M. le président. Par amendement n° 49 rectifié, le Gouvernement propose :
A. - De supprimer la dernière phrase du paragraphe II du texte présenté par l'article 2 pour l'article L. 793-5 du code de la santé publique.
B. - De rédiger ainsi le paragraphe III du même texte :
« III - L'établissement peut également faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions occasionnelles de caractère scientifique ou technique. Ces fonctions peuvent être exercées par des agents exerçant par ailleurs à titre principal une activité professionnelle libérale. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement de clarification, car il est exclu de déroger, pour les contractuels de droit public, aux règles de cumul d'emplois et de rémunérations prévues par le décret-loi du 29 octobre 1936.
Pour les agents contractuels de droit privé, auxquels le recours est limité à l'exercice de fonctions occasionnelles de caractère scientifique et technique, ce qui est le cas, il est explicitement précisé que ces agents peuvent exercer par ailleurs une activité professionnelle libérale.
L'objectif est donc de pouvoir associer aux travaux de l'agence des professionnels de santé exerçant une activité libérale, et non, bien évidemment, des salariés du secteur industriel. Nous en avons parlé il y a quelque temps.
J'ajoute que, pour prévenir toute critique de M. le président de la commission - elle serait d'ailleurs justifiée ! - je rectifie l'amendement afin de remplacer, dans la dernière phrase du texte proposé pour le paragraphe III, le mot « exerçant » par le mot « occupant ».
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 49 rectifié bis , présenté par le Gouvernement, et tendant :
A. - A supprimer la dernière phrase du paragraphe II du texte présenté par l'article 2 pour l'article L. 793-5 du code de la santé publique.
B. - De rédiger ainsi le paragraphe III du même texte :
« III - L'établissement peut également faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions occasionnelles de caractère scientifique ou technique. Ces fonctions peuvent être exercées par des agents occupant par ailleurs à titre principal une activité professionnelle libérale. »
Quel est l'avis de la commission ?
M. Claude Huriet, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 49 rectifié bis , accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 793-5 du code de la santé publique.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 793-6
DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE