M. le président. « Art. 80. _ Au 1 bis A bis et au 1 bis B bis de l'article 39 bis du code général des impôts, l'année : "1996" est remplacée par l'année : "2001". »
Par amendement n° II-205 rectifié, MM. Lambert et Cluzel, au nom de la commission, proposent de rédiger comme suit cet article :
« I. - Après l'article 39 bis du code général des impôts, il est inséré un article 39 bis A, ainsi rédigé :
« Art. 39 bis A-1. - Les entreprises exploitant soit un journal, soit une publication mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique, sont autorisées à constituer une provision déductible du résultat imposable des exercices 1997 à 2001, en vue de faire face aux dépenses suivantes :
« a) Acquisition de matériels, mobiliers, terrains, constructions et prises de participation majoritaire dans des entreprises d'imprimerie ou exploitant des réseaux de portage, dans la mesure où ces éléments d'actif sont strictement nécessaires à l'exploitation du journal ou de la publication.
« b) Constitution de bases de données, extraites du journal ou de la publication et acquisition du matériel nécessaire à leur exploitation ou à la transmission de ces données.
« Les entreprises mentionnées au présent paragraphe peuvent déduire les dépenses d'équipement exposées en vue du même objet.
« 2. Les sommes déduites en vertu du paragraphe 1 sont limitées à 30 % du bénéfice de l'exercice concerné pour la généralité des publications et à 60 % pour les quotidiens. Ce pourcentage est porté à 80 % pour les quotidiens dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions de francs. Les sommes rapportées au bénéfice imposable en application du paragraphe 7 ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite fixée à la phrase précédente.
« Sont assimilées à des quotidiens les publications à diffusion départementale ou régionale consacrées principalement à l'information politique et générale paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix de vente n'excède pas de 75 % celui de la majorité des quotidiens. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions de cette assimilation.
« 3. Les sommes prélevées ou déduites des résultats imposables en vertu du paragraphe 1 ne peuvent être utilisées qu'au financement d'une fraction du prix de revient des immobilisations qui y sont définies.
« Cette fraction est égale à 40 % pour la généralité des publications et à 90 % pour les quotidiens et les publications assimilées définies au paragraphe précédent.
« 4. Les publications pornographiques, perverses ou incitant à la violence figurant sur une liste établie, après avis de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à la jeunesse, par un arrêté du ministre de l'intérieur, sont exclues du bénéfice des dispositions du présent article.
« 5. Les entreprises de presse ne bénéficient pas du régime prévu au paragraphe 1 pour la partie des journaux ou des publications qu'elles impriment hors d'un Etat membre de la Communauté européenne.
« 6. Les immobilisations acquises au moyen des bénéfices ou des provisions mentionnés au présent article sont réputées amorties pour un montant égal à la fraction du prix d'achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions.
« Les sommes déduites en application du 1 et affectées à l'acquisition d'éléments d'actifs non amortissables sont rapportées, par parts égales, au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel ces éléments sont acquis et des quatre exercices suivants.
« 7. Sans préjudice de l'application des dispositions du dixième alinéa du 5° du paragraphe 1 de l'article 39, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année, majorées d'un montant égal au produit de ces provisions par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727, appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A. »
« II. - Aux articles 54 ter et 223 ter du code général des impôts, les mots : "de l'article 39 bis " sont remplacés par les mots "des articles 39 bis et 39 bis A" et, à l'article 201 ter , les mots : "à l'article 39 bis " sont remplacés par les mots : "aux articles 39 bis et 39 bis A".
« III. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la majoration à due concurrence des droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Alain Lambert, rapporteur général. Notre excellent collègue Jean Cluzel, dont nous connaissons l'autorité sur toutes les questions de presse, m'a recommandé de bien éclairer le Sénat sur la portée de ce dispositif venant, en effet, en remplacement de l'article 39 bis du code général des impôts, qui expire en 1997.
Ce dispositif va permettre aux entreprises de presse de constituer des provisions pour faire face au financement ultérieur de leurs dépenses d'acquisition d'éléments d'actifs.
L'article 80 du présent projet de loi de finances tend à une simple reconduction de ce mécanisme jusqu'en 2001.
Les principales modifications du dispositif actuellement réservé aux acquisitions de matériel mobilier et autres éléments d'actifs nécessaires à l'exploitation du journal - tendent à l'étendre : à la constitution, à l'exploitation et à la transmission de bases de données extraites du journal ou de la publication ; aux acquisitions de terrains et d'immeubles destinées à la construction d'une imprimerie ; aux participations majoritaires dans les entreprises ayant pour objet social soit l'impression, soit la constitution des réseaux de portage.
Il s'agit encore de limiter les sommes prélevées ou déduites à 30 % pour la généralité des publications et à 60 % pour les quotidiens, et à 80 % pour les quotidiens réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions de francs. Sont assimilées à des quotidiens les publications départementales ou régionales d'information générale.
Il s'agit, enfin, de porter à 40 % pour la généralité des publications et à 90 % pour les quotidiens et les publications assimilées la fraction déductible du prix de revient des investissements éligibles et de majorer des intérêts de retard les sommes non investies.
Telles sont les précisions que M. Jean Cluzel m'a recommandé de bien vouloir donner au Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cet amendement. M. Cluzel et moi-même sommes parvenus, au terme d'une réunion de travail, à une rédaction qui nous paraît tout à fait satisfaisante.
Il va de soi que cet amendement n° II-205 rectifié n'a rien à voir avec la disposition adoptée hier s'agissant du fonds spécifique pour les journalistes, qui répond à un tout autre objet. Il s'agit ici d'aider la presse à investir et cette modification de l'article 39 bis du code général des impôts paraît tout à fait opportune.
J'ajoute que le Gouvernement lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° II-205 rectifié bis.
Je vais le mettre aux voix.
M. Jean-Philippe Lachenaud. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Lachenaud.
M. Jean-Philippe Lachenaud. J'avais posé une question en commission, mais, compte tenu de la signification des mots, la réponse ne me paraît pas totalement convaincante. Il s'agit des catégories de publication visées.
Le texte, tel qu'il est rédigé, exclut, à mon sens, les publications trimestrielles de même que les publications par quinzaine. Je ne vois pas très bien pourquoi une telle distorsion serait introduite en fonction de la périodicité des publications. Un texte qui était valable il y a peut-être quelques années ne me paraît plus aujourd'hui adapté à la réalité des rythmes de publication qui sont choisis actuellement par les éditeurs.
Si tout le monde en était d'accord, une correction de la rédaction de l'amendement serait opportune.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-205 rectifié bis, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 80 est ainsi rédigé.
Article additionnel après l'article 80