M. le président. « Art. 14. - I. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au répertoire des métiers peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan, ou de celle d'artisan d'art, qui leur est reconnue lorsqu'ils remplissent des conditions de diplôme, de titre ou d'expérience professionnelle.
« Ce décret précise également les conditions d'attribution du titre de maître-artisan.
« Les qualités d'artisan ou d'artisan d'art sont reconnues et le titre de maître-artisan est attribué dans les mêmes conditions de diplôme, de titre ou d'expérience professionnelle aux conjoints collaborateurs, aux conjoints associés et aux associés prenant part personnellement et habituellement à l'activité de l'entreprise. Les maîtres-artisans ayant cessé leur activité professionnelle pour prendre leur retraite peuvent conserver l'usage de cette qualité à titre honoraire.
« II. - Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est, pour l'attribution du titre de maître, fait application de l'article 133 du code professionnel local.
« III. - Seuls des artisans, des artisans d'art, des maîtres-artisans ou des personnes morales inscrites au registre du commerce et des sociétés dont le dirigeant social a la qualité d'artisan ou d'artisan d'art pour l'activité en cause peuvent utiliser le mot : "artisan" et ses dérivés pour l'appellation, l'enseigne, la promotion et la publicité de l'entreprise, du produit ou de la prestation de service.
« L'emploi du terme : "artisanal" peut être en outre subordonné au respect d'un cahier des charges homologué dans des conditions fixées par décret, qui détermine les principes essentiels du caractère artisanal de l'activité considérée.
« Dans le cas de la boulangerie et de la pâtisserie, le produit vendu sous l'appellation : "artisanal" doit être entièrement fabriqué sur place, sans utilisation de pâtes surgelées d'origine industrielle. »
Par amendement n° 65 M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, propose, à la fin du premier alinéa du paragraphe I de cet article, de remplacer les mots : « d'expérience » par les mots : « de capacité ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 65 est retiré.
Par amendement n° 4 rectifié, MM. Grignon, Ostermann, Hoeffel, Haenel, Lorrain, Richert et Eckenspieller proposent d'insérer, après le deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 14, un alinéa ainsi rédigé :
« Les activités susceptibles d'être qualifiées d'artisanales sont fixées par décret en considération de l'existence, dans ces activités, d'une filière de formation aboutissant à un ou plusieurs diplômes ou titres homologués, la qualité d'artisan pouvant être alors attribuée soit en vertu de la possession d'un diplôme, soit en considération de l'expérience professionnelle. »
La parole est à M. Grignon.
M. Francis Grignon. Il s'agit de bien préciser les activités susceptibles d'être qualifiées d'artisanales.
Dans le dispositif actuel, la qualité d'artisan résulte soit de la possession d'un diplôme ou d'un titre homologué dans le métier exercé, soit d'une durée minimale d'exercice du métier - actuellement six ans - quelle que soit l'activité exercée.
Or le secteur des métiers comprend de nombreuses activités qui ne constituent pas véritablement un métier d'artisanat. Attribuer la qualité d'artisan à un récupérateur de métaux ou à un poseur d'affiches ne peut que déprécier la qualité d'artisan.
Il est donc proposé de réserver cette qualité aux professionnels qui soit sont titulaires d'un diplôme dans le métier, soit, à défaut du diplôme - et non pas à défaut de diplôme -, ont une expérience professionnelle suffisante.
Il s'agit ici de ne pas galvauder le titre d'artisan et de qualifier d'activités artisanales celles où existent une filière de formation aboutissant à des diplômes ou à des titres homologués à partir de la capacité ou de l'expérience professionnelles.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. En effet, ne tenant pas compte de l'expérience ou de la capacité professionnelles, il a été jugé trop restrictif.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Le Gouvernement juge aussi que cet amendement est quelque peu restrictif ; il partage l'avis de la commission.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4 rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 125, MM. Leyzour, Minetti et Billard, les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après le deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 14, un alinéa additionnel ainsi rédigé :
« Lorsque l'entreprise est exploitée sous forme sociétaire, les qualités d'artisan et de maître artisan sont également attribuées aux associés prenant part personnellement et habituellement à l'activité dès lors qu'ils remplissent les mêmes conditions de qualification de diplôme ou de titre. »
Par amendement n° 149, MM. Doublet et Valade proposent d'insérer, après le deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 14, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'entreprise est exploitée sous forme sociétaire, les qualités d'artisan et de maître artisan sont également attribuées aux associés prenant part personnellement et habituellement à l'activité dès lors qu'ils remplissent les mêmes conditions de diplôme ou de titre. »
La parole est à M. Leyzour, pour défendre l'amendement n° 125.
M. Félix Leyzour. Nous proposons que les associés qui participent effectivement à l'activité d'une entreprise artisanale puissent bénéficier, eux aussi, de la qualité d'artisan ou de maître artisan, à la condition évidente qu'ils remplissent les mêmes conditions de qualification, de diplôme ou de titre.
Actuellement, ces qualités d'artisan ou de maître artisan ne peuvent leur être reconnues dans la mesure où ils ne peuvent se faire immatriculer au répertoire des métiers.
Il s'agit là d'une injustice, car rien ne justifie qu'un associé qui apporte sa compétence professionnelle et son concours actif à la bonne marche d'une entreprise artisanale ne puisse se prévaloir du titre d'artisan ou de maître artisan.
En conséquence, je demande au Sénat de bien vouloir réserver un accueil favorable à cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 149 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 125 ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Cet amendement est satisfait par l'amendement n° 66 de la commission, que nous allons examiner dans quelques instants.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Cet amendement est non seulement satisfait par l'amendement n° 66 de la commission, mais il l'est également par le projet de loi qui dispose, au troisième alinéa du paragraphe II de l'article 14 : « Les qualités d'artisan ou d'artisan d'art sont reconnues... aux conjoints associés et aux associés prenant part personnellement et habituellement à l'activité de l'entreprise. »
Monsieur le sénateur, votre amendement est donc doublement satisfait.
M. le président. Monsieur Leyzour, vous êtes deux fois satisfait ; votre amendement est-il maintenu ?
M. Félix Leyzour. Monsieur le président, je ne demande pas à être trois fois satisfait ; je retire donc mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 125 est retiré.
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 66, M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans la première phrase du dernier alinéa du paragraphe I de l'article 14, de remplacer les mots : « de titre ou d'expérience professionnelle » par les mots : « ou de titre, et selon les mêmes modalités, ».
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 81 rectifié est présenté par MM. Dussaut, Bony, Aubert, Garcia, Pastor, Peyrafitte, Vidal, Mélenchon, Madrelle et Delfau, les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 151 est présenté par MM. Doublet et Valade.
Tous deux tendent, au troisième alinéa du I de l'article 14, à supprimer les mots : « ou d'expérience professionnelle ».
Par amendement n° 150, MM. Doublet et Valade proposent, au troisième alinéa du I de l'article 14, de remplacer les mots : « de diplôme, de titre » par les mots : « de titre ou de diplôme ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 66.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Il est apparu qu'autoriser la délivrance de la qualité d'artisan ou de maître artisan à un conjoint en se référant à sa seule expérience professionnelle ne convenait pas à l'exigence de qualification reconnue par le projet de loi. Il faut, en effet, éviter que des collaborateurs ne participant à l'activité artisanale qu'à travers des tâches de gestion ou de secrétariat ne puissent recevoir la qualité d'artisan et, bien plus, se voir attribuer le titre de maître artisan par la simple reconnaissance de leur durée d'activité professionnelle dans l'entreprise.
La commission propose de supprimer cette disposition.
M. le président. La parole est à M. Dussaut, pour défendre l'amendement n° 81 rectifié.
M. Bernard Dussaut. Cet amendement a le même objet que l'amendement de la commission.
M. le président. Les amendements n° 151 et 150 sont-ils soutenus ?...
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 66 et 81 rectifié ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Après avoir entendu la position de la commission, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur ces deux amendements.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 66, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 81 rectifié n'a plus d'objet.
Par amendement n° 67, M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, propose de supprimer le dernier alinéa du paragraphe III de l'article 14.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Le paragraphe III arrête un certain nombre de dispositions réglementant l'utilisation des mots « artisan » et « artisanal » pour la promotion des activités artisanales et des produits ou prestations de service à caractère artisanal.
L'Assemblée nationale a adopté un alinéa additionnel précisant, dans les secteurs de la boulangerie et de la pâtisserie, la définition du produit vendu sous l'appellation « artisanal », afin de défendre ce secteur d'activité menacé par la concurrence des terminaux de cuisson et les boulangeries des grandes surfaces.
La commission considère qu'il s'agit d'une mesure d'ordre réglementaire et qu'il n'est pas opportun de prévoir un traitement spécifique pour une catégorie de métiers, alors que tous les métiers de l'artisanat doivent être protégés par une définition claire de la qualité artisanale. En ce qui concerne le secteur de la boulangerie, le décret prévu par le présent projet de loi devrait prochainement définir ce qu'on entend par «qualité artisanale », avec cinq étapes de production identifiées.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Ce texte nous donne la possibilité de définir avec précision ce que sera l'identité du boulanger par la référence au cahier des charges.
Je souhaite qu'on le fasse en concertation avec la profession et de manière très précise, notamment en faisant référence à la qualité artisanale dont on a parlé à plusieurs reprises.
J'insiste sur ce point, car il ne suffit pas de s'appeler boulanger. Ici ou là, de grandes organisations commerciales pourraient ainsi faire la promotion du métier de boulanger sans que ce soit véritablement la promotion du métier d'artisan boulanger.
Il me paraît donc très important aujourd'hui, par le cahier des charges, et donc par le pouvoir réglementaire, de définir ce que sera l'artisan boulanger, avec, comme le dit M. Hérisson, un certain nombre de règles professionnelles telles que les phases de fabrication, la non-utilisation de pâtons surgelés. Ainsi serait valorisée l'identité des artisans boulangers.
Cette procédure pourrait d'ailleurs être appliquée à d'autres métiers ayant besoin d'avoir une identité professionnelle précisément définie.
Le Gouvernement est donc favorable à l'amendement n° 67.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 67, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 14, modifié.
(L'article 14 est adopté.)
Article 15