M. le président. « Art. 12. - Il est inséré, après l'article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, un article 41-5 ainsi rédigé :
« Art. 41-5 . - I. - Au sens du présent article :
« 1° Les mots : "système d'accès sous condition" désignent tout dispositif permettant de restreindre l'accès à tout ou partie d'un ou de plusieurs services de télévision diffusés par voie de signaux numériques, quel que soit le mode de diffusion utilisé, au seul public autorisé à les recevoir ;
« 2° Les mots : "exploitants de système d'accès sous condition" désignent toute personne exploitant ou fournissant un système d'accès sous condition.
« II. - Sans préjudice de l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, un exploitant de système d'accès sous condition ne peut refuser de fournir à un service de télévision diffusé par voie de signaux numériques qui le lui demande, les prestations techniques permettant, par l'intermédiaire des terminaux et du système d'accès qu'il exploite, la réception de ce service par le public autorisé. Les conditions proposées par l'exploitant du système d'accès sous condition doivent être équitables, raisonnables et non-discriminatoires.
« III. - Chaque exploitant de système d'accès sous condition établit une comptabilité particulière retraçant l'intégralité de son activité d'exploitation ou de fourniture de système d'accès sous condition.
« IV. - Tout exploitant de système d'accès sous condition doit utiliser un procédé technique permettant, dans des conditions économiques raisonnables, aux exploitants de réseaux câblés de distribuer les services de communication audiovisuelle sur les réseaux qu'ils exploitent au moyen du système d'accès de leur choix.
« V. - Le détenteur des droits de propriété intellectuelle relatifs à un système d'accès sous condition ne peut subordonner la cession de ces droits aux fabricants de terminaux de réception de services de télévision diffusés par voie de signaux numériques à des conditions ayant pour effet d'interdire ou de décourager le regroupement ou la connexion, dans le même terminal, de plusieurs systèmes d'accès sous condition, dès lors que lesdits fabricants garantissent la sécurité du fonctionnement de chacun de ces systèmes. La cession des droits doit être réalisée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. »
Par amendement n° 18, M. Jean-Paul Hugot, au nom de la commission, propose :
I. - De rédiger comme suit le début du texte présenté par cet article pour l'article 41-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« Art. 95. - I. - Au sens... »
II. - En conséquence, de rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« Il est inséré, après l'article 94 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, un article 95 ainsi rédigé : ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. L'article 12 définit les conditions d'exploitation des systèmes d'accès sous condition. Le présent amendement est un amendement de forme tendant à modifier son insertion dans la loi du 30 septembre 1986.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 92, MM. Ralite et Renar, Mme Luc, les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de compléter le V du texte présenté par l'article 12 pour l'article 41-5 de la loi du 30 septembre 1986 précitée par un alinéa ainsi rédigé :
« Le CSA dispose des moyens techniques et juridiques lui permettant de gérer et contrôler comme tiers de confiance l'ensemble des systèmes d'accès sous condition pour le compte des exploitants de système d'accès sous condition. »
La parole est à M. Ralite.
M. Jack Ralite. Cet amendement s'explique par son texte même. On donne au CSA les moyens d'assumer les responsabilités que ce projet lui confie.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. La commission émet un avis défavorable.
Cet amendement semble inciter le CSA, qualifié de « tiers de confiance », à devenir négociateur à la place des opérateurs intéressés, ce qui n'est pas acceptable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture. Demander au CSA de gérer les systèmes d'accès sous condition et d'intervenir comme tiers de confiance auprès des exploitants nous semble totalement incompatible avec les devoirs d'indépendance vis-à-vis des opérateurs qui s'imposent à un régulateur.
Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 92.
M. Jack Ralite. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Ralite.
M. Jack Ralite. J'ai entendu l'argument de M. le ministre : on veut que le CSA soit indépendant.
Eh bien, il faut que le tiers de confiance soit également indépendant ! Si le CSA est établi comme indépendant, il peut jouer un rôle de tiers de confiance indépendant.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 92, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 12, modifié.
(L'article 12 est adopté.)
Article 13