rapporteur, M. Lanier.
Il me reste une question à poser à M. le ministre.
Il est précisé dans le projet de loi que « les pouvoirs du préfet sont renforcés pour que celui-ci puisse, en cas de poursuite pénale, suspendre immédiatement et jusqu'à ce que la justice se soit prononcée, les agréments ou les autorisations d'enseignement ». Il s'agit bien sûr des établissements d'enseignement à la conduite. Mais que deviendront les personnes dont la formation est en cours, qui ont payé et qui ne pourront pas récupérer leur argent ? Une mesure est-elle prévue pour qu'elles puissent continuer ?
Monsieur le ministre, si elles abandonnent leur formation, comme ceux à qui on retirera le permis s'ils perdent plus de quatre points pour une infraction, si elles n'ont pas les moyens de payer, vous savez bien ce qui se passera. Ces personnes conduiront sans permis et les choses seront encore plus graves.
Vous avez également parlé, monsieur le ministre, de l'émergence de nouveaux comportements chez les jeunes, de l'existence d'une forte demande de sécurité à laquelle il fallait répondre par une mobilisation de tous les partenaires, des associations notamment.
Pour ma part, je suis assez opposé au renforcement de la répression, à la répression à tout crin. Je crois beaucoup plus à la formation et à la pédagogie. J'aimerais à cet égard que vous nous disiez ce qui est prévu pour éduquer les piétons. Vous nous avez parlé d'une telle éducation à l'école. Vous la souhaitez, mais dans votre projet de loi je n'ai lu aucune disposition d'ordre budgétaire susceptible de la rendre possible.
Pour les cyclistes, c'est la même chose. A Paris par exemple, les cyclistes ont peur de circuler parce qu'ils redoutent les voitures, mais également parce qu'on ne leur a pas appris à circuler à vélo.
En ce qui concerne la moto, l'obligation de passer un petit examen faite aux jeunes de quatorze à seize ans constitue un progrès.
Voici donc la question que je souhaite vous poser, monsieur le ministre : quels moyens financiers au service d'une réelle volonté éducative le Gouvernement entend-il mettre en oeuvre pour former les conducteurs de l'avenir ?
Ceux qui trichent depuis des dizaines d'années auront certes un peu peur de la répression, mais vous ne les corrigerez pas, monsieur le ministre. C'est sur l'avenir qu'il importe d'intervenir, et l'action doit commencer à l'école primaire, dès le cours préparatoire.
C'est en ce sens que je souhaite voir introduire des modifications dans notre législation.
M. le président. La parole est à M. Mahéas.
M. Jacques Mahéas. S'agissant des auto-écoles, compte tenu de la situation de la profession, on ne peut que se féliciter du dispositif qui nous est proposé pour l'assainir.
L'obligation d'un contrat écrit - et je souhaiterais d'ailleurs que M. le ministre nous indique si un contrat-type sera établi par le ministère - entre l'auto-école et le candidat, ainsi que l'accroissement des pouvoirs des préfets en matière de suspension de l'agrément et de l'autorisation de l'enseignement sont deux éléments essentiels.
Si la moralisation s'impose, elle ne constitue qu'une première étape. En effet, compte tenu des dysfonctionnements constatés, il importe d'agir comme le prévoit le projet de loi. Mais il convient d'aller encore plus loin et de doter cette profession d'un véritable statut.
L'amendement de la commission des lois s'inscrit dans cette perspective : la nécessité de justifier de son aptitude professionnelle paraît tout à fait évidente, d'autant que cette justification est exigée pour d'autres professions telles que les chauffeurs de taxis, les coiffeurs, etc.
La garantie d'une capacité à gérer va dans le sens d'une plus grande fiabilité de ces établissements. Pour ce qui concerne l'exploitant, le fait de pouvoir enseigner ne me paraît pas suffisant : une formation professionnelle ou un stage de gestion me semble en effet indispensable.
En ce qui concerne la formation des enseignants, l'obligation du diplôme d'enseignant est tout à fait essentielle et doit même être approfondie. Une expérience minimale de la conduite de trois ou quatre ans me paraîtrait une bonne chose, en conformité avec l'esprit du projet de loi, qui prévoit un stage obligatoire pour le conducteur novice passible d'une infraction sanctionnée par le retrait de quatre points.
Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous donner votre sentiment sur ce point et nous dire si vous envisagez, dans un avenir proche, d'aller plus avant dans l'organisation de la profession, dans la mesure où il peut paraître paradoxal de vouloir moraliser le secteur sans donner à cette profession un statut à l'image de celui d'autres professions ?
Enfin, j'aimerais que vous nous éclairiez sur la composition et le rôle de la commission qui devrait se substituer à la commission départementale chargée de donner un avis au préfet.
En ce qui concerne l'absence de prise en considération des auto-écoles associatives, je me réserve de revenir sur le sujet à l'occasion de la discussion d'un amendement que je présenterai tout à l'heure.
M. le président. Sur les articles L. 29 à L. 29-11 du code de la route, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.

ARTICLE L. 29 DU CODE DE LA ROUTE