M. le président. « Art. 1er. - Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code électoral, une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre
de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des
conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris.
«
Art. L.O. 227-1
. - Les citoyens de l'Union européenne résidant en
France, autres que les citoyens français, peuvent participer à l'élection des
conseillers municipaux dans les mêmes conditions que les électeurs français,
sous réserve des dispositions de la présente section.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa sont considérées comme résidant
en France si elles y ont leur domicile réel ou si leur résidence y a un
caractère continu.
« Pour l'application de la présente section, l'élection des membres du Conseil
de Paris est assimilée à celle des conseillers municipaux.
«
Art. L.O. 227-2
. -
Non modifié
.
«
Art. L.O. 227-3
. - Pour chaque bureau de vote, la liste électorale
complémentaire est dressée et révisée par les autorités compétentes pour
dresser et réviser la liste électorale.
« Les dispositions des articles L. 10 et L. 11, L. 15 à L. 17, L. 18 à L. 41
et L. 43, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi
organique n° du , qui sont relatives à l'établissement des listes
électorales et au contrôle de leur régularité sont applicables à
l'établissement des listes électorales complémentaires et au contrôle de leur
régularité. Les droits conférés par ces articles aux nationaux français sont
exercés par les personnes mentionnées à l'article L.O. 227-1.
« Les recours prévus au deuxième alinéa de l'article L.25 peuvent être exercés
par les électeurs français et par les personnes inscrites sur la liste
électorale complémentaire tant en ce qui concerne la liste électorale que la
liste électorale complémentaire.
«
Art. L.O. 227-4
. - Outre les justifications exigibles des
ressortissants français, le ressortissant d'un Etat de l'Union européenne autre
que la France produit, à l'appui de sa demande d'inscription sur une liste
électorale complémentaire, un document d'identité en cours de validité et une
déclaration écrite précisant :
«
a)
sa nationalité ;
«
b)
son adresse sur le territoire de la République ;
«
c)
qu'il n'est pas déchu du droit de vote dans l'Etat dont il est
ressortissant ;
«
d)
qu'il n'exercera son droit de vote aux élections municipales qu'en
France aussi longtemps qu'il sera inscrit sur la liste complémentaire.
«
Art. L.O. 227-5
. - L'identité de leurs ressortissants inscrits sur
une liste électorale complémentaire est communiquée, sur leur demande, aux
autres Etats membres de l'Union européenne.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article.
«
Art. L.O. 227-6
. - Est rayé d'office de la liste électorale
complémentaire tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre
que la France qui aura contrevenu à l'engagement pris par lui de n'exercer son
droit de vote aux élections municipales qu'en France.
« En outre, si l'intéressé est titulaire du mandat de conseiller municipal, il
sera déclaré démissionnaire d'office de ce dernier par le représentant de
l'Etat dans le département ou le territoire.
«
Art. L.O. 227-7
. -
Non modifié. »
Nous allons maintenant examiner les amendements portant sur les articles L.O.
227-1 et L.O. 227-3 à L.O. 227-6 du code électoral.
ARTICLE L.O. 227-1 DU CODE ÉLECTORAL