SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. MICHEL DREYFUS-SCHMIDT
1.
Procès-verbal
(p.
0
).
2.
Décision du Conseil constitutionnel
(p.
1
).
3.
Loi de finances rectificative pour 1996.
- Adoption des conclusions d'une commission mixte paritaire (p.
2
).
Discussion générale : MM. Jean Cluzel, en remplacement de M. Alain Lambert,
rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Alain Lamassoure,
ministre délégué au budget.
Clôture de la discussion générale.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire (p.
3
)
Vote sur l'ensemble (p.
4
)
MM. Jacques Habert, Claude Estier, Mme Anne Heinis.
Adoption, par scrutin public, du projet de loi.
Suspension et reprise de la séance (p. 5 )
4.
Elimination des cadavres d'animaux.
- Adoption des conclusions d'une commission mixte paritaire (p.
6
).
Discussion générale : MM. Roger Rigaudière, rapporteur pour le Sénat de la
commission mixte paritaire ; Philippe Vasseur, ministre de l'agriculture, de la
pêche et de l'alimentation.
Clôture de la discussion générale.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire (p.
7
)
Vote sur l'ensemble (p.
8
)
M. Emmanuel Hamel, Mmes Marie-Claude Beaudeau, Anne Heinis.
Adoption de l'ensemble du projet de loi.
Suspension et reprise de la séance (p. 9 )
5.
Mise au point au sujet d'un vote
(p.
10
).
MM. Emmanuel Hamel, le président.
6.
Zone franche de Corse.
- Adoption des conclusions d'une commission mixte paritaire (p.
11
).
Discussion générale : MM. Michel Mercier, rapporteur pour le Sénat de la
commission mixte paritaire ; Eric Raoult, ministre délégué à la ville et à
l'intégration.
Clôture de la discussion générale.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire (p.
12
)
Vote sur l'ensemble (p.
13
)
M. Claude Estier, Mme Marie-Claude Beaudeau.
Adoption, par scrutin public, du projet de loi.
MM. le président, Emmanuel Hamel.
7.
Transmission d'un projet de loi
(p.
14
).
8.
Ordre du jour
(p.
15
).
COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. MICHEL DREYFUS-SCHMIDT
vice-président
M. le président.
La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à neuf heures trente.)
1
PROCÈS-VERBAL
M. le président.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
M. le président.
M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel,
par lettre en date du 19 décembre 1996, le texte d'une décision rendue par le
Conseil constitutionnel qui concerne la conformité à la Constitution de la loi
de financement de la sécurité sociale pour 1997.
Acte est donné de cette communication.
Cette décision du Conseil constitutionnel sera publiée au
Journal
officiel,
édition des lois et décrets.
3
LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1996
Adoption des conclusions
d'une commission mixte paritaire
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 161,
1996-1997) fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances
rectificative pour 1996.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Cluzel,
en remplacement de M. Alain Lambert, rapporteur pour le Sénat de la commission
mixte paritaire.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers
collègues, la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte commun sur
les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances
rectificative a atteint son objectif.
Sur les vingt-six articles qu'elle avait à examiner, deux ont été rétablis
dans la rédaction de l'Assemblée nationale, un a été supprimé, les vingt-trois
autres ont été adoptés dans la rédaction du Sénat.
L'article 13
bis
, vous le savez, mes chers collègues, concerne
l'attribution de la carte du combattant aux Français ayant pris une part
effective à des combats aux côtés de l'armée républicaine espagnole.
A ce sujet, la commission mixte a préféré ne pas en étendre le champ
d'application aux citoyens, sujets et protégés français ayant servi en
Indochine. Elle a fait remarquer, dans sa très grande majorité, que l'article
13
bis
n'avait pas réellement sa place dans un texte financier et que
l'extension proposée, qu'elle ne rejetait pas dans son principe, méritait sans
doute une réflexion juridique plus approfondie.
A l'article 19
bis
, la commission mixte paritaire a estimé qu'il était
dès à présent possible - sans attendre l'examen du projet de loi sur
l'intercommunalité - d'étendre aux communautés de villes la faculté de
percevoir la taxe sur les fournitures d'électricité.
La commission mixte paritaire a supprimé l'article 35 relatif à la validation
de la perception de taxes d'urbanisme annulée pour défaut d'affichage.
Pour le reste, la commission mixte paritaire a suivi le Sénat. Elle a donc
voté de nombreuses dispositions techniques relatives au statut fiscal des
sociétés civiles professionnelles, au régime des donations-partages, à la
fiscalité des entreprises, au régime juridique des copropriétés de cheval de
course et d'étalon, à la simplification des obligations comptables des
exploitants agricoles, ou encore à la fiscalité locale.
Ce perfectionnement du projet de loi de finances rectificative résulte, mes
chers collègues, d'un travail collectif de notre assemblée. Mais cet
enrichissement du texte doit beaucoup à notre rapporteur général, Alain
Lambert. Appelé dans son département pour des raisons impérieuses, il ne peut
aujourd'hui rapporter à cette tribune.
M. Emmanuel Hamel.
Rendons-lui hommage !
M. Jean Cluzel,
rapporteur.
C'est donc à moi qu'échoit l'honneur de le suppléer, et j'y
suis extrêmement sensible.
Je profite de cette occasion pour dire à cette tribune combien j'ai apprécié -
combien nous avons apprécié, les uns et les autres - sa compétence, sa
puissance de travail, mais aussi son égalité d'humeur...
M. Emmanuel Hamel.
Son sourire !
M. Jean Cluzel,
rapporteur.
... tout au long de ce marathon budgétaire. Je suis sûr,
monsieur le ministre, mes chers collègues, que son maître, Portalis, qui
surveille nos travaux presque toujours avec satisfaction
(L'orateur désigne la statue de Portalis dans l'hémicycle)
- mais
parfois aussi d'un oeil perplexe, et même narquois - est fier de celui qui se
reconnaît comme son disciple. Alain Lambert pourrait bien lui consacrer un jour
quelque écrit, un écrit qui serait marqué par la sobriété du premier des
notaires de France, par la perspicacité qui sied à tout sénateur, mais aussi
par la hauteur de vue d'un homme entièrement dévoué à la bonne gestion des
finances publiques.
En conclusion, mes chers collègues, c'est donc avec conviction que, au nom du
président de la commission des finances, M. Poncelet, et de son rapporteur
général, M. Lambert, je demande au Sénat d'adopter les conclusions de la
commission mixte paritaire.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Alain Lamassoure,
ministre délégué au budget.
M. le président, monsieur le rapporteur,
mesdames, messieurs les sénateurs, après l'excellent résumé des travaux de la
commission mixte paritaire auquel s'est livré M. Cluzel, je n'ai pas
grand-chose à ajouter.
Ainsi qu'il l'a indiqué, les travaux de la commission mixte paritaire ont
abouti à un texte satisfaisant et, sur la plus grande partie des sujets pour
lesquels des rédactions différentes avaient été retenues à l'Assemblée
nationale et au Sénat, ce sont les thèses du Sénat qui l'ont emporté. Je m'en
réjouis.
Grâce à ces travaux, nous aboutissons à un collectif budgétaire satisfaisant,
qui nous permettra de parvenir à une exécution du budget de 1996 tout à fait
conforme aux objectifs que nous étions fixés puisque le déficit reste limité à
288 milliards de francs.
Pour la deuxième année consécutive, nous sommes donc parvenus à maîtriser
l'exécution du budget dans les conditions que nous avions prévues à l'origine
tous ensemble. Cela nous a demandé beaucoup d'efforts, en particulier des
efforts d'économie pour gager les dépenses nouvelles inéluctables. Nous allons
poursuivre l'année prochaine - et au-delà - dans la même direction.
Je voudrais à mon tour m'associer à l'hommage que M. Cluzel a rendu à votre
rapporteur général ainsi qu'à votre commission des finances et je remercie la
majorité sénatoriale pour l'appui sans faille qu'elle a manifesté, au cours de
ces longues discussions budgétaires, à l'égard du Gouvernement.
M. le président.
Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle qu'en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement,
lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la
commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur
l'ensemble du texte.
Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :
« PREMIÈRE PARTIE
« CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
« DEUXIÈME PARTIE
« MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS
SPÉCIALES
« TITRE Ier
« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1996
« I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF
« A. - BUDGET GÉNÉRAL
« B. - BUDGETS ANNEXES
« C. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF DES COMPTES
D'AFFECTATION SPÉCIALE
« II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE
« III. - AUTRES DISPOSITIONS
« Art. 13
bis.
- Il est inséré, après l'article L. 253
quinquies
du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, un
article L. 253
sexies
ainsi rédigé :
«
Art. L. 253
sexies. - Ont vocation à la qualité de combattant dans
les conditions prévues à l'article R. 227 les Français ayant pris une part
effective à des combats aux côtés de l'armée républicaine espagnole entre le 17
juillet 1936 et le 27 février 1939. »
« TITRE II
« DISPOSITIONS PERMANENTES
« I. -
MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ
« Art. 14
bis
A. - Au II de l'article 239
bis
B du code général
des impôts, les mots : "Conseil de direction du Fonds de développement
économique et social" sont remplacés par les mots : "Comité des
investissements à caractère économique et social".
« Art. 14
bis
B. - I. - L'article 38 du code général des impôts est
ainsi modifié :
« 1. Après le troisième alinéa du 7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au
premier alinéa, l'un des coéchangistes garantit, par un contrat d'instrument
financier, à une date fixée dans l'offre et comprise entre douze et soixante
mois suivant la date de clôture de cette offre, le cours des actions remises à
l'échange dont il est l'émetteur, le profit ou la perte résultant de l'échange
d'actions est soumis aux dispositions de ce premier alinéa et le profit
résultant de l'attribution de ce contrat d'instrument financier n'est pas
compris dans les résultats de l'exercice de l'échange ; les sommes reçues par
le coéchangiste sont comprises, selon le cas, dans les résultats de l'exercice
de cession du contrat ou de celui de la mise en oeuvre de la garantie prévue
par le contrat. Dans ce dernier cas, les sommes reçues peuvent bénéficier du
régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39
duodecies
si
les actions remises et reçues à l'échange relèvent de ce régime, respectivement
à la date de l'opération d'échange et à l'échéance du contrat en cause, et si
l'action dont le cours est garanti par ce contrat ainsi que ce dernier ont été
conservés jusqu'à cette échéance. Pour l'appréciation de cette dernière
condition, les contrats conservés jusqu'à la date de leur échéance sont
affectés par priorité aux actions encore détenues à cette date. »
« 2. Le deuxième alinéa du 1° du 6 est complété par les mots suivants :
", à l'exception des contrats visés au quatrième alinéa du 7, reçus dans
le cadre d'une opération d'échange visée à ce même alinéa ;".
« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations d'échange réalisées
à compter du 1er janvier 1997.
« Art. 14
bis. -
Suppression maintenue.
« Art. 14
ter.
- I. - Le 1 de l'article 93 du code général des impôts
est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° les droits de mutation à titre gratuit acquittés par les héritiers,
donataires ou légataires d'une exploitation, pour la part des droits afférente
à cette exploitation, et les intérêts payés en application des dispositions de
l'article 1717, pour la même part, dans les conditions prévues au 4°
quater
du 1 de l'article 39. »
« II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des
revenus de l'année 1997.
« Art. 14
quater.
- I. - Il est inséré dans le code général des impôts
un article 93 B ainsi rédigé :
«
Art. 93 B.
- En cas de transmission ou de rachat des droits d'un
associé, personne physique, dans une société mentionnée aux articles 8 et 8
ter,
qui exerce une activité professionnelle non commerciale au sens du
1 de l'article 92 et qui est soumise obligatoirement au régime de la
déclaration contrôlée, l'impôt sur le revenu peut être immédiatement établi au
nom de cet associé pour sa quote-part dans les résultats, déterminés dans les
conditions prévues aux articles 93 ou 93 A, réalisés depuis la fin de la
dernière période d'imposition jusqu'à la date de cet événement. Cette mesure
s'applique sur demande conjointe de l'associé dont les titres sont transmis ou
rachetés ou de ses ayants cause et du bénéficiaire de la transmission ou, en
cas de rachat, des associés présents dans la société à la date du rachat.
« Le bénéficiaire de la transmission des titres est alors imposable à raison
de la quote-part correspondant à ses droits dans le bénéfice réalisé par la
société au cours de l'année d'imposition, diminuée de la part du résultat
imposée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. En cas de rachat des
titres par la société, les associés présents dans la société au 31 décembre de
l'année d'imposition sont imposables à raison du résultat réalisé par la
société au cours de l'année d'imposition, sous déduction de la part du résultat
imposée, dans les conditions prévues au premier alinéa, au nom de l'associé
dont les titres ont été rachetés.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
obligations déclaratives des contribuables.
« II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de
l'imposition des revenus de l'année 1997.
« Art. 14
quinquies.
- I. - Le
c
du 2 de l'article 119
ter
du code général des impôts est complété par les mots : ", ou prendre
l'engagement de conserver cette participation de façon ininterrompue pendant un
délai de deux ans au moins et désigner, comme en matière de taxes sur le
chiffre d'affaires, un représentant qui est responsable du paiement de la
retenue à la source visée au 1 en cas de non-respect de cet engagement
;"
« II. - Ces dispositions sont applicables aux dividendes distribués à compter
du 1er janvier 1997.
« Art. 14
sexies.
- I. - Au
b
du 3 de l'article 210 A du code
général des impôts, les mots : "plus-values dont l'imposition avait été
différée chez cette dernière" sont remplacés par les mots :
"résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de
cette dernière".
« II. - L'article 223 F du même code est ainsi modifié :
« 1. La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Cette disposition est également applicable à la fraction, calculée dans les
conditons prévues à la phrase précédente, du résultat afférent à la cession
entre sociétés du groupe de titres du portefeuille exclus du régime des
plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 et au
transfert de titres visé au cinquième ou au sixième alinéa du
a ter
du I
de l'article 219 et retenu dans le résultat imposable de la société cédante
lors de la cession de ces titres à une autre société du groupe. »
« 2. Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots :
"moins-value nette à long terme d'ensemble", sont insérés les mots :
", le résultat ou" et les mots : "de l'immobilisation",
"cédée" et "retenue" sont remplacés respectivement par les
mots : "du bien", "cédé" et "retenu".
« III. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations de fusion ou
assimilées, qui seront réalisées à compter du 1er janvier 1997. Celles du II
sont applicables pour la détermination des résultats imposables des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 1997.
« Art. 14
septies.
- I. - L'article 790 B du code général des impôts
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les petits-enfants décédés du donateur sont, pour l'application de
l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions
prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »
« II. - Les dispositions du I sont applicables aux donations consenties par
actes passés à compter du 1er avril 1996.
« Art. 14
octies.
- I. - Après le cinquième alinéa du III de l'article
810 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La reprise n'est pas davantage effectuée en cas de cession, si le
cessionnaire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les
titres jusqu'au terme de la cinquième année suivant le changement de régime
fiscal lorsque ce dernier intervient entre le 1er janvier 1997 et le 31
décembre 1998. »
« Art. 14
nonies.
- I. - Dans la première phrase du premier alinéa de
l'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et
à l'entreprise individuelle, les mots : "définis par les articles L. 140-1
et L. 140-5 du code des assurances et" sont remplacés par les mots :
"définis ou régis par les articles L. 140-1 à L. 140-5 et les articles L.
441-1 et suivants du code des assurances ainsi que par".
« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux versements effectués à compter
du 1er janvier 1996.
« Art. 15
bis.
- I. - Le 7°
bis
du I de l'article 35 du code
général des impôts est supprimé.
« II. - Au premier alinéa du I de l'article 238
bis
K du code général
des impôts, après les mots : "mentionnés aux article 8,", sont
insérés les mots : "8
quinquies
".
« III. - L'article 8
quinquies
du code général des impôts est ainsi
rédigé :
«
Art. 8
quinquies. - Chaque membre des copropriétés de cheval de
course ou d'étalon qui respectent les conditions mentionnées à l'artice 238
bis
M est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la
part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la
copropriété.
« Pour l'application de ces dispositions, les statuts et les modalités de
fonctionnement des copropriétés d'étalon doivent être conformes à des statuts
types approuvés par décret. »
« Art. 17
ter.
- I. - Le
a
de l'article 74 du code général des
impôts est complété par les mots : " , sauf en ce qui concerne les
dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières
et dont la périodicité n'excède pas un an ; "
« II. - L'article 74 du code général des impôts est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
«
c)
Les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements
professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après
un barème qui est publié chaque année ;
«
d)
La justification des frais généraux accessoires payés en espèces
n'est pas exigée dans la limite de un pour mille du chiffre d'affaires réalisé
et d'un minimum de 1 000 F.
« III. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des
résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 1997.
« IV. - Un décret précise les modalités d'application du présent article,
notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter
qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices.
« Art. 19
bis.
- L'article 1609
nonies
D du code général des
impôts est complété par un
e
ainsi rédigé :
«
e)
La taxe sur les fournitures d'électricité dans les conditions
prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités
territoriales, au lieu et place des communes membres dont la population
agglomérée au chef-lieu est inférieure à 2 000 habitants. Dans ce cas, celle-ci
est recouvrée sans frais par le distributeur. Le taux de la taxe ne peut
dépasser 8 %.
« Art. 19
ter.
- I. - Avant le dernier alinéa du I
ter
de
l'article 1647 B
sexies
du code général des impôts, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes membres d'un groupement à fiscalité propre, la cotisation
afférente à la part de la commune et du groupement est calculée en retenant la
somme des taux votés par la commune et par le groupement en 1995, ou la somme
des taux votés par ces collectivités pour l'année d'imposition, si elle est
inférieure. Lorsque les bases imposables au profit du groupement et de la
commune sont différentes, la cotisation afférente à chacune des collectivités
est calculée en appliquant le taux qu'elles ont voté pour 1995 ou pour l'année
d'imposition si la somme de leurs taux pour cette même année est inférieure à
celle de 1995 ; lorsqu'un groupement à fiscalité propre perçoit, pour la
première fois à compter de 1996, la taxe professionnelle, en application des
articles 1609
bis,
1609
quinquies
et du I de l'article 1609
quinquies
C, le taux retenu pour le calcul de la part de la cotisation
revenant au groupement est égal, dans la limite du taux du groupement pour
l'année d'imposition, à la différence si elle est positive entre le taux de la
commune pour 1995 et le taux de cette collectivité pour l'année d'imposition,
ou au taux du groupement pour l'année d'imposition si la somme des taux de la
commune et du groupement pour cette même année est inférieure au taux de la
commune pour 1995. »
« Art. 19
quater.
- I. - Le second alinéa de l'article 1476 du code
général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux sociétés civiles
professionnelles, à compter de l'année qui suit celle où elles sont, pour la
première fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés. »
« II. - Le
a
du II de l'article 1477 du code général des impôts est
complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Pour les impositions dues au titre de 1997, les sociétés civiles
professionnelles qui ont opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les
sociétés en 1996 devront souscrire cette déclaration provisoire avant le 31
janvier 1997. »
« III. - Après le IV de l'article 1478 du code général des impôts, il est
inséré un IV
bis
ainsi rédigé :
« IV
bis. -
Pour les deux années qui suivent celle où elles sont, pour
la première fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés, les bases
d'imposition des sociétés civiles professionnelles sont calculées dans les
conditions définies au deuxième alinéa du II. »
« Art. 19
quinquies.
- Le 1° du II de l'article 1609
nonies
C du
code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, le conseil de communauté peut, par une délibération adoptée à la
majorité des trois quarts de ses membres, modifier la durée de la période de
réduction des écarts de taux résultant des dispositions du troisième alinéa,
sans que cette durée puisse excéder dix ans. Cette réduction s'opère, chaque
année, par parts égales.
« La délibération mentionnée au quatrième alinéa doit intervenir, dans les
conditions prévues à l'article 1639 A, la première année où la communauté se
substitue aux communes pour la perception de la taxe professionnelle. Cette
délibération ne peut être modifiée ultérieurement. »
« Art. 22
ter
A. - I. - Après le premier alinéa de l'article 1563 du
code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les recettes brutes des réunions sportives sont constituées des seuls droits
d'entrée exigés des spectateurs en contrepartie du droit d'assister à ces
réunions. »
« II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 1997.
»
« Art. 22
ter.
- I. - Il est inséré, après le b
bis
de l'article
279 du code général des impôts, un b
bis
a ainsi rédigé :
« b
bis
a. 1° Le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à
des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des
consommations pendant le spectacle ;
« 2° Les dispositions du 1° s'appliquent aux établissements titulaires de la
licence de catégorie V prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2339 du 13
octobre 1945 relative aux spectacles qui justifient avoir organisé au minimum
vingt concerts l'année précédente ;
« 3° Un décret fixe les modalités d'application des 1° et 2°.
« II. -
Non modifié.
« III. -
Non modifié.
« Art. 22
quater
A. - A l'avant-dernière phrase du
a
du 1 du
8° de l'article 257 du code général des impôts, les mots : « de ces
prélèvements » sont remplacés par les mots : « des prélèvements correspondant
aux cadeaux de faible valeur ».
« Art. 22
quinquies.
- L'article 10 de la loi de finances rectificative
pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974) est complété par cinq alinéas ainsi
rédigés :
« Le droit de quai est perçu et contrôlé comme en matière de douane.
« Les infractions au droit de quai sont recherchées, constatées et réprimées,
les poursuites effectuées, les instances instruites et jugées comme en matière
de douane. Elles constituent des contraventions douanières de troisième classe,
passibles des sanctions prévues à l'article 412 du code des douanes.
« Quiconque a omis de déclarer la valeur de la marchandise et du fret servant
de calcul au droit de quai ou s'est opposé au contrôle des agents percepteurs
tombe sous le coup des dispositions des alinéas précédents.
« Des agents de la commune de Saint-Barthélemy, agréés et commissionnés par
arrêté du préfet de la Guadeloupe, sur proposition du maire de Saint-Barthélemy
et après avis du directeur régional des douanes territorialement compétent,
sont habilités à opérer les recouvrements et les contrôles nécessaires et à
constater les infractions visées à l'alinéa précédent. A cette fin, ils peuvent
procéder à la visite des marchandises et demander la communication de tout
document nécessaire à leur contrôle.
« Le maire de Saint-Barthélemy peut demander l'assistance de la direction
régionale des douanes en cas de besoin. »
« Art. 22
sexies
. - I. - Le second alinéa du
e
du I de l'article
L. 136-6 du code de la sécurité sociale et le second alinéa du 5° du I de
l'article premier de la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 portant diverses
mesures relatives au financement de la sécurité sociale sont rédigés comme suit
: "Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la
cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à
208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des
frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat
majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de
l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale."
« II. - Le III de l'article 11 de la loi n° ... du ... de financement de la
sécurité sociale pour 1997 est supprimé.
« III. - Les dispositions du I s'appliquent aux options levées à compter du
1er janvier 1997.
« Art. 22
septies.
- I. - Au 10° de l'article L. 651-1 du code de la
sécurité sociale, les mots : "ainsi que les coopératives visées au
chapitre 1er du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au
développement de certaines activités d'économie sociale, ayant pour objet
exclusif soit l'avitaillement, soit l'armement de leurs associés
coopérateurs" sont supprimés.
« II. - L'article L. 651-2 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« 11° Des sociétés coopératives maritimes visées au chapitre 1er du titre III
de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines
activités d'économie sociale, ayant pour objet exclusif soit l'avitaillement,
soit l'armement de leurs associés coopérateurs. »
« II. - AUTRES DISPOSITIONS
« Art. 30
bis
. - L'article L. 791-10 du code de la santé publique est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 791-10
. - L'agence peut employer des agents contractuels de
droit public recrutés le cas échéant par contrat à durée indéterminée. Elle
peut également employer des agents contractuels de droit privé pour occuper des
fonctions permanentes ou occasionnelles de caractère scientifique ou technique.
Les modalités de recrutement de ces agents contractuels de droit privé, ainsi
que les conditions de leurs contrats sont fixées par délibérations du conseil
d'administration de l'agence approuvées par arrêté du ministre chargé de la
santé. »
« Art. 31. - L'article 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à
l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Le prélèvement institué sur le produit de la taxe visée à l'article 22-1 au
titre du recouvrement de celle-ci et de la gestion technique et financière du
fonds est fixé chaque année à partir du 1er janvier 1996 et en 1997 par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget,
dans la limite de 8 % du produit de la taxe. »
« Art. 35. -
Supprimé. »
Personne ne demande la parole sur l'un de ces articles ?...
Vote sur l'ensemble
M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M.
Habert pour explication de vote.
M. Jacques Habert.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le résultat
des travaux de la commission mixte paritaire est, à mes yeux, satisfaisant, à
une exception près toutefois : c'est le sort qui a été réservé à l'article 13
bis
qui, je vous le rappelle, a pour objet d'attribuer aux Français
ayant servi dans l'armée républicaine pendant la guerre civile espagnole le
droit à la carte du combattant.
Cette disposition - chacun s'en souvient - a été adoptée mercredi dernier par
le Sénat par scrutin public, mais elle n'a recueilli que 155 suffrages, soit
moins de la moitié des voix au sein de notre assemblée, ce qui montre les
réserves que le Sénat a tenu à formuler à son égard.
Cependant, cet article figure toujours dans le projet de loi qui nous est
soumis.
En revanche, la disposition adoptée par le Sénat sur l'initiative de MM.
Clouet, Barbier et Jacques Larché et tendant à confier également la qualité de
combattant aux Français et supplétifs ayant servi lors des guerres d'Indochine
a été repoussée par la commission mixte paritaire.
Par conséquent, l'article 13
bis
nous revient de la commission mixte
paritaire avec, exclusivement, les avantages accordés aux volontaires français
de la guerre civile espagnole. Cette rédaction ne peut satisfaire un grand
nombre d'entre nous et nous refusons de la voter.
Cependant, les collègues au nom desquels je m'exprime appartiennent à la
majorité présidentielle et ne souhaitent pas, pour la plupart, repousser
l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 1996.
Dans ces conditions, pour 1996 puisque le Sénat est appelé à se prononcer par
un seul vote, ils seront conduits à s'abstenir lors du scrutin public qui va
intervenir.
M. le président.
La parole est à M. Estier.
M. Claude Estier.
Contrairement à M. Habert, je considère que la commission mixte paritaire a
donné à l'article 13
bis
une bonne conclusion à un débat qui nous a
occupés pendant plusieurs heures.
Toutefois, pour le reste, je regrette d'avoir à la dire à M. Cluzel, nous ne
voyons pas beaucoup les « perfectionnements » qui auraient été apportés à ce
texte. Par conséquent, le groupe socialiste ne modifiera pas son vote et se
prononcera contre le projet de loi de finances rectificative.
M. le président.
La parole est à Mme Heinis.
Mme Anne Heinis.
Je tiens à expliquer le vote du groupe des Républicains et Indépendants.
Comme son président, notre groupe a beaucoup hésité sur le sort à réserver aux
conclusions de la commission mixte paritaire. Nous n'étions pas satisfaits, pas
plus que notre collègue M. Jacques Habert, du vote intervenu sur l'article 13
bis,
relatif aux anciens combattants. Il est regrettable que cette
disposition ait été « raccrochée », d'une façon presque impromptue, à ce projet
de loi de finances rectificative ; elle aurait mérité d'être discutée dans un
autre cadre.
Cela dit, monsieur le ministre, vous le savez, notre groupe souhaite soutenir
la majorité à laquelle il appartient. Notre désir de faire avancer les choses
l'emporte donc sur notre insatisfaction ponctuelle, sachant que la disposition
sera englobée dans l'ensemble de ce texte. Aussi notre groupe votera-t-il les
conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances
rectificative.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12 du règlement, je mets aux voix
l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la
commission mixte paritaire.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public est de
droit.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président.
Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin n°
64:
Nombre de votants | 297 |
Nombre de suffrages exprimés | 288145 |
Pour l'adoption | 210 |
Contre | 78 |
Mes chers collègues, le texte que je devrais appeler maintenant encore étant en discussion à l'Assemblée nationale, nous allons interrompre nos travaux.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à neuf heures cinquante, est reprise à dix heures dix.)
M. le président. La séance est reprise.
4
ÉLIMINATION DES CADAVRES D'ANIMAUX
Adoption des conclusions
d'une commission mixte paritaire
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 155,
1996-1997) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur
les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la collecte
et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et
modifiant le code rural.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Roger Rigaudière,
rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire.
Monsieur le
président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission mixte
paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion sur le projet de loi relatif à la collecte et à l'élimination des
cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural s'est
réunie au Sénat le mardi 17 décembre 1996.
Je vous rappelle que, lors de l'examen de ce texte, le Sénat avait adopté le
projet de loi en reprenant la plupart des modifications votées par l'Assemblée
nationale. Il avait cependant, outre des modifications d'ordre rédactionnel,
relevé le seuil d'assujettissement du chiffre d'affaires hors taxe sur la
valeur ajoutée de 2 millions à 2,5 millions de francs et instauré un montant de
10 000 francs pour le seuil de mise en recouvrement de cette taxe.
Il avait, par ailleurs, adopté un amendement tendant à reporter au 1er janvier
1999 la date limite de régularisation des enclos piscicoles.
La commission mixte paritaire a pu trouver facilement un accord sur l'ensemble
des points restant en discussion aux article 1er A, 1er et 3, l'article 2 étant
adopté conforme.
A l'article 1er A portant sur le financement du service public de
l'équarrissage, outre un amendement rédactionnel, la commission a adopté
l'article 1er A dans la rédaction du Sénat, sous réserve du montant du seuil de
mise en recouvrement de la taxe qui a été porté de 10 000 francs à 20 000
francs ; la commission a en effet estimé qu'un seuil de 10 000 francs
conduisant à des paiements trimestriels d'un montant de 180 francs seulement
était insuffisant.
A l'article 1er, qui a trait à l'organisation du service public de
l'équarrissage, la commission mixte paritaire a retenu la rédaction proposée
par le Sénat, notamment aux articles 265, 268, 269 et 270 du code rural.
A l'article 3, qui porte sur la régularisation de la déclaration des enclos,
la commission a adopté le texte du Sénat après avoir souligné la nécessité
d'une telle modification compte tenu du caractère inapplicable de la loi de
1984 sur la pêche.
Mes chers collègues, je vous propose donc d'adopter le texte dans la rédaction
retenue par la commission mixte paritaire pour les dispositions qui restaient
en discussion.
(Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et du RPR.)
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Emmanuel Hamel.
Il va nous annoncer de nouveaux progrès !
M. Philippe Vasseur,
ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
Monsieur le
président, mesdames, messieurs les sénateurs, comme vous le savez, le projet de
loi relatif à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des
déchets d'abattoirs tire les conséquences, sur le plan économique, de
l'interdiction de l'utilisation des cadavres d'animaux et des saisies
sanitaires d'abattoirs pour la fabrication de farines de viandes destinées à
l'alimentation animale.
Sans modifier les dispositions sanitaires existantes, ce projet a pour objet
de poser les principes nécessaires à une organisation durable du secteur de
l'équarrissage ; je ne reviendrai pas sur la description du dispositif prévu,
nous en avons déjà largement parlé.
Le projet du Gouvernement a, en effet, donné lieu à un débat très riche et
très constructif lors de son passage devant l'Assemblée nationale et devant le
Sénat. Le texte voté par l'Assemblée nationale, puis par le Sénat, a été
modifié par rapport au projet initialement déposé.
D'abord, le champ du service public d'équarrissage a été étendu à la collecte
et à l'élimination des déchets d'abattoirs reconnus impropres à la consommation
humaine et animale.
Ensuite, les modalités du financement du service public ont été intégrées dans
le texte. Vous savez que, dans une proposition initiale, le Gouvernement avait
décidé de ne pas inclure les mesures de nature financière dans ce projet de loi
et de faire figurer dans le projet de loi de finances rectificative de fin
d'année une taxe additionnelle à la redevance sanitaire d'abattage.
A la suite des interrogations suscitées par ce mode de prélèvement, le
Gouvernement a présenté un autre dispositif.
Ainsi l'article 1er A prévoit la création d'une taxe au nieau de la vente au
détail des gros et moyens opérateurs. Cette taxe porte sur le volume - hors
taxe - des achats de viandes et produits de viandes.
Sont donc concernés tous les détaillants qui, pour tout ou partie de leurs
activités, commercialisent de la viande, des abats, de la charcuterie, des
conserves de viandes et des aliments pour animaux à base de viandes et
d'abats.
Après les votes de l'Assemblée nationale et du Sénat, deux dispositions sont
proposées pour ne pas pénaliser le petit commerce.
Tout d'abord, les entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 2,5
millions de francs hors taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées. Ce seuil a
fait l'objet de longs débats et il a été, comme vous le savez, modifié par deux
fois à l'Assemblée nationale puis au Sénat.
La plupart des commerçants ne sont donc pas concernés, notamment les plus
spécialisés d'entre eux, c'est-à-dire les bouchers au détail et les charcutiers
artisanaux.
Pour les entreprises assujetties, la taxe sera plafonnée à 0,6 % jusqu'à 1,5
million de francs d'achats et à 1 % au-delà.
De plus, je m'étais engagé, devant l'Assemblée nationale, à fixer un seuil
minimal d'application de la taxe pour les détaillants dont le chiffre
d'affaires dépasse 2,5 millions de francs, mais pour lesquels la vente de
viandes ou de produits de viandes ne constitue qu'une activité annexe.
Dans un souci de clarté, un amendement a été voté par le Sénat, qui tend à
préciser que la taxe ne sera pas due lorsque le montant des achats de viandes
est inférieur à 10 000 francs hors taxes par mois.
Lors de la réunion de la commission mixte paritaire, deux modifications ont
été introduites par rapport au texte voté par le Sénat : l'une est de pure
forme, puisqu'il s'agit d'un amendement de coordination, l'autre vise à relever
de 10 000 francs à 20 000 francs le seuil dont je viens de parler, ce qui
signifie que, en deçà de ce volume d'achat de viandes, il n'y aura pas de mise
en recouvrement de la taxe.
M. Emmanuel Hamel.
C'est un progrès !
M. Philippe Vasseur,
ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
Je comprends
les préoccupations de la commission mixte paritaire et dans l'esprit
constructif qui a caractérisé les débats, aussi bien à l'Assemblée nationale
qu'au Sénat, le Gouvernement accepte le projet de loi tel qu'il est issu de ses
travaux.
Ce dispositif, qui a fait l'objet d'une longue discussion, est destiné à
mobiliser 700 millions de francs qui seront gérés par le CNASEA, le Centre
national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Cela
permettra d'assurer le service public de l'équarrissage, tout en préservant la
compétitivité des entreprises du secteur de la viande et en exonérant de taxe
les petits commerçants.
Voilà ce que nous avons construit ensemble : il s'agit de mettre en oeuvre des
mesures destinées à garantir la protection de la santé publique, selon le
principe de précaution que nous devons respecter avec la plus grande
rigueur.
Comme je m'y suis engagé devant vous, nous rediscuterons de ce dispositif à
l'occasion de l'examen du rapport que je vous présenterai dès l'année
prochaine.
(Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des
Républicains et Indépendants.)
M. le président.
Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle qu'en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement,
lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la
commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur
l'ensemble du texte.
Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :
« Art. 1er A. - A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un
article 302
bis
ZD ainsi rédigé :
«
Art. 302
bis
ZD.
- I. - Il est institué, à compter du 1er
janvier 1997, une taxe due par toute personne qui réalise des ventes au détail
de viandes et de produits énumérés au II.
« II. - La taxe est assise sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des
achats de toutes provenances :
« - de viandes et abats, frais ou cuits, réfrigérés ou congelés, de volaille,
de lapin, de gibier ou d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et
des espèces chevaline, asine et de leurs croisements ;
« - de salaisons, produits de charcuterie, saindoux, conserves de viandes et
abats transformés ;
« - d'aliments pour animaux à base de viandes et d'abats.
« III. - Les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile
précédente est inférieur à 2 500 000 francs hors taxe sur la valeur ajoutée
sont exonérées de la taxe.
« IV. - La taxe est exigible lors des achats visés au II.
« V. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et
du ministre de l'agriculture fixe les taux d'imposition, par tranche d'achats
mensuels hors taxe sur la valeur ajoutée, dans les limites suivantes :
« Jusqu'à 125 000 francs : 0,6 % ;
« Au-delà de 125 000 francs : 1 %.
« La taxe n'est pas due lorsque le montant d'achats mensuels est inférieur à
20 000 francs hors taxe sur la valeur ajoutée.
« VI. - La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes
procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur
la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe.
« VII. - Un décret fixe les obligations déclaratives des redevables. »
« B. - Le produit de la taxe prévue à l'article 302
bis
ZD du code
général des impôts est affecté, à compter du 1er janvier 1997, à un fonds ayant
pour objet de financer la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et
des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale
et géré par le Centre national pour l'aménagement des structures des
exploitations agricoles. Ce fonds fait l'objet d'une comptabilité distincte.
»
« Art. 1er. - Le chapitre II du titre IV du livre II du code rural est ainsi
rédigé :
« Chapitre II
« De l'équarrissage
«
Art. 264.
- La collecte et l'élimination des cadavres d'animaux ainsi
que celles des viandes et abats saisis à l'abattoir reconnus impropres à la
consommation humaine et animale constituent une mission de service public qui
relève de la compétence de l'Etat.
« L'exécution de ce service public de l'équarrissage est assurée selon les
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. 265.
- I. - Sous réserve des dispositions de l'article 266, il
est interdit d'enfouir, de jeter en quelque lieu que ce soit, ou d'incinérer,
les cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux pesant au total plus de
quarante kilogrammes. Leur propriétaire ou leur détenteur doit les mettre, en
entier et non dépouillés, à la disposition de la personne chargée de
l'exécution du service public de l'équarrissage. Toutefois, lorsqu'il est
reconnu indispensable par un vétérinaire de pratiquer sur place l'autopsie d'un
animal, le propriétaire ou le détenteur du cadavre est tenu de remettre à la
personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage, en un seul
lot, toutes les parties de l'animal qui n'ont pas été prélevées à des fins
d'analyse.
« Ces mesures s'appliquent sans limitation de poids, dans les abattoirs, aux
cadavres d'animaux de toutes espèces morts avant abattage ainsi qu'aux viandes
et abats saisis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et
animale.
« Le ministre chargé de l'agriculture détermine les mesures nécessaires à
l'application de ces dispositions.
« II. - Les personnes qui possèdent ou détiennent le cadavre d'un animal
peuvent le remettre à une personne agréée pour l'élimination des cadavres
d'animaux dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Dans ce
cas, les prestations délivrées ne relèvent pas du service public de
l'équarrissage.
«
Art. 266. -
Dans les zones de pâturage estival en montagne et en cas
de force majeure ou de nécessité d'ordre sanitaire, constatée par l'autorité
administrative, il est procédé à la destruction, par incinération ou procédé
autorisé, et à l'enfouissement des cadavres sur place ou dans un enclos
communal, dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
«
Art. 267. -
Les propriétaires ou détenteurs d'un cadavre d'animal ou
d'un lot de cadavres d'animaux pesant au total plus de quarante kilogrammes
sont tenus d'avertir dans les plus brefs délais la personne chargée de
l'exécution du service public de l'équarrissage d'avoir à procéder à
l'enlèvement du ou des cadavres.
«
Art. 268. -
Sous réserve des dispositions de l'article 266, le ou les
cadavres d'animaux visés à l'article 267 doivent être enlevés dans un délai de
vingt-quatre heures après réception de l'avis du propriétaire ou du détenteur.
Si dans ce délai il n'a pas été procédé à l'enlèvement, les propriétaires ou
détenteurs sont tenus d'en aviser l'autorité administrative. Dans ce cas, ou
lorsque le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un
délai de douze heures après leur découverte, il est procédé à l'enlèvement de
ces cadavres dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
« Dans les cas visés au deuxième alinéa du I de l'article 265, le délai
d'enlèvement est de quarante-huit heures. Toutefois il peut être porté à cinq
jours lorsque l'entreposage répond à des conditions, définies par voie
réglementaire, propres à protéger, pendant ce délai, les intérêts
sanitaires.
«
Art. 269. -
Il est interdit de jeter en tous lieux les animaux morts
dont la livraison à la personne chargée de l'exécution du service public de
l'équarrissage n'est pas rendue obligatoire par les dispositions du I de
l'article 265 et de l'article 266. Leur destruction doit être assurée par
enfouissement, incinération ou procédé autorisé et dans des conditions
déterminées par voie réglementaire.
«
Art. 270. -
L'exercice de la mission d'équarrissage définie à
l'article 264 du code rural est incompatible avec toute activité de commerce et
de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la
consommation humaine.
« Toute personne chargée d'une mission d'inspection des ateliers
d'équarrissage et des dépôts de cadavres d'animaux ne peut exercer la mission
d'équarrissage. Il est en outre interdit à cette personne d'avoir des intérêts
dans un établissement d'équarrissage.
« Art. 271. - L'élimination des saisies vétérinaires autres que celles visées
à l'article 264 ainsi que celles des déchets d'origine animale provenant
d'abattoirs ou d'établissements de manipulation ou de préparation de denrées
animales ou d'origine animale ne relèvent pas du service public de
l'équarrissage. Elles sont assurées sous la seule responsabilité de ces
abattoirs et établissements. Sauf s'ils sont eux-mêmes agréés ou enregistrés à
cette fin, ils sont tenus d'en confier le traitement à des établissements
agréés ou enregistrés pour cette activité par l'autorité administrative. »
« Art. 3. - Dans la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 231-6
du code rural, la date : "1996" est remplacée par la date :
"1999". »
Personne ne demande la parole sur l'un de ces articles ?...
Vote sur l'ensemble
M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M.
Hamel pour explication de vote.
Personne ne demande la parole sur l'un de ces articles ?...
M. Emmanuel Hamel.
Vous avez évoqué, monsieur le ministre, l'esprit constructif dans lequel ce
texte avait été examiné. Nous apprenons avec satisfaction que la commission
mixte paritaire l'a encore amélioré. C'est une des raisons supplémentaires pour
lesquelles nous le voterons.
Nous savons par ailleurs que vous êtes un homme qui tient ses promesses et
vous venez de nous confirmer que, d'ici à un an, un examen aura été fait des
conditions d'application de la loi et, de ce fait, si cela s'avérait
nécessaire, nous pourrions l'améliorer encore.
M. le président.
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Lors de la discussion de ce projet de loi, lundi dernier, M. Félix Leyzour
avait expliqué, au nom du groupe communiste républicain et citoyen, les
insuffisances que nous avions notées dans ce texte. Il avait également relevé
certaines mesures que nous considérions positives. La commission mixte
paritaire n'ayant pas réellement modifié ce texte, je confirme donc
l'abstention de notre groupe.
Bien entendu, monsieur le ministre, nous vous avons entendu et nous sommes en
attente d'autres mesures réglementaires.
M. le président.
La parole est à Mme Heinis.
Mme Anne Heinis.
Le texte que nous allons voter dans quelques instants est dû aux conséquences
de la maladie de la « vache folle » sans cela car il est probable que le
problème ne se serait pas posé de la même façon qu'aujourd'hui.
Le groupe des Républicains et Indépendants a été très intéressé par la qualité
des travaux et des débats qui ont abouti au texte que nous examinons
maintenant.
La seule question que je vous poserai, qui porte d'ailleurs sur l'avenir,
concerne la définition parfaitement claire, sans ambiguïté des viandes et des
produits qui seront taxés.
Je sais que ce n'est pas aussi simple que cela en a l'air, car nous avons été
saisis de très nombreuses questions à ce sujet.
Je vous demanderai donc, lors de la mise en oeuvre de la loi, de veiller à
clarifier nettement ce qui doit être taxé et ce qui ne doit pas l'être pour
qu'il n'y ait pas de conflit regrettable.
Si l'expérience met en évidence des difficultés, lorsque nous ferons le point,
nous devrons rechercher les solutions appropriées.
Je voulais simplement attirer votre attention sur ce point, monsieur le
ministre, et vous assurer que notre groupe votera ce projet de loi.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du
texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.
(Le projet de loi est adopté.)
M. Emmanuel Hamel.
Hommage soit rendu au rapporteur, il le mérite tant !
M. le président.
Mes chers collègues, l'Assemblée nationale n'ayant pas achevé la discussion du
texte que je devrais appeler maintenant, nous allons interrompre nos
travaux.
La séance est suspendue
(La séance, suspendue à dix heures vingt-cinq, est reprise à onze heures
vingt.)
M. le président. La séance est reprise.
5
MISE AU POINT AU SUJET D'UN VOTE
M. Emmanuel Hamel.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Hamel.
M. Emmanuel Hamel.
Monsieur le président, lors du vote sur le projet de loi de finances
rectificative pour 1996, ce matin, à la suite d'une erreur matérielle, nos
collègues MM. Lesein, Vigouroux et Giacobbi ont été considérés comme ayant voté
pour, alors que M. Lesein souhaitait voter contre et que MM. Vigouroux et
Giacobbi désiraient s'abstenir. Je vous demande donc, monsieur le président, de
tenir compte de cette rectification, et je vous en remercie.
M. le président.
Acte est donné de cette mise au point, monsieur Hamel.
6
ZONE FRANCHE DE CORSE
Adoption des conclusions
d'une commission mixte paritaire
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 162,
1996-1997) fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la
zone franche de Corse.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Mercier,
rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire.
Monsieur le
président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à l'issue de l'examen par
le Sénat du projet de loi relatif à la zone franche de Corse, quatre articles
sur cinq restaient en discussion. La commission mixte paritaire, réunie hier
après-midi, est parvenue à élaborer un texte commun dans un excellent climat de
collaboration, dont nous ne pouvons que nous féliciter.
A l'article 1er, la commission mixte paritaire a apporté trois modifications :
la première tendant à étendre l'exonération d'impôt sur les bénéfices aux
entreprises en difficulté exerçant une activité de transport aérien ou maritime
; la deuxième tendant à étendre l'exonération d'impôt sur les bénéfices aux
agriculteurs déjà installés dans l'île et dont les méthodes de production sont
conformes à la réglementation européenne en matière de protection de
l'environnement ; la troisième précisant les modalités de déclaration des
bénéficies agricoles.
A l'article 2, la commission mixte paritaire a adopté trois modifications : la
première visant à faire bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle les
activités agri-environnementales existantes au 1er janvier 1997 ; la deuxième
visant à faire bénéficier de la même exonération les entreprises de transport
aérien ou maritime en difficulté ; la troisième facilitant la distinction à
opérer, pour la profession de chauffeur routier en Corse, entre les parts de
chiffre d'affaires relevant de l'activité en zone courte et celles qui relèvent
de l'activité en zone longue.
A l'article 3, la commission mixte paritaire a adopté quatre dispositions
tendant à faire bénéficier de la réduction des cotisations patronales les
activités agri-environnementales existantes, les entreprises de transport
aérien ou maritime en difficulté, enfin, les entreprises de transport routier
pour ceux de leurs salariés dont l'activité s'exerce exclusivement dans la zone
courte, dans la limite de cinquante salariés.
La commission a ensuite adopté une utile précision selon laquelle un décret en
Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application de
l'article 3 aux gains et rémunérations versés aux salariés relevant de régimes
de sécurité sociale autres que le régime général.
Ensuite, la commission mixte paritaire a adopté l'article 4 dans le texte du
Sénat, qui précise que le Gouvernement présentera devant le Parlement, avant le
1er juillet 1999, un bilan intermédiaire de l'application de la loi.
La commission mixte paritaire a enfin adopté l'ensemble du projet de loi dans
le texte issu de ses délibérations, en maintenant l'extension de l'article 2 et
de l'article 3, apportée par le Sénat, aux contribuables exerçant une
profession libérale et employant au moins trois salariés.
Je crois que l'ensemble de ces modifications permettront à la zone franche de
Corse de s'appliquer dans de bonnes conditions et d'apporter aux entreprises de
l'île la bouffée d'oxygène qu'elles attendent dans la situation financière
difficile qui est la leur.
Le geste que nous allons faire dans quelques instants en adoptant - du moins
je vous y invite mes chers collègues - ce texte relatif à la zone franche de
Corse est à la fois un geste généreux et un geste de confiance à l'égard de nos
compatriotes corses, cette confiance s'adressant à leur capacité à prendre en
main les destinées économiques de l'île, mais aussi à la capacité qu'aura le
Gouvernement à rétablir pleinement l'ordre républicain dans cette région.
M. Emmanuel Hamel.
Souhaitons-le !
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Eric Raoult,
ministre délégué à la ville et à l'intégration.
Monsieur le président,
mesdames, messieurs les sénateurs, vous allez examiner les conclusions de la
commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la zone franche de
Corse. Le rapporteur vient de nous les présenter de manière succinte et
particulièrement claire. Elles recueillent l'accord du Gouvernement, qui, comme
vous le savez, attache une importance capitale à ce texte.
La zone franche constitue pour la Corse le volet économique d'une politique
dont la composante en matière d'ordre public s'appelle fermeté.
A l'heure où, sur ce second volet, le Gouvernement, sous l'impulsion de mes
collègues chargés de la justice et de l'intérieur, commence de remporter des
succès, il est impératif que la zone franche entre en vigueur.
Je tiens d'abord à rendre hommage à votre rapporteur, M. Michel Mercier, dont
les compétences et l'expérience en matière de solidarité et de revitalisation
économique sont un signe tout à fait prometteur pour la Corse. Dans des délais
très courts, il a réalisé un travail considérable pour relire, analyser,
parfois critiquer, toujours d'une manière constructive, le texte qui vous était
soumis.
Je souhaite également souligner la qualité de la contribution de tous les
sénateurs qui ont proposé des amendements dans un esprit constructif.
Bien sûr, et c'est la règle, le Gouvernement n'a pu tous les accepter. Le
ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, mon
ami Jean-Claude Gaudin, avait d'emblée précisé les contraintes budgétaires,
communautaires et constitutionnelles auxquelles nous étions soumis. Néanmoins,
tous les amendements qui satisfaisaient à ces exigences ont fait l'objet d'un
avis favorable du Gouvernement.
Le texte qui vous est aujourd'hui soumis a été incontestablement amélioré par
rapport au projet initial du Gouvernement. Tout d'abord, grâce à votre
rapporteur, de nombreux amendements vont faciliter les conditions de mise en
oeuvre de ces dispositions.
A ces aménagements le débat parlementaire a, en outre, ajouté des extensions
au champ couvert par la zone franche. Elles concernent des catégories
essentielles à la vie économique de la Corse, telles que les professions
libérales, les transporteurs routiers, les pêcheurs et les agriculteurs. Votre
rapporteur, M. Michel Mercier, a apporté une contribution décisive pour
l'extension aux professions libérales. C'est, par ailleurs, le sénateur de
Corse-du-Sud, M. Louis-Ferdinand de Rocca Serra, qui est à l'origine de
l'extension aux transporteurs routiers.
Cependant, cet élargissement des bénéficiaires de la zone franche est assorti
de l'introduction d'une condition restrictive obligeant à maintenir dans les
entreprises les bénéfices exonérés. L'équilibre du texte est ainsi préservé.
Je tiens à souligner que ces évolutions respectent l'autorisation donnée par
la Commission européenne.
Sur le plan constitutionnel, j'insiste sur le fait que la rupture de l'égalité
des citoyens devant les charges publiques se justifie pleinement par les graves
difficultés que connaît l'économie corse. Au regard de ce principe, les
extensions réalisées assurent, à l'intérieur de l'île, l'équilibre qui était
souhaitable. Il en va de même entre le continent et la Corse grâce au maintien
dans l'entreprise des bénéfices exonérés.
Le Premier ministre a annoncé le principe de la zone franche de Corse le 27
mars dernier. Il en a précisé le contenu à Ajaccio le 17 juillet. Le texte qui
vous est soumis est rigoureusement fidèle à ces annonces. Cette cohérence dans
l'action et cette promptitude dans la mise en oeuvre n'ont été possibles que
grâce au soutien du Parlement ; qu'il en soit remercié.
Si vous adoptez définitivement ce texte, la zone franche de Corse pourra ainsi
entrer en vigueur dès le 1er janvier prochain.
M. le président.
Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle qu'en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement,
lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la
commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur
l'ensemble du texte.
Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :
« Art. 1er. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 44
decies
ainsi rédigé :
«
Art. 44
decies. - I. - Les contribuables qui exercent ou qui créent
des activités en Corse avant le 31 décembre 2001 sont exonérés d'impôt sur le
revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés pendant une
période de soixante mois décomptée, lorsqu'ils y exercent déjà une activité au
1er janvier 1997 à partir de cette date, ou dans le cas contraire à partir de
la date de leur début d'activité en Corse.
« Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une
activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, ou
agricole au sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées au
présent article. L'exonération s'applique également, dans les mêmes conditions
et limites, aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une
activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 et dont
l'effectif des salariés en Corse bénéficiant d'un contrat de travail à durée
indéterminée ou d'une durée de trois mois au moins est égal ou supérieur à
trois à la clôture de chaque exercice de la période d'application du régime
prévu au présent article.
« Le contribuable doit disposer en Corse des moyens d'exploitation lui
permettant d'y exercer son activité d'une manière autonome.
« L'exonération ne s'applique pas :
« - aux contribuables exerçant une activité dans le secteur agricole ou
agro-alimentaire à l'exception de ceux placés dans la situation visée au VI.
Toutefois, les résultats provenant d'une activité agricole ou agro-alimentaire
sont exonérés dans les conditions mentionnées au 1° du IV et au V, lorsque le
contribuable peut bénéficier des aides à l'investissement au titre des
règlements (CEE) du Conseil n° 866/90, du 29 mars 1990, concernant
l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des
produits agricoles ou n° 2328/91, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration
de l'efficacité des structures de l'agriculture, ou, sur agrément, dans les
conditions mentionnées au IV et au V, lorsque les méthodes de production du
contribuable sont conformes aux objectifs fixés par l'article premier du
règlement (CEE) du Conseil n° 2078/92, du 30 juin 1992, concernant des méthodes
de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de
l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel ;
« - aux contribuables exerçant une activité de gestion ou de location
d'immeubles, à l'exception des entreprises implantées en Corse dont les
prestations portent exclusivement sur des biens situés en Corse, ou une
activité bancaire, financière, d'assurances, de transport ou de distribution
d'énergie, de jeux de hasard et d'argent ;
« - aux contribuables exerçant une activité dans l'un des secteurs suivants :
industrie charbonnière, sidérurgie, fibres synthétiques, pêche, construction et
réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction
automobile ;
« - aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'une
concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées en
Corse ou qui reprennent de telles activités sauf pour la durée restant à
courir, si l'activité reprise est déjà placée sous régime d'exonération prévu
au présent article ;
« Lorsque le contribuable est une société membre d'un groupe fiscal visé à
l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans
les conditions prévues aux II et III du présent article et au 4 de l'article
223 I.
« Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération
accordée ne peut excéder le montant visé au X du présent article, dans la
limite du résultat d'ensemble du groupe.
« II. - Le bénéfice ouvrant droit à l'exonération au titre d'un exercice ou
d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux
articles 50 O, 53 A, 72, 74 A ou fixé conformément à l'article 50 ou à
l'article 65 A et diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables
dans les conditions de droit commun :
« - produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou
organismes soumis au régime prévu à l'article 8 lorsqu'ils ne proviennent pas
d'une activité exercée en Corse, et résultats de cession des titres de ces
sociétés ;
« - produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de
créances ;
« - produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui
excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de
la même année d'imposition ;
« - produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale,
lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée en Corse ;
« - bénéfices visés au 2° du X
bis.
« III. - Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité en
Corse, le bénéfice ouvrant droit à l'exonération est affecté du rapport entre,
d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle
définis à l'article 1467, afférents à l'activité exercée en Corse et relatifs à
la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments
d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article
pour ladite période. Pour la détermination de ce rapport, la valeur locative
des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée,
conformément à l'article 1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle
est clos l'exercice, ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices
et, par dérogation aux dispositions du
b
du 1° de l'article 1467, les
salaires afférents à l'activité exercée en Corse sont pris en compte pour 36 %
de leur montant.
« IV. - 1° Pour les entreprises créées après le 1er janvier 1997 et jusqu'au
31 décembre 2001, le bénéfice ainsi calculé est exonéré dans la limite prévue
au X.
« 2° Pour les contribuables autres que ceux visés au VI, qui exercent leur
activité au 1er janvier 1997, ce bénéfice est exonéré, dans les limites prévues
aux X et au X
bis
:
«
a)
En totalité, si l'effectif employé en Corse est au plus égal à
trente salariés ou si le contribuable emploie un effectif au plus égal à
cinquante salariés en Corse et qu'il exerce son activité dans l'un des secteurs
suivants définis selon la nomenclature d'activités française : construction,
commerce, réparations d'automobiles et d'articles domestiques, transports
terrestres sous réserve que les contribuables ne disposent pas d'une
autorisation d'exercice en dehors de la zone courte des départements de Corse,
location sans opérateur, santé et action sociale, services collectifs, sociaux
et personnels ;
«
b)
Partiellement, lorsque l'effectif salarié en Corse est supérieur à
trente salariés. Le bénéfice est exonéré en proportion de trente salariés dans
l'effectif total des salariés employés en Corse. Pour le calcul de cette
proportion, le seuil de trente salariés est porté à cinquante s'agissant des
entreprises exerçant leur activité dans l'un des secteurs mentionnés au
a
.
« Toutefois :
« - l'exonération ne s'applique pas aux contribuables exerçant une activité de
transport aérien ou maritime ;
« - lorsque les contribuables sont autorisés à exercer une activité de
transport routier hors de la zone courte des départements de Corse, ils ne sont
exonérés qu'à hauteur de la fraction de leur bénéfice, déterminée au moyen
d'une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à l'activité
éligible et appuyée des documents prévus à l'article 53 A, qui provient des
prestations réalisées à l'intérieur de ladite zone courte, à la condition que
le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation
soient implantés en Corse.
« 3° Lorsqu'un contribuable bénéficiant des dispositions du 2° augmente ses
effectifs salariés en Corse avant le 31 décembre 2001, les seuils de trente ou
cinquante salariés sont relevés à due concurrence.
« V. - Lorsqu'une augmentation d'effectif est réalisée avant le 31 décembre
2001 en Corse, le contribuable est exonéré pour une durée de soixante mois
décomptée du 1er janvier de l'année ou de la date d'ouverture de l'exercice au
cours de laquelle ou duquel est constatée soit la première augmentation
d'effectif, soit en cas de création d'activité, la première augmentation
d'effectif réalisée après douze mois d'activité. Pour l'application de cette
disposition et sans préjudice de celles prévues au IV, le bénéfice, calculé
dans les conditions du II et du III, est exonéré en proportion de
l'augmentation de l'effectif des salariés employés en Corse, constatée entre le
dernier jour de l'exercice ou de l'année d'imposition et le 1er janvier 1997
dans l'effectif total employé en Corse, dans la limite prévue au X.
« VI. - Les contribuables répondant aux conditions du I et qui emploient moins
de deux cent cinquante salariés sont exonérés sur agrément et dans la limite
prévue au X pour une période de trente-six mois lorsque leur entreprise est en
difficulté et qu'elle présente un intérêt économique et social pour la Corse.
Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait
l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation
financière rend imminente sa cessation d'activité.
« VII. -
Supprimé.
« VIII. - Les agréments mentionnés aux I et VI sont délivrés dans les
conditions prévues à l'article 1649
nonies.
Un contribuable ne peut se
prévaloir qu'une fois d'un dispositif sur agrément accordé en application du
présent article. La durée totale d'exonération ne peut excéder soixante mois au
titre d'un dispositif d'exonération de plein droit et d'un dispositif sur
agrément, sous réserve de l'application des dispositions du V.
« IX. - L'effectif salarié est apprécié au dernier jour de l'exercice ou de
l'année d'imposition en prenant en compte les salariés bénéficiant d'un contrat
de travail à durée indéterminée ou d'une durée de trois mois au moins. Les
salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du temps de
travail prévue à leur contrat.
« X. - En aucun cas, le montant de bénéfice exonéré ne peut excéder 400 000 F
par période de douze mois.
« X
bis
. - 1° La fraction des bénéfices exonérée dans les conditions du
2° du IV doit être maintenue dans l'exploitation. Cette condition est remplie
si :
« - le compte de l'exploitant individuel n'est pas, pendant la durée
d'application du dispositif, inférieur au total des fonds propres investis dans
l'entreprise à la clôture du premier exercice d'application du régime, et des
bénéfices exonérés ;
« - pour les sociétés, la fraction exonérée des bénéfices est portée à une
réserve spéciale au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la
réalisation des bénéfices.
« Pour l'application du présent 1°, lorsque le contribuable bénéficie à la
fois des dispositions du 2° du IV et du V, le bénéfice exonéré est réputé
provenir en priorité du bénéfice déterminé en application du V.
« 2° Les bénéfices qui ne sont pas maintenus dans l'exploitation pour un motif
autre que la compensation de pertes sont rapportés au résultat de l'exercice en
cours lors de ce prélèvement.
« XI. - Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des
dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44
sexies,
208
sexies,
208
quater
A ou du régime prévu au présent article, le
contribuable peut opter pour ce dernier régime ou demander le cas échéant
l'agrément prévu au I ou au VI, avant le 1er juillet 1997 s'il exerce déjà son
activité en Corse ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui de
la création de son activité. L'option est irrévocable.
« XII. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par
décret. »
« Art. 2. - A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article
1466 B ainsi rédigé :
«
Art. 1466 B.
- I. - Sauf délibération contraire des communes ou de
leurs groupements dotés d'une fiscalité propre prise dans les conditions
prévues à l'article 1639 A
bis,
les contribuables qui exercent une
activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont,
sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas ci-après,
exonérés de taxe professionnelle au titre des créations et extensions
d'établissement intervenues en Corse entre le 1er janvier 1997 et le 31
décembre 2001, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 3
millions de francs par établissement, déterminé avant application de
l'abattement prévu à l'article 1472 A
ter.
Cette limite est actualisée
chaque année dans les conditions prévues au I de l'article 1466 A.
« L'exonération s'applique également, dans les mêmes conditions et limites,
aux contribuables qui exercent une activité professionnelle non commerciale au
sens du 1 de l'article 92 et dont l'effectif des salariés en Corse est égal ou
supérieur à trois au 1er janvier de l'année d'imposition.
« Toutefois :
« 1° Sont exclues du bénéfice de l'exonération :
« - les activités de gestion ou de location d'imeubles, à l'exception de
celles des établissements implantés en Corse et dont les prestations portent
exclusivement sur des biens situés en Corse, ainsi que les activités bancaires,
financières, d'assurances, de transport ou de distribution d'énergie, de jeux
de hasard et d'argent ;
« - les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : industrie
charbonnière, sidérurgie, fibres synthétiques, pêche sous réserve des
dispositions de l'article 1455, construction et réparation de navires d'au
moins 100 tonnes de jauge brute, construction automobile ;
« 2° Sont seuls exonérés dans le secteur de l'agro-alimentaire :
« - les contribuables qui peuvent bénéficier des aides à l'investissement au
tire des règlements (CEE) du Conseil n° 866/90, du 29 mars 1990, concernant
l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des
produits agricoles ou n° 2328/91, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration
de l'efficacité des structures de l'agriculture ;
« - sur agrément, les contribuables dont les méthodes de production sont
conformes aux objectifs fixés par l'article premier du règlement (CEE) du
Conseil n° 2078/92, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production
agricoles compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement
ainsi que l'entretien de l'espace naturel.
« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou
groupement de communes et ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq
ans l'application du régime de droit commun. Deux périodes d'exonération ne
peuvent courir simultanément.
« Le montant des bases exonérées ne peut excéder chaque année, pour un même
établissement, celui prévu au premier alinéa.
« En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération,
celle-ci est maintenue pour la période restant à courir.
« II. - Les dispositions du I du présent article sont applicables aux
établissements existant au 1er janvier 1997 situés en Corse.
« Toutefois :
« 1° L'exonération est partielle si l'effectif salarié total employé en Corse
par le contribuable, au 31 décembre de la période de référence définie aux
articles 1467 A et 1478 retenue pour l'établissement de l'imposition, est
supérieur à :
« - cinquante salariés, pour les établissements relevant des secteurs suivants
définis selon la nomenclature d'activités française : construction, commerce,
réparations d'automobiles et d'articles domestiques, transports terrestes sous
réserve que les contribuables ne disposent pas d'une autorisation d'exercice en
dehors de la zone courte des départements de Corse, location sans opérateur,
santé et action sociale, services collectifs, sociaux et personnels ;
« - ou à trente salariés pour les établissements relevant des autres
secteurs.
« L'exonération partielle s'applique en proportion du rapport constaté entre
l'un ou l'autre de ces seuils, selon le cas, et l'effectif salarié total
mentionné ci-dessus.
« 2° L'exonération ne s'applique pas :
« - aux contribuables qui exercent une activité de transport aérien ou de
transport maritime ;
« - aux contribuables qui exercent une activité de transport routier sauf,
pour les entreprises dont l'ensemble des établissements est situé en Corse,
pour la partie de leur activité réalisée à l'intérieur de la zone courte des
départements de Corse, telle que définie par décret ; pour l'application de
cette disposition, les bases sont exonérées au prorata de la part de chiffre
d'affaires, déterminée au moyen d'une comptabilité séparée retraçant les
opérations propres à l'activité éligible et appuyée des documents prévus à
l'article 53 A, réalisée dans la zone courte, au cours de la période de
référence définie aux articles 1467 A et 1478 et retenue pour la détermination
des bases de taxe professionnelle ;
« 3° Dans le secteur de l'agro-alimentaire, l'exonération ne s'applique que,
sur agrément, aux contribuables mentionnés au neuvième alinéa du I.
« La base exonérée comprend, le cas échéant, les éléments d'imposition
correspondant aux extensions d'établissement intervenues en 1996.
« III. - Les dispositions du I s'appliquent également aux contribuables qui
emploient moins de deux cent cinquante salariés, lorsque leur entreprise est en
difficulté et qu'elle présente un intérêt économique et social pour la Corse.
Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait
l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation
financière rend imminente sa cessation d'activité.
« Toutefois :
« 1° L'exonération s'applique, sur agrément, pour une durée de trois ans.
« L'agrément est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649
nonies
. Un contribuable ne peut se prévaloir qu'une fois du dispositif
sur agrément accordé en application du présent III. La durée totale
d'exonération ne peut excéder cinq ans au titre du I ou du II et du présent
III.
« 2° L'exonération s'applique aux contribuables qui exercent leur activité
dans le secteur de l'agro-alimentaire.
« IV. - Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour
bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1465,
1465 A et 1466 A, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces
régimes. L'option, qui est irrévocable, doit être exercée, selon le cas, dans
le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration
provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477.
« V. - Pour l'application du présent article, l'effectif salarié est apprécié
en prenant en compte les salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée
indéterminée ou d'une durée de trois mois au moins. Les salariés à temps
partiel sont pris en compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à
leur contrat.
« VI. - Pour l'application des I à III, les délibérations des communes et de
leurs groupements ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements
créés, étendus, changeant d'exploitant ou existants.
« VII. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au présent article, les
personnes et organismes concernés déclarent, chaque année, dans les conditions
prévues par l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de
l'exonération.
« VIII. - Pour l'application, en 1997, des dispositions du présent article
:
« 1° Les communes et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent
prendre leur délibération dans le délai de trente jours à compter de la
publication de la loi n° du relative à la zone franche de Corse ;
« 2° Les redevables doivent déposer, au plus tard le 31 mars 1997, pour chacun
de leurs établissements situés en Corse, une déclaration comportant tous les
éléments utiles à l'appréciation des conditions d'exonération. Cette
déclaration contient, le cas échéant, l'option prévue au IV. »
« B. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense,
chaque année, à compter du 1er janvier 1997, la perte de recettes résultant
pour les communes, leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds
départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des exonérations
prévues à l'article 1466 B du code général des impôts.
« Cette compensation est égale, chaque année et pour chaque commune,
groupement de communes ou fonds départemental de péréquation de la taxe
professionnelle, au produit des bases exonérées par le taux de la taxe
professionnelle applicable en 1996 au profit de la commune ou du groupement.
« Pour les communes qui appartenaient en 1996 à un groupement sans fiscalité
propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du
groupement en 1996.
« Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1997
la taxe professionnelle au lieu et place des communes, en application des
dispositions de l'article 1609
nonies
C ou du II de l'article 1609
quinquies
C du code général des impôts, cette compensation est égale au
produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes
membres du groupement constaté pour 1996, éventuellement majoré dans les
conditions fixées à l'alinéa précédent.
« C. - La diminution des bases d'imposition de taxe professionnelle résultant
des dispositions de l'article 1466 B du code général des impôts n'est pas prise
en compte pour l'application des 2° et 3° du II de l'article 1648 B du même
code.
« Art. 3. - I. - La réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la
sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 113 de la loi de
finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), est applicable aux gains
et rémunérations versés aux salariés employés dans les établissements des
entreprises situés en Corse, dans les limites fixées aux II à VII ci-après et
dans les conditions suivantes :
« - la réduction est applicable aux gains et rémunérations versés au cours
d'un mois civil inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance
majoré de 100 % ;
« - le montant de la réduction ne peut excéder 1 500 francs par mois civil et
est déterminé par un coefficient fixé par décret ;
« - la réduction n'est pas cumulable, pour les gains et rémunérations versés
au cours d'un mois civil, avec la réduction prévue à l'article 99 de la loi n°
96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et
financier ;
« - les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 241-13
du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.
« En dehors des limites fixées aux II à VII ci-après, la réduction prévue à
l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est applicable dans les
conditions de droit commun.
« II. - Le bénéfice de la réduction est réservé aux établissements exerçant
une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du
code général des impôts ou agricole au sens de l'article 63 du même code ainsi
qu'à ceux exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de
l'article 92 du code général des impôts et dont l'effectif des salariés en
Corse apprécié sur une base annuelle dans des conditions fixées par décret est
égal ou supérieur à trois, dans les conditions fixées aux III, IV et V du
présent article, à l'exception des établissements exerçant une activité :
« - de transport aérien ou maritime, à l'exception de ceux placés dans la
situation prévue au III ou au V du présent article ;
« - de transport routier, pour ceux de leurs salariés qui n'effectuent pas la
totalité de leur temps de travail à l'intérieur de la zone courte des
départements de Corse, à l'exception des établissements placés dans l'une des
situations prévues au III ou au V du présent article ;
« - de gestion ou de location d'immeubles, à l'exception de ceux dont les
prestations portent exclusivement sur des biens situés en Corse ;
« - bancaire, financière, d'assurances, de transport ou de distribution
d'énergie, de jeux de hasard et d'argent ;
« - dans l'un des secteurs suivants : industrie charbonnière, sidérurgie,
fibres synthétiques, construction et réparation de navires d'au moins 100
tonnes de jauge brute, construction automobile ;
« - agricole ou agro-alimentaire, à l'exception de ceux placés dans l'une des
situations prévues au III, au 2° du IV ou au V du présent article.
« III. - Les dispositions du I du présent article sont applicables aux gains
et rémunérations versés pendant cinq ans, d'une part, à tout salarié embauché
entre le 1er janvier 1997 et 31 décembre 2001 sous contrat de travail à durée
indéterminée ou à durée déterminée d'au moins six mois et, d'autre part, à tout
salarié dont l'emploi est transféré dans l'île au cours de cette même
période.
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux établissements
qui peuvent bénéficier des aides à l'investissement au titre des règlements
(CEE) du Conseil n° 866/90, du 29 mars 1990, concernant l'amélioration des
conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles ou
n° 2328/91, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des
structures de l'agriculture ainsi que, sur agrément, à ceux dont les méthodes
de production sont conformes aux objectifs fixés par l'article premier du
règlement (CEE) du Conseil n° 2078/92, du 30 juin 1992, concernant les méthodes
de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de
l'environnement ainsi que de l'entretien de l'espace naturel.
« L'employeur ne doit avoir procédé à aucun licenciement pour motif économique
dans un établissement situé en Corse au cours des six mois précédant
l'embauche.
« Pour les entreprises ayant au moins un établissement en Corse au 1er janvier
1997, les embauches considérées doivent avoir pour effet de porter l'effectif
employé dans le ou les établissements de l'entreprise situés en Corse à un
niveau supérieur à un effectif de référence égal à l'effectif mensuel moyen
employé au cours de l'année 1996 dans ce ou ces établissements, déterminé selon
les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail. L'accroissement
de l'effectif résultant de l'embauche est apprécié chaque mois et est égal à la
différence entre le nombre de salariés rémunérés au cours du mois et l'effectif
de référence.
« IV. - Les dispositions du I du présent article sont également applicables
aux gains et rémunérations versés pendant cinq ans, à compter du 1er janvier
1997 par les entreprises ayant à cette date au moins un établissement en Corse,
ou à compter de la date de leur implantation si elle est postérieure et
intervient au plus tard le 31 décembre 2001, à un nombre de salariés limité,
pour l'ensemble des établissements de l'entreprise situés en Corse, à :
« 1° Cinquante, lorsque l'activité des établissements relève des secteurs
suivants, définis selon la nomenclature d'activités française :
« - construction,
« - commerce, réparations d'automobiles et d'articles domestiques,
« - transports terrestres pour ceux de leurs salariés qui effectuent la
totalité de leur temps de travail à l'intérieur de la zone courte des
départements de Corse,
« - location sans opérateur,
« - services de santé et d'action sociale,
« - services collectifs, sociaux et personnels ;
« 2° Trente, lorsque l'activité relève d'autres secteurs que ceux visés au 1°
ci-dessus, à l'exception, sur agrément, des établissements dont les méthodes de
production sont conformes aux objectifs fixés par l'article premier du
règlement (CEE) du Conseil n° 2078/92 du 30 juin 1992 concernant des méthodes
de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de
l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel, qui ne sont soumis à
aucun nombre limite de salariés.
« Les limites de cinquante et trente salariés sont appréciées sur une base
annuelle dans des conditions fixées par décret.
« V. - Les dispositions du I du présent article sont également applicables aux
gains et rémunérations versés pendant une durée de trente-six mois à compter de
leur agrément par les entreprises agréées au titre du VI de l'article 44
decies
du code général des impôts.
« VI. - Le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la
condition que l'employeur soit à jour de ses obligations au 1er janvier 1997 ou
à la date de l'implantation du premier établissement si elle est postérieure, à
l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou
ait souscrit avec cet organisme un engagement d'apurement progressif de ses
dettes.
« VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les
conditions d'application du présent article aux gains et rémunérations versés
aux salariés relevant d'autres régimes de sécurité sociale que le régime
général.
« Art. 4. - Le Gouvernement déposera devant le Parlement avant le 1er juillet
1999 un bilan intermédiaire de l'application de la présente loi. »
Personne ne demande la parole sur l'un de ces articles ?...
Vote sur l'ensemble
M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M.
Estier pour explication de vote.
M. Claude Estier.
Nous avons déjà largement expliqué, au cours de la première lecture, les
raisons de notre opposition à ce texte visant à créer une zone franche en
Corse.
Je suis moins optimiste que M. le ministre quant à la justification, au regard
de la Constitution, de la rupture de l'égalité ; nous ne sommes pas sûrs
qu'elle soit pleinement fondée.
En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous maintiendrons notre vote hostile
à ce projet de loi.
M. Emmanuel Hamel.
Le ministre a un devoir d'optimisme !
M. le président.
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte
issu des travaux des deux assemblées et de la commission mixte paritaire a
élargi le nombre des bénéficiaires d'exonérations fiscales en Corse.
Sur le fond, nous persistons à penser que la transformation de la Corse en une
vaste zone de non-droit fiscal ne permettra en rien de résoudre la grave crise
qui la secoue, bien au contraire !
Faut-il rappeler que la Corse bénéficie déjà d'un statut fiscal particulier
qui exonère largement les entreprises ? Quel résultat positif la mise en oeuvre
de ce statut fiscal permet-elle de constater ? Aucun, en termes de créations
d'emplois et de richesses, puisque le chômage a progressé de plus de 12 % en un
an ! Il est indéniable que le choix d'exonérations fiscales massives qui est
fait depuis plusieurs années n'a pas permis un quelconque redressement
économique.
Faut-il rappeler toutes les distorsions que va, par ailleurs, créer le présent
projet de loi ? Le Conseil d'Etat lui-même avait souligné que de telles
dispositions mettaient en cause l'équité fiscale. Vous n'avez pas voulu tenir
compte de cet avis, monsieur le ministre. C'est dommage !
Les collectivités territoriales, déjà en difficulté, ne pourront plus agir que
sur la taxe d'habitation et sur la taxe sur le foncier bâti, avec toutes les
conséquences que cela suppose pour les ménages ?
La Corse et les Corses n'ont pas besoin d'un nouveau particularisme fiscal.
Non, ce qu'il faut, et nous ne sommes pas les seuls à le penser, c'est rétablir
l'ordre public, condition indispensable d'une cohésion sociale retrouvée.
La Corse et les Corses ont besoin que l'on prenne réellement en compte leurs
difficultés en matière de pouvoir d'achat, de vie chère. Cela passe par une
réelle prime d'insularité et par le relèvement des salaires ; c'est là, selon
nous, la condition d'une reprise de la consommation et de l'activité.
La Corse et les Corses ont besoin que l'Etat fasse la preuve de son soutien
par l'implantation de grands équipements dans l'île. Cela passe par des
décisions claires en termes d'aménagement du territoire. A cet égard, je
rappelle deux des propositions de notre groupe : la création d'une centrale
EDF-GDF et l'implantation du synchroton à Bastia.
Monsieur le rapporteur, nous ne croyons pas à la bouffée d'oxygène. Ce texte
ne prévoit pas les conditions d'un souffle nouveau pour la Corse. Au contraire,
en créant une zone de non-droit, vous allez favoriser toutes les dérives qui
risquent d'entraîner la Corse dans le marasme.
Pour toutes ces raisons, les sénateurs du groupe communiste républicain et
citoyen confirment leur opposition résolue à ce texte.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix
l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la
commission mixte paritaire.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des
finances.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président.
Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin n°
65:
Nombre de votants | 309 |
Nombre de suffrages exprimés | 309 |
Majorité absolue des suffrages | 155 |
Pour l'adoption | 214 |
Contre | 95 |
Monsieur le ministre, mes chers collègues, au moment où s'achèvent nos travaux, puisque j'ai le privilège peu envié de présider cette dernière séance avant les fêtes de Noël, je tiens à vous souhaiter une bonne et heureuse année, ainsi que de bonnes vacances, que tout le monde a bien méritées.
M. Michel Mercier, rapporteur. Pour vous également, monsieur le président !
M. Emmanuel Hamel. Que le personnel, épuisé, puisse reconstituer ses forces, car on abuse de sa générosité, de son talent et de sa volonté de servir !
7
TRANSMISSION D'UN PROJET DE LOI
M. le président.
J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par
l'Assemblée nationale, portant diverses dispositions relatives à
l'immigration.
Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 165, distribué et renvoyé à la
commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel,
du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution
éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le
règlement.
8
ORDRE DU JOUR
M. le président.
Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment
fixée au mardi 14 janvier 1997 ;
A neuf heures trente :
1. Questions orales sans débat suivantes :
I. - M. Alain Dufaut attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé
et à la sécurité sociale sur l'application de la loi n° 91-32 du 10 janvier
1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, dite « loi Evin
», et en particulier sur son article 13, qui prévoyait qu'un rapport
d'évaluation devait être soumis au Parlement deux et cinq ans après sa mise en
application.
Si certains aléas justifient le retard pris dans la mise en oeuvre du
dispositif complet prévu par la loi précitée, et donc l'absence de
matérialisation de cette obligation légale, il convient désormais de dresser un
constat de la situation actuelle après plus de cinq ans d'application, à partir
des données objectives disponibles et connues de tous les acteurs de santé
publique.
D'ailleurs, un comité d'évaluation a été mis en place pour le tabac dès 1994.
Il devrait en être de même pour l'alcool.
En effet, compte tenu des désordres juridiques - dont l'exemple majeur reste
la question des retransmissions à la télévision de manifestations sportives se
déroulant à l'étranger - et des conséquences économiques et sociales - pour
les entreprises du secteur des boissons alcoolisées mais aussi pour les
domaines d'activité soutenus financièrement par ces sociétés, tels que les
médias - entraînées par la loi Evin, il est nécessaire de s'interroger sur
l'impact de l'intégration de mesures limitant le contenu et les vecteurs de la
publicité, dans un dispositif public de lutte contre l'alcoolisme.
Rappelons en effet que l'objectif principal de la loi du 10 janvier 1991 était
de réduire les conséquences de la consommation excessive d'alcool
prioritairement auprès des jeunes, et que cet objectif s'inscrivait dans une
politique globale de prévention, dont il est permis, quelques années après, de
remettre en cause l'efficacité.
La réponse à la question écrite 15171 du 25 avril 1996 de M. Emmanuel Hamel
fait justement référence à « l'évaluation de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991
relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme qui sera réalisée au
cours de l'année 1997 ».
Aussi, il lui demande de bien vouloir lui confirmer sa volonté de procéder à
cette évaluation dans les meilleurs délais. (N° 486.)
II. - M. Alain Dufaut attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre
de la justice, sur le retard pris dans la construction de la cité judiciaire
d'Avignon.
Les Avignonnais et leurs représentants attendent, depuis plus de vingt ans,
une telle réalisation dont le besoin se fait chaque jour davantage
ressentir.
Au-delà de l'absolue nécessité d'améliorer rapidement les conditions de
travail des personnes qui oeuvrent chaque jour pour assurer le fonctionnement
de la justice dans notre ville, il convient de se pencher sur les retombées
économiques d'un tel projet.
En effet, la ville d'Avignon doit faire face à une situation financière
particulièrement délicate. En approuvant les dernières mesures de redressement
des finances que le député maire et lui-même avaient proposées à la fin du mois
de juillet 1996, la chambre régionale des comptes a mis fin à la procédure de
contrôle de l'Etat qui pesait sur la commune depuis le 10 avril dernier.
Mais il s'agit d'un plan de longue haleine qui nous conduit à limiter
fortement les capacités d'investissements de la ville.
Il est donc absolument impératif que les grands chantiers programmés depuis
plusieurs années, tels que celui-ci, avancent enfin pour favoriser la survie de
nos entreprises locales du secteur du bâtiment et des travaux publics, déjà
fortement touchées par une crise sans précédent.
C'est pourquoi il lui demande s'il peut apporter des apaisements aux élus et
acteurs locaux concernés, en confirmant que les travaux afférents à la
réalisation de la cité judiciaire d'Avignon démarreront rapidement et s'il est
en mesure de préciser les différentes phases ainsi que le calendrier de la mise
en oeuvre de ce projet (N° 487.)
III. - M. Franck Sérusclat souhaite interroger le secrétaire d'Etat à la santé
et à la sécurité sociale sur la commercialisation des boissons de type « premix
» ; le phénomène lancé pendant l'été est manifestement poursuivi aujourd'hui.
Non seulement les affichages muraux vantent les mérites de ces boissons mais on
voit aussi tous les vendeurs de grandes surfaces arborer des tee-shirts
publicitaires. L'avis qu'il avait sollicité du Conseil supérieur d'hygiène
publique avait mis en évidence que si « la commercialisation de ces produits
[était] poursuivie » des mesures s'imposeraient. Le maintien de cette
commercialisation étant maintenant parfaitement établi, il souhaite connaître
les mesures qu'il compte prendre pour éviter que, par le biais de ces boissons,
les plus jeunes ne soient attirés par des alcools forts. (N° 494.)
IV. - M. Franck Sérusclat souhaite interroger M. le secrétaire d'Etat à la
santé et à la sécurité sociale sur la lutte contre le tabagisme. Il
souhaiterait plus particulièrement attirer son attention sur le fait que le
tabac à rouler est manifestement commercialisé à des prix trop bas, étant
devenu beaucoup moins cher que les cigarettes. Le tabac à rouler est en
revanche plus nocif, sa teneur en goudrons étant supérieure. Il lui demande
s'il envisage une augmentation plus substantielle de cette sorte de tabac afin
que le prix, comme pour les cigarettes, soit un élément restreignant la
consommation, notamment chez les plus jeunes. Il profite de cette question pour
lui demander de veiller à une application plus stricte du décret prévoyant la
protection des non-fumeurs et plus précisément en ce qui concerne les écoles et
les hôpitaux. (N° 495.)
V. - M. Michel Charzat attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur
les critères d'affectation des policiers dans les différents arrondissements de
Paris.
Apparemment, tous les secteurs de la capitale ne sont pas traités de manière
équitable en matière d'effectifs de police.
Il lui demande, en conséquence, des explications sur cette situation et sur
les mesures qui seront prises pour y remédier. (N° 513.)
VI. - M. Alain Gérard attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture,
de la pêche et de l'alimentation sur l'adaptation de la loi n° 96-502 du 11
juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction
conventionnels du temps de travail au secteur de la pêche.
En effet, on constate un déficit de recrutement des jeunes trop peu attirés
par le métier de marin. Si cette difficulté à recruter devait perdurer, dans
quelques années, ce sont bon nombre de bateaux qui seront dans l'obligation
d'arrêter leur exploitation par manque d'effectifs.
Quelles sont les raisons d'une telle désaffection ?
Alors que, dans toute l'industrie, l'amélioration de la productivité a eu des
répercussions positives sur les employés par la diminution de la charge de
travail, dans le secteur de la pêche il y a eu amélioration très importante de
la productivité afin de donner des salaires convenables en compensation de la
pénibilité et des risques de l'activité, au détriment des conditions sociales
et de l'embauche.
Les jeunes refusent aujourd'hui d'entrer dans ce système. La réduction de
jours de mer pourrait constituer un élément décisif pour inverser cette
tendance.
C'est pourquoi il lui demande si une réflexion pourrait s'engager, en
concertation avec les organisations professionnelles, afin de mettre en place
un dispositif contractuel qui s'inspirerait de la « loi de Robien » et qui
s'appliquerait, avec ses spécificités, au secteur de la pêche. (N° 514.)
VII. - M. René-Pierre Signé appelle l'attention de Mme le ministre de
l'environnement sur les conséquences financières pour les parcs naturels
régionaux dont la parution de l'arrêté interministériel approuvant les
nouvelles chartes interviendra après le 31 décembre de cette année.
Certains parcs naturels régionaux, dont la charte a été approuvée par leur
comité syndical, par les divers financeurs - conseils régionaux, conseils
généraux et communes - mais dont la phase d'instruction ne sera pas achevée au
31 décembre 1996, ne pourront pas, conformément à une circulaire adressée aux
préfets par les services du ministère, bénéficier des aides financières de
l'Etat, et ce jusqu'à parution de l'arrêté de renouvellement.
Les parcs sont des syndicats mixtes qui n'ont pour seules ressources que les
subventions consenties par l'Etat, les régions et, dans une moindre mesure, les
participations des conseils généraux et des communes. La quote-part qui ne sera
pas versée par le ministère mettra gravement en péril l'équilibre budgétaire de
ces structures et compromettra sûrement certaines actions engagées.
Serait-il possible de lui indiquer si une distinction peut être faite entre
les parcs n'ayant pas entamé la procédure de révision de leur charte et ceux
dont elle est en cours, en dotant ces derniers de l'intégralité des aides
prévues au contrat de plan. (N° 515.)
VIII - M. Gérard Larcher attire l'attention de M. le ministre de l'équipement,
du logement, des transports et du tourisme sur les difficultés rencontrées par
certaines communes suite à la décision de l'Etat de geler les autorisations de
programme d'investissement à hauteur de 80 milliards de francs en 1996. A titre
d'exemple, sur la commune de Jouars-Pontchartrain, dans les Yvelines, traversée
par la RN 12, l'Etat a engagé un important chantier pour permettre
l'indispensable déviation de la commune. Ce dossier a mis des années à
aboutir.
Or le gel des autorisations de programme risque d'entraîner des conséquences
néfastes sur l'avancement du chantier et l'Etat risque de payer des pénalités
lourdes en cas de retard notamment de paiement.
En conséquence, il lui demande quelles dispositions il compte prendre afin
que les chantiers engagés ne se prolongent pas dans le temps avec les
conséquences économiques et sociales sur la vie même des communes concernées et
que les délais soient respectés. (N° 517).
A seize heures :
2. - Discussion du projet de loi (n° 152, 1996-1997), adopté par l'Assemblée
nationale, relatif au renforcement de la lutte contre le travail illégal.
Rapport (n° 157, 1996-1997) de M. Louis Souvet, fait au nom de la commission
des affaires sociales.
Avis de M. Paul Masson, au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration
générale.
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale :
lundi 13 janvier 1997, à dix-sept heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 14 janvier 1997, à dix-sept
heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative à l'examen des
pourvois devant la Cour de cassation (n° 11, 1996-1997) : mercredi 15 janvier
1997, à dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée à onze heures quarante.)
Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON
QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)
Modalités d'application du moratoire
sur les services publics en zone rurale
529.
- 20 décembre 1996. -
M. Georges Mouly
demande à
M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la
décentralisation
de bien vouloir apporter toutes précisions utiles sur les modalités précises
d'application du moratoire touchant les services publics en milieu rural,
conscient qu'il est de la nécessité de préparer soigneusement la sortie de ce
moratoire. Actuellement, des changements sont apportés pour ce qui concerne par
exemple la poste, la trésorerie, l'éducation, changements qui ne sont pas sans
provoquer un fort mécontentement chez les élus locaux.
Insuffisance des moyens
de la médecine scolaire
530.
- 20 décembre 1996. -
Mme Marie-Claude Beaudeau
attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche
sur les difficultés rencontrées par la médecine scolaire pour pouvoir remplir
correctement ses missions. Elle lui demande quelles mesures urgentes il
envisage pour donner à la médecine scolaire des moyens nouveaux afin de jouer
son rôle dans le dépistage des pathologies, le traitement de certaines causes
de l'échec scolaire, et toute politique de prévention en matière d'éducation à
la santé.
ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
de la séance du vendredi 20 décembre 1996
SCRUTIN (n° 64)
sur l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 1996, dans la
rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire (vote
unique en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement).
Nombre de votants : | 297 |
Nombre de suffrages exprimés : | 288 |
Pour : | 210 |
Contre : | 78 |
Le Sénat a adopté.
ANALYSE DU SCRUTIN
GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (15) :
N'ont pas pris part au vote :
15.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (23) :
Pour :
18.
Contre :
4. _ MM. Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin et Mme
Joëlle Dusseau.
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. François Abadie.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (94) :
Pour :
91.
N'ont pas pris part au vote :
3. _ MM. Jacques Delong, Philippe de
Gaulle et Emmanuel Hamel.
GROUPE SOCIALISTE (75) :
Contre :
73.
N'ont pas pris part au vote :
2. _ M. Michel Dreyfus-Schmidt, qui
présidait la séance, et M. Claude Pradille.
GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (60) :
Pour :
59.
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. René Monory, président du Sénat.
GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (44) :
Pour :
42.
Contre :
1. _ M. Jean Clouet.
Abstention :
1. _ M. Bernard Barbier.
SÉNATEURS NE FIGURANT SUR LA LISTE D'AUCUN GROUPE (10) :
Abstention :
8.
N'ont pas pris part au vote :
2. _ MM. Jean-Pierre Lafond et Paul
Vergès.
Ont voté pour
Nicolas About
Michel Alloncle
Louis Althapé
Jean-Paul Amoudry
Philippe Arnaud
Alphonse Arzel
Denis Badré
Honoré Bailet
José Balarello
René Ballayer
Janine Bardou
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Michel Bécot
Henri Belcour
Claude Belot
Georges Berchet
Jean Bernadaux
Jean Bernard
Daniel Bernardet
Roger Besse
Jacques Bimbenet
Jean Bizet
François Blaizot
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Christian Bonnet
James Bordas
Didier Borotra
Joël Bourdin
Yvon Bourges
Philippe de Bourgoing
Jean Boyer
Louis Boyer
Jacques Braconnier
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Guy Cabanel
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Camoin
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Auguste Cazalet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Cluzel
Henri Collard
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Jean-Patrick Courtois
Pierre Croze
Charles de Cuttoli
Marcel Daunay
Désiré Debavelaere
Luc Dejoie
Jean Delaneau
Jean-Paul Delevoye
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Charles Descours
Georges Dessaigne
André Diligent
Jacques Dominati
Michel Doublet
Alain Dufaut
Xavier Dugoin
André Dulait
Ambroise Dupont
Daniel Eckenspieller
André Egu
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Hubert Falco
Pierre Fauchon
Jean Faure
Hilaire Flandre
Jean-Pierre Fourcade
Serge Franchis
Philippe Francois
Jean Francois-Poncet
Yann Gaillard
Patrice Gélard
Jacques Genton
Alain Gérard
François Gerbaud
François Giacobbi
Charles Ginésy
Jean-Marie Girault
Paul Girod
Daniel Goulet
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Georges Gruillot
Yves Guéna
Hubert Haenel
Anne Heinis
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Rémi Herment
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Bernard Hugo
Jean-Paul Hugot
Claude Huriet
Roger Husson
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jeambrun
Charles Jolibois
Bernard Joly
André Jourdain
Alain Joyandet
Christian de La Malène
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Pierre Lagourgue
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
Edmond Lauret
René-Georges Laurin
Henri Le Breton
Jean-François Le Grand
Edouard Le Jeune
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Guy Lemaire
Marcel Lesbros
François Lesein
Maurice Lombard
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Jacques Machet
Jean Madelain
Kléber Malécot
Philippe Marini
René Marquès
Pierre Martin
Paul Masson
François Mathieu
Serge Mathieu
Jacques de Menou
Louis Mercier
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Daniel Millaud
Louis Moinard
Georges Mouly
Philippe Nachbar
Lucien Neuwirth
Nelly Olin
Paul d'Ornano
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Sosefo Makapé Papilio
Charles Pasqua
Michel Pelchat
Jean Pépin
Alain Peyrefitte
Bernard Plasait
Régis Ploton
Alain Pluchet
Jean-Marie Poirier
Guy Poirieux
Christian Poncelet
Jean Pourchet
André Pourny
Jean Puech
Henri de Raincourt
Jean-Marie Rausch
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Philippe Richert
Roger Rigaudière
Guy Robert
Jean-Jacques Robert
Jacques Rocca Serra
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
Josselin de Rohan
Michel Rufin
Jean-Pierre Schosteck
Maurice Schumann
Bernard Seillier
Raymond Soucaret
Michel Souplet
Louis Souvet
Martial Taugourdeau
Henri Torre
René Trégouët
François Trucy
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vallet
Alain Vasselle
Albert Vecten
Jean-Pierre Vial
Robert-Paul Vigouroux
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Ont voté contre
Guy Allouche
François Autain
Germain Authié
Robert Badinter
Jean-Michel Baylet
Monique ben Guiga
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Besson
Jacques Bialski
Pierre Biarnès
Marcel Bony
André Boyer
Jean-Louis Carrère
Robert Castaing
Francis Cavalier-Benezet
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Marcel Charmant
Michel Charzat
William Chervy
Jean Clouet
Yvon Collin
Raymond Courrière
Roland Courteau
Marcel Debarge
Bertrand Delanoë
Gérard Delfau
Jean-Pierre Demerliat
Rodolphe Désiré
Marie-Madeleine Dieulangard
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Joëlle Dusseau
Claude Estier
Léon Fatous
Aubert Garcia
Claude Haut
Roland Huguet
Philippe Labeyrie
Dominique Larifla
Guy Lèguevaques
Claude Lise
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Michel Manet
Jean-Pierre Masseret
Marc Massion
Pierre Mauroy
Georges Mazars
Jean-Luc Mélenchon
Gérard Miquel
Michel Moreigne
Jean-Marc Pastor
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean Peyrafitte
Jean-Claude Peyronnet
Louis Philibert
Bernard Piras
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Roger Quilliot
Paul Raoult
René Régnault
Alain Richard
Roger Rinchet
Michel Rocard
Gérard Roujas
René Rouquet
André Rouvière
Claude Saunier
Michel Sergent
Franck Sérusclat
René-Pierre Signé
Fernand Tardy
André Vezinhet
Marcel Vidal
Henri Weber
Abstentions
MM. Philippe Adnot, Bernard Barbier, Philippe Darniche, Hubert Durand-Chastel,
Alfred Foy, Jean Grandon, Jacques Habert, André Maman et Alex Türk.
N'ont pas pris part au vote
François Abadie
Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Danielle Bidard-Reydet
Claude Billard
Nicole Borvo
Jacques Delong
Michelle Demessine
Guy Fischer
Jacqueline Fraysse-Cazalis
Philippe de Gaulle
Emmanuel Hamel
Jean-Pierre Lafond
Félix Leyzour
Paul Loridant
Hélène Luc
Louis Minetti
Robert Pagès
Claude Pradille
Jack Ralite
Ivan Renar
Paul Vergès
N'ont pas pris part au vote
MM. René Monory, président du Sénat, Michel Dreyfus-Schmidt, qui présidait la
séance.
Les nombres annoncés en séance ont été reconnus, après vérification, conformes
à la liste de scrutin ci-dessus.
SCRUTIN (n° 65)
sur l'ensemble du projet de loi relatif à la zone franche de Corse, dans la
rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire (vote
unique en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement).
Nombre de votants : | 308 |
Nombre de suffrages exprimés : | 308 |
Pour : | 213 |
Contre : | 95 |
Le Sénat a adopté.
ANALYSE DU SCRUTIN
GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (15) :
Contre :
15.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (23) :
Pour :
17.
Contre :
6. _ MM. François Abadie, Jean-Michel Baylet, André Boyer,
Yvon Collin, Mme Joëlle Dusseau et M. François Lesein.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (94) :
Pour :
93.
Contre :
1. _ M. Emmanuel Hamel.
GROUPE SOCIALISTE (75) :
Contre :
73.
N'ont pas pris part au vote :
2. _ M. Michel Dreyfus-Schmidt, qui
présidait la séance, et M. Claude Pradille.
GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (60) :
Pour :
59.
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. René Monory, président du Sénat.
GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (44) :
Pour :
44.
SÉNATEURS NE FIGURANT SUR LA LISTE D'AUCUN GROUPE (10) :
N'ont pas pris part au vote :
10.
Ont voté pour
Nicolas About
Michel Alloncle
Louis Althapé
Jean-Paul Amoudry
Philippe Arnaud
Alphonse Arzel
Denis Badré
Honoré Bailet
José Balarello
René Ballayer
Bernard Barbier
Janine Bardou
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Michel Bécot
Henri Belcour
Claude Belot
Georges Berchet
Jean Bernadaux
Jean Bernard
Daniel Bernardet
Roger Besse
Jacques Bimbenet
Jean Bizet
François Blaizot
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Christian Bonnet
James Bordas
Didier Borotra
Joël Bourdin
Yvon Bourges
Philippe de Bourgoing
Jean Boyer
Louis Boyer
Jacques Braconnier
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Guy Cabanel
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Camoin
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Auguste Cazalet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Jean Cluzel
Henri Collard
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Jean-Patrick Courtois
Pierre Croze
Charles de Cuttoli
Marcel Daunay
Désiré Debavelaere
Luc Dejoie
Jean Delaneau
Jean-Paul Delevoye
Jacques Delong
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Charles Descours
Georges Dessaigne
André Diligent
Jacques Dominati
Michel Doublet
Alain Dufaut
Xavier Dugoin
André Dulait
Ambroise Dupont
Daniel Eckenspieller
André Egu
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Hubert Falco
Pierre Fauchon
Jean Faure
Hilaire Flandre
Jean-Pierre Fourcade
Serge Franchis
Philippe Francois
Jean Francois-Poncet
Yann Gaillard
Philippe de Gaulle
Patrice Gélard
Jacques Genton
Alain Gérard
François Gerbaud
François Giacobbi
Charles Ginésy
Jean-Marie Girault
Paul Girod
Daniel Goulet
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Georges Gruillot
Yves Guéna
Hubert Haenel
Anne Heinis
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Rémi Herment
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Bernard Hugo
Jean-Paul Hugot
Claude Huriet
Roger Husson
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jeambrun
Charles Jolibois
Bernard Joly
André Jourdain
Alain Joyandet
Christian de La Malène
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Pierre Lagourgue
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
Edmond Lauret
René-Georges Laurin
Henri Le Breton
Jean-François Le Grand
Edouard Le Jeune
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Guy Lemaire
Marcel Lesbros
Maurice Lombard
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Jacques Machet
Jean Madelain
Kléber Malécot
Philippe Marini
René Marquès
Pierre Martin
Paul Masson
François Mathieu
Serge Mathieu
Jacques de Menou
Louis Mercier
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Daniel Millaud
Louis Moinard
Georges Mouly
Philippe Nachbar
Lucien Neuwirth
Nelly Olin
Paul d'Ornano
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Sosefo Makapé Papilio
Charles Pasqua
Michel Pelchat
Jean Pépin
Alain Peyrefitte
Bernard Plasait
Régis Ploton
Alain Pluchet
Jean-Marie Poirier
Guy Poirieux
Christian Poncelet
Jean Pourchet
André Pourny
Jean Puech
Henri de Raincourt
Jean-Marie Rausch
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Philippe Richert
Roger Rigaudière
Guy Robert
Jean-Jacques Robert
Jacques Rocca Serra
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
Josselin de Rohan
Michel Rufin
Jean-Pierre Schosteck
Maurice Schumann
Bernard Seillier
Raymond Soucaret
Michel Souplet
Louis Souvet
Martial Taugourdeau
Henri Torre
René Trégouët
François Trucy
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vallet
Alain Vasselle
Albert Vecten
Jean-Pierre Vial
Robert-Paul Vigouroux
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Ont voté contre
François Abadie
Guy Allouche
François Autain
Germain Authié
Robert Badinter
Jean-Michel Baylet
Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Monique ben Guiga
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Besson
Jacques Bialski
Pierre Biarnès
Danielle Bidard-Reydet
Claude Billard
Marcel Bony
Nicole Borvo
André Boyer
Jean-Louis Carrère
Robert Castaing
Francis Cavalier-Benezet
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Marcel Charmant
Michel Charzat
William Chervy
Yvon Collin
Raymond Courrière
Roland Courteau
Marcel Debarge
Bertrand Delanoë
Gérard Delfau
Jean-Pierre Demerliat
Michelle Demessine
Rodolphe Désiré
Marie-Madeleine Dieulangard
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Joëlle Dusseau
Claude Estier
Léon Fatous
Guy Fischer
Jacqueline Fraysse-Cazalis
Aubert Garcia
Emmanuel Hamel
Claude Haut
Roland Huguet
Philippe Labeyrie
Dominique Larifla
Guy Lèguevaques
François Lesein
Félix Leyzour
Claude Lise
Paul Loridant
Hélène Luc
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Michel Manet
Jean-Pierre Masseret
Marc Massion
Pierre Mauroy
Georges Mazars
Jean-Luc Mélenchon
Louis Minetti
Gérard Miquel
Michel Moreigne
Robert Pagès
Jean-Marc Pastor
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean Peyrafitte
Jean-Claude Peyronnet
Louis Philibert
Bernard Piras
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Roger Quilliot
Jack Ralite
Paul Raoult
René Régnault
Ivan Renar
Alain Richard
Roger Rinchet
Michel Rocard
Gérard Roujas
René Rouquet
André Rouvière
Claude Saunier
Michel Sergent
Franck Sérusclat
René-Pierre Signé
Fernand Tardy
André Vezinhet
Marcel Vidal
Henri Weber
N'ont pas pris part au vote
MM. Philippe Adnot, Philippe Darniche, Hubert Durand-Chastel, Alfred Foy, Jean
Grandon, Jacques Habert, Jean-Pierre Lafond, André Maman, Claude Pradille, Alex
Türk et Paul Vergès.
N'ont pas pris part au vote
MM. René Monory, président du Sénat, Michel Dreyfus-Schmidt, qui présidait la
séance.
Les nombres annoncés en séance avaient été de :
Nombre de votants : | 309 |
Nombre de suffrages exprimés : | 309 |
Majorité absolue des suffrages exprimés : | 155 |
Pour l'adoption : | 214 |
Contre : | 95 |
Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.