SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE
1.
Procès-verbal
(p.
0
).
2.
Réforme de la procédure criminelle.
- Suite de la discussion d'un projet de loi (p.
1
).
Article 2
(suite)
(p.
2
)
Article 231-97 du code de procédure pénale
(p.
3
)
Amendements n°s 198 de M. Badinter et 283 de la commission, sous-amendement n°
287 rectifié du Gouvernement. - MM. Robert Badinter, Jean-Marie Girault,
rapporteur de la commission des lois ; Jacques Toubon, garde des sceaux,
ministre de la justice ; Jacques Larché, président de la commission des lois ;
Michel Dreyfus-Schmidt. - Adoption du sous-amendement n° 287 rectifié ;
adoption, par priorité, de l'amendement n° 283 modifié, l'amendement n° 198
devenant sans objet.
Adoption de l'article du code, modifié.
Articles 231-98 et 231-99 du code précité. - Adoption
(p.
4
)
Article 231-100 du code précité
(p.
5
)
Amendement n° 199 rectifié de M. Badinter. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article 231-101 du code précité (p. 6 )
Amendement n° 200 de M. Badinter. - Retrait.
Adoption de l'article du code.
Article 231-102 du code précité (p. 7 )
Amendement n° 202 de M. Dreyfus-Schmidt. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le
rapporteur, le garde des sceaux, Robert Badinter. - Rejet.
Adoption de l'article du code.
Article 231-102-1 du code précité (p. 8 )
Amendement n° 203 de M. Badinter. - Devenu sans objet.
Adoption de l'article du code.
Article 231-103 du code précité (p. 9 )
Amendement n° 204 de M. Badinter. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur,
le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article 231-104 du code précité. - Adoption
(p.
10
)
Article 231-105 du code précité
(p.
11
)
Amendement n° 205 rectifié de M. Badinter. - MM. Robert Badinter, le
rapporteur, le garde des sceaux.
PRÉSIDENCE DE M. MICHEL DREYFUS-SCHMIDT
M. Robert Badinter, Mme Nicole Borvo, M. Guy Allouche.
PRÉSIDENCE DE M. JEAN DELANEAU
MM. le garde des sceaux, Michel Dreyfus-Schmidt. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article 231-106 du code précité (p. 12 )
Amendement n° 206 rectifié
bis
de M. Badinter. - MM. Michel
Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, le garde des sceaux, Pierre Fauchon. -
Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article 231-107 du code précité (p. 13 )
Amendement n° 207 rectifié de M. Badinter. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article 231-108 du code précité (p. 14 )
Amendement n° 208 de M. Badinter. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur,
le garde des sceaux, Pierre Fauchon, Guy Allouche, Robert Badinter. - Rejet.
Adoption de l'article du code.
Articles 231-109 et 231-110 du code précité. - Adoption
(p.
15
)
Article 231-111 du code précité
(p.
16
)
Amendement n° 209 rectifié
bis
de M. Badinter. - MM. Michel
Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article 231-112 du code précité (p. 17 )
Amendements n°s 210 de M. Badinter et 27 de la commission. - MM. Michel
Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet de l'amendement n°
210 et adoption de l'amendement n° 27.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article 231-113 du code précité. - Adoption
(p.
18
)
Article 231-114 du code précité
(p.
19
)
Amendement n° 211 rectifié de M. Badinter. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le
rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article 231-115 du code précité (p. 20 )
Amendements n°s 157 de Mme Borvo et 28 de la commission. - Retrait de
l'amendement n° 157 et adoption de l'amendement n° 28.
Amendement n° 212 rectifié de M. Badinter. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le
rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Adoption de l'article du code.
Article 231-116 du code précité. - Adoption
(p.
21
)
Suspension et reprise de la séance
(p.
22
)
MM. le garde des sceaux, le président de la commission.
Suspension et reprise de la séance
(p.
23
)
Demande de priorité (p.
24
)
Demande de priorité de l'amendement n° 289 du Gouvernement. - MM. le garde des sceaux, le rapporteur. - La priorité est ordonnée.
Article additionnel après l'article 231-132 du code précité (p. 25 )
Amendement n° 289 du Gouvernement. - MM. le garde des sceaux, le rapporteur, Michel Dreyfus-Schmidt, Robert Badinter, Pierre Fauchon, Patrice Gélard, Mme Nicole Borvo. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 231-117 du code précité (p. 26 )
Amendement n° 29 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux,
Robert Badinter, Mme Lucette Michaux-Chevry. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Articles 231-118 à 231-123 du code précité. - Adoption
(p.
27
)
Article 231-124 du code précité
(p.
28
)
Amendements n°s 30 de la commission et 214 rectifié bis de M. Badinter. - MM. le rapporteur, Michel Dreyfus-Schmidt, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement n° 30 rédigeant l'article du code, l'amendement n° 214 rectifié bis devenant sans objet.
Article 231-125 du code précité. - Adoption
(p.
29
)
Article 231-126 du code précité
(p.
30
)
Amendements n°s 31 de la commission et 158 de Mme Borvo. - M. le rapporteur, Mme Nicole Borvo, M. le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement n° 31 rédigeant l'article du code, l'amendement n° 158 devenant sans objet.
Articles 231-127 à 231-129 du code précité. - Adoption
(p.
31
)
Article 231-130 du code précité
(p.
32
)
Amendement n° 33 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Articles 231-131 et 231-132 du code précité. - Adoption
(p.
33
)
Article 231-133 du code précité
(p.
34
)
Amendement n° 215 rectifié de M. Badinter. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le
rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.
Adoption de l'article du code.
Article 231-134 du code précité. - Adoption
(p.
35
)
Article 231-135 du code précité
(p.
36
)
Amendement n° 34 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux,
Michel Dreyfus-Schmidt. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article 231-136 du code précité. - Adoption
(p.
37
)
Article 231-137 du code précité. - Suppression
(p.
38
)
Article 231-138 du code précité
(p.
39
)
Amendements n°s 273 rectifié
quinquies
du Gouvernement et 35 de la
commission. - MM. le garde des sceaux, le rapporteur, le président de la
commission, Michel Dreyfus-Schmidt, Robert Pagès. - Adoption de l'amendement n°
273 rectifié
quinquies ;
retrait de l'amendement n° 35.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article 231-139 du code précité (p. 40 )
Amendement n° 36 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 216 de M. Badinter. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur,
le garde des sceaux, Mme Lucette Michaux-Chevry. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article 231-140 du code précité (p. 41 )
Amendement n° 37 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. -
Retrait.
Adoption de l'article du code.
Article 231-141 du code précité (p. 42 )
Amendement n° 217 de M. Badinter. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur,
le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article 231-142 du code précité (p. 43 )
Amendement n° 38 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. -
Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article 231-143 du code précité (p. 44 )
Amendement n° 39 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Articles 231-144 à 231-146 du code précité. - Adoption
(p.
45
)
Article 231-147 du code précité
(p.
46
)
Amendement n° 40 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux,
Mme Lucette Michaux-Chevry. - Rejet.
Adoption de l'article du code.
PRÉSIDENCE DE M. MICHEL DREYFUS-SCHMIDT
Articles 231-148 et 231-149 du code précité. - Adoption
(p.
47
)
Article 231-150 du code précité
(p.
48
)
Amendements n°s 41 de la commission et 274 rectifié du Gouvernement. - Adoption de l'amendement n° 41 supprimant l'article du code, l'amendement n° 274 rectifié devenant sans objet.
Article 231-151 du code précité (p. 49 )
Amendement n° 42 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article du code.
Article 231-152 du code précité (p. 50 )
Amendement n° 43 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article du code.
Article 231-153 du code précité (p. 51 )
Amendement n° 44 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article du code.
Article 231-154 du code précité (p. 52 )
Amendement n° 218 rectifié de M. Badinter. - MM. Robert Badinter, le
rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Adoption de l'article du code.
Article 231-155 du code précité. - Adoption
(p.
53
)
Article 231-156 du code précité
(p.
54
)
Amendement n° 45 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Adoption de l'article 2, modifié.
M. Emmanuel Hamel.
Article 3 (p.
55
)
Article 232 du code précité. - Adoption
(p.
56
)
Article 232-1 du code précité
(p.
57
)
Amendement n° 271 de M. Fauchon. - Retrait.
Amendement n° 219 de M. Badinter. - Retrait.
Amendement n° 165 du Gouvernement. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article 232-2 du code précité (p. 58 )
Amendement n° 46 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le président
de la commission, le garde des sceaux, Robert Badinter, Pierre Fauchon,
Philippe Marini, Mme Nicole Borvo. - Adoption.
Amendement n° 220 de M. Badinter. - MM. Robert Badinter, le rapporteur, le
garde des sceaux. - Retrait.
Adoption de l'article du code, modifié.
Renvoi de la suite de la discussion.
3.
Saisine du Conseil constitutionnel
(p.
59
).
4.
Transmission d'un projet de loi
(p.
60
).
5.
Dépôt de propositions de loi
(p.
61
).
6.
Dépôt d'une proposition d'acte communautaire
(p.
62
).
7.
Dépôt d'un rapport d'information
(p.
63
).
8.
Ordre du jour
(p.
64
).
MM. le garde des sceaux, le président de la commission.
COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE
vice-président
M. le président.
La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à dix heures cinq.)
1
PROCÈS-VERBAL
M. le président.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
RÉFORME DE LA PROCÉDURE CRIMINELLE
Suite de la discussion d'un projet de loi
M. le président.
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi (n° 192,
1996-1997), adopté par l'Assemblée nationale, portant réforme de la procédure
criminelle. [Rapport n° 275 (1996-1997).]
Hier, le Sénat a commencé l'examen de l'article 2, dont je rappelle les termes
:
Article 2
(suite)
M. le président.
« Art. 2. - Les dispositions du chapitre premier du titre premier du livre II
du code de procédure pénale sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Sous-titre Ier
« Du tribunal d'assises. »
« Chapitre Ier
« De la compétence du tribunal d'assises
«
Art. 231
. - Le tribunal d'assises a plénitude de juridiction pour
juger les personnes renvoyées devant lui par la décision de mise en
accusation.
« Il ne peut connaître d'aucune autre accusation.
« Chapitre II
« De l'institution du tribunal d'assises
«
Art. 231-1
. - Il est institué un tribunal d'assises dans chaque
département.
«
Art. 231-2
. - Le tribunal d'assises a son siège au chef-lieu du
département.
« Exceptionnellement, un décret en Conseil d'État peut fixer le siège du
tribunal d'assises dans une autre ville du département où existe un tribunal de
grande instance.
«
Art. 231-3
. - Le premier président de la cour d'appel peut, sur les
réquisitions du procureur général, après avis du président du tribunal
d'assises et des chefs des tribunaux de grande instance intéressés, décider par
ordonnance motivée que les audiences du tribunal d'assises se tiendront dans le
département, soit au siège d'un autre tribunal, soit, à titre exceptionnel,
dans tout autre lieu.
« L'ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les
soins du procureur général.
«
Art. 231-4
. - Le premier président de la cour d'appel peut, sur les
réquisitions du procureur général, et après avis de l'assemblée générale de la
cour d'appel, des chefs du tribunal de grande instance siège du tribunal
d'assises et du ou des présidents du tribunal d'assises, ordonner qu'il soit
formé autant de sections du tribunal d'assises que les besoins du service
l'exigent.
«
Art. 231-5
. - L'accusé doit comparaître devant le tribunal d'assises
au plus tard dans les quatre mois du jour à compter duquel la décision de mise
en accusation est devenue définitive sous réserve, lorsque l'accusé est détenu,
des dispositions de l'article 231-36.
« Des sessions du tribunal d'assises ont lieu chaque fois qu'au moins une
affaire doit être jugée dans le délai prévu par l'alinéa précédent. La date
d'ouverture de chaque session ainsi que sa durée sont fixées, après avis du
procureur de la République, par ordonnance du président du tribunal de grande
instance où le tribunal d'assises a son siège.
«
Art. 231-6
. - Le rôle de chaque session est arrêté par le président
du tribunal d'assises, sur proposition du ministère public.
«
Art. 231-7
. - Le greffier du tribunal d'assises avise l'accusé de la
date à laquelle celui-ci doit comparaître.
« Chapitre III
« De la composition du tribunal d'assises
«
Art. 231-8
. - Le tribunal d'assises comprend des magistrats
professionnels qui composent le tribunal proprement dit et le jury.
«
Art. 231-9
. - Les fonctions du ministère public y sont exercées dans
les conditions définies à l'article 39.
« Toutefois, le procureur général peut déléguer tout magistrat du ministère
public du ressort de la cour d'appel auprès des tribunaux d'assises institués
dans ce ressort.
«
Art. 231-10
. - Le tribunal d'assises est, à l'audience, assisté d'un
greffier.
« Les fonctions du greffe sont exercées par un greffier en chef ou un greffier
du tribunal de grande instance.
« Section 1
« Du tribunal
«
Art. 231-11
. - Le tribunal proprement dit comprend le président et
les assesseurs.
« Paragraphe 1
« Du président.
«
Art. 231-12
. - Le tribunal d'assises est présidé par un magistrat de
l'un des tribunaux de grande instance du département exerçant des fonctions de
président, premier vice-président ou de vice-président.
« Le tribunal d'assises peut également être présidé par un magistrat de la
cour d'appel.
«
Art. 231-13
. - Aux termes d'une ordonnance annuelle qui organise le
service de la juridiction, le premier président, après avis des présidents des
tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel, désigne le
président du tribunal d'assises ainsi que le ou les magistrats qui seront
appelés à le suppléer en cas d'empêchement. En cas d'empêchement d'un magistrat
désigné, cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année.
« Paragraphe 2
« Des assesseurs
«
Art. 231-14
. - Aux termes de l'ordonnance annuelle prévue par
l'article 231-13, le premier président de la cour d'appel désigne, après avis
des présidents des tribunaux de grande instance de son ressort, les assesseurs
du tribunal d'assises pour chaque tribunal d'assises et, pour chaque trimestre,
pour l'ensemble des sessions susceptibles d'être tenues au cours de ce
trimestre ainsi que pour l'application des dispositions de l'article 231-36. Le
premier président peut établir à cette fin un tableau de roulement.
«
Art. 231-15
. - Les assesseurs du tribunal d'assises sont au nombre de
deux.
« Toutefois, à la demande du président du tribunal d'assises, le premier
président peut leur adjoindre un ou plusieurs assesseurs supplémentaires, si la
durée ou l'importance de la session rendent cette mesure nécessaire.
« Lorsque la session est ouverte, le président du tribunal d'assises peut,
s'il y a lieu, désigner un ou plusieurs assesseurs supplémentaires.
« Les assesseurs supplémentaires siègent aux audiences. Ils ne prennent part
aux délibérations qu'en cas d'empêchement d'un assesseur titulaire, constaté
par ordonnance motivée du président du tribunal d'assises.
«
Art. 231-16
. - Les assesseurs du tribunal d'assises sont choisis
parmi les magistrats du siège des tribunaux de grande instance du département
où siège le tribunal d'assises.
« Ils peuvent être également choisis parmi les magistrats du siège des autres
tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel, ainsi que parmi les
juges placés, dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas de l'article
3-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique
relative au statut de la magistrature.
«
Art. 231-17.
- En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la
session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du premier président.
« Si l'empêchement survient au cours d'une session, les assesseurs sont
remplacés par ordonnance du président du tribunal de grande instance où est
situé le tribunal d'assises et choisis parmi les magistrats du siège de ce
tribunal de grande instance.
« Paragraphe 3
« Dispositions communes
«
Art. 231-18
. - Ne peuvent faire partie du tribunal en qualité de
président ou d'assesseurs les magistrats qui, dans l'affaire soumise au
tribunal, ont, soit accompli un acte de poursuite ou d'instruction, soit
participé à la décision de mise en accusation, à une décision relative au
contentieux des nullités ou à une décision sur le fond relative à la
culpabilité de l'accusé.
« Ne peuvent également faire partie du tribunal en qualité de président et
d'assesseurs les magistrats qui, dans l'affaire soumise au tribunal, ont
participé à une décision relative à la détention provisoire, à l'exception de
celles prévues aux articles 148-1 et 231-36 lorsqu'ils ont statué en tant que
membres du tribunal d'assises.
«
Art. 231-19
. - Les désignations prévues à la présente section sont
des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
« Section 2
« Du jury
«
Art. 231-20
. - Le jury est composé de citoyens désignés conformément
aux dispositions des articles suivants.
« Paragraphe 1
« Des conditions d'aptitude aux fonctions de juré
«
Art. 231-21
. - Peuvent seuls remplir les fonctions de juré les
citoyens âgés de plus de dix-huit ans, sachant lire et écrire le français,
jouissant des droits civiques, civils et de famille, inscrits sur les listes
électorales d'une commune située dans le ressort du tribunal d'assises, et ne
se trouvant dans aucun des cas d'incapacité ou d'incompatibilité énumérés par
les deux articles suivants.
«
Art. 231-22
. - Sont incapables d'être jurés :
« 1° Les personnes ayant été condamnées pour crime ou pour délit ;
« 2° Les personnes qui, en matière criminelle, font l'objet de poursuites ou
qui sont sous mandat de dépôt ou d'arrêt ;
« 3° Les agents publics révoqués de leurs fonctions ;
« 4° Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres
professionnels frappés d'une interdiction définitive d'exercer par une décision
juridictionnelle ;
« 5° Les personnes à l'égard desquelles ont été prononcées la faillite
personnelle ou l'interdiction de gérer et qui n'ont pas été réhabilitées ;
« 6° Les personnes auxquelles il est interdit d'exercer une fonction
juridictionnelle en application de l'article 131-26 du code pénal ;
« 7° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les
majeurs en curatelle et ceux qui, en application des dispositions du code de la
santé publique, sont hospitalisés sans leur consentement dans un établissement
accueillant les malades atteints de troubles mentaux.
«
Art. 231-23
. - Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles
qui sont énumérées ci-après :
« 1° Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du
Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique et social ;
« 2° Membre du Conseil d'Etat, magistrat de la Cour des comptes et des
chambres régionales des comptes, magistrat de l'ordre judiciaire, membre du
corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel,
magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux paritaires de baux
ruraux et conseiller prud'homme ;
« 3° Secrétaire général du Gouvernement ou d'un ministère, directeur
d'administration centrale, membre du corps préfectoral ;
« 4° Militaire ou fonctionnaire des services de police nationale ou municipale
ou de l'administration pénitentiaire, en activité de service.
«
Art. 231-24
. - Sont dispensées des fonctions de juré auprès du
tribunal d'assises les personnes âgées de plus de soixante-dix ans ou n'ayant
pas leur résidence principale dans le département siège du tribunal d'assises
lorsqu'elles en font la demande à la commission prévue par l'article 231-30.
« Peuvent, en outre, être dispensées de ces fonctions les personnes qui
invoquent un motif grave reconnu valable par la commission.
«
Art. 231-25
. - Sont exclus ou rayés de la liste annuelle des jurés du
tribunal d'assises et de la liste spéciale des jurés suppléants ceux qui ont
rempli, depuis moins de cinq ans, les fonctions de juré auprès du tribunal
d'assises du département ou de la cour d'assises compétente pour juger en appel
les décisions de ce tribunal.
« La commission prévue à l'article 231-30 peut également ex clure les
personnes qui, pour un motif grave, ne paraissent pas en mesure d'exercer les
fonctions de juré.
« L'inobservation des dispositions du présent article et de l'article
précédent n'entache d'aucune nullité la formation du jury.
« Paragraphe 2
« De la formation du jury
«
Art. 231-26
. - Il est établi, annuellement, dans le ressort de chaque
tribunal d'assises une liste du jury criminel pour le tribunal d'assises.
«
Art. 231-27
. - Cette liste comprend, pour le tribunal d'assises de
Paris, neuf cents jurés et, pour les autres tribunaux d'assises, un juré pour
deux mille cinq cents habitants, sans toutefois que le nombre des jurés puisse
être inférieur à cent.
« Le nombre des jurés pour la liste annuelle est réparti proportionnellement
au tableau officiel de la population. Cette répartition est faite par commune
ou communes regroupées, par arrêté du préfet du département où le tribunal
d'assises a son siège, au mois d'avril de chaque année. A Paris, Lyon et
Marseille, elle est faite entre les arrondissements, par arrêté du préfet, au
mois de juin.
«
Art. 231-28
. - Dans chaque commune, le maire, en vue de dresser la
liste préparatoire de la liste annuelle, tire au sort publiquement et en
présence de deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal, à
partir de la liste électorale, un nombre de noms triple de celui fixé par
l'arrêté préfectoral pour la circonscription.
« Lorsque l'arrêté préfectoral de répartition a prévu un regroupement de
communes, le tirage au sort est effectué, dans les mêmes formes, par le maire
de la commune désignée dans l'arrêté du préfet. Il porte sur l'ensemble des
listes électorales des communes concernées.
« A Paris, Lyon et Marseille, le tirage au sort est effectué, dans chaque
arrondissement, par le maire de l'arrondissement, publiquement et en présence
de deux conseillers d'arrondissement désignés par le conseil
d'arrondissement.
«
Art. 231-29
. - La liste préparatoire doit être dressée en deux
originaux dont l'un est déposé à la mairie et, pour Paris, Lyon et Marseille, à
la mairie d'arrondissement, et l'autre transmis avant le 15 juillet au greffe
de la juridiction siège du tribunal d'assises.
« Le maire doit prévenir les personnes qui ont été tirées au sort. Il leur
demande de lui préciser leur profession. Il les avertit qu'elles ont la
possibilité de demander par lettre simple adressée avant le 1er septembre au
président de la commission prévue à l'article 231-30 le bénéfice des
dispositions de l'article 231-24.
« Le maire est tenu d'informer le greffier du tribunal d'assises des
inaptitudes légales résultant des articles 231-21, 231-22 et 231-23 qui, à sa
connaissance, frapperaient les personnes portées sur la liste préparatoire. Il
peut, en outre, présenter des observations sur le cas des personnes qui, pour
des motifs graves, ne paraissent pas en mesure d'exercer les fonctions de
juré.
«
Art. 231-30
. - La liste annuelle est dressée au siège de chaque
tribunal d'assises par une commission présidée par le président du tribunal de
grande instance où le tribunal d'assises a son siège ou par un magistrat du
siège qu'il délègue.
« Cette commission comprend, outre son président :
« - trois magistrats du siège désignés chaque année par l'assemblée générale
du tribunal de grande instance, siège du tribunal d'assises ;
« - le procureur de la République ou un magistrat du parquet qu'il délègue
;
« - le bâtonnier de l'ordre des avocats du tribunal de grande instance du lieu
où siège le tribunal d'assises, ou son représentant ;
« - cinq conseillers généraux désignés chaque année par le conseil général et,
à Paris, cinq conseillers désignés par le Conseil de Paris.
«
Art. 231-31
. - La commission se réunit sur la convocation de son
président au siège du tribunal d'assises, dans le courant du mois de septembre.
Son secrétariat est assuré par le greffier du tribunal d'assises.
« Elle exclut les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude
légales résultant des articles 231-21, 231-22 et 231-23. Elle statue sur les
requêtes présentées en application de l'article 231-24. Sont également exclues
les personnes visées par le premier alinéa de l'article 231-25, ainsi que, le
cas échéant, celles visées par le deu xième alinéa de l'article 231-25.
« Les décisions de la commission sont prises à la majorité. En cas de partage,
la voix du président est prépondérante.
« La liste annuelle des jurés est établie par tirage au sort parmi les noms
qui n'ont pas été exclus.
« La liste est définitivement arrêtée dans l'ordre du tirage au sort, signée
séance tenante et déposée au greffe du tribunal de grande instance, siège du
tribunal d'assises.
«
Art. 231-32
. - Une liste spéciale de jurés suppléants est également
dressée chaque année par la commission, dans les conditions prévues à l'article
231-31, en dehors de la liste annuelle des jurés. Les jurés suppléants doivent
résider dans la ville siège du tribunal d'assises.
« Cette liste comprend, pour le tribunal d'assises de Paris, deux cents jurés
et, pour les autres tribunaux d'assises, un juré suppléant pour douze mille
habitants, sans toutefois que le nombre de jurés puisse être inférieur à
vingt.
«
Art. 231-33
. - La liste annuelle et la liste spéciale sont transmises
par le président de la commission au préfet du département où le tribunal
d'assises a son siège, qui les fait parvenir au maire de chaque commune et, à
Paris, Lyon et Marseille, au maire de chaque arrondissement.
« Le maire est tenu d'informer, dès qu'il en a connaissance, le président du
tribunal de grande instance, siège du tribunal d'assises, des décès, des
incapacités ou des incompatibilités légales qui frapperaient les personnes dont
les noms sont portés sur ces listes. Le président du tribunal de grande
instance, siège du tribunal d'assises, ou le magistrat du siège qu'il délègue,
est habilité à retirer les noms de ces personnes de la liste annuelle et de la
liste spéciale.
«
Art. 231-34
. - Trente jours au moins avant l'ouverture de chaque
session, le président du tribunal de grande instance, siège du tribunal
d'assises, ou son délégué, tire au sort, en audience publique, sur la liste
annuelle, les noms de vingt jurés qui forment la liste de session. Il tire, en
outre, les noms de cinq jurés suppléants sur la liste spéciale.
« Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d'une ou de plusieurs
personnes décédées ou qui se révéleraient ne pas remplir les conditions
d'aptitude légales résultant des articles 231-21, 231-22 et 231-23 ou avoir
exercé les fonctions de juré auprès du tribunal d'assises ou de la cour
d'assises depuis moins de cinq ans, ces noms sont immédiatement remplacés sur
la liste de session et la liste des cinq jurés suppléants par les noms d'un ou
de plusieurs autres jurés désignés par le sort. Ils sont également retirés de
la liste annuelle ou de la liste spéciale par le président du tribunal de
grande instance, siège du tribunal d'assises, ou son délégué.
« Sont également remplacés sur la liste de session et sur la liste des cinq
jurés suppléants, dans le cas où ils sont tirés au sort, les noms des personnes
qui, dans l'année, ont satisfait aux réquisitions prescrites par les deuxième
et troisième alinéas de l'article 231-35.
«
Art. 231-35
. - Le greffier du tribunal d'assises notifie à chacun des
jurés l'extrait de la liste de session ou de la liste des dix jurés suppléants
le concernant quinze jours au moins avant le jour de l'ouverture de la
session.
« Ce jour est mentionné dans la notification, laquelle indique également la
durée prévisible de la session et contient convocation pour les jour et heure
indiqués sous les peines portées au présent code.
« A défaut de notification à personne, elle est faite à domicile ainsi qu'au
maire, qui est alors tenu d'en donner connaissance au juré désigné.
« Chapitre IV
« De la procédure préparatoire
aux audiences du tribunal d'assises
« Section 1
« Des actes obligatoires
«
Art. 231-36
. - A l'expiration du délai prévu au premier alinéa de
l'article 231-5, l'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est
renvoyé devant le tribunal d'assises est immédiatement remis en liberté s'il
n'a pas comparu devant le tribunal.
« Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de
ce délai, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue
conformément aux dispositions de l'article 144 et mentionnant les raisons qui
font obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation des effets de
l'ordonnance de prise de corps pour une nouvelle durée de quatre mois. La
comparution personnelle de l'accusé est de droit si celui-ci ou son avocat en
fait la demande.
« La prolongation prévue au précédent alinéa ne peut être renouvelée.
Toutefois, lorsqu'il est fait application des articles 231-52 et 231-56, elle
peut être renouvelée pour, chaque fois, une durée de quatre mois au plus et
selon les formalités prévues à l'alinéa précédent.
«
Art. 231-37
. - L'accusé qui se trouve en liberté doit se constituer
prisonnier au plus tard la veille de l'audience du tribunal d'assises. S'il est
placé sous contrôle judiciaire, celui-ci continue à produire ses effets jusqu'à
ce qu'il se constitue prisonnier.
« L'ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué au greffe du
tribunal d'assises et sans motif légitime d'excuse, l'accusé ne se présente pas
au jour fixé pour être interrogé par le président du tribunal. Il en est de
même dans le cas prévu à l'ar ticle 141-2.
«
Art. 231-38
. - Si l'accusé ne peut être saisi ou ne se présente pas,
il peut être jugé par défaut conformément aux dispositions des articles 627 et
suivants.
«
Art. 231-39
. - Si l'affaire ne doit pas être jugée au siège de la
juridiction au sein de laquelle l'instruction a été menée, le dossier de la
procédure est renvoyé par le procureur de la République au greffe du tribunal
de grande instance où siège le tribunal d'assises.
« Les pièces à conviction sont également transportées au greffe de ce
tribunal.
«
Art. 231-40
. - Le président du tribunal d'assises interroge l'accusé
à la maison d'arrêt.
« Si l'accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit au deuxième
alinéa de l'article 231-37.
« Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet
interrogatoire.
« Il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle ou ne comprend
pas la langue française.
«
Art. 231-41
. - Le président interroge l'accusé sur son identité et
s'assure que celui-ci a reçu notification ou signification de la décision de
mise en accusation.
«
Art. 231-42
. - L'accusé est ensuite invité à choisir un avocat pour
l'assister dans sa défense.
« Si l'accusé ne choisit pas son avocat, le président ou son délégué lui en
désigne un d'office.
« Cette désignation est non avenue si, par la suite, l'accusé choisit un
avocat.
«
Art. 231-43
. - A titre exceptionnel, le président peut autoriser
l'accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis.
«
Art. 231-44
. - L'accomplissement des formalités prescrites par les
articles 231-40 à 231-43 est constaté par un procès-verbal que signent le
président ou son délégué, le greffier, l'accusé et, s'il y a lieu,
l'interprète.
« Si l'accusé ne sait, ne peut ou ne veut signer, le procès-verbal en fait
mention.
«
Art. 231-45
. - Les débats ne peuvent s'ouvrir moins de cinq jours
après l'interrogatoire par le président du tribunal d'assises. L'accusé et son
avocat peuvent renoncer à ce délai.
«
Art. 231-46
. - L'accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer librement
avec son avocat.
« L'avocat peut prendre sur place communication de toutes les pièces du
dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche
de la procédure.
«
Art. 231-47
. - Il est délivré gratuitement à chacun des accusés et
parties civiles copie des procès-verbaux constatant l'infraction, des
déclarations écrites des témoins et des rapports d'expertise.
«
Art. 231-48
. - L'accusé et la partie civile, ou leurs avocats,
peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs frais, de toutes pièces de la
procédure.
«
Art. 231-49
. - Le ministère public et la partie civile signifient à
l'accusé, l'accusé signifie au ministère public et, s'il y a lieu, à la partie
civile, vingt-quatre heures au moins avant l'ouverture des débats, la liste des
personnes qu'ils désirent faire entendre en qualité de témoins.
« Les noms des experts appelés à rendre compte des travaux dont ils ont été
chargés au cours de l'information doivent être signifiés dans les mêmes
conditions.
« L'exploit de signification doit mentionner les nom, prénoms, profession et
résidence ou domicile élu de ces témoins ou experts.
« Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que
les indemnités des témoins cités, s'ils en requièrent. Toutefois, le ministère
public est tenu de citer à sa requête les témoins, dont la liste lui a été
communiquée par les parties, cinq jours au moins avant l'ouverture des débats ;
cette liste ne peut comporter plus de cinq noms.
«
Art. 231-50
. - La liste des jurés de session telle qu'elle a été
arrêtée conformément aux prescriptions de l'article 231-34 est signifiée à
chaque accusé au plus tard l'avant-veille de l'ouverture des débats.
« Cette liste doit contenir des indications suffisantes pour permettre
l'identification des jurés, à l'exception de celles concernant leur domicile ou
résidence.
«
Art. 231-51
. - Les dispositions de la présente section, et notamment
celles de l'article 231-37, sont applicables à la personne renvoyée pour délit
connexe devant le tribunal d'assises.
« Si cette personne n'est pas détenue, le président peut la dispenser de se
constituer prisonnière la veille de l'audience. Il lui indique alors que faute
de se présenter devant le tribunal d'assises, elle sera jugée par défaut. Le
refus du président d'accorder cette dispense n'est pas susceptible de
recours.
« Section 2
« Des actes facultatifs ou exceptionnels
«
Art. 231-52
. - Le président, si l'instruction lui semble incomplète
ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner
tous actes d'information qu'il estime utiles.
« Il y est procédé soit par le président, soit par un des assesseurs ou un
juge d'instruction qu'il délègue à cette fin. Dans ce cas, les prescriptions du
chapitre premier du titre III du livre premier doivent être observées, à
l'exception de celles de l'article 167.
«
Art. 231-53
. - Les procès-verbaux et autres pièces ou documents
réunis au cours du supplément d'information sont déposés au greffe et joints au
dossier de la procédure.
« Ils sont mis à la disposition du ministère public et des parties qui sont
avisés de leur dépôt par les soins du greffier.
« Le procureur de la République peut, à tout moment, requérir communication de
la procédure à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.
«
Art. 231-54
. - Lorsqu'à raison d'un même crime ou de crimes connexes,
plusieurs décisions de mise en accusation ont été rendues contre différents
accusés, le président peut, soit d'office, soit sur réquisitions du ministère
public, soit à la demande d'une des parties, ordonner la jonction des
procédures.
« Cette jonction peut également être ordonnée quand plusieurs décisions de
mise en accusation ont été rendues contre un même accusé pour des infractions
différentes.
«
Art. 231-55
. - Quand la décision de mise en accusation vise plusieurs
infractions non connexes, le président peut, soit d'office, soit sur
réquisitions du ministère public, soit à la demande d'une des parties, ordonner
que les accusés ne soient immédiatement jugés que sur l'une ou quelques-unes de
ces infractions.
«
Art. 231-56
. - Le président peut, soit d'office, soit sur
réquisitions du ministère public ou à la demande d'une partie, ordonner le
renvoi à une audience ou à une session ultérieures des affaires qui ne lui
paraissent pas en état d'être jugées.
« Chapitre V
« De l'ouverture des sessions
« Section 1
« De la révision de la liste du jury
«
Art. 231-57
. - Aux lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture de la
session, le tribunal prend séance.
« Le greffier procède à l'appel des jurés inscrits sur la liste établie
conformément à l'article 231-34.
« Le tribunal statue sur le cas des jurés absents.
« Tout juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la citation qui lui a
été notifiée, ou qui, après avoir déféré à cette citation, se retire avant
l'expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par le tribunal,
encourt la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Il
encourt également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de
cinq ans, des droits civiques. Ces peines peuvent être prononcées dans les
conditions prévues au titre VIII du livre IV. L'appel de cette condamnation est
porté devant la chambre des appels correctionnels.
«
Art. 231-58
. - Si, parmi les jurés présents, il en est qui ne
remplissent pas les conditions d'aptitude légales exigées par les articles
231-21, 231-22 et 231-23, le tribunal ordonne que leurs noms soient rayés de la
liste et adressés au président du tribunal de grande instance, siège du
tribunal d'assises, aux fins de radiation de la liste annuelle.
« Il en est de même en ce qui concerne les noms des jurés décédés.
« Sont également rayés de la liste de session, les noms des jurés qui se
révéleraient être conjoints, parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de
neveu inclusivement d'un membre du tribunal ou de l'un des jurés présents
inscrits avant lui sur ladite liste. Il en est de même en ce qui concerne les
personnes vivant notoirement en situation maritale avec un membre du tribunal
ou l'un des jurés.
« Le tribunal s'assure effectivement que les jurés présents remplissent les
conditions d'aptitude légales exigées par les articles 231-21, 231-22 et
231-23.
«
Art. 231-59
. - Si, en raison des absences ou à la suite des
radiations par le tribunal, il reste moins de douze jurés sur la liste de
session, ce nombre est complété par les jurés suppléants, suivant l'ordre de
leur inscription ; en cas d'insuffisance, par des jurés tirés au sort, en
audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale,
subsidiairement parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.
« Dans le cas où le tribunal d'assises tient audience dans un lieu autre que
celui où il siège habituellement, le nombre des jurés titulaires est complété
par un tirage au sort fait, en audience publique, parmi les jurés de la ville
inscrits sur la liste annuelle.
« Les noms des jurés suppléants, de ceux qui sont inscrits sur la liste
spéciale ainsi que les noms des jurés de la ville où le tribunal d'assises
tient audience, qui sont inscrits sur la liste annuelle, sont rayés des listes
dans les conditions prévues à l'article précédent.
«
Art. 231-60
. - L'ensemble des décisions du tribunal fait l'objet d'un
jugement motivé, le ministère public entendu.
« Ce jugement ne peut faire l'objet d'aucun recours.
«
Art. 231-61
. - Avant le jugement de chaque affaire, le tribunal
procède, s'il y a lieu, aux opérations prévues par les articles 231-57, 231-58
et 231-59. Le tribunal ordonne, en outre, que soient provisoirement retirés de
la liste, éventuellement modifiée, les noms des conjoints, parents et alliés
jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement de l'accusé, d'une partie
civile ou de leurs avocats, ainsi que les noms de ceux qui, dans l'affaire,
sont témoins, interprètes, dénonciateurs, experts, plaignants ou parties
civiles ou ont accompli un acte de police judiciaire ou d'instruction. Il en
est de même en ce qui concerne les noms de ceux qui vivent notoirement en
situation maritale avec l'accusé, une partie civile ou leurs avocats.
«
Art. 231-62
. - Tout jugement modifiant la composition de la liste de
session établie conformément à l'article 231-34 est porté, par les soins du
greffier, sans formalité, à la connaissance de l'accusé. Celui-ci ou son avocat
peut demander qu'un délai, qui ne pourra excéder une heure, soit observé avant
l'ouverture des débats.
« Section 2
« De la formation du jury de jugement
«
Art. 231-63
. - Au jour indiqué pour chaque affaire, le tribunal prend
séance et fait introduire l'accusé.
« Le jury de jugement est formé en audience publique.
« La présence de l'avocat de l'accusé n'est pas prescrite à peine de
nullité.
«
Art. 231-64
. - Le président demande à l'accusé ses nom, prénoms, date
et lieu de naissance, profession et résidence.
«
Art. 231-65
. - Le greffier fait l'appel des jurés non excusés.
« Une carte portant leur nom est déposée dans une urne.
«
Art. 231-66
. - Le jury de jugement est formé de cinq jurés.
« Le tribunal doit, par jugement, ordonner, avant le tirage de la liste des
jurés, qu'indépendamment des cinq jurés, il soit tiré au sort un ou plusieurs
jurés supplémentaires qui assistent aux débats.
« Dans le cas où l'un ou plusieurs des cinq jurés seraient empêchés de suivre
les débats jusqu'au prononcé du jugement du tribunal d'assises, ils sont
remplacés par les jurés supplémentaires.
« Le remplacement se fait suivant l'ordre dans lequel les jurés
supplémentaires ont été appelés par le sort.
«
Art. 231-67
. - L'accusé ou son avocat d'abord, le ministère public
ensuite, récusent tels jurés qu'ils jugent à propos, à mesure que leurs noms
sortent de l'urne, sauf la limitation exprimée à l'article 231-68.
« Ni l'accusé, ni son avocat, ni le ministère public ne peuvent exposer les
raisons de leur décision.
« Le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne cinq noms
de jurés non récusés et les noms des jurés supplémentaires prévus par l'article
231-66.
«
Art. 231-68
. - L'accusé ne peut récuser plus de trois jurés, le
ministère public plus de deux.
«
Art. 231-69
. - S'il y a plusieurs accusés, ils peuvent se concerter
pour exercer leurs récusations ; ils peuvent les exercer séparément.
« Dans l'un et l'autre cas, ils ne peuvent excéder le nombre de récusations
déterminé pour un seul accusé.
«
Art. 231-70
. - Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le
sort règle entre eux le rang dans lequel ils font les récusations. Dans ce cas,
les jurés récusés par un seul, et dans cet ordre, le sont pour tous jusqu'à ce
que le nombre des récusations soit épuisé.
«
Art. 231-71
. - Les accusés peuvent se concerter pour exercer une
partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le
sort.
«
Art. 231-72
. - Le greffier dresse procès-verbal des opérations de
formation du jury de jugement.
«
Art. 231-73
. - Les jurés se placent dans l'ordre désigné par le sort,
aux côtés du tribunal, si la disposition des lieux le permet, et sinon sur des
sièges séparés du public, des parties et des témoins, en face de celui qui est
destiné à l'accusé.
«
Art. 231-74
. - Le président adresse aux jurés, debout et découverts,
le discours suivant : "Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention
la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre M., Mme, Mlle X...,
de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse,
ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre
déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou
l'affection ; de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le
doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de
défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec
l'impartialité et la fer meté qui conviennent à un homme probe et libre, et de
conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos
fonctions."
« Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répond en levant
la main : "Je le jure".
« Le texte du discours est affiché en gros caractères dans le lieu le plus
apparent de la chambre des délibérations.
«
Art. 231-75
. - Le président déclare le jury définitivement
constitué.
« Chapitre VI
« Des débats
« Section 1
« Dispositions générales
«
Art. 231-76
. - Les débats sont publics, à moins que la publi cité ne
risque de porter gravement atteinte à la dignité de la personne humaine ou à
l'ordre public. Dans ce cas, le tribunal prononce le huis clos par un jugement
rendu en audience publique qui ne peut faire l'objet d'un appel.
« Le président peut, dans tous les cas, interdire l'accès de la salle
d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.
« Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes
de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, le huis clos est de droit si la
victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande ; dans
les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie
civile ou l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.
« Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des
jugements qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à
l'article 231-84.
« Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.
«
Art. 231-77
. - Dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout
appareil d'enregistrement ou de diffusion de l'image ou du son est interdit
sous peine d'une amende de 200 000 francs, qui peut être prononcée dans les
conditions prévues au titre VIII du livre IV.
« Toutefois, les débats du tribunal d'assises font l'objet d'un enregistrement
sonore intégral.
« Il est procédé à une transcription écrite de l'enregistrement aux frais de
la partie qui en fait la demande. Toutefois, lorsque le minis tère public ou
l'accusé fait appel de la décision du tribunal d'assises, les frais de la
transcription sont à la charge de l'État.
« Le président peut faire établir des copies de ces enregistrements, aux fins
d'en faciliter la consultation. Les enregistrements sont placés sous scellés et
déposés au greffe du tribunal d'assises.
« Ces enregistrements peuvent être utilisés devant la cour d'assises en cas
d'appel ou devant la commission de révision ou la cour de révision. Dans ce
cas, les scellés sont ouverts par le président de la juridiction saisie ou par
un magistrat délégué par lui, en présence du condamné assisté de son avocat, ou
eux dûment appelés, ou en présence de l'une des personnes visées au 3° de
l'article 623, ou elles dûment appelées.
« Après présentation des scellés, le président ou son délégué fait procéder,
s'il y a lieu, par un expert à une transcription de l'enregistrement qui est
jointe au dossier de la procédure.
« Les dispositions ci-dessus ne sont pas prescrites à peine de nullité de la
procédure.
«
Art. 231-78
. - Le président a la police de l'audience et la direction
des débats.
« Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les
prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.
« Il est habilité à prendre toutes les mesures utiles pour assurer l'ordre, la
sécurité et le calme des débats, aussi bien dans la salle d'audience que pour
les faits qui se produiraient à l'extérieur en rapport avec l'affaire, y
compris à demander le concours de la force publique.
« Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité de
l'accusé. L'avocat de l'accusé peut le lui rappeler à tout moment.
«
Art. 231-79
. - Le président peut prendre toutes mesures qu'il croit
utiles pour découvrir la vérité. Il peut, s'il l'estime opportun, saisir le
tribunal qui statue dans les conditions prévues à l'article 231-84.
« Il peut au cours des débats appeler et entendre toutes personnes ou se faire
apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d'après les développements
donnés à l'audience, utiles à la manifestation de la vérité. Il peut si
nécessaire ordonner que ces témoins soient amenés par la force publique.
« Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne
sont considérées que comme renseignements.
«
Art. 231-80
. - Sous réserve des dispositions de l'article 231-78, les
assesseurs et les jurés peuvent poser des questions aux accusés, aux témoins,
aux experts et à toutes personnes appelées à la barre en demandant la parole au
président.
« Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion sur la culpabilité de
l'accusé.
«
Art. 231-81
. - Sous réserve des dispositions de l'article 231-78,
l'accusé et la partie civile peuvent poser des questions, par l'intermédiaire
du président, aux accusés, aux témoins et à toutes personnes appelées à la
barre.
« Sous les mêmes réserves, le ministère public et les conseils de l'accusé et
de la partie civile peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins et à
toutes personnes appelées à la barre en demandant la parole au président.
«
Art. 231-82
. - Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes
les réquisitions qu'il juge utiles et sur lesquelles le tribunal est tenu de
statuer.
«
Art. 231-83
. - L'accusé, la partie civile et leurs avocats peuvent
déposer des conclusions sur lesquelles le tribunal est tenu de statuer.
«
Art. 231-83-1
. - Lorsqu'à l'audience, l'un des assistants trouble
l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de
la salle d'audience. Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à
cet ordre ou cause du tumulte, le tribunal peut, sur les réquisitions du
ministère public, le juger et le punir d'un emprisonnement de deux ans et le
placer sous mandat de dépôt, sans préjudice des peines portées au code pénal
contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats. L'appel de
cette condamnation est porté devant la chambre des appels correctionnels. Sur
l'ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter
l'audience.
«
Art. 231-83-2
. - Pendant les débats, les magistrats et les jurés
peuvent prendre des notes.
«
Art. 231-84
. - Tous incidents contentieux sont réglés par le
tribunal, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus.
« Ces jugements ne peuvent préjuger du fond.
« Ceux visés à l'article 232-9 peuvent faire l'objet d'un appel.
«
Art. 231-85
. - Sont irrecevables les exceptions tirées d'une nullité
purgée par la décision de mise en accusation.
« A peine d'irrecevabilité, les exceptions de nullité concernant la procédure
antérieure à l'audience devant le tribunal d'assises, et notamment celles ayant
trait à la formation du jury, doivent être présentées dès que le jury de
jugement est définitivement constitué, avant la lecture de la décision de mise
en accusation.
« Dans le cas où l'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation n'a pas été
porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas,
par le quatrième alinéa de l'article 183 ou par l'article 217, ou si
l'ordonnance n'a pas été rendue conformément aux dispositions des articles 175
et 184, le tribunal d'assises renvoie la procédure au ministère public, pour
lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction, afin que la
procédure soit régularisée.
«
Art. 231-86
. - Les débats ne peuvent être interrompus et doivent
continuer jusqu'à ce que la cause soit terminée par le jugement du tribunal
d'assises.
« Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et
de l'accusé.
« Toutefois, le tribunal peut ordonner, d'office ou à la requête du ministère
public ou de l'une des parties, le renvoi de l'affaire à la prochaine
session.
« Section 2
« De la comparution de l'accusé
«
Art. 231-87
. - A l'audience, la présence d'un défenseur auprès de
l'accusé est obligatoire.
« Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l'article 231-42 ne se
présente pas, le président en commet un d'office.
« Lorsque le défenseur de l'accusé n'est pas inscrit à un barreau, le
président l'informe qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou le respect
dû aux lois et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération.
«
Art. 231-88
. - L'accusé comparaît libre et seulement accompagné de
gardes pour l'empêcher de s'évader.
«
Art. 231-89
. - Si un accusé détenu refuse de comparaître, sommation
lui est faite au nom de la loi, par le chef de l'établissement pénitentiaire ou
par l'huissier d'audience. Le cas échéant, la réponse de l'accusé est transmise
au président du tribunal.
«
Art. 231-90
. - Si l'accusé n'obtempère pas à la sommation, le
président peut ordonner qu'il soit amené par la force devant le tribunal ; il
peut également, le cas échéant après lecture à l'audience des observations de
l'accusé, ordonner que, nonobstant son absence, les débats s'engagent.
« Si des jugements incidents sont rendus par le tribunal en l'absence de
l'accusé, ils lui sont notifiés par le chef de l'établissement pénitentiaire.
Ces jugements sont réputés contradictoires.
«
Art. 231-91. - Supprimé.
«
Art. 231-92
. - Si l'ordre est troublé par l'accusé lui-même, il lui
est fait application des dispositions de l'article 231-91.
« L'accusé, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la
force publique à la disposition du tribunal. Après chaque audience, il lui est
donné lecture du procès verbal des débats par le greffier du tribunal
d'assises, qui lui remet copie des réquisitions du ministère public ainsi que
des jugements rendus par le tribunal, qui sont tous réputés contradictoires.
« Section 3
« De la production et de la discussion des preuves
«
Art. 231-93
. - Les infractions peuvent être établies par tout mode de
preuve, et les membres du tribunal d'assises décident d'après leur intime
conviction, en se fondant exclusivement sur les preuves qui sont apportées aux
cours des débats et discutées contradictoirement.
«
Art. 231-94
. - Le président ordonne à l'huissier de faire l'appel des
témoins cités par le ministère public, par l'accusé et la partie civile, dont
les noms ont été signifiés conformément aux prescriptions de l'article
231-49.
«
Art. 231-95
. - Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la
chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président
prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de
conférer entre eux avant leur déposition.
«
Art. 231-96
. - Lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, le tribunal
peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce
témoin soit immédiatement amené par la force publique devant le tribunal pour y
être entendu, ou renvoyer l'affaire à la prochaine session.
« Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui re fuse soit de
prêter serment, soit de faire sa déposition peut, sur réquisitions du ministère
public, être condamné par le tribunal à la peine d'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe.
« Le témoin condamné peut interjeter appel de la condamnation dans les dix
jours du prononcé de celle-ci. S'il était défaillant, ce délai ne commence à
courir que du jour de la signification du jugement. L'appel est porté devant la
chambre d'appel de l'instruction.
«
Art. 231-97
. - Le président invite l'accusé à écouter avec attention
la lecture de la décision de mise en accusation.
« Il invite le greffier à lire cette décision.
«
Art. 231-98
. - Le président interroge l'accusé et reçoit ses
déclarations.
«
Art. 231-99
. - Les témoins appelés par le ministère public ou les
parties sont entendus dans le débat, même s'ils n'ont pas déposé à
l'instruction, ou s'ils n'ont pas été assignés, à condition que leurs noms
aient été signifiés conformément aux prescriptions de l'article 231-49.
«
Art. 231-100
. - Le ministère public et les parties peuvent s'opposer
à l'audition d'un témoin dont le nom ne leur aurait pas été signifié ou qui
leur aurait été irrégulièrement signifié.
« Le tribunal statue sur cette opposition.
« Si elle est reconnue fondée, ces témoins peuvent être entendus, à titre de
renseignements, en application des dispositions de l'article 231-79.
«
Art. 231-101
. - Les témoins déposent séparément l'un de l'autre, dans
l'ordre établi par le président. »
« Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom,
prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient
l'accusé avant les faits mentionnés dans la décision de mise en accusation,
s'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à
quel degré. Le président leur demande encore s'ils ne vivent pas notoirement en
situation maritale avec l'un ou l'autre ou s'ils ne sont pas attachés au
service de l'un ou de l'autre. Le président peut dispenser un témoin de faire
connaître son domicile ou sa résidence.
« Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de parler
sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Cela
fait, les témoins déposent oralement.
« Sous réserve des dispositions de l'article 231-78, les témoins ne sont pas
interrompus dans leur déposition.
« Les témoins déposent uniquement, soit sur les faits reprochés à l'accusé,
soit sur sa personnalité et sur sa moralité.
«
Art. 231-102
. - Le serment prévu à l'article précédent est prescrit à
peine de nullité.
« Néanmoins, cette exception de nullité doit, à peine de forclusion, être
soulevée par le ministère public ou les parties avant la fin de l'audition du
témoin. Cet incident contentieux est réglé conformément aux dispositions de
l'article 231-84. Si la partie de l'audition réalisée sans prestation de
serment est annulée par le tribunal, le témoin peut être à nouveau interrogé
après avoir prêté serment. Il ne peut être entendu sans prêter serment en
application de l'article 231-79.
«
Art. 231-102-1
. - Les dispositions du second alinéa de l'article
231-102 sont applicables aux experts entendus en application de l'article
168.
«
Art. 231-103
. - Le témoin qui a prêté serment n'est pas tenu de le
renouveler, s'il est entendu à nouveau au cours des débats.
« Le président lui rappelle, s'il y a lieu, le serment qu'il a prêté.
«
Art. 231-104
. - Après chaque déposition, le président peut poser des
questions aux témoins.
« Le ministère public, ainsi que les avocats de l'accusé et de la partie
civile, l'accusé et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions
déterminées à l'article 231-81.
«
Art. 231-105
. - Chaque témoin, après sa déposition, demeure dans la
salle d'audience, si le président n'en ordonne autrement, jusqu'à la clôture
des débats.
«
Art. 231-106
. - Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les
dépositions :
« 1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l'accusé, ou de l'un
des accusés présents et soumis au même débat ;
« 2° Du fils, de la fille ou de tout autre descendant ;
« 3° Des frères et soeurs ;
« 4° Des alliés aux mêmes degrés ;
« 5° Du mari ou de la femme, même après le divorce, ou de la personne qui vit
ou a vécu notoirement en situation maritale avec l'accusé ;
« 6° De la partie civile ;
« 7° Des enfants âgés de moins de seize ans.
«
Art. 231-107
. - Néanmoins, l'audition sous serment des personnes
désignées par l'article précédent n'entraîne pas nullité lorsque le ministère
public ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation de serment.
« En cas d'opposition du ministère public ou d'une ou plusieurs des parties,
le témoin peut être entendu, à titre de renseignements, en application des
dispositions de l'article 231-79.
«
Art. 231-108
. - La personne qui, agissant en vertu d'une obligation
légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la
connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en
avertit le tribunal d'assises.
« Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut
être entendu en témoignage, à moins qu'il n'y ait opposition d'une des parties
ou du ministère public. En cas d'opposition, il peut être entendu, sans
prestation de serment, en application des dispositions de l'article 231-79.
«
Art. 231-109
. - Le ministère public, ainsi que la partie civile et
l'accusé, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un
témoin se retire momentanément de la salle d'audience, après sa déposition,
pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions, avec
ou sans confrontation.
«
Art. 231-110
. - Le président peut, avant, pendant ou après l'audition
d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les interroger
séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il a soin de ne
reprendre la suite des débats qu'après avoir informé chaque accusé de ce qui
s'est fait en son absence et ce qui en est résulté.
«
Art. 231-111
. - Dans le cours ou à la suite des dépositions, le
président fait, s'il est nécessaire, présenter aux parties ou aux témoins les
pièces à conviction et reçoit leurs observations.
« Le président les fait aussi présenter, s'il y a lieu, aux assesseurs et aux
jurés.
«
Art. 231-112
. - Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin
paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère
public ou d'une des parties, peut ordonner spécialement à ce témoin de demeurer
à la disposition du tribunal, qui l'entendra à nouveau s'il y a lieu.
« Si le jugement doit être rendu le jour même, le président peut également
faire garder ce témoin par la force publique dans ou hors la salle
d'audience.
« Après lecture du jugement sur le fond ou dans le cas de renvoi à une autre
session, le président ordonne sa conduite devant le procureur de la République
qui apprécie les suites à donner. Il est dressé par le greffier, à la demande
du président, un procès-verbal des faits et des dires d'où peut résulter le
faux témoignage. Ce procès-verbal ainsi que, le cas échéant, l'extrait du
procès-verbal établi en application de l'article 231-115 sont transmis sans
délai au procureur de la République.
«
Art. 231-113
. - Dans le cas où l'accusé, la partie civile, les
témoins ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s'il
est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme
d'office un interprète, âgé de dix-huit ans au moins, et lui fait prêter
serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa
conscience.
« Le ministère public, l'accusé et la partie civile peuvent récuser
l'interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette
récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.
« L'interprète ne peut, même si l'accusé ou le ministère public y consentent,
être pris parmi les membres du tribunal d'assises, le greffier qui tient
l'audience, les parties et les témoins.
«
Art. 231-114
. - Si l'accusé est sourd-muet, le président nomme
d'office en qualité d'interprète la personne qui a le plus l'habitude de
converser avec lui.
« Il en est de même à l'égard de la partie civile ou du témoin sourd-muet.
« Les autres dispositions du précédent article sont applicables.
«
Art. 231-115
. - Le greffier du tribunal d'assises dresse, sous la
direction du président, un procès-verbal résumant le déroulement de la
procédure d'audience jusqu'au prononcé de la décision sur l'action publique.
« Ce procès-verbal mentionne l'identité des personnes entendues comme témoins
ou comme experts ou en application des dispositions de l'article 231-79. Les
jugements rendus sur des incidents contentieux y sont intégrés si ces jugements
ne font pas l'objet d'un acte distinct.
« A moins que le président n'en ordonne autrement, d'office ou à la requête du
ministère public ou des parties, il n'est fait mention au procès-verbal, ni des
réponses des accusés, ni du contenu des dépositions.
« Le procès-verbal est signé par le président et le greffier dans le délai de
trois jours au plus tard du prononcé de la décision.
« Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de
nullité.
«
Art. 231-116
. - Une fois l'instruction à l'audience terminée, la
partie civile ou son avocat est entendu. Le ministère public prend ses
réquisitions.
« L'accusé et son avocat et, s'il y a lieu, la personne civilement
responsable, présentent leur défense.
« La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais
l'accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers.
« Section 4
« De la clôture des débats
et de la lecture des questions
«
Art. 231-117
. - Le président déclare les débats terminés.
« Il ne peut résumer les moyens de l'accusation et de la défense.
«
Art. 231-118
. - Le président donne lecture des questions auxquelles
le tribunal et le jury ont à répondre. Cette lecture n'est pas obligatoire si
les questions sont posées dans les termes de la décision de mise en accusation
ou si l'accusé ou son défenseur y renonce.
«
Art. 231-119
. - Chaque question principale est posée ainsi qu'il suit
: "L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ?".
« Une question est posée sur chaque fait spécifié dans la décision de mise en
accusation.
« Chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte.
« Une question distincte est également posée, lorsqu'elle est invoquée, sur
chaque cause légale d'exemption ou de diminution de la peine.
«
Art. 231-120
. - Lorsqu'est invoquée comme moyen de défense
l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévue par les
articles 122-1 (premier alinéa), 122-2, 122-3, 122-4, 122-5 (premier et second
alinéas) et 122-7 du code pénal, chaque fait spécifié dans le dispositif de la
décision de mise en accusation fait l'objet de deux questions posées ainsi
qu'il suit :
« 1° "L'accusé a-t-il commis tel fait ?";
« 2° "L'accusé bénéficie-t-il pour ce fait de la cause d'irresponsabilité
pénale prévue par l'article... du code pénal selon lequel n'est pas pénalement
responsable la personne qui... ?".
« Le président peut, avec l'accord des parties, ne poser qu'une seule question
concernant la cause d'irresponsabilité pour l'ensemble des faits reprochés à
l'accusé.
« Sauf si l'accusé ou son défenseur y renonce, il est donné lec ture des
questions posées en application du présent article.
«
Art. 231-121
. - S'il résulte des débats une ou plusieurs
circonstances aggravantes non mentionnées dans la décision de mise en
accusation, le président pose une ou plusieurs questions spéciales.
«
Art. 231-122
. - S'il résulte des débats que le fait comporte une
qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en
accusation, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires.
«
Art. 231-123
. - S'il s'élève un incident contentieux au sujet des
questions le tribunal statue dans les conditions prévues à l'article 231-84.
«
Art. 231-124
. - Avant que le tribunal d'assises se retire, le
président donne connaissance des dispositions de l'article 231-93, qui sont
affichées en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des
délibérations.
«
Art. 231-125
. - Le président fait retirer l'accusé de la salle
d'audience.
« Il invite le chef du service d'ordre à faire garder les issues de la chambre
des délibérations, dans laquelle nul ne pourra pénétrer, pour quelque cause que
ce soit, sans autorisation du président.
« Le président déclare l'audience suspendue.
« Chapitre VII
« Du jugement
« Section 1
« De la délibération du tribunal d'assises
«
Art. 231-126
. - Les magistrats du tribunal et les jurés se retirent
dans la chambre des délibérations avec le dossier de la procédure. Celui-ci ne
peut être consulté au cours du délibéré que pour vérifier des éléments évoqués
au cours des débats.
« Les magistrats et les jurés ne peuvent sortir de la chambre des
délibérations qu'après avoir pris leurs décisions.
«
Art. 231-127
. - Le tribunal et le jury délibèrent puis votent par
bulletins écrits et par scrutins distincts et successifs, sur le fait principal
d'abord et, s'il y a lieu, sur les causes d'irresponsabilité pénale, sur
chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires, et sur
chacun des faits constituant une cause légale d'exemption ou de diminution de
la peine.
«
Art. 231-128
. - Chacun des magistrats et des jurés reçoit, à cet
effet, un bulletin ouvert, marqué du timbre du tribunal d'assises et portant
ces mots : "Sur mon honneur et en ma conscience, ma déclaration
est...".
« Il écrit à la suite ou fait écrire secrètement le mot :"oui" ou le
mot : "non" sur une table disposée de telle manière que personne ne
puisse voir le vote inscrit sur le bulletin. Il remet le bulletin écrit et
fermé au président, qui le dépose dans une urne destinée à cet usage.
«
Art. 231-129
. - Le président dépouille chaque scrutin en présence des
membres du tribunal et du jury qui peuvent vérifier les bulletins. Il constate
sur-le-champ le résultat du vote en marge ou à la suite de la question
résolue.
« Les bulletins blancs, ou déclarés nuls par la majorité, sont comptés comme
favorables à l'accusé.
« Immédiatement après le dépouillement de chaque scrutin, les bulletins sont
détruits.
«
Art. 231-130
. - Toute décision défavorable à l'accusé, y compris
celle qui refuse, dans le cas prévu par l'article 231-120, l'application d'une
cause d'irresponsabilité pénale, se forme à la majorité de six voix au moins.
Cette majorité est constatée sans que le nombre de voix puisse être autrement
exprimé.
«
Art. 231-131
. - Au cas de contradiction entre deux ou plusieurs
réponses, le président peut faire procéder à un nouveau vote.
«
Art. 231-132
. - Si, lorsqu'il est fait application des dispositions
de l'article 231-120, le tribunal d'assises a répondu positivement à la
première question et négativement à la seconde question, il déclare l'accusé
coupable. S'il a répondu négativement à la première question ou positivement à
la seconde question, il déclare l'accusé non coupable.
«
Art. 231-133
. - En cas de réponse affirmative sur la culpabi lité, le
président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et
132-24 du code pénal. Le tribunal d'assises délibère alors sans désemparer sur
l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite séparément pour chaque
accusé.
« La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants.
Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être
prononcé qu'à la majorité de six voix au moins. Si le maximum de la peine
encourue n'a pas obtenu la majorité de six voix, il ne peut être prononcé une
peine supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue
est la réclusion criminelle à perpétuité et une peine supérieure à vingt ans de
réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion
criminelle. Les mêmes règles sont applicables en cas de détention
criminelle.
« Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des
suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus
forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune
peine n'a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un
quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus
forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée.
« Lorsque le tribunal d'assises prononce une peine correctionnelle, il peut
ordonner à la majorité qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans
mise à l'épreuve.
« Le tribunal d'assises se prononce également, à la majorité absolue des
votants, sur la peine d'amende et les peines accessoires ou complémentaires.
«
Art. 231-134
. - Si le fait retenu contre l'accusé ne tombe pas ou ne
tombe plus sous l'application de la loi pénale, ou si l'accusé est déclaré non
coupable, le tribunal d'assises prononce l'acquittement de celui-ci.
« Si l'accusé bénéficie d'une cause d'exemption de peine, le tribunal
d'assises le déclare coupable et l'exempte de peine.
«
Art. 231-135
. - Mention des décisions prises est faite sur la feuille
de questions, qui est signée séance tenante par le président et par le premier
juré désigné par le sort ou, s'il ne peut ou ne veut signer, par le ou les
jurés suivants dans l'ordre où ils ont été désignés par le sort lors de la
formation du jury du jugement.
«
Art. 231-136
. - Les réponses du tribunal d'assises aux questions
posées sont irrévocables.
«
Art. 231-137. - Supprimé.
« Section 2
« De la décision sur l'action publique
«
Art. 231-138
. - Le tribunal d'assises rentre ensuite dans la salle
d'audience. Le président fait comparaître l'accusé, donne lecture des réponses
faites aux questions et prononce la décision portant condamnation, exemption de
peine ou acquittement.
« Au cas de condamnation ou d'exemption de peine, le jugement se prononce sur
la contrainte par corps.
«
Art. 231-139
. - Si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, s'il
est condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou s'il
est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention
provisoire, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre
cause.
« Dans les autres cas, tant que le jugement n'est pas définitif et, le cas
échéant, pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps est mise à
exécution ou continue de produire ses effets, jusqu'à ce que la durée de
détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice des
dispositions de l'article 148-1.
« Le tribunal d'assises peut, par décision spéciale et motivée, décider que
l'ordonnance de prise de corps sera mise à exécution contre la personne
renvoyée pour délit connexe qui n'est pas détenue au moment où le jugement est
rendu, si la peine prononcée est supérieure ou égale à un an d'emprisonnement
et si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté.
« Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-6 à 131-11
du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision.
«
Art. 231-140
. - Aucune personne acquittée par un jugement du tribunal
d'assises devenu définitif ne peut plus être reprise ou accusée à raison des
mêmes faits, même sous une qualification différente.
«
Art. 231-141
. - Lorsque, dans le cours des débats, des charges sont
relevées contre l'accusé à raison d'autres faits, et lorsque le ministère
public a fait des réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que
l'accusé acquitté soit, par la force publique, conduit sans délai devant le
procureur de la République du siège du tribunal d'assises qui apprécie les
suites à donner.
«
Art. 231-142
. - Après le prononcé de la décision, le président
avertit, s'il y a lieu, l'accusé de la faculté qui lui est accordée de faire
appel et lui fait connaître le délaide cet appel en lui précisant qu'il ne
commencera à courir qu'à compter de la notification du jugement motivé
effectuée conformément aux dispositions de l'article 231-156.
« Section 3
« De la décision sur l'action civile
«
Art. 231-143
. - Après que le tribunal d'assises s'est prononcé sur
l'action publique, le tribunal, sans l'assistance du jury, statue sur les
demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre
l'accusé, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile, les parties et le
ministère public ayant été entendus.
« Le tribunal peut commettre l'un de ses membres pour entendre les parties,
prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l'audience, où les
parties peuvent encore présenter leurs observations et où le ministère public
est ensuite entendu.
« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 sont applicables.
«
Art. 231-144
. - La partie civile, dans le cas d'acquittement comme
dans celui d'exemption de peine, peut demander réparation du dommage résultant
de la faute de l'accusé, telle qu'elle résulte des faits qui sont l'objet de
l'accusation.
«
Art. 231-145
. - Le tribunal peut ordonner d'office la restitution des
objets placés sous la main de la justice. Toutefois, cette restitution n'est
effectuée qu'après que le jugement est devenu définitif.
« Le tribunal peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger
pour les personnes ou les biens.
«
Art. 231-146
. - Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction à payer
à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par
l'État et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l'équité ou de la
situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des
raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette
condamnation.
«
Art. 231-147
. - Le tribunal peut ordonner l'exécution provi soire de
sa décision, si celle-ci a été demandée, sans préjudice des dispositions de
l'article 232-8.
« Toutefois, l'exécution provisoire des mesures d'instruction prises en
matière civile est de droit.
«
Art. 231-148
. - La partie civile est assimilée au témoin en ce qui
concerne le paiement des indemnités, sauf décision contraire du tribunal.
«
Art. 231-149
. - Les personnes condamnées pour un même crime sont
tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.
« Section 4
« Du jugement
«
Art. 231-150
. - Avant le prononcé de la décision en audience
publique, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné met en forme les
raisons du jugement. A titre exceptionnel, si la complexité de l'affaire le
justifie, il peut être procédé à cette mise en forme dans un délai qui ne
saurait excéder quinze jours à compter du prononcé de la décision.
« Les raisons du jugement reprennent, pour chacun des faits reprochés à
l'accusé, le résumé des principaux arguments par lesquels le tribunal d'assises
s'est convaincu et qui ont été dégagés au cours de la délibération, ainsi que,
en cas de condamnation, les principaux éléments de fait et de personnalité
ayant justifié le choix de la peine.
«
Art. 231-151
. - Les raisons du jugement sont rédigées sur une feuille
annexée à la feuille des questions. Elle est signée par le président et le
premier juré désigné par le sort ou, si ce dernier ne peut ou ne veut signer,
par le ou les jurés suivants dans l'ordre où ils ont été désignés par le sort
lors de la formation du jury de jugement.
«
Art. 231-152
. - Le président informe les parties du délai dans lequel
les raisons du jugement seront mises en forme, sauf si celles-ci ont été
rédigées séance tenante.
«
Art. 231-153
. - Le jugement reproduit les raisons figurant sur la
feuille prévue par l'article 231-151, même si celle-ci n'a pas été signée par
le premier juré ou son remplaçant ; les textes de lois appliqués y sont
indiqués.
«
Art. 231-154
. - La minute du jugement rendu après délibération du
tribunal d'assises ainsi que la minute des jugements rendus par le tribunal
sans l'assistance du jury sont datées et mentionnent le nom des magistrats qui
l'ont rendu. La présence du ministère public et l'assistance du greffier à
l'audience doit y être constatée.
« Ces minutes sont signées par le président et le greffier. En cas
d'empêchement du président, mention est faite sur la minute qui est signée par
celui des magistrats qui donne lecture du jugement.
«
Art. 231-155
. - Les minutes des jugements rendus par le tribunal
d'assises sont réunies et déposées au greffe du tribunal de grande instance,
siège du tribunal d'assises.
«
Art. 231-156
. - Il est remis une expédition des jugements du tribunal
d'assises à l'accusé, au ministère public et à la partie civile.
« Cette remise est faite à l'accusé détenu par les soins du chef de
l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur de la
République, l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.
« Dans le cas contraire, elle est faite dans les formes prévues au titre IV du
présent livre. »
Au sein de cet article 2, nous en sommes parvenus au texte proposé pour
l'article 231-97 du code de procédure pénale.
ARTICLE 231-97 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Sur le texte proposé pour l'article 231-97 du code de procédure pénale, je
suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 198, MM. Badinter et Dreyfus-Schmidt, les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent de rédiger comme suit le texte présenté par
l'article 2 pour l'article 231-97 du code de procédure pénale :
«
Art. 231-97. -
A l'ouverture des débats, le ministère public expose
de façon sommaire les charges retenues contre l'accusé. L'accusé ou son
défenseur formulent en réponse des observations également sommaires. »
Par amendement n° 283, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
de compléter
in fine
le texte présenté par l'article 2 pour l'article
231-97 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :
« Aussitôt cette lecture achevée, il invite l'accusé ou son avocat à présenter
leurs éventuelles observations sur la décision de mise en accusation. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 287, présenté par le
Gouvernement, et tendant à ajouter, après les mots : « il invite », les mots «
le ministère public, l'avocat de la partie civile et ».
La parole est à M. Badinter, pour présenter l'amendement n° 198.
M. Robert Badinter.
La question que nous abordons est complexe. Certaines transformations
découlent nécessairement de l'instauration du double degré de juridiction en
matière criminelle et de la suppression du contrôle obligatoire par la chambre
d'accusation de la procédure d'instruction criminelle.
Inévitablement, en effet, la saisine de la juridiction de jugement criminelle
est directement faite par ordonnance du juge d'instruction.
A partir de là, même s'il y a eu contrôle préalable des nullités, soit
l'instruction peut se réveler insuffisante, soit tel ou tel élément de
l'instruction peut prêter à controverse. Tout cela ne pourra plus, comme par le
passé, être soulevé devant la chambre d'accusation, puisque, en fin de parcours
de l'instruction, seul subsiste le contrôle des nullités.
Certes, il peut y avoir un complément d'information conduit par le président.
Toutefois, l'acte qui sera lu à l'orée des débats, celui que les jurés
entendront - je ne parle pas des magistrats ; ils ont, eux, accès au dossier
complet de l'instruction - fixera pour ces jurés le cadre de l'affaire.
Dans ces conditions, la défense doit alors pouvoir formuler des observations
sur le texte émanant du juge d'instruction. Cette position est, pour
l'essentiel, celle qu'a adoptée la commission des lois dans un amendement dont
nous discuterons tout à l'heure.
Je pense cependant que nous aurions intérêt, en cet instant, à considérer la
possibilité d'aller plus loin. En effet, les jurés, écoutant la lecture de
cette ordonnance de renvoi du juge d'instruction, auront le sentiment que ce
sont là les charges relevées contre l'accusé. Or, en vérité, l'objet du procès
pénal consiste uniquement à savoir si l'accusation rapporte la preuve des
charges qu'elle invoque.
Donc, il se créera au départ une sorte de confusion : on aura toujours
l'impression que la défense plaide contre une ordonnance du juge d'instruction,
ce qui n'est pas du tout le cas.
Par conséquent, il serait préférable, me semble-t-il, qu'à l'orée du débat,
d'une part, le représentant du parquet expose sommairement les charges qu'il
avance contre l'accusé et que, d'autre part, la défense, simplement et
brièvement, puisse préciser sa position. A cette condition, le débat
contradictoire s'engagera clairement mais, à défaut, il débutera dans
l'ambiguïté, sensiblement aggravée, du reste, du fait de l'absence de contrôle
par la chambre d'accusation. Et l'on aura l'impression que l'enjeu du procès a
été tracé au départ par un magistrat instructeur et que tout l'effort de la
défense sera de détruire ce que ce magistrat instructeur aura avancé.
Ce n'est pas conforme à notre souci d'un meilleur équilibre du procès pénal.
Nous devrons revenir plus amplement sur cette question le moment venu, mais il
me paraît préférable que, indépendamment de ce que propose déjà la commission,
nous allions un peu plus loin dans le sens d'un véritable équilibre entre les
parties au procès pénal lors de l'audience.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 283 et pour
donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 198.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Dans la
pratique actuelle, bien connue de tous, le greffier lit l'acte d'accusation, ce
qui permet aux membres du jury de prendre la mesure exacte du dossier qui leur
est soumis.
Il est apparu à la commission, un peu dans le même esprit de ce que M.
Badinter vient de développer, qu'il fallait sans doute compléter les
informations données aux membres du jury par des explications, les premières,
de l'accusé ou de son avocat. Elle propose donc le texte suivant : « Aussitôt
cette lecture achevée », c'est-à-dire celle de l'ordonnance de renvoi devant le
tribunal d'assises, le président « invite l'accusé ou son avocat à présenter
leurs éventuelles observations sur la décision de mise en accusation. »
Le Gouvernement a déposé un sous-amendement tendant à préciser que le
ministère public et l'avocat de la partie civile doivent pouvoir aussi
présenter leurs premières observations, ce à quoi je suis personnellement
favorable.
En vérité, nous souhaitons faire en sorte que le jury ait, dès le début, une
conscience globale des enjeux du procès et que sa connaissance ne soit pas
limitée à la décision de mise en accusation qui lui aura été lue. J'indique
enfin que nous sommes défavorables à l'amendement n° 198.
M. le président.
La parole est à M. garde des sceaux, pour défendre le sous-amendement n° 287
et pour donner l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 198 et 283.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux, ministre de la justice.
Dans cette discussion, chacun
doit être cohérent avec ses propres positions.
L'amendement du groupe socialiste se fonde sur une idée que je conteste.
Laisser « la suppression des deux degrés d'instruction » implique la
modification de l'entrée dans l'audience d'assises. En vertu de quoi les
auteurs de l'amendemet proposent que l'on ouvre, au début de l'audience, une
phase plus contradictoire, qui comporte un abrégé de l'acte d'accusation et -
comment l'appeler autrement ? - une plaidoirie.
Cette conception a deux effets.
En premier lieu, on empiète très largement, à mon sens, sur un autre débat,
que nous devrons avoir, sur la refonte d'ensemble du code de procédure pénale,
sur la manière de rendre l'audience correctionnelle ou criminelle et, de façon
plus générale, les procès, plus équilibrés, plus ouverts et plus
contradictoires, sans aller jusqu'aux méthodes accusatoires. Ce débat me paraît
ne pas pouvoir se limiter au problème de l'audience d'assises.
En second lieu, cette conception entraîne, bien entendu, dès l'entrée du
procès, une sorte de déséquilibre, inverse d'ailleurs de celui qui existe
aujourd'hui, où l'audience s'engage sur une lecture massive de l'acte
d'accusation, où l'on a donc le sentiment qu'elle s'engage unilatéralement
contre l'accusé.
Dans le texte qui est proposé aujourd'hui, un ensemble de possibilités sont
offertes, qui permettent de rendre le débat plus ouvert, plus équilibré,
notamment la possibilité - on en a parlé, hier soir, juste avant la suspension
- de poser des questions : comment, dans quelles conditions ? Mais il est prévu
que, dès l'entrée dans l'audience, l'on donne connaissance de manière
exhaustive à la cour ou au tribunal de ce qui est reproché à l'accusé, après
quoi on s'engage dans les différentes phases du procès.
L'autre conception - voilà pourquoi j'affirme qu'il faut choisir - consiste à
dire : ouvrons d'ores et déjà le débat sur le contradictoire dans les audiences
- criminelles, en l'occurrence - et prévoyons que, au début même de cette
audience, on ait une sorte de résumé du procès : on dit pourquoi le juge
d'instruction a décidé de renvoyer l'accusé devant le tribunal d'assises et les
différentes parties au procès disent d'ores et déjà ce qu'elles pensent de ce
renvoi.
C'est, évidemment, anticiper. En tout cas, on ne peut pas adopter la position
intermédiaire, qui consiste à dire que l'on donne lecture du renvoi et que l'on
demande à l'accusé ou à son défenseur de s'exprimer.
Si une sorte de présentation générale des positions en présence doit être
faite au début du procès, il faut que celle-ci soit complète, que tous les
points de vue s'expriment.
Voilà pourquoi, adoptant une position que je crois être cohérente, j'émets un
avis favorable sur l'amendement de la commission, qui maintient la lecture
intégrale de l'accusation et qui prévoit par ailleurs la présentation des
observations de l'accusé ou de son défenseur, sous réserve de l'adoption du
sous-amendement du Gouvernement, qui prévoit que le représentant de la partie
civile et celui du ministère public peuvent, eux aussi, indiquer leur
position.
Quant à l'amendement n° 198, j'y suis, bien sûr, défavorable.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Avant toute chose, je demande, monsieur le président, que
l'amendement n° 283 soit mis aux voix par priorité.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
La priorité est ordonnée.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
La commission a beaucoup réfléchi sur cette question.
L'adoption de son amendement, sous-amendé par le Gouvernement, va sans doute
alourdir quelque peu les débats, dans la mesure où, jusqu'à présent, on se
contentait de la lecture par le greffier de l'ordonnance de mise en
accusation.
Mais il faut bien voir que le jury, à la différence des magistrats, du
ministère public, des avocats de l'accusé et de la partie civile, ne connaît
pas, lui, quand il arrive dans la salle d'audience, l'ensemble du dossier.
C'est vrai, la situation actuelle, ou l'on commence par décrire les éléments
de l'accusation avant de passer aux interrogatoires et à l'audition des témoins
et des experts, n'est pas satisfaisante, car les membres du jury doivent avoir
une vue d'ensemble des positions prises par les diverses parties concernées par
la poursuite.
Voilà pourquoi la commission a souhaité maintenir la lecture de l'ordonnance
de mise en accusation, tout en prévoyant que l'avocat de l'accusé pourra
présenter ses premières observations, de telle façon que les jurés, après avoir
entendu les éléments à charge, connaissent la position qui sera prise par
l'accusé, car c'est tout de même important pour la formation de leur
opinion.
Je reconnais que ce droit de présentation doit également être ouvert au
ministère public, car il peut être intéressant de savoir quelle position il va
prendre, même s'il doit en changer par la suite - c'est déjà arrivé - les
débats permettant parfois de mieux cerner la vérité.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Ils sont faits pour cela !
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
C'est vrai !
Cela vaut aussi, bien entendu, pour l'avocat de la partie civile, car, à la
différence du droit que l'on souhaite lui donner vis-à-vis de l'action publique
- on en reparlera tout à l'heure à propos de l'instance d'appel - il est normal
que celui-ci exprime son point de vue.
A titre personnel, j'estime donc que c'est très utilement que l'amendement de
la commission peut être complété par le sous-amendement du Gouvernement. Si les
débats s'en trouvent quelque peu alourdis, il est tout de même bon que le jury
ait, au départ, une bonne connaissance de la partie qui va se livrer.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Des cartes !
M. Pierre Fauchon.
De la problématique !
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Je demande
la parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Sur un point important, nous faisons
progresser le droit, et je m'en félicite.
Je pose toutefois une question : que les avocats, que le procureur
interviennent d'entrée de jeu, nous en sommes d'accord, mais
quid
de la
partie civile ? La partie civile a une place particulière dans le procès :
théoriquement, elle n'est là que pour demander une réparation, et non pour
demander une peine.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Théoriquement !
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Théoriquement, c'est vrai !
Dès lors, doit-on la faire intervenir à ce stade de la procédure ? Ce faisant,
on accentue en quelque sorte une déviation bien connue, car l'avocat de la
partie civile, on sait ce qu'il fait !
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Les réquisitoires les plus sévères sont ceux des
avocats de la partie civile, c'est bien connu !
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Je pose simplement la question :
puisque la constitution de partie civile a pour objet d'obtenir réparation d'un
préjudice subi, est-il satisfaisant de la faire intervenir d'entrée de jeu dans
ce débat ?
Par ailleurs, monsieur le garde des sceaux, se pose un problème matériel. S'il
y a un seul criminel, un seul avocat, ce sera très simple ; mais s'il y en a
plusieurs, la procédure deviendra très lourde.
Or, nous ne voulons pas surcharger le déroulement du débat, aboutir à une
sorte de blocage initial qui entraverait le déroulement ultérieur.
Si donc nous réalisons un progrès important, il m'apparaît qu'il convient de
s'interroger sur ce point précis de l'intervention de la partie civile.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
L'observation pertinente de M. le président de la
commission me paraît devoir être retenue. Je rectifie donc le sous-amendement
en supprimant les mots : « l'avocat de la partie civile ».
L'amendement n° 283 se lirait, dès lors, comme suit : « Aussitôt cette lecture
achevée, il invite le ministère public, l'accusé ou son avocat à présenter
leurs éventuelles observations sur la décision de mise en accusation. »
Il résulte de cette rédaction que, dans mon esprit, c'est l'avocat de l'accusé
qui parle en dernier.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 287 rectifié, présenté par le
Gouvernement, et tendant, après les mots : « il invite », à ajouter les mots :
« le ministère public, ».
Je vais mettre aux voix ce sous-amendement n° 287 rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole contre le sous-amendement.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je voudrais rappeler, très modestement, que je me trouve être à l'origine de
l'amendement de la commission.
(M. le président de la commission des lois
fait un signe d'assentiment.)
Je vous remercie d'approuver, monsieur le
président.
J'avais en effet proposé que l'avocat de la défense puisse présenter des
observations aussitôt après la lecture de l'ordonnance.
Je dois à la vérité de dire que ma pratique professionnelle a toujours été de
demander la parole après la lecture de l'acte d'accusation pour marquer, dès le
départ, les points de désaccord. Cette lecture, qui énumère les charges, est de
nature à frapper les jurés qui peuvent croire qu'est établi tout ce qui vient
d'être lu.
La commission a donc déposé cet amendement : « Aussitôt cette lecture achevée,
il invite l'accusé ou son avocat à présenter leurs éventuelles observations sur
la décision de mise en accusation. »
En réalité, nous avons poussé plus loin notre réflexion, car l'acte
d'accusation émanant très souvent de la chambre d'accusation est le démarquage
- il faut bien le dire - du réquisitoire définitif, c'est-à-dire que c'est la
thèse du ministère public qui est reprise.
Or le risque sera encore plus grand avec une ordonnance de renvoi non plus de
la chambre d'accusation, composée de trois magistrats, mais du seul juge
d'instruction. Il est donc inutile de lire les charges ; en correctionnelle, il
n'y a pas de lecture de réquisition ou d'ordonnance, le président attaque tout
de suite - si j'ose dire - les débats.
Certes, les jurés ne connaissent pas le dossier, encore qu'il arrive que des
assesseurs, en correctionnelle, ne le connaissent pas non plus. Ne serait-il
pas préférable que l'accusation expose sommairement les charges, la défense
répondant sommairement ?
C'était une meilleure solution. Elle a été écartée puisque, habilement, la
commission demande la priorité pour son amendement. Nous nous trouverons ainsi
dans la situation ou de refuser l'avancée que constitue l'amendement de la
commission ou de le voter, mais, en conséquence, de rendre notre propre
amendement sans objet, ce que nous regrettons.
Le sous-amendement du Gouvernement prévoit maintenant que le ministère public
soit également entendu.
M. le garde des sceaux proposait aussi d'entendre la partie civile. Il y
renonce, et il a raison.
Vous maintenez la lecture de l'acte d'accusation, il est donc normal que la
défense puisse présenter quelques observations sur les charges retenues. En
revanche, donner la parole d'office au procureur de la République alors que la
lecture des charges vient d'être faite alourdira la procédure. De plus, si le
ministère public ou son représentant veut prendre la parole, il la demandera et
bien évidemment l'obtiendra.
M. le garde des sceaux a bien voulu reconnaître que donner systématiquement la
parole à la partie civile était une erreur. J'aimerais de même convaincre la
commission et le Gouvernement que donner d'office la parole au procureur de la
République est tout à fait inutile.
Le Gouvernement serait bien inspiré de retirer son sous-amendement. A défaut,
je demanderai au Sénat de ne pas l'accepter.
M. Robert Badinter.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter.
Quel sera le résultat du dispositif de l'amendement n° 283, sous-amendé par le
texte du Gouvernement ?
Le greffier lira l'ordonnance d'un juge d'instruction qui résumera -
longuement à coup sûr puisque c'est une ordonnance qui clôt une instruction -
les charges qui motivent la comparution devant le tribunal criminel. Ensuite,
le ministère public interviendra et reprendra nécessairement la partie
accusation. Il est là pour cela, c'est son office. Enfin interviendra la
défense.
Cela signifie, chacun le comprend, que l'on assistera, en fait, deux fois à la
présentation des charges, telle qu'elle résulte de la lecture de l'ordonnance
du juge d'instruction et telle que la présentera sommairement, puisqu'il parle
le premier, le représentant du ministère public, la défense intervenant
ensuite.
Au regard de l'égalité des armes, comme l'on dit à la Cour européenne des
droits de l'homme, c'est une rupture à l'avantage indiscutable de l'accusation.
Or je ne crois pas qu'il soit dans l'intention de quiconque ici de vouloir
faire pencher la balance plutôt d'un côté que de l'autre, et de rompre ainsi
l'équilibre nécessaire. Je suis donc tout à fait M. Dreyfus-Schmidt dans ses
explications.
De deux choses l'une : ou bien nous avons un système dans lequel on lit
l'ordonnance - et, comme ce sont des charges, il faut que la défense réplique,
puis le ministère public interviendra s'il le souhaite en demandant la parole,
mais cela ne doit pas être mentionné comme une obligation ; ou bien nous avons
un débat qui s'instaure dès le début entre le ministère public et la défense
et, dans ce cas-là, il n'y a plus de raison de donner lecture de l'ordonnance
du juge d'instruction.
Il faut choisir entre les deux versions : soit celle qui avait été présentée
dans l'amendement initial de la commission, n° 283, prévoyant une réponse de la
défense et éventuellement une observation - mais je sais qu'en vertu du pouvoir
qui lui est propre le président demandera au ministère public s'il souhaite
formuler une observation ou bien le ministère public demandera la parole, mais
cela ne figurera pas dans le texte de loi ; soit la version où c'est le
ministère public qui ouvre la séance - cela est bien -, où c'est la défense qui
répond - cela est juste -, et dans ce cas il n'y a plus besoin d'avoir la
lecture de l'ordonnance du juge d'instruction. Mais il ne peut y avoir les deux
versions à la fois.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Très bien !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 287 rectifié, accepté par la
commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 283.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je regrette très vivement que nous n'ayons obtenu aucune réponse aux
observations présentées par Robert Badinter et par moi-même.
Tel qu'il est amendé par le Gouvernement, nous ne voterons pas l'amendement n°
283 de la commission. Pour ma part, je n'ai jamais vu un président de cour
d'assises refuser la parole à un avocat qui la demande après la lecture de
l'acte d'accusation.
Donc la pratique reste préférable à l'obligation, dans la mesure où vous
instituez deux interventions pour l'accusation dès le départ - la lecture de
l'ordonnance et celle du procureur de la République - et une seule pour la
défense ensuite ; en l'état actuel des choses, nous ne voterons pas
l'amendement de la commission.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 283, accepté par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 198 n'a plus d'objet.
M. Michel Dreyfus-Schmidt
C'était le but de la manoeuvre !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 231-97 du
code de procédure pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLES 231-98 ET 231-99
DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Sur les textes proposés pour les articles 231-98 et 231-99 du code de
procédure pénale, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je les mets aux voix.
(Ces textes sont adoptés.)
ARTICLE 231-100 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 199, MM. Badinter et Dreyfus-Schmidt, les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent, dans le troisième alinéa du texte présenté
par l'article 2 pour l'article 231-100 du code de procédure pénale, après les
mots : « à titre de renseignements » d'insérer les mots : « en vertu du pouvoir
discrétionnaire du président ».
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je rectifie l'amendement, car, dans le troisième alinéa de l'article 231-100
du code de procédure pénale, nous souhaitons insérer les mots : « en vertu du
pouvoir propre du président » après les mots : « à titre de renseignements
».
Je crois que nous allons être tous d'accord ; il faut le mentionner.
Nous aurons plusieurs amendements de la sorte, qui sont de conséquence.
M. le président.
Il s'agit donc de l'amendement n° 199 rectifié.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Il est favorable. C'est la conséquence du texte qui a
été adopté hier après-midi.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 199 rectifié, accepté par la commission et
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé ou l'article 231-100 du code
de procédure pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 231-101 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 200, MM. Badinter et Dreyfus-Schmidt, les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent, dans l'avant-dernière phrase du deuxième
alinéa du texte présenté par l'article 2 pour l'article 231-101 du code de
procédure pénale, de supprimer le mot : « notoirement ».
La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter.
Je retire cet amendement, monsieur le président.
L'amendement n° 200 est retiré.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 231-101 du code de procédure
pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 231-102 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 202, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste
et apparentés proposent de supprimer le deuxième alinéa du texte présenté par
l'article 2 pour l'article 231-102 du code de procédure pénale.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
MM. Jacques Toubon,
garde des sceaux,
et Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il est retiré !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Dans le texte du projet de loi a été introduit un article totalement nouveau
par rapport à l'actuel code de procédure pénale. A ce propos, je n'ai pas très
bien compris l'explication de M. le garde des sceaux sur le fait que notre
amendement empiétait sur la réforme d'ensemble. Pourquoi le nôtre plus que les
autres ? Tous les amendements que nous étudions empiètent sur la réforme
d'ensemble, c'est évident. Tant qu'à réformer la procédure criminelle, il est
normal que nous puissions faire des suggestions, comme le fait le Gouvernement
d'ailleurs !
Ainsi, dans le projet de loi, l'article 231-102 du code des procédure pénale
paraît totalement nouveau, non pas que le serment de témoins soit prescrit à
peine de nullité, cela a toujours été vrai, mais en ce qu'il ajoute : «
Néanmoins cette exception de nullité doit, à peine de forclusion, être soulevée
par le ministère public ou les parties avant la fin de l'audition du témoin.
»
Premier inconvénient : on ne sait jamais quand s'achève une audition. Ainsi,
lorsque sera remarquée l'absence de prestation de serment, il suffira au
président et au témoin de dire que l'audition est terminée pour éviter la
nullité ! Cela n'est pas logique !
Je poursuis la lecture de l'article : « Cet incident contentieux est réglé
conformément aux dispositions de l'article 231-84 », c'est-à-dire que le
jugement est rendu immédiatement par le tribunal. Ensuite, « si la partie de
l'audition réalisée sans prestation de serment est annulée par le tribunal » -
c'est-à-dire qu'on l'annule effectivement après avoir reconnu qu'il n'a pas été
prêté serment -, « le témoin peut à nouveau être interrogé après avoir prêté
serment ».
Deuxième inconvénient : cela signifie que l'on peut se trouver dans cette
situation extraordinaire qu'un témoin présente une première version sans avoir
prêté serment ; le tribunal se retire alors pour délibérer, revient, annule le
témoignage, et réentend le témoin, cette fois sous serment, qui présente une
nouvelle version. On n'aura donc pas le droit de faire état de ce premier
témoignage ni de ces contradictions ! C'est tout de même énorme !
Enfin, le témoin « ne peut être entendu sans prêter serment ». Cela était
prévu pour les experts, mais a été supprimé par l'Assemblée nationale.
C'est en réalité la traduction d'une jurisprudence de la chambre criminelle,
qui peut évoluer beaucoup plus aisément que ne peut le faire la loi. Nous vous
demandons de respecter la jurisprudence, et de ne pas introduire dans la loi le
texte que je viens de lire. Il est, en premier lieu, extrêmement lourd ; il
est, en second lieu, illogique et peut aboutir à des résultats catastrophiques
pour la manifestation de la vérité.
Voilà pourquoi nous demandons la suppression pure et simple du deuxième alinéa
de l'article 231-102 du code de procédure pénale.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
A titre personnel, j'étais plutôt défavorable à l'amendement,
mais la commission des lois a émis un avis favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Monsieur le président, si je veux résumer la situation
aussi simplement que possible, je dirai que l'amendement du groupe socialiste,
soutenu par la commission, porte - et là, j'en suis d'accord - sur la
possibilité de faire prêter à nouveau serment et de réentendre le témoin.
Actuellement, cette question est réglée par la jurisprudence ; M.
Dreyfus-Schmidt et la commission considèrent qu'il n'est pas utile d'inscrire
ce dispositif dans le projet de loi et qu'il vaut mieux laisser la situation en
l'état.
Mais attention ! notre texte ne régle pas seulement cette question. Il traite
également - c'est là son apport - de la forclusion pour ce qui concerne la
nullité.
Sur ce point, qui n'est pas du tout celui de la reprise du témoignage, cet
article apporte un élément utile. J'ajoute qu'il se situe dans la lignée des
propositions faites, voilà dix ou douze ans, par la commission présidée par
l'avocat général M. Toubas sur le formalisme de la procédure criminelle.
Je pense donc qu'il convient de repousser l'amendement et de maintenir le
texte dans sa rédaction actuelle parce qu'il règle la question de la forclusion
de la nullité, ce qui n'est pas fait aujourd'hui par la jurisprudence. Dès
lors, il s'agit d'un débat sur le fond.
Vous ne pouvez pas dire, monsieur Dreyfus-Schmidt, que vous ne voulez pas de
ce texte parce que la jurisprudence en dispose déjà ; si vous n'en voulez pas,
c'est que vous êtes opposé au système de forclusion de la nullité que propose
le Gouvernement. Il s'agit en fait de savoir quelle est votre position sur ce
sujet.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Tout à fait !
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Or, ce n'est ni ce que vous avez dit, ni la raison pour
laquelle la commission vous a suivi.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je vous en donne acte.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 202.
M. Robert Badinter.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter.
Sur le point de la forclusion, j'appelle l'attention de chacun.
Le texte qui nous est proposé est ainsi rédigé : « ... cette exception de
nullité doit, à peine de forclusion, être soulevée par le ministère public ou
les parties avant la fin de l'audition du témoin ».
Tout d'abord, lors de l'audition d'un témoin, l'attention peut être très vive
en ce qui concerne les propos mais pas nécessairement porter sur le fait que le
témoin a ou n'a pas prêté serment. Il serait cependant extraordinaire que le
président du tribunal ne prête pas attention à cette formalité que l'on a
toujours considérée comme éminemment substantielle.
Avec ce texte, et si l'on ne soulève pas l'absence de prestation de serment
pendant le déroulement du témoignage parce que l'attention est attirée par les
déclarations du témoin et non pas sur la formalité du serment, c'est terminé,
et le témoin aura été entendu sans serment. Ce n'est pas raisonnable !
Pourquoi dire qu'on ne pourra plus soulever cette nullité ? Quel est l'intérêt
au regard des droits de la défense ? Quel avantage peut en tirer l'accusation ?
Quel est le sens d'une telle disposition, alors que la procédure orale repose
sur la loyauté du témoin, qui doit prêter serment, et qu'on a toujours
considéré que ce serment était au coeur de la sincérité du débat ?
Désormais, si l'attention est divertie par un autre incident, ce sera terminé,
et l'on acceptera qu'un témoin puisse déposer devant un tribunal sans avoir
prêté serment. J'avoue ne pas comprendre l'utilité d'une telle disposition.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je remercie M. le garde des sceaux d'avoir attiré mon attention sur le fait
que cet article allait au-delà d'une simple application de la jurisprudence.
Qu'il me permette de lui dire que c'est encore pire !
J'en viens au système des nullités, que nous étions en train d'étudier en
commission des lois lorsque nous avons suspendu nos travaux. Nous ne contestons
pas l'alinéa de l'article disposant que les nullités de première instance ne
pourront pas être reprises devant la cour d'assises, s'il n'y a pas eu
d'incident contentieux.
En revanche, ce que vous proposez là, monsieur le garde des sceaux, s'écarte
de votre système général dont je viens de rappeler l'économie : vous demandez,
en effet, que la nullité soit soulevée à peine de forclusion non pas avant la
fin des travaux du tribunal, mais avant la fin de l'audition du témoin.
Permettez-moi de vous dire que cela n'est vraiment pas justifié.
Evidemment, interjeter appel sera possible puisque l'on est devant un
tribunal. Mais, encore une fois - je l'ai déjà rappelé, permettez-moi
cependant, monsieur le garde des sceaux, de me répéter, car vous n'avez pas dû
m'entendre - la fin d'une audition d'un témoin est tout à fait subjective : le
président peut prétendre, et le témoin accepter de reconnaître que l'audition
est terminée, de manière qu'il n'y ait pas de nullité, même si le témoin avait
en vérité l'intention d'ajouter quelque chose.
Une annulation interdirait de plus de faire état d'une éventuelle
contradiction du témoin.
Il est donc tout à fait important que cette nullité puisse être soulevée au
moins jusqu'à la fin des travaux du tribunal.
Je serais heureux d'avoir convaincu M. le garde des sceaux et, en tout cas, M.
le rapporteur, et d'avoir ainsi amené celui-ci à se rallier à la position
adoptée par la commission.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 202, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 231-102 du code de procédure
pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 231-102-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 203, MM. Badinter et Dreyfus-Schmidt, les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent de supprimer le texte présenté par l'article
2 pour l'article 231-102-1 du code de procédure pénale.
La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter.
Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement précédent.
M. le président.
En conséquence, cet amendement n° 203 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 231-102-1 du code de
procédure pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 231-103 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 204, présenté par MM. Badinter et Dreyfus-Schmidt, les
membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans le deuxième alinéa
du texte présenté par l'article 2 pour l'article 231-103 du code de procédure
pénale, de supprimer les mots : « , s'il y a lieu, ».
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Le témoin qui a prêté serment n'est pas tenu de le renouveler s'il est entendu
à nouveau au cours des débats. Tout à fait d'accord ! Mais cet article ajoute :
« Le président lui rappelle, s'il y a lieu, le serment qu'il a prêté ». Or, il
y a forcément lieu, puisqu'on l'a déjà entendu et qu'on le réentend.
Pourquoi inscrire « s'il y a lieu » ? Je ne comprends pas ! Je suppose qu'il
s'agit d'une erreur et c'est pour essayer de la corriger que nous avons déposé
cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement pour
une raison simple : si le témoin est réentendu très rapidement après sa
première audition, compte tenu du déroulement des débats, le président du
tribunal n'éprouvera pas le besoin de lui rappeler son serment. En revanche, si
le deuxième ou le troisième témoignage intervient longtemps après le premier,
compte tenu du déroulement des débats et du temps écoulé, le président
éprouvera certainement le besoin de rappeler au témoin les éléments de son
serment. Voilà pourquoi nous estimons que le président doit avoir la liberté de
le faire ou de ne pas le faire, et c'est ce que veut dire l'expression « s'il y
a lieu ».
Si nous supprimions ces mots, cela signifierait que, chaque fois, le président
devrait faire prêter serment.
Avec cette disposition, nous en revenons à un débat que nous avons déjà eu
hier : certains formalismes sont essentiels à la défense, à la garantie des
droits individuels, d'autres en revanche sont des redondances compte tenu du
déroulement des débats et de la possibilité, pour la présidence comme pour les
différentes parties, de prendre la parole et de faire valoir leurs intérêts.
Voilà pourquoi je propose de maintenir les mots « s'il y a lieu » et je
m'oppose à l'amendement.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 204.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je suis vraiment navré d'être obligé d'insister sur des détails comme
celui-là. Il est évident, en l'occurrence, qu'il s'agit de gagner du temps. Or,
rappeler ce serment ne prendra que deux ou trois secondes au président et se
fera non pas immédiatement, mais bien évidemment quand il se sera passé un
certain temps. Nous maintenons donc notre amendement.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 204, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 231-103 du
code de procédure pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 231-104 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Sur le texte proposé pour l'article 231-104 du code de procédure pénale, je ne
suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 231-105 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 205 rectifié, MM. Badinter et Dreyfus-Schmidt, les membres
du groupe socialiste et apparentés proposent, dans le texte présenté par
l'article 2 pour l'article 231-105 du code de procédure pénale, de remplacer
les mots : « demeure dans la salle d'audience, si le président n'en ordonne pas
autrement » par les mots : « quitte la salle d'audience ; le président peut
décider qu'il demeurera à la disposition du tribunal dans la chambre qui lui
est destinée. »
La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter.
Il s'agit là d'une disposition très importante dans la pratique, sur laquelle
j'attire l'attention de nos collègues.
Aujourd'hui, dans la procédure de la cour d'assises, les témoins, avant de
déposer, ne peuvent entrer dans la salle d'audience de façon qu'ils ne soient
pas influencés par ce qui se dit à l'audience.
Lorsque les témoins ont déposé, très généralement, ou ils quittent la salle
d'audience ou ils y demeurent après avoir déposé, devenant, si je puis dire,
des spectateurs de ce qui va se dérouler.
Dès lors qu'est institué un double degré de juridiction, le même témoin qui
vient de déposer pourra être amené à être entendu une seconde fois, cette
fois-ci devant une autre juridiction, à savoir une cour d'appel, ici la cour
d'assises. Par conséquent, afin de préserver la sincérité du témoignage et de
mettre le témoin à l'abri de toute influence qu'il aura pu ressentir au cours
de l'audience, il importe qu'à ce moment-là le témoin ne puisse assister au
déroulement de l'audience après son témoignage pour éviter, s'il est entendu
ultérieurement par la cour d'appel, que ce qu'il aura entendu au cours de
l'audience puisse modifier son témoignage, avec toutes les conséquences que
cela peut avoir.
Assigner ce témoin pendant des jours et des jours dans la salle des témoins
après qu'il a déposé me paraît impossible. C'est la raison pour laquelle nous
avons déposé l'amendement n° 205 rectifié, qui tend à prévoir d'une part, que
le témoin, après avoir déposé, « quitte la salle d'audience » et, d'autre part,
parce que l'on peut avoir besoin de lui dans les quelques heures qui suivent,
que « le président peut décider qu'il demeurera à la disposition du tribunal
dans la chambre qui lui est destinée ». Chacun comprend qu'il s'agit de prendre
en considération l'importance du témoignage et ce qui va intervenir dans le
courant des débats.
Mais il ne faut pas que le témoin en tant que tel assiste au déroulement d'une
audience alors qu'il peut être amené à redonner son témoignage ultérieurement,
certes devant une autre juridiction, mais sur les mêmes faits.
J'indique d'ailleurs que, dans les travaux de la commission Léauté, ce point
avait fait l'objet d'une mention particulière.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
La pratique des assises montre, en effet, que la présence
maintenue dans la salle d'audience du témoin entraîne des conséquences sur le
déroulement du débat, au moins dans certains cas.
La commission, se référant également au rapport Léauté, a donné un avis
favorable sur l'amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement,
exactement pour les mêmes raisons. Il ne voit pas pourquoi on introduirait des
dispositions qui, à partir du moment où elles ne portent aucun préjudice aux
droits, notamment de l'accusé, permettraient de laisser au président du
tribunal ou de la cour la latitude de décider que le témoin quittera
l'audience, ce qui est la règle, ou restera à la disposition du tribunal.
Renverser le principe, c'est-à-dire imposer une règle au président du
tribunal, ne me paraît pas bon ; c'est pourquoi je ne suis pas favorable à cet
amendement.
(M. Michel Dreyfus-Schmidt remplace M. Jean Faure au fauteuil de la
présidence.)
PRÉSIDENCE
DE M. MICHEL DREYFUS-SCHMIDT
vice-président
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 205 rectifié.
M. Robert Badinter
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter.
Il est nécessaire de bien prendre en compte ce qui était la finalité de la
disposition antérieure et la nécessité de la transposer aujourd'hui avec
l'amendement évoqué.
Lorsqu'on décide - on a toujours fait ainsi - que le témoin, qui peut être
entendu à dix-neuf heures, n'assistera pas au déroulement de l'audience de
treize heures à dix-neuf heures, c'est pour éviter qu'il ne soit impressionné
dans son témoignage par ce qu'il aurait constaté au cours de l'audience.
Nous avons maintenant - ce qui n'existait pas - un double degré de juridiction
: il faut prendre les mêmes précautions. Il ne s'agit de rien d'autre que d'une
conséquence de l'institution de ce double degré de juridiction.
S'agisant de l'obligation de quitter la salle, le président peut intimer au
témoin l'ordre de ne pas quitter le tribunal, de demeurer dans la salle des
témoins parce qu'il est susceptible d'être entendu à nouveau.
L'objet de cet amendement est de ne pas lui permettre d'assister au
déroulement des débats, pour la même raison qu'aujourd'hui on ne lui permet pas
de le faire avant qu'il ait témoigné. Cela, ne l'oubliez pas ! Il sera amené à
redéposer devant la cour. C'est donc une précaution nécessaire. C'est la
conséquence du changement procédural intervenu.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Personne ne sait s'il sera amené à déposer devant la
cour !
Mme Nicole Borvo.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo.
Nous devons bien réfléchir à cette question, parce que nous ne pouvons pas
connaître aujourd'hui les conséquences, pour les témoins, de ce double degré de
juridiction.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Certes !
Mme Nicole Borvo.
Effectivement, il serait sage de prendre la précaution d'imposer que les
témoins ne restent pas à l'audience. En effet, le procès lui-même aura sans
aucun doute des effets sur les témoins qui sont appelés à témoigner une seconde
fois. Il serait donc vraiment sage de voter cet amendement.
M. Guy Allouche.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Allouche.
M. Guy Allouche.
A mon tour, je voudrais dire à M. le garde des sceaux que nous sommes en train
d'élaborer une procédure tout à fait nouvelle. Nous ne pourrons donc pas, avec
des éléments nouveaux, prévoir une pratique quasi identique à la pratique
actuelle !
Mon ami Robert Badinter vient d'expliquer dans quelle situation nous allons
nous trouver. Un procès n'est pas un spectacle ! Actuellement, un témoin ne
témoigne qu'une seule fois et peut donc, effectivement, rester ensuite à
l'audience. Mais comme il a été dit que ce même témoin pourrait être appelé à
revenir à la barre si une partie a fait appel, nous pensons qu'il ne peut pas
participer au reste de l'audience et écouter les autres témoignages. Cela
fausserait l'ensemble des jugements des jurés.
Nous avons donc déposé cet amendement de précaution, afin de conserver à
l'audience et au débat la sérénité qui sied à ce type de procédure pénale.
(M. Jean Delaneau remplace M. Michel Dreyfus-Schmidt au fauteuil de la
présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. JEAN DELANEAU
vice-président
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Monsieur Dreyfus-Schmidt, je suis, heureux que vous
ayez occupé tout à l'heure le fauteuil de la présidence, non pas parce que cela
nous a privés de vos argumentations, mais parce que cela a permis à M. Allouche
de faire une intervention qui m'est apparue comme extrêmement décisive. En
effet, il vient de dire ce que je ne cesse de répéter depuis quarante-huit
heures et ce que nient naturellement ses amis depuis quarante-huit heures.
Il y a dans ce débat deux attitudes. M. Allouche m'a reproché, au début de son
intervention, d'adopter l'attitude du conservatisme par rapport aux règles
actuelles, alors que chacun s'est bien aperçu depuis quarante-huit heures que
c'est exactement l'inverse. Tandis que j'essaie d'anticiper sur une nouvelle
procédure criminelle, avec toutes les conséquences qu'elle implique - on est là
pour cela - amendement par amendement, les sénateurs socialistes,...
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Et le Sénat !
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
... suivis par le Sénat, essaient de revenir à la
procédure actuelle ! C'est ce que, avant-hier, au cours de la discussion
générale, j'ai indiqué en opposant une attitude assise et une attitude
imaginative.
M. Allouche tient les propos d'un homme frais dans ce débat
(Sourires),
sincère et franc, dénonce de manière admirable l'attitude de ses propres
amis et les invite, comme je le fais depuis quarante-huit heures, à prendre en
compte les conséquences du double degré de juridiction et pas seulement à
établir la nouvelle procédure par rapport aux arcanes et aux pratiques de
l'ancienne.
Monsieur Allouche, je veux vous remercier parce que, enfin ! une parole de
sincérité et de franchise est venue de vos travées montrant bien quelle est la
nature du débat.
Ce que vous venez de dire, monsieur Allouche, économisera beaucoup d'arguments
que j'aurai à présenter par la suite. Il me suffira, à chaque fois que je
m'adresserai à M. Dreyfus-Schmidt, à M. Badinter ou à vous-même, de vous dire
de vous référer aux propos tenus par M. Allouche à onze heures du matin, le 27
mars 1997 !
(Sourires.)
Telle est la première observation que je tenais à présenter sur un point
qui me paraît tout à fait important.
Mme Borvo s'est exprimée exactement dans le même sens lorsqu'elle s'est posée
la question de savoir comment il convenait d'anticiper les conséquences de la
nouvelle procédure criminelle. Elle en a tiré d'ailleurs la même conclusion que
vous, estimant qu'il importait d'adopter une position conservatoire ; je crois
que la question a bien été posée par M. Allouche et par Mme Borvo.
Je ferai observer que, sur le fond, deux phrases de l'amendement n° 205 du
groupe socialiste me paraissent quelque peu contradictoires.
Pourquoi accorder au président la liberté de décider s'il requiert la présence
du témoin dans la salle des témoins ou si, au contraire, il lui demande de
quitter l'audience et la salle des témoins, la présence de ce témoin n'étant
plus nécessaire, et lui refuser la liberté, comme je le propose moi-même dans
le projet de loi, de décider si le témoin peut rester à l'audience ou, au
contraire, s'il doit quitter la salle d'audience ?
Il serait plus cohérent de prévoir que le témoin doit quitter l'audience -
c'est ce que vous voulez - tout en restant à la disposition du tribunal dans la
salle des témoins sans que le président puisse le dispenser de cette
obligation. Je vous propose cette rectification, non pas parce que c'est ma
thèse, mais parce que c'est la vôtre !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je n'insisterai pas, comme l'a fait à tort M. le garde des sceaux, car il n'y
a aucune contradiction entre nous. M. Badinter avait en effet commencé par
expliquer que notre amendement était motivé par la nécessité de tenir compte du
double degré de juridiction qui existe dorénavant, qu'il en tirait les
conséquences et qu'il n'était pas conservateur. M. Allouche a dit très
exactement la même chose. Chacun appréciera ici l'importance de ce long
propos...
En revanche, vous proposez maintenant que le président puisse décider. Je
crois que la vraie solution consisterait plutôt à ouvrir la possibilité de
créer à ce sujet un incident contentieux sur lequel le tribunal statuerait
éventuellement.
Vous conviendrez avec nous qu'il doit subsister un pouvoir discrétionnaire car
il peut y avoir, en effet, une grande importance au fait que le témoin ne reste
pas.
Nous y reviendrons éventuellement au cours de la navette. Je ferai toutefois
remarquer que le principe même veut que le témoin, alors qu'un appel risque
d'intervenir, n'assiste pas aux débats. Nous maintenons donc notre
amendement.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 205 rectifié, accepté par la commission et
repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 231-105 du
code de procédure pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 231-106 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 206 rectifié, MM. Badinter et Dreyfus-Schmidt et les membres
du groupe socialiste et apparentés proposent :
I. - De rédiger comme suit le sixième alinéa (5°) du texte présenté par
l'article 2 pour l'article 231-106 du code de procédure pénale :
« 5° Du mari ou de la femme. Cette prohibition subsiste même après le divorce.
»
II. - Après le sixième alinéa (5°) du même article, d'ajouter un paragraphe
additionnel ainsi rédigé :
« De la personne qui vit ou a vécu en situation maritale avec l'accusé. »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Le premier paragraphe de cet amendement n'est nullement dû à un conservatisme
de notre part, monsieur le garde des sceaux, nous vous le promettons !
La loi actuelle précise que : « Ne peuvent être reçues sous la foi du serment
les dépositions :
« 1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l'accusé, ou de l'un
des accusés présents et soumis au même débat ;
« 2° Du fils, de la fille ou de tout autre descendant ;
« 3° Des frères et soeurs ;
« 4° Des alliés aux mêmes degrés ;
« 5° Du mari ou de la femme. » - sous-entendu de l'accusé ou de l'un des
accusés - « Cette prohibition subsiste même après le divorce. ».
Vous proposez d'écrire dans le projet : « Du mari ou de la femme, même après
le divorce. » Après le divorce, monsieur le garde des sceaux, ils ne sont plus
mari et femme ! C'est un détail, certes, mais puisque la loi était bien écrite,
pourquoi la modifier ? L'objet du paragraphe I de notre amendement est donc de
revenir à la rédaction initiale.
Avec le second paragraphe, nous proposons un alinéa addtionnel que je souhaite
rectifier pour ajouter l'adverbe « notoirement », puisque tel en a décidé le
Sénat. Il est en effet plus clair de distinguer les cas au sein de deux
alinéas, l'un pour les anciens époux et les époux, l'autre pour ceux qui vivent
ou ont vécu notoirement en situation maritale avec l'accusé.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 206 rectifié
bis,
présenté par
MM. Badinter etDreyfus-Schmidt, les membres du groupe socialiste et apparentés,
et qui tend :
I. - A rédiger comme suit le sixième alinéa (5°) du texte proposé par
l'article 2 pour l'article 231-106 du code de procédure pénale :
« 5° Du mari ou de la femme. Cette prohibition subsiste même après le divorce.
»
II. - Après le sixième alinéa (5°) du même article, à ajouter un paragraphe
additionnel ainsi rédigé :
« 5°
bis
De la personne qui vit ou a vécu notoirement en situation
maritale avec l'accusé. »
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
La commission est favorable à cet amendement, qu'il s'agisse
du paragraphe I ou du paragraphe II.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Après tout ce que vient de dire M. Dreyfus-Schmidt, je
ne comprends plus très bien quelle est finalement la rédaction de cet
amendement.
A l'alinéa 5°, le texte du Gouvernement dit : « Du mari ou de la femme, même
après le divorce » et l'amendement n° 206 rectifié
bis
propose : « Du
mari ou de la femme. Cette prohibition subsiste même après le divorce ».
M. Pierre Fauchon.
C'est pareil !
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Quant au paragraphe II de l'amendement, il tend à
diviser l'alinéa 5° en deux parties en créant un sixième alinéa ainsi rédigé :
« De la personne qui vit ou a vécu notoirement en situation maritale avec
l'accusé ». Je vois que M. Dreyfus-Schmidt prend en compte ce que le Sénat a
voté hier en ajoutant le mot « notoirement ».
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
C'est cela !
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Autrement dit, la seule différence entre l'amendement
de M. Dreyfus-Schmidt tel qu'il est rédigé actuellement et le texte du
Gouvernement réside, dans le fait, d'une part, qu'après les mots « du mari ou
de la femme » est mis un point et que sont ajoutés les mots : « Cette
prohibition subsiste », et, d'autre part, que la deuxième partie de l'alinéa 5°
devient un alinéa 6°. Est-ce bien cela ?
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Oui.
M. Pierre Fauchon.
Cela ne change rien !
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Tout à fait, et c'est bien pour cela que je suis
d'accord. Mais c'est vraiment légiférer pour légiférer !
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 206 rectifié
bis.
M. Pierre Fauchon.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Fauchon.
M. Pierre Fauchon.
Je voudrais répéter ce que j'ai dit hier en une autre occasion : nous sommes
au niveau de l'infinitésimal.
On ne change pas vraiment le sens de la phrase en ajoutant les mots : « Cette
prohibition subsiste ». Il s'agit de la prohibition faite au mari ou à la
femme. Elle reste valable même s'ils ne sont plus mari et femme. Je ne vois
donc pas ce qu'apporte l'amendement.
Je trouve que c'est abaisser un peu le niveau de la discussion que de
consacrer autant de temps à des points de détail qui n'ont pas de portée
réelle. Je ne voterai donc pas cet amendement.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Vous avez raison.
M. Jean Chérioux.
C'est du pointillisme.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
La meilleure hypothèse serait que le conseil très
judicieux de M. Fauchon soit suivi et que cet amendement, qui est déposé par le
groupe socialiste et qui a fait l'objet d'un avis favorable de la commission et
du Gouvernement, ne soit pas adopté. Ce serait paradoxal, mais ce serait
probablement mieux
(Sourires.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 206 rectifié
bis,
accepté par la
commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 231-106 du
code de procédure pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 231-107 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 207, MM. Badinter et Dreyfus-Schmidt, les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent de rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte
présenté par l'article 2 pour l'article 231-107 du code de procédure pénale
:
« En cas d'opposition du ministère public ou d'une ou plusieurs des parties,
le témoin peut être entendu à titre de renseignement, en vertu du pouvoir
discrétionnaire du président. »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Cet amendement fait référence au pouvoir discrétionnaire du président. Je
souhaiterais le rectifier en remplaçant les mots « du pouvoir discrétionnaire »
par les mots « des pouvoirs propres ».
M. le président.
Il s'agira donc de l'amendement n° 207 rectifié.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 207 rectifié, accepté par la commission et
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 231-107 du
code de procédure pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 231-108 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 208, MM. Badinter et Dreyfus-Schmidt, les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent de supprimer la dernière phrase du deuxième
alinéa du texte présenté par l'article 2 pour l'article 231-108 du code de
procédure pénale.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt
Le texte actuellement en vigueur est ainsi rédigé : « Celui dont la
dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendu en
témoignage, à moins qu'il n'y ait opposition d'une des parties ou du ministère
public ». C'est clair, net et précis.
Le projet de loi a repris cette phrase mot pour mot mais en y ajoutant : « En
cas d'opposition, il peut être entendu sans prestation de serment, en
application des dispositions de l'article 231-79 » ; cette dernière formule
devrait d'ailleurs, le cas échéant, être remplacée par : « en vertu des
pouvoirs propres du président ».
L'objet de notre amendement est d'empêcher que le dénonciateur puisse être
entendu, avec ou sans prestation de serment, dès lors qu'il y a une opposition.
Là encore, monsieur le garde des sceaux, vous avez ajouté un élément qui est
totalement inutile et qui touche un point important. Que quelqu'un qui a été
payé pour sa dénonciation puisse être entendu comme témoin, sauf si une
opposition s'exprime, c'est parfaitement normal et logique ; il faut s'en tenir
à cela.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon
garde des sceaux.
Je voudrais tout d'abord dire que le texte du
Gouvernement suit la jurisprudence.
Par ailleurs, si l'amendement présenté par M. Dreyfus-Schmidt était adopté, on
ne pourrait plus, dans les affaires de stupéfiants, entendre les douaniers dans
les conditions qu'admet aujourd'hui la jurisprudence.
Je demande donc, de manière très ferme, que le texte du Gouvernement soit
maintenu. Il s'agit d'une question très importante.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 208.
M. Pierre Fauchon.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Fauchon.
M. Pierre Fauchon.
C'est l'amendement des sycophantes ! Je crois que nos collègues ont tort de
refuser qu'il soit possible d'entendre ces dénonciateurs.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Bien sûr !
M. Pierre Fauchon.
Cela peut être l'intérêt même de l'accusé, car le dénonciateur peut se voir
confondu lors de son audition.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Eventuellement, bien sûr !
M. Pierre Fauchon.
Cela peut permettre de montrer qu'il ne sait pas très bien ce qu'il dit et que
sa dénonciation est fallacieuse.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
C'est ce qui s'est passé à Toulouse la semaine dernière
!
M. Pierre Fauchon.
La référence au rôle joué par les sycophantes dans le Grèce antique me semble
encore plus valable.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Plus solennelle, en tout cas !
M. Pierre Fauchon.
Il est utile que le dénonciateur puisse être entendu dans tous les cas
possibles. Nous savons bien, hélas ! qu'il est de plus en plus fréquemment
nécessaire d'encourager les dénonciations par des récompenses.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Monsieur le président, j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt
les explications de M. le garde des sceaux et, compte tenu de l'importance de
ce qu'il vient de dire, j'indique que, à titre personnel, je ne voterai pas
l'amendement.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Les douaniers ne sont pas des dénonciateurs !
M. Guy Allouche.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Allouche.
M. Guy Allouche.
Monsieur le garde des sceaux, depuis quand les fonctionnaires sont-ils
récompensés pécuniairement ? Vous prenez le cas des douaniers ; mais ceux-ci,
de par leurs fonctions, ont le devoir de dire ce qu'ils ont constaté, et je
serais très étonné qu'un douanier, un inspecteur de police ou tout autre
fonctionnaire soit récompensé pécuniairement pour accomplir sa mission.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
L'audition n'est pas interdite par le texte actuel. Elle est possible si
personne ne s'y oppose. Vous dites que certains peuvent y avoir intérêt. A ce
moment-là, ils ne s'y opposeront pas. La deuxième phrase du paragraphe est donc
inutile.
J'ajoute qu'un douanier n'est pas un dénonciateur récompensé pécuniairement.
Si on pouvait le penser, il faudrait alors préciser dans la loi que les
douaniers peuvent être entendus.
En tout cas, si les douaniers savaient qu'on les traite de dénonciateurs
récompensés pécuniairement, ils seraient, à juste titre, fort mécontents !
M. Robert Badinter.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter.
Le problème est plus complexe qu'on ne semble l'apprécier.
Il s'agit, en l'occurrence, d'un dénonciateur récompensé pécuniairement.
Chacun mesure ce que cela veut dire. Il est bien évident que son audition, par
définition, est suspecte. Alors, laissons aux parties, au ministère public
comme à la défense, le droit de récuser celui qui a été payé pour dénoncer !
C'est, si je puis dire, la moindre des armes dont doit disposer la défense.
Inévitablement, le dénonciateur ira dans le sens de la dénonciation qu'il a
faite et pour laquelle il a été payé. Il y a là quelque chose qui évoque les
procès qui se déroulent en Italie, et je ne crois pas qu'on y gagnera.
M. Pierre Fauchon.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Fauchon.
M. Pierre Fauchon.
Je persiste à penser qu'il est important de laisser la possibilité d'entendre
celui que j'appelle le sycophante.
En tant qu'avocat, si j'avais un client accusé par un dénonciateur, je
souhaiterais que ce dernier soit entendu, si je pensais qu'il avait fait un
faux témoignage, car c'est ce que nous craignons. En effet, ce sera le moyen de
l'interroger, de l'obliger à s'expliquer, voire de le confondre. C'est trop
commode de dénoncer sans avoir à être confronté avec ceux que l'on dénonce !
Je suis donc surpris, mes chers collègues du groupe socialiste, que ce soit
vous qui ne voyiez pas l'intérêt qu'il peut y avoir à souhaiter que ce témoin
soit entendu.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 208, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 231-108 du code de procédure
pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLES 231-109 ET 231-110
DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Sur les textes proposés pour les articles 231-109 et 231-110 du code pénal, je
ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je les mets aux voix.
(Ces textes sont adoptés.)
ARTICLE 231-111 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 209 rectifié
bis,
MM. Badinter et Dreyfus-Schmidt,
les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans le premier
alinéa du texte présenté par l'article 2 pour l'article 231-111 du code de
procédure pénale, de remplacer les mots : « aux parties » par les mots : « à
l'accusé, au ministère public et, s'il l'estime utile, à la ou aux parties
civiles ».
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Dans le texte proposé pour l'article 231-111 du code de procédure pénale, il
est dit : « Dans le cours où à la suite des dépositions, le président fait,
s'il est nécessaire, présenter aux parties ou aux témoins les pièces à
conviction et reçoit leurs observations. »
La partie civile est donc concernée. Or il peut y avoir quarante parties
civiles, comprenant éventuellement des associations auxquelles il n'y a aucun
intérêt - cette fois nous serons d'accord, je l'espère - à présenter les pièces
à conviction, pas plus qu'il n'y a d'intérêt à recevoir leurs observations.
C'est pourquoi nous souhaitons introduire l'expression : « s'il l'estime utile
», qui est préférable à l'expression : « s'il y a lieu », que le Sénat a
repoussée tout à l'heure estimant, en quelque sorte, qu'il n'y avait pas
lieu.
Nous souhaitons préciser que le président décide selon le cas ; cela nous
paraît de nature à faire gagner un temps précieux.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 209 rectifié
bis.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je veux seulement dire que je ne suis pas convaincu par les explications de M.
le garde des sceaux.
(Sourires.)
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Et, moi, je le suis encore moins par les vôtres !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 209 rectifié
bis,
accepté par la
commission et repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 231-111 du
code de procédure pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 231-112 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Sur le texte proposé pour l'article 231-112 du code de procédure pénale, je
suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 210, MM. Badinter et Dreyfus-Schmidt, les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent de rédiger comme suit le texte présenté par
l'article 2 pour l'article 231-112 du code de procédure pénale :
«
Art. 231-112.
- Si d'après les débats, la déposition d'un témoin
paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère
public ou d'une des parties, peut ordonner spécialement à ce témoin d'être
présent aux débats jusqu'à leur clôture et en outre de demeurer dans la salle
d'audience jusqu'au prononcé du jugement du tribunal. En cas d'infraction à cet
ordre, le président fait mettre le témoin en état d'arrestation provisoire.
« Après lecture du jugement du tribunal ou, dans le cas de renvoi à une autre
session, le président ordonne que le témoin soit, par la force publique,
conduit sans délai devant le procureur de la République qui requiert
l'ouverture d'une information.
« Le greffier transmet à ce magistrat une expédition du procès-verbal qui a pu
être dressé par application de l'article 231-115. »
Par amendement n° 27, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose,
dans la première phrase du troisième alinéa du texte présenté par l'article 2
pour l'article 231-112 du code de procédure pénale, de supprimer les mots : « à
une autre session ».
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 210.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je sens que nous allons encore nous faire traiter de conservateurs !
(Sourires.)
M. Henri de Raincourt.
Ah !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
A ceux qui seraient tentés de le faire, je rappellerai ce mot célèbre de
Jaurès, qui opposait ceux qui, du foyer des ancêtres, conservaient les braises
et ceux qui en conservaient les cendres.
Nous, nous conservons les braises. Or les braises, ce sont très souvent les
textes antérieurs. Pourquoi les modifier lorsque cela n'est pas nécessaire ?
Permettez-moi de rappeler les termes du premier alinéa de l'article 342, qui
est actuellement en vigueur :
« Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le
président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou d'une des
parties, peut ordonner spécialement à ce témoin d'être présent aux débats
jusqu'à leur clôture et, en outre, de demeurer dans la salle d'audience
jusqu'au prononcé de l'arrêté de la cour d'assisses. En cas d'infraction à cet
ordre, le président fait mettre le témoin en état d'arrestation provisoire.
»
C'est clair, net et précis, et cela n'a, à notre connaissance, jamais soulevé
de problèmes.
Que nous propose-t-on de substituer à cette disposition ?
« Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le
président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou d'une des
parties, peut ordonner spécialement à ce témoin de demeurer à la disposition du
tribunal, qui l'entendra à nouveau s'il y a lieu. »
Faut-il vraiment changer la loi pour préciser que le tribunal entendra le
témoin « à nouveau s'il y a lieu » ? C'était tellement sous-entendu dans
l'ancien texte qu'il est totalement inutile de l'ajouter !
Au surplus, le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 231-112 énonce
ceci :
« Si le jugement doit être rendu le jour même, le président peut également
faire garder ce témoin par la force publique dans ou hors la salle d'audience.
»
Mais si le jugement ne doit pas être rendu le jour même, que se passe-t-il ?
Le texte est muet à cet égard et nous ne comprenons pas. Si l'on veut bien nous
donner des explications, nous ne demandons qu'à être convaincus. Nous serions
donc navrés que M. le garde des sceaux se contente d'un « défavorable ».
S'il a pris la peine de se pencher personnellement, comme il nous l'a confié
hier, sur certains articles de ce texte particulièrement long, nous
comprendrions parfaitement qu'il ne se soit pas penché sur tous les articles.
Mais un simple « défavorable » ne nous éclairerait pas sur cette modification
qui jette la confusion alors que l'article 342, lui, englobait tous les cas de
figure. C'est la raison pour laquelle nous l'avons repris dans notre
amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
La commission, avant de se prononcer, souhaite entendre M. le
garde des sceaux pour qu'il nous indique dans quel esprit il a substitué le
dispositif proposé aujourd'hui au précédent, qui semblait donner
satisfaction.
M. le président.
Quel est, donc, l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 210 ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Premièrement, je précise que le texte de l'article
231-112 ne résulte pas d'une initiative personnelle mais qu'il fait suite à la
demande réitérée de très nombreux praticiens, notamment de présidents de cour
d'assises. C'est la raison pour laquelle nous l'avons proposé.
Deuxièmement, la notion d'arrestation provisoire n'existe pas. Il ne nous
paraît donc pas souhaitable de faire figurer dans la loi une notion
inconnue.
M. Jean-Jacques Hyest.
Elle figurait dans l'article 342 !
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Sans doute, mais elle ne correspond à rien.
Troisièmement, il nous paraît également inutile d'obliger, ce que prévoit
l'amendement n° 210, le ministère public à ouvrir une information. Notre texte
prévoit qu'il peut le faire : c'est une simple faculté.
Quatrièmement, et je réponds là à la question qui m'a été posée par le
rapporteur, le texte que nous proposons ne présente, si j'ose dire, aucun trou.
Il offre donc les mêmes garanties que le texte actuel en supprimant, à la
demande de praticiens, je le répète, les défauts ou les incertitudes que
celui-ci comportait.
Voilà pourquoi je crois qu'on peut sans aucune crainte, en toute sécurité,
adopter le texte du projet de loi et rejeter l'amendement n° 210.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, je vous prie de nous faire maintenant connaître l'avis
de la commission sur l'amendement n° 210 et de présenter l'amendement n° 27.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Compte tenu des explications qui viennent d'être données, à
titre personnel, je ne voterai pas l'amendement n° 210, et j'émets, au nom de
la commission, un avis défavorable.
Quant à l'amendement n° 27, il vise à supprimer une précision qui nous semble
trop restrictive. En effet, il peut y avoir renvoi, non seulement à une autre
session, mais aussi à une autre audience.
Il est évident que, si l'amendement n° 210 était adopté, l'amendement n° 27
deviendrait sans objet.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 27 ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 210.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
J'ai bien entendu les explications de M. le garde des sceaux mais je suis au
regret de dire qu'elles ne m'ont pas convaincu.
Il a d'abord invoqué les demandes réitérées des praticiens. Je me permets de
faire observer qu'on ne suit pas toujours leur avis : quand ils demandent la
sténotypie, on la leur refuse !
Je relève que le rapporteur s'est, à titre personnel, déclaré défavorable à
notre amendement mais que, après consultation du président de la commission,
c'est la commission tout entière qui a émis un avis devenu soudain
défavorable.
Par ailleurs, M. le garde des sceaux ne m'a pas répondu sur les mots : « à la
disposition du tribunal, qui l'entendra à nouveau s'il y a lieu ». Or, en tout
état de cause, il est évident - on l'a vu tout à l'heure - que le président
peut toujours entendre à nouveau le témoin ; il est donc totalement inutile de
le préciser. Et il est non moins évident que le président est fondé à
l'entendre à nouveau si la première déposition lui a paru fausse !
Vous écrivez ensuite que, « si le jugement doit être rendu le jour même, le
président peut faire garder ce témoin par la force publique ». De quoi
s'agit-il sinon d'un état d'arrestation provisoire ? Appelez-le comme vous
voulez, mais c'est ainsi qu'on l'appelle depuis longtemps.
Que se passe-t-il si le jugement ne doit pas être rendu le jour même ? Ce
n'est pas dit dans le texte que vous nous proposez.
Selon l'ancien texte, dans ce cas, lorsque la déposition d'un témoin paraît
fausse au président, celui-ci le fait conduire sans délai devant le procureur
de la République, qui requiert l'ouverture d'une information. C'est
effectivement une situation suffisamment grave pour qu'une information soit
ouverte.
Votre texte prévoit, lui, qu'« il est conduit devant le procureur de la
République qui peut requérir l'ouverture d'une information ».
Autrement dit, s'il ne requiert pas l'ouverture d'une information, il peut
classer sans suite, alors même que le président a estimé la déposition
mensongère. C'est très exactement, que vous le vouliez ou non, ce que permet
votre texte, et c'est inadmissible.
Il faut maintenir la rédaction antérieure qui prévoit que, dans ce cas, une
information doit obligatoirement être ouverte par le procureur de la
République.
Revenant au problème de l'arrestation provisoire, je me permets de vous
rappeler que, dans un autre texte, le Gouvernement propose que, sur la seule
demande du procureur, son appel soit suspensif et que quelqu'un puisse ainsi
être retenu contre sa volonté.
J'espère que M. le rapporteur, m'ayant entendu, reviendra sur l'avis
finalement défavorable qu'il a émis.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 210, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 27, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 231-112 du
code de procédure pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 231-113 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Sur le texte proposé pour l'article231-113 du code de procédure pénale, je ne
suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 231-114 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 211 rectifié, MM. Badinter et Dreyfus-Schmidt, les membres
du groupe socialiste et apparentés proposent de compléter
in fine
le
texte présenté par l'article 2 pour l'article 231-114 du code de procédure
pénale par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le sourd-muet sait écrire, le président peut demander au
greffier d'écrire les questions ou observations qui lui sont faites ; dans ce
cas, elles sont remises à l'accusé, au témoin ou à la partie civile qui donnent
par écrit leurs réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le
greffier. »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Nous en arrivons à l'article 231-114 - je ne me ferai jamais à cette
invraisemblable numérotation ! - qui traite du cas de l'accusé sourd-muet, de
la partie civile sourde et muette ou du témoin sourd-muet.
Dans le texte de l'actuel article 345, la partie civile avait, semble-t-il,
été oubliée. Peut-être avait-on pensé que la partie civile avait un avocat et
que, pour elle, un tel handicap ne présentait pas, en l'espèce, le même
inconvénient. Bien sûr, l'accusé, lui aussi, a un avocat, mais il est obligé de
s'exprimer, ce qui n'est pas nécessairement le cas de la partie civile.
Cependant, dans le nouveau texte est abandonnée la disposition visant le cas
où le sourd-muet sait écrire. Effectivement, il peut ne pas y avoir
d'interprète, ou le sourd-muet peut ne pas savoir s'exprimer dans le langage
des sourds-muets : beaucoup le connaissent, mais pas tous.
Prenant en compte cette éventualité, l'ancien texte prévoyait donc :
« Dans le cas où le sourd-muet sait écrire, le greffier écrit les questions ou
observations qui lui sont faites ; elles sont remises à l'accusé ou au
témoin... » - il faut évidemment ajouter la partie civile et c'est que nous
faisons - « ... qui donne par écrit sa réponse aux déclarations. Il est fait
lecture du tout par le greffier. »
Nous ne reprenons pas exactement, vous le remarquerez, le texte qui faisait
obligation au greffier d'écrire les questions et à l'intéressé de répondre,
mais nous donnons - et vous devriez en être d'accord, monsieur le garde des
sceaux - au président la possibilité de demander, dans ce cas-là, au greffier
d'écrire, l'intéressé répondant par écrit.
Telle est la philosophie de notre amendement n° 211 rectifié. Vous le voyez,
décidément, dans le foyer des ancêtres, nous ne reprenons que les braises, et
non pas les cendres.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
La commission émet un avis favorable sur cet amendement, dans
la mesure où il est bien assuré que le recours à l'écrit est facultatif.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Mais bien sûr !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Je suis défavorable à l'amendement n° 211, parce qu'il
oblige à faire s'exprimer par écrit.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Il n'y a plus d'amendement n° 211 !
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
L'amendement n° 211 rectifié prévoit qu'il s'agit d'une
faculté ouverte au président. Je m'en remets à la sagesse du Sénat, dans la
mesure où cela signifie bien que, de manière générale et le plus souvent, on
utilisera un interprète.
Un des présidents de cour d'assises avec lequel nous avons travaillé sur ce
projet nous a notamment cité l'exemple d'une affaire qu'il a eue à présider et
où l'accusé, les victimes et les témoins étaient tous sourds-muets...
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Comme les experts !
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
... puisque l'affaire s'était déroulée à l'intérieur
d'une institution pour sourds-muets. L'utilisation de l'écrit avait prolongé
les débats et avait abouti, à force d'échanges de papiers, à une certaine
incompréhension, ce qui n'était pas convenable. Donc, le plus souvent, et
compte tenu de l'expérience extraordinaire qui a été atteinte dans ce domaine,
on recourra au langage des signes et à des interprètes.
Toutefois, l'amendement n° 211 rectifié prévoit que, dans le cas où l'accusé
sait écrire, le président peut recourir à une déposition écrite, et non au
langage des signes ni à des interprètes.
Je le répète, il s'agit d'une simple faculté mise à la disposition du
président, et est en cohérence avec ce que j'ai dit sur d'autres amendements
qui visaient à laisser la liberté au président de la cour d'assises de prendre
les dispositions nécessaires à la bonne tenue de l'audience et à la garantie
des droits de chacun. Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 211 rectifié, accepté par la commission et
pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 231-114 du
code de procédure pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 231-115 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Sur le texte proposé pour l'article 231-115 du code de procédure pénale, je
suis d'abord saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 157, Mme Borvo, M. Pagès et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent, dans le premier alinéa du texte présenté par
l'article 2 pour l'article 231-115 du code de procédure pénale, de supprimer
les mots : « sous la direction du président ».
Par amendement n° 28, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose,
dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 2 pour l'article 231-115
du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « , sous la direction du
président, » par les mots : « , à l'effet de constater l'accomplissement des
formalités prescrites, ».
La parole est à Mme Borvo, pour défendre l'amendement n° 157.
Mme Nicole Borvo.
Cet amendement vise à conférer aux greffiers la plénitude de leur
responsabilité en ce qui concerne la rédaction du procès-verbal. Bien entendu,
le président signe le procès-verbal, comme cela est précisé un peu plus
loin.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 28 et pour
donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 157.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Je demande à Mme Borvo de retirer l'amendement qu'elle a
présenté car l'amendement de la commission reprend le même dispositif.
M. le président.
Madame Borvo, l'amendement n° 157 est-il maintenu ?
Mme Nicole Borvo.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 157 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 28 ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 28, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 212, MM. Badinter et Dreyfus-Schmidt, les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent, après le deuxième alinéa du texte présenté
par l'article 2 pour l'article 231-115 du code de procédure pénale, d'insérer
un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le président fait dresser d'office ou à la requête du ministère public ou
des parties, par le greffier, un procès-verbal des additions, changements ou
variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses
précédentes déclarations. Ce procès-verbal est joint au procès-verbal des
débats. »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
L'article 231-115 du code de procédure pénale concerne le procès-verbal qui
est dressé sous la direction du président du tribunal afin de constater
l'accomplissement des formalités prescrites.
Le texte en vigueur précise que « le procès-verbal est dressé et signé dans le
délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt ».
Le texte proposé pour l'article 231-115 du code de procédure pénale stipule
:
« Ce procès-verbal mentionne l'identité des personnes entendues comme témoins
ou comme experts ou en application des dispositions de l'article 231-79. Les
jugements rendus sur des incidents contentieux y sont intégrés si ces jugements
ne font pas l'objet d'un acte distinct.
« A moins que le président n'en ordonne autrement, d'office ou à la requête du
ministère public ou des parties, il n'est fait mention au procès-verbal, ni des
réponses des accusés, ni du contenu des dépositions. »
Cette dernière indication est un peu regrettable, dans la mesure où il n'y a
pas de sténotypie et où le magnétophone a pu tomber en panne.
Il nous paraît important - l'article 333 de la loi actuelle le prévoit et
c'est une bonne chose - que soit reprise la disposition suivante : « Le
président fait dresser d'office ou à la requête du ministère public ou des
parties, par le greffier, un procès-verbal des additions, changements ou
variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses
précédentes déclarations. Ce procès-verbal est joint au procès-verbal des
débats. »
Cela est prévu, je le répète, par la loi dans sa rédaction actuelle, et c'est
une sage précaution, d'autant plus indispensable dès lors qu'il y aura
possibilité d'appel.
Cette disposition avait d'ailleurs été reprise dans le projet de loi, mais
comme l'Assemblée nationale a supprimé l'alinéa : « Toutefois, le président
ordonne, d'office ou à la requête du ministère public ou des parties, qu'il
soit fait mention : », elle a en même temps supprimé le 1°, qui était la
reprise de l'article 333. C'est donc par un effet mécanique de la suppression
intervenue au Palais-Bourbon que cette disposition a disparu. Nous serons, je
pense, unanimes pour considérer qu'elle doit être réintroduite.
M. le président.
Monsieur Dreyfus-Schmidt, maintenez-vous le troisième alinéa du texte proposé
pour l'article 231-115 ?
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 212 ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
S'agissant de cet amendement, la commission a un préjugé
favorable. Toutefois, elle souhaite entendre le Gouvernement avant de se
prononcer définitivement.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Si j'ai accepté, à l'Assemblée nationale, la
suppression de la deuxième partie de l'article, à partir de l'alinéa qui
commence par les mots : « Toutefois, le président ordonne... », comme vient de
l'indiquer M. Dreyfus-Schmidt, et si je confirme cette position en m'opposant à
l'amendement qu'il a présenté, c'est parce que - et je réponds à M. Girault -
tout est dans l'enregistrement sonore. J'irai même plus loin : supposons que
quelque chose qui figure dans l'enregistrement soit oublié dans le
procès-verbal qui serait établi conformément à cet amendement, on soulèverait
alors un cas de nullité. C'est pourquoi je m'opposerai aussi à l'amendement
suivant du groupe socialiste.
Monsieur le rapporteur, ma réponse est donc la suivante : il n'y a pas à
prendre cette garantie formelle dans la mesure où l'enregistrement sonore
contient tout. C'est d'ailleurs ce que vous avez voté hier lorsque nous avons
débattu sur ce point.
Par conséquent, je maintiens la position que j'ai prise devant l'Assemblée
nationale en acceptant la suppression de la deuxième partie de l'article et
j'émets un avis défavorable sur l'amendement présenté par M.
Dreyfus-Schmidt.
M. le président.
Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Défavorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 212.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je remercie M. le garde des sceaux de ses explications. Malheureusement, elles
confirment ce que j'avais pressenti. Vous faites toute confiance à
l'enregistrement sonore, malgré les inconvénients que cela présente. En effet,
l'appareil peut tomber en panne, il peut cesser de fonctionner sans que
personne ne s'en rende compte, notamment si on oublie de changer à temps la
bande magnétique. De plus, tout le monde peut parler en même temps, il peut y
avoir des incidents qu'on risque de ne pas entendre. Il est donc plus que
jamais nécessaire de prendre cette disposition.
Cela étant dit, je voudrais remercier M. le président de m'avoir demandé si
nous maintenions le troisième alinéa du texte proposé pour l'article 231-115.
Je rectifie en effet mon amendement pour reprendre une phrase, qui existait
d'ailleurs dans l'article 379. Il s'agit d'ajouter au dernier alinéa du
paragraphe II : « A moins que le président ne l'ordonne autrement ... ni le
contenu des dépositions. » les mots : « sans préjudice, toutefois, de
l'exécution de l'alinéa précédent. »
M. le président.
Mais vous avez déposé un amendement de suppression de cet alinéa, monsieur
Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je le retire.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
En fait, vous déposez un nouvel amendement, monsieur
Dreyfus-Schmidt !
M. le président.
Il s'agit bien d'un nouvel amendement.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Monsieur le président, vous m'avez fait observer qu'il y avait une
contradiction. Aussi, j'en tiens compte en rectifiant mon amendement. Vous
connaissez les conditions dans lesquelles nous travaillons sur ce texte
délicat.
Je rectifie cet amendement parce qu'il y a un risque que le seul
enregistrement sonore ne suffise pas. Il nous paraît donc indispensable de
conserver la précaution qui était prise dans le texte actuel, à savoir « Le
président fait dresser d'office ou à la requête du ministère public ou des
parties, par le greffier, un procès-verbal des additions, changements ou
variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses
précédentes déclarations. Ce procès-verbal est joint au procès-verbal des
débats. »
Il est indispensable d'en garder une preuve écrite, pour le cas où quelqu'un
la demanderait ou si cela était décidé par le président.
C'est pourquoi je propose, à la fin du cinquième alinéa, d'ajouter les mots :
« sans préjudice, toutefois, de l'exécution de l'alinéa précédent. Par voie de
conséquence, je retire l'amendement n° 213, qui tendait à supprimer le dernier
alinéa du texte proposé par l'article 2 pour l'article 231-115 du code de
procédure pénale.
M. le président.
L'amendement n° 213 est retiré.
Je suis saisi, par MM. Badinter et Dreyfus-Schmidt, les membres du groupe
socialiste et apparentés, d'un amendement n° 212 rectifié, tendant :
I. - Après le deuxième alinéa du texte proposé par l'article 2 pour l'article
231-115 du code de procédure pénale, à insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé
:
« Le président fait dresser d'office ou à la requête du ministère public ou
des parties, par le greffier, un procès-verbal des additions, changements ou
variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses
précédentes déclarations. Ce procès-verbal est joint au procès-verbal des
débats. »
II. - A la fin du dernier alinéa, à ajouter les mots : « sans préjudice,
toutefois, de l'exécution de l'alinéa précédent ».
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 212 rectifié, repoussé par la commission et
par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article231-115 du code de
procédure pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 231-116 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Sur le texte proposé pour l'article 231-116 du code de procédure pénale, je ne
suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.
(Ce texte est adopté.)
M. le président.
Mes chers collègues, le bureau du Sénat devant se réunir à midi, nous allons
interrompre maintenant nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à midi, est reprise à quinze heures dix.)
M. le président.
La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée
nationale, portant réforme de la procédure criminelle.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Monsieur le président, je tenais à l'indiquer d'entrée
de jeu au Sénat, ne serait-ce que par courtoisie, le Gouvernement vient de
déposer, sur un sujet qui sera certainement celui dont nous débattrons le plus
longuement cet après-midi, c'est-à-dire la manière dont la juridiction rend sa
décision, son dispositif comme ses motifs, deux amendements dont j'ai la
faiblesse de penser qu'ils sont très importants. Le dépôt de ces amendements
sera peut-être de nature à donner à notre débat une autre tournure.
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Le Sénat est, bien sûr, sensible à
la courtoisie de M. le garde des sceaux. Cela étant, s'il y a matière à
amendements, c'est que, peut-être, la position initiale de la commission, dans
l'esprit du garde des sceaux, mérite d'être revue ou tout au moins
réexaminée.
Devant cet état de fait, monsieur le président, je sollicite une suspension de
séance, que j'espère brève, pour permettre à la commission de se réunir et
d'examiner ces amendements dont j'apprends à l'instant l'existence. Je pense
que cette réunion sera de nature à accélérer nos travaux.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
De quels amendements s'agit-il ?
Mme Hélène Luc.
Nous n'avons aucun de ces amendements, monsieur le président !
Mme Nicole Borvo.
On ne nous les a pas distribués !
M. Robert Pagès.
Le mystère reste entier !
M. le président.
Nous allons, bien entendu, accéder à la demande de M. le président de la
commission.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à quinze heures quinze, est reprise à seize heures
quinze.)
M. le président.
La séance est reprise.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de l'article
2, à l'examen du texte proposé pour l'article 231-117 du code de procédure
pénale.
Demande de priorité
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Monsieur le président, la commission demande que l'amendement
n° 289, que le Gouvernement vient, entre autres, de déposer et pour l'examen
duquel elle s'est réunie, soit appelé en discussion par priorité.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Ah bon !
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
En effet, cet amendement commande une grande partie des
dispositions sur lesquelles nous aurons à nous prononcer dans les heures qui
viennent.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Il est dommage que l'on n'en ait pas parlé en commission !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
La priorité est ordonnée.
ARTICLE ADDITIONNEL APRE`S L'ARTICLE 231-132
DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 289, le Gouvernement propose, après le texte présenté par
l'article 2 pour l'article 231-132 du code de procédure pénale, d'insérer un
article additionnel ainsi rédigé :
«
Art. ...
- Après qu'il a été répondu aux questions posées en
application de l'article 231-127, le tribunal d'assises statue sur les éléments
à charge ou à décharge. En cas d'acquittement, l'approbation par trois
personnes suffit à leur adoption. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Avec votre permission, mesdames, messieurs les
sénateurs, je veux expliquer ce que cet amendement signifie et dire où il se
situe dans notre discussion depuis l'origine.
A cet effet, je rappellerai d'où nous sommes partis et quelles propositions le
Gouvernement a successivement présentées au Sénat avant d'en arriver à ces deux
amendements que la commission vient d'examiner.
D'abord, pour que la discussion soit claire, je rappelle que l'amendement n°
289 tend à insérer un article additionnel après l'article 231-132, relatif à la
déclaration de culpabilité ou de non-culpabilité, c'est-à-dire à la décision,
bref à ce à quoi tend tout le travail du tribunal d'assises.
Dans le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale, la motivation des
décisions du tribunal d'assises se présentait sous la forme d'un texte adopté
après la décision sur la culpabilité et retraçant les raisons pour lesquelles
le tribunal s'était convaincu soit de la culpabilité, soit de l'innocence.
Cette motivation, appelée « raisons de la décision », pouvait être reportée
jusqu'à quinze jours après le délibéré.
A la suite des travaux qui ont été conduits par la commission des lois du
Sénat, des positions qui ont été prises par son rapporteur, des propositions
d'amendements qu'il a faites en son nom, des prises de position des uns et des
autres - M. le président Larché, M. le rapporteur, MM. Fauchon, Hyest,
Badinter, pour ne citer qu'eux - dans la discussion générale, le Gouvernement a
décidé de réfléchir de nouveau aux modalités de cette motivation.
J'ai annoncé d'emblée que j'acceptais que le texte de l'Assemblée nationale
soit modifié pour écarter le décalage de la motivation, c'est-à-dire pour que
la motivation soit en tous les cas immédiate, sans désemparer après la fin du
délibéré.
J'ai, ensuite, réfléchi à la possibilité de concilier - je l'ai expliqué tout
au long du débat - la nécessité de faire connaître publiquement la raison pour
laquelle telle décision était prise par le tribunal d'assises avec la procédure
qui avait été retenue par la commission, à savoir le questionnement. J'ai donné
mon accord de principe pour inscrire nos discussions dans le cadre de cette
technique du questionnement.
Enfin, j'ai pensé que le mot adopté par l'Assemblée nationale, « raisons »,
qui n'a pas été retenu par votre commission des lois qui proposait de le
remplacer par les termes « élément de preuve », pouvait effectivement faire
l'objet d'un débat compte tenu des conceptions défendues par la Haute Assemblée
et de ce que l'on souhaitait que soit cette explication de la décision.
Mais, en même temps, nous sommes tous convenus que les termes « éléments de
preuve » n'étaient pas non plus des mieux appropriés.
Aussi, après quarante-huit heures de débat et de réflexion, j'ai déposé deux
amendements dont je vais vous exposer l'économie.
Je me suis inscrit dans la technique du questionnement présentée par la
commission des lois et je propose qu'après que la décision sur la culpabilité a
été prise le tribunal se prononce sur ce que j'appelle - et je sais que la
commission songeait aussi à cette terminologie - « les éléments à charge ou à
décharge », lesquels motiveront la décision.
J'ai par ailleurs apporté une réponse à une question sur laquelle nous avions
eu un débat dès mardi : faut-il que ces dispositions s'appliquent aussi aux
décisions d'acquittement ?
Je crois, je le répète, que ce sont probablement celles qui exigent d'être les
mieux comprises et parce qu'elles sont souvent les plus difficiles à
comprendre, celles qui doivent être les mieux expliquées.
C'est la raison pour laquelle je propose dans mon amendement que les décisions
d'acquittement, selon une modalité et une majorité différentes, bien entendu,
fassent l'objet de la même explication.
Telle est, monsieur le président, l'économie des deux amendements n° 289 et
290. Nous sommes à la conjonction, en tout cas je l'espère, de la volonté du
Sénat, de sa commission des lois et, je le crois, de manière générale, de
l'ensemble de cette assemblée - dont je salue le travail patient et intelligent
qu'elle a effectué sur ce texte - et de la volonté du Gouvernement que traduit
le texte qu'il a présenté, et dont l'essentiel résultait des travaux de
l'Assemblée nationale.
C'est au sens le plus véridique de ce mot un « compromis », c'est-à-dire une
proposition qui est de nature à satisfaire chacun sans désavouer personne. Si
la commission voulait bien l'accepter, et le Sénat après la commission, je
serais heureux d'avoir pu une nouvelle fois trouver un accord avec le Sénat en
faisant vers lui, chacun en aura conscience, des pas considérables mais qui ne
me coûtent pas car ils me paraissent justifiés par l'enjeu de cette réforme.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je souhaiterais déposer une motion d'ordre, monsieur le président.
M. le président.
Tout à l'heure, monsieur Dreyfus-Schmidt. La parole est d'abord à M. le
rapporteur.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
De quel amendement parle-t-on ?
M. le président.
Nous examinons l'amendement n° 289, pour lequel la priorité a été décidée, sur
la demande de la commission et en accord avec le Gouvernement.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Il n'y a pas deux amendements en discussion commune ?
M. le président.
Seul M. le rapporteur a la parole, monsieur Dreyfus-Schmidt.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
J'ai déjà eu l'occasion de rappeler à nos collègues que le
point essentiel de la réforme qui nous est soumise, à savoir la création du
double degré de juridiction en matière criminelle, avait déjà été adopté dans
les esprits, dans l'opinion, avant même que le débat ne s'engage dans les
hémicycles parlementaires.
Or je voudrais souligner que l'un des intérêts de la réforme qui nous est
proposée aujourd'hui tient à ce que, au-delà de l'institution, unanimement
admise, de ce double degré de juridiction, d'autres dispositions s'imposaient
pour permettre sa mise en oeuvre et réformer les pratiques actuelles. Sur ce
point, un débat pouvait s'ouvrir devant le Parlement.
Je sais gré à titre personnel au Gouvernement d'avoir entamé cette réforme et
de l'avoir fait, ce n'est malheureusement pas vrai tous les jours, alors que
l'opinion publique n'est pas soumise à des pressions multiples et de toute
nature pour amener les parlementaires à prendre l'initiative d'une réforme ou,
au contraire, à s'opposer à telle ou telle modification que certains voudraient
imposer.
C'est pourquoi, même si nous faisons preuve parfois d'un peu de passion, je
considère que nous légiférons en dehors de toute pression populaire. Il est
vrai, me semble-t-il - c'est peut-être une faiblesse de ma part de le croire -
qu'à bien des égards le fonctionnement de la cour d'assises en France, depuis
ces deux cents dernières années, s'est déroulé dans des conditions rarement
contestées vivement.
M. Henri de Raincourt.
Très bien !
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Pour l'avocat que je suis, le double degré de juridiction est
familier, mais je ne me suis jamais scandalisé qu'un condamné ne puisse pas
faire appel de la décision qui lui était imposée par la juridiction criminelle.
De même que - et c'était cela qui me conduisait à émettre des réserves sur un
point du projet de loi qui sera tout à l'heure au coeur du sujet - j'ai
toujours pensé - mais c'est très personnel - ...
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Non, non, on est d'accord.
(Sourires.)
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
... que, s'agissant de justifier d'une condamnation
criminelle ou d'un acquittement, la meilleure des motivations reste sans doute
l'intime conviction, qui est une règle parfaitement établie au niveau de tout
le dispositif pénal du droit français. Et les quelques problèmes qui se posent
aujourd'hui trouvent leur origine dans l'espèce de dialectique qui s'est
instaurée : la motivation pourrait être différente de l'intime conviction et
lui donnerait une justification qu'elle n'a pas, du fait que, peut-être, se
manifesterait parfois la tentation d'assimiler l'intime conviction à
l'arbitraire, ce qui n'a jamais eu cours dans la pratique des juridictions
françaises.
Même si des erreurs judiciaires ont pu être commises, mon intime conviction
est qu'il y a eu plus d'erreurs judiciaires favorables à l'accusé par des
acquittements que l'inverse. Mais nul ne pourra jamais établir à cet égard une
statistique.
Aujourd'hui, le double degré de juridiction étant admis, l'essentiel de la
réforme l'est aussi. Ce sont ses modalités de mise en oeuvre qui posent encore
quelques problèmes.
A cet égard, hier constituait en quelque sorte une veillée d'armes puisque, à
l'heure qu'il est, ce jour, nous voilà parvenus à un des noyaux durs de la mise
en oeuvre du double degré de juridiction, encore que les données sont peut-être
indépendantes, car quelque chose me dit que la cour d'assises devenue
juridiction d'appel statuera peut-être beaucoup moins qu'on ne le croit par
rapport à ce que le tribunal aura décidé.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Elle recommencera !
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Elle sera là pour prendre une décision. Oui, elle
recommencera, et je pense que c'est ce que nous voulons tous.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Il y a certes eu veillée d'armes, mais il n'y a pas eu
d'armes.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
C'est vrai !
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
On ne les a pas sorties !
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Mais, s'agissant de la motivation et du texte du projet de
loi qui a été adopté par l'Assemblée nationale, avant même d'être nommé
rapporteur, je n'étais pas sans état d'âme.
Et aujourd'hui, même après cette sorte de contrat qui a pu être passé par le
Sénat avec le Gouvernement et sous réserve de la navette,...
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Parlez pour vous !
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
C'est la majorité du Sénat qui s'exprimera !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
On verra où elle sera !
M. Charles Ceccaldi-Raynaud.
Effectivement : on verra !
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Et la démocratie !...
J'imagine que si, comme je l'espère, le Sénat suit l'avis de la commission des
lois, le débat devant l'Assemblée nationale aura une orientation
fondamentalement différente par rapport à la première lecture. C'est d'autant
plus vrai que c'est le Gouvernement lui-même qui, revenant sur certaines des
dispositions de son projet de loi initial, sera amené à défendre la position
que je défends moi-même aujourd'hui, même si ce texte a des imperfections.
Je ne dis pas qu'il s'agit d'un contrat ! Il faut en effet se méfier du mot «
contrat », parce que, dans certains domaines,...
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
En effet, dans les affaires criminelles, ce terme est
ambigu !
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Si le Sénat adopte l'amendement proposé par le Gouvernement,
ce dernier aura l'obligation morale de défendre ce dispositif devant
l'Assemblée nationale. C'est important, tant il est vrai que, sur cette affaire
de la motivation, l'Assemblée nationale a pris des positions très éloignées de
celles qui vous sont aujourd'hui proposées par le Gouvernement, à
l'instigation, sous la pression constante de la commission des lois.
Il est vrai que cette dernière a exercé une certaine pression ces dernières
semaines, avec l'espoir de convaincre. Et M. le garde des sceaux, ces jours
derniers, nous a dit qu'il était prêt à renoncer à la motivation différée, ce
qui est une évolution considérable.
Initialement, le Gouvernement avait prévu que la mise en forme de la
motivation puisse être rendue quinze jours après le verdict.
Imaginez les commentaires qui pourraient dès lors être publiés dans la presse,
tant nationale que locale, sur des affaires fortement médiatisées. Imaginez les
articles qui paraîtraient, les réactions de l'opinion, ce qui ne pourrait
manquer, qu'on le veuille ou non, de risquer d'influencer le rédacteur de la
motivation.
Le Gouvernement, sur ce point, a pris acte de nos critiques. Il faut bien dire
ce qui est positif et ne pas se borner à rêver toujours du paradis, monsieur
Dreyfus-Schmidt. Certes, le Gouvernement aurait pu déposer un amendement
meilleur et qui aurait pu encore être amélioré au cours de la navette. Mais que
de chemin parcouru !
Au début, nous avions une motivation, que la commission des lois a appelée «
littéraire ».
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Oui.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Ce qualificatif n'était pas forcément le meilleur. Mais nous
n'avions pas eu le temps de consulter suffisamment le
Larousse
pour
savoir.
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Le terme n'était pas si mauvais !
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Tout à fait ! En tout cas, il précisait bien que, une fois la
décision rendue, quelqu'un, en l'occurrence, on le devine, un magistrat
professionnel, prendrait la plume et serait amené à expliquer la décision
prise.
Mais ce dispositif présentait un risque, qui est considérable et que nous
avons fait valoir : même si un membre du jury est d'accord sur une
condamnation, il n'est pas forcément d'accord sur tel ou tel motif que le
rédacteur de la décision serait enclin à utiliser.
A ce propos, je déclarais au cours de la discussion générale que l'acte
législatif n'est pas à proprement parler motivé. Or tout le monde sait, par
expérience, que les motivations des sénateurs, pour ne parler que de ceux-ci,
sont parfois fondamentalement différentes, mais peuvent aboutir à un même vote,
positif ou négatif. Il peut très bien en être de même de la décision d'un
tribunal d'assises ou d'une cour d'assises.
Cela signifie que le rédacteur d'une motivation littérale pourrait se trouver
en difficulté car tel juré pourrait dire que, s'il est partisan de la
condamnation, il n'accepte pas le motif proposé, il en attendait un autre... Et
les difficultés de rédaction seraient alors difficilement surmontables.
Sur ce point, le Gouvernement a pris acte de ces remarques, il faut le
constater. Cet effort important il est à porter au crédit de la Haute
Assemblée.
La commission des lois a dès lors abordé la notion du « questionnement ».
Plutôt que de nous résoudre à une motivation littéraire des motifs, avec les
difficultés que j'évoquais, il conviendrait que les membres du jury répondent
par oui ou par non à des questions reprenant certains aspects des faits : telle
personne se trouvait-elle ce jour-là à tel endroit ? Etait-elle dans la voiture
? Portait-elle une arme ? etc.
La règle serait, pour les condamnations, la majorité, mais avec une nuance que
j'ai toujours marquée et que, généralement, l'opinion ignore, c'est-à-dire une
majorité très qualifiée.
Le tribunal d'assises est composé de huit membres aux termes du projet de
loi.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Le tribunal criminel !
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Ce n'est pas encore la loi ! Il s'agit du projet de loi,
monsieur Dreyfus-Schmidt. Bien sûr, le Sénat propose de retenir l'expression «
tribunal criminel », mais tel n'est pas le débat.
Dans le tribunal d'assises, où siègent trois magistrats professionnels et cinq
jurés, toute décision défavorable à l'accusé doit être prise par une majorité
de six voix, c'est-à-dire les trois quarts des membres composant la
juridiction.
Je reconnais que, s'il s'agit d'un acquittement, lorsqu'on posera les
questions à charge ou à décharge, trois voix suffiront pour justifier
l'acquittement, alors que huit personnes délibèrent.
Ce sont là de vrais problèmes, mais il faut les étudier en dehors de toute
passion.
Le Gouvernement a adopté une position que j'accepte et que je souhaitais.
Au cours des auditions auxquelles la commission des lois et moi-même avons
procédé, j'ai demandé ce qui se passerait à propos de la motivation, puisque
trois personnes suffisaient à entraîner l'acquittement. En effet, si vous
demandez aux membres du jury de donner les motifs de l'acquittement, vous
risquez, si celui-ci a été acquis par trois voix sur huit, de ne pouvoir
trouver une majorité en faveur de tel ou tel motif. Vous allez alors recueillir
des réponses contradictoires. Et l'amendement du Gouvernement, qui n'exige que
trois voix pour la motivation en cas d'acquittement, règle cet aspect des
choses.
Aujourd'hui, le Gouvernement a accompli des efforts importants pour se
rapprocher de la position du Sénat, mais il reste quelques problèmes à
régler.
Les questions qui seront soumises au jury doivent-elles porter sur les
éléments à charge ou à décharge - mais ce n'est pas le problème fondamental -
concernant le sort de l'accusé ?
Ces questions doivent-elles être posées avant la décision sur la culpabilité
ou après, pour l'expliquer, la motiver ? C'est surtout sur ce point que
subsistent encore entre nous des divergences d'appréciation.
J'avais pensé, avant même de présenter mon rapport à la commission sur ce
projet de loi, que le questionnement devait intervenir après la décision.
D'abord, on prend une décision, ensuite, on l'explique.
Ainsi, les juges professionnels prononcent une condamnation, un soir, après
vingt-cinq ou trente affaires, et ils motivent leur décision après, et cela ne
soulève pas de scandale dans l'opinion publique. J'entends même dire qu'ils
motivent seulement lorsqu'il y a un appel de façon que la cour d'appel soit
saisie d'un texte rédigé.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
C'est scandaleux !
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
S'agissant d'une décision d'assises, la motivation littéraire
à trois heures ou quatre heures du matin doit-elle se contenter de quatre, cinq
ou dix lignes, alors qu'il s'agit, par hypothèse, d'affaires importantes ?
Ne serait-il pas plus raisonnable, compte tenu des possibles divergences
d'appréciation des membres du jury sur les motivations, de préférer un
questionnement qui explique les raisons de la condamnation - un tel était-il,
ce soir-là, à tel endroit ? Etait-il porteur d'une arme ? etc. - auquel il
serait répondu par oui ou par non. Ainsi, après la décision, il y aurait
l'explication.
Mais certains soutiennent que cette opération doit se faire avant la décision
!
M. Charles Ceccaldi-Raynaud.
Cela paraît très juste !
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Mais attention ! J'ai d'ailleurs changé d'avis sur ce sujet
!
A un moment donné, je suis revenu à l'idée qu'il fallait que la motivation
soit exprimée avant. Mais je ne me sentais pas à l'aise par rapport au principe
de l'intime conviction et, aujourd'hui, l'amendement qui est proposé par le
Gouvernement rejoint ce que je pensais moi-même au début de mes réflexions sur
ce sujet.
D'abord, l'intime conviction et le secret du vote et, ensuite, une fois la
décision prise, le questionnement pour savoir quels sont les éléments qui ont
été retenus. Chacun des jurés, en son âme et conscience, et dans le secret de
la délibération, dira alors ce qu'il pense. Certains d'entre nous peuvent
préférer que ce genre de questionnement intervienne avant la délibération. Tel
n'a pas été l'avis de la commission des lois.
M. Charles Ceccaldi-Raynaud.
On peut se tromper !
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Quelque chose me dit que l'on a fait un bien grand pas dans
le sens souhaité par la commission des lois.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
C'est le moins que l'on puisse dire !
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
On ne peut pas, dans une affaire de cette nature, alors que
la déclaration d'urgence n'a pas été imposée au Parlement, méconnaître les
effets positifs qui peuvent être ceux d'une navette.
Le texte que je vous propose d'adopter provoquera sans doute quelques
réactions, qui vont amener les parlementaires à réagir.
Nous n'aurons peut-être pas obtenu aujourd'hui un dispositif parfait, mais il
sera infiniment plus proche de ce que nous souhaitons.
Finalement, je pense que ce qui est proposé par la commission des lois est
raisonnable. L'amendement du Gouvernement n'est peut-être pas parfait mais,
précisément, la navette permettra d'approfondir la question.
En tout cas, le fait que la motivation décalée et la motivation littéraire
soient aujourd'hui écartées constitue un acquis considérable.
C'est pourquoi je vous demande, mes chers collègues, quelles que soient les
quelques critiques qui peuvent être portées, d'adopter l'amendement proposé par
le Gouvernement.
(Applaudissements sur les travées des Républicains et
Indépendants et du RPR.)
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 289.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Il paraît que nous sommes en matière de transaction, de convention, de
contrat. Il est évident que l'opposition en a été exclue !
Tout à l'heure, il a été annoncé que le Gouvernement avait déposé des
amendements ; nous ne les avions pas. La commission des lois se réunit, et ils
nous sont distribués. Après quoi, le rapporteur nous a lu un long argumentaire
en faveur de ces amendements que, je le répète, nous ne connaissions pas.
C'est dire que les dés sont pipés. Ce n'est plus un Gouvernement qui propose
et un Parlement qui dispose librement mais un Gouvernement et une partie de
l'assemblée qui passent un contrat et qui imposent !
M. Philippe François.
Non !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Nous protestons d'autant plus que nous avons discuté de nombreuses questions
pendant cette réunion de la commission, mais pas de la priorité pour un
amendement. Or, à peine étions-nous arrivés dans l'hémicycle que nous
entendions notre rapporteur demander la priorité pour cet amendement, au nom de
la commission !
L'amendement n° 289 tend à insérer un article additionnel après l'article
231-132 du code de procédure pénale alors que nous en étions parvenus à
l'article 231-117. Avouez que cela ne facilite pas la discussion !
Rien ne nous empêchait de poursuivre le déroulement normal de nos travaux sans
mettre la charrue devant les boeufs. Mieux aurait valu, avant d'en arriver au
remplacement de la motivation, que nous ayons défini les modalités du délibéré
et des réponses aux questions - en précisant leur nature.
Cette manière de procéder est l'effet d'une transaction qui n'est pas
acceptable.
A vous en croire, le Gouvernement aurait fait un effort. Tant mieux !
Il a compris qu'il n'était pas possible de rédiger des explications en
délibéré huit jours après que le verdict fut rendu.
Il a compris aussi qu'il est impossible de procéder à une motivation complète,
compte tenu du secret du vote des jurés dont on nous explique qu'il est
indispensable pour préserver leur liberté d'expression. Soit, mais alors, ne
demandons pas à des jurés qui se sont déjà exprimés sur la culpabilité de dire
pourquoi. Le secret du vote que vous ne voulez pas supprimer - que vous ne
pouvez pas supprimer - est le propre des verdicts criminels et fait qu'il y a
forcément une différence entre un tribunal correctionnel et une cour
d'assises.
L'amendement n° 289 présenté par le Gouvernement débute par ces mots : « Après
qu'il a été répondu aux questions posées en application de l'article 231-127 ».
On ne les connaît pas, puisque la commission a déposé sur cet article un
amendement n° 32 qui n'a pas encore été examiné ! Je précise d'ores et déjà que
si la commission le retirait, nous le reprendrions.
Par ailleurs, le texte proposé par l'article 2 du projet pour l'article
231-127 du code de procédure pénale précise que : « Le tribunal et le jury
délibèrent puis votent par bulletins écrits et par scrutins distincts et
successifs, sur le fait principal d'abord... ».
La commission propose de modifier cette rédaction pour ajouter les mots : «
sur les éléments de preuve » avant les termes : « sur le fait principal et, »
c'est-à-dire qu'elle propose que l'on discute d'abord des éléments de preuve
avant de voter sur la culpabilité. Cela paraît logique.
Je poursuis la lecture de cet article : « ... et, s'il y a lieu, sur les
causes d'irresponsabilité pénale, sur chacune des circonstances aggravantes,
sur les questions subsidiaires, et sur chacun des faits constituant une cause
légale d'exemption ou de diminution de la peine. »
M. le président.
Monsieur Dreyfus-Schmidt, puis-je vous informer qu'il vous reste moins d'une
minute sur les cinq minutes théoriques ?...
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Monsieur le président, avez-vous remarqué...
M. le président.
Monsieur Dreyfus-Schmidt, je vous le fait simplement remarquer, et je verrai
tout à l'heure où nous en sommes.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Avez-vous remarqué, monsieur le président, que le Gouvernement s'est expliqué
sur cet amendement nouveau pendant près de vingt minutes, et le rapporteur
également ? Trouveriez-vous normal que l'opposition, elle, soit réduite à ne
disposer que de cinq minutes sur ce problème crucial et important ?
M. le président.
Pour l'instant, comme convenu, je vous préviens.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Merci, monsieur le président.
Je reprends l'amendement n° 289 du Gouvernement. « Après qu'il a été répondu
aux questions posées en application de l'article 231-127 » - dont je viens de
parler - « le tribunal d'assises » - c'est évidemment une erreur, puisque, en
l'état de nos débats, il s'agit maintenant du tribunal criminel - « statue sur
les éléments à charge ou à décharge. »
Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est le juge d'instruction qui statue à charge
ou à décharge. Mais, en l'occurrence, alors qu'on a déjà répondu, les causes
d'irresponsabilité pénale constituent des éléments à décharge ; les
circonstances aggravantes sont des éléments à charge ; les faits constituant
une cause légale d'exemption ou de diminution de la peine sont des éléments à
décharge. Ce texte est mal écrit et, encore une fois, il ne veut rien dire !
Il est ensuite précisé que l'approbation à la majorité simple suffirait pour
adopter ces éléments à charge ou à décharge, le questionnement intervenant
après le vote sur la cupalbilité. Or, le grand principe est que toute décision
défavorable à l'accusé se forme à la majorité de six voix, vous le savez, y
compris, à l'article 231-130, la décision qui refuse l'application d'une cause
d'irresponsabilité pénale.
Pourquoi voulez-vous maintenant que la majorité simple suffise pour répondre
aux éléments à charge ou à décharge ? Cela ne nous paraît pas possible. Il faut
choisir ! Ou bien vous motivez et vous levez le secret du vote des jurés ou
bien vous ne levez pas le secret du vote des jurés et vous n'avez pas d'autres
motivations que les réponses aux questions classiques qui sont celles de
l'article 231-127.
Nous ne pouvons pas sortir de là ! Je regrette très vivement que la commission
ait cru devoir essayer de panser les plaies de M. le garde des sceaux
transformé, nous l'avons vu hier, en saint Sébastien, en acceptant ce texte qui
n'est pas acceptable.
M. Robert Badinter.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter.
Chacun sent bien que nous sommes parvenus là à un point essentiel de notre
discussion, et j'utilise à dessein le terme parce que nous ne sommes pas dans
un domaine - qui pourrait se concevoir dans d'autres cas - où il s'agit de
négociations politiques entre le Gouvernement et sa majorité, entre la majorité
et l'opposition.
Nous sommes dans un domaine, je l'ai rappelé depuis le début, où nous mettons
sur pied - et je l'espère pour fort longtemps - ce qui constitue une innovation
institutionnelle importante : le double degré de juridiction en matière
criminelle. Ce problème, on le concevra, ne peut pas recevoir une solution
politique.
La seule question est donc la suivante : qu'est-ce qui peut garantir au mieux
l'intérêt des justiciables et le bon fonctionnement de notre justice ? A cet
égard, et dès le départ, sur la question de la motivation, chacun a bien senti
que le système qui avait été préparé, soumis ensuite à l'Assemblée nationale,
ne pouvait pas fonctionner.
Ce n'est pas dans le dessein de faire plaisir aux orateurs, qu'ils soient de
l'opposition ou de la majorité, que le Gouvernement a évolué. S'il a abandonné
l'idée d'une motivation après une quinzaine de jours à la suite de la décision
rendue, c'est tout simplement parce que c'était impraticable pour les raisons
que l'on a longuement évoquées.
Si, ensuite, il a avancé, puis abandonné le principe d'une motivation rédigée
dans le délibéré immédiatement avant que la décision soit rendue, c'est parce
qu'une délibération de cour d'assises, avec les jurés et les magistrats
ensemble, sur les motivations, que l'on a appelées « littéraires », d'un
projet, était impossible à mettre en oeuvre au regard de la réalité
judiciaire.
La seule façon - elle a été rappelée tout à l'heure - de parvenir à une
décision qui ménage la liberté de conscience des jurés, c'était évidemment la
réponse par oui ou par non, les motivations demeurant secrètes, des jurés. Le
vote sur une question précise, c'est la seule façon de procéder.
Nous sommes arrivés à ce point où cette évidence étant maintenant acquise, on
se pose une seule question : doit-on répondre aux questions - je ne veux pas en
reprendre la longue liste - qui figurent à l'article 231-7, puis à la question
de culpabilité ? Une fois qu'on aura répondu oui ou non, à celle-ci, on
demanderait aux jurés d'expliquer pourquoi ils ont répondu oui ou non, en
posant alors des questions successives sur tel ou tel élément ? C'est
impensable !
Essayez d'imaginer ce que peut ressentir un juré qui, après avoir dit : « il
est coupable », se voit demander pourquoi, alors que, précisément, le principe
de l'intime conviction est qu'il n'a pas à expliciter ses motifs.
Il n'existe, à cet égard, que deux solutions possibles.
La première est d'en rester au système actuel purement et simplement,
c'est-à-dire qu'on répond à la question générale de la culpabilité. Nous savons
que la Cour de cassation a estimé que, sur ce point, la réponse aux questions
tenait lieu de motivation.
La seconde solution est d'essayer d'aller plus loin et de répondre, avant de
poser la question globale sur la culpabilité, à des questions posées à propos
des éléments de fait qui constituent la culpabilité : était-il là ? A-t-il tiré
? Les balles ont-elles causé la mort ? A-t-il voulu donner la mort ? C'est
tout. A chaque fois, on répond « oui » ou « non ». En revanche, il n'est pas
possible de commencer par demander si l'accusé est coupable de meurtre et,
ensuite, d'interroger les jurés pour savoir, au travers des questions, pourquoi
ils l'ont déclaré coupable. Non seulement c'est parfaitement illogique, mais
cela peut, en outre, déboucher sur des situations impossibles.
En effet, rien ne dit que nous n'aurions pas une réponse première dans
laquelle les jurés déclareront l'accusé coupable pour, ensuite, avoir des
réponses secondes à la majorité, qui ne peut être qu'une majorité de faveur au
profit de l'accusé, dans lesquelles, sur chaque élément successif de
culpabilité, les jurés répondront « non ».
A ce stade, le système proposé n'est tout simplement pas viable. Il n'est
nullement question, de part et d'autre, de susceptibilité d'auteur.
Je ferai donc une proposition. Le débat, à l'évidence, ne s'achèvera pas ce
soir.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Ce n'est pas sûr !
M. Robert Badinter.
Nous nous retrouverons dans quinze jours. Je demande à M. le garde des sceaux
de bien vouloir, sur ce point, interroger ceux qui ont la responsabilité de
mettre en oeuvre le schéma qui est proposé et de demander leur avis à cinquante
présidents de cour d'assises. Ils auront répondu avant quinze jours. On
pourrait leur proposer le système : « Vous répondez à la question de
culpabilité, ensuite vous répondez aux questions sur les éléments à charge ou à
décharge », ou l'autre système : les questions sur les éléments de preuve
d'abord, puis sur la culpabilité. La réponse de ceux qui auront la
responsabilité de mettre cette réforme en oeuvre guidera le Sénat.
Je vous propose donc de réserver la question pour la reprendre dans quinze
jours. Elle n'aura pas changé. Je rappelle aussi que cette loi sera au mieux
mise en application au 1er janvier 1999. Nous avons donc largement le temps de
réfléchir !
Je dirai, rappelant un souvenir historique, qu'il n'a pas fallu moins de
quatre ans pour que le Conseil d'Etat, consulté par un homme qui avait quelque
autorité sur lui, c'est-à-dire Napoléon, réponde à la question de savoir si
l'on maintiendrait ou non les jurés ! Quatre ans, entre 1804 et 1808...
(Sourires.)
Moi, je suggère cette consultation éclairante, voire
décisive, car tant vaudra la réforme que vaudra le concours de ceux qui auront
à la mettre en oeuvre. Il nous faut, à cet égard, avoir de ceux qui ont cette
responsabilité leur opinion sur une question qui, je le rappelle encore une
fois, est de pure pratique et n'a aucun caractère politique.
(Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. Pierre Fauchon.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Fauchon.
M. Pierre Fauchon.
Nous voici donc arrivés à ce qui apparaît - je me demande d'ailleurs pourquoi,
parce que je n'arrive pas à prendre cela autant au tragique - comme le noyau
dur de la délibération. Je me trompe peut-être, mais je trouve qu'on exagère
tout de même quelque peu.
J'écarterai tout d'abord l'idée selon laquelle on va voter une disposition
dont on n'est pas très content, mais qui sera susceptible d'être améliorée par
la suite. En effet, il y a au moins une chance sur deux pour qu'elle ne le soit
pas. De plus, s'agissant d'un texte proposé par M. le garde des sceaux, s'il
est voté, il sera à son tour proposé à l'Assemblée nationale où il a une chance
sur deux d'être adopté. On n'en reparlera donc plus, de sorte qu'il faut tout
de même qu'on en parle assez sérieusement dès maintenant !
Je l'ai dit ici, - je ne vais donc pas y revenir - je suis de ceux qui restent
convaincus que, dès lors qu'on garde un jury et des jurés, il faut rester
fidèle à l'idée de l'intime conviction.
Le principe de l'intime conviction, c'est que l'on prend sa décision en son
âme et conscience. On a certes des motifs pour cela, mais ils sont tellement
difficiles à définir en soi-même que l'on ne parvient pas à les exprimer
complètement, et que l'on se contente finalement d'indiquer la décision prise.
Or, si l'on ne peut pas les définir pour soi-même, on le pourra encore moins
collectivement, à cinq ou neuf jurés ! C'est totalement impossible.
J'étais donc partisan d'une solution se rapprochant du système actuel, avec
des questions aussi brèves que possible et - je n'hésite pas à le dire -
préservant le secret, le mystère du délibéré.
Il paraît que ce n'est pas possible et qu'il faut s'expliquer davantage à
cause de la cour d'assises, juridiction d'appel. Mais je suis convaincu, là
encore, que celle-ci reprendra tout à zéro et se souciera fort peu de connaître
et de juger les motifs retenus par le tribunal criminel. Mais, enfin, je veux
bien que l'on s'engage dans cette voie.
Ce que je ne comprends pas, en revanche, c'est que, après avoir répondu à une
première série de questions, à la suite de quoi on décide de la culpabilité, on
reprenne - ce sont vos propres termes, monsieur le garde des sceaux - l'examen
des éléments à charge et à décharge. Comme d'autres, je bute sur ce point.
Je sais bien que, dans la pratique, dans le secret d'un délibéré, on commence,
bien sûr, par arrêter une décision et que, ensuite, on rédige. Mais de là à
écrire cela dans un texte qui sera porté à la connaissance de tout le monde et
qui fera forcément l'objet de commentaires... Vous imaginez quels seront
ceux-ci !
On m'explique alors que c'est non pas la motivation, mais l'explication de la
décision qui doit être rendue publique. Mais on en arrive à une querelle qui
ressemble à celle qui portait sur le sexe des anges ou à celle qui opposait les
Jésuites à Pascal sur la grâce suffisante et la grâce nécessaire !
Pour ma part, je ne vois pas que cette querelle puisse être satisfaisante.
J'aurais souhaité que l'on énumère les éléments à charge et à décharge dans la
liste des questions.
On ne peut pas - on ne l'a pas dit clairement - parce qu'existe la crainte que
l'on ne puisse pas réunir une majorité. Est-ce bien cela la raison ? J'aurais
aimé le savoir.
Je reconnais qu'effectivement on risque d'avoir un système qui ne débouche
jamais sur une condamnation.
Dans ces conditions, que l'on ne cherche pas à élucider ce qu'est l'intime
conviction, que l'on ne cherche pas à l'élucider au prix d'un montage dont je
continue de penser que son seul affichage va faire l'objet de critiques et dont
la pratique elle-même, me semble-t-il, sera extrêmement difficile.
J'ai peur qu'on n'enfante en la matière quelque chose d'un peu monstrueux,
quelque chose qui ne marchera pas, et qu'il faudra reprendre d'ici un certain
temps parce qu'on s'apercevra qu'on a voulu concilier ce qui est le propre des
juges professionnels et ce qui est le propre des jurés, alors que cette
conciliation n'est pas vraiment possible.
Je reconnais que des esprits qui valent le mien ont admis qu'il était possible
d'essayer.
Dans ces conditions, sans prétendre avoir la science infuse, mais, par
ailleurs, ayant une certaine expérience en ces matières, je serai obligé, ne
pouvant souscrire à cette formule, de m'abstenir sur cet amendement.
M. Patrice Gélard.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard.
Il me semble nécessaire, au terme de cette discussion, de rappeler un certain
nombre de choses.
Tout d'abord, il est certain que le fait d'instituer un double degré de
juridiction en matière criminelle entraîne des conséquences.
Autrefois, les jurys d'assises n'étaient pas obligés d'expliquer pourquoi ils
avaient statué dans tel sens parce que les seuls recours possibles étaient la
cassation et la grâce ; en réalité, ils étaient juges en dernier ressort.
Bien évidemment, nous aurions pu retenir pour la mise en oeuvre du double
degré de juridiction une autre option, mais ce n'était ni celle du garde des
sceaux, ni celle de la majorité, ni même celle de la majorité de la commission.
On aurait pu décider que la juridiction de premier degré en matière criminelle
ne serait composée que de juges professionnels.
Dès lors, les choses devenaient très simples.
Les trois juges - ou les cinq juges - auraient motivé leur jugement, et on
restait dans la tradition juridique classique.
Cette option n'a pas été retenue et on se trouve maintenant dans une situation
nouvelle, à laquelle on ne connaît pas de précédent, avec un premier jury
populaire dont les jugements sont susceptibles d'appel devant un second jury
populaire.
Dès lors, deux écueils doivent être évités.
D'abord, il faut éviter la multiplication des recours en appel.
Ensuite, il ne faut pas que, systématiquement, la deuxième juridiction
contredise la première : il convient donc que, dans le jugement de la première,
le fondement du jugement soit clairement énoncée.
Comment peut-on clairement l'énoncer à partir du moment où c'est un jury qui
délibère, puis émet des votes secrets sur une série de questions ?
Il ne faut pas changer cela, c'est une bonne chose, mais il faut tout de même
que le jugement du tribunal criminel de première instance soit explicité.
On ne peut pas intégrer dans le jugement les résultats des scrutins émis sur
chacune des questions posées.
En revanche, ce que propose M. le garde des sceaux me paraît tout à fait
satisfaisant. Une fois que toutes les questions auront été posées au jury, une
fois que le jury y aura répondu en son âme et conscience, un résumé du résultat
du délibéré sera établi, texte sur lequel le jury se prononcera.
En d'autres termes, on va rendre juridiquement compréhensible ce qui ne peut
l'être par une série de questions. Dès lors, la logique est parfaite ; on ne
peut rien reprocher au système : le jury a statué, il a rendu sa décision, puis
celle-ci va être mise en forme juridique de façon à être compréhensible par
tous, par le condamné, par la presse, par la partie civile, mais aussi par la
juridiction d'appel.
La solution que nous propose M. le ministre est une solution de bon sens.
Personnellement, je suis convaincu que c'est le président de la cour qui va
résumer le compte rendu du délibéré et des questions et, en fin de compte,
rendre parfaitement compréhensibles et défendables les jugements du tribunal
criminel de première instance.
C'est la raison pour laquelle je me rallie totalement à la proposition faite
par M. le ministre et par la majorité de la commission des lois.
(Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et
de l'Union centriste.)
Mme Nicole Borvo.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo.
A l'inverse de M. Gélard, je n'ai pas l'impression que ce soit si simple et si
logique.
Nous sommes effectivement en train de faire du neuf. En conséquence, il faut
faire très attention et il me paraît utile de se donner le temps de la
réflexion.
Je soutiens la proposition qu'a faite M. Robert Badinter, parce que je suis
favorable à l'élargissement des questions. A ce propos, monsieur le rapporteur,
je souhaiterais savoir ce que devient l'amendement n° 32.
Je crois qu'il y a une logique à poser un certain nombre de questions
auxquelles le jury est évidemment appelé à répondre, à la suite de quoi il
prend sa décision.
En revanche, il me semble illogique de lui demander de répondre à une série de
questions et, ensuite, une fois qu'il a pris sa décision, de lui demander de
répondre à d'autres questions.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je me demande quels seront les éléments à charge et à décharge sur lesquels on
posera des questions. Il peut y en avoir beaucoup, notamment à décharge : par
exemple, à quel âge l'accusé a-t-il été orphelin ? A-t-il été atteint de telle
ou telle maladie, etc. ?
Puis, il y a les éléments à charge. Or, les éléments à charge servent à se
prononcer sur la culpabilité, tandis que les éléments à décharge servent
uniquement à se prononcer sur la peine.
Au stade considéré dans l'amendement, on a déjà statué sur la culpabilité,
mais on n'a pas encore statué sur la peine. C'est donc entre les deux qu'on va
se prononcer sur l'ensemble des éléments dont les uns sont nécessaires pour se
prononcer sur la culpabilité et les autres pour se prononcer sur la peine !
Franchement, cela est-il logique ? Sûrement pas. On ne peut donc pas dire que
le tribunal va se prononcer sur les éléments à charge ou à décharge.
La commission des lois, pour essayer d'aller dans le sens du Gouvernement,
c'est-à-dire pour obtenir une motivation plus complète que celle qui résulte de
la réponse aux questions classiques, a, dans l'amendement n° 32, envisagé que
l'on puisse répondre également sur les éléments de preuve.
D'ailleurs, cet amendement n° 32 aurait mérité de venir en discussion commune
avec l'amendement n° 289, qui précise, je me permets de le rappeler : « Après
qu'il a été répondu aux questions posées en application de l'article 231-127...
» Il faudrait au moins que nous sachions quelles questions seront posées en
vertu de cet article. Or, l'amendement n° 32 apportait une précision
supplémentaire. La commission le retire-t-elle ?
M. le président.
Monsieur Dreyfus-Schmidt, pour l'instant, nous examinons l'amendement n° 289.
J'interrogerai la commission le moment venu. Vous ne pouvez pas à la fois
intervenir dans la discussion et diriger le débat !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
J'entends bien, monsieur le président ; je ne dirige pas le débat, je demande
simplement à M. le rapporteur et à M. le président de la commission des lois si
l'amendement n° 32 est maintenu ou non.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Pour l'instant, il existe ; mais si l'amendement du
Gouvernement est adopté, il n'aura plus d'objet.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Donc il est en discussion commune sans que personne n'en parle ! Voilà !
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Je n'ai rien à apprendre à M. Dreyfus-Schmidt ; il pose des
questions en faisant l'innocent !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Excusez-moi, mais il ne « tombera » pas forcément puisqu'il ne porte pas sur
le même article.
M. le président.
Pour l'instant, il ne « tombe » pas.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Monsieur le président, j'entends bien que vous ne manifestiez pas votre
opinion, mais j'aimerais que vous me compreniez bien : l'amendement dont nous
discutons fait référence aux questions posées en application de l'article
231-127.
M. le président.
J'ai bien compris votre question. J'ai l'amendement sous les yeux
également.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Il n'est donc pas sans intérêt pour le Sénat de savoir quelles sont les
questions posées en vertu de l'application de cet article. Nous n'en avons pas
discuté.
Franchement, ce n'est pas de bonne méthode que de nous présenter ainsi, au
dernier moment, des amendements qui, pour nous, sont une surprise, même s'ils
ont été longuement mûris en petit comité. Alors que nous aurons à discuter
encore de ce problème dans quinze jours, il aurait été bon de nous laisser, aux
uns et aux autres, le temps de réfléchir, peut-être de nous concerter, au lieu
de nous obliger à prendre par priorité et en urgence une telle décision.
Je demande avec beaucoup d'insistance au Sénat, pour les raisons qui ont été
exposées par plusieurs d'entre nous, en particulier par notre collègue M.
Fauchon, mais qui sont partagées par d'autres même s'ils ne se sont pas
exprimés, de repousser l'amendement n° 289.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 289, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après le texte proposé pour l'article 231-132 du code de procédure
pénale.
ARTICLE 231-117 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Nous en revenons au texte proposé pour l'article 231-117 du code de procédure
pénale.
Par amendement n° 29, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
de compléter
in fine
le texte présenté par l'article 2 pour l'article
231-117 du code de procédure pénale par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il ordonne que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du
greffier du tribunal d'assises ; toutefois, il conserve, en vue de la
délibération prévue par les articles 231-126 et suivants, la décision de mise
en accusation.
« Si, au cours de la délibération, le tribunal d'assises estime nécessaire
l'examen d'une ou plusieurs pièces de la procédure, le président ordonne le
transport dans la salle des délibérations du dossier qui, à ces fins, sera
rouvert en présence du ministère public et des avocats de l'accusé et de la
partie civile. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit, par cet amendement, de tirer les conséquences du
fait que la motivation sous la forme littéraire n'a pas été retenue. Une
première conséquence en est que le tribunal d'assises ne doit pas se retirer
avec le dossier dans la salle des délibérations. Il s'agit là d'une disposition
importante du projet de loi.
A partir du moment où la motivation telle qu'elle avait été envisagée
initialement ne sera pas retenue, il convient, me semble-t-il, que nous nous en
tenions à la pratique actuelle, c'est-à-dire que le dossier de la procédure à
la fin des débats est déposé entre les mains du greffier du tribunal d'assises.
Toutefois, le président conserve, en vue de la délibération, la décision de
mise en accusation.
Il est donc prévu que « si, au cours de la délibération, le tribunal d'assises
estime nécessaire l'examen d'une ou plusieurs pièces de la procédure, le
président ordonne le transport, dans la salle des délibérations, du dossier
qui, à ces fins, sera rouvert en présence du ministère public et des avocats de
l'accusé et de la partie civile ».
Il s'agit là de la préservation du principe de l'oralité des débats, qui est
une tradition à laquelle la commission souscrit.
Dans l'état actuel du droit, j'indique à mes collègues que le président a
toujours la possibilité, au cours des délibérations, de demander la
transmission du dossier si cela lui paraît nécessaire.
C'est ce que nous vous demandons d'adopter, mes chers collègues, ce qui
implique de refuser que le tribunal se retire avec le dossier dans la salle des
délibérations.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Pour les éléments à charge ou à décharge, cela peut servir !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Je vais m'en remettre à la sagesse du Sénat.
J'avais précédemment envisagé d'émettre un avis favorable sur cet amendement,
escomptant que serait adopté, à l'article 231-137, un amendement du
Gouvernement qui permettait au greffier de venir avec le dossier, en fin de
délibéré, dans la salle des délibérations.
Cependant, le vote qui vient d'intervenir modifie le système de telle sorte
que l'amendement que je viens d'évoquer ne trouve plus à s'appliquer.
Voilà pourquoi je m'en remets à la sagesse du Sénat, étant entendu que
l'amendement n° 29 sera évidemment adopté.
M. le président.
Ne préjugez pas le vote de l'assemblée, monsieur le garde des sceaux !
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Si je m'en remets à la sagesse, monsieur le président,
c'est en pensant que celle-ci s'exercera et que l'amendement sera donc
adopté.
Ensuite, au cours de la navette, nous pourrons éventuellement mettre au point,
à partir de la proposition que j'avais faite mais qui ne se raccroche plus au
texte tel qu'il est, des dispositions complémentaires.
En tout état de cause, j'annonce d'ores et déjà le retrait de l'amendement n°
272, qui porte sur l'article 231-137.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 29.
M. Robert Badinter.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter.
Nous soutiendrons l'amendement de la commission des lois parce que c'est un
impératif que de ne pas permettre au dossier de la procédure d'être accessible
au tribunal et aux jurés pendant la totalité du délibéré. Le permettre, ce
serait opérer une véritable révolution au regard de la règle classique. Seul
compte ce qui se passe à l'audience parce que seul ce qui se passe à l'audience
est ouvert à la discussion contradictoire de la défense et de l'accusation. A
partir du moment où le dossier de l'instruction serait entre les mains du
président et, inévitablement, rendu ainsi accessible à tous ceux qui
participent au délibéré, on changerait radicalement la nature du procès
d'assises.
Imaginons ce que pourraient être les interrogations de ceux qui seraient
condamnés à partir d'un délibéré dans lequel des éléments écrits de
l'instruction auraient été consultés sans qu'aucune des parties, en particulier
les avocats de la défense et l'accusé lui-même, ait pu faire valoir ses
observations.
Non, dans ce domaine-là, il n'est pas possible de transiger. C'est pourquoi
nous sommes heureux que la commission des lois ait adopté cette position.
Mme Lucette Michaux-Chevry.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Michaux-Chevry.
Mme Lucette Michaux-Chevry.
Il est certain que le dossier de la cour d'assises doit être conservé entre
les mains du greffier et ne pas être introduit dans la salle des
délibérations.
Ce qui me gêne, c'est que si, au cours des délibérations, la cour estime
nécessaire de consulter une pièce, il va y avoir en quelque sorte de nouvelles
plaidoiries : nécessairement, les avocats vont poser des questions, intervenir.
Il y aura donc une plaidoirie à l'audience et une autre dans la salle des
délibérations.
Cela risque d'influencer certains membres du jury, qui n'avaient peut-être pas
écouté la première fois et qui vont soudainement éprouver le besoin de jouer
les justiciers.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
De toute façon, c'est ce que prévoit déjà l'actuel article 347 !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 29, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 231-117 du
code de procédure pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLES 231-118 À 231-123
DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Sur les textes proposés pour les articles 231-118 à 231-123 du code de
procédure pénale, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je les mets aux voix.
(Ces textes sont adoptés.)
ARTICLE 231-124 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Sur le texte proposé pour l'article 231-124 du code de procédure pénale, je
suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 30, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 2 pour l'article 231-124
du code de procédure pénale :
«
Art. 231-124. -
Avant que le tribunal d'assises se retire, le
président donne connaissance de l'instruction suivante, qui est, en outre,
affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la chambre des
délibérations :
« La loi ne prescrit pas aux juges de règles desquelles ils doivent faire
particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle
leur prescrit de s'interroger eux-mêmes, dans le silence et le recueillement,
et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont
faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens
de sa défense, en se rappelant que celui-ci est présumé innocent et que le
doute doit lui profiter. La loi ne leur fait que cette seule question, qui
renferme toute la mesure de leurs devoirs : "Avez-vous une intime
conviction ?" »
Par amendement n° 214 rectifié, MM. Badinter et Dreyfus-Schmidt, les membres
du groupe socialiste et apparentés proposent de compléter le texte présenté par
l'article 2 pour l'article 231-124 du code de procédure pénale par deux alinéas
ainsi rédigés :
« La loi prescrit aux juges de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le
recueillement, en se rappelant que l'accusé est présumé innocent et que le
moindre doute doit lui profiter, et de répondre à cette seule question, qui
renferme toute la mesure de leurs devoirs : "La preuve de la culpabilité
est-elle ou non rapportée ?" »
« Cette instruction est affichée en gros caractères, dans le lieu le plus
apparent de la chambre des délibérations. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 30.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Nous proposons de conserver la solennelle adresse aux jurés,
qui a deux cents ans d'existence, qui a été écrite par Merlin de Douai et qui
mérite de demeurer, sous réserve de deux légères modifications.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Il en faudra d'autres !
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Eh bien, vous déposerez des amendements !
D'une part, nous ne pouvons maintenir le membre de phrase selon lequel « la
loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont
convaincus », car elle est contraire à la motivation de la décision.
D'autre part, nous ajoutons une mention relative à la présomption
d'innocence.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 214
rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Monsieur le rapporteur nous propose un très beau texte.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Ce n'est pas moi !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
On y lit notamment que « la loi ne prescrit pas aux juges de règles desquelles
ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une
preuve ». Après quoi on va les faire voter à bulletin secret sur chaque élément
à charge ! C'est tout de même assez amusant ! Mais nous n'en sommes pas à cette
contradiction près !
En tout cas, nous pensons qu'on ne doit pas insister sur ce point, sans
toutefois remettre en cause le système légal de l'intime conviction, qui permet
de ne pas conférer un poids particulier à telle ou telle preuve. Certes, le
texte le prévoit - et nous nous en félicitons, car nous l'avions proposé voilà
déjà longtemps - en rappelant que l'accusé est présumé innocent et que le doute
doit lui profiter.
Toutefois, à nos yeux, l'important est que la loi prescrive aux juges de
s'interroger.
Nous avons laissé de côté la plénitude ou la suffisance d'une preuve parce que
nous considérons que, précisément, il s'agit de savoir si la preuve est
rapportée ou si elle ne l'est pas.
Si vous voulez que votre projet de loi ait pour résultat d'éviter des
condamnations au bénéfice du doute, comme on ne cesse d'en constater, vous
devez accepter que soit soulignée la nécessité pour les jurés de s'interroger
en se demandant non pas s'ils ont une intime conviction, mais s'ils estiment
que la preuve de la culpabilité a été rapportée.
Cela dit, nous rectifions notre amendement en supprimant l'adjectif « moindre
», qui peut effectivement paraître superfétatoire.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 214 rectifié
bis
, qui vise à
compléter le texte proposé par l'article 2 pour l'article 231-124 du code de
procédure pénale, par deux alinéas ainsi rédigés :
« La loi prescrit aux juges de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le
recueillement, en se rappelant que l'accusé est présumé innocent et que le
doute doit lui profiter, et de répondre à cette seule question, qui renferme
toute la mesure de leurs devoirs : "La preuve de la culpabilité est-elle
ou non rapportée".
« Cette instruction est affichée en gros caractères, dans le lieu le plus
apparent de la chambre des délibérations. »
Quel est l'avis de la commission sur cet amendement ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Mes chers collègues, il s'agit là d'un vieux débat entre M.
Michel Dreyfus-Schmidt et certains autres membres de la commission des lois.
Notre collègue place sa préférence dans la notion de preuve rapportée, car il
est fondamentalement hostile à l'intime conviction.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Telle qu'on la comprend généralement !
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
C'est pourquoi cet amendement ne peut recueillir l'avis
favorable de la commission.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 30 et 214 rectifié
bis
?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Les explications qui ont été données par les uns et les
autres se suffisent et me permettent d'indiquer simplement que je suis
favorable à l'amendement n° 30 et défavorable à l'amendement n° 214 rectifié
bis
.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 30, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article 231-124 du code de procédure
pénale est ainsi rédigé et l'amendement n° 214 rectifié
bis
n'a plus
d'objet.
ARTICLE 231-125 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Sur le texte proposé pour l'article231-125 du code de procédure pénale, je ne
suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 231-126 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Sur le texte proposé pour l'article231-126 du code de procédure, je suis saisi
de deux amendements qui peuvent faire l'ojet d'une discussion commune.
Par amendement n° 31, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 2 pour l'article 231-126
du code de procédure pénale :
«
Art. 231-126. -
Les magistrats du tribunal et les jurés se retirent
dans la chambre des délibérations.
« Ils n'en peuvent sortir qu'après avoir pris leurs décisions. »
Par amendement n° 158, Mme Borvo, M. Pagès et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent de supprimer la seconde phrase du premier
alinéa du texte présenté par l'article 2 pour l'article 231-126 du code de
procédure pénale.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 31.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement
prévoyant que le tribunal ne peut se retirer avec le dossier.
M. le président.
La parole est à Mme Borvo, pour défendre l'amendement n° 158.
Mme Nicole Borvo.
L'article 231-126, comme l'actuel article 355 du code de procédure pénale,
prévoit le retrait des magistrats et des jurés dans la chambre des
délibérations et précise que ceux-ci ne peuvent en sortir qu'après avoir pris
leurs décisions, au nom du principe de la continuité des débats.
Cependant, cet article 231-126 apporte une modification substantielle à ce
dispositif en ce sens que, désormais, le tribunal se retirerait avec le dossier
de la procédure.
En fait, cette disposition a soulevé tellement de critiques qu'on s'achemine
vers sa suppression.
Effectivement, il serait à craindre que ne s'instaure un nouveau débat lors
des délibérés, débat duquel l'accusé serait absent puisque rien ne nous assure
que le dossier ne serait consulté que pour vérifier des éléments effectivement
évoqués au cours des débats, ce qui porterait atteinte aux droits de la défense
et au principe même du débat contradictoire.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 158 ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
L'amendement de Mme Borvo sera satisfait par l'adoption de
l'amendement n° 31.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 31 et 158 ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Le Gouvernement y est favorable pour les raisons qu'il
a invoquées tout à l'heure à propos de l'amendement n° 29.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 31, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article 231-126 du code de procédure
pénale est ainsi rédigé et l'amendement n° 158 n'a plus d'objet.
ARTICLE 231-127 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Sur cet article, j'avais été saisi d'un amendement n° 32 mais, compte tenu de
l'adoption de l'amendement n° 289, il n'a plus d'objet.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je le reprends !
M. le président.
Vous ne pouvez pas le reprendre, car il n'a pas été mis en discussion. C'est
l'application de l'article 49, alinéa 6
bis,
du règlement.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
J'ai dit que je le reprenais avant qu'il soit tombé !
M. le président.
Même si vous l'aviez dit avant la reprise de la séance, votre demande n'aurait
pu être prise en considération. Je le répète, l'amendement n'ayant pas été mis
en discussion, il ne peut être repris par qui que ce soit.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Il n'est pas tombé !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 231-127 du code de procédure
pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLES 231-128 ET 231-129
DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Sur les textes proposés pour les articles 231-128 et 231-129 du code de
procédure pénale, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je la mets aux voix.
(Ces textes est adoptés.)
ARTICLE 231-130 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole sur l'article.
M. le président.
Il n'est possible de demander de parole que sur les articles du projet de loi,
et non sur les articles du code.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Absolument !
M. le président.
Par amendement n° 33, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose,
dans la première phrase du texte présenté par l'article 2 pour l'article
231-130 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « l'application »
par les mots : « le bénéfice ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 33, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 231-130 du
code de procédure pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLES 231-131 ET 231-132
DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Sur les textes proposés pour les articles 231-131 et 231-132 du code de
procédure pénale, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je les mets aux voix.
(Ces textes sont adoptés.)
ARTICLES 231-133 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 215, MM. Badinter et Dreyfus-Schmidt, les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent de rédiger ainsi le dernier alinéa du texte
présenté par l'article 2 pour l'article 231-133 du code de procédure pénale
:
« Le tribunal d'assises délibère également sur la peine d'amende et les peines
accessoires ou complémentaires. »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
S'agissant de l'amendement que le Sénat a voté tout à l'heure et pour lequel
le Gouvernement avait demandé la priorité, c'est-à-dire l'amendement n° 289,
son exposé des motifs précise que « l'approbation par la majorité simple est
suffisante pour l'adoption de ces éléments à charge et à décharge,... ».
Cependant, cela ne figure pas dans le texte de l'amendement.
J'ai expliqué tout à l'heure que la règle qui prévaut est celle qui est prévue
par l'article 231-130 : « Toute décision défavorable à l'accusé, y compris
celle qui refuse, dans le cas prévu par l'article 231-120, l'application d'une
cause d'irresponsabilité pénale, se forme à la majorité de six voix au moins. »
Or, à l'article 231-133, sans tambour ni trompette, le projet de loi prévoit
que « le tribunal d'assises - il faut bien sûr comprendre "le tribunal
criminel" - se prononce également, à la majorité absolue des votants, sur
la peine d'amende et les peines accessoires ou complémentaires ».
La majorité absolue, c'est cinq voix, alors que la majorité de faveur, c'est
six voix. On ne voit pas pourquoi il faudrait une majorité différente pour la
peine d'amende et les peines accessoires ou complémentaires, d'une part, et
pour la peine principale, d'autre part. Comme c'est « toute décision
défavorable » qui doit être adoptée à la majorité prévue par l'article 231-130
du code de procédure pénale, on ne voit pas pourquoi on ferait ici une
exception, que personne n'a expliquée, ni à l'Assemblée nationale, ni dans les
deux rapports que j'ai consultés.
Aussi avons-nous déposé un amendement qui vise à préciser que le tribunal
d'assises délibère également sur la peine d'amende et les peines accessoires ou
complémentaires. Il s'agit, en fait, de supprimer les mots « à la majorité
absolue des votants », afin que la règle s'applique, sans exception.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
La commission a été sensible aux propos de notre collègue M.
Dreyfus-Schmidt. Cependant, elle souhaite entendre le Gouvernement avant de se
prononcer.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde de sceaux.
Monsieur le rapporteur, le Gouvernement se permettra
d'être modestement l'interprète de la loi. La culpabilité : majorité qualifiée
; la peine : majorité simple, sauf pour la peine maximale.
M. Jean-Jacques Hyest.
Effectivement !
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
C'est même écrit dans le code pénal qui a été proposé
par vous-même et par vos amis, monsieur Dreyfus-Schmidt. Et ce qui est écrit au
dernier alinéa en est la conséquence. Pour les autres peines, c'est la majorité
simple qui est requise. Je crois qu'il ne faut pas y revenir, sauf à revoir sur
l'ensemble du système. J'émets donc un avis défavorable.
M. le président.
Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
J'ai bien noté les propos de M. le garde des sceaux, et je
m'y rallie.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Dans ces conditions, nous retirons notre amendement.
M. le président.
L'amendement n° 215 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 231-133 du code de procédure
pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 231-134 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Sur le texte proposé pour l'article231-134 du code de procédure pénale, je ne
suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 231-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 34, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose,
dans le texte présenté par l'article 2 pour l'article 231-135 du code de
procédure pénale, de supprimer les mots : « ou ne veut ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit de la signature par le premier juré de la feuille
de questions.
Le premier juré n'a pas à vouloir signer la feuille de questions, il doit le
faire dès lors que la feuille traduit effectivement la réponse donnée aux
questions, étant entendu que la signature du premier juré ne préjuge pas sa
propre opinion sur les réponses données aux questions et cela doit bien être
présent à l'esprit de chacun. Le premier juré ne fait que respecter une
formalité qui est imposée.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Il certifie conforme !
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il certifie, en effet, conforme les déclarations recueillies
telles qu'elles figurent sur le procès-verbal.
La possibilité de refuser de signer pouvait, à la rigueur, se concevoir en cas
de motivation littéraire, car le premier juré aurait pu estimer que sa
rédaction trahissait l'esprit de la décision ; on revient au problème que nous
avons déjà évoqué. Elle ne peut plus se concevoir avec une motivation aux
questions, car le premier juré n'a aucun pouvoir d'appréciation d'ordre
subjectif. Il se borne à constater que telle question a ou n'a pas recueilli la
majorité requise.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
A l'assemblée nationale, le Gouvernement avait accepté
l'ajout de la mention « ou ne veut ». Cependant, compte tenu des propos de M.
le rapporteur et de l'état actuel du débat, je m'en remets à la sagesse du
Sénat sur cet amendement de la commission, qui vise à supprimer cette
expression.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 34.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je pense que, dans tous les cas, l'expression « ne peut » comprend l'idée qui
est contenue dans les mots « ne veut ». Le premier juré ne peut signer, ou pour
des raisons matérielles, physiques, ou pour des raisons morales. Il est donc
tout à fait inutile de préciser « ou ne veut ».
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 34, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 231-135 du
code de procédure pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 231-136 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Sur le texte proposé pour l'article 231-136 du code de procédure pénale, je ne
suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 231-137 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président. Le texte proposé pour l'article 231-137 du code de procédure pénale a été supprimé par l'Assemblée nationale.
ARTICLE 231-138 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 273, le Gouvernement propose de compléter
in fine
le
premier alinéa du texte présenté par l'article 2 pour l'article 231-138 du code
de procédure pénale par la phrase suivante : « Il donne également lecture des
raisons du jugement. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Monsieur le président, je rectifie cet amendement pour
tenir compte du vote émis tout à l'heure, après la suspension de séance, sur
l'amendement présenté par le Gouvernement et accepté par la commission. En
effet, il n'y a plus lieu de préciser que le président du tribunal donne
également lecture « des raisons du jugement ». Il convient d'écrire : « il
donne également lecture des éléments à charge ou à décharge adoptés en
application de l'article 231-132-1. »
M. le président.
Je suis donc saisi, par le Gouvernement, d'un amendement n° 273 rectifié,
tendant à compléter
in fine
le premier alinéa du texte proposé par
l'article 2 pour l'article 231-138 du code de procédure pénale par la phrase
suivante : « Il donne également lecture des éléments à charge ou à décharge
adoptés en application de l'article 231-132-1. »
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
C'est un questionnement spécifique, mais ce ne sont pas encore des questions.
Est-ce bien cela, monsieur le garde des sceaux ?
M. Paul d'Ornano.
Vous ne dirigez pas les débats, monsieur Dreyfus-Schmidt !
M. le président.
Afin d'y voir plus clair, peut-être conviendrait-il de suspendre la séance
quelques instants ?
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Cet amendement tel qu'il vient
d'être rédigé, et qui est en quelque sorte l'aboutissement de la démarche que
nous avons instituée, ne me paraît pas tout à fait conforme à ce qui était mon
intention.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Nous n'avons pas le texte de cet amendement !
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Moi, je viens juste de l'avoir. Je
suggère que l'on réserve cet amendement.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Ce qui pose problème à M. Larché, c'est que le texte
que je viens de présenter ne fait pas référence aux questions ou aux réponses.
Aussi, je propose, toujours dans le même esprit de conciliation, de préciser :
« Il donne également lecture des éléments à charge ou à décharge auxquels il a
été répondu en application de l'article 231-132-1. » C'est exactement ce que
vous souhaitez !
M. le président.
Il s'agit donc de l'amendement n° 273 rectifié
bis
.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Ce n'est pas « auxquels il a été répondu » mais « tels qu'ils ont été retenus
» !
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
En l'occurrence, nous faisons un peu
du travail de commission.
M. le président.
C'est pourquoi j'ai proposé de suspendre la séance quelques instants.
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Aussi, je souhaitais que cette
rédaction soit réservée, mais elle en conditionne d'autres, me dit-on.
M. Pierre Fauchon.
On n'a pas le texte !
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Par ailleurs, le projet de loi
comporte un article 231-138 qui précise : « Le président fait comparaître
l'accusé, donne lecture des réponses faites aux questions... »
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Mais il n'y a pas de « questions » dans l'amendement n° 289 !
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Mais si !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Mais non !
M. le président.
Je sais que le problème est difficile, mes chers collègues, mais si nous
continuons ainsi, autant suspendre la séance pour que vous vous mettiez les uns
et les autres d'accord !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Bonne idée !
M. le président.
Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission est-il toujours défavorable
?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
La navette fera le reste : avis défavorable !
M. le président.
Avant de statuer, j'appelle en discussion l'amendement n° 35, déposé par M.
Jean-Marie Girault, au nom de la commission, et qui tend, après le premier
alinéa du texte présenté par l'article 2 pour l'article 231-138 du code de
procédure pénale, à insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les textes de loi dont il est fait application sont lus à l'audience par le
président ; il est fait mention de cette lecture dans le jugement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Puisqu'il n'y a plus de motivation « littéraire », il est
souhaitable que les textes de loi appliqués soient, comme aujourd'hui, lus à
l'audience.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
L'avis du Gouvernement est défavorable, si la raison
qui motive cet amendement est celle que vient d'exposer M. le rapporteur. En
fait, il n'est en rien question ici de la motivation ou de l'absence de
motivation. Les praticiens des cours d'assises qui, lorsque nous avons établi
l'avant-projet de loi, se sont déclarés favorables à la suppression de
l'obligation de lire les textes de loi, ont fait valoir que cela n'apportait
strictement rien en termes de garantie des droits de la défense. Ce qui est
important, c'est qu'ils figurent dans le jugement ou dans l'arrêt, et pas du
tout que l'on en donne lecture.
Monsieur le rapporteur, si vous entendez mes raisons, il faut vous en remettre
au texte du Gouvernement, qui vous propose une simplification purement
technique de nature à ne poser aucun problème.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, maintenez-vous votre amendement ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Non, je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 35 est retiré.
Pour la clarté des débats, je redonne lecture de l'amendement n° 273 rectifié
bis,
restant seul en discussion, qui tend à compléter
in fine
le
premier alinéa du texte proposé par l'article 2 pour l'article 231-138 du code
de procédure pénale par la phrase suivante : « Il donne également lecture des
éléments à charge ou à décharge auxquels il a été répondu en application de
l'article 231-132-1. »
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Je voudrais faire une dernière proposition, qui serait
peut-être susceptible d'entraîner l'adhésion du président de la commission,
considérant les propos qu'il a tenus tout à l'heure.
Je propose, en effet, une troisième rectification, ce qui donnerait le texte
suivant : « Il donne également lecture des questions sur les éléments à charge
ou à décharge auxquelles il a été répondu en application de l'article
231-132-1. »
M. le président.
Il s'agit donc de l'amendement n° 273 rectifié
ter
qui, présenté par le
Gouvernement, tend à compléter
in fine
le premier alinéa du texte
proposé par l'article 2 pour l'article 231-138 du code de procédure pénale par
la phrase suivante : « Il donne également lecture des questions sur les
éléments à charge ou à décharge auxquelles il a été répondu en application de
l'article 231-132-1. »
Je vais le mettre aux voix.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Il y a longtemps que je demande la parole contre cet amendement dont le texte,
il est vrai, a beaucoup évolué.
On comprend bien ce que veut M. le garde des sceaux : en même temps que l'on
donne lecture des réponses faites aux questions « classiques », on donne
lecture des questions qui seront posées sur les différents éléments à charge ou
à décharge. En effet, dans l'esprit du Gouvernement, ce sont bien des questions
qui sont posées. D'ailleurs, dans l'objet de l'amendement n° 289, il était fait
mention à plusieurs reprises d'un « questionnement spécifique ». « Y'a qu'un
malheur », comme disait Floriot, c'est que, dans l'amendement n° 289, il n'est
pas précisé que des questions sont posées. Il est simplement prévu que « le
tribunal d'assises statue sur les éléments à charge ou à décharge ». Il faudra
revoir tout cela, cela va de soi !
(M. le garde des sceaux fait un geste de
dénégation.)
Pour en revenir à l'amendement n° 273 rectifié
ter,
on nous dit
qu'il est donné lecture par le président des « questions sur les éléments à
charge ou à décharge auxquelles il a été répondu ». Ce qui nous intéresse, ce
sont non pas tellement les questions qui, de toute façon, seront lues, ce sont
les réponses à ces questions.
Je suppose donc que M. le garde des sceaux va nous annoncer une rectification
quater
de son amendement n° 273, démontrant ainsi que nous ne
travaillons pas dans de bonnes conditions. Je suis heureux d'ailleurs
d'entendre M. le président de la commission des lois estimer qu'il s'agit d'un
travail de commission. Nous l'avions nous-mêmes constaté tout à l'heure, sur
l'amendement n° 289, dont nous avons, nous, regretté qu'il ne nous ait pas été
distribué en même temps qu'il était porté à la connaissance de M. le rapporteur
et de M. le président de la commission des lois.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Monsieur Dreyfus-Schmidt, pour vous répondre, je relève
que, dans le texte initial de l'amendement n° 32 déposé sur le texte proposé
pour l'article 231-127 du code de procédure pénale, la commission faisait
apparaître les éléments de preuve, mais qu'il n'était pas fait état de
questions. Et pourtant, c'est ce qui a fait tout le sens de la discussion et de
votre vote.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
S'il n'avait pas été retiré, j'en aurais demandé la rectification !
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
De même, l'amendement n° 289 du Gouvernement, qui a été
approuvé par la commission tout à l'heure, s'inscrivait dans la logique d'un
questionnement.
D'ailleurs, les explications qu'ont fournies tant M. le rapporteur que M. le
président de la commission des lois l'ont bien confirmé.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je l'ai dit !
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Donc, le texte de l'amendement n° 273 rectifié
ter,
tel que je le propose, est cohérent avec l'amendement n° 289 qui a été
voté. Il s'agit bien, et vous avez repris l'expression que j'ai employée, d'un
« questionnement spécifique sur les éléments à charge ou à décharge », à charge
lorsqu'il y a culpabilité, à décharge lorsqu'il y a acquittement. C'est
exactement ce que la commission a voté.
Je me permets donc de penser que ma troisième rectification est totalement
cohérente avec ce qui a été voté à l'amendement n° 289, ainsi d'ailleurs
qu'avec ce que la commission recherchait à travers l'amendement qu'elle a
déposé concernant les éléments de preuve.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Ce sont les réponses aux questions, et non pas les questions dont il
s'agit.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Je l'affirme de la manière la plus forte, non pas
seulement pour les travaux préparatoires, mais tout simplement parce que tel
est le sens de la discussion qui a eu lieu en toute clarté avec la
commission.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Encore une fois, ce sont les réponses aux questions et non pas les questions
qui nous intéressent ici !
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Monsieur le garde des sceaux, je me permets de vous suggérer
une nouvelle rectification de l'amendement n° 273, qui tendrait à préciser
qu'il s'agit des réponses aux questions qui ont été données sur les éléments à
charge ou à décharge.
M. le président.
Monsieur le garde des sceaux, acceptez-vous de rectifier en ce sens
l'amendement n° 273 rectifié
ter
?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Je suis pleinement d'accord avec la proposition de M.
le rapporteur et je rectifie en effet l'amendement en ce sens.
M. le président.
Il s'agit donc de l'amendement n° 273 rectifié
quater,
présenté par le
Gouvernement, et tendant à compléter
in fine
le premier alinéa du texte
proposé par l'article 2 pour l'article 231-138 du code de procédure pénale par
la phrase suivante :
« Il donne également lecture des réponses aux questions sur les éléments à
charge ou à décharge auxquelles il a été répondu en application de l'article
231-132-1. »
Je vais le mettre aux voix.
M. Robert Pagès.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Pagès.
M. Robert Pagès.
Monsieur le président, permettez-moi une simple remarque sur ce travail de
rédaction. Les conditions dans lesquelles nous travaillons font qu'il est
inévitable que se produise un certain relâchement de l'attention. Il me semble
néanmoins difficile de faire état des « réponses aux questions auxquelles il a
été répondu ». Il faudrait supprimer les mots : « auxquelles il a été répondu
».
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur Pagès,
et je rectifie en ce sens l'amendement.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
L'apport socialo-communiste aura été fructueux !
(Sourires.)
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 273 rectifié
quinquies,
présenté
par le Gouvernement, et tendant à compléter
in fine
le premier alinéa du
texte proposé par l'article 2 pour l'article 231-138 du code de procédure
pénale par la phrase suivante : « Il donne également lecture des réponses aux
questions sur les éléments à charge ou à décharge posées en application de
l'article 231-132-1. »
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable sur
cet amendement ainsi rectifié.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 273 rectifié
quinquies,
accepté par la
commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 231-138 du
code de procédure pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 231-139 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 36, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose,
dans le deuxième alinéa du texte présenté par l'article 2 pour l'article
231-139, de supprimer les mots : « et, le cas échéant, pendant l'instance
d'appel ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Cet amendement tend à la suppression d'une précision inutile.
A l'évidence, pendant l'instance d'appel, le jugement n'est pas définitif.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 36, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 216, MM. Badinter et Dreyfus-Schmidt, les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent de supprimer le dernier alinéa du texte
présenté par l'article 2 pour l'article 231-139 du code de procédure pénale.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Sans doute n'avons-nous pas eu d'explications suffisantes, mais nous n'avons
pas compris ce que l'on nous propose ici.
Il est écrit, mais cela n'avait jamais été prévu auparavant, que les sanctions
pénales prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du code de
procédure pénale, c'est-à-dire les peines accessoires, peuvent être déclarées
exécutoires par provision.
Nous ne voyons vraiment pas pourquoi, alors que nous sommes en matière
criminelle, une peine quelle qu'elle soit serait prononcée exécutoire par
provision. Cela ne nous paraît pas possible. Je le répète : nous n'avons eu
aucune explication à cet égard et cela en mériterait pourtant, car ce serait
une nouveauté.
Même les cours d'assises, actuellement, ne prononcent pas de condamnations
exécutoires par provision, fût-ce sur des peines accessoires.
Nous demandons donc la suppression de ce dernier alinéa de l'article 231-139,
mais si l'on nous donnait quelques explications, nous serions tout ouïe.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
J'en appelle à sa sagesse pour que la commission évolue
dans un sens favorable à la position du Gouvernement, qui est lui-même
défavorable à l'amendement n° 216 et ce pour une raison simple, monsieur
Dreyfus-Schmidt, vous qui me demandez des précisions.
Les peines alternatives à l'emprisonnement comme les peines complémentaires
sont exécutoires par provision en matière correctionnelle. Pourquoi en irait-il
différemment en matière criminelle ? Je ne vois donc pas pour quelle raison il
faudrait supprimer ce dernier alinéa de l'article 231-139, qui me paraît de bon
sens et qui correspond aux principes de notre droit pénal.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 216.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
On aurait pu proposer d'aligner complètement la procédure correctionnelle sur
la procédure du tribunal criminel. Ce n'est pas le cas !
Dès lors, il ne faut pas mélanger les genres. En matière criminelle,
qu'intervenir devant le tribunal d'assises - même si ce n'est plus une cour,
c'est tout de même un tribunal criminel, qui attire l'attention du plus grand
nombre - une condamnation provisoire, quelle qu'elle soit, risque d'être du
plus mauvais effet à la cour.
Au tribunal, ce peut être différent ; j'avoue que je n'en sais rien, car je
n'ai pas étudié la question.
Vous me dites que l'exécution provisoire est possible devant le tribunal ; je
n'en doute pas puisque vous me le dites. Mais lorsque je dis que ce n'est pas
possible pour la cour d'assises, vous ne me dites pas le contraire.
En l'état actuel des choses, je maintiens donc l'amendement.
Mme Lucette Michaux-Chevry.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Michaux-Chevry.
Mme Lucette Michaux-Chevry.
Cela me gêne beaucoup de me prononcer pour une exécution provisoire, car j'ai
le sentiment que tous les avantages inhérents au droit d'appel en seront
affaiblis.
Quelles sont les chances de celui qui, condamné, fait appel et qui arrive
devant une cour d'assises au sein de laquelle siègent non pas seulement des
magistrats professionnels, mais également des jurés, ainsi confrontés à cette
exécution provisoire ?
Monsieur le garde des sceaux, dans une juridiction correctionnelle, nous avons
affaire à des professionnels du droit, qui peuvent mesure l'impact d'une mesure
provisoire. Dans une juridiction populaire, pour les jurés, c'est-à-dire des
gens appelés à remplir une mission à laquelle ils ne sont pas préparés,
l'exécution d'une peine, c'est, manifestement, le signe que le condamné n'a pas
raison de faire appel. Voilà ce qui me gêne.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 216, repoussé par le Gouvernement et pour
lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 231-139 du code de
procédure pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 231-140 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 37, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose,
dans le texte présenté par l'article 2 pour l'article 231-140 du code de
procédure pénale, après les mots : « personne acquittée », d'insérer les mots :
« ou exemptée de peine ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'étendre aux personnes exemptées de peine le
bénéfice de la règle
non bis in idem
, c'est-à-dire de ne pouvoir être
poursuivi pour des faits de même nature devant une autre juridiction.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
La proposition de la commission me paraît reposer sur
une confusion, ce qui justifie l'avis défavorable du Gouvernement.
La personne exemptée de peine ne peut être assimilée à celle qui a été
acquittée, dans la mesure où elle a été déclarée coupable. En toute hypothèse,
des poursuites ne peuvent être reprise contre elle pour les mêmes faits.
L'autorité de la chose jugée, dans ce cas, éteint l'action publique en
application de l'article 6 du code de procédure pénale.
En revanche, il convient que ledit code de procédure pénale marque de manière
très claire les effets de l'acquittement. L'acquittement, c'est n'être pas
coupable ; l'exemption de peine, c'est être coupable mais non puni.
M. Pierre Fauchon.
Il y a du vrai là-dedans !
M. le président.
L'amendement est-il maintenu, monsieur le rapporteur ?
M. Jean-Marie Girault.
Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 37 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 231-140 du code de procédure
pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 231-141 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 217, MM. Badinter et Dreyfus-Schmidt, les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent de rédiger comme suit la fin du texte
présenté par l'article 2 pour l'article 231-141 du code de procédure pénale : «
... tribunal d'assises qui doit immédiatement requérir l'ouverture d'une
information. »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Le texte proposé pour l'article 231-141 du code de procédure pénale par le
projet initial du Gouvernement, identique au texte actuellement en vigueur,
était le suivant : « Lorsque, dans le cours des débats, des charges sont
relevées contre l'accusé à raison d'autres faits, et lorsque le ministère
public a fait des réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que
l'accusé acquitté soit, par la force publique, conduit sans délai devant le
procureur de la République du siège du tribunal d'assises qui doit
immédiatement requérir l'ouverture d'une information. »
Or, voilà qu'on prévoit maintenant que le procureur « apprécie les suites à
donner ». Autrement dit, si j'ai bien compris, bien que le ministère public ait
fait des réserves, bien que le président ait ordonné que l'accusé soit renvoyé
devant le procureur, bien que des charges aient été relevées, le procureur peut
parfaitement, là encore, classer sans suite. Cela me paraît bizarre !
Voilà ce qu'a décidé l'Assemblée nationale, en modifiant le texte initial du
projet, qui, lui, reprenait la rédaction actuelle de l'article 369.
Comme, là non plus, aucune explication ne nous a été donnée et comme un risque
d'effet pervers existe, nous préférons nous en tenir à ce qui est aujourd'hui
inscrit dans la loi et qui paraît sage.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Le Gouvernement a accepté la modification proposée à
l'Assemblée nationale, dans la mesure où était sauvegardée - c'est tout à fait
essentiel - l'opportunité des poursuites. Mais il est vrai que, dans le texte
originel, avait été maintenu le caractère automatique de l'ouverture de
l'information.
Dans ces conditions, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 217, accepté par la commission et pour lequel
le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 231-141 du
code de procédure pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 231-142 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 38, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose,
à la fin du texte présenté par l'article 2 pour l'article 231-142 du code de
procédure pénale, de supprimer les mots : « en lui précisant qu'il ne
commencera à courir qu'à compter de la notification du jugement effectuée
conformément aux dispositions de l'article 231-156 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Cet amendement tend à préciser que le délai d'appel ne
commencera à courir qu'à compter de la notification. Lorsqu'on motive sur le
champ, le jugement est notifié immédiatement à l'accusé, et le délai d'appel
commence donc à courir aussitôt.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 38, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 231-142 du
code de procédure pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 231-143 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 39, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
de supprimer le dernier alinéa du texte présenté par l'article 2 pour l'article
231-143 du code de procédure pénale.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit de supprimer une précision inutile. Il est évident
que l'article 10 du code de procédure pénale est applicable puisque l'on est
dans le code de procédure pénale.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 39, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 231-143 du
code de procédure pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLES 231-144 À 231-146
DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Sur les textes proposés pour les articles 231-144 à 231-146 du code de
procédure pénale, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je les mets aux voix.
(Ces textes sont adoptés.)
ARTICLE 231-147 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 40, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose,
dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 2 pour l'article 231-147
du code de procédure pénale, de supprimer les mots : « , si celle-ci a été
demandée ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Cet amendement tend à permettre au tribunal d'assises
d'ordonner l'exécution provisoire sans exiger que celle-ci soit demandée.
Mme Lucette Michaux-Chevry.
Il vaut mieux qu'elle soit demandée !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée, tout
en faisant remarquer qu'en matière civile l'exécution provisoire n'est ordonnée
que si elle est demandée par l'une des parties, si bien que l'amendement est,
en fait, quelque peu inutile.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 40.
Mme Lucette Michaux-Chevry.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Michaux-Chevry.
Mme Lucette Michaux-Chevry.
La position du Gouvernement me paraît plus conforme au principe du
contradictoire. Une demande d'exécution provisoire donne lieu à un débat. Rien
de tel si l'on permet au tribunal de statuer souverainement, sans que personne
ne le sache !
(M. Michel Dreyfus-Schmidt remplace M. Jean Delaneau au fauteuil de la
présidence.)
PRÉSIDENCE
DE M. MICHEL DREYFUS-SCHMIDT
vice-président
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 40, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 231-147 du code de procédure
pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLES 231-148 ET 231-149
DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Sur les textes proposés pour les articles 231-148 et 231-149 du code de
procédure pénale, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je les mets aux voix.
(Ces textes sont adoptés.)
ARTICLE 231-150
DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Sur le texte proposé pour l'article 231-150 du code de procédure pénale, je
suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 41, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
de supprimer le texte présenté par l'article 2 pour l'article 231-150 du code
de procédure pénale.
Par amendement n° 274 rectifié, le Gouvernement propose de supprimer la
seconde phrase du premier alinéa du texte présenté par l'article 2 pour
l'article 231-150 du code de procédure pénale.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 41.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
C'est un amendement de conséquence de la suppression de la
motivation littéraire.
M. le président.
La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 274 rectifié et
pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 41.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
A la suite de l'adoption de l'amendement n° 289, et
puisque j'ai indiqué que j'abandonnais la motivation différée, j'accepte
l'amendement n° 41, qui tend à supprimer les dispositions votées par
l'Assemblée sur « les raisons du jugement », et, en conséquence, je retire
l'amendement n° 274 rectifié à son profit.
M. le président.
L'amendement n° 274 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 41, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article 231-150 du code de procédure
pénale est supprimé.
ARTICLE 231-151 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 42, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
de supprimer le texte présenté par l'article 2 pour l'article 231-151 du code
de procédure pénale.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
C'est, là encore, un amendement de conséquence de la
suppression de la motivation littéraire, Tel sera également le cas, dans un
instant, de l'amendement n° 43.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Le Gouvernement accepte l'amendement n° 42 et, par
avance, l'amendement n° 43, qui sont effectivement la conséquence de l'adoption
de l'amendement n° 289.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 42, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article 231-151 du code de procédure
pénale est supprimé.
ARTICLE 231-152 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 43, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
de supprimer le texte présenté par l'article 2 pour l'article 231-152 du code
de procédure pénale.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 43, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article 231-152 du code de procédure
pénale est supprimé.
ARTICLE 231-153 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 44, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 2 pour l'article 231-153
du code de procédure pénale :
«
Art. 231-153.
- Le greffier écrit le jugement ; les textes de lois
appliqués y sont indiqués. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
C'est un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 44, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article 231-153 du code de procédure
pénale est ainsi rédigé.
ARTICLE 231-154 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 218 rectifié, MM. Badinter et Dreyfus-Schmidt, les membres
du groupe socialiste et apparentés proposent de rédiger comme suit le texte
présenté par l'article 2 pour l'article 231-154 du code de procédure pénale
:
«
Art. 231-154 :
La minute du jugement rendu après délibération du
tribunal d'assises ainsi que la minute des jugements rendus par le tribunal
sont signalés par le président et le greffier.
« Tous les jugements doivent porter mention de la présence du ministère
public. »
La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter.
Compte tenu des décisions qui ont été prises, des amendements qui ont été
adoptés, il est préférable, selon moi, de revenir au texte actuel de l'article
377 du code de procédure pénale, tout à fait classique, concernant la rédaction
de la minute du jugement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
La commission souhaiterait connaître l'avis du
Gouvernement.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Je pense, contrairement à M. Badinter, que le texte
proposé pour l'article 231-154 du code de procédure pénale, tel qu'il résulte
des travaux de l'Assemblée nationale en première lecture, est beaucoup plus
complet et protecteur que l'article 377 dudit code. Par conséquent, si j'ose
dire, pour suivre la volonté même de M. Badinter, j'estime qu'il convient de ne
pas adopter son amendement, qui tend à revenir à l'actuel article 377 et de
s'en tenir au texte de l'article 231-154 tel que vous l'a transmis l'Assemblée
nationale.
Par exemple, l'article 231-154 prévoit que l'assistance du greffier à
l'audience doit être constatée dans la minute du jugement. Par ailleurs, cet
article ne fait pas référence à la motivation ; il n'y a donc pas de problème à
cet égard. Puisque vous souhaitiez connaître l'avis du Gouvernement, monsieur
le rapporteur, je vous dirai qu'il est plus protecteur de maintenir l'article
231-154 que de revenir à l'article 377 par le biais de l'amendement n° 218
rectifié. Le Gouvernement est donc défavorable à ce dernier.
M. le président.
Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Défavorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 218 rectifié.
M. Robert Badinter.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter.
Je vois mal ce qui motive cet avis défavorable. L'article 231-154 mentionne le
ministère public et l'assistance du greffier qui doivent être constatés.
L'article 377 mentionne également la présence du ministère public ; il est
donc satisfait. Quant à l'assistance du greffier à l'audience, on n'imagine pas
une seconde que le président et le greffier signent sans qu'il y ait assistance
de leur part.
C'est vraiment le même texte ; celui de l'amendement n° 278 rectifié est plus
concis que celui de l'article 231-154.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Si c'est le même texte, pourquoi vouloir le changer
!
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 218 rectifié, repoussé par la commission et
par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 231-154 du code de procédure
pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 231-155 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Sur le texte proposé pour l'article 231-155 du code de procédure pénale, je ne
suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 231-156 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 45, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
:
I. - Dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 2, pour l'article
231-156 du code de procédure pénale, de remplacer le mot : « remis », par le
mot : « notifié ».
II. - En conséquence, dans le deuxième alinéa, de remplacer le mot : « remise
» par le mot : « notification ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur
Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 45, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 213-156 du
code de procédure pénale.
(Ce texte est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
M. le président.
Nous abordons l'examen de l'article 3.
M. Emmanuel Hamel.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Hamel.
M. Emmanuel Hamel.
Monsieur le président, je regrette ue vous ayez dû quitter votre place pour
présider nos travaux, car cela nous prive de vos interventions sur cet article
et sur les suivants. Cette perte de lumière m'assombrit !
(Sourires.)
M. le président.
Je vous remercie de votre sollicitude !
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A` LA COUR D'ASSISES,
JURIDICTION D'APPEL
Article 3
M. le président. « Art. 3. - L'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre II et les articles 232 à 237 du code de procédure pénale sont remplacés par les dispositions suivantes.
« SOUS-TITRE II
« DE L'APPEL DES JUGEMENTS DU TRIBUNAL D'ASSISES
ET DE LA COUR D'ASSISES
« Chapitre Ier
« De l'exercice du droit d'appel.
« Section 1
« De l'appel des jugements sur le fond.
« Paragraphe 1
« Dispositions générales.
«
Art. 232
. - Les jugements rendus sur le fond par le tribunal
d'assises peuvent être attaqués par la voie de l'appel.
« Sauf lorsque la loi en dispose autrement, l'appel est porté devant la cour
d'assises qui procède au réexamen de l'affaire.
«
Art. 232-1
. - La faculté d'appeler appartient :
« 1° A la personne condamnée pour crime ou délit ;
« 2° A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement
;
« 3° A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;
« 4° Au procureur de la République ;
« 5° Au procureur général près la cour d'appel.
« Paragraphe 2
« De l'appel du jugement sur l'action publique.
«
Art. 232-2
. - L'appel formé contre le jugement du tribunal d'assises
rendu sur l'action publique ne peut être limité, pour chaque condamné, à
certains des chefs de la décision le concernant, sous réserve des dispositions
du dernier alinéa du présent article. L'appel du parquet peut toutefois être
limité aux seuls chefs d'accusation ayant fait l'objet d'une condamnation, et
ne pas porter sur ceux pour lesquels l'acquittement a été prononcé.
La cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger les personnes ayant
fait l'objet du jugement du tribunal d'assises, lorsque la décision les
concernant a été frappée d'appel, sans pouvoir toutefois connaître d'aucune
autre accusation que celle dont a été saisi le tribunal.
« La cour d'assises ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort
de ce dernier.
«
Art. 232-3
. - Lorsque, compte tenu de la qualité des appelants et des
dispositions du troisième alinéa de l'article 232-2, ne peuvent être prononcées
en cause d'appel que des condamnations pour délit, l'appel est porté devant la
chambre des appels correctionnels.
« Il en est ainsi lorsque l'appel n'est interjeté que par des personnes
condamnées seulement pour délit, ou si le parquet n'a fait appel qu'à
l'encontre de personnes accusées de délits connexes.
« Dans ce cas, l'appel est examiné conformément aux dispositions des articles
512 à 520.
«
Art. 232-4
. - Pendant les délais d'appel et durant l'instance
d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement sur l'action publique.
« Toutefois, l'ordonnance de prise de corps continue de produire ses effets à
l'encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté
conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 231-139, sans
préjudice de sa possibilité de demander sa mise en liberté en application des
articles 148-1 et 148-2.
« Paragraphe 3
« De l'appel du jugement sur l'action civile.
«
Art. 232-5
. - Lorsque la cour d'assises n'est pas saisie de l'appel
formé contre le jugement rendu sur l'action publique, l'appel formé par une
partie contre le seul jugement rendu sur l'action civile est porté devant la
chambre des appels correctionnels.
«
Art. 232-6
. - La cour d'assises ou la chambre des appels
correctionnels ne peut, sur le seul appel de l'accusé, du civilement
responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant.
« La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle.
Toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le
préjudice souffert depuis le jugement du tribunal d'assises.
«
Art. 232-7
. - Pendant les délais d'appel et durant l'instance
d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement sur l'action civile, sous
réserve des dispositions de l'article 231-147.
«
Art. 232-8
. - Lorsque le tribunal, statuant sur l'action civile, a
ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts
alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d'appel, par le
premier président statuant en référé si elle risque d'entraîner des
conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la
suspension de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle
ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou
réparations.
« Lorsque l'exécution provisoire a été refusée par le tribunal statuant sur
l'action civile ou lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si,
l'ayant été, le tribunal a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas
d'appel, par le premier président statuant en référé.
« Section 2
« De l'appel des jugements
autres que ceux rendus sur le fond
«
Art. 232-9
. - Les jugements du tribunal d'assises autres que ceux
rendus sur le fond peuvent faire l'objet d'un appel s'ils :
« 1° Mettent fin à la procédure ;
« 1°
bis
Statuent sur la régularité de l'ordonnance de mise en
accusation ;
« 2° Statuent sur la recevabilité de la constitution d'une partie civile ;
« 3° Sont rendus en matière de détention provisoire ou de contrôle
judiciaire.
«
Art. 232-10
. - La faculté d'appeler appartient :
« 1° A l'accusé ;
« 2° A la personne civilement responsable, sauf en ce qui concerne les
jugements rendus en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire
;
« 3° A la partie civile, sauf en ce qui concerne les jugements rendus en
matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire ;
« 4° Au procureur de la République ;
« 5° Au procureur général près la cour d'appel.
«
Art. 232-11
. - L'appel d'un jugement du tribunal qui met fin à la
procédure est examiné par la chambre d'appel de l'instruction.
«
Art. 232-12
. - L'appel formé contre un jugement du tribunal statuant
sur la régularité de l'ordonnance de mise en accusation ou sur la recevabilité
d'une constitution de partie civile n'est examiné qu'en même temps que l'appel
formé contre le jugement sur le fond.
« Il est examiné par la cour d'assises conformément aux dispositions de
l'article 316.
«
Art. 232-13
. - L'appel des jugements du tribunal statuant sur une
demande de mise en liberté ou sur une demande de mainlevée ou de modification
du contrôle judiciaire est immédiatement recevable. Il est examiné par la
chambre d'appel de l'instruction.
«
Art. 232-14
. - Les appels formés contre les jugements visés à
l'article 232-9 ne sont pas suspensifs.
« Section 3
« Délais et formes de l'appel.
«
Art. 232-15
. - L'appel est interjeté dans le délai de dix jours
lorsqu'il porte sur le jugement sur le fond ou sur un jugement qui met fin à la
procédure ou qui statue sur la recevabilité d'une constitution de partie
civile.
« Le délai est de vingt-quatre heures lorsque le tribunal statue sur une
demande de mise en liberté ou sur une demande de mainlevée ou de modification
du contrôle judiciaire.
« Ce délai court, s'agissant de la décision sur le fond, à compter de la
notification du jugement et, dans les autres cas, à compter du prononcé du
jugement.
« Toutefois, il ne court qu'à compter de la notification du jugement, quel
qu'en soit le mode, pour la partie qui n'était pas présente ou représentée à
l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où
elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le
jugement serait prononcé.
« Le procureur général peut interjeter appel contre le jugement sur le fond
dans le délai de deux mois qui court à compter du prononcé du jugement.
«
Art. 232-16
. - En cas d'appel d'une partie, pendant les délais
ci-dessus, contre un jugement sur le fond ou un jugement mettant fin à la
procédure, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour
interjeter appel.
«
Art. 232-17
. - L'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son
interrogatoire par le président, prévu par l'article 272.
« Le ministère public ne peut se désister que de son appel incident, mais
seulement en cas de désistement de l'appelant principal et dans un délai de
cinq jours après celui-ci.
« Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la
juridiction devant laquelle cet appel est porté.
«
Art. 232-18
. - La déclaration d'appel doit être faite au greffe du
tribunal d'assises qui a rendu la décision attaquée.
« Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, par un
avocat, par un avoué près la cour d'appel ou par un fondé de pouvoir spécial ;
dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si
l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.
« Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le
droit de s'en faire délivrer une copie.
«
Art. 232-19
. - Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait
au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
« Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de
l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant ; si
celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de
l'établissement.
« Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe du
tribunal d'assises qui a rendu le jugement attaqué. Il est transcrit sur le
registre prévu par le troisième alinéa de l'article 232-18 et annexé à l'acte
dressé par le greffier.
«
Art. 232-20
. - Si le président de la cour d'assises constate que
l'appel n'a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou porte sur un
jugement qui n'est pas susceptible d'appel, il rend, après débat contradictoire
entre le procureur général et les avocats des parties, une ordonnance motivée
déclarant cet appel irrecevable.
« Ce même pouvoir appartient au président de la chambre des appels
correctionnels, dans les cas prévus par les articles 232-3 et 232-5, et au
président de la chambre d'appel de l'instruction, dans les cas prévus par les
articles 232-11 et 232-13. »
« L'ordonnance déclarant l'appel irrecevable peut faire l'objet d'un pourvoi
en cassation dans les cinq jours de sa notification.
« Chapitre II
« De la tenue des assises.
«
Art. 233
. - Il est institué une cour d'assises dans chaque cour
d'appel.
« Les audiences de la cour d'assises ont lieu au siège de cette cour.
«
Art. 234
. - Le premier président de la cour d'appel peut, sur les
réquisitions du procureur général et après avis de l'assemblée générale de la
cour d'appel et du ou des présidents de la cour d'assises, ordonner qu'il soit
formé autant de sections d'assises que les besoins du service l'exigent.
«
Art. 235
. - Le premier président de la cour d'appel peut, sur les
réquisitions du procureur général, après avis du président de la cour d'assises
et des chefs des tribunaux de grande instance intéressés, décider par
ordonnance motivée que l'audience de la cour d'assises se tiendra, à titre
exceptionnel, dans tout autre lieu du ressort de la cour d'appel.
« L'ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les
soins du procureur général.
«
Art. 236
. - Des sessions de la cour d'assises ont lieu tous les trois
mois, dès lors qu'au moins une affaire est inscrite au rôle de la session.
« Si les besoins du service l'exigent, le premier président de la cour d'appel
peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il soit tenu, au cours d'un
même trimestre, une ou plusieurs sessions supplémentaires.
«
Art. 237
. - La date de l'ouverture de chaque session d'assises
ordinaire ou supplémentaire ainsi que sa durée sont fixées après avis du
procureur général, par ordonnance du premier président de la cour d'appel. »
ARTICLE 232 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Sur le texte proposé pour l'article 232 du code de procédure pénale, je ne
suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 232-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 271, MM. Fauchon et Hyest proposent, à la fin du quatrième
alinéa (3°) du texte présenté par l'article 3 pour l'article 232-1 du code de
procédure pénale, de remplacer les mots :« , quant à ses intérêts civils
seulement » par les mots : « personne physique ».
La parole est à M. Fauchon.
M. Pierre Fauchon.
Je retire cet amendement.
M. le président.
L'amendement n° 271 est retiré.
Par amendement n° 219, MM. Badinter et Dreyfus-Schmidt, les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent de supprimer le dernier alinéa (5°) du texte
présenté par l'article 3 pour l'article 232-1 du code de procédure pénale.
La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter.
Je retire également cet amendement.
M. le président.
L'amendement n° 219 est retiré.
Par amendement n° 165, le Gouvernement propose de compléter,
in fine
,
le texte présenté par l'article 3 pour l'article 232-1 du code de procédure
pénale par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent
l'action publique, à condition qu'il ait été interjeté appel contre le jugement
rendu sur l'action publique par la personne condamnée pour crime ou délit ou
par le ministère public. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Cet amendement a pour objet de réparer une omission du
projet de loi permettant l'exercice du droit d'appel à certaines
administrations chargées d'exercer l'action publique, comme c'est le cas en
matière correctionnelle ainsi qu'en matière fiscale ou douanière, s'agissant
notamment des trafics de stupéfiants.
En pratique, cet appel ne devrait concerner que des délits connexes.
Il convient toutefois de subordonner cet appel à l'appel du jugement sur
l'action publique formé par le condamné ou le ministère public, afin d'éviter
qu'une administration ne puisse, de sa seule volonté, imposer la tenue d'un
procès de cour d'assises. La situation de ces administrations devient donc, par
l'amendement n° 165 similaire à celle de la partie civile.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 165, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 232-1 du code
de procédure pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 232-2 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 46, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose,
avant le dernier alinéa du texte proposé par l'article 3 pour l'article 232-2
du code de procédure pénale, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'appel de l'accusé peut, par mention portée sur la déclaration prévue à
l'article 232-18, être limité à la décision sur la peine. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
La commission des lois a en effet déposé cet amendement,
qu'elle a approuvé et qui appelle de nombreuses réflexions. Je vais laisser au
président de la commission, qui a été l'un des inspirateurs de cette
disposition, le soin de la présenter !
M. le président.
La parole est donc à M. le président de la commission.
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
J'endosse très volontiers cette
paternité et je remercie mon ami Jean-Marie Girault, en sa qualité de
rapporteur, de rappeler que cet amendement a effectivement reçu l'approbation
de la commission des lois, et a même été déposé en son nom.
En apparence, cet amendement est relativement anodin. En fait, il ne l'est pas
et je préfère le reconnaître immédiatement, car je n'avais pas l'intention du
tout d'en faire un texte anodin.
Nous mesurons tous le grave encombrement de notre justice pénale. Nous savons
très bien que, dans l'état actuel des choses, notre justice pénale est
engorgée. Nous savons très bien que les procureurs qui font tout de même
extraordinairement bien leur métier, plutôt que de ne pas pouvoir juger, en
viennent à classer sans suite 75 % des affaires - et je parle d'exemples
extrêmement précis - même des affaires à auteurs identifiés.
M. Philippe Marini.
Oui !
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Nous avions tenté quelque chose.
Malheureusement, nous nous sommes fait rappeler à l'ordre par le Conseil
constitutionnel. Ce que nous avions tenté, c'était la médiation pénale,
c'est-à-dire l'intervention du procureur qui convoquait la victime et l'auteur
et qui, de ce fait, parvenait à régler rapidement la question.
Le Conseil constitutionnel nous a dit, dans sa très haute sagesse, qu'un
procureur n'avait pas le droit de faire cela, ce qui introduisait
indéniablement un doute.
Je n'ai pas personnellement à porter d'appréciation sur la qualité de
magistrat qui - il ne faut pas oublier - s'attache à la situation des
procureurs. Qu'importe, la décision du Conseil constitutionnel est là et il n'y
a pas lieu d'y revenir, tout au moins actuellement. Peut-être un jour
changera-t-il de jurisprudence, mais pour l'instant la question ne se pose
pas.
Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est purement et simplement la procédure du
plaidoyer-coupable, tout au moins l'amorce du plaidoyer-coupable et il est dans
mon intention, avec toutes les précautions d'usage et plus tard, d'étendre la
technique du plaidoyer-coupable, la concevant comme un des moyens d'accélérer
le cours de la justice pénale.
Monsieur le garde des sceaux, je vous ai écouté avec attention : vous nous
mettez en garde contre la contagion anglo-saxonne.
Je n'y crois pas parce que nous pouvont très facilement nous en préserver.
Quel est le système américain en la matière ? Il est bien connu, c'est le
système du
plea bargaining
: il consite à convoquer et à ouvrir en effet
une négociation qui porte, non seulement sur le quantum éventuel de peines,
mais également sur la qualification des faits. C'est cela.
Or il n'est pas question d'instituer un système de ce genre. Il est simplement
question de demander à la cour d'assises de vérifier le quantum de la peine qui
aura été infligée.
Monsieur le garde des sceaux, même si nous n'en avons pas eu réellement
conscience, nous rejoignons ainsi votre intention générale, car ce texte est un
texte d'avenir.
L'ensemble des propositions que vous nous soumettez vise très justement à
modifier dans bon nombre de domaines la pratique pénale pour la simplifier, la
clarifier, la rendre plus compréhensible par l'opinion publique. Or je crois
que celle-ci comprendrait parfaitement que, dans l'avenir, on convienne de
cette solution très simple : le jugement à l'égard de la personne qui se
reconnaît coupable est plus rapide. Nous réussirions ainsi à accélérer le cours
de la justice et à répondre à une attente essentielle de l'opinion publique.
En effet, si l'on veut essayer de satisfaire l'opinion publique, il faut le
faire dans tous les domaines. Or il est bien certain que l'un des motifs
essentiels de son insatisfaction est soit la lenteur de la justice pénale,
soit, même, et c'est encore plus grave, l'absence de toute justice.
Que signifient ces classements sans suite quand l'auteur est connu, dont nous
connaissons tous l'existence et dont nous vivons la pratique - nous entendons «
nos » procureurs nous en parler ? Cela signifie une absence de justice !
Au lieu d'un classement sans suite, je préférerais que l'on aboutisse, un
jour, à un système simple dans lequel on associerait reconnaissance de la
culpabilité et sanction immédiate.
Vous avez parfaitement compris, monsieur le garde des sceaux, que mon
intention est bien celle-là et que je ne la dissimule pas du tout : il s'agit
bien d'amorcer ce système, et de le faire avec toutes les garanties qui
l'entoureront au niveau de la cour d'assises.
J'y vois un intérêt pour la disposition elle-même, mais également par
l'éclairage qu'elle donne pour l'avenir, et l'un des moyens d'aboutir enfin à
cette amélioration du fonctionnement quotidien de la justice pénale à laquelle
nous aspirons tous.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Je présenterai au président et aux membres de la
commission des lois, au nom de laquelle il vient de présenter l'amendement,
deux séries d'observations. Les unes, que j'énoncerai tout à l'heure, me
conduisent à penser qu'il ne faut pas adopter cet amendement. En revanche, les
autres, qui portent sur ce que vient de dire M. Jacques Larché, c'est-à-dire
l'idée du « plaider coupable », sont d'une nature tout à fait différente.
Je pense que l'idée du « plaider coupable » peut se révéler fructueuse pour
notre procédure pénale dans le cadre de sa refonte d'ensemble. Donc, je le dis
tout de suite, et peut-être me suis-je, sur ce point, mal exprimé mardi dans
mon exposé liminaire lors de la discussion générale : je ne récuse pas
l'amendement n° 46 essentiellement parce qu'il introduirait, par un biais, mais
en toute clarté, le principe du « plaider coupable ». Je pense en effet que
cette proposition, sur le fond, dans l'organisation du procès pénal, mérite
tout à fait d'être prise en considération.
C'est si vrai que, personnellement, à différentes occasions lorsque j'étais
parlementaire, j'ai soutenu des idées proches ou analogues.
Par conséquent, il est tout à fait clair que, si je dis maintenant à votre
assemblée que je ne souhaite pas que l'amendement n° 46 soit adopté, ce n'est
pas parce que je veux fermer la porte au « plaider coupable ».
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Vous l'avez dit l'autre jour à la
tribune !
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
C'est pour cela, monsieur Jacques Larché, que je me
permets de reprendre très précisément les choses, considérant que je me suis
mal exprimé l'autre jour à la tribune.
Je pense simplement que, si cet amendement était adopté, il aurait, dans le
cadre de cette procédure d'appel du tribunal d'assises, des conséquences qui ne
me paraissent pas être celles que vous souhaitez voir advenir.
D'abord, faire appel uniquement de la peine, c'est mettre en cause ce que
sera, à la cour d'assises d'appel, le débat, la mission de cette cour
consistant à reprendre le dossier en entier, la totalité des faits, selon une
procédure - nous en discutons depuis quarante-huit heures pour le tribunal, et
nous le verrons également pour la cour d'assises - totalement orale,
conformément au principe traditionnel de la procédure criminelle.
Il est important, pour la qualité de la décision rendue en appel, pour la
cohérence de celle-ci, qu'en appel on reprenne la totalité des faits même dans
l'hypothèse où un accusé - c'est le système que propose M. Jacques Larché -
reconnaît sa culpabilité en ne faisant appel que de la peine qui lui est
infligée, s'il estime que cette peine est trop sévère. La cour d'assises doit
pourtant pouvoir procéder à un examen attentif des faits, de tous les faits, et
ce pour apprécier leur gravité, et se prononcer en fonction du contexte sur la
lourdeur de la peine infligée.
Il n'y a pas, vous le savez très bien, que des éléments de personnalité qui
justifient le niveau de la peine, il y a aussi, purement et simplement,
l'appréciation qui est portée sur la gravité des faits.
Par conséquent, c'est ma première observation, j'ai tendance à penser qu'il y
a contradiction entre cet amendement et ce qu'est le débat en appel devant la
cour d'assises. Il est indicutable qu'en réduisant l'appel à la peine on
changerait en quelque sorte la nature de la mission de la cour d'assises
d'appel, ce qui serait préoccupant par rapport à ce que tout le monde accepte
aujourd'hui - M. le rapporteur l'a dit encore tout à l'heure en donnant son
avis sur l'amendement n° 289 - par rapport à ce qui est acquis aujourd'hui,
c'est-à-dire les deux degrés de juridiction : un procès en première instance et
un procès en appel sur l'ensemble du dossier.
Par ailleurs, monsieur le président, je crois que l'adoption de l'amendement
n° 46 présenterait des inconvénients graves pour une autre raison.
Il peut exister des hypothèses - fréquentes ou non, je n'en sais rien, mais
même s'il n'y en avait qu'une, cela poserait indiscutablement un problème -
dans lesquelles un accusé se reconnaît coupable et ne fait appel, comme vous le
demandez, que de la peine. Mais la cour d'assises décide, elle, après avoir
examiné le dossier, de le déclarer innocent. Si vous limitez l'appel à la
peine, la cour ne pourra pas décider qu'il n'est pas coupable alors qu'il est
innocent.
Elle ne pourra que réduire la peine, voire décider une exemption de peine.
Néanmoins, l'accusé restera coupable alors que la cour d'appel a conclu qu'il
devait être déclaré innocent. Cette hypothèse n'est pas du tout impossible.
Je ne pense pas, bien entendu, que M. Jacques Larché souhaite que des
personnes innocentes soient néanmoins déclarées coupables. C'est pourtant le
résultat que l'on obtiendrait si un tel amendement était adopté.
En effet, et je terminerai sur ce point, la révision de la décision de la cour
d'assises serait dans ce cas exclue puisque l'élément nouveau qui est
nécessaire pour la révision et qui justifierait l'acquittement serait intervenu
au cours des débats et non pas depuis la décision de la cour d'appel.
Tels sont les points qui me paraissent contre-indiquer très clairement
l'adoption de l'amendement n° 46.
Je répète, pour résumer, que je ne suis pas hostile à cet amendement parce
qu'il ouvre la porte au « plaider coupable ». Je dirais que c'est le côté qui
me séduirait le plus par l'innovation qu'il engage et sur le principe de
laquelle je ne suis pas hostile. En revanche, sur les trois points que je viens
de citer, à savoir, transformer la mission de la cour d'appel, risquer de ne
pas pouvoir reconnaître innocent quelqu'un qui a été déclaré coupable en
première instance et bloquer la procédure de révision éventuellement, la
proposition de la commission ne doit pas être retenue.
Je pense, monsieur le président de la commission des lois, que nous pourrons
avoir bien d'autres occasions, lors de l'examen d'autres textes qui pourront
venir en discussion devant le Sénat, que ce soit des propositions ou des
projets de loi, d'ouvrir une brèche, comme vous le souhaitez, en faveur du «
plaider coupable ».
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 46.
M. Robert Badinter.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter.
Je rejoindrai à cet égard la position de M. le garde des sceaux, peut-être pas
complètement pour les raisons qu'il a exposées, mais aussi pour d'autres.
Je dis d'emblée à M. le président de la commission des lois que la
préoccupation qu'il a exprimée est légitime : il est évident qu'il faut
explorer maintenant la possibilité d'inscrire dans notre procédure pénale le
fait de plaider coupable, avec les conséquences qui peuvent s'y attacher.
Mais il est évident aussi que ce n'est, ni en cet instant, ni à cette
occasion, que nous pouvons prendre en considération et inscrire dans un texte
une telle possibilité. Ce n'est pas le moment, parce que nous traitons, en
effet, du double degré de juridiction en matière criminelle et que le problème
posé n'est pas du tout spécifique à cette instance-là - il est d'ailleurs
évident qu'il faudrait poser la question pour les deux niveaux de juridiction
en matière criminelle - et pas de cette façon-là.
A ce propos, j'ai eu l'occasion, dans mon exposé liminaire, de rappeler qu'il
aurait été souhaitable d'éclaircir ce qu'était la position retenue et,
éventuellement, d'étudier les projets concernant la question du « plaider
coupable » avant d'examiner le texte d'aujourd'hui. Cependant, les choses étant
ce qu'elles sont, la discussion à cet égard ne peut être engagée par voie
incidente.
Monsieur le président de la commission, vous avez posé la question, cela est
bien, mais il est certain que la réponse ne peut pas être donnée, ici, ce soir,
au détour d'un amendement, et alors que nous ne sommes, sauf erreur de ma part,
que quelques-uns des héros survivants de la longue discussion de la journée. En
effet, introduire dans notre procédure pénale, par la voie d'un amendement, le
« plaider coupable » en matière de juridiction criminelle appelle un débat
plein et entier sur une question qui est la plus complexe qui soit.
Aux propos de M. le garde des sceaux, que l'on me permette d'ajouter qu'aux
possibilités de reconnaître ensuite l'innocence de celui qui se serait déclaré
coupable, avec les conséquences que cela entraîne pour la procédure de
révision, s'adjoint également le problème, qui peut toujours survenir, d'une
appréciation par la cour d'assises de l'absence d'éléments juridiques de nature
à fonder la condamnation. Nous serions à ce moment-là en présence d'une
situation d'une complexité sur laquelle je n'ai pas besoin d'insister.
Donc, rien de tout cela ne peut être réellement abordé sans qu'il soit procédé
à des éudes préalables approfondies, afin d'en mesurer toutes les
conséquences.
J'indique à ce propos qu'à la fin de l'année 1984 et en 1985, avec le premier
président du tribunal de Paris, M. Dray, nous avions entrepris la mise en
oeuvre, au niveau cette fois-ci des comparutions immédiates, d'une procédure de
cet ordre, dont les résultats se sont révélés infiniment intéressants. Mais il
est évident que s'il faut explorer cette piste, ce n'est pas ce soir que nous
pouvons prendre en considération comme il le convient le problème que vous avez
posé, à juste titre cependant, monsieur le président de la commission des
lois.
M. Pierre Fauchon.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Fauchon.
M. Pierre Fauchon.
A titre personnel, je serais assez partisan de cet amendement.
Tout d'abord, je crois en effet que ce texte ne préjuge pas du tout les
positions que nous pourrions prendre sur le « plaider coupable ». A ce sujet,
je remercie M. le garde des sceaux des propos qu'il a tenus et qui m'ont
intéressé.
Ses propos m'ont beaucoup intéressé parce que je suis de ceux qui ont eu à
rapporter, dans la loi quinquennale de M. Méhaignerie, un dispositif qui
tendait à instituer ce qu'on pouvait appeler la transaction, l'injonction
pénale, le « plaider coupable » dirais-je. Il s'agissait alors de réduire la
masse des affaires qui sont classées sans suite.
Nous nous sommes alors heurtés à la grande sagesse du Conseil constitutionnel,
qui nous a fait observer qu'un principe de valeur constitutionnelle voulait que
les procureurs ne tranchent pas les questions de fond, les questions
pénales.
Je reconnais volontiers, en toute humilité, que, dans sa responsabilité à lui,
qui est de maintenir les principes, le Conseil constitutionnel avait raison.
Mais dans notre responsabilité à nous, qui est d'essayer de résoudre sur le
terrain les problèmes concrèts, ce système, finalement, n'était qu'une variante
du classement sous conditions que le procureur pratique quotidiennement mais
qui, sans doute, n'a jamais été soumis à la haute juridiction.
Nous étions chacun dans notre logique, mais nous avions nos raisons ; elles
étaient, je crois, tout à fait intéressantes et c'est une idée qu'il faudrait
essayer de reprendre.
Il a fallu que M. Michel Dreyfus-Schmidt, qui à ce moment-là ne présidait pas
mais guerroyait contre nous, comme il le fait d'habitude,...
M. Emmanuel Hamel.
Avec talent !
M. Pierre Fauchon.
... déferre cette décision au Conseil constitutionnel au lieu d'avoir la
sagesse de la laisser passer et de se rendre compte que le plus grand des maux,
c'est tout de même le trop grand nombre de classements sans suite.
M. Robert Badinter.
Il ne peut pas répondre !
M. Pierre Fauchon.
Cela contribue à créer ce climat d'insécurité qui caractérise notre société et
qui explique par ailleurs tant d'événements auxquels nous sommes
particulièrement sensibles cette semaine. A la clé de ces classements sans
suite, il y a aussi cela.
Quoi qu'il en soit, je reviens, si j'ose dire, à mes moutons !
(Sourires.)
J'ai bien entendu les analyses savantes de M. le garde des sceaux et de M.
Badinter, qui nous ont dit qu'on ne peut pas prendre une telle décision dans la
précipitation d'une fin d'après-midi. Mais cet après-midi en a vu d'autres et
peut-être de plus graves ! On aurait pu quand même se proncer parce que, enfin,
nous essayons d'oeuvrer en faveur de l'accusé !
M. le rapporteur nous a rappelé très justement, car on en n'est pas toujours
conscient, que pour arriver à condamner quelqu'un il faut vraiment qu'il ait
tué père et mère et que ce soit évident avec ces très fortes majorités !
Nous essayons de faire en sorte que la justice n'accable pas celui qui est
accusé. Il me semle que lui donner la faculté de ne pas rejouer sa chance, ce
qui après tout est bien compréhensible et peut tenter beaucoup de gens
condamnés en première instance, est raisonnable tout simplement parce que c'est
humain et équitable.
Alors que cela ne soit pas conforme au principe juridique, ce n'est pas si
clair et, en ce qui me concerne, je voterai volontiers cet amendement.
M. Philippe Marini.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Marini.
M. Philippe Marini.
Bien que n'étant pas très familier de ces sujets, j'ai tâché de comprendre
quelle était la teneur du débat et de me faire une opinion sur les arguments
échangés.
Vous nous dites, monsieur le garde des sceaux, que, créant le double degré de
juridiction, vous mettez en place deux jurys souverains et que vous ne voulez
pas aliéner la liberté d'appréciation sur tous les éléments du procès de la
part du jury d'appel.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
C'est le principe de l'appel.
M. Philippe Marini.
Selon vous, si l'appel est limité à la seule peine, le jury d'appel se
trouvera dans une situation quelque peu ambiguë, puisqu'il réexaminera toutes
les données de l'affaire et que, dans certains cas de figure, peut-être
exceptionnels mais qui peuvent se produire, il n'aura pas entière liberté pour
en tirer toutes les conséquences. C'est ce que j'ai compris de votre
argumentation très technique.
J'ai donc le sentiment que cette mesure, dont je comprends bien qu'elle a été
inspirée par un souci de bonne administration de la justice - cela me semble
incontestable - doit être quelque peu remaniée, pour que nous soyons en mesure
de donner naissance à une notion nouvelle, notion à laquelle nous avons fait
allusion les uns et les autres, qui est celle du plaidoyer coupable, ou du
plaider coupable, mais qui n'est pas spécifique aux affaires criminelles, si
j'ai bien compris et si l'objectif poursuivi est celui d'une justice bien
rendue et bien administrée.
Tout en ayant, naturellement, beaucoup de considération pour les analyses et
la position prise par la majorité de la commission, je vais vous suivre,
monsieur le garde des sceaux, espérant que cette interprétation que j'ai donnée
de vos propos n'est pas inexacte ou trop béotienne.
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Je dois dire que j'ai, avec une
certaine satisfaction, enregistré un exemple pratique de ce que l'on pourrait
appeler le plaider coupable, de la part du garde des sceaux puisqu'il vient de
nous dire qu'il regrettait, en quelque sorte, les propos qu'il avait tenus dans
son discours introductif, dans lequel il avait condamné très sévèrement le
principe du plaider coupable, nous indiquant que tout cela était venu du droit
américain, qu'il y avait une tentation de
bargaining
et qu'il fallait
donc lui prêter une extrême attention.
Je retiens déjà, monsieur le garde des sceaux, un extraordinaire progrès, mais
nous en avons tellement accomplis au cours de ce débat que celui-là ne me
surprend pas ! Si j'ai bien compris, nous reviendrons un jour sur cette
affaire.
Cependant, cet amendement doit être maintenu pour marquer clairement ce qui a
été mon intention, cela d'autant plus que j'ai été sensible - c'est le jeu du
débat parlementaire - à l'un de vos arguments.
Je vais donc rectifier mon amendement en conséquence pour préciser : « L'appel
de l'accusé peut, par mention portée sur la déclaration prévue à l'article
232-18, être limité à la décision sur la peine, sans préjudice de la
possibilité pour la cour d'assises de le déclarer non coupable. »
M. Pierre Fauchon.
Bravo !
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 46 rectifié, présenté par M. Jean-Marie
Girault, au nom de la commission, et tendant, avant le dernier alinéa du texte
proposé par l'article 3 pour l'article 232-2 du code de procédure pénale, à
insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'appel de l'accusé peut, par mention portée sur la déclaration prévue à
l'article 232-18, être limité à la décision sur la peine, sans préjudice de la
possibilité pour la cour d'assises de le déclarer non coupable. »
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Que M. le président de la commission des lois veuille
bien m'excuser de lui dire que, si j'ai plaidé coupable pour les propos que
j'ai tenus avant-hier, lui plaide coupable pour son amendement n° 46 !
(Sourires.)
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Pas du tout !
M. Pierre Fauchon.
Oui, mais la cour vous absout l'un comme l'autre !
M. Philippe Marini.
En fait, vous vous rejoignez !
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Cela signifie très exactement que l'intéressé plaidera
coupable, mais que la cour d'appel ne prendra pas en considération,...
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Si elle le souhaite !
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
... si elle le souhaite, ce plaider coupable.
M. Pierre Fauchon.
C'est surréaliste !
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Je veux dire par là que la première partie de
l'amendement est annulée par la seconde, celle que vous venez de proposer,
monsieur le président de la commission des lois.
Dans ces conditions, je ne suis pas du tout hostile, sur le plan du principe,
à ce que l'on adopte l'amendement que vous proposez, sachant que cela veut dire
très clairement que l'intéressé fera appel sur la peine et que la cour d'appel
pourra examiner sa culpabilité.
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Elle fera ce qu'elle voudra !
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
C'est exactement ce que la cour d'assises d'appel doit
faire en vertu de la procédure.
Dans ces conditions je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. Emmanuel Hamel.
Et nous voilà soulagés !
(Sourires.)
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 46 rectifié.
Mme Nicole Borvo.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo.
Je voterai contre cet amendement parce que je ne suis pas favorable à
l'introduction de la possibilité du plaider coupable.
M. Philippe Marini.
Parce que c'est américain !
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Parce que c'est capitaliste !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 46 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en
remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 220, MM. Badinter et Dreyfus-Schmidt, les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent de compléter,
in fine,
le dernier
alinéa du texte présenté par l'alinéa 3 pour l'article 232-2 du code de
procédure pénale, par les mots : « sous réserve du dernier alinéa de l'article
232-6. »
La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter.
La partie civile peut demander, en vertu du second alinéa de l'article 232-6,
des dommages et intérêts, ce qui aggrave le sort de l'accusé. Il faut
évidemment restreindre cette portée au seul aspect des intérêts civils.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Je ne suis pas favorable à cet amendement pour une
raison simple : l'article 232-2 ne porte que sur l'appel relatif à l'action
publique. La réserve qui est proposée par M. Badinter et qui s'applique à
l'article 232-6 relatif à l'appel sur l'action civile n'a donc aucun sens dans
cet article 232-2.
M. Robert Badinter.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter.
Je retire cet amendement.
M. le président.
L'amendement n° 220 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 232-2 du code de
procédure pénale.
(Le texte est adopté.)
Mes chers collègues, la suite de la discussion est renvoyée à une prochaine
séance.
3
SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
M. le président.
M. le président a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel une
lettre par laquelle il informe le Sénat que le Conseil constitutionnel a été
saisi le 27 mars 1997, en application de l'article 61, alinéa 2, de la
Constitution, par plus de soixante sénateurs, d'une part, et par plus de
soixante députés, d'autre part, de deux demandes d'examen de la conformité à la
Constitution de la loi portant diverses dispositions relatives à
l'immigration.
Acte est donné de cette communication.
Les textes des saisines du Conseil constitutionnel sont disponibles au bureau
de la distribution.
4
TRANSMISSION D'UN PROJET DE LOI
M. le président.
J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté avec
modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, portant réforme du
service national.
Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 292, distribué et renvoyé à la
commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
5
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le président.
J'ai reçu de M. le président de l'Assemblée nationale une proposition de loi,
modifiée par l'Assemblée nationale, tendant à protéger les acquéreurs et
propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages.
La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 294, distribuée et renvoyée
à la commission des affaires économiques et du Plan.
J'ai reçu de M. Jacques Larché une proposition de loi relative à la sanction
des recours abusifs devant les juridictions civiles ou administratives.
La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 295, distribuée et renvoyée
à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la
constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues
par le règlement.
6
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION
D'ACTE COMMUNAUTAIRE
M. le président.
J'ai reçu de M. le Premier ministre la proposition d'acte communautaire
suivante, soumise au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article
88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement CE du Conseil portant ouverture et mode de gestion
de contingents tarifaires communautaires pour certains poissons vivants
originaires de la République slovaque et de la République tchèque.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E-809 et
distribuée.
7
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président.
J'ai reçu de Mme Danièle Pourtaud un rapport d'information fait au nom de la
délégation du Sénat pour l'Union européenne sur :
- l'application du principe d'égalité entre hommes et femmes au niveau
communautaire ;
- la proposition d'acte communautaire (n° E 639) modifiant la directive 76/207
relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre
hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la
promotion professionnelles et les conditions de travail ;
- la proposition d'acte communautaire (n° E 713) relative à la charge de la
preuve dans des cas de discrimination fondée sur le sexe.
Le rapport d'information sera imprimé sous le numéro 293 et distribué.
8
ORDRE DU JOUR
M. le président.
Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment
fixée au mardi 15 avril 1997 :
A neuf heures trente :
1. Questions orales sans débat.
Le texte des questions figure en annexe.
A seize heures :
2. Scrutin pour l'élection d'un juge de la Haute cour de justice.
3. Scrutin pour l'élection d'un juge titulaire de la cour de justice de la
République et de son suppléant.
Ces scrutins se dérouleront simultanément dans la salle des conférences ; les
juges titulaires et le juge suppléant élus seront appelés, aussitôt après le
scrutin, à prêter le serment prévu par les lois organiques.
4. Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur les collectivités
locales.
A N N E X E
Questions orales sans débat inscrites à l'ordre du jour du mardi 15 avril
1997.
L'ordre d'appel des questions sera fixé ultérieurement.
I. - M. Josselin de Rohan demande à Mme le ministre de l'environnement de bien
vouloir faire le point sur l'évolution de la politique de son ministère en
matière de déchets ménagers. (N° 583.)
II. - Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre du
travail et des affaires sociales sur la décision prise de limiter le
remboursement de la cytologie du dépistage du cancer du col de l'utérus à un
examen triennal.
Elle lui rappelle que 2 000 femmes meurent chaque année de ce cancer qui
présente au moins 6 000 nouveaux cas par an. Elle lui rappelle également que ce
cancer diagnostiqué et traité très tôt est un cancer guérissable.
Elle lui demande donc quelles mesures il envisage pour autoriser une
prescription médicale annuelle d'examen avec remboursement par la sécurité
sociale et abrogation de la référence médicale opposable - RMO -
correspondante.
Elle lui demande enfin s'il n'estime pas nécessaire et possible d'organiser
une grande campagne d'information et de dépistage gratuit du cancer ou tumeur
du col de l'utérus. (N° 600.)
III. - Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de
l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sur l'opposition
croissante des populations et des conseils municipaux au tracé prévu de la A 16
de L'Isle-Adam, Val-d'Oise, à l'autoroute A 1 et traversant les communes de
Villiers-le-Bel, Sarcelles, Garges-lès-Gonesse, Dugny et le parc départemental
de La Courneuve.
Si un tel projet voyait le jour, il ruinerait les efforts faits pour
réhabiliter le cadre de vie d'une région particulièrement défavorisée. Il
pénaliserait les habitants de cette région par une pratique du péage, aggravant
leurs conditions de vie.
Elle lui demande quelles mesures il envisage pour renoncer définitivement à un
tel tracé et raccorder la A 16 à la Francilienne, évitant la paralysie
prévisible du trafic sur la A 1.
Elle lui demande également quelles mesures il envisage pour améliorer la
circulation dans cette région et, en particulier, par le prolongement de la
ligne de métro n° 13 jusqu'à la gare de Villiers-le-Bel ainsi que la
réalisation de la déviation de la route nationale 370 attendue depuis soixante
ans par les populations val-d'oisiennes. (N° 601.)
IV. - Mme Marie-Madeleine Dieulangard constate que deux tendances très graves
se font jour, qui restreignent la liberté des femmes à disposer d'elles-mêmes
et limitent le champ d'application de la loi Veil concernant l'interruption
volontaire de grossesse, l'IVG.
D'une part, des parlementaires connus pour leurs idées ultra-conservatrices
n'hésitent plus à tenir des propos virulents contre l'application de ce texte,
à déposer de multiples amendements ou des propositions de loi remettant en
cause celle-ci.
D'autre part, des mesures insidieuses mais bien réelles, à travers, notamment,
la réforme hospitalière, viennent fragiliser le fonctionnement même des centres
d'IVG. L'absence de statut de ces centres et des médecins vacataires
intervenant uniquement sur la base du volontariat, la non-application de la
circulaire de 1982 introduisant l'obligation de coupler un centre de
planification avec le centre d'interruption volontaire de grossesse, ajoutées
aux restructurations occasionnées par la réforme hospitalière, constituent bien
de nouvelles menaces sur l'existence même de ces centres.
Elle demande à M. le ministre du travail et des affaires sociales quels moyens
significatifs et de contrôle il compte mettre en oeuvre pour que les réductions
des budgets hospitaliers ne soient pas le prétexte à la limitation des moyens
d'accès à l'information et à l'avortement pour les femmes, et ne soient pas
l'occasion pour certaines directions hospitalières d'orchestrer la fermeture de
certains centres. (N° 604.)
V. - Mme Marie-Madeleine Dieulangard souhaite attirer l'attention de M. le
ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sur la
situation préoccupante et dramatique que connaissent depuis plusieurs mois des
marins de nationalité russe, immobilisés dans les ports de Nantes et de
Saint-Nazaire, mais aussi de Dunkerque et de Bordeaux, suite à la faillite des
armateurs des navires sur lesquels ils ont été embarqués.
Ne pouvant quitter les navires sous peine d'être licenciés pour faute et en
attendant la mise aux enchères des navires, ces marins bénéficient de la
solidarité de collectifs d'associations et des municipalités de Nantes et de
Saint-Nazaire, qui assurent notamment le ravitaillement en nourriture et en
chauffage. Ils ont également pu accéder à des soins médicaux grâce aux
interventions bénévoles de médecins et de pharmaciens de la ville ou du centre
hospitalier.
Elle souhaite connaître les propositions qu'entend faire le Gouvernement pour
trouver une solution permettant le rapatriement de ces marins, pour contribuer
à prendre en charge la subsistance de ces équipages assurée jusqu'à ce jour par
la solidarité locale, et quelle démarche il envisage d'entreprendre auprès des
autorités russes afin que de telles situations ne se reproduisent plus. (N°
605.)
VI. - Mme Gisèle Printz rappelle à Mme le ministre de l'environnement que, le
4 février dernier, un train de combustible nucléaire en provenance d'Allemagne
a déraillé à Apach, à la frontière française.
Cet incident n'a eu heureusement aucune conséquence fâcheuse pour la sécurité
des riverains. Il a causé cependant, et à juste titre, une vive émotion, et a
suscité plusieurs questions de la part de la population, questions qui
attendent une réponse du Gouvernement.
1. Pourquoi ce convoi, en partance de Lingen, à la frontière entre l'Allemagne
et les Pays-Bas, et à destination de l'Angleterre, effectue-t-il un parcours
aussi long par voie terrestre, en passant par la Lorraine, la Champagne-Ardenne
et le Nord - Pas-de-Calais ?
2. Est-il vrai que plusieurs convois identiques empruntent cet itinéraire
plusieurs fois par semaine ?
3. Peut-on affirmer que la sécurité des populations est bien assurée ?
4. Enfin, les causes de l'accident d'Apach ont-elles pu être définies de
manière formelle ?
5. La possibilité d'un attentat commis par des militants antinucléaires
allemands est-elle concevable ?
Les populations de ces régions étant très inquiètes, elle demande à Mme le
ministre de l'environnement de les rassurer en prenant toutes les mesures pour
que de tels incidents ne se reproduisent plus. (N° 607.)
VII. - M. Jean Bernard attire l'attention de M. le ministre des petites et
moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sur les inquiétudes des
professionnels de l'hôtellerie et de la restauration, notamment face à la
disparité des taux de TVA qui subsiste entre les produits alimentaires
transformés et la mise en oeuvre du plan de lutte contre le paracommercialisme
(rapport Radelet).
Il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions sur l'état
d'avancement de ces réformes. (N° 608.)
VIII. - M. Claude Billard attire l'attention de M. le ministre du travail et
des affaires sociales sur la situation faite à l'Institut Gustave-Roussy, à la
suite du non-respect par l'Etat des engagements pris dans le cadre de la
signature du contrat d'objectif.
Il lui demande en particulier dans quel délai seront alloués les 12 millions
de francs manquants pour que l'engagement financier de l'Etat soit honoré. (N°
609.)
IX. - M. Gérard Delfau attire l'attention de M. le ministre du travail et des
affaires sociales sur les conséquences néfastes des réductions budgétaires
imposées au centre hospitalier universitaire, CHU, de Montpellier.
Au lieu d'effectuer un plan de rattrapage en faveur des hôpitaux publics les
moins bien dotés ces dernières années, il a été choisi de pénaliser les plus
performants, comme celui de Montpellier, sans tenir compte des efforts qu'il a
déjà consentis : 300 lits ont été fermés en trois ans. Chiffre considérable !
De plus, la commission médicale d'établissement, la CME, a mis sur pied un
courageux projet d'établissement. Or le CHU n'est pas un établissement comme
les autres : à sa fonction de soins, il ajoute celle d'enseignement et de
recherche, tout en maintenant l'accueil des exclus. C'est au service public
qu'une fois de plus le Gouvernement s'attaque, malgré le discours du Président
de la République sur la « fracture sociale ». Il souhaite connaître comment le
Gouvernement compte assumer cette contradiction et, plus particulièrement,
quelles mesures de soutien seront prises en faveur des établissements
hospitaliers en danger, comme celui de Montpellier. (N° 611.)
X. - M. Jean-Paul Hugot rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la
justice, que la signalétique pour la protection de l'enfance et de
l'adolescence à la télévision est un premier pas attendu depuis longtemps en
direction d'un meilleur contrôle des émissions de télévision de nature à porter
atteinte gravement à la sensibilité des plus jeunes et des adolescents.
Cette politique de prévention engagée par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel, CSA, et appliquée par TF 1, France 2, France 3 et M 6 a le grand
mérite de mettre en garde le spectateur contre les émissions de type violent ou
pornographique par un effort de responsabilisation à la réception.
Ces mesures vont dans le bon sens, mais ne sont pas suffisantes.
Dans le cadre du prochain projet de loi relatif à la prévention et à la
sanction contre les abus sexuels à l'égard des jeunes enfants et des
adolescents, il souhaite savoir quelle politique le Gouvernement entend mener
pour remédier à ces travers, desquels résultent un encouragement ou une
incitation aux comportements déviants et dangereux dont la presse se fait de
plus en plus l'écho. (N° 613.)
XI. - M. Jean Bizet attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du
territoire, de la ville et de l'intégration sur une disposition contenue dans
le décret du 6 mai 1982 relatif à la prime d'aménagement du territoire et
fragilisant le développement des communes situées en zone rurale dans le cadre
de l'acquisition de bâtiments industriels.
Il s'avère en effet que le montant des subventions allouées à l'acquisition et
la rénovation de ces bâtiments industriels fait obligation de se référer à la
valeur vénale du bâtiment, valeur sur laquelle s'applique un plafond de 25
%.
Or, dans le cadre de la mission confiée à l'administration des domaines, en
charge d'évaluer la valeur de l'immobilier, il y a inévitablement fixation de
cette valeur en fonction du marché local particulièrement pénalisant pour les
communes rurales. En d'autres termes, un même dossier sur deux communes
différentes, l'une rurale et l'autre urbaine, se voit ainsi subventionné à des
niveaux différents. Si l'on intègre de plus que les risques inhérents à la
pérennité de toute implantation industrielle sont beaucoup plus grands en zone
rurale qu'en zone urbaine, il lui semblerait pertinent de corriger cette
distorsion de concurrence et de rester ainsi dans l'esprit de la loi
d'aménagement du territoire.
Il serait envisageable soit de majorer le taux de subvention pour toute
acquisition-réhabilitation réalisée en zone rurale, soit de prendre en compte
non plus la valeur vénale du bâtiment, mais le coût réel de la construction.
(N° 614.)
XII. - M. Daniel Hoeffel appelle l'attention de M. le ministre du travail et
des affaires sociales sur les inquiétudes soulevées dans le milieu associatif
par les nouvelles dispositions concernant les objecteurs de conscience.
Il apparaît en effet que les associations accueillant des objecteurs durant la
période de leur service national doivent, à compter de janvier 1997, assurer
leur hébergement et leur restauration. N'étant pas en mesure d'assurer de
telles prestations, la majorité des organismes concernés se voient contraints
de verser une indemnité mensuelle à l'employeur qui ne donne pas lieu à
remboursement de la part de l'Etat et se révèle donc une charge très lourde.
Les associations estiment pourtant que le service national doit rester à la
charge de l'Etat, quelle que soit la forme sous laquelle il est effectué.
Il souhaiterait donc connaître les mesures compensatoires que compte prendre
le ministre afin de limiter les conséquences de ce désengagement de l'Etat, qui
apparaît en contradiction avec l'objectif avancé par le Président de la
République, tendant à s'appuyer sur le secteur associatif - auquel les Français
sont très attachés - pour réduire la fracture sociale. (N° 617.)
XIII. - M. Daniel Hoeffel demande à M. le ministre des affaires étrangères
comment il compte coordonner l'action de la « Conférence européenne permanente
» dont il a annoncé récemment le projet de création, avec l'action conduite par
le Conseil de l'Europe, qui regroupe d'ores et déjà quarante pays européens, et
dont les chefs d'Etat et de gouvernement doivent se réunir en octobre 1997.
L'efficacité de la construction européenne ne dépend-elle pas d'abord de la
coordination des structures de coopération déjà existantes ?
Ne vaut-il pas mieux éviter la multiplication d'instances nouvelles qui
comportent des risques de doubles emplois et qui concourront en définitive au
brouillage de l'image de la construction européenne, déjà trop souvent perçue
comme peu lisible ? (N° 619.)
XIV. - M. Jean-Claude Carle attire l'attention de M. le ministre de
l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sur les abus constatés
en matière de publicité des prix des prestations d'enseignement de la conduite
des véhicules.
De plus en plus, des usagers, jeunes pour la plupart, et des professionnels
des écoles de conduite, notamment des centres de formation de conducteurs
routiers poids lourds ou transports en commun -, sont victimes de dérives
inquiétantes en la matière. Certains établissements proposent, en effet, par
voie de presse ou d'affichage, des forfaits pour l'obtention du permis de
conduire dont le coût annoncé, défiant toute concurrence, est extrêmement
séduisant. Il est ainsi fréquent de voir ou d'entendre des propositions
publicitaires pour « un permis à 2 000 F ». Or, il s'avère très souvent que les
sommes effectivement et finalement dépensées par les candidats après
l'acquisition de leur permis de conduire dépassent largement ces prévisions.
La dénomination précise et la durée de chacune des prestations composant le
forfait ne sont pas toujours clairement indiquées. La durée de la validité de
l'offre est souvent très limitée. Enfin, les conditions pratiques de la
formation routière ne réunissent pas toutes les garanties de sécurité,
d'encadrement et de compétences professionnelles et pédagogiques requises. Ce
type d'enseignement réclame pourtant la plus grande vigilance et le plus grand
sérieux, notamment lorsqu'il concerne le transport en commun et routier.
Ces circonstances défavorables entraînent naturellement une mauvaise qualité
de l'apprentissage et un échec à l'examen final. Le candidat est donc contraint
de souscrire des prestations complémentaires auprès de l'établissement de
formation, qui multiplient considérablement son budget prévisionnel.
C'est pourquoi il lui demande quelles pourraient être les mesures à prendre
pour moraliser cette situation et mettre fin à ces dérives. (N° 620.)
XV. - Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre délégué
au logement sur le rapport de la Fondation Abbé-Pierre sur la situation du «
mal logement en France ». Elle lui rappelle l'existence de 200 000 sans-abri,
dont 45 000 pour la région parisienne, et de 1,5 million de personnes très mal
logées. L'exclusion progresse et provoque un accroissement du nombre de
personnes vivant en marge des modes classiques de logement dans notre pays.
Elle lui fait remarquer que, avec la fin de la trêve hivernale pour les
procédures d'expulsion, le nombre d'exclus va se trouver en augmentation si des
décisions ne sont pas prises.
Elle lui demande quelles mesures urgentes il envisage pour interdire toute
expulsion fondée sur l'existence de ressources insuffisantes, le retard de
paiement de loyers, le retard de versement d'allocation telle que l'allocation
personnalisée de logement, APL démontrant l'impossibilité des personnes
concernées de pouvoir acquitter le paiement des sommes dues et motivant
l'expulsion. (N° 621.)
XVI. - Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre du
travail et des affaires sociales sur l'existence d'un certain nombre de régimes
spéciaux de sécurité sociale versant une pension de retraite dès l'âge de
cinquante-cinq ans : SNCF, RATP, EDF, marins, mineurs, Opéra de Paris. Elle lui
fait remarquer que depuis 1996 les routiers ont à leur tour obtenu la retraite
à cinquante-cinq ans. Elle lui fait aussi observer que ces régimes spéciaux ont
fondé leur décision sur la pénibilité du travail.
Dans le cadre d'une telle analyse, elle lui demande quelles mesures il
envisage pour accorder l'âge de la retraite à cinquante-cinq ans aux
travailleurs handicapés, aux accidentés, aux salariés du secteur de l'amiante,
qui rencontrent les mêmes caractères de pénibilité dans l'exercice de leur
fonction. (N° 622.)
XVII. - M. Jean-Claude Carle interroge M. le ministre du travail et des
affaires sociales sur la directive européenne du 30 novembre 1989 ainsi que sur
l'article 6 du décret du 11 janvier 1993, qui font obligation aux chefs
d'entreprise de mettre aux normes leurs équipements de travail. La date
d'échéance pour cette mise en conformité a été fixée au 1er janvier 1997. Ce
délai, pour nombre d'entreprises, n'était ni réalisable techniquement ni
supportable financièrement et, en conséquence, des conventions partenariales
ont été négociées par le ministre avec différentes branches professionnelles.
Les entrepreneurs de notre pays lui en sont reconnaissants et tiennent à lui
exprimer leurs remerciements pour son attitude réaliste et responsable.
Cependant, leurs inquiétudes demeurent, car les réponses apportées en la
matière par certaines administrations locales compétentes, et notamment les
directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, à la suite du dépôt d'un plan collectif, restent
particulièrement floues. Citation : « Je vous précise à toutes fins utiles que
la présente ne vaut ni approbation ni désapprobation de votre plan ou
déclaration et que ce dépôt ne peut vous exonérer de vos éventuelles
responsabilités, notamment en cas d'accident. » En cas d'accident, la
responsabilité du chef d'entreprise serait-elle alors engagée ?
Cette inquiétude est d'autant plus grande à l'égard de l'embauche éventuelle
d'un apprenti, et ce compte tenu des approches différentes du ministère de
l'éducation nationale.
A un moment où, sous votre autorité, un effort sans précédent et tout à fait
justifié est engagé pour développer l'apprentissage, l'alternance et une
meilleure connaissance de l'entreprise pour nos jeunes, il semble nécessaire de
lever toutes formes d'ambiguïtés.
Il le remercie donc des précisions qu'il voudra bien lui apporter afin de
rassurer celles et ceux qui contribuent au développement économique de notre
pays et permettent aux jeunes, en particulier, d'avoir accès à ce droit
fondamental qu'est l'emploi. (N° 623.)
XVIII. - M. Claude Billard attire l'attention de M. le ministre de
l'industrie, de la poste et des télécommunications sur les dangers que fait
peser sur le service public de production et de distribution de l'électricité
la directive européenne du 20 décembre 1996 relative à la déréglementation du
secteur électrique.
En outre, avant même qu'il ne soit débattu de la transcription de cette
directive dans la loi française, on assiste depuis plusieurs semaines à une
inquiétante accélération du processus de déréglementation dans le domaine de
l'énergie : ainsi se sont enchaînés un accord sur la flexibilité et
l'annualisation du temps de travail à EDF-GDF, la mise en chantier d'une
directive sur le gaz en février, les contrats d'entreprise entre EDF-GDF et
l'Etat en mars.
Plusieurs éléments de ces contrats d'entreprise sont révélateurs de cette
marche forcée, en particulier celui qui a trait à la restructuration du bilan
d'EDF.
A la lumière de tous ces faits, il lui demande s'il n'estime pas que la loi de
nationalisation de l'électricité et du gaz de 1946 est progressivement vidée de
son contenu et s'il ne pense pas qu'il conviendrait d'enrayer ce processus. (N°
625.)
DÉLAIS LIMITES
Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur les collectivités locales
;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans les débat : lundi 14 avril
1997, à dix-sept heures.
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, d'orientation sur la pêche
maritime et les cultures marines (n° 244, 1996-1997).
Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 16 avril 1997, à
dix-sept heures.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Pour la complète information de la Haute Assemblée, il
serait bon de préciser à ceux qui ont participé à ce débat, et qui,
a
priori,
vont continuer à s'y intéresser, que la conférence des présidents
qui s'est tenue mardi a décidé l'inscription à l'ordre du jour des séances du
Sénat des 16 et 17 avril prochains de la suite de la discussion de la réforme
de la procédure criminelle.
M. le président.
J'allais le dire, monsieur le garde des sceaux.
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Monsieur le président, je tiens à
préciser ce qui a été décidé en conférence des présidents.
Si, je le confirme, la suite de ce texte a bien été inscrite à l'ordre du jour
des travaux du Sénat les 16 et 17 avril prochains, compte tenu de l'état
d'avancement de nos travaux et du fait que nous avons accepté le principe de
deux séances de nuit ces jours-là,...
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
La journée du 16 avril prochain avec une séance de nuit
suffira sans doute !
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Effectivement, nous pouvons
peut-être espérer que la journée du mercredi, avec une séance de nuit,
suffira.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Monsieur le président, c'est la conférence des
présidents qui se réunira le 15 avril prochain qui en décidera, mais
l'hypothèse envisagée par M. le président de la commission des lois ne me
paraît pas exclue à l'heure actuelle.
M. le président.
En tout état de cause, il est toujours possible qu'un débat se termine avant
les délais prévus par la conférence des présidents.
Il me reste à vous souhaiter aux uns et aux autres, ainsi qu'à nos
collaborateurs, un repos bien mérité.
M. Emmanuel Hamel.
Merci, monsieur le président !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures.)
Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON
QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)
Politique thermale
627.
- 26 mars 1997. -
M. Marcel Bony *
interroge
sur la politique thermale du Gouvernement. Prenant acte des avancées
nécessaires et essentielles en matière de tarification des établissements
thermaux - qui se sont traduites le 5 mars dernier par la signature d'une
convention nationale - ainsi qu'en matière d'enseignement de l'hydrologie et de
la climatologie dans le deuxième cycle des études de médecine, il n'en reste
pas moins que le thermalisme ne se porte pas bien, notamment en Auvergne, et
que le dossier n'est pas clos. Ainsi, un certain nombre de mesures restent à
prendre. La suppression de l'entente préalable avait été annoncée, de même que
le fractionnement des cures. Mais, d'autres questions sont importantes comme
celle de l'évaluation scientifique, celle de la réactivation du Haut Comité du
thermaliste et du climatisme, celle de l'institution d'une carte thermale, ou
encore celle du statut des agents thermaux. Il lui demande quelles sont donc
les dispositions qu'il envisage de prendre à cet égard.
Avenir de l'Organisation commune
des marchés (OCM) du lait
628. - 27 mars 1997. - M. Marcel Bony appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur l'OCM (Organisation commune des marchés) « lait ». Compte tenu des engagements pris par la France dans le cadre des accords du GATT, du nouveau « round » qui se profile, de l'intégration à terme des pays d'Europe centrale et orientale au sein de l'Union européenne, et de l'orientation de la politique agricole commune, l'OCM « lait » paraît condamnée à évoluer. L'Union européenne n'ayant jamais eu dans l'intention de revenir aux stocks d'avant quotas, les perspectives se situaient autour de trois hypothèses : le maintien de la maîtrise de la production, c'est-à-dire du système actuel moyennant un ajustement des quotas aux débouchés ; le double quota, soit l'introduction d'une production écoulée sur le marché mondial sans subvention (quota B), en plus du quota A ; la baisse des prix compensée par des droits à primes, autrement dit la fin des quotas. Il semble que ce dernier scénario ait plus de chances de l'emporter que les deux autres. Ce débat n'est pas neutre pour les éleveurs, ni pour les industriels du lait, ni pour l'aménagement du territoire, et le département du Puy-de-Dôme est largement concerné. Aussi, il lui demande de lui donner toutes précisions sur l'état des discussions concernant cette réforme.