M. le président. « Art. 2. - Pour l'élection mentionnée au premier alinéa de l'article précédent, la durée de la période pendant laquelle les candidats peuvent avoir recueilli des fonds dans les conditions prévues par l'article L. 52-4 du code électoral est portée de douze à quinze mois. Toutefois, les comptes de campagne établis par ces candidats ne retracent que les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. » - (Adopté.)
« Art. 3. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4132-7 du code général des collectivités territoriales, la première réunion des conseils régionaux renouvelés en 1998 se tiendra le deuxième mardi suivant leur élection. ». - (Adopté.)
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