M. le président. M. Jean Boyer attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur le statut des bénévoles qui, par définition, exercent une activité à titre gracieux soit de manière occasionnelle, soit de manière continue.
Il cite, à titre d'exemple, le cas précis de l'association culturelle du « Festival Berlioz » dont il est le président. Cette association, qui est régie par la loi de 1901, organise, dans le cadre de ses activités statutaires, une semaine de concerts par an. Pour l'organisation matérielle de cette manifestation, elle fait appel à cent cinquante bénévoles, membres de l'association, non rémunérés pour les tâches qu'ils accomplissent. Ils attestent de leur bénévolat par écrit.
Dans le cas où un accident surviendrait à l'une de ces personnes, l'association peut-elle être considérée comme employeur de fait ? Ces bénévoles sont-ils assujettis ou non assujettis à la législation du travail ?
De nombreuses associations culturelles étant confrontées à d'identiques problèmes, il lui demande de bien vouloir lui apporter les éclaircissements indispensables, afin que le statut des bénévoles soit clairement défini. (N° 525.)
La parole est à M. Jean Boyer.
M. Jean Boyer. Madame le ministre, les bénévoles exercent une activité à titre gracieux, soit de manière occasionnelle, soit de manière continue, dans tous nos départements et dans toutes nos communes.
Permettez-moi, à cet égard, de citer mon propre cas : notre association, qui se dénomme « Festival Berlioz » et qui a son siège à la Côte-Saint-André, emploie au moins cent cinquante bénévoles chaque année, pendant huit jours. Malgré une attestation écrite, dans laquelle ils précisent qu'ils sont véritablement des bénévoles et que nous n'avons rien à craindre de leur part s'il leur arrivait un accident ou un malheur, je ne suis pas satisfait par cette situation. C'est la raison pour laquelle je souhaiterais que vous puissiez nous dire si l'association est employeur de fait et si ces bénévoles sont assujettis ou non à la législation du travail.
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Anne-Marie Couderc, ministre délégué pour l'emploi. Monsieur le sénateur, la vie associative est incontestablement un atout pour notre pays et le Gouvernement souhaite faire en sorte qu'elle se développe afin qu'elle continue à apporter toute sa richesse à la vie collective.
Cela étant, le problème que vous soulevez est réel. En effet, nous savons très bien qu'il existe aujourd'hui des associations qui développent des activités tout à fait régulières dans le cadre du bénévolat, mais que, par ailleurs, se développent parfois des activités qui, sous le couvert d'associations, sont des activités lucratives qui contreviennent aux dispositions de la loi de 1901.
A ce jour, monsieur le sénateur, le bénévolat est bien une prestation gratuite, mais elle est tout à fait exclusive de la notion de contrat de travail. Le bénévole est donc celui qui exercice une activité non rémunérée et non subordonnée.
Toutefois, en l'absence de critères légaux, c'est au juge qu'il appartient, en cas de litige, de qualifier la nature des relations juridiques unissant le bénévole et le bénéficiaire de la prestation, à savoir, dans ce cas, l'association.
La jurisprudence a dégagé trois éléments constitutifs du contrat de travail, par opposition à ce que peut être le bénévolat : la fourniture d'un travail, la rémunération, la subordination juridique de la personne exécutant le travail.
Le critère décisif est bien celui de la subordination juridique, caractérisée par le pouvoir de direction, de surveillance, d'instruction et de commandement à l'égard du salarié. C'est pourquoi un simple engagement écrit de la part du bénévole attestant qu'il ne perçoit aucune rémunération ne suffit pas à écarter tout risque de requalification, notamment s'il est soumis au respect de certains horaires, à l'application de directives, à l'exécution de contrôles sur son activité.
Encore faut-il, bien entendu, qu'un contentieux surgisse !
La situation des bénévoles a, par ailleurs, été prise en compte dans la législation sur les accidents du travail.
Vous ne pouvez l'ignorer, monsieur le sénateur, les associations ont cependant la faculté d'affilier tout ou partie de leurs membres bénévoles à une assurance couvrant ce risque et, à défaut de bénéficier d'une assurance souscrite par l'association, le bénévole peut lui--même souscrire une assurance volontaire individuelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de sa résidence. Mais ces formes d'assurance sont plutôt destinées à un bénévolat exercé de façon régulière, puisque les périodes d'affiliation sont décomptées par trimestre.
Dans le cas que vous exposez, celui d'une activité ponctuelle où interviennent un assez grand nombre de bénévoles pendant un très court laps de temps, la négociation d'un contrat spécifique auprès d'un organisme d'assurance me semble la solution la plus appropriée.
Très sensible aux questions que peuvent se poser des associations qui, je le répète, accomplissent des activités à but non lucratif, le Gouvernement mène depuis quelques mois une réflexion avec différents partenaires sur le statut du bénévolat. J'espère que nous pourrons ainsi dégager des critères complémentaires qui nous permettront de distinguer les activités qui ressortissent au bénévolat et qui peuvent conférer à ceux qui les exercent le statut du bénévole de celles qui, dans un certain nombre de cas, sont en fait des activités lucratives déguisées.
M. Jean Boyer. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jean Boyer.
M. Jean Boyer. Je vous remercie, madame le ministre, de votre réponse qui, je l'espère, apportera des éclaircissements aux inspecteurs du travail car, jusqu'à présent, toutes les questions que j'ai posées à ces derniers ont obtenu des réponses très évasives. Je pense que vos propos leur permettront d'y voir plus clair.
Quant à nous, qui sommes les responsables de ces associations, nous sommes rassurés grâce aux quelques précisions que vous nous avez apportées et qui nous permettront de prendre aussi nos responsabilités.
A l'issue d'une période d'expérimentation, nous devrons faire le point et envisager si tel iota ou tel epsilon ne doit pas être apporté à une législation qui mérite d'être perfectionnée.

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