M. le président. « Art. 16. - I. - Est puni d'une amende de 50 000 F :
« 1° Le fait d'exercer à titre indépendant ou de faire exercer par l'un de ses collaborateurs une des activités visées à l'article 11 sans disposer de la qualification professionnelle exigée par cet article ou sans assurer le contrôle effectif et permanent de l'activité par une personne en disposant ;
« 2° Le fait d'exercer une activité visée à l'article 13 sans être immatriculé au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle, ni être inscrit au registre du commerce et des sociétés, ni relever d'un régime permettant l'exercice d'une profession indépendante ;
« 3° Le fait de faire usage du mot : « artisan » ou de l'un de ses dérivés pour l'appellation, l'enseigne, la promotion ou la publicité de l'entreprise, du produit ou de la prestation de service sans détenir la qualité d'artisan, de maître artisan dans les conditions prévues par le I de l'article 14.
« II. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements, ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
« 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :
« 2° La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.
« IV. - Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans des conditions prévues par les articles L. 121-2 et L. 222-2 du code de la consommation, les infractions prévues par le présent article. »
Par amendement n° 6, MM. Grignon, Ostermann, Hoeffel, Haenel, Eckenspieller, Lorrain et Richert proposent, à la fin du troisième alinéa (2°) du paragraphe I de cet article, de supprimer les mots : « ni être inscrit au registre du commerce et des sociétés, ni relever d'un régime permettant l'exercice d'une profession indépendante ».
La parole est à M. Grignon.
M. Francis Grignon. Cet amendement a pour objet d'éviter la tentation d'une immatriculation simple lorsque la double immatriculation est nécessaire.
En effet, les entreprises qui relèvent à la fois du répertoire des métiers et du registre du commerce et des sociétés doivent effectuer une double immatriculation. La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale a l'inconvénient de sanctionner exclusivement les entreprises qui n'auraient procédé à aucune immatriculation. Il suffirait donc d'une seule immatriculation pour éviter la sanction.
L'objet de cet amendement est d'éviter que les entreprises concernées ne soient tentées de ne procéder qu'à une seule immatriculation au lieu de deux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Favorable : il s'agit là d'une nouvelle amélioration alsacienne apportée à notre texte !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 5, MM. Grignon, Ostermann, Hoeffel, Haenel, Lorrain et Richert proposent d'insérer dans le paragraphe IV de l'article 16, après les mots : « procédure pénale », les mots : « les agents visés à l'article 611-1 du code du travail. »
La parole est à M. Grignon.
M. Francis Grignon. Cet amendement prévoit que la vérification des compétences professionnelles dans les entreprises est assurée par les inspecteurs et les contrôleurs du travail, qui sont bien placés pour apprécier cette question. Il faut rappeler que la loi de 1946 prévoit déjà sous cette forme le contrôle des compétences professionnelles des coiffeurs. Pourquoi n'en serait-il pas de même pour les autres professions ?
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. A mon grand regret, je suis contraint de m'opposer à cet amendement. En effet, l'article 611-1 du code du travail ne permet pas aux inspecteurs du travail de vérifier la qualification professionnelle des chefs d'entreprise. Il faudrait donc une modification parallèle du code du travail pour que l'amendement puisse avoir quelque efficacité. Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n° 5.
M. le président. Monsieur Grignon, l'amendement est-il maintenu ?
M. Francis Grignon. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 5 est retiré.
Par amendement n° 29, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose, dans le paragraphe IV de l'article 16, de remplacer les mots : « les articles L. 121-2 et L. 222-2 » par les mots : « les articles L. 215-3 et L. 217-10 ».
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Comme à l'article 12, cet amendement a pour objet de substituer une référence à une autre, puisque les articles visés dans le projet de loi n'étaient pas opérants.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 29, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 16, modifié.
(L'article 16 est adopté.)
Article additionnel après l'article 16