M. le président. « Art. 5. - I. - Il est créé, dans le livre II du code rural, un titre XII ainsi rédigé :
« Titre XII : Agence de sécurité sanitaire des aliments.
« Art. 365. - L'Agence de sécurité sanitaire des aliments est consultée sur les projets de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la lutte contre les maladies des animaux ou au contrôle de produits végétaux susceptibles d'être consommés par l'homme, à la qualité et à la salubrité des denrées propres à l'alimentation humaine et animale, au traitement des denrées impropres, aux importations, exportations et échanges intracommunautaires d'animaux, de produits animaux et de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale.
« II. - Le code de la consommation est ainsi modifié :
« A. - L'article L. 214-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décrets prévus au 3° sont pris après avis de l'Agence de sécurité sanitaire des aliments lorsqu'ils portent sur des produits entrant dans son champ de compétence. Ces avis sont rendus publics. »
« B. - Il est inséré un article L. 221-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-10. - Les décrets établis en application de l'article L. 221-3 et les arrêtés établis en application de l'article L. 221-5 sont pris après avis de l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé ou de l'Agence de sécurité sanitaire des aliments lorsqu'ils concernent des produits entrant dans leur champ de compétence. Ces avis sont rendus publics. »
Sur cet article, je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 65, le Gouvernement propose de rédiger comme suit le texte présenté par le paragraphe I de cet article pour l'article 365 du code rural :
« Art. 365. - L'Agence de sécurité sanitaire des aliments mentionnée au chapitre VII du livre VIII du code de la santé publique est consultée, sauf cas d'urgence dûment motivé, sur tous les projets de dispositions réglementaires d'application des titres IV et IV bis du présent livre relatifs à la qualité sanitaire des denrées propres à l'alimentation humaine ou animale.
« Dans les cas d'urgence, mentionnés à l'alinéa précédent, l'Agence de sécurité sanitaire des aliments est informée sans délai des dispositions réglementaires arrêtées. »
Par amendement n° 5, M. César, au nom de la commission des affaires économiques, propose :
A. - Dans le texte présenté par le paragraphe I de l'article 5 pour l'article 365 du code rural, après les mots : « est consultée », d'insérer les mots : « , sauf en cas d'urgence dûment motivé, ».
B. - De compléter ledit texte par une seconde phrase ainsi rédigée : « Dans les cas d'urgence, mentionnés à l'alinéa précédent, l'Agence de sécurité sanitaire des aliments est informée sans délai des dispositions réglementaires arrêtées. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 65.
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Nous proposons une nouvelle rédaction pour l'article 365 du code rural.
En effet, les dispositions réglementaires d'application des titres IV et IV bis du code rural concernent notamment les mesures à l'importation, pour lesquelles une décision doit parfois pouvoir intervenir dans des délais très brefs, afin d'assurer la protection de la santé publique.
A titre d'exemple, on peut citer le cas de denrées alimentaires qui seraient contaminées par des radionucléides suite à un accident nucléaire survenu dans un pays tiers. Il serait paradoxal qu'une interdiction d'importation de denrées contaminées, prise dans l'urgence pour protéger la santé publique, soit contestée devant la juridiction administrative, au motif que l'Agence de sécurité sanitaire des aliments n'a pas été consultée.
En revanche, pour que l'Agence conserve une vision cohérente de la réglementation sanitaire relative à l'aliment, il est souhaitable qu'elle soit destinataire des mesures qui ont été arrêtées. S'il apparaît, après évaluation, que ces mesures sont insuffisantes ou injustifiées, l'Agence de sécurité sanitaire des aliments peut, au titre de ses pouvoirs de recommandation, proposer les mesures qu'elle juge les plus appropriées.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 5.
M. Gérard César, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à permettre une intervention rapide des pouvoirs publics en cas de crise grave.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 65 et 5 ?
M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission des affaires sociales. Je ne résiste pas à la tentation de « braquer le projecteur » sur ces amendements.
Depuis le début de l'après-midi, nous mettons en place un dispositif en vue d'améliorer le contrôle des produits sanitaires médicamenteux et celui des produits alimentaires. A ce titre, nous avons apporté une série de modifications au texte.
Or, voilà que, dans le cas où des denrées alimentaires seraient contaminées par des radionucléides à la suite d'un accident nucléaire, l'on nous propose que ce soit le ministre de l'agriculture, s'appuyant sur les services vétérinaires, qui prenne les mesures d'urgence qui s'imposent : l'Agence de sécurité sanitaire des aliments, dont la mission est précisément de protéger la santé humaine, serait simplement informée.
C'est donc la caricature de ce que nous voulons. Je ne comprends pas que vous défendiez des amendements de cette nature. Je ne l'explique que par la solidarité ministérielle. (Sourires.)
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. C'est vôtre interprétation, monsieur le président Fourcade.
M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission des affaires sociales. Nous créons une agence qui intègre un certain nombre de moyens, qui agira très vite et qui aura des moyens d'intervention et d'expertise tous azimuts. Or, on nous demande, lorsqu'il y a urgence, de rester dans les errements administratifs actuels, l'agence étant informée des mesures qui seront prises. C'est la démonstration absolue d'une volonté de supprimer la notion même d'agence.
Vous aurez sans doute compris que, dans ces conditions, nous émettions un avis nettement défavorable sur l'amendement n° 65, et sur l'amendement n° 5 qui participe du même esprit.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 5 ?
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. C'est pratiquement le même amendement. J'y suis donc favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 65, repoussé par la commission.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, repoussé par la commission et accepté par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 66, le Gouvernement propose de rédiger comme suit le texte présenté par le A du paragraphe II de l'article 5 pour compléter l'article L. 214-1 du code de la consommation :
« Les décrets prévus au présent article sont pris après avis de l'Agence de sécurité sanitaire des aliments lorsqu'ils portent sur des produits entrant dans son champ de compétence et qu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. L'intervention de l'Agence de sécurité sanitaire des aliments ne doit pas être limitée aux seuls décrets prévus au 3° de l'article L. 214-1 du code de la consommation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Claude Huriet, rapporteur. La commission émet un avis favorable, sous réserve de l'adoption d'un sous-amendement visant à préciser que les décrets sont pris après avis de l'Agence lorsqu'ils portent sur des produits entrant dans son champ de compétence ou - et non pas « et », comme cela figure dans l'amendement - qu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels.
Dans le texte proposé par le Gouvernement, les deux conditions s'ajoutent. La commission accepterait le texte s'il s'agit d'une alternative.
M. le président. Je suis donc saisi, par M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, d'un sous-amendement n° 79, tendant, dans le texte proposé par l'amendement n° 66 du Gouvernement pour le A du paragraphe II de l'article 5, à remplacer le mot « et » par le mot « ou ».
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. Charles Descours. Ce n'est pas la peine que l'on fasse des efforts !
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Après réflexion, le Gouvernement, dans sa grande sagesse, vous propose d'être sages ! (Sourires.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 79, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 66, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 67, le Gouvernement propose de rédiger comme suit le texte présenté par le B du paragraphe II de l'article 5 pour l'article L. 221-10 du code de la consommation :
« Art. L. 221-10. - Les décrets établis en application de l'article L. 221-3 sont pris après avis de l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé ou de l'Agence de sécurité sanitaire des aliments lorsqu'ils concernent les produits entrant dans leur champ de compétence. Il en va de même pour les arrêtés pris en application de l'article L. 221-5, sauf cas d'urgence motivée. Dans ce dernier cas, il font l'objet d'une information sans délai de ces agences. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. L'article L. 221-5 du code de la consommation prévoit la suspension de commercialisation par arrêté des produits qui présentent un danger grave ou immédiat.
Il serait paradoxal qu'une telle décision prise dans l'urgence pour protéger la santé publique soit contestée devant la juridiction administrative au motif que l'Agence de sécurité sanitaire de l'aliment ou celle des produits de santé n'ont pas été consultées. C'est l'explication que j'ai fournie tout à l'heure.
En revanche, il est souhaitable que les agences soient informées des retraits d'urgence portant sur des produits de leur compétence. S'il apparaît, après évaluation, que ces mesures sont insuffisantes ou injustifiées, les agences pourront, dans le cadre de leurs pouvoirs de recommandation, proposer les mesures qu'elles jugent le plus appropriées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Claude Huriet, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 67, repoussé par la commission.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Article 6