M. le président. M. Jean-Jacques Robert attire l'attention de M. le ministre délégué au budget sur les modalités de prélèvement de la contribution de quinze communes de l'Essonne au fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.
La notification de cette contribution leur est parvenue au moment où ces communes ont déjà voté leur budget primitif.
Dès 1995, afin de compléter l'imprimé fiscal 1259, ces communes se sont renseignées auprès de leur centre départemental d'assiette et ont eu confirmation d'un prélèvement devant intervenir à la source, c'est-à-dire en amont du calcul du produit fiscal attendu pour l'équilibre de leur budget.
Les communes ont eu la désagréable surprise de constater un déficit sur leur compte 777 - produits des impôts - d'un montant correspondant à la somme annoncée au bénéfice du fonds de solidarité.
Ainsi, il s'avère que, contrairement aux instructions reçues, ce prélèvement a été effectué sur le produit attendu, ce qui a eu pour effet de mettre leur compte administratif en déséquilibre.
De plus, les notifications pour 1996 ont donné lieu à une première information en février, avec une prévision de répartition des bénéficiaires dont les communes ont tenu compte lors de l'élaboration de leur budget primitif et à une seconde, en avril, qui a majoré le premier montant, alors même que les recettes des impôts étaient déjà votées.
Il semble donc que cette contribution, déduite des recettes des communes, soit considérée comme une dépense obligatoire. En tant que telle, elle devrait non pas figurer sur l'état 1259, mais faire l'objet d'une inscription budgétaire, à une ligne à définir dans le cadre comptable, le produit fiscal communal attendu incluant cette dépense.
C'est pourquoi il lui demande s'il ne pourrait pas être envisagé une présentation comptable différente de cette contribution, libellée en tant que dépense obligatoire dans le compte administratif ; cela faciliterait une meilleure compréhension du budget par les habitants de ces communes et éviterait tout risque de déséquilibre financier du budget communal. (N° 532.)
La parole est à M. Jean-Jacques Robert.
M. Jean-Jacques Robert. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, quinze communes de mon département, agissant solidairement, m'ont alerté sur les conditions dans lesquelles, est prélevé, depuis 1994 leur contribution au fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.
Il n'est pas question de remettre en cause le principe de cette contribution. Cependant, en dépit des demandes répétées de compléments d'information restées sans réponse à ce jour, les maires de ces communes veulent protester, à juste titre, contre la manière dont se déroulent ces opérations de prélèvement. Les mêmes difficultés se renouvellent chaque année.
Première difficulté : les notifications de prélèvement parviennent à ces communes alors qu'elles ont déjà bouclé leur budget primitif et donc prévu leurs ressources fiscales.
Ce décalage est pourtant contraire au principe selon lequel l'Etat doit communiquer aux collectivités locales les informations nécessaires à la préparation de leur budget en contrepartie de l'obligation qui leur est faite de délibérer avant le 31 mars.
Prenons l'exemple de l'exercice 1996.
Le 30 janvier, un arrêté préfectoral fixant le montant provisoire de la contribution est adressé aux maires concernés. Cet arrêté dresse une liste de douze communes, assortie du montant correspondant pour chacune d'elles.
Le 9 avril, un deuxième arrêté du préfet de région fixe le montant définitif et dresse une liste où figurent non plus douze mais quinze communes dont les contributions sont définitivement arrêtées. Trois d'entre elles n'ont donc pas été avisées, fin février, qu'elles auraient une contribution à verser. Il s'agit de Morsang-sur-Seine, de Nozay et de Saint-Aubin. Elles découvrent, après le vote de leur budget, qu'elles auront à subir un prélèvement non négligeable : 40 000 francs à Morsang-sur-Seine pour 350 habitants ; 757 000 francs à Nozay pour 2 636 habitants et 300 000 francs à Saint-Aubin pour 736 habitants.
Neuf communes voient leur contribution définitive majorée dans une large proportion par rapport au montant provisoire, dont il a été tenu compte dans l'élaboration du budget communal : ainsi, Paray-Vieille-Poste doit acquitter 237 000 francs de plus ; on pourrait citer aussi les exemples de Morangis et de Villebon.
Seconde difficulté rencontrée : lors de l'élaboration du budget de 1994 et afin de compléter l'imprimé fiscal n° 1259, les communes contributrices avaient reçu l'assurance du centre départemental d'assiette d'un prélèvement à la source.
Elles ont eu la mauvaise surprise de constater, sur leur compte administratif de 1994, un déficit du montant annoncé au profit du fonds, leur compte 777 se retrouvant donc inférieur au produit voté.
Ainsi, il s'avère que, contrairement aux instructions reçues, le prélèvement a été effectué par la trésorerie générale sur le produit attendu, ce qui a eu pour effet de mettre leur compte administratif en déséquilibre.
Il semble donc que cette contribution, déduite des recettes de la commune, devienne une contribution obligatoire.
Comment un habitant de Mauchamps, par exemple, peut-il s'y retrouver ? Sa commune vote un produit fiscal attendu de 1 086 020 francs, mais la recette inscrite dans le compte administratif ne s'élève qu'à 1 025 731 francs. L'identification du montant prélevé n'apparaît nulle part.
Je pense donc qu'une meilleure lisibilité du prélèvement est nécessaire. Accepteriez-vous, monsieur le ministre, de faire prendre les dispositions nécessaires pour que soit mise en place une présentation comptable différente afin que cette contribution apparaisse pour ce qu'elle est en réalité - une dépense obligatoire - et pour qu'elle figure comme telle sur une ligne supplémentaire à créer, à l'instar des dépenses d'aide sociale, par exemple ?
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Yves Galland, ministre délégué aux finances et au commerce extérieur. Monsieur le sénateur, je vous prie tout d'abord d'excuser M. Alain Lamassoure, ministre délégué au budget, qui est retenu par ses fonctions. Je vous répondrai donc à sa place sur la question que vous avez posée, relative au fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.
Vous avez évoqué la situation quelque peu délicate dans laquelle se trouvent certaines régions, notamment à la suite des modifications intervenues en 1996.
Je ne rappellerai pas la logique de redistribution de ce fonds de solidarité car vous la connaissez parfaitement. J'indiquerai simplement que le décret n° 91-1371 du 30 décembre 1991 relatif au prélèvement et au versement des ressources de ce fonds précise, dans son article 1er : « Le prélèvement est opéré mensuellement sur la base des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Toutefois, jusqu'à ce que ces données soient disponibles, il est effectué sur la base des données de l'année précédente, la régularisation devant intervenir avant le 30 juin de l'année en cours ».
La détermination définitive des bases des données pour l'année courante intervient au cours des premiers mois de l'année concernée. Elle peut donner lieu à un réajustement du montant des prélèvements, qui se traduit soit par une diminution, soit par une augmentation du montant des prélèvements ou, lorsque la liste des communes contributives est modifiée, par un arrêt des prélèvements de celles qui en sortent ou par le début des prélèvements de celles qui y entrent.
Dans ce cadre, il appartient au préfet de la région, en tant qu'ordonnateur des recettes du fonds, de notifier à chacune des communes contributives, avant l'adoption des budgets locaux, soit avant le 31 mars de l'année en cours, le montant du prélèvement.
La loi n° 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales a apporté des modifications aux règles d'éligibilité et de répartition du fonds de solidarité. C'est pourquoi, à titre exceptionnel, la notification des contributions auxquelles étaient assujetties les communes en 1996 a été effectuée après la date du 31 mars, soit le 9 avril, ce délai de neuf jours seulement étant, je le reconnais, très important eu égard au vote des budgets communaux.
S'agissant du département de l'Essonne, quinze communes furent contributives au FSRIF en 1996, trois d'entre elles l'étant pour la première fois du fait de l'adoption du projet de loi. Les autres collectivités qui contribuaient déjà au financement du fonds de solidarité en 1995 connaissaient le montant du prélèvement effectué par douzièmes sur leurs recettes fiscales.
En ce qui concerne la présentation comptable de la contribution au FSRIF, une modification a été apportée en 1996 afin de répondre à la demande des élus locaux.
Dorénavant et conformément au souhait exprimé, le montant brut de fiscalité est inscrit au compte 777 et le montant de la contribution est prélevé d'office par le débit d'un compte d'attente dans la comptabilité du comptable ; celui-ci demande à la commune d'établir un mandat de ce montant au compte 65-51 créé à cet effet, formule qui je pense, correspond à vos voeux.
M. Jean-Jacques Robert. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Robert.
M. Jean-Jacques Robert. Je vous remercie de ces précisions, monsieur le ministre, vous qui êtes déjà intervenu à propos des pompes à essence pour une somme de 60 millions de francs. J'ai ici la liste des communes concernées. Je ne les citerai pas pour ne pas allonger le débat, mais disons qu'en l'occurrence ce sont 25 % de cette dépense qui sont en cause, soit plus de 15 millions de francs, ce qui justifie l'intérêt que, au nom de ces communes, je porte à la nouvelle présentation de notre cadre comptable.

TAUX DE TVA APPLICABLE À LA MISE
À DISPOSITION DE MATÉRIEL D'ORCHESTRE