M. le président. « Art. 6. - Le IV de l'article 22 bis de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er septembre 1999, cet appel sera interjeté, dans les mêmes conditions, devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un membre de cette cour désigné par lui. Le même décret fixe les modalités d'application de cette disposition. » - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 6