M. le président. « Art. 66 bis . - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 154 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 154 quinquies . - I. - Pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d'activité et de remplacement perçus à compter du 1er janvier 1997 est, pour la fraction correspondant au taux de 1 %, admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée.
« II. - La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c, d, f et g du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et au II du même article réalisés à compter du 1er janvier 1996 est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, pour la fraction correspondant au taux de 1 %. »
Par amendement n° II-147, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de supprimer le II du texte présenté par cet article pour l'article 154 quinquies du code général des impôts.
La parole est à M. Renar.
M. Ivan Renar. Le Premier ministre qui a inventé - si l'on peut dire - la contribution sociale généralisée a avoué, voilà un certain temps, qu'il ne reconnaissait plus son enfant dans la fusée à quatre étages, étages de tailles différentes d'ailleurs, qu'elle est devenue avec la création de la CRDS.
Nous demeurons convaincus - est-ce là le produit de notre histoire ou de notre indéfectible volonté de rechercher l'égalité devant l'impôt ? - que la contribution sociale généralisée n'est pas autre chose qu'un impôt proportionnel et donc fondamentalement et foncièrement injuste.
Le quatorzième rapport du conseil national des impôts l'a d'ailleurs montré à l'envi en soulignant, notamment, que la contribution sociale généralisée première manière était porteuse des défauts affectant l'impôt sur le revenu, en termes d'exclusion d'assiette notamment.
On sait que les conclusions du rapport ont largement alimenté la conception de la CRDS et de la CSG deuxième formule, mais le fait demeure : la contribution sociale généralisée n'est pas un impôt juste parce qu'il est proportionnel.
L'article 66 bis nous invite à admettre aujourd'hui le principe de la déductibilité de la nouvelle contribution élargie.
La chose pourrait se comprendre pour les salariés puisque ce point de nouvelle CSG se substitue à des cotisations d'assurance maladie existantes.
Elle est moins compréhensible pour les revenus du patrimoine visés à l'article L.136-6 du code de la sécurité sociale qui obéissent à des modalités de fixation bien différentes de celles des revenus salariaux.
Soyons clairs : la nouvelle contribution sociale généralisée se substitue à des cotisations jusqu'ici plafonnées et affecte également des éléments de rémunérations jusqu'ici épargnés de cotisations sociales.
Pour les salaires, le montant brut est abattu de 5 % de frais professionnels.
Pour les revenus du patrimoine visés à l'article L.136-6, il n'y avait jusque-là aucune contribution sociale significative ; de surcroît, leurs règles d'établissement en font, non pas des revenus bruts, mais plutôt des soldes économiques, d'ailleurs aujourd'hui réduits par les dispositions propres aux revenus fonciers par exemple.
Rien ne justifie donc que le paragraphe II de l'article 66 bis soit adopté en l'état et permette de faire de la déduction de CSG une sorte d'avoir fiscal bis au profit des ménages les plus aisés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. Tout d'abord, monsieur Renar, je vous ferai remarquer qu'il n'est pas vrai que les revenus du patrimoine seraient sous-imposés.
Le caractère non déductible de la CSG est maintenu pour les revenus du patrimoine qui sont soumis à l'impôt sur le revenu, non pas seulement selon le barème progressif mais selon un taux proportionnel plus favorable. Il s'agit des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme, d'instruments financiers, ainsi que sur les marchés d'options négociables. Le caractère non déductible est également maintenu pour les produits de placement qui sont soumis à prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.
J'ajouterai à ce qu'a dit excellemment M. le rapporteur général : bonjour la complexité ! M. Renar regrettait - et il n'a pas tort - que notre système de protection sociale et de contribution, notamment avec la CRDS, soit complexe. Mais si nous commençons à distinguer dans les revenus ceux qui bénéficieront de la déduction du point supplémentaire de CSG de ceux qui n'en bénéficient pas, où allons-nous ?
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-147, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 66 bis .
(L'article 66 bis est adopté.)
Article additionnel après l'article 66 bis