M. le président. « Art. 74 bis. _ I. _ Il est inséré, après l'article 446 du code général des impôts, un article 446 A ainsi rédigé :
« Art. 446 A . _ 1. Les viticulteurs et les caves coopératives peuvent, sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, faire une déclaration d'enlèvement mentionnée à l'article 446 n'énonçant que les seuls éléments suivants :
« 1° Les quantités, espèces et qualités de vins livrés ;
« 2° Les noms et adresses des expéditeurs ;
« 3° La date précise et le lieu d'enlèvement.
« L'autorisation mentionnée au premier alinéa ci-dessus ne s'applique qu'aux livraisons de vins effectuées directement à des particuliers pour les besoins propres de ces derniers, lorsqu'ils effectuent eux-mêmes le transport, à condition que le vin soit contenu en récipients autres que des bouteilles et à condition que les quantités achetées n'excèdent pas 30 litres par moyen de transport.
« Un congé numéroté dans une série annuelle continue est délivré à chaque acheteur.
« 2. Pour leurs livraisons de vins, les viticulteurs et les caves coopératives peuvent, sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, substituer au congé mentionné au 1 ci-dessus un document tenant lieu de congé, sous réserve qu'ils fournissent une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus et justifient de leur qualité d'assujettis redevables de la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les documents tenant lieu de congé comportent toutes les informations visées aux 1° à 3° du 1 ci-dessus.
« Les viticulteurs et les caves coopératives qui bénéficient de l'autorisation mentionnée au premier alinéa du 2 ci-dessus sont tenus de déposer, auprès du bureau des douanes et droits indirects dont ils dépendent, une déclaration récapitulative des sorties de leurs chais conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Les droits dus sont liquidés et perçus lors du dépôt de cette déclaration.
« 3. Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »
« II. _ Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er mai 1997. »
Par amendement n° II-109, MM. César, Valade, Alloncle, Bernard, Doublet, Eckenspieller, Jourdain, Leclerc et Lombard proposent, au cinquième alinéa du texte présenté par le I de l'article 74 bis pour l'article 446 A du code général des impôts, de remplacer les mots : « 30 litres » par les mots : « 33 litres ».
La parole est à M. César.
M. Gérard César. Il s'agit d'un problème de multiples : les conteneurs en matière viticole ont une contenance de 11 litres, de 22 litres ou de 33 litres.
L'amendement que je propose avec mes collègues vise donc simplement à rendre la législation conforme à la réalité de l'approvisionnement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Compte tenu de l'intérêt et de la pertinence de la proposition qui vient d'être faite par M. César et de l'avis favorable émis par la commission des finances, le Gouvernement ne s'opposera pas à cet amendement.
Je signale seulement que nous aurons un petit problème de compatibilité avec les normes communautaires : nous devrons obtenir un assouplissement desdites normes, la contenance des cubitainers français étant supérieure à celle des cubitainers de nos partenaires. La France étant le pays qui a la plus noble et la plus haute tradition viticole, il n'y a pas de raison que ce soit nous qui nous devions nous rallier, dans ce domaine, aux normes des autres.
Sous le bénéfice de cette observation, le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-109, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° II-110 rectifié, MM. César, Valade, Alloncle, Bernard, Doublet, Eckenspieller, Leclerc et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent, après le 2 du texte présenté par l'article 74 bis pour l'article 446 A du code général des impôts, d'insérer un paragraphe nouveau ainsi rédigé :
« ... - Les dispositions des 1 et 2 ci-dessus s'appliquent aux livraisons d'alcool en bouteilles effectuées par les distillateurs de profession mentionnés à l'article 332 dans la limite de quatre litres et demi par moyen de transport. »
La parole est à M. César.
M. Gérard César. Je remercie M. le ministre de son soutien.
Cet amendement n° II-110 rectifié a pour objet de résoudre un problème similaire concernant la circulation de certaines productions viticoles : les distilleurs vinicoles doivent pouvoir vendre leur production d'alcools aux particuliers, dans la limite de quatre litres et demi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. La commission souhaite recueillir l'avis du Gouvernement et s'en remettra à ce dernier.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui va dans le sens de la simplification des formalités administratives sans diminuer pour autant les garanties de contrôle dont l'administration a besoin.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-110 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 74 bis, ainsi modifié.
(L'article 74 bis est adopté.)
Articles additionnels après l'article 74 bis