M. le président. « Art. 1er. - Il est inséré dans le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code électoral une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section
1
bis
« Dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre
de la Communauté européenne autre que la France du droit de vote pour
l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de
Paris
«
Art. L.O. 227-1. -
Les ressortissants d'un Etat membre de la
Communauté européenne autre que la France résidant sur le territoire français
peuvent participer à l'élection des conseillers municipaux dans les mêmes
conditions que les électeurs français, sous réserve des modalités particulières
prévues, en ce qui les concerne, par la présente section.
« Pour l'application de la présente section, l'élection des membres du Conseil
de Paris est assimilée à celle des conseillers municipaux.
«
Art. L.O. 227-2. -
Pour exercer leur droit de vote, les personnes
visées à l'article L.O. 227-1 doivent être inscrites, à leur demande, sur une
liste électorale complémentaire.
« Elles peuvent demander leur inscription si elles jouissent de leur capacité
électorale dans leur Etat d'origine et si elles remplissent les conditions
légales autres que la nationalité française pour être électeurs et être
inscrites sur une liste électorale en France.
«
Art. L.O. 227-3. -
Pour chaque bureau de vote, la liste électorale
complémentaire est dressée et révisée par les autorités compétentes pour
dresser et réviser la liste électorale.
« Les dispositions des articles L. 10 et L. 11, L. 15 à L. 41 et L. 43 du
présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi
organique n° du , qui sont relatives à l'établissement des listes électorales
et au contrôle de leur régularité sont applicables à l'établissement des listes
électorales complémentaires et au contrôle de leur régularité. Les droits
conférés par ces articles aux nationaux français sont exercés par les personnes
mentionnées à l'article L.O. 227-1.
« En sus des indications prescrites par les articles L. 18 et L. 19, la liste
électorale complémentaire mentionne la nationalité des personnes qui y
figurent.
« Les recours prévus au deuxième alinéa de l'article L. 25 peuvent être
exercés par les électeurs français et par les personnes inscrites sur la liste
électorale complémentaire tant en ce qui concerne la liste électorale que la
liste électorale complémentaire.
«
Art. L.O. 227-4. -
Outre les justifications exigibles des
ressortissants français, le ressortissant d'un Etat de la Communauté européenne
autre que la France produit, à l'appui de sa demande d'inscription sur une
liste électorale complémentaire, un document d'identité en cours de validité et
une déclaration écrite précisant :
«
a)
Sa nationalité ;
«
b)
Son adresse sur le territoire de la République ;
«
c)
Qu'il n'est pas privé du droit de vote dans l'Etat dont il est
ressortissant ;
« d) qu'il n'exercera son droit de vote aux élections municipales qu'en France
aussi longtemps qu'il sera inscrit sur la liste complémentaire.
«
Art. L.O. 227-5. -
L'identité de leurs ressortissants inscrits sur
une liste électorale complémentaire est communiquée, sur leur demande, aux
autres Etats membres de la Communauté européenne.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article.
«
Art. L.O. 227-6. -
Est rayé d'office de la liste électorale
complémentaire tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne
autre que la France qui aura contrevenu à l'engagement pris par lui de
n'exercer son droit de vote aux élections municipales qu'en France.
« En outre, si l'intéressé est titulaire du mandat de conseiller municipal, il
sera déclaré démissionnaire d'office de ce dernier par le représentant de
l'Etat dans le département ou le territoire.
«
Art. L.O. 227-7. -
Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une
amende de 100 000 francs :
«
a)
Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale
complémentaire sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se faisant
inscrire, dissimulé une incapacité, ou aura réclamé et obtenu une inscription
sur deux ou plusieurs listes ;
«
b)
Toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat
d'inscription ou de radiation des listes électorales complémentaires ;
«
c)
Toute personne qui, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de
faux certificats, se sera fait inscrire ou aura tenté de se faire inscrire sur
une liste électorale complémentaire, ou qui, à l'aide des mêmes moyens, aura
fait inscrire ou rayer, tenté de faire inscrire ou rayer indûment une autre
personne de cette liste. »
Sur l'article 1er, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.
INTITULÉ DE LA SECTION 1 bis DU CHAPITRE Ier