M. le président. « Art. 78. _ I. _ Après le premier alinéa des articles L. 169 et L. 174 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. »
« II. _ Après le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. »
« III. _ Au deuxième alinéa du I et au II de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les mots : "à l'article L. l69" sont remplacés par les mots : "au premier alinéa de l'article L. l69".
« IV. _ Au deuxième alinéa de l'article L. l69 du livre des procédures fiscales, les mots : "à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots : "au premier alinéa".
« V. _ A l'article L. l69 A du livre des procédures fiscales, les mots : "à l'article L. l69" sont remplacés par les mots : "au premier alinéa de l'article L. 169".
« V bis _ Au dernier alinéa de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, les mots : "ou d'un organisme consulaire" sont supprimés.
« VI. _ Les dispositions des I et II s'appliquent aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 1996. »
Par amendement n° II-203, M. Lambert, au nom de la commission, propose de compléter le texte présenté par le I de cet article pour le deuxième alinéa de l'article L. 169 et le deuxième alinéa de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales par un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de reprise mentionné à l'alinéa précédent ne s'applique qu'aux seules catégories de revenus que le contribuable n'a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu'il a déposées dans le délai légal. Il ne s'applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Alain Lambert, rapporteur général. Le souci de la lutte contre l'activité économique souterraine est partagé sur toutes les travées du Sénat. Ce souci ne doit cependant pas occulter le risque que ce texte soit largement utilisé pour doubler le délai de prescription. Le texte n'établit pas, en effet, une liaison absolue entre l'absence de déclaration dans le délai légal et la non-déclaration d'activité.
Or, le problème général de la notion d'activité non connue est posé. Le risque existe que l'administration utilise le dispositif prévu à l'article 78 dans des cas où il ne s'agirait pas d'une activité occulte.
Il paraît donc important que l'article précise qu'il ne vise que les activités occultes, c'est-à-dire celles dont l'administration n'a pu avoir connaissance par quelque moyen que ce soit, et que seules les catégories de revenus afférentes à cette activité occulte sont susceptibles de faire l'objet d'une prolongation du délai de reprise.
L'amendement de la commission vise donc à exclure du droit de reprise prorogé par l'article 78 les revenus qui auraient fait l'objet d'une déclaration déposée dans le délai prescrit, mais qui auraient été déclarées dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être déposés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° II-203.
M. René Régnault. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Régnault.
M. René Régnault. Sur le plan du principe, cette mesure est bonne. Je rappelle toutefois que, si nous avons, en France, un délai de prescription du droit de reprise de l'administration fiscale parmi les plus courts qui puissent être constatés dans les principaux pays de l'OCDE, c'est bien en raison d'une initiative parlementaire, particulièrement malencontreuse, prise au printemps de l'année 1986 et à laquelle les socialistes s'étaient violemment opposés au motif que la mesure ne pourrait, par définition, qu'avantager la fraude.
Dans la réalité, force est cependant de constater que la mesure n'aura que peu d'effet en matière de lutte contre le travail au noir. En effet, quand une entreprise, dans le cadre d'un contrôle fiscal, a subi un redressement sur la part de ses activités occultes, on constate, bien souvent, une mise en liquidation de cette dernière, afin d'échapper à l'impôt, quitte ensuite à redémarrer l'activité dans le cadre d'une nouvelle structure juridique ailleurs.
Le fait que la taxation d'office puisse s'exercer sur un nombre d'années doublé ne permettra probablement pas, malheureusement, d'améliorer le recouvrement par l'administration.
Malgré ces quelques observations, nous voterons l'amendement n° II-203.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-203, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 78, ainsi modifié.
(L'article 78 est adopté.)
Article 79