« TITRE Ier
« DISPOSITIONS RELATIVES A LA RÉSORPTION
DE L'EMPLOI PRÉCAIRE
« Chapitre Ier
« Dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat
« Art. 1er. - Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat, et pour une durée maximum de quatre ans à compter de la publication de
la présente loi, peuvent être ouverts, dans des conditions définies par décrets
en Conseil d'Etat, des concours réservés aux candidats remplissant les cinq
conditions suivantes :
« 1° Justifier, à la date du 14 mai 1996, de la qualité d'agent non titulaire
de l'Etat ou des ses établissements d'enseignement publics ou de établissements
d'enseignement figurant sur la liste prévue à l'article 3 de la loi n° 90-588
du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à
l'étranger, recruté à titre temporaire sur des emplois ou crédits inscrits au
budget de l'Etat et assurant des missions de service public dévolues aux agents
titulaires ;
« 2° Etre, à la même date, en fonctions ou bénéficier d'un congé en
application du décret pris sur le fondement de l'article 7 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 précitée ;
« 3° Exercer, à cette date, soit des fonctions du niveau de la catégorie C,
soit des fonctions d'enseignement ou d'éducation en qualité de maître
auxiliaire dans un établissement d'enseignement public du second degré ou dans
un établissement ou un service de la jeunesse et des sports, ou d'agent non
titulaire chargé d'enseignement du second degré dans un établissement
d'enseignement figurant sur la liste mentionnée au 1° ; ou exercer des
fonctions d'enseignement ou d'éducation en qualité d'agent contractuel dans un
établissement d'enseignement agricole de même niveau ; ou assurer des fonctions
d'information et d'orientation en qualité d'agent non titulaire dans les
services d'information et d'orientation relevant du ministre chargé de
l'éducation ;
« 4° Justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au
concours, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe
d'accès au corps concerné ou, pour l'accès aux corps d'enseignement des
disciplines technologiques et professionnelles, des candidats au concours
interne ;
« 5° Justifier, à la date mentionnée au 4°, d'une durée de services publics
effectifs de même niveau de catégorie au moins égale à quatre ans d'équivalent
temps plein au cours des huit dernières années.
« Toutefois, les candidats qui, à la date du 14 mai 1996, justifiaient des
titres ou diplômes et de la durée de services exigés aux 4° et 5° et qui ont
exercé les fonctions mentionnées au 3° en la qualité d'agent non titulaire
prévue au 1°, pendant une partie de la période comprise entre le 1er janvier
1996 et le 14 mai 1996, sont également admis à se présenter aux concours
réservés.
« Art. 2
bis
. - Des concours peuvent être, en tant que de besoin,
ouverts dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat à des
candidats autres que ceux visés aux articles premier et 2, justifiant à la date
du 14 mai 1996, de la qualité d'agent non titulaire de l'Etat employé à titre
temporaire sur des emplois ou crédits inscrits au budget de l'Etat et
remplissant les conditions mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 1er.
« Art. 3
bis
. - Dans le cadre de l'application du protocole d'accord du
14 mai 1996 relatif à la résorption de l'emploi précaire, des dispositions
adaptées pourront être prises en faveur des candidats justifiant à la date du
14 mai 1996 de la qualité de maîtres délégués des établissements d'enseignement
privés sous contrat et remplissant les conditions mentionnées aux 2°, 4° et 5°
de l'article 1er.
« Chapitre II
« Dispositions relatives à la fonction publique territoriale
« Art. 4. - Par dérogation aux articles 36, 41, 43 et 44 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et pour une durée maximum de quatre ans à compter de la
publication de la présente loi, peuvent être ouverts des concours réservés aux
candidats remplissant les cinq conditions suivantes :
« 1° Justifier, à la date du 14 mai 1996, de la qualité d'agent non titulaire
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, recruté en
application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;
« 2° Etre, à la même date, en fonctions ou bénéficier d'un congé en
application du décret pris sur le fondement de l'article 136 de la même loi
;
« 3° Exercer, à cette date, dans le ressort de l'autorité organisatrice du
concours, des fonctions qui correspondent à celles définies par les statuts
particuliers des cadres d'emplois pour lesquels un concours au plus a donné
lieu à la même date à l'établissement d'une liste d'aptitude, le cas échéant
dans la spécialité considérée ;
« 4° Justifier, au plus tard à la date de clôture des incriptions au concours,
des titres ou diplômes requis, le cas échéant, des candidats au concours
externe d'accès au cadre d'emplois concerné ;
« 5° Justifier, à la date mentionnée au 4°, d'une durée de services publics
effectifs de même niveau de catégorie au moins égale à quatre ans d'équivalent
temps plein au cours des huit dernières années. Pour l'appréciation de cette
dernière condition, les périodes de travail à temps non complet correspondant à
une durée supérieure ou égale au mi-temps sont assimilées à des périodes à
temps plein ; les autres périodes de travail à temps non complet sont
assimilées aux trois quarts du temps plein.
« Toutefois, les candidats qui, à la date du 14 mai 1996, justifiaient des
titres ou diplômes et de la durée de services exigés aux 4° et 5° et qui ont
exercé les fonctions mentionnées au 3° en la qualité d'agent non titulaire
prévue au 1°, pendant une partie de la période comprise entre le 1er janvier
1996 et le 14 mai 1996, sont également admis à se présenter aux concours
réservés.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.
« Art. 5. - Les concours réservés prévus à l'article 4 donnent lieu à
l'établissement de listes d'aptitude classant par ordre alphabétique les
candidats déclarés aptes par le jury.
« L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.
« Tout candidat déclaré apte depuis moins de deux ans peut être nommé dans un
des emplois du cadre d'emplois auquel le concours réservé correspondant donne
accès, dans les conditions fixées à la dernière phrase du quatrième alinéa de
l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
« Chapitre III
« Dispositions relatives à la fonction publique hospitalière
« Art. 6. - Par dérogation aux articles 29 et 31 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière et pour une durée maximum de quatre ans à compter de la
publication de la présente loi, peuvent être ouverts à l'échelon départemental
ou, si les effectifs le justifient, à l'échelon régional des concours réservés
aux candidats remplissant les cinq conditions suivantes :
« 1° Justifier, à la date du 14 mai 1996, de la qualité d'agent contractuel de
droit public des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 précitée, recruté à titre temporaire ;
« 2° Etre, à la même date, en fonctions dans l'un de ces établissements situé
dans le département ou la région où est organisé le concours, ou bénéficier
d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 10 de la
même loi ;
« 3° Exercer des fonctions permanentes d'un niveau équivalent au plus à la
catégorie B ;
« 4° Justifier, à la date de clôture des inscriptions au concours, des titres
ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au corps concerné
;
« 5° Justifier, à la date mentionnée au 4°, d'une durée de services publics
effectifs de même niveau de catégorie au moins égale à quatre ans d'équivalent
temps plein au cours des huit dernières années.
« Toutefois, les candidats qui, à la date du 14 mai 1996, justifiaient des
titres ou diplômes et de la durée de services exigés aux 4° et 5° et qui ont
exercé les fonctions mentionnées au 3° en la qualité d'agent contractuel de
droit public prévue au 1°, pendant une partie de la période comprise entre le
1er janvier 1996 et le 14 mai 1996, sont également admis à se présenter aux
concours réservés.
« Chapitre IV
« Dispositions particulières
« TITRE II
« CONGÉ DE FIN D'ACTIVITÉ AU PROFIT DE CERTAINS FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON
TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT ET DES FONCTIONS PUBLIQUES
TERRITORIALE ET HOSPITALIÈRE
« Art. 11. - Il est créé, pour une période allant du 1er janvier au 31
décembre 1997, un congé de fin d'activité, n'ouvrant pas de droit à pension
civile, accessible sur demande et sous réserve des nécessités de la continuité
et du fonctionnement du service aux fonctionnaires et agents non titulaires de
l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à
caractère administratif, ainsi que des établissements mentionnés à l'article 2
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, remplissant les conditions
prévues par le présent titre.
« Tout emploi libéré par l'attribution d'un congé de fin d'activité donne lieu
à recrutement dans les conditions fixées par les titres premier à IV du statut
général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
« Chapitre Ier
« Dispositions applicables aux fonctionnaires et agents
non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics
« Art. 13. - Les fonctionnaires sont admis à bénéficier du congé de fin
d'activité le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent
les conditions requises. Ils sont mis à la retraite au plus tard à la fin du
mois au cours duquel soit ils réunissent les conditions requises pour obtenir
une pension à jouissance immédiate, soit ils atteignent l'âge de soixante
ans.
« Les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation ainsi que les
personnels de direction des établissements d'enseignement qui remplissent les
conditions requises au cours de l'année 1997 ne peuvent être placés en congé de
fin d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre 1997. Toutefois,
ceux qui remplissent ces conditions au 1er janvier 1997 peuvent bénéficier du
congé de fin d'activité jusqu'au 1er mars 1997 inclus.
« Art. 15. - Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements
publics à caractère administratif, âgés de cinquante-huit ans au moins, peuvent
accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du
fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les
conditions suivantes :
« 1° Ne pas être en congé non rémunéré ;
« 2° Justifier de cent soixante trimestres validés au titre des régimes de
base obligatoires d'assurance vieillesse et avoir accompli au moins vingt-cinq
années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire
ou d'agent public.
« La condition d'âge n'est pas opposable à l'agent qui justifie de cent
soixante-douze trimestres validés au titre des régimes susvisés et de quinze
années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire
ou d'agent public.
« Par dérogation à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, la durée
d'assurance pour les femmes agents non titulaires est réduite dans les mêmes
conditions que celles mentionnées à l'article 12, au titre des bonifications
pour enfants accordées pour la liquidation de la pension.
« Les agents placés en cessation progressive d'activité peuvent être admis,
sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service,
au bénéfice du congé de fin d'activité s'ils remplissement les conditions
ci-dessus définies.
« L'agent admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peut revenir sur le
choix qu'il a fait.
« Art. 16. - Dans cette situation, les agents non titulaires de l'Etat et de
ses établissements publics à caractère administratif perçoivent un revenu de
remplacement égal à 70 % de leur salaire brut soumis à cotisations sociales
obligatoires, calculé sur la moyenne des salaires perçus au cours des six
derniers mois précédant leur départ en congé de fin d'activité. Pour les agents
autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou bénéficiaires d'un congé
de grave maladie ainsi que pour ceux mentionnés à l'avant-dernier alinéa de
l'article 15, le revenu de remplacement est égal à 70 % du salaire brut à temps
plein.
« Le revenu de remplacement ne peut être inférieur à un minimum fixé par
décret. Il évolue dans les mêmes conditions que le salaire de l'intéressé en
application de son contrat.
« Les agents n'acquièrent pas de droit à l'avancement durant le congé de fin
d'activité.
« Sous réserve des dispositions prévues au second alinéa de l'article 13, ils
sont admis à bénéficier du congé de fin d'activité le premier jour du mois
suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises.
« Le versement de leur revenu de remplacement cesse le dernier jour du mois au
cours duquel ils atteignent l'âge de soixante ans.
« Les contrats cessent de plein droit au plus tard à la fin du mois au cours
duquel les intéressés atteignent l'âge prévu pour bénéficier d'une pension de
retraite du régime général d'assurance vieillesse en vertu du premier alinéa de
l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
« Les agents ne peuvent obtenir de ce chef l'attribution d'indemnités de fin
de carrière ou de licenciement.
« Au terme du congé de fin d'activité, ils ne peuvent pas reprendre une
activité rémunérée auprès de l'Etat ou d'une autre personne morale de droit
public.
« Art. 18. - Les fonctionnaires et agents admis au bénéfice du congé de fin
d'activité ne peuvent exercer aucune activité lucrative pendant ce congé. Cette
interdiction ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques,
littéraires ou artistiques, aux activités d'enseignement rémunérées sous forme
de vacations ainsi qu'à la participation à des jurys de concours, dans des
limites fixées par décret.
« En cas de violation de cette interdiction, le service du revenu de
remplacement est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment
perçues. Pour les agents non titulaires, la période de perception irrégulière
du revenu de remplacement n'ouvre pas droit à validation au titre des régimes
de retraite complémentaire.
« Art. 19. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions
particulières de mise en oeuvre des dispositions du présent titre pour les
maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des
établissements d'enseignement privés sous contrat, ainsi que pour les ouvriers
de l'Etat.
« Ces décrets peuvent prévoir, s'agissant des ouvriers de l'Etat relevant du
ministère de la défense et des ouvriers de l'Imprimerie nationale mentionnés à
l'article 4 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie
nationale, une dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 11.
Ils prennent effet le 1er janvier 1997.
« Chapitre II
« Dispositions applicables aux fonctionnaires
et agents non titulaires des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics
« Art. 22. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 29, les
fonctionnaires sont admis à bénéficier du congé de fin d'activité le premier
jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions
requises. Ils sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours
duquel ils réunissent les conditions requises pour bénéficier d'une pension à
jouissance immédiate ou atteignent l'âge de soixante ans.
« Art. 23
bis.
- Le congé de fin d'activité est accordé au
fonctionnaire pris en charge par le Centre national de la fonction publique
territoriale ou le centre de gestion en application des articles 53, 67, 72 et
97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée par la collectivité ou
l'établissement qui employait l'intéressé avant sa prise en charge. Cette
collectivité ou établissement verse au bénéficiaire du congé le revenu de
remplacement prévu à l'article 23 et est remboursé par le fonds de compensation
du congé de fin d'activité dans les conditions fixées au deuxième alinéa de
l'article 43. La collectivité ou l'établissement cesse de verser au Centre
national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion la
contribution prévue à l'article 97
bis
de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 précitée.
« Art. 24. - Les agents non titulaires des collectivités territoriales et de
leurs établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 précitée, âgés de cinquante-huit ans au moins, peuvent accéder, sur leur
demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du
service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions suivantes
:
« 1° Ne pas bénéficier d'un congé non rémunéré ;
« 2° Justifier de cent soixante trimestres validés au titre des régimes de
base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins vingt-cinq
années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire
ou d'agent public.
« La condition d'âge n'est pas opposable aux agents qui justifient de cent
soixante-douze trimestres validés au titre des régimes mentionnés ci-dessus et
de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de
fonctionnaire ou d'agent public.
« Par dérogation à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, la durée
d'assurance pour les femmes agents non titulaires est réduite dans les mêmes
conditions que celles mentionnées à l'article 21, au titre des bonifications
pour enfants accordées pour la liquidation de la pension.
« Les agents placés en cessation progressive d'activité peuvent être admis,
sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service,
au bénéfice du congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions
ci-dessus.
« L'agent admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peut revenir sur le
choix qu'il a fait.
« Art. 25. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 29, les agents
non titulaires sont admis à bénéficier du congé de fin d'activité le premier
jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions
requises.
« Les contrats cessent de plein droit à la fin du mois au cours duquel les
intéressés atteignent l'âge prévu pour bénéficier d'une pension de retraite du
régime général d'assurance vieillesse en vertu du premier alinéa de l'article
L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Ils ne peuvent obtenir de ce chef
l'attribution d'indemnités de fin de carrière ou de licenciement.
« Au terme du congé de fin d'activité, les agents ne peuvent pas reprendre une
activité rémunérée auprès de l'Etat ou d'une autre personne morale de droit
public.
« Art. 26. - Les agents non titulaires bénéficiaires du congé de fin
d'activité perçoivent un revenu de remplacement égal à 70 % de leur salaire
brut soumis à cotisations sociales obligatoires, calculé sur la moyenne des
salaires perçus au cours des six derniers mois précédant leur départ en congé
de fin d'activité. Pour les agents autorisés à exercer leurs fonctions à temps
partiel ou bénéficiaires d'un congé de grave maladie dont la rémunération est
réduite de moitié ainsi que pour ceux mentionnés à l'avant-dernier alinéa de
l'article 24, le revenu de remplacement est égal à 70 % du salaire brut à temps
plein. Le revenu de remplacement ne peut être inférieur au minimum fixé par le
décret mentionné à l'article 16. Il évolue dans les mêmes conditions que le
salaire de l'intéressé en application de son contrat.
« Art. 29. - Les personnels enseignants qui remplissent les conditions
requises au cours de l'année 1997 ne peuvent être placés en congé de fin
d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre 1997. Toutefois, ceux
qui remplissent les conditions requises au 1er janvier 1997 peuvent bénéficier
du congé de fin d'activité jusqu'au 1er mars 1997.
« Art. 30. - Les fonctionnaires et agents admis au bénéfice du congé de fin
d'activité ne peuvent exercer aucune activité lucrative pendant ce congé. Cette
interdiction ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques,
littéraires ou artistiques, aux activités d'enseignement rémunérées sous forme
de vacations ainsi qu'à la participation à des jurys de concours, dans des
limites fixées par décret.
« En cas de violation de cette interdiction, le service du revenu de
remplacement est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment
perçues. Pour les agents non titulaires, la période de perception irrégulière
du revenu de remplacement n'ouvre pas droit à validation au titre des régimes
de retraite complémentaire.
« Chapitre III
« Dispositions applicables aux fonctionnaires et agents
non titulaires de la fonction publique hospitalière
« Art. 35. - Les agents non titulaires des établissements mentionnés à
l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, âgés de
cinquante-huit ans au moins, peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve
des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de
fin d'activité s'ils remplissent les conditions suivantes :
« 1° Ne pas bénéficier d'un congé non rémunéré ;
« 2° Justifier de cent soixante trimestres validés au titre des régimes de
base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins vingt-cinq
années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire
ou d'agent public.
« La condition d'âge n'est pas opposable aux agents qui justifient de cent
soixante-douze trimestes validés au titre des régimes mentionnés ci-dessus et
de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de
fonctionnaire ou d'agent public.
« Par dérogation à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, la durée
d'assurance pour les femmes agents non titulaires est réduite dans les mêmes
conditions que celles mentionnées à l'article 32, au titre des bonifications
pour enfants accordées pour la liquidation de la pension.
« Les agents placés en cessation progressive d'activité peuvent être admis,
sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service,
au bénéfice du congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions
ci-dessus.
« L'agent admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peut revenir sur le
choix qu'il a fait.
« Art. 37. - Les agents non titulaires bénéficiaires du congé de fin
d'activité perçoivent un revenu de remplacement égal à 70 % de leur salaire
brut soumis à cotisations sociales obligatoires, calculé sur la moyenne des
salaires perçus au cours des six derniers mois précédant leur départ en congé
de fin d'activité. Pour les agents autorisés à exercer leurs fonctions à temps
partiel ou bénéficiaires d'un congé de grave maladie dont la rémunération est
réduite de moitié ainsi que pour ceux mentionnés à l'avant-dernier alinéa de
l'article 35, le revenu de remplacement est égal à 70 % du salaire brut à temps
plein. Le revenu de remplacement ne peut être inférieur au minimum fixé par le
décret mentionné à l'article 16. Il évolue dans les mêmes conditions que le
salaire de l'intéressé en application de son contrat.
« Art. 40. - Les personnels enseignants qui remplissent les conditions
requises au cours de l'année 1997 ne peuvent être placés en congé de fin
d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre 1997. Toutefois, ceux
qui remplissent les conditions requises au 1er janvier 1997 peuvent bénéficier
du congé de fin d'activité jusqu'au 1er mars 1997.
« Art. 41. - Les fonctionnaires et agents admis au bénéfice du congé de fin
d'activité ne peuvent exercer aucune activité lucrative pendant ce congé. Cette
interdiction ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques,
littéraires ou artistiques, aux activités d'enseignement rémunérées sous forme
de vacations ainsi qu'à la participation à des jurys de concours, dans des
limites fixées par décret.
« En cas de violation de cette interdiction, le service du revenu de
remplacement est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment
perçues. Pour les agents non titulaires, la période de perception irrégulière
du revenu de remplacement n'ouvre pas droit à validation au titre des régimes
de retraite complémentaire.
« Chapitre IV
« Dispositions communes
« Art. 43. - Un fonds de compensation du congé de fin d'activité des
fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 précitée et de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée
rembourse aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de ces
lois le revenu de remplacement versé aux bénéficiaires de ce congé. Sa gestion
est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Ce fonds est alimenté
par un prélèvement sur les réserves du régime de l'allocation temporaire
d'invalidité, prévue par les articles L. 417-8 et L. 417-9 du code des
communes, le III de l'article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée et l'article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.
« Le remboursement prévu au premier alinéa du présent article est effectué
mensuellement au profit de la collectivité ou de l'établissement qui assure le
service du revenu de remplacement lorsque cette collectivité ou cet
établissement procède à un recrutement dans les conditions fixées aux articles
36 et 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou aux articles 27, 29
ainsi qu'aux
a, b
et
c
de l'article 32 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 précitée. Il prend effet à la date de départ du bénéficiaire du
congé de fin d'activité si le recrutement compensant ce départ dans les
effectifs de la collectivité ou de l'établissement intervient dans un délai de
six mois à compter de cette date ou à la date du recrutement si celui-ci
intervient après ce délai.
« Le fonds procède au remboursement prévu au premier alinéa du présent article
lorsqu'un office public d'aménagement et de construction recrute un agent pour
compenser le départ d'un fonctionnaire auquel il a accordé un congé de fin
d'activité.
« Lors de la dissolution du fonds, qui interviendra au plus tard le 31
décembre de l'an 2000, le reliquat éventuel sera reversé au régime de
l'allocation temporaire d'invalidité mentionnée au premier alinéa.
« Art. 44. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les
modalités d'application du présent titre.
« Ces décrets prennent effet le 1er janvier 1997.
« TITRE III
« DISPOSITIONS DIVERSES
« Chapitre Ier
« Dispositions modifiant la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 portant droits
et obligations des fonctionnaires
« Art. 48. - I. - Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article 11 de
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, un alinéa ainsi rédigé :
« La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire
ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites
pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute
personnelle. »
« II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non
titulaires. »
« Art. 48
bis.
- I. - Le premier alinéa de l'article 14 de la loi n°
83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :
« L'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des
fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques ainsi que leur
mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques constituent des
garanties fondamentales de leur carrière. »
« II. - La première phrase du deuxième alinéa du même article est ainsi
rédigée :
« A cet effet, l'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires
territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions
publiques s'effectue par voie de détachement, suivi ou non d'intégration. »
« Chapitre II
« Dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat
« Art. 49
bis. - Supprimé.
« Art. 49
ter. -
Dans le premier alinéa de l'article 40
bis
de
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les mots : "trois ans"
sont remplacés par les mots : "cinq ans".
« Art. 51
bis. -
A compter de la création de l'établissement public
administratif chargé de la gestion de l'Ecole du Louvre, les personnels
employés pour une durée indéterminée par l'établissement public Réunion des
musées nationaux et affectés à l'Ecole du Louvre au 31 décembre 1996 dans des
fonctions du niveau de la catégorie B ou C pourront, à leur demande, être
nommés et titularisés, avec effet à la date de création de l'établissement
public de l'Ecole du Louvre, dans les catégories B ou C des corps de
fonctionnaires relevant du ministère de la culture, dans la limite des emplois
créés à cet effet par la loi de finances pour 1997.
« Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration et de
reclassement des intéressés.
« A compter de la création de l'établissement public administratif chargé de
la gestion de l'Ecole du Louvre, les personnels employés pour une durée
indéterminée par l'établissement public Réunion des musées nationaux et
affectés à l'Ecole du Louvre au 31 décembre 1996 pourront, à leur demande,
continuer à bénéficier de contrats à durée indéterminée, lorsqu'une
titularisation dans un corps de la fonction publique de l'Etat n'aura pu leur
être proposée.
« Chapitre III
« Dispositions relatives à la fonction publique territoriale
« Art. 52 A. - I. - A l'article 5 et au premier alinéa de l'article 14 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : "B, C et D" sont
remplacés par les mots : "B et C".
« II. - Dans les articles 5 et 6 de la même loi, le nombre :
"quatre" est remplacé par le nombre : "trois".
« Art. 52 A
bis.
- L'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Centre national de la fonction publique territoriale est habilité à
recevoir par l'intermédiaire des centres de transfert de données sociales les
informations nécessaires au contrôle des versements effectués en application du
1° du présent article. »
« Art. 52 A
ter
. - Les dispositions prévues par les deux premières
phrases du deuxième alinéa de l'article 12-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 précitée sont applicables à compter du 1er janvier 1999.
« Art. 52 A
quater.
- Au cinquième alinéa de l'article 22 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : "la fraction principale de
la première part de la dotation globale d'équipement des communes, prévue par
le deuxième alinéa de l'article 103 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
précitée" sont remplacés par les mots : "la première part de la
dotation globale d'équipement des départements, conformément à l'article L.
3334-11 du code général des collectivités territoriales."
« Art. 52 B
bis.
- Après le quatrième alinéa de l'article 44 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés
:
« Lorsqu'il est mis fin au stage par l'autorité territoriale en raison de la
suppression de l'emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à la manière de
servir, le fonctionnaire territorial stagiaire est, à sa demande, réinscrit de
droit sur la liste d'aptitude.
« Il y demeure inscrit jusqu'à l'expiration du délai de deux ans à compter de
son inscription initiale ou, si aucun concours n'a été organisé dans ce délai,
jusqu'à la date d'organisation d'un nouveau concours. »
« Art. 52
bis. - Supprimé.
« Art. 52
ter
. - Dans le premier alinéa de l'article 60
ter
de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : "trois ans"
sont remplacés par les mots : "cinq ans".
« Art. 54
sexies
. - La première phrase du troisième alinéa de l'article
62 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions
relatives à la fonction publique territoriale est remplacée par deux phrases
ainsi rédigées :
« Chaque année, le montant global des dépenses transférées est réparti entre
les centres de gestion qui ont organisé les concours et examens, en fonction du
nombre de candidats inscrits à chacun des concours et examens. La répartition
est arrêtée par le ministre chargé des collectivités locales. »
« Art. 54
octies
. - Au VIII de l'article 63 de la loi n° 94-1134 du 27
décembre 1994 précitée, les mots : "jusqu'au 31 décembre 1996" sont
remplacés par les mots : "jusqu'au 31 décembre 1998". »
« Art. 54
decies. - Supprimé.
« Art. 54
undescies
. - Il est inséré, au livre IV du code des communes,
après l'article L. 412-49, un article L. 412-49-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-49-1.
- L'agrément mentionné à l'article précédent peut
aussi être accordé à des agents titulaires de la commune habituellement
affectés à des emplois autres que ceux de la police municipale ou non
titulaires, chargés d'assister temporairement les agents de la police
municipale dans les communes touristiques. Ces agents ne peuvent porter aucune
arme. »
« Chapitre IV
« Dispositions relatives à la fonction publique hospitalière
« Art. 55
bis. - Supprimé.
« Art. 55
ter.
- Dans le premier alinéa de l'article 47-1 de la loi n°
86-33 du 9 janvier 1986 précitée, les mots : "trois ans" sont
remplacés par les mots : "cinq ans".
« Chapitre V
« Dispositions diverses
« Art. 62
bis
. - Sont validées, en tant que leur légalité serait mise
en cause sur le fondement du défaut de consultation des conseils supérieurs de
la fonction publique ou du comité technique paritaire ministériel du ministère
du travail et des affaires sociales, les dispositions du titre IV de
l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation
publique et privée.
« Art. 65. - I. - Le second alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-1304 du 23
décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de
certains fonctionnaires civils de l'Etat est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux
personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs
d'université pour les élections au Conseil national des universités. »
« II. - A titre transitoire, les directeurs de recherche relevant de la loi n°
82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche
et le développement technologique de la France, maintenus en activité en
surnombre à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, restent dans cette
position jusqu'à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils
atteignent la limite d'âge qui était en vigueur avant l'intervention de la loi
n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction
publique et le secteur public et au plus tard :
« - jusqu'au 30 juin 1997 si leur maintien en activité en surnombre a commencé
entre le 1er juillet 1994 et le 30 juin 1995 ;
« - jusqu'au 31 décembre 1997 si leur maintien en activité a commencé entre le
1er juillet 1995 et le 30 juin 1996 ;
« - jusqu'au 30 juin 1998 si leur maintien en activité a commencé entre le 1er
juillet 1996 et le 31 décembre 1996. »
« Art. 66. - I. - Il est créé un établissement public à caractère industriel
et commercial appelé « Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du
son ». Il est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
« L'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son a le caractère
d'un établissement d'enseignement supérieur ; elle assure un enseignement
technique, culturel et artistique.
« II. - L'établissement public est administré par un président nommé par
décret en Conseil des ministres et par un conseil d'administration. Le conseil
d'administration en vote le budget.
« Le conseil d'administration est composé de membres de droit, de membres
qualifiés nommés par l'autorité de tutelle et de membres élus représentant les
personnels enseignants et administratifs ainsi que les élèves.
« III. - L'établissement public est placé sous la tutelle du ministre chargé
de la culture. Celui-ci, conjointement avec le ministre chargé du budget,
approuve le budget.
« IV. - L'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son est
soumise au régime financier et comptable défini par le décret n° 55-733 du 26
mai 1955 portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril
1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de
l'Etat et les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29
décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article.
« Art. 70. - I. - Il est inséré, après l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, un article 9
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 9
bis. - Sont regardés comme représentatifs de l'ensemble des
personnels soumis aux dispositions de la présente loi les syndicats ou unions
de syndicats de fonctionnaires qui :
« 1° Disposent d'un siège au moins dans chacun des conseils supérieurs de la
fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la
fonction publique hospitalière ;
« 2° Ou recueillent ou moins 10 % de l'ensemble des suffrages exprimés lors
des élections organisées pour la désignation des représentants des personnels
soumis aux dispositions de la présente loi aux commissions administratives
paritaires et au moins 2 % des suffrages exprimés lors de ces mêmes élections
dans chaque fonction publique. Cette audience est appréciée à la date du
dernier renouvellement de chacun des conseils supérieurs précités.
« Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, ne sont prises en
compte en qualité d'unions de syndicats de fonctionnaires que les unions de
syndicats dont les statuts déterminent le titre, prévoient l'existence
d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une
instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le
versement de cotisations par les membres. »
« II. - Le deuxième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat, le troisième alinéa de l'article 29 et les deux premières phrases du
sixième alinéa de l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi
que le troisième alinéa de l'article 20 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux
tours avec représentation proportionnelle.
« Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations
syndicales de fonctionnaires représentatives. Si aucune liste n'est déposée par
ces organisations ou si le nombre de votants est inférieur à un quorum fixé par
décret en Conseil d'Etat, il est procédé, dans un délai fixé par ce même
décret, à un second tour de scrutin pour lequel les listes peuvent être
présentées par toute organisation syndicale de fonctionnaires.
« Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées
comme représentatives :
« 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à
une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9
bis
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires ;
« 2° Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le
cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du
code du travail.
« Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes
concurrentes à une même élection. Les conditions d'application du présent
alinéa sont fixées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat.
« Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées
devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la
date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans
les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas
suspensif.
« III. - L'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, à une consultation du personnel en vue de la désignation des
représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, seules les
organisations visées au quatrième alinéa de l'article 14 sont habilitées à se
présenter. Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de
votants est inférieur à un quorum fixé par décret en Conseil d'Etat, il est
procédé, dans un délai fixé par ce même décret, à une seconde consultation à
laquelle toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer. Les
règles fixées aux cinquième et sixième alinéas de l'article 14 sont applicables
aux consultations prévues par le présent article. »
Personne ne demande la parole sur l'un de ces articles ?...
Vote sur l'ensemble