M. le président. Par amendement n° 111, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 5 pour l'article 763-5 du code de procédure pénale, après les mots : « après auditions du condamné », d'insérer les mots : « et de son conseil ».
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. A l'article 763-7, nous lisons qu'en cas d'inobservation des obligations, c'est-à-dire du suivi socio-judiciaire, le juge de l'application des peines peut ordonner, par décision motivée, la mise à exécution de l'emprisonnement. L'exécution peut porter sur tout ou partie de cette peine. Cette décision est prise en chambre du conseil, à l'issue d'un débat contradictoire - j'y faisais allusion voilà un instant - au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du procureur de la République et les observations du condamné ainsi que celles de son conseil. Cela est normal.
Dans ces conditions, on ne comprend pas pourquoi, dans l'article 763-5, qui traite de la possibilité, pendant la durée du suivi socio-judiciaire, de modifier ou de compléter les mesures d'assistance, on a oublié le conseil pour dire que le juge prend sa décision après audition du condamné et avis du procureur de la République.
Il est normal que, là aussi, le condamné soit assisté de son conseil, s'il en a un. Nous proposons donc, par notre amendement, d'ajouter, après le mot : « condamné », les mots : « et de son conseil ».
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. Tout d'abord, il va sans dire que l'audition du conseil ne sera nécessaire que si le condamné le souhaite et s'il en a un. En effet, cette dernière condition n'est pas toujours remplie, et je demande qu'il soit bien noté au procès-verbal que si nous sommes d'accord pour qu'il y ait intervention d'un avocat, il ne faut pas que cela devienne une exigence absolue.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Bien sûr !
M. Charles Jolibois, rapporteur. Il est normal de le préciser dans ce texte, parce qu'il existe un cas où la commission exigera justement la présence d'un avocat : celui où la victime sera un mineur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux Il ne me paraît pas souhaitable de prévoir l'intervention obligatoire d'un avocat lorsque le juge de l'application des peines modifie le contenu du suivi socio-judiciaire.
Trois raisons motivent l'avis défavorable que j'émets sur la proposition formulée à l'instant par M. Dreyfus-Schmidt.
Tout d'abord, la situation évoquée est différente de celle qui est prévue par l'article 763-7 du code de procédure pénale. Celui-ci permet, en effet, d'incarcérer le condamné, ce qui est une hypothèse beaucoup plus grave que celle dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Il me semble donc excessif d'imposer la présence d'un avocat quand le juge de l'application des peines modifie le suivi socio-judiciaire à la demande du condamné, par exemple pour permettre à celui-ci de fréquenter certains lieux qui lui étaient auparavant interdits ou pour tenir compte de son déménagement.
Par ailleurs, je souligne que la présence d'un avocat n'est pas prévue par les dispositions qui permettent au juge de l'application des peines de modifier le contenu du sursis avec mise à l'épreuve. Nous sommes ici dans une situation similaire. Il n'y a pas de raison de voir l'analyse du législateur modifiée trois ans seulement après l'entrée en vigueur du nouveau code pénal.
Enfin, les cas où, dans notre droit, la présence d'un avocat est obligatoire sont exceptionnels. Ils concernent essentiellement les mineurs et les personnes qui comparaissent devant une cour d'assises. Etendre encore la liste des hypothèses dans lesquelles la situation est similaire, par exemple celle du sursis avec mise à l'épreuve, où aucun avocat n'intervient, me paraît difficilement justifiable.
Bien entendu, si le condamné a un avocat, ce dernier pourra intervenir, mais il n'est pas utile de le préciser dans la loi. De surcroît, en faire une obligation rendrait l'évolution du suivi difficilement praticable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 111.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Si l'on relevait, dans le code de procédure pénale, par exemple, le nombre de fois où il est écrit : « le prévenu et son conseil », on en trouverait beaucoup ! Cela ne signifie pas pour autant que l'assistance d'un conseil soit obligatoire !
Tant que l'avocat n'est pas obligatoire en matière correctionnelle, chaque fois que la loi prévoit que le prévenu et son conseil sont entendus, il est sous-entendu que c'est uniquement lorsque l'avocat est là, quand il y en a un. En l'occurrence, nous ne demandons d'ailleurs rien d'autre.
Certes, cela est moins grave, comme vous nous le dites, que dans le cas que nous examinerons tout à l'heure où le juge de l'application des peines aura la possibilité de mettre l'intéressé en prison. Mais, compte tenu des pouvoirs nouveaux et importants qui sont donnés par ce texte au juge de l'application des peines, il n'est pas mauvais que, chaque fois que l'intéressé est amené à comparaître devant lui, il soit accompagné de l'avocat.
Vous en êtes d'ailleurs d'accord puisque, selon vous, si le prévenu a un avocat et si l'avocat l'accompagne, ce dernier pourra être entendu et assister son client. Nous ne demandons rien d'autre !
Nous ne demandons pas que l'assistance de l'avocat soit obligatoire. La rédaction que nous proposons : « le juge de l'application des peines peut, après audition du condamné et de son conseil... » ne veut pas dire que la présence de l'avocat est obligatoire.
Je suis cependant prêt à rectifier l'amendement n° 111 en ajoutant « et, s'il y a lieu, de son conseil ». Je note toutefois qu'avec cet ajout on modifierait l'expression qui figure dans de nombreux autres articles, où il est simplement question de l'audition du condamné et de son conseil sans que cela soit une cause de nullité, si l'intéressé n'a pas d'avocat.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement, n° 111 rectifié, présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés, ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 5 pour l'article 763-5 du code de procédure pénale, après les mots : "après audition du condamné", insérer les mots : "et, s'il y a lieu, de son conseil" ».
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. Cette rectification apporte un apaisement dans un cas où il pourrait y avoir un risque.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à cet amendement rectifié.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 111 rectifié.
M. Jean-Jacques Hyest. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Cette formulation est beaucoup plus raisonnable que celle qui pouvait laisser penser qu'il était obligatoire d'avoir un conseil.
Néanmoins, j'attire votre attention, mes chers collègues, sur le fait qu'il existe un certain nombre de textes de procédure pénale qui permettent la présence de l'avocat sans que l'expression « s'il y a lieu » figure.
S'il n'y a pas homogénéité de rédaction au sein du code de procédure pénale, des confusions risquent de s'instaurer selon les cas.
On a cité le cas du sursis avec mise à l'épreuve, pour lequel la présence du conseil n'est pas indiquée.
Par conséquent, je préférerais ne pas voter l'amendement tout de suite pour vérifier si l'on ne pourrait pas harmoniser l'ensemble des dispositions du code de procédure pénale. En effet, si tel n'était pas le cas, on risquerait de connaître des disparités d'interprétation.
Voilà pourquoi, malgré toute la sympathie que j'éprouve envers cet amendement, je ne le voterai pas.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 111 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 15, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose, dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte présenté par l'article 5 pour l'article 763-5 du code de procédure pénale de remplacer les mots : « le ministère public » par les mots : « le procureur de la République ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Cet amendement apporte une précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 16 est présenté par M. Jolibois, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 61 est présenté par M. Hyest.
Tous deux tendent, dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par l'article 5 pour l'article 763-5 du code de procédure pénale, à supprimer le mot : « double ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 16.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. La parole est à M. Hyest, pour présenter l'amendement n° 61.
M. Jean-Jacques Hyest. Cet amendement est identique au précédent.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 16 et 61 ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 16 et 61, acceptés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 763-5 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 763-6 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE