SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. JEAN DELANEAU
1.
Procès-verbal
(p.
0
).
2.
Dépôt d'un rapport en application d'une loi
(p.
1
).
3.
Code minier dans les départements d'outre-mer.
- Adoption d'un projet de loi (p.
2
).
Discussion générale : MM. Franck Borotra, ministre de l'industrie, de la poste
et des télécommunications ; Jean Huchon, rapporteur de la commission des
affaires économiques ; Georges Othily.
M. le ministre.
Clôture de la discussion générale.
Articles 1er à 4. - Adoption (p.
3
)
Article 5 (p.
4
)
Article 68 du code minier
(p.
5
)
Amendement n° 13 de M. Othily. - MM. Georges Othily, le rapporteur, le
ministre. - Rejet.
Amendement n° 1 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article 68-1 du code minier (p. 6 )
Amendement n° 2 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article du code.
Articles 68-2 à 68-7 du code minier. - Adoption
(p.
7
)
Article 68-8 du code minier
(p.
8
)
Amendement n° 14 de M. Othily. - MM. Georges Othily, le rapporteur, le
ministre. - Rejet.
Amendement n° 3 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article 68-9 du code minier (p. 9 )
Amendement n° 4 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Amendement n° 15 de M. Othily. - MM. Georges Othily, le rapporteur, le
ministre. - Rejet.
Amendement n° 5 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article 68-10 du code minier. - Adoption
(p.
10
)
Article 68-11 du code minier
(p.
11
)
Amendement n° 16 de M. Othily. - Devenu sans objet.
Adoption de l'article du code.
Articles 68-12 et 68-13 du code minier. - Adoption
(p.
12
)
Article 68-14 du code minier
(p.
13
)
Amendement n° 6 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article 68-15 du code minier (p. 14 )
Amendement n° 7 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article du code.
Article 68-16 du code minier. - Adoption
(p.
15
)
Article 68-17 du code minier
(p.
16
)
Amendement n° 8 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article 68-18 du code minier (p. 17 )
Amendement n° 9 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article 68-19 du code minier (p. 18 )
Amendement n° 10 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Adoption de l'article 5 modifié.
Articles 6 à 8. - Adoption (p.
19
)
Article 9 (p.
20
)
Amendements n°s 11 et 12 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 10. - Adoption (p.
21
)
Vote sur l'ensemble (p.
22
)
MM. Jean-Luc Bécart, Jacques Legendre, Georges Othily, Jacques Machet, Mme Anne
Heinis.
Adoption du projet de loi.
4.
Ordre du jour
(p.
23
).
COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. JEAN DELANEAU
vice-président
M. le président.
La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à quinze heures.)
1
PROCÈS-VERBAL
M. le président.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
DÉPÔT D'UN RAPPORT
EN APPLICATION D'UNE LOI
M. le président.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le vingt-cinquième
rapport sur la situation démographique de la France, établi en application de
l'article 8 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation
des naissances.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
3
CODE MINIER
DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Adoption d'un projet de loi
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 501, 1995-1996)
portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements
d'outre-mer. [Rapport n° 216 (1996-1997).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Franck Borotra,
ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.
Monsieur
le président, mesdames, messieurs les sénateurs, pour être efficace, une
réforme se doit d'être simple, ce qui ne veut pas dire simpliste. Je vais donc
m'efforcer de vous convaincre.
L'un de mes prédécesseurs, à cette même tribune, il y aura bientôt trois ans,
vous présentait un projet de loi réformant le code minier. Cette loi,
promulguée le 15 juillet 1994, vous la connaissez parfaitement, puisque vous
avez bien voulu la voter, après lui avoir apporté d'utiles modifications. Je
n'y reviendrai donc pas, sinon pour affirmer qu'elle a constitué, en quelque
sorte, le premier volet de la réforme que j'ai l'honneur de vous soumettre
aujourd'hui. Celle-ci a en effet pour objet de rendre applicable aux
départements d'outre-mer le code minier de la métropole.
Dans ces départements, ou plutôt dans celui de la Guyane, qui seul dispose de
réelles ressources minières, s'applique une réglementation quelque peu
ancienne, remontant à l'année 1955, et ne respectant pas, malgré la loi de
départementalisation, le principe constitutionnel selon lequel les lois de la
métropole sont directement applicables dans les départements d'outre-mer.
Etendre la loi métropolitaine à ces départements ne correspond pas, vous le
comprendrez donc, à un simple scrupule de juriste sourcilleux.
Cette réglementation autonome, fixée par le décret du 20 mai 1955, est restée
à l'écart des réformes qui ont modifié le code minier : en effet, si l'on
excepte le régime des carrières, aligné sur celui de la métropole en 1977, puis
naturellement incorporé dans celui des installations classées avec la loi du 4
janvier 1993, les lois minières de 1970, 1977 et 1994 ont exclu les
départements d'outre-mer de leur champ d'application par disposition
spéciale.
De ce fait, le décret de 1955 n'a pas bénéficié des apports successifs de ces
lois, notamment en ce qui concerne la prise en compte de l'environnement, la
consultation du public, l'amélioration des procédures ou bien encore
l'évolution des pratiques en matière pénale. De tous ces apports donc, la
Guyane bénéficiera naturellement par l'extension du code minier métropolitain,
plus exactement de son livre Ier, qui détermine le « régime général »
applicable aux substances de mines. Tel est l'objet de l'article 1er du projet
de loi.
Il a également paru nécessaire d'apporter quelques adaptations au code minier
métropolitain. Celles-ci visent à prendre en compte les particularités de
l'exploitation aurifère en Guyane et ne s'appliqueront donc qu'à ce
département.
Tout d'abord, la réglementation actuelle est mal adaptée aux artisans. Leurs
capacités techniques et financières sont insuffisantes pour leur accorder
permis et concessions. L'orpaillage s'exerce donc sans véritable titre minier,
l'administration tolérant que l'artisan ne possède qu'une autorisation
personnelle minière.
Si cette situation précaire n'a pas posé trop de problèmes lorsque l'activité
vivotait, il n'en est plus de même aujourd'hui.
Les artisans ont besoin d'un régime adapté à leurs activités et qui leur
garantisse des droits sûrs et reconnus. C'est pourquoi - il s'agit là de la
première des trois adaptations majeures prévues par le dispositif - le projet
de loi qui vous est soumis prévoit la création d'un titre minier spécifique,
prioritairement, mais non exclusivement, réservé aux artisans : l'autorisation
d'exploitation.
J'évoquerai maintenant la deuxième innovation du projet de loi : le permis
d'exploitation. Celui-ci a été supprimé du code minier métropolitain en 1994,
mais il demeurait dans les départements d'outre-mer. Il paraît indispensable de
le maintenir pour ceux-ci.
En effet, lors de nombreuses - et fructueuses - consultations qui se sont
déroulées, notamment à Cayenne, au cours de l'élaboration de ce projet de loi,
une revendication permanente a été présentée : la réduction des délais
d'instruction.
Le rapporteur, M. Huchon, que je remercie beaucoup du travail qu'il a fait non
seulement en Guyane, mais pour améliorer le projet, peut en témoigner. Or,
comme vous le savez, instruire une demande de concession - seul titre
d'exploitation en métropole actuellement - prend du temps.
Il faut étudier le dossier, le faire compléter, réaliser l'enquête publique
minière, consulter le Conseil d'Etat puis, avant l'ouverture des travaux,
procéder à une nouvelle instruction, qui comporte également une enquête
publique, au titre de l'environnement.
Une telle procédure n'est pas adaptée aux petits gisements. Elle pénalise
particulièrement les petites et moyennes entreprises qui ne sont pas adossées à
de puissants groupes miniers.
Ces entreprises, une dizaine environ, sont parfois installées de longue date ;
elles assurent actuellement, par leur activité, les trois quarts de la
production aurifère de la Guyane. Le permis d'exploitation nouveau, d'une durée
de cinq ans, qui peut être prolongée d'autant à deux reprises, leur est
destiné. Afin de réduire les délais engendrés par la double procédure que je
viens de rappeler à propos de la concession, une seule enquête sera réalisée, à
la fois pour l'octroi du titre et pour l'ouverture des travaux. Ce dispositif
devrait permettre de réduire les délais d'instruction de plusieurs mois par
rapport à une concession.
Bien entendu, pour le bon fonctionnement de cette procédure, les entreprises
devront présenter, avec la demande de permis, un dossier d'ouverture de travaux
en bonne et due forme. Dans le cas contraire, à leur convenance, la double
procédure sera conduite intégralement. Ce dispositif requiert un aménagement de
l'actuel article 83 du code minier, auquel il sera procédé par décret en
Conseil d'Etat.
Le régime de la concession, tel qu'il est prévu depuis la publication de la
loi minière du 15 juillet 1994, sera étendu sans modification aux départements
d'outre-mer.
Ce titre est bien adapté à l'exploitation des gisements d'or primaire, qui
nécessite d'importants travaux de recherches, des méthodes modernes et donc des
investissements considérables. Par ailleurs, les concessions de durée illimitée
expirent, comme en métropole, en 2018, sous réserve de prolongation, de droit
en cas d'exploitation. De fait, les concessions visées par cette disposition
sont peu nombreuses en Guyane : vingt-huit très exactement. Certaines sont
exploitées, les autres font l'objet de travaux de recherches.
A la suite des chocs pétroliers, le Gouvernement a relancé, dès 1975, la
prospection minière par un inventaire minier du sous-sol de la métropole, de la
Guyane et des territoires d'outre-mer. Les travaux de géologie et
d'exploitation minière, qui ont été effectués par le bureau de recherches
géologiques et minières en Guyane pendant vingt ans, ont considérablement fait
progresser la connaissance du potentiel de ce département.
Les principaux résultats obtenus concernent l'or, avec, au total, une
quinzaine de sites proposés à la profession. Il s'agit évidemment non pas de
gisements d'or « clé en main », mais d'indices que les investisseurs miniers
devront confirmer et développer, pour, éventuellement, les conduire jusqu'au
stade de l'exploitation, moyennant un effort financier important.
J'ai successivement abordé tour à tour les artisans, les PME et les grands
opérateurs miniers internationaux. A chacun d'eux correspond une catégorie de
titre minier, sans exclusive toutefois : une grosse société pourra solliciter
un permis d'exploitation, une petite entreprise une concession et l'artisan
efficace passera au stade supérieur.
Afin de faciliter la coexistence d'une activité d'orpaillage avec le
développement d'une exploitation industrielle, le projet de loi a prévu la
possibilité d'accorder des autorisations d'exploitation à l'intérieur du
périmètre d'un permis de recherches, voire d'un titre d'exploitation.
Compte tenu du caractère exclusif des droits conférés par les titres, qui est
un principe fondamental de notre législation minière, il est nécessaire que
cette opération, pour qu'elle se déroule dans de bonnes conditions, reçoive
l'agrément du premier titulaire et qu'un transfert de responsabilités puisse
être opéré à la charge du détenteur de l'autorisation d'exploitation. Il
importe donc que des relations de confiance s'instaurent entre artisans et
grands opérateurs pour permettre le bon fonctionnement de ce dispositif. Nous
souhaitons choisir un dispositif qui facilite la discussion et qui ne
s'inscrive pas dans un processus qui soit conflictuel.
Une autre innovation du projet de loi que j'ai l'honneur de vous soumettre
concerne la cohabitation entre opérateurs miniers de catégories différentes,
plus spécialement entre les artisans et les grands opérateurs.
D'autres relations, d'ordre contractuel, pourront voir le jour.
L'administration veillera également à ne pas laisser geler des zones couvertes
par un permis de recherches qui ne feraient pas l'objet de travaux miniers. A
cet égard, un concessionnaire, compte tenu du temps nécessaire pour mettre en
oeuvre un projet d'exploitation, pourra toujours laisser travailler sur sa zone
des artisans dans le cadre d'un contrat de droit privé.
J'en viens maintenant, et ce sera le terme de mon intervention, à l'un des
points essentiels du projet de loi : la commission des mines.
Les concertations locales - là aussi M. Huchon pourra en attester - ont fait
apparaître deux fortes préoccupations de la part des élus locaux : d'une part,
de plus fortes retombées économiques et fiscales pour la Guyane et, d'autre
part, le souhait bien légitime d'être associés aux décisions minières.
Sur le premier point, hormis les conséquences en termes d'investissements, de
développement de services et de création d'emplois que je viens d'évoquer, je
dois dire, au risque de décevoir votre attente, que le projet de loi ne
comporte aucune disposition fiscale. En effet, ce volet de la réforme a été
confié à mes collègues en charge des finances et de l'outre-mer et sera discuté
prochainement.
Sur le second point, il s'agit de créer une instance de concertation qui
donnera à l'Etat un avis sur les demandes de titres miniers. La loi de 1993 a
institué les commissions départementales des carrières dont le fonctionnement
est satisfaisant. La future commission des mines, qui ne serait créée qu'en
tant que de besoin, c'est-à-dire s'il y a une activité minière, s'inspire donc
de la commission des carrières quant à sa composition et à son
fonctionnement.
Elle réunira, autour du préfet, les représentants de la région, du département
et des maires, des exploitants de mines et des associations de protection de
l'environnement. Y siègeront également une personne qualifiée dans le domaine
de l'exploitation minière et des représentants des services de l'Etat. Outre
des avis motivés sur les dossiers individuels, cette instance sera invitée à se
prononcer sur toute question intéressant l'activité minière.
Tels sont donc, mesdames, messieurs les sénateurs, rapidement évoqués, les
grands axes du projet de loi qui vous est présenté aujourd'hui.
En conclusion, je voudrais mettre l'accent sur l'excellent climat dans lequel
se sont déroulées, tant à Cayenne qu'à Paris, les très nombreuses concertations
approfondies qui ont jalonné l'élaboration de ce texte.
A diverses reprises, notamment en juin 1995 lors de la présentation des
résultats de l'inventaire, mes collaborateurs se sont rendus en Guyane pour
procéder aux auditions de tous ceux qui participent à l'exploitation minière et
au développement économique de la région.
Plusieurs membres du conseil général des mines ont fait de même ainsi que des
représentants du ministre délégué à l'outre-mer, que je tiens à remercier ici
de son aide efficace.
Tous ont été écoutés : artisans, petites et moyennes entreprises, grands
opérateurs, fonctionnaires publics, élus locaux et représentants des organismes
économiques ou sociaux. Une grande réunion, tenue à Paris le 22 novembre 1995
sous l'égide du ministre délégué à l'outre-mer, a permis de faire le point sur
les avis des uns et des autres. Je puis vous affirmer qu'aucune opinion n'a été
occultée ou évincée
a priori
et que la consultation a été dans ce
domaine complète et exemplaire.
Mon objectif a été de rechercher une voie moyenne et équilibrée entre les
divers intérêts en présence, qui permette de favoriser la relance de
l'exploitation minière, au service de la Guyane et dans le respect de
l'environnement. Je m'en remets, mesdames, messieurs les sénateurs, à votre
jugement pour savoir si cet objectif d'équilibre a été atteint.
Je tiens, enfin, à renouveler tous mes remerciements et toutes mes
félicitations à M. Jean Huchon pour l'excellent rapport qu'il a réalisé en
concertation étroite evec les services de l'Etat, l'ensemble de la profession
et les élus locaux qu'il a rencontrés sur place.
(Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et
de l'Union centriste.)
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Huchon,
rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan.
Monsieur
le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi que
nous examinons aujourd'hui a pour objet, d'une part, d'étendre le code minier
métropolitain aux départements d'outre-mer et, d'autre part, de l'adapter à
leurs spécificités.
Je vous rappelle que nous avions réformé le code minier par la loi du 15
juillet 1994, dont notre collègue Roger Husson, mon presque homonyme, avait été
rapporteur.
Les principaux objectifs de cette réforme étaient les suivants. Elle tendait,
d'abord, à simplifier et à accélérer la procédure d'octroi des permis de
recherche minière.
Elle visait, ensuite, à moderniser et à renforcer la transparence des
procédures d'attribution des titres miniers en fixant notamment des critères
pour l'attribution et pour l'appréciation des capacités techniques et
financières des demandeurs.
Elle avait également pour objet de simplifier le cadre juridique de
l'exploitation. Elle a notamment supprimé le permis d'exploitation, la
concession étant désormais le seul régime juridique d'exploitation des
substances minières.
Elle tendait, par ailleurs, à moderniser et à renforcer la police des
mines.
Elle visait, enfin, à moderniser le régime des carrières, ainsi que celui des
sanctions pénales.
Cependant, cette réforme de notre droit minier n'est pas applicable aux
départements d'outre-mer, par exception au principe de l'application
automatique des lois de la République dans ces départements. En effet, le droit
minier des départements d'outre-mer est autonome et résulte de deux décrets,
celui du 20 mai 1955 et celui du 5 octobre 1956.
Si ces textes s'appliquent à tous les départements d'outre-mer, seule la
Guyane est réellement concernée par l'exploitation des mines, dans la mesure où
il n'existe pas de mine dans les autres départements. De plus, 99 % de
l'activité minière en Guyane concerne une seule substance : l'or.
C'est pourquoi le présent projet de loi tend en réalité à modifier le cadre
juridique de l'exploitation aurifère en Guyane. Comme vous l'avez indiqué,
monsieur le ministre, et comme j'ai pu le constater, le Gouvernement a procédé
à de larges consultations préalablement à la rédaction de ce texte. Toutefois,
conscient de la divergence des intérêts en présence et nourri par l'expérience
des précédents textes concernant l'outre-mer, j'ai souhaité me rendre
brièvement en Guyane afin de m'assurer de la réalité du compromis fait par le
présent projet de loi et de comprendre les enjeux d'un texte très technique,
mais essentiel pour ce département.
En trois jours de travail très intensif, j'ai pu à la fois visiter des sites
de recherche et d'exploitation aurifère, en pleine forêt tropicale, et
rencontrer toutes les parties intéressées, qu'il s'agisse des élus ou des
professionnels.
Comme vous l'avez indiqué, monsieur le ministre, il existe trois types
d'opérateurs miniers en Guyane : les artisans, les petites et moyennes
entreprises et les grandes sociétés internationales.
Les artisans, qu'on appelle orpailleurs, sont présents depuis les ruées vers
l'or qu'a connues la Guyane à partir de 1855. Ils sont au nombre d'une centaine
et produisent 20 % à 25 % de la production déclarée d'or. Je précise bien «
déclarée », dans la mesure où une partie, sans doute importante mais difficile
à évaluer, de l'or produit en Guyane échappe à toute déclaration et à tout
contrôle.
La production totale déclarée d'or a été de 2,4 tonnes en 1995, ce qui met ce
département à la cinquantième place pour la production d'or dans le monde, mais
à la première pour la production d'or par habitant.
Ces artisans mineurs exploitent les gisements alluvionnaires, présents dans
les lits des rivières, et qu'on appelle « or secondaire ».
Les petites et moyennes entreprises qui exploitent également les gisements
alluvionnaires produisent 75% à 80% de l'or. Une petite dizaine d'entre elles
emploie trente à cinquante personnes par site.
Enfin, au cours des cinq dernières années, à l'issue d'un inventaire établi
par le BRGM qui a mis en évidence l'existence d'un certain nombre de sites
aurifères en Guyane, des sociétés minières internationales ont manifesté un
intérêt croissant pour la Guyane. Il s'agit de la COGEMA pour la France et,
surtout, de sociétés américaines, canadiennes et australiennes. Elles
participent dorénavant aux recherches et au développement de gisements
profonds. Il s'agit de « l'or primaire », emprisonné dans une roche dure de
l'ère primaire. Le stade de la production n'a pas encore été atteint, mais de
grands espoirs sont permis.
Après avoir rapidement brossé ce tableau de l'exploitation aurifère en Guyane,
j'en viens aux raisons ayant motivé le dépôt de ce projet de loi par le
Gouvernement.
La première tient au caractère inadapté du droit minier applicable aux
départements d'outre-mer. Datant de 1955 et de 1956, ce droit est inutilement
complexe et difficilement applicable. Il comporte des spécificités qui ne
correspondent plus aux besoins actuels.
Ainsi les orpailleurs se voient-ils accorder des autorisations personnelles
minières, les APM, qui leur donnent des droits de prospection. Mais, par
tolérance administrative, ils exploitent également l'or par le biais de ce
titre. Toutefois, celui-ci n'est pas attribué pour une zone déterminée, ce qui
rend le contrôle des exploitations extrêmement difficile, voire impossible.
Or, certaines exploitations ne respectent aucune norme en matière
d'environnement, et l'usage courant et massif de mercure pose de graves
problèmes de pollution pour les rivières guyanaises.
En outre, le décret de 1955 ne tenait pas compte des préoccupations actuelles
en ce domaine. De plus, la Guyane se trouve confrontée à d'importants problèmes
de travailleurs clandestins, guyanais et surtout brésiliens ou surinamiens,
travaillant avec ou sans APM.
Cette réglementation paraît donc largement inadaptée aux structures de la
profession et aux problèmes spécifiques de l'orpaillage. La réglementation
minière doit permettre la coexistence des différentes catégories d'opérateurs
miniers : les groupes internationaux doivent être incités à s'implanter en
Guyane ; les petites et moyennes entreprises doivent pouvoir développer leur
activité dans de meilleures conditions et les orpailleurs doivent pouvoir
poursuivre la leur, tout en étant plus respectueux des règles de droit et de
l'environnement.
En outre, le droit en vigueur ne satisfait pas les exigences actuelles
concernant la consultation des élus locaux et des citoyens ainsi que celle des
professionnels, qui estiment les procédures opaques et discrétionnaires.
Il était donc nécessaire de procéder à une réforme de la réglementation
minière dans les départements d'outre-mer, ainsi que le prévoit le présent
projet de loi, très attendu tant par les professionnels que par les élus. Ces
derniers ont exprimé leur souhait de voir la Guyane pouvoir bénéficier à terme
des retombées économiques et fiscales du développement de l'exploitation de
l'or en Guyane. J'ai pu constater, hélas ! que la situation économique et
sociale dans ce département n'était pas brillante et on peut espérer que ce
développement attirera de nouveaux investissements et créera des emplois.
Par ailleurs, comme l'a évoqué tout à l'heure M. le ministre, une réflexion
est menée sur la création d'une nouvelle taxe sur la production d'or, qui
permettrait d'abonder les ressources des collectivités territoriales.
Toutefois, elle va au-delà de l'objet du présent projet de loi.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce texte tend à rendre applicable le code
minier métropolitain dans les départements d'outre-mer, sous réserve
d'adaptations liées aux spécificités de l'exploitation aurifère en Guyane,
ainsi que l'autorise l'article 73 de la Constitution.
Ces spécificités entraînent une première dérogation à une disposition du code
minier métropolitain qui impose la mise en concurrence systématique des
demandes de permis de recherche.
En Guyane, la diversité des opérateurs, donc de leurs capacités techniques et
financières, justifie que cette mise en concurrence ne s'applique qu'au-delà
d'une certaine superficie dont le seuil sera fixé par décret en Conseil d'Etat.
Ainsi, seuls les projets d'envergure portant sur l'or primaire seront soumis à
concurrence, en vertu de l'article 2 du projet de loi.
Ces adaptations justifient, en second lieu, la création de deux nouvelles
catégories de titres : l'autorisation d'exploitation, l'AEX, et le permis
d'exploitation, le PEX.
Ces adaptations concernent, d'abord, les orpailleurs. Il est ainsi proposé de
remplacer l'autorisation personnelle minière, l'APM, par une autorisation
d'exploitation, l'AEX, de courte durée puisqu'elle est de trois ans, accordée
par arrêté préfectoral, sur avis d'une commission consultative. Ce titre,
soumis à une procédure allégée, permettra d'exploiter de petits gisements, dont
la surface maximale sera fixée par décret en Conseil d'Etat.
Ces adaptations concernent, ensuite, les permis d'exploitation. Alors que la
loi du 15 juillet 1994 les avait supprimés, le projet de loi vise à les
réactiver dans les départements d'outre-mer dans la mesure où ils paraissent,
en effet, bien adaptés aux petites et moyennes entreprises pour exploiter les
gisements alluvionnaires de moyenne importance. Leur durée serait de cinq ans
et ils seraient accordés par arrêté ministériel après enquête publique.
Ces deux catégories de titres s'ajouteront donc au titre d'exploitation
métropolitain qu'est la concession.
Enfin, les adaptations proposées concernent la cohabitation entre les artisans
mineurs et les autres opérateurs miniers. L'article 5 permet au préfet
d'accorder à un artisan une autorisation d'exploitation à l'intérieur du
périmètre d'un autre titre minier, à condition que le titulaire de ce titre en
soit d'accord.
Craignant que les sociétés internationales se refusent à tout accord, certains
artisans et certaines petites et moyennes entreprises m'ont indiqué qu'ils
souhaitaient que la décision de superposer ainsi deux titres soit plutôt
confiée au préfet ou à la commission consultative départementale.
La solution retenue par le projet de loi me semble cependant meilleure. En
effet, les craintes d'un refus systématique des sociétés internationales me
semblent infondées, dans la mesure où ces dernières auront tout intérêt à
entretenir de bonnes relations avec le milieu local et où le projet de loi
prévoit l'exonération de leur responsabilité sur la « pastille » du périmètre
de leur titre qui serait exploitée par un artisan.
Par ailleurs, la nécessité de discuter la modalité d'un accord incitera les
différents opérateurs à cohabiter dans des conditions respectueuses de leurs
modes d'exploitation respectifs et de l'environnement.
En outre, le projet de loi prévoit d'associer les élus locaux et les
professionnels par le biais d'une commission départementale des mines, qui
serait consultée pour avis sur les demandes relatives aux titres miniers.
Cette commission serait présidée par le préfet. Y participeraient, outre les
élus - conseil régional, conseil général, association départementale des maires
- l'Etat, les professionnels - artisans, petites et moyennes entreprises et
sociétés internationales - et les associations de protection de
l'environnement.
Cette réforme de la réglementation me paraît indispensable. Elle ne sera
cependant pas suffisante car, pour être efficace, elle devra s'accompagner,
d'une part, d'un effort d'organisation et de formation de la profession,
surtout pour les orpailleurs, et, d'autre part, d'un renforcement des moyens de
l'administration pour l'instruction des dossiers et le contrôle de
l'activité.
J'ai pu constater à quel point ce contrôle était difficile et parfois
illusoire, les seuls moyens d'accès aux sites étant la pirogue ou
l'hélicoptère. La seule localisation des exploitations au coeur de la forêt
tropicale n'est pas une mince affaire.
En conclusion, j'ai pu, au cours de ma brève mission, constater l'ampleur de
la consultation effectuée par le Gouvernement sur ce texte. Réalisant un
compromis satisfaisant entre des intérêts divergents, ce projet de loi me
semble de nature à permettre le développement de l'activité aurifère en Guyane,
dans des conditions satisfaisant à la fois les professionnels et les élus et
répondant à l'intérêt général de la Guyane. Il me semble également
indispensable, monsieur le ministre, que cette concertation se poursuivre pour
la rédaction des décrets.
Mes chers collègues, je vous proposerai d'adopter douze amendements, deux
d'entre eux portant sur le fond, les autres permettant de lever certaines
ambiguïtés du texte, de rectifier des erreurs matérielles et de clarifier la
rédaction.
En conclusion, je vous demande d'approuver ce projet de loi, qui est
indispensable pour l'avenir de la Guyane.
(Applaudissements sur les travées
de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. le président.
La parole est à M. Othily.
M. Georges Othily.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues,
l'accroissement de la production aurifère du département de la Guyane depuis
quelques années, l'intérêt marqué récemment par les groupes miniers
internationaux pour son potentiel aurifère, enfin, l'achèvement de l'inventaire
minier conduit par le BRGM et financé par la collectivité régionale ont
contribué à remettre au premier plan les problèmes de l'exploitation minière en
Guyane, notamment celui que pose l'ancienneté de la réglementation applicable :
un décret du 20 mai 1955 et son décret d'application du 5 octobre 1956.
Du fait de son ancienneté, cette réglementation ne satisfait plus aux
exigences actuelles en ce qui concerne la consultation des élus locaux, des
services administratifs et du public. Quant aux opérateurs, les procédures leur
paraissent parfois opaques et discrétionnaires.
Enfin, la réglementation ne permet pas aux artisans mineurs d'exercer leur
activité dans un cadre approprié.
L'ensemble des orpailleurs de Guyane craignait en effet d'avoir à déplorer
l'absence de solution aux problèmes qui se posent à eux, et ce d'autant plus
que, si l'activité minière métropolitaine est aujourd'hui déclinante, ce n'est
pas le cas en Guyane, où ce secteur économique se révèle plus productif jour
après jour.
Si l'obsolescence du code minier rend sa réactualisation nécessaire en
métropole, elle impose
a fortiori
de dégager de nouvelles solutions
législatives propres à la Guyane.
D'une façon plus générale, je suis satisfait, monsieur le ministre, de
constater que le Gouvernement, à l'instar de notre rapporteur, a souhaité
justifier l'adoption d'une législation propre aux département d'outre-mer en
invoquant l'article 73 de la Constitution. Il me semble en effet que, dans bien
d'autres domaines, il conviendrait de tenir compte des spécificités propres à
la Guyane et de provoquer ainsi plus souvent l'adoption de règles législatives
dérogatoires qui, peut-être, un jour plus ou moins proche, feront de ce vaste
département un pays doté d'un régime particulier au sein de la République.
Sur le territoire français métropolitain, on distingue, depuis l'adoption de
la loi de 1994 portant réforme du code minier, deux types de titres miniers
ouvrant droit à l'exploitation d'un gisement : le permis exclusif de
recherches, accordé par arrêté du ministre chargé des mines pour une durée
inférieure ou égale à cinq ans et prorogeable deux fois cinq ans ou moins, et
la concession, accordée par décret en Conseil d'Etat pour une durée de
cinquante ans et prorogeable par périodes de vingt-cinq ans.
En Guyane, où la loi de 1994 n'est pas appliquée, le régime juridique
distingue les différents titres miniers au regard de leur objet : les
autorisations personnelles minières sont accordées en vue de permettre la
prospection, c'est-à-dire des investigations superficielles ; les permis de
recherches autorisent des travaux en vue d'établir l'existence même du gisement
; enfin, les permis d'exploitation ou concessions permettent l'exploitation à
proprement parler.
S'il existe trois types de titres miniers en Guyane, il existe également trois
types d'entreprises pratiquant l'exploitation aurifère, ainsi que trois types
d'exploitation aurifère, un certain parallélisme pouvant être relevé entre ces
deux dernières catégories.
Les orpailleurs, artisans-mineurs extrayant environ 20 % de la production
aurifère globale, travaillent essentiellement l'or secondaire, c'est-à-dire
celui qui provient des gisements éluvionnaires et alluvionnaires, plus facile à
extraire et ne nécessitant pas la mise en place de gros chantiers.
Les petites et moyennes entreprises, qui représentent 75 % de la production
aurifère globale, procèdent également à l'extraction de l'or secondaire, même
si les moyens dont elles disposent sont supérieurs à ceux des orpailleurs.
Enfin, quelques grandes multinationales, nord-américaines pour la plupart,
exploitent l'or primaire, très difficile à atteindre, nécessitant de lourds
moyens d'investigation, dans la mesure où il s'agit de forer des roches dures
afin d'atteindre des filons.
Les attentes formuées par chacun de ces groupes au regard de ce projet de loi
sont extrêmement variées, ce qui rend la rédaction de ce texte délicate.
Je m'attacherai à traiter essentiellement des difficultés rencontrées par les
artisans et par les petites et moyennes entreprises qui, bien que différentes,
se rejoignent souvent.
Chez ces deux catégories d'exploitant, on relève de nombreuses revendications
liées aux délais de délivrance des autorisations d'exploitation et à la
complexité des procédures. Je sais que l'une des volontés du Gouvernement et de
la commission est de mettre un terme à ces difficultés purement
administratives. Les propositions effectuées vont dans le bon sens, même s'il
semble que le chemin à parcourir soit encore long.
Concernant la situation des orpailleurs, le projet de loi propose de remplacer
l'autorisation personnelle minière par une autorisation d'exploitation,
accordée par arrêté préfectoral, après avis de la commission des mines, pour
une courte durée, en vue de l'exploitation de petits gisements.
C'est un décret en Conseil d'Etat qui devra prévoir la surface maximale
pouvant être concédée à un orpailleur en vertu d'une autorisation
d'exploitation. L'article 68 du code minier précise en effet que «
l'autorisation d'exploitation est délivrée sur une superficie dont le maximum
est fixé par décret en Conseil d'Etat ».
Monsieur le ministre, vous nous indiquez que cette superficie pourrait être
fixée à trente hectares. Si telle devait être la solution retenue, je dois
avouer qu'elle ne serait guère satisfaisante dans la mesure où, à l'heure
actuelle, les APM délivrées par la DRIRE concernent des superficies de 100
hectares, ce qui correspond effectivement à la surface qu'exploite un artisan à
l'aide d'une pelle excavatrice. Prévoir une superficie inférieure dans le
décret, ce serait reculer par rapport aux dispositions actuelles.
Pour justifier la surface de 30 hectares en voie d'être retenue, il a été
indiqué que, si les orpailleurs évoluaient jusqu'alors sur des surfaces de 100
hectares, seul un tiers, soit 30 hectares, se révélait utile.
Monsieur le ministre, cette observation est juste et j'y souscris. Toutefois,
vous semblez oublier que, si l'orpailleur n'exploite utilement que 30 hectares
de terrain, c'est après avoir prospecté pendant deux ou trois ans sur les 100
hectares en vue de la découverte du filon.
Un orpailleur ne peut en effet savoir, avant d'effectuer les démarches de
prospection nécessaires, où vont se situer les fameux trente hectares utiles.
Dès lors, accorder des autorisations d'exploitation de cette taille me semble
risqué. J'ai donc déposé un amendement pour m'assurer que le Conseil d'Etat
prendra ces données en considération.
En ce qui concerne le nombre maximal d'autorisations d'exploitation qui
pourront être accordées à un même orpailleur, je constate que le Gouvernement a
entendu les artisans puisque le chiffre retenu - trois autorisations
d'exploitations par orpailleur - correspond effectivement aux besoins de la
profession, même si certains ont parfois manifesté le souhait de voir ce
chiffre augmenté.
Dans un autre domaine, je crains que la disparition des permis portant sur des
surfaces de 25 kilomètres carrés n'affecte la situation de certaines PME
exploitant de l'or alluvionnaire.
En effet, la plupart des PME disposent de moyens leur permettant de dépasser
le cadre de l'entreprise artisanale sans pour autant prétendre à une
exploitation massive.
Pour ces dernières, les nouvelles autorisations d'exploitation s'avèrent
insuffisantes. Par ailleurs, la procédure de délivrance des permis
d'exploitation est trop lourde si la demande porte sur des surfaces de 25
kilomètres carrés environ.
C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité introduire deux dispositions, dont
une de coordination, visant à prendre en compte cette situation en créant un
permis intermédiaire adapté à ces petites entreprises.
La procédure de délivrance de ces permis serait allégée : le préfet, et non
plus le ministre, y procéderait, sans recourir à la mise en concurrence.
Plus délicat encore est le problème de la superposition des titres miniers. En
effet, il n'est pas rare que les multinationales travaillant l'or primaire
soient amenées à cohabiter sur les mêmes terres que celles des artisans
orpailleurs et des PME.
Rien ne s'oppose, en effet, à ce que, sur un même périmètres, une grosse
entreprise s'attache à extraire l'or primaire par 400 mètres de fond tandis que
l'orpailleur exploite les gisements alluvionnaires en surface.
La loi doit procéder à l'aménagement juridique de cette cohabitation. Dans le
texte que vous nous proposez, monsieur le ministre, il est prévu qu'un
orpailleur pourra venir travailler sur des terres concédées à une société
internationale, avec l'accord de cette dernière.
La question que tout le monde se pose est donc la suivante : que se
passera-t-il lorsque le titulaire d'un permis exclusif de recherches, d'un
permis d'exploitation ou d'une concession refusera que des autorisations
d'exploitation soient délivrées aux tiers ?
Lorsque j'ai abordé cette question au cours des différentes réunions qui se
sont tenues sur ce sujet, il m'a été répondu que lesdites sociétés ne feraient
pas obstacle à l'installation, sur leurs terres, d'artisans orpailleurs.
De surcroît, il m'a été précisé qu'il n'était pas dans l'intérêt de ces
sociétés de refuser systématiquement les demandes de « cohabitation » qui
pourraient leur être présentées dans la mesure où, témoignant ainsi d'une
certaine mauvaise volonté, elles prendraient, en conséquence, le risque de se
voir opposer, par la commission des mines, un avis défavorable lors d'une
prochaine demande de titre minier.
Monsieur le ministre, si les choses doivent se dérouler de la sorte et
qu'elles paraissent si claires et sans danger pour les orpailleurs, pourquoi ne
pas inscrire ce principe dans la loi ? Pourquoi ne pas prévoir, en effet, que
la commission des mines ou le préfet puisse, en cas de refus, jouer un rôle de
médiation, voire remettre en cause le refus de cohabitation lorsqu'il s'avère
abusif ?
C'est la raison pour laquelle j'ai déposé un amendement visant à ce que le
tiers essuyant le refus d'une multinationale puisse le contester devant la
commission des mines. Cette dernière pourrait alors indiquer au préfet si le
refus exprimé est ou non abusif afin que, dans ce dernier cas, un arrêté
préfectoral puisse pallier l'absence d'accord.
Une autre de mes inquiétudes concerne les procédures de contrôle applicables
aux exploitants miniers.
Je sais que, en vertu de l'article 1er de ce projet de loi, l'ensemble des
dispositions du code minier auront vocation à s'appliquer en Guyane, y compris
celles qui sont relatives à la police des mines et au régime des sanctions
pénales.
Toutefois, l'idée selon laquelle les mesures de contrôle et les sanctions
prévues par le code minier recevraient une juste application sur le territoire
guyanais me semble totalement illusoire.
Les caractéristiques géographiques du département de la Guyane - je pense
notamment aux difficultés de circulation au sein de la forêt tropicale -
rendent nécessaires l'adoption de mesures de contrôle propres à cette
collectivité. Il convient également de veiller à ce que les autorités chargées
d'effectuer ces contrôles disposent des moyens humains et matériels suffisants
pour y parvenir.
J'attire également votre attention, mes chers collègues, sur le fait que les
dispositions législatives en matière de protection de l'environnement, en
particulier la loi sur l'eau du 2 janvier 1992, ne sont pas appliquées en
Guyane. Alors qu'il est interdit d'exploiter le lit des rivières, il n'est pas
rare de trouver des contrevenants à ce texte qui, de surcroît, procèdent à
cette exploitation à l'aide de mercure.
Je sais que ces questions ne relèvent pas exclusivement de votre ministère,
mais je souhaitais attirer votre attention sur l'intérêt qu'il convient d'y
consacrer, faute de quoi la réforme qui nous est proposée serait d'ores et déjà
inadaptée.
Enfin, à de nombreuses reprises, il est prévu que des décrets en Conseil
d'Etat détermineront les mesures nécessaires pour parvenir à une juste
application de la loi.
Monsieur le ministre, nous sommes habitués, outre-mer, à attendre
éternellement la publication de décrets d'application. Je suis donc amené à
douter très fortement de la publication en temps et en heure des décrets prévus
par ce texte-ci. Les orpailleurs souhaitent que ces décrets interviennent très
rapidement, et nous espérons qu'ils seront entendus. Au demeurant, il convient
qu'ils ne soient publiés qu'après la consultation de la collectivité
départementale prévue par le décret d'avril 1960.
Enfin, un rapport a été remis par l'ingénieur Boisson à M. le ministre de
l'économie et des finances sur la situation fiscale de l'or guyanais. Il faut
que ses conclusions soient prises en compte, afin que, dans la continuité du
texte que nous examinons aujourd'hui, la Guyane soit dotée d'un statut fiscal
adéquat quant à la production aurifère ; à défaut, ce projet de loi n'apportera
rien de productif pour le développement de la Guyane.
En conclusion, monsieur le ministre, je souhaiterais vous faire partager les
inquiétudes de l'homme de terrain et du défenseur des collectivités locales que
je suis : il est indispensable de prendre en considération la situation des
petits artisans et des PME, qui constituent les forces vives de notre
département. Les uns et les autres attendent beaucoup des propositions que je
formule à travers plusieurs amendements.
Lors du vote final, je me prononcerai en fonction des solutions que vous aurez
bien voulu trouver pour prendre en compte mes préoccupations.
M. Franck Borotra,
ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.
Je
demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Franck Borotra,
ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.
Monsieur
le rapporteur, je tiens tout d'abord à vous remercier du travail que vous avez
accompli sur ce texte.
Vous avez su parfaitement, dans votre intervention, décrire les objectifs qui
sont ici visés et vous avez à juste titre insisté sur la concertation qui a
accompagné l'élaboration de ce projet.
Permettez-moi de rappeler à votre suite les objectifs de ce projet de loi :
soumettre les DOM au code minier qui a été voté en 1994 ; moderniser le code
minier ; prendre en compte la spécificité guyanaise avec la création de l'AEX
et du PEX ; organiser la cohabitation entre les différents opérateurs sur le
terrain et mettre en place une instance de concertation.
Par ailleurs, c'est vrai, depuis 1995, la concertation a été exemplaire. A de
nombreuses reprises, les communes, les conseils généraux, les conseils
régionaux, l'Etat, la fédération des métaux non ferreux, le syndicat des
orpailleurs ont pu se rencontrer et discuter. Je crois pouvoir dire qu'un
consensus s'est ainsi dégagé : globalement ce texte est accepté par toutes les
parties et toutes souhaitent le voir entrer en vigueur le plus rapidement
possible.
A ce propos, et je réponds là en même temps à l'un des points de
l'intervention de M. Othily, je veux souligner que, selon moi également, le
vote de ce texte doit intervenir le plus tôt possible et que les décrets
d'application devront être pris dans les délais les plus brefs.
Je veillerai personnellement à ce que la loi soit bien appliquée tant à
Cayenne qu'à Paris, tout particulièrement pour ce qui concerne les délais
d'instruction.
Je vous remercie également, monsieur le rapporteur, de la position que vous
avez exprimée au sujet de la cohabitation entre les artisans mineurs et les
autres opérateurs miniers. Deux attitudes sont effectivement possibles : soit
celle de l'autoritarisme administratif, soit celle qui consiste à susciter la
discussion, la négociation.
La voie autoritaire - je le répéterai tout à l'heure en vous répondant plus
directement, monsieur Othily - n'est pas conforme au droit français, qui
reconnaît un droit de propriété au concessionnaire. J'ajoute que, à mes yeux,
elle n'est pas efficace. Par conséquent, la possibilité de jouir d'une AEX à
l'intérieur du périmètre correspondant à un autre titre minier doit être
effectivement reconnue, sous réserve, bien entendu, de l'accord du titulaire.
Je me félicite de la convergence entre la position du Gouvernement et celle de
la commission sur ce point.
Monsieur Othily, j'ai apprécié l'intérêt, au demeurant bien naturel, que vous
portez à ce texte, et je tiens à vous remercier d'avoir exprimé votre
satisfaction devant la volonté du Gouvernement de mettre en place une
législation propre aux DOM.
S'agissant de la superficie affectée à l'AEX et de la prospection artisanale,
vous avez honnêtement reconnu que, dans la quasi-totalité des cas, la surface
utile était bien de 30 hectares. Vous avez cependant ajouté que, pour exploiter
effectivement 30 hectares, il fallait prospecter sur 100 hectares et qu'il
était donc nécessaire que la superficie affectée à l'AEX soit étendue à 100
hectares.
Je suis en désaccord avec votre analyse, et cela pour une raison simple :
l'AEX est prévue non pour la prospection mais pour l'exploitation.
Je rappelle que les artisans ne font pas de recherches, ou qu'ils en font très
peu, et qu'il n'a pas été prévu d'instituer un titre spécifique pour la
recherche.
Au demeurant, l'artisan bénéficie, comme n'importe quel opérateur minier, de
la possibilité conférée par l'article 7 du code minier de prospecter sans
titre, sous réserve de l'accord du propriétaire et d'une déclaration au
préfet.
Par conséquent, vouloir accroître la superficie couverte par l'AEX en fonction
de l'exigence de la prospection, c'est confondre la prospection, qui est
ouverte sans titre minier, et l'exploitation qui, elle, suppose une
autorisation.
En ce qui concerne les PEX portant sur une petite surface, je rappellerai
simplement que, en-dessous d'un certain seuil, qui sera fixé par décret en
Conseil d'Etat, il y aura dispense de mise en concurrence. Bien entendu, le
décret tiendra compte des problèmes des PME. C'est d'ailleurs à elles que le
dispositif des PEX est essentiellemet destiné.
J'ajoute que ce dispositif est très souple : pas de maximum ni de minimum de
surface, durée modulable dans la limite de cinq ans.
Il ne me semble donc pas nécessaire de prévoir une quatrième catégorie de
titres. Cela ne ferait que compliquer un dispositif que l'on a voulu aussi
resserré que possible, afin qu'il soit parfaitement lisible.
Pour ce qui est de la superposition des titres, je le répète, l'esprit du
texte est de refuser que l'autorisation administrative puisse revenir sur la
décision de concession du titre minier : on ne peut, par la force
administrative, imposer à quelqu'un qui a reçu la concession d'un titre minier
de faire quelque chose qu'il ne souhaite pas. Il faut choisir entre la
procédure conflictuelle et la discussion. Le texte privilégie la
négociation.
Cela dit, bien sûr, si les conditions que prévoit le projet de loi ne sont pas
respectées, une procédure de déchéance pourra être déclenchée.
Il est donc de l'intérêt même de l'artisan d'obtenir l'accord avant le
déclenchement d'une procédure. Par conséquent, la négociation préalable est
indispensable. S'il y a refus réitéré, les services de la DRIRE et ceux de la
préfecture auront naturellement vocation à organiser une négociation de telle
manière que l'ensemble du système fonctionne bien.
Enfin, monsieur Othily, vous avez évoqué le problème de l'application de la
loi sur l'eau.
En vérité, le souci de la protection de l'environnement, notamment au regard
de la loi sur l'eau, est pris en compte dans ce projet puisque, en étendant aux
départements d'outre-mer le code minier métropolitain, il étend par là même les
dispositions du décret de mai 1995 relatif à l'ouverture et à la police des
mines, qui ont intégré les prescriptions de la loi sur l'eau lors de la réforme
du code minier de 1994.
Ce décret a notamment prévu que les autorisations délivrées au titre du code
minier valent autorisation au titre de la loi sur l'eau. Il s'appliquera donc
désormais en Guyane. Le présent projet apporte ainsi une réponse législative à
votre préoccupation.
J'ajouterai en conclusion, monsieur Othily, que vous ne devez pas douter de
notre volonté de voir ce texte s'appliquer effectivement et le plus rapidement
possible.
Soyez assuré que je veillerai à ce que la publication des décrets respecte
l'échéancier et qu'ils soient pris après concertation.
Je sais que la Guyane attend ce texte. Notre devoir est de faire en sorte
qu'il soit une réponse adaptée aux souhaits des orpailleurs, des petites et
moyennes industries et des grands opérateurs. C'est l'esprit du projet de loi
et c'est la volonté du Gouvernement.
(Applaudissements sur les travées du RPR, de l'Union centriste et des
Républicains et Indépendants.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Article 1er
M. le président.
« Art. 1er. - Sous réserve des adaptations prévues par la présente loi et par
ses textes d'application, les dispositions du livre premier du code minier sont
étendues aux départements d'outre-mer. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Articles 2 à 4
M. le président.
« Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 9 du code minier est complété comme
suit :
« Dans le département de la Guyane, pour les substances autres que les
hydrocarbures liquides ou gazeux, la demande de permis n'est pas soumise à
concurrence si la superficie sollicitée est inférieure à un seuil fixé par
décret en Conseil d'État. » -
(Adopté.)
« Art. 3. - Il est ajouté à l'article 21 du code minier un second alinéa ainsi
rédigé :
« Dans les départements d'outre-mer, à l'exception des hydrocarbures liquides
ou gazeux, les mines peuvent également être exploitées en vertu d'une
autorisation d'exploitation ou d'un permis d'exploitation accordés dans les
conditions prévues au chapitre IV du présent titre. » -
(Adopté.)
« Art. 4. - L'article 68 du code minier devient l'article 67 du même code. » -
(Adopté.)
Article 5
M. le président.
« Art. 5. - Il est inséré dans le titre III du livre premier du code minier un
chapitre IV intitulé : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
et comportant les sections 1 à 3 ci-après :
« Section 1.
« Des autorisations d'exploitation.
«
Art. 68. _
L'autorisation d'exploitation est délivrée par l'autorité
administrative pour une durée de trois ans au plus et sur une superficie dont
le maximum est fixé par décret en Conseil d'État. Elle peut être renouvelée une
fois, pour trois ans au plus, ou prorogée dans les conditions prévues par
l'article 68-8.
« Nul ne peut obtenir une autorisation d'exploitation s'il ne possède les
capacités techniques et financières pour mener à bien les travaux
d'exploitation.
« L'autorisation d'exploitation ne peut être accordée qu'à une seule personne
physique ou une seule société commerciale.
« Nul ne peut obtenir dans un même département d'outre-mer, sur une période de
quatre ans, plus de trois autorisations d'exploitation.
« Il ne peut être accordé d'autorisation d'exploitation sur les fonds
marins.
« Un décret en Conseil d'État définit les critères d'appréciation des
capacités techniques et financières, les conditions d'attribution des
autorisations et la procédure d'instruction des demandes.
«
Art. 68-1
. _ L'autorisation d'exploitation confère à son détenteur, à
l'intérieur des limites fixées par l'acte d'octroi, l'exclusivité du droit de
faire tous travaux de recherches et d'exploitation des substances qu'elle
mentionne.
«
Art. 68-2
. _ L'autorisation d'exploitation, qui peut à cet égard être
complétée à tout moment, fixe les conditions particulières dans lesquelles les
travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts
mentionnés aux articles 79 et 79-1.
«
Art. 68-3
. _ L'autorisation d'exploitation peut, sur demande du
détenteur, être étendue à d'autres substances. De même, sa superficie peut être
étendue à de nouvelles zones, sans pouvoir excéder la limite fixée par
application de l'article 68.
«
Art. 68-4
. _ L'autorisation d'exploitation ne peut donner lieu à
cession, amodiation ou location ; elle n'est pas susceptible d'hypothèque.
«
Art. 68-5
. _ La renonciation à une autorisation d'exploitation ne
devient définitive qu'après acceptation par l'autorité administrative. »
«
Art. 68-6
. _ L'autorisation d'exploitation peut, après mise en
demeure, être retirée à son détenteur, dans les cas prévus à l'article l19-1 et
en cas de non-respect des dispositions des articles 68-4 et 68-19.
« La décision de retrait est prononcée par l'autorité administrative selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'État.
«
Art. 68-7
. _ Les dispositions des titres IV _ sauf ses articles 71 à
74, 78, 83 et 84 _, VI
bis,
VIII, IX et X du présent livre sont
applicables à l'autorisation d'exploitation.
«
Art. 68-8
. _ I. _ Sous réserve de l'accord du détenteur d'un permis
exclusif de recherches, d'un permis d'exploitation ou d'une concession, une
autorisation d'exploitation peut être délivrée à un tiers sur une zone située à
l'intérieur du périmètre de ce titre pour une durée égale au plus à la durée de
validité restante du titre et sous réserve des dispositions de l'article 68.
« En cas de demande de prolongation d'un permis exclusif de recherche ou de
transformation d'un permis exclusif de recherche en permis d'exploitation ou en
concession, la durée de l'autorisation d'exploitation est prorogée jusqu'à
l'intervention d'une décision concernant cette demande. Toutefois, la durée
totale de validité de l'autorisation d'exploitation ne peut en ce cas excéder
six années.
« Les droits et obligations du détenteur du permis ou de la concession sont
suspendus à l'intérieur du périmètre de l'autorisation d'exploitation pendant
la durée de validité de celle-ci.
« Au terme de cette validité et sur demande du détenteur, le permis ou la
concession est rétabli pour la durée restant normalement à courir.
« II. _ Lorsqu'une autorisation d'exploitation portant sur une zone enclavée à
l'intérieur d'un permis exclusif de recherches ou d'un titre d'exploitation
institué postérieurement vient à expiration, le détenteur de ce permis exclusif
de recherches ou de ce titre d'exploitation peut solliciter l'extension de son
titre à cette zone selon une procédure simplifiée fixée par décret en Conseil
d'État.
« Section 2.
« Des permis d'exploitation.
«
Art. 68-9
. _ Le permis d'exploitation est accordé par l'autorité
administrative, après enquête publique et, sauf dans les cas prévus par
l'article 68-10, mise en concurrence, et sous réserve de l'engagement de
respecter des conditions générales. Ce titre peut être accordé conjointement à
plusieurs personnes, physiques ou morales. Les modalités d'application du
présent alinéa sont définies par décret en Conseil d'État.
« Nul ne peut obtenir un permis d'exploitation s'il ne possède les capacités
techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux
d'exploitation et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 68-15,
79 et 79-1. Un décret en Conseil d'État définit les critères d'appréciation de
ces capacités, les conditions d'attribution des titres ainsi que la procédure
d'instruction des demandes de permis d'exploitation.
« Lorsqu'un inventeur n'obtient pas le permis d'exploitation d'une mine, la
décision d'octroi de ce permis fixe l'indemnité qui lui est due par le
détenteur. Dans ce cas, l'inventeur est préalablement appelé à présenter ses
observations.
«
Art. 68-10
. _ Pendant la durée de validité d'un permis exclusif de
recherches, son détenteur peut seul obtenir un permis d'exploitation portant, à
l'intérieur du périmètre de son titre, sur des substances mentionnées par
celui-ci.
« Le détenteur d'un permis exclusif de recherches a droit, s'il en fait la
demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de permis d'exploitation
sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre de ce
permis pendant la validité de celui-ci.
« Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration
définitive avant qu'il soit statué sur une demande de permis d'exploitation
introduite par son détenteur, la validité de ce permis est prorogée de droit
sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision concernant cette
demande.
« Cette prorogation n'est valable que pour les substances et à l'intérieur du
périmètre énoncés par la demande.
« L'institution du permis d'exploitation entraîne l'annulation du permis
exclusif de recherches pour les substances mentionnées et à l'intérieur du
périmètre institué par ce titre d'exploitation, mais le laisse subsister à
l'extérieur de ce périmètre. Le droit exclusif du détenteur d'effectuer tous
travaux de recherches à l'intérieur du périmètre de ce permis d'exploitation
est maintenu.
«
Art. 68-11
. _ La durée du permis d'exploitation est de cinq ans au
plus. Elle peut faire l'objet de deux prolongations de cinq ans au maximum
chacune, selon les mêmes formes à l'exception de l'enquête publique et de la
mise en concurrence.
«
Art. 68-12
. _ Le permis d'exploitation confère le droit exclusif
d'exploitation indivisible sur les substances mentionnées dans la décision
d'octroi. Il crée un droit immobilier non susceptible d'hypothèque.
«
Art. 68-13
. _ Le permis d'exploitation peut, après mise en demeure,
être retiré à son détenteur, dans les cas prévus à l'article 119-1 et en cas de
non-respect des dispositions de l'article 68-19.
«
Art. 68-14
. _ Les dispositions des articles 27, 28 et 43, ainsi que
celles des titres IV _ sous réserve des adaptations prévues par l'article 68-15
suivant _ VI
bis,
VI
ter,
VIII, IX et X du présent livre, sont
applicables au permis d'exploitation.
«
Art. 68-15
. _ Pendant la durée de l'exploitation, le détenteur du
permis d'exploitation adresse chaque année à l'autorité administrative le
rapport mentionné au quatrième alinéa de l'article 77.
«
Art. 68-16
. _ Les conditions d'application de l'article 83 aux
travaux faits dans le cadre du permis d'exploitation sont fixées par décret en
Conseil d'État. Ce décret précise notamment les cas où l'enquête publique à
laquelle a été soumise la demande de permis d'exploitation peut tenir lieu
d'enquête pour l'ouverture des travaux.
«
Art. 68-17
. _ Si un permis d'exploitation vient à expiration
définitive avant la fin des travaux d'exploitation, ceux-ci ne peuvent être
poursuivis que sous le régime de la concession. Toutefois, la validité du
permis d'exploitation est prorogée de droit sans formalité jusqu'à ce qu'il
soit statué sur la demande de concession, pour toute la zone faisant l'objet de
la demande.
« Section 3.
« Dispositions diverses.
«
Art. 68-18
. _ Il est créé, en tant que de besoin, dans chaque
département d'outre-mer, une commission des mines. Cette commission, présidée
par le représentant de l'État, est composée à parts égales :
« 1° de représentants élus des collectivités territoriales ;
« 2° de représentants des administrations publiques concernées ;
« 3° de représentants des exploitants de mines ;
« 4° de représentants des associations de protection de l'environnement et
d'une personnalité qualifiée.
« La commission des mines émet un avis sur les demandes relatives aux titres
miniers dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
«
Art. 68-19
. _ Dans chaque département d'outre-mer, et en tant que de
besoin, les conditions générales d'exécution et d'arrêt des travaux sont
déterminées par le représentant de l'État dans le département. » Sur le texte
proposé par les articles 68 à 68-19 du code minier, je suis saisi d'un certain
nombre d'amendements.
ARTICLE 68 DU CODE MINIER
M. le président.
Par amendement n° 13, M. Othily propose d'insérer, dans la première phrase du
premier alinéa du texte présenté par l'article 5 pour l'article 68 du code
minier, après les mots : « une superficie », les mots : « qui devra permettre
au titulaire de procéder à la fois aux travaux de prospection, de recherches et
d'exploitation sur le site concerné, et ».
La parole est à M. Othily.
M. Georges Othily.
L'autorisation personnelle minière, que le projet de loi transforme en
autorisation d'exploitation, est délivrée pour une surface de 100 hectares.
Pour justifier de la réduction de cette surface à 30 hectares, que je juge
trop étroite, il est indiqué qu'il s'agira de la superficie utile à
l'exploitant.
Je connais bien les exploitations aurifères de la Guyane, et les dispositions
qui nous sont soumises me paraissent protéger les multinationales.
Que mon amendement soit adopté ou non, je ne doute pas que les orpailleurs de
Guyane continueront à travailler comme ils en ont l'habitude. Je demande
néanmoins au Sénat de voter cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Huchon,
rapporteur.
La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement,
qui aboutirait à alourdir inutilement le texte.
De toute façon, le code minier donne aux orpailleurs la possibilité
d'effectuer leur prospection.
En outre, je le rappelle, aussi bien les élus que les professionnels demandent
qu'une consultation précède l'élaboration du décret en Conseil d'Etat qui
fixera la superficie maximale de l'autorisation d'exploiter.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Franck Borotra,
ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.
Monsieur
Othily, je vous ai déjà laissé entendre, dans ma réponse à votre intervention,
que je n'étais pas favorable à votre proposition.
Je démens formellement que cet article et le texte tout entier aient été
conçus pour protéger les sociétés multinationales. Il y a là un soupçon qui
relève un peu de la polémique politicienne.
En fait, cet amendement fait double emploi avec l'article 68-1, parce que avec
une AEX on peut prospecter, et ce sans avis. Par conséquent, cette surface de
30 hectares n'implique aucune restriction quant à la prospection. Il est
simplement nécessaire d'obtenir l'accord du titulaire du permis, qu'il s'agisse
de celui qui a reçu une concession ou de l'ONF.
Nous considérons par conséquent que le texte apporte une réponse claire à
votre souci de permettre de réaliser la prospection sur une superficie conforme
aux besoins de l'exploitation.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 13.
M. Georges Othily.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Othily.
M. Georges Othily.
Vous ne serez pas étonné que je vote cet amendement !
(Sourires.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 1, M. Huchon, au nom de la commission, propose de compléter
in fine
le deuxième alinéa du texte présenté par l'article 5 pour
l'article 68 à insérer dans le code minier par les mots : « dans les conditions
prévues par les articles 68-2 et 68-19 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Huchon,
rapporteur.
L'AEX, l'autorisation d'exploitation, est destinée à succéder
à l'autorisation personnelle minière, l'APM.
L'AEX, sans bénéficier de toute la puissance des titres miniers de droit
commun, permettra de mieux encadrer les petites exploitations et de les fixer
sur un périmètre déterminé.
Il s'agit là de procéder à la nécessaire normalisation d'une situation par
trop contestable.
Un équilibre semble avoir été trouvé entre la double nécessité d'améliorer les
conditions de la petite exploitation aurifère et de ne pas imposer aux
exploitants des règles trop complexes et contraignantes.
Dans cette perspective, le texte proposé par le projet de loi pour l'article
68 du code minier définit les conditions d'octroi de l'autorisation
d'exploitation.
Le deuxième alinéa de cet article soumet l'octroi de l'AEX à la possession par
le pétitionnaire des capacités techniques et financières nécessaires pour mener
à bien les travaux d'exploitation. Il s'agit là d'une disposition classique en
droit minier et indispensable pour s'assurer que l'exploitation sera entreprise
dans de bonnes conditions au regard tant de la ressource minière elle-même que
de l'environnement.
La commission vous propose d'adopter un amendement tendant à compléter cet
alinéa de façon à préciser que les travaux d'exploitation visés devront être
réalisés dans les conditions prévues par les articles 68-2 et 68-19 que le
projet tend à introduire dans le code minier, et qui visent respectivement les
conditions particulières et générales d'exécution et d'arrêt de ces travaux.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Franck Borotra,
ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.
Le
Gouvernement est favorable à cet amendement de précision. Ainsi pourra-t-on
vérifier que les capacités techniques et financières sont adaptées aux
conditions particulières fixées par l'autorisation.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 68 du code
minier.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 68-1 DU CODE MINIER
M. le président.
Par amendement n° 2, M. Huchon, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par l'article 5 pour l'article 68-1 à insérer dans
le code minier :
«
Art. 68-1
. - L'acte octroyant l'autorisation d'exploitation confère à
son détenteur, à l'intérieur des limites qu'il fixe, l'exclusivité du droit de
faire tous travaux de recherches et d'exploitation des substances qu'il
mentionne. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Huchon,
rapporteur.
L'article 68-1 précise que le titulaire d'une AEX se voit
conférer, à l'intérieur du périmètre qu'elle fixe, le droit exclusif de
réaliser tous travaux de recherches et d'exploitation des substances visées.
Bien qu'il s'agisse d'un titre d'exploitation, l'AEX permet donc de réaliser à
la fois recherches et exploitation. Il s'agit ici également de simplifier les
procédures en imposant un titre unique.
Favorable à cette disposition, la commission vous propose cependant d'adopter
une nouvelle rédaction de cet article, dans un but de clarification
rédactionnelle.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Franck Borotra,
ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.
Le
Gouvernement émet un avis favorable : cette amélioration rédactionnelle
confirme qu'il n'y a qu'un seul acte d'octroi.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article 68-1 du code minier est ainsi
rédigé.
ARTICLES 68-2 À 68-7 DU CODE MINIER
M. le président.
Sur le texte proposé pour les articles 68-2 à 68-7 du code minier, je ne suis
saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 68-2 du code minier.
(Ce texte est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 68-3 du code minier.
(Ce texte est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 68-4 du code minier.
(Ce texte est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 68-5 du code minier.
(Ce texte est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 68-6 du code minier.
(Ce texte est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 68-7 du code minier.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 68-8 DU CODE MINIER
M. le président.
Par amendement n° 14, M. Othily propose d'insérer, après le premier alinéa du
paragraphe I du texte présenté par l'article 5 pour l'article 68-8 du code
minier, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le détenteur d'un permis de recherche, d'un permis d'exploitation ou
d'une concession aura refusé de donner son accord à l'opération visée à
l'alinéa précédent, le tiers ayant sollicité une autorisation d'exploitation
pourra contester ce refus devant la commission des mines. Cette commission,
après avoir fait part de ses observations, transmet la demande de l'intéressé
au préfet qui pourra accorder l'autorisation d'exploitation sollicitée, malgré
le défaut d'accord. »
La parole est à M. Othily.
M. Georges Othily.
Cet amendement a pour objet d'éviter que les artisans orpailleurs ne voient
toutes leurs demandes de superposition rejetées.
La consultation de la commission des mines permettra de s'assurer que le refus
opposé par le détenteur d'un permis de recherche, d'un permis d'exploitation ou
d'une concession n'est pas abusif.
Si tel était le cas, le préfet pourrait alors passer outre le défaut d'accord,
après s'être assuré, comme le prévoit le deuxième alinéa de l'article 68, que
le sollicitant possède les capacités techniques et financières pour mener à
bien les travaux d'exploitation.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Huchon,
rapporteur.
L'adoption de cet amendement remettrait en cause, encore une
fois, le compromis, trouvé au travers du projet de loi, qui résulte du dialogue
entre les professionnels concernés. Or ce dialogue est indispensable si l'on
veut que s'instaure une cohabitation harmonieuse des professionnels. Imposer la
cohabitation risquerait au contraire d'entraîner des relations conflictuelles,
avec toutes les conséquences que cela suppose.
Il est donc préférable de tenir compte du respect des règles du jeu par les
grandes sociétés pour l'octroi ultérieur de nouveaux permis.
La commission a donc émis un avis défavorable sur l'amendement n° 14.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Franck Borotra,
ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.
M. Othily
fait preuve de constance, et je l'en félicite, mais dans une voie contraire à
celle qui est suivie par le Gouvernement, ce que je regrette.
Nous nous sommes déjà expliqués sur cette affaire : le Gouvernement est
défavorable à un amendement dont l'adoption déséquilibrerait le projet de
loi.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 14.
M. Georges Othily.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Othily.
M. Georges Othily.
Mes chers collègues, je suis sûr du chemin sur lequel je m'engage avec mes
compatriotes orpailleurs, et je doute de l'application stricte de cette loi en
Guyane.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 3, M. Huchon, au nom de la commission, propose, dans la
première phrase du deuxième alinéa du paragraphe I du texte présenté par
l'article 5 pour l'article 68-8 à insérer dans le code minier, après les mots :
« l'autorisation d'exploitation est prorogée », d'insérer les mots : « à la
demande du titulaire de l'autorisation d'exploitation ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Huchon,
rapporteur.
L'article 68-8 du code minier organise la cohabitation entre
artisans mineurs et autres opérateurs miniers, en permettant au préfet
d'accorder, sous certaines conditions, des autorisations d'exploitation à
l'intérieur des périmètres des autres titres miniers, la condition essentielle
étant l'accord du détenteur du titre principal.
Le deuxième alinéa du paragraphe 1 prévoit les modalités de la prorogation
d'une telle AEX. Il précise qu'en cas de demande de prolongation d'un PER -
permis exclusif de recherches -, ou de transformation d'un PER en permis
d'exploitation ou en concession, la prorogation de la durée de l'AEX est
automatique jusqu'à ce qu'une décision concernant cette demande soit intervenue
et à la condition que sa durée totale n'excède pas six années.
La commission estime cependant que le caractère automatique de cette
prorogation de l'AEX s'explique difficilement et présente des inconvénients.
Par exemple, le titulaire de l'AEX peut avoir achevé l'exploitation de la zone
qui lui était impartie et n'avoir donc aucun intérêt à la voir prorogée.
C'est pourquoi, la commission vous propose d'adopter un amendement prévoyant
que la prorogation de l'autorisation d'exploitation est acquise à la demande de
son titulaire.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Franck Borotra,
ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.
Le
Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 68-8 du code
minier.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 68-9 DU CODE MINIER
M. le président.
Par amendement n° 4, M. Huchon, au nom de la commission, propose, dans la
deuxième phrase du premier alinéa du texte présenté par l'article 5 pour
l'article 68-9 à insérer dans le code minier, de remplacer le mot : « morales »
par les mots : « sociétés commerciales ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Huchon,
rapporteur.
Plus restrictive, l'expression : « sociétés commerciales »
est aussi plus cohérente avec les autres dispositions du code minier et du
présent projet de loi.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Franck Borotra,
ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.
Le
Gouvernement est favorable à cet amendement d'harmonisation avec la rédaction
du troisième alinéa de l'article 68 et des articles 23 et 27 du code minier.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 15, M. Othily propose d'insérer, après le premier alinéa du
texte présenté par l'article 5 pour l'article 68-9 du code minier, un alinéa
rédigé :
« Le permis d'exploitation, lorsqu'il porte sur une superficie dont le maximum
est fixé par un décret en Conseil d'Etat, est délivré, après enquête publique,
par l'autorité administrative compétente pour attribuer les autorisations
d'exploitation de l'article 68, la procédure prévue à l'article 68-8 recevant
application si nécessaire. »
La parole est à M. Othily.
M. Georges Othily.
Cet amendement a pour objet de permettre aux petites et moyennes entreprises
qui ne souhaitent pas procéder à l'exploitation de surfaces importantes
d'exploiter des gisements alluvionnaires de taille moyenne.
Il s'agit de prolonger les effets des autorisationsd'exploitation qui
portaient sur 25 kilomètres carrésjusqu'alors.
S'agissant de périmètres modestes, il n'est pas souhaitable que la décision
d'attribution de ce permis soit prise par le ministre, ni après mise en
concurrence, ces deux données rallongeant considérablement la procédure
d'attribution, que le texte a pourtant pour finalité de réduire.
Il conviendrait aussi que ce type de permis « intermédiaire » puisse se
superposer à un titre minier plus large, comme l'article 68-8 le prévoit pour
les autorisations d'exploitation.
En contrepartie, il semble que pour un tel permis, la durée de validité prévue
à l'article 68-11 soit trop importante. J'ai donc déposé un amendement de
coordination à cet effet.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Huchon,
rapporteur.
Cet amendement aurait pour effet de créer une nouvelle
catégorie de titres miniers. Nous nous sommes longuement expliqués sur ce sujet
: il existe déjà trois catégories de titres en Guyane contre une en métropole.
Augmenter leur nombre n'est pas souhaitable.
C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Franck Borotra,
ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.
Monsieur
le sénateur, tout à l'heure, vous avez fait état de la réaction de vos
compatriotes orpailleurs. Je veux simplement faire remarquer que vos
compatriotes sont aussi les nôtres.
M. Jacques Legendre.
Très bien !
M. Franck Borotra,
ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.
Avec
l'amendement que vous venez de défendre, vous entendez créer un quatrième type
de procédure. Vous souhaitez une procédure hybride, un peu plus légère parce
que la décision dépendrait de la même autorité administrative.
Cependant, ajouter une quatrième catégorie aux trois précédentes n'est pas une
bonne idée.
D'une part, la mise en concurrence peut être évitée pour les autorisations
d'exploitation.
D'autre part, il appartient aux pouvoirs publics de faire en sorte que
l'autorité administrative fasse diligence. On ne voit pas pourquoi, selon qu'il
s'agit de tel ou tel circuit administratif, la procédure se déroulerait plus
vite ou moins vite.
Autrement dit, la raison qui motive votre souhait de créer une quatrième
catégorie - la mise en concurrence - n'existe pas et l'Etat met d'ores et déjà
en oeuvre les moyens nécessaires pour accélérer les procédures. Le Gouvernement
ne peut donc qu'être défavorable à cet amendement n° 15, qui complique
inutilement la loi.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 5, M. Huchon, au nom de la commission, propose, dans la
première phrase du deuxième alinéa du texte présenté par l'article 5 pour
l'article 68-9 à insérer dans le code minier, de supprimer la référence : «
68-15, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Huchon,
rapporteur.
La référence à l'article 68-15 constitue une erreur
matérielle, le Gouvernement ayant en fait souhaité viser l'article 68-16, qui
concerne la possibilité de réaliser une enquête publique unique pour la demande
de PEX et pour l'ouverture des travaux.
Dans tous les cas, une telle référence apparaît inutile. En effet, un
demandeur possédant les capacités techniques et financières suffisantes pour
réaliser les deux enquêtes prévues par le droit en vigueur aura
a fortiori
la capacité de réaliser une enquête unique.
La commission propose donc de réparer cette erreur matérielle.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Franck Borotra,
ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.
Je
remercie M. le rapporteur de sa vigilance ! Avis favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 68-9 du code
minier.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 68-10 DU CODE MINIER
M. le président.
Sur le texte proposé pour l'article 68-10 du code minier, je ne suis saisi
d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 68-10 du code minier.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 68-11 DU CODE MINIER
M. le président.
Par amendement n° 16, M. Othily propose de compléter le texte présenté par
l'article 5 pour l'article 68-11 du code minier par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée du permis d'exploitation délivrée en application du deuxième alinéa
de l'article 68-9 est de trois ans au plus. Elle peut faire l'objet d'une
prolongation de trois ans maximum, selon les mêmes formes à l'exception de
l'enquête publique. »
Cet amendement n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 68-11 du code minier.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLES 68-12 ET 68-13 DU CODE MINIER
M. le président.
Sur les textes proposés pour les articles 68-12 et 68-13 du code minier, je ne
suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 68-12 du code minier.
(Ce texte est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 68-13 du code minier.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 68-14 DU CODE MINIER
M. le président.
Par amendement n° 6, M. Huchon, au nom de la commission, propose :
I. - Dans le texte présenté par cet article pour l'article 68-14 à insérer
dans le code minier de supprimer la référence : « 27, ».
II. - Dans le même texte, de remplacer les mots : « article 68-15 suivant »
par les mots : « «article 68-16 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Huchon,
rapporteur.
Cet amendement vise à rectifier la même erreur matérielle
qu'à l'amendement précédent.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Franck Borotra,
ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 68-14 du code
minier.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 68-15 DU CODE MINIER
M. le président.
Par amendement n° 7, M. Huchon, au nom de la commission, propose de supprimer
le texte présenté par l'article 5 pour l'article 68-15 à insérer dans le code
minier.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Huchon,
rapporteur.
L'article 68-15 précise que les titulaires d'un permis
d'exploitation doivent adresser un rapport chaque année à l'autorité
administrative. En Guyane, ce rapport permettra de mieux évaluer les incidences
des exploitations minières sur l'eau.
Le projet de loi apparaît cependant redondant avec l'article 77, que l'article
68-14 rend pourtant applicable au PEX. D'après les renseignements fournis à
votre rapporteur, par une lecture
a contrario
du texte, le Gouvernement
aurait ainsi entendu exclure de cette obligation les titulaires d'une
autorisation d'exploitation.
Mais, outre le caractère contestable de la solution juridique retenue pour ce
faire, on comprend mal la justification d'une telle exclusion, cela d'autant
plus que les problèmes d'environnement en Guyane rendent particulièrement
nécessaires l'établissement de tels rapports par l'ensemble des opérateurs
miniers. Soulignons qu'aucun formalisme particulier n'est imposé pour leur
rédaction, l'importance du rapport pouvant être adapté à la taille de
l'exploitant concerné.
Par voie de conséquence, la commission vous propose de supprimer cet
article.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Franck Borotra,
ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.
Faisons
l'économie d'une redondance : avis favorable !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article 68-15 du code minier est
supprimé.
ARTICLE 68-16 DU CODE MINIER
M. le président.
Sur le texte proposé pour l'article 68-16 du code minier, je ne suis saisi
d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 68-16 du code minier.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 68-17 DU CODE MINIER
M. le président.
Par amendement n° 8, M. Huchon, au nom de la commission, propose de remplacer
la seconde phrase du texte présenté par l'article 5 pour l'article 68-17 à
insérer dans le code minier par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, la validité du permis d'exploitation est prorogée de droit sans
formalité jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de concession, pour la
zone située à l'intérieur du périmètre de ce permis et faisant l'objet de la
demande. Cette dernière n'est pas soumise à concurrence. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Huchon,
rapporteur.
Cet amendement de clarification rédactionnelle vise à lever
toute ambiguïté d'interprétation de cette disposition, en précisant que la
demande de concession à l'expiration des permis d'exploitation n'est alors pas
soumise à concurrence. Il s'agit là d'une disposition logique, mais qui
méritait d'être précisée par la loi.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Franck Borotra,
ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 68-17 du code
minier.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 68-18 DU CODE MINIER
M. le président.
Par amendement n° 9, M. Huchon, au nom de la commission, propose :
I.- Dans le dernier alinéa du texte présenté par l'article 5 pour l'article
68-18 à insérer dans le code minier, de supprimer les mots : « Dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat .»
II.- De compléter le texte présenté par l'article 5 pour l'article 68-18 à
insérer dans le code minier par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
La parole est M. le rapporteur.
M. Jean Huchon,
rapporteur.
Cet amendement tend à renvoyer à un seul décret en Conseil
d'Etat la définition des conditions de nomination des membres de la commission
ainsi que de celles qui en régissent les attributions.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Franck Borotra,
ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.
Voilà une
simplification administrative à laquelle le Gouvernement est favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 68-18 du code
minier.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 68-19 DU CODE MINIER
M. le président.
Par amendement n° 10, M. Huchon, au nom de la commission, propose, dans le
texte présenté par l'article 5 pour l'article 68-19 à insérer dans le code
minier, après les mots : « département d'outre-mer, », de supprimer le mot : «
et ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Huchon,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Franck Borotra,
ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 68-19 du code
minier.
(Ce texte est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Articles 6 à 8
M. le président.
« Art. 6. - L'article 141 du code minier est modifié ainsi qu'il suit :
« I. _ Au 1° , les mots : "une concession ou une autorisation telles
qu'elles sont respectivement prévues aux articles 21 et 22" sont remplacés
par les mots : "un titre d'exploitation ou une autorisation tels qu'ils
sont respectivement prévus aux articles 21, 22, 68 et 68-9".
« II. _ Il y est ajouté un 11° et un 12° ainsi rédigés :
« 11° Dans les départements d'outre-mer, de ne pas respecter les prescriptions
relatives à l'arrêt des travaux prévues par l'autorisation d'exploitation ;
« 12° De céder, d'amodier ou de louer une autorisation d'exploitation. » -
(Adopté.)
« Art. 7. - Le 2° de l'article 142 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« 2° De rechercher une substance de mine à l'intérieur du périmètre d'un titre
minier ou d'une exploitation d'État portant sur cette substance, sans détenir
le titre d'exploitation ou, s'il s'agit d'une autorisation d'exploitation, sans
l'accord de son détenteur ; ». -
(Adopté.)
« Art. 8. - Les titres et autorisations en cours de validité à la date de
publication de la présente loi sont soumis aux dispositions suivantes :
« 1° Les permis d'exploitation et les concessions délivrés dans les
départements d'outre-mer restent soumis aux conditions auxquelles ils ont été
attribués ; toutefois, les concessions expireront le 31 décembre 2018. Ces
titres pourront être prolongés conformément aux dispositions du IV de l'article
29 du code minier. La durée de validité des permis d'exploitation ne pourra
excéder quinze ans à compter de la date de leur octroi ;
« 2° Les permis de recherches A et B sont, pour leur prolongation éventuelle,
assimilés à des permis exclusifs de recherches et la durée de leur validité
totale ne peut excéder quinze ans ;
« 3° La validité des autorisations personnelles minières expirera deux ans
après la publication de la présente loi. » -
(Adopté.)
Article 9
M. le président.
« Art. 9. - Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux
demandes présentées avant sa publication, ni aux éventuelles demandes en
concurrence relatives aux précédentes. Toutefois, les titres et autorisations
accordés sur le fondement de ces demandes sont immédiatement soumis aux
dispositions de l'article 7 ci-dessus.
Par amendement n° 11, M. Huchon, au nom de la commission, propose, à la fin de
la première phrase de cet article, de remplacer les mots : « en concurrence
relatives aux » par les mots : « concurrentes des ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Huchon,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de clarification rédactionnelle.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Franck Borotra,
ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 12, M. Huchon, au nom de la commission, propose, à la fin de
l'article 9, de remplacer la référence : « 7 » par la référence : « 8 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Huchon,
rapporteur.
Il s'agit de la rectification d'une erreur matérielle.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Franck Borotra,
ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 9, modifié.
(L'article 9 est adopté.)
Article 10
M. le président.
« Art. 10. - I. _ Sont abrogées à la date de publication de la présente loi
toutes dispositions contraires et notamment :
« _ l'article 208 du code minier ;
« _ le décret n° 55-586 du 20 mai 1955 portant réforme du régime des
substances minérales dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de
la Martinique et de la Réunion ;
« _ la loi n° 68-1144 du 19 décembre 1968 relative aux gîtes d'eaux chaudes et
vapeurs d'eaux souterraines dans les départements d'outre-mer ;
« _ l'article 38 de la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 portant modification de
diverses dispositions du code minier ;
« _ l'article 41 de la loi n° 77-620 du 16 juin 1977 complétant et modifiant
le code minier ;
« _ les dispositions fiscales prévues par les articles 18, 22, 24, 27, 44, 49
et 50 du décret du 16 octobre 1917 réglementant la recherche et l'exploitation
des substances minérales en Guyane française ;
« _ le titre VI du décret du 16 octobre 1917, susmentionné.
« II. _ A l'article 207 du code minier, les mots : "pour le territoire
métropolitain" sont supprimés. » -
(Adopté.)
Vote sur l'ensemble
M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M.
Bécart pour explication de vote.
M. Jean-Luc Bécart.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de
loi ne concerne en fait que la Guyane, seul département, si l'on excepte
l'exploitation des carrières, où il existe une activité minière.
Cette activité essentiellement aurifère est actuellement le fait d'une
centaine d'artisans orpailleurs, qui réalisent annuellement le quart de la
production guyanaise, et de petites et moyennes entreprises, qui emploient
environ 400 personnes et assurent la majeure partie du reste de la
production.
L'inventaire minier réalisé entre 1975 et 1995 par le bureau des recherches
géologiques et minières laissant espérer un important potentiel aurifère en
Guyane, de grandes sociétés américaines, canadiennes et même australiennes
semblent désormais s'y intéresser, tout comme la COGEMA.
Cela représente bien évidemment des perspectives économiques nouvelles pour ce
département, qui connaît un taux de chômage très préoccupant, bien plus élevé
qu'en métropole.
Dans ce dossier, la question de l'emploi est donc cruciale, ce qui implique de
favoriser l'exploitation des gisements aurifères.
Il semble
a priori
possible d'envisager un régime juridique préservant
les intérêts de chacun des intervenants locaux et misant sur la complémentarité
des orpailleurs, des PME exploitant les gisements éluvionnaires et
alluvionnaires, ainsi que des grandes sociétés organisant principalement la
production à partir de gisements filoniens profonds.
Il convient donc d'encourager cette activité extractive sans rendre plus
difficile la situation des actuels exploitants et en veillant au respect de la
réglementation sociale et des équilibres écologiques si fragiles et si
importants dans la forêt amazonienne.
L'actuelle législation minière en vigueur dans les départements d'outre-mer
commençant à dater sérieusement et ne correspondant manifestement plus aux
conditions et aux besoins de notre époque, il était devenu nécessaire de la
modifier, en tenant compte des spécificités locales.
C'est, nous dit-on, l'objectif du projet de loi qui nous a été présenté. Mais
les adoptations envisagées sont-elles judicieuses et suffisantes ?
Si, au terme de la discussion de ce texte, nous voyons certes un peu plus
clair dans les intentions du Gouvernement, il nous semble cependant que le
présent projet de loi devrait s'insérer dans un plan économique et social
d'ensemble pour le développement de cette filière.
Nous estimons, par exemple, qu'il conviendrait de créer une taxe sur la
production d'or en Guyane, taxe dont le produit serait affecté aux
collectivités locales guyanaises qui ont un grand besoin d'équipements et
d'infrastructures et qui pourraient ainsi aider au développement économique
durable de leur département.
Ce serait, à notre avis, un excellent moyen pour qu'en compensation de la
perte d'une ressource non renouvelable que recèle leur sous-sol les Guyanais
puissent obtenir directement un minimum de retombées locales d'une activité
extractive aussi lucrative que la production aurifère.
Le rapport de notre collègue M. Huchon fait bien quelque peu allusion à cette
taxe, mais c'est seulement pour indiquer que l'éventualité de sa création n'en
est qu'au stade de la réflexion et que ce point dépasse l'objet du présent
projet de loi.
Nous souhaitons, pour notre part, que cette réflexion aboutisse très
rapidement, car ce n'est qu'une mesure de justice envers les Guyanais.
Nous considérons également que l'arrivée massive des grandes sociétés
anglo-saxonnes dans une activité aurifère guyanaise au sein de laquelle elles
prendraient une part prépondérante n'est pas forcément à souhaiter.
La COGEMA, qui s'intéresse, nous dit-on, à l'exploitation des gisements
aurifères guyanais et qui possède une certaine expérience dans les activités
extractives, présente selon nous l'avantage d'être une entreprise nationale
respectant la législation du travail ; on peut penser qu'elle aurait à coeur de
respecter l'environnement en procédant notamment à la réhabilitation des sites
après exploitation.
Pourquoi ne pas créer les conditions pour que la COGEMA participe activement à
l'exploitation des gisements aurifères guyanais ?
Le texte qui nous est présenté va incontestablement dans le sens tant d'une
modernisation de la législation minière dans les départements d'outre-mer que
du développement des activités extractives.
Il représente certes un certain compromis entre les intérêts parfois
divergents des acteurs économiques locaux présents et à venir.
Il peut faciliter la création d'emplois dans le département de la Guyane, qui
est particulièrement touché par la crise économique.
Cependant, il manque de mesures d'accompagnement économiques et sociales et
suppose de nombreux décrets d'application dont la teneur demeure toujours
aléatoire au moment de la discussion parlementaire.
Il présente en outre l'inconvénient de mettre sur un même plan juridique les
entreprises multinationales et les petites et moyennes entreprises déjà
installées.
Nous souhaitons également que les petites et moyennes entreprises et les
artisans orpailleurs puissent mieux exercer leur activité en surface, sur des
territoires où les grandes entreprises ont obtenu le droit d'exploiter les
gisements filoniens profonds. Le texte qui ressort de nos travaux ne nous
semble en effet pas apporter de garanties suffisantes à cet égard.
Telles sont toutes les raisons pour lesquelles les sénateurs du groupe
communiste républicain et citoyen s'abstiendront lors du vote sur ce projet de
loi ; ils souhaitent que la discussion à l'Assemblée nationale et la deuxième
lecture permettent d'améliorer ce texte de façon à pouvoir, en définitive,
l'approuver pleinement.
M. le président.
La parole est à M. Legendre.
M. Jacques Legendre.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de
loi que nous avons examiné aujourd'hui vise à rendre applicable aux
départements d'outre-mer le code minier métropolitain.
Le dispositif répond à l'urgence de réformer un régime minier qui a été défini
en régime autonome par des décrets datant de 1955 à 1956 et qui touche
uniquement l'exploitation aurifère en Guyane. Il répond ainsi à la nécessité
d'un cadre juridique adapté aux nouvelles réalités économiques de ce
département, pour lequel l'or représente un potentiel de développement non
négligeable.
Ce dispositif n'oublie pas, par ailleurs, de répondre aux spécificités de la
Guyane en permettant aux trois catégories d'opérateurs miniers que sont les
artisans, les petites et moyennes entreprises et les sociétés internationales
de développer leurs activités dans de meilleures conditions.
Pour toutes ces raisons, le groupe du RPR votera ce projet de loi.
(Très
bien ! et applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et
Indépendants et de l'Union centriste.)
M. le président.
La parole est à M. Othily.
M. Georges Othily.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de
loi constitue le premier palier de la nouvelle disposition qui fera des
orpailleurs le fer de lance d'une partie de l'économie guyanaise, et il permet
de baliser ce qui pourrait être, demain, une plus grande réglementation de
l'attribution des permis.
Néanmoins, ce texte ne permettra incontestablement pas à la Guyane de se
développer économiquement et aux collectivités locales guyanaises de bénéficier
des retombées de l'exploitation aurifère. La substantifique moelle ne pourra
être retrouvée que lorsque des dispositions fiscales seront adoptées par voie
législative.
Nous souhaiterions d'ailleurs que le rapport réalisé par Boisson perde son
caractère confidentiel, afin de permettre d'éclairer les collectivités locales
sur le bien-fondé des dispositions qui pourraient être retenues.
Le mois prochain, M. le ministre délégué à l'outre-mer participera en Guyane
aux assises d'un développement économique réel et durable de ce département
d'outre-mer. Si la totalité des informations sur le problème de l'or n'est pas
communiquée, le peuple guyanais et la profession n'adhéreront pas à ce texte de
loi qui, j'en suis persuadé, sera adopté par la Haute Assemblée.
Je ne serai pas marri de l'adoption de ce projet de loi, qui, je le répète,
constitue un premier palier. Le Sénat, dans sa très large majorité, n'a pas
apporté son soutien aux amendements que je proposais. Qu'à cela ne tienne !
Alea jacta est !
Cette avancée permettra peut-être de trouver des
solutions à la réduction des délivrances d'AEX et de permis ; elle permettra
également aux élus siégeant dans une commission des mines de se prononcer, même
si le préfet, doté du pouvoir décisionnel, est libre de suivre ou non l'avis de
cette commission consultative.
Ce texte est un premier palier. En conséquence, monsieur le ministre, je ne
pourrai que m'abstenir dans le vote sur ce projet de loi. Je ne suis pas contre
les avancées, et les membres de la Haute Assemblée sont des hommes sages et de
progrès. Mais, dans sa très grande sagesse, le Sénat sait aussi reconnaître
parmi ses pairs ceux qui savent s'abstenir pour des problèmes de raison.
M. le président.
La parole est à M. Machet.
M. Jacques Machet.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens, au
nom du groupe de l'Union centriste, à féliciter M. le rapporteur de grande
maîtrise du sujet.
S'entretenant avec moi avant la séance, il me disait : « de toute façon, tu ne
feras qu'écouter, car tu n'y connais rien ! »
(Sourires.)
C'est vrai, mes chers collègues, et je l'admets en toute simplicité.
Mais, contrairement à moi, M. le rapporteur a une grande connaissance du sujet
dont nous traitons aujourd'hui et une force de conviction qu'il faut saluer.
C'est donc derrière lui que les membres du groupe de l'Union centriste voteront
ce texte.
(Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et du
RPR.)
M. le président.
La parole est à Mme Heinis.
Mme Anne Heinis.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme vient
de le dire M. Machet, les métropolitains que nous sommes ont une certaine peine
à se représenter les incidences réelles de ce texte. En effet, si des
orpailleurs ont jadis travaillé en métropole - il y en avait à Aurillac, et je
crois qu'il en reste encore quelques-uns à Salsigne, dans la région de
Carcassonne - l'orpaillage ne constitue évidemment plus une activité
essentielle, contrairement à ce qu'il est pour la Guyane.
Ce texte vise à moderniser la législation minière en l'adaptant, autant que
possible, aux spécificités de la Guyane, et à permettre ainsi le développement
de l'activité économique.
Monsieur Othily, vous avez souhaité que ce soit un premier palier. Je ne suis
pas assez compétente pour savoir quel pourrait être le second. Puisse en tout
cas ce projet de loi apporter du bienfait en Guyane et y générer un supplément
d'activités économiques ! Les choses évoluant, de nouvelles possibilités
d'amélioration se présenteront peut-être dans l'avenir.
En conséquence, les membres du groupe des Républicains et Indépendants
voteront ce projet de loi.
(Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et
de l'Union centriste.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
4
ORDRE DU JOUR
M. le président.
Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment
fixée au mardi 4 mars 1997 :
A neuf heures trente :
1. - Discussion du projet de loi (n° 203, 1996-1997), adopté par l'Assemblée
nationale, autorisant la ratification de la convention entre la République
française et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions et de
prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et
sur la fortune (ensemble un protocole).
Rapport (n° 235, 1996-1997) de M. Emmanuel Hamel, fait au nom de la commission
des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la
nation.
2. - Discussion du projet de loi (n° 492, 1995-1996), autorisant l'approbation
de l'avenant à la convention du 9 janvier 1976 entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République des Philippines
tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en
matière d'impôts sur le revenu.
Rapport (n° 233, 1996-1997) de M. Emmanuel Hamel, fait au nom de la
commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de
la nation.
3. - Discussion du projet de loi (n° 171, 1996-1997), autorisant l'approbation
de la convention entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la Jamaïque en vue d'éviter les doubles impositions et de
prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu.
Rapport (n° 234, 1996-1997) de M. Emmanuel Hamel, fait au nom de la commission
des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la
nation.
4. - Discussion en deuxième lecture du projet de loi (n° 228, 1996-1997),
adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture,
relatif au renforcement de la lutte contre le travail illégal.
Rapport (n° 232, 1996-1997) de M. Louis Souvet, fait au nom de la commission
des affaires sociales.
Avis de M. Paul Masson, au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration
générale.
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 3 mars 1997, à dix-sept
heures.
A seize heures :
5. - Discussion du projet de loi (n° 205, 1996-1997), adopté par l'Assemblée
nationale, portant réforme du service national.
Rapport (n° 231, 1996-1997) de M. Serge Vinçon, fait au nom de la commission
des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale :
lundi 3 mars 1997, à dix-sept heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 3 mars 1997, à dix-sept
heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée à seize heures trente.)
Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON
ERRATUM
Au compte rendu intégral de la séance du 6 février 1997
DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMMIGRATION
Page 734, 1re colonne, dans le texte proposé par l'amendement n° 18 pour le 5°
de l'article 4, 2e ligne :
Au lieu de :
« enfant résulte »,
Lire :
« enfant français résulte ».
MODIFICATION
AUX LISTES DES MEMBRES DES GROUPES
GROUPE DE L'UNION CENTRISTE
(56 membres au lieu de 55)
Ajouter le nom de M. André Dulait.
RATTACHÉS ADMINISTRATIVEMENT AUX TERMES
DE L'ARTICLE 6 DU RÈGLEMENT
(4 au lieu de 5)
Supprimer le nom de M. André Dulait.
Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)
Conséquences financières
des fortes chutes de neige dans la Drôme
591.
- 27 février 1997. -
M. Bernard Piras
attire l'attention de
M. le ministre de l'intérieur
sur les conséquences financières des fortes chutes de neige qui ont touché plus
particulièrement le département de la Drôme en janvier dernier. Ces intempéries
ont provoqué le blocage de tous les axes de communications en vallée du Rhône
et ont nécessité la mise en place d'un plan ORSEC. Elles ont, par ailleurs,
occasionné de très importants dommages tant aux particuliers qu'aux
collectivités locales. Il semblerait que la reconnaissance de catastrophe
naturelle, procédure régie par la loi du 13 juillet 1982 modifiée, ne puisse
s'appliquer en l'occurrence ou du moins que de manière très partielle. En
effet, cette procédure ne concerne pas les dommages occasionnés par la neige,
pour lesquels les personnes pouvaient s'assurer. Cependant, ces très fortes
chutes de neige ont engendré directement ou indirectement pour les
collectivités locales, notamment, une surcharge financière importante qui,
compte tenu de leur budget restreint, leur est impossible à assumer. C'est
pourquoi il semble que la solidarité nationale doit dans cette hypothèse jouer.
En 1992, 1993, 1994, des fonds exceptionnels ont été versés à notre département
pour des dégâts dus aussi à des intempéries. Il lui demande si, en la
circonstance, il envisage de débloquer à nouveau des fonds pour aider les
communes concernées.
Suppression de la caisse d'allocations familiales d'Arpajon
592.
- 27 février 1997. -
M. Xavier Dugoin
attire l'attention de
M. le ministre du travail et des affaires sociales
sur le projet de suppression de l'antenne de la caisse d'allocations familiales
d'Arpajon. Devant les conséquences graves et très préjudiciables tant pour le
personnel que pour les allocataires, il lui demande les mesures qu'il entend
prendre afin que soit maintenu sur Arpajon un des pôles du département, cette
antenne répondant aujourd'hui rapidement et humainement par un service social
de qualité et de proximité aux besoins des usagers.
Conditions d'éligibilité des communautés de communes
au fonds de compensation de la TVA
593.
- 27 février 1997. -
M. Alfred Foy
appelle l'attention de
M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la
décentralisation
sur les conditions d'éligibilité au fonds de compensation de la TVA (FCTVA)
pour les communautés de communes. A la suite de la promulgation de la loi n°
92-125 du 6 février 1992, de nombreuses communes ont été incitées à se
regrouper, avec la promesse d'un remboursement de la TVA l'année même
d'investissement sans exclure aucun type d'investissement. L'article 42-3 de la
loi de finances rectificative pour 1998 n° 88-1193 du 29 décembre 1988 a prévu
que les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit de tiers ne
peuvent donner lieu à l'attribution du FCTVA. La circulaire INT B 94 00257 C du
23 septembre 1994 a malheureusement confirmé dans son article 2-2-2-2 que toute
opération réalisée pour le compte d'un tiers non éligible était exclue du champ
d'attribution de ce fonds. Or de nombreuses communautés de communes, fortes des
promesses qui leur avaient été faites en 1992, ont avant cette circulaire,
engagé des dépenses importantes pour équiper, par exemple, des terrains
destinés à devenir zones d'activités économiques. Elles ont aujourd'hi le
sentiment d'avoir été mal informées, et se retrouvent souvent dans des
situations difficiles, obligées d'emprunter parce que leurs plans de
financement initiaux avaient été calculés hors taxe. Certes, grâce à
l'intervention du Sénat, l'article 33 de la loi de finances pour 1997 n°
96-1181 du 30 décembre 1996 a complété l'article L. 1615-2 du code général des
collectivités territoriales par un aliné prévoyant que « les établissements de
coopération intercommunale bénéficient, en lieu et place des communes membres
propriétaires, des attributions du FCTVA, à compter du 1er janvier 1997, dans
l'exercice de leurs compétences relatives à la voirie ». Mais ce geste, si
nécessaire soit-il, demeure insuffisant pour compenser l'amertume des
communautés de communes face au désengagement de l'Etat ; celle-ci sont en
effet démotivées, ce qui est d'autant plus regrettable qu'actuellement la
France a besoin de mobiliser toutes les énergies. Dans le cadre de
l'aménagement du territoire et de la revitalisation des zones rurales, il
souhaiterait donc savoir s'il ne serait pas envisageable de réexaminer les
modalités d'attribution du FCTVA.
Moyens permettant la scolarisation des enfants en bas âge
594.
- 27 février 1997. -
Mme Nicole Borvo
attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche
sur le fait que, pour la rentrée 1997, l'académie de Paris propose 58
fermetures de classes, 29 blocages et seulement 32 ouvertures et 43 ouvertures
réservées. Si ces propositions sont moins provocatrices que celles de l'an
dernier, elles sont cependant loin de répondre aux besoins des écoles
parisiennes. En maternelle, c'est le statu quo puisqu'il est envisagé autant de
fermetures que d'ouvertures. Or, Paris est, depuis plusieurs années, à la
traîne pour la scolarisation des enfants de moins de trois ans,
particulièrement dans l'Est parisien. Pour l'enseignement spécialisé, le solde
est encore une fois négatif : 15 fermetures sont annoncées contre seulement 3
ouvertures et une ouverture réservée. De telles propositions conduiraient à une
nouvelle dégradation de l'aide aux enfants en difficulté. Cette carte scolaire
ne permet pas d'améliorer sensiblement les conditions d'enseignement dans les
écoles parisiennes et risque de creuser encore les inégalités. Pour toutes ces
raisons, elle lui demande ce qu'il compte entreprendre pour mettre en place un
collectif budgétaire qui permettrait de revoir à la hausse le nombre de postes
créés et programmer des constructions d'écoles nouvelles afin d'alléger les
effectifs et scolariser tous les enfants de deux à trois ans actuellement sur
liste d'attente.
Situation des professionnels de biologie médicale
595.
- 27 février 1997. -
M. Marcel Deneux
attire l'attention de
M. le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale
sur la situation des professionnels de biologie médicale dont le projet
d'accord pour 1997 avec les caisses d'assurance-maladie semble compromettre
gravement l'activité future. Ces professionnels de grande qualité, dont la
compétence est reconnue par tous et qui constituent un maillon essentiel de
notre système de santé sont en effet durement frappés par la réduction des
dépenses de santé. Le principe de cette réduction n'est contesté par personne,
mais il convient qu'elle pèse équitablement sur les différentes composantes du
système relativement à leur poids en son sein. Or, il apparaît que les
biologistes ont été les premiers à prendre leurs responsabilités dans la
maîtrise des dépenses de santé et ont par ailleurs subi indirectement les
contraintes imposées aux prescripteurs. Ces différents éléments ont très
sensiblement fragilisé cette profession qui se trouve ainsi en péril avec le
projet de convention pour 1997. Il lui demande de bien vouloir le rassurer sur
l'avenir de ces professionnels, car en découle aussi l'avenir de notre santé
publique.
Situation des cadres recrutés
par la voie du troisième concours
des instituts régionaux d'administration (IRA)
596. - 27 février 1997. - M. Marcel Deneux attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des cadres recrutés par la voie du troisième concours des Instituts régionaux d'administration. Ce concours, institué par la loi du 26 juillet 1991, a pour objectif de faire bénéficier la fonction publique de personnels issus du secteur privé dont l'expérience et les compétences sont de nature à faciliter et à accélérer la réforme de l'Etat. Bien entendu, pour que cet objectif soit effectivement atteint, il convient d'assurer ces agents d'un traitement et d'un déroulement de carrière qui ne les dissuade pas de se présenter au concours ; et que les années passées dans le secteur privé ne soient pas perdues et oubliées. Il faut rappeler que ces candidats exerçaient des responsabilités élevées dans le secteur privé ; d'ailleurs, les jurys d'admission ont reconnu leur haut niveau de connaissances. Or, à ce jour, aucune disposition ne permet de prendre en compte cette expérience professionnelle antérieure. Il est donc souhaitable qu'un minimum d'ancienneté soit retenu en termes de rémunération et d'avancement d'échelon. Ceci s'effectue pour les candidats issus des concours internes et ne pose aucun problème. La prise en compte d'un minimum d'ancienneté permettrait en outre à ces fonctionnaires d'accéder, comme leurs camarades, à des corps supérieurs pour lesquels les nominations au tour extérieur s'effectuent notamment sur des critères d'ancienneté. Il le remercie de bien vouloir lui faire part des mesures qu'il compte prendre pour remédier à ce problème.