M. le président. « Art. 70. _ I. _ Il est inséré, dans la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Du fonds commun de placement dans l'innovation.
«
Art. 22-1
. - Les fonds communs de placement dans l'innovation sont
des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 %
au moins, de valeurs mobilières, telles que définies par l'article 22 de la
présente loi, émises par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui
comptent moins de 500 salariés, dont le capital est détenu, majoritairement,
par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des
personnes physiques et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
« - avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses
cumulées de recherche visées aux
a
à
f
du II de l'article 244
quater
B du code général des impôts, d'un montant au moins égal au tiers
du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices
;
« - ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le
caractère innovant et les perspectives de développement économique sont
reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation
est effectuée pour une période de trois ans par un établissement public
compétent en matière de valorisation de recherche et désigné par décret. »
« II. - L'article 199
terdecies
-0A du code général des impôts est
complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - 1. A compter de l'imposition des revenus de 1997, la réduction d'impôt
prévue au premier alinéa du I pour les contribuables fiscalement domiciliés en
France s'applique en cas de souscription de parts de fonds communs de placement
dans l'innovation mentionnés à l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23
décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs
mobilières et portant création des fonds communs de créances lorsque les
conditions suivantes sont remplies :
« - les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de
fonds, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ;
« - le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne
doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou
indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les
titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment
quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du
fonds ou l'apport des titres.
« 2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont
ceux effectués du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998. Ils sont retenus dans
les limites annuelles mentionnées au deuxième alinéa du II.
« Les parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne
peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163
quinquies
D.
« 3. Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de
l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les
conditions fixées à l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988
précitée et au 1. Cette disposition ne s'applique pas, pour les cessions de
parts intervenues avant l'expiration du délai de conservation des parts prévu
au 1, en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la
deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de
la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à
une imposition commune. »
« III. _ Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du
présent article, notamment le délai dont disposent les fonds communs de
placement dans l'innovation pour remplir les conditions du I et les obligations
déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et
dépositaires des fonds. »
Par amendement n° II-198, M. Lambert, au nom de la commission des finances,
propose de rédiger ainsi le début du premier alinéa du texte proposé par le I
de cet article pour l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988
relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant
création des fonds communs de créances :
«
Art. 22-1.
- Les fonds communs de placement dans l'innovation sont
des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 %
au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et
avances en compte courant, telles que définies par les deux premiers alinéas de
l'article 22... ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Alain Lambert,
rapporteur général.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel. En effet, la
définition des actifs visés par la rédaction initiale proposée dans l'article
70 est plus restrictive que celles des fonds communs de placement à risques de
droit commun. Il a semblé à la commission que ce n'était pas l'intention du
Gouvernement. C'est la raison pour laquelle elle a proposé cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-198, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de cinq amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° II-33 rectifié, MM. Trégouët, Laffitte, Rausch, Cluzel,
Haenel, Hérisson, Besse, Chaumont, Mercier, Gaillard, Ostermann et Ballayer
proposent :
A. - De rédiger comme suit le premier alinéa du 2 du texte présenté par le II
de l'article 70 pour le VI de l'article 199
terdecies
du code général
des impôts :
« Les versements effectués du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 sont
déductibles du revenu net global jusqu'à concurrence de 25 % de ce revenu dans
la limite de 200 000 francs. »
B. - De compléter l'article 70 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant de la déductabilité des versements du
revenu net global jusqu'à concurrence de 25 % de ce revenu dans la limite de
200 000 francs dont bénéficient les souscripteurs de parts de fonds communs de
placement dans l'innovation est compensée à due concurrence par un relèvement
des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° II-83, MM. Grignon, de Villepin et les membres du groupe de
l'Union centriste proposent :
A. - Après les mots : « Ils sont retenus dans les limites annuelles », de
rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du 4e alinéa (2) du texte
présenté par le paragraphe II de l'article 70 pour compléter l'article 199
terdecies
- OA du code général des impôts : « de 250 000 francs pour les
contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 500 000 francs pour les
contribuables mariés soumis à l'imposition commune. »
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, d'insérer,
après le II de cet article, un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... Les pertes de recettes résultant du relèvement du montant du plafond des
versements dans des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ouvrant
droit à réduction d'impôt sont compensées par un relèvement à due concurrence
des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° II-199, M. Lambert, au nom de la commission des finances,
propose :
A. - De rédiger comme suit la deuxième phrase du premier alinéa du 2 du texte
présenté par le II de l'article 70 pour le VI de l'article 199
terdecies
-OA du code général des impôts : « Ils sont retenus dans les
limites annuelles de 75 000 francs pour les contribuables célibataires, veufs
ou divorcés et de 150 000 francs pour les contribuables mariés soumis à
imposition commune. »
B. - De compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... La perte de recettes résultant de l'élévation à 75 000 francs et 150 000
francs des limites de la réduction d'impôt sur le revenu dont bénéficient les
souscripteurs de parts de fonds communs de placement dans l'innovation est
compensée à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts. »
Les deux amendement suivants sont identiques.
L'amendement n° II-34 rectifié est présenté par MM. Trégouët, Laffitte,
Rausch, Cluzel, Marini, Hérisson, Chaumont, Besse, Haenel, M. Mercier, Delong,
Gaillard, Ostermann, Ballayer.
L'amendement n° II-84 est déposé par MM. Grignon, de Villepin et les membres
du groupe de l'Union centriste.
Tous deux tendent :
A. - Après les mots : « Ils sont retenus dans les limites annuelles », à
rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du 4e alinéa (2) du texte
proposé par le paragraphe II de l'article 70 pour compléter l'article 199
terdecies
-OA du code général des impôts : « de 50 000 F pour les
contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 F pour les
contribuables mariés soumis à l'imposition commune. »
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, à insérer,
après le II de l'article 70, un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... Les pertes de recettes résultant du relèvement du montant du plafond des
versements dans les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ouvrant
droit à réduction d'impôt sont compensées par un relèvement à due concurrence
des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Trégouët, pour défendre l'amendement n° II-33 rectifié.
M. René Trégouët.
Cet amendement tend simplement à aligner les avantages fiscaux accordés aux
souscripteurs de parts des fonds communs de placement dans l'innovation, les
FCPI, sur ceux des souscripteurs des parts de sociétés pour le financement de
l'industrie cinématographique et audiovisuelle, tels que résultant de
l'amendement dont nous avons déjà discuté dans cette assemblée. Ce régime,
prévu par l'article 163
septies decies
du code général des impôts énonce
que les souscriptions sont déductibles du revenu net global imposable dans la
limite de 25 % de ce revenu.
La commission des finances a complété ce dispositif en prévoyant un autre
plafond forfaitaire de 200 000 francs.
On soulignera enfin que le nouveau régime des fonds communs de placement dans
l'innovation concerne l'imposition des revenus de 1997 et n'est susceptible de
représenter une perte de recettes pour l'Etat qu'à compter de l'exercice
1998.
M. le président.
La parole est à M. Grignon, pour défendre l'amendement n° II-83.
M. Francis Grignon.
L'amendement que je présente va dans le même sens que le précédent, mais je
souhaite compléter les explications de M. Trégouët.
Pour résoudre les problèmes que nous avons à affronter aujourd'hui, le
traitement social et le traitement gestionnaire sont, certes, utiles, mais
peut-être aussi faut-il adopter une démarche plus prospective, celle de
l'innovation.
L'innovation est importante pour nos entreprises. On pense souvent à
l'innovation en tant qu'elle permet, à travers la recherche, de créer de
nouveaux produits. Mais il ne faut pas négliger l'innovation de procédés, qui
permet, elle, de maintenir des emplois.
En tant que rapporteur pour avis du budget de l'industrie, je fais deux
constatations.
D'abord, bien que des efforts aient été faits en la matière envers les
PME-PMI, globalement, les crédits en faveur de l'innovation ont été réduits
cette année.
Ensuite, les circuits traditionnels, c'est-à-dire les banques, ont des
difficultés à financer cette innovation parce qu'elle démarre toujours par des
financements immatériels.
On a souvent l'habitude de penser que l'innovation doit être technologique,
mais elle peut être non seulement commerciale, mais aussi organisationnelle et
même financière. C'est la raison pour laquelle je propose d'augmenter fortement
le plafond des versements dans les fonds communs de placement avec déduction
fiscale afin de permettre de créer de nouvelles sources de revenus pour
l'innovation et notre stratégie industrielle.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre l'amendement n°
II-199.
M. Alain Lambert,
rapporteur général.
Cet amendement a également pour objet de rendre la
réduction d'impôt plus attractive, puisque nous en proposons le doublement.
Le financement en fonds propres des entreprises innovantes, qui est un
financement risqué, mérite plus que jamais un encouragement significatif.
J'indique au Sénat qu'il ne s'agit pas là d'une niche fiscale, puisque la
fiscalité de l'épargne a toujours admis des avantages à l'entrée pour l'épargne
risquée et pour l'épargne investie à long terme. De plus, dans la période que
nous traversons, il y a lieu d'inciter les Français à risquer leur épargne au
service de l'économie, de l'emploi et de l'innovation.
La démarche proposée par la commission et par plusieurs collègues est plus
évidente et plus opportune que jamais.
M. le président.
La parole est à M. Trégouët, pour défendre l'amendement n° II-34 rectifié.
M. René Trégouët.
Mon amendement étant redondant avec l'amendement de la commission, je le
retire, monsieur le président.
(L'amendement n° II-34 rectifié.)
M. le président.
L'amendement n° II-34 rectifié est retiré.
La parole est à M. Grignon, pour défendre l'amendement n° II-84.
M. Francis Grignon.
Je retire également le mien, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° II-84 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s II-33 rectifié et
II-83 ?
M. Alain Lambert,
rapporteur général.
Je voudrais d'abord souligner l'intérêt que MM.
Trégouët et Grignon portent à cette préoccupation.
M. Pierre Laffitte.
Ils ne sont pas les seuls !
M. Alain Lambert,
rapporteur général.
Bien sûr, cher ami ! La réputation que vous avez de
soutenir l'innovation dépasse les limites de la Haute Assemblée !
Nos collègues nous ont convaincus de la nécessité d'y travailler plus
particulièrement et d'engager le dialogue avec le Gouvernement afin que,
fiscalement, cette innovation soit soutenue.
L'effort qui est fait est déjà substantiel, et permettra d'accroître le
soutien aux entreprises innovantes. Par conséquent, je demande à nos collègues
de bien vouloir retirer leurs amendements pour se rallier à celui de la
commission, et je les en remercie par avance.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° II-199 ?
M. Alain Lamassoure,
ministre délégué.
A vrai dire, le Gouvernement n'est pas très
enthousiaste, mais il serait prêt à se rallier à cet amendement.
En adoptant l'article, le Sénat a accepté d'augmenter de moitié le plafond du
système dit « Madelin », c'est-à-dire les placements en titres de sociétés non
cotées, en le portant à 75 000 francs par ménage.
Il est proposé d'instituer ici, à l'intérieur de ce régime général, une
situation différente et plus avantageuse dans le cas de souscription en
numéraire au capital de sociétés non cotées pour les parts de FCPI. C'est un
élément de complication supplémentaire puisque cela posera un problème
d'articulation entre les FCPI et les autres sociétés non cotées.
Cela étant, compte tenu de l'intérêt que peuvent représenter les FCPI, en
particulier pour encourager l'innovation, le Gouvernement est prêt à se rallier
à cet amendement n° II-199 présenté par la commission des finances, mais
souhaite alors que les autres amendements qui s'inspirent du même esprit et
qui, nous semble-t-il, comme l'a expliqué M. le rapporteur général, iraient
trop loin dans ce sens puissent être retirés.
Nous ferons, dans un an, le bilan de l'application des dispositions de cet
amendement et nous pourrons en tirer alors toutes les conséquences.
M. Pierre Laffite.
Bravo !
M. le président.
Monsieur Trégouët, maintenez-vous votre amendement.
M. René Trégouët.
Je le retire, monsieur le président, car il faut faire bloc autour de la
commission des finances. J'y reviendrai tout à l'heure à l'occasion de mon
explication de vote sur cet amendement.
M. le président.
Monsieur Grignon, maintenez-vous votre amendement ?
M. Francis Grignon.
Le doublement du plafond étant déjà une avancée très intéressante, je retire
également mon amendement, monsieur le président.
M. le président.
Les amendements identiques n°s II-33 rectifié et II-83 sont retirés.
Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage qui figure à l'amendement
n° II-199 ?
M. Alain Lamassoure,
ministre délégué.
Bien sûr, monsieur le président.
M. le président.
Il s'agit donc de l'amendement n° II-199 rectifié.
M. René Trégouët.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Trégouët.
M. René Trégouët.
J'ai bien écouté M. le ministre et je le remercie d'avoir donné son accord sur
cet amendement n° II-199 rectifié.
Si la démarche du Sénat pour les FCPI constitue peut-être, comme vous l'avez
dit, un élément de complication par rapport au système Madelin, elle a
toutefois le mérite de souligner toute l'importance que nous attachons au
financement de l'innovation dans notre pays.
M. Grignon l'a très bien dit, il faut insister sur le rôle important que
jouent ces entreprises de nouvelle technologie dans le développement de
l'emploi. Des statistiques montrent en effet que, dans le monde entier, partout
où la recherche dans l'entreprise privée s'est développée, partout l'emploi
s'est développé et le chômage a reculé.
Je ne citerai qu'un seul exemple : aux Etats-Unis, quelque 50 % des emplois
nouveaux sont apparus dans 5 % des entreprises qui sont toutes des entreprises
innovantes. Cela montre bien tout l'effort que nous devons faire pour financer
l'innovation dans notre pays.
Si nous disposons de mesures en faveur du financement des entreprises
structurées, nous n'avons aucun dispositif fort, comme celui qui est proposé
dans l'amendement n° II-199 rectifié, pour permettre aux jeunes entreprises
innovantes d'effectuer leur parcours.
C'est bien pourquoi j'apporte mon total soutien à cet amendement.
M. Pierre Laffitte.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Laffitte.
M. Pierre Laffitte.
Je voudrais saluer solennellement ici cette avancée pour l'action que le Sénat
mène depuis plus de dix ans en faveur des sociétés innovantes. Comme vient de
le dire très justement M. Trégouët, il est évident que c'est une des clés
majeures de la reprise de l'économie et de la création de richesses et
d'emplois, et d'emplois induits.
C'est donc une des raisons spécifiques pour lesquelles le Gouvernement a mis
en place les FCPI, ce dont je me réjouis, en s'appuyant sur les compétences
techniques de l'ANVAR, en tant que système permettant de donner un label.
Je me réjouis également que M. le ministre accepte cet amendement en levant le
gage.
Nous serons amenés à en reparler, car il serait bon, je crois, dans les années
à venir, d'aligner ce système sur le taux des SOFICA. J'étais même prêt, pour
ma part, à diminuer les possibilités financières que représentent les
quirats.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-199 rectifié, accepté par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 200, M. Lambert, au nom de la commission des finances,
propose, dans le III de l'article 70, de supprimer les mots : « en Conseil
d'Etat ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Alain Lambert,
rapporteur général.
Il est apparu à la commission des finances que le
passage en Conseil d'Etat risquait d'allonger excessivement la procédure
d'entrée en application de ces FCPI. Aussi a-t-elle proposé de recourir à un
décret simple.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-200, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 70, modifié.
(L'amendement 70 est adopté.)
M. Pierre Laffitte.
Je voudrais saluer solennellement ici cette avancée pour l'action que le Sénat
mène depuis plus de dix ans en faveur des sociétés innovantes.
Comme vient de le dire très justement M. Tregoët, il est évident que c'est une
des clés majeures pour la reprise de l'économie et pour la création de
richesses et d'emplois, et d'emplois induits. C'est donc une des raisons
spécifiques pour lesquelles, le Gouvernement a mis en place les FCPI, ce dont
je me réjouis en s'appuyant sur les compétences techniques de l'ANVAR, en tant
que système permettant de donner un label.
Je me rejouis également que M. le ministre vienne d'accepter cet amendement en
levant le gage.
Nous serons amenés à en reparler, il serait bon, je crois, d'aligner, dans les
années à venir, ce système sur le taux des SOFICA. J'étais même prêt, pour ma
part, à diminuer un petit peu les possibilités financières que représentent les
quirats.
Article 71