M. le président. « Art. 5. - L'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 29. - I. - Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :
« 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
« 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil de 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article 19 de la loi n° du relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
« 3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article 29-1 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;
« 4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des autoroutes et routes express ;
« 5° La réutilisation à usage de commerce de détail, d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés libérée à la suite d'une autorisation de création de magasin par transfert d'activités existantes, quelle que soit la date à laquelle a été autorisé ce transfert ;
6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans ;
« 7° Supprimé.
« 8° Les projets de constructions nouvelles ou de transformations d'immeubles existants entraînant la création d'établissements hôteliers ou de résidences de tourisme et résidences hôtelières d'une capacité supérieure à vingt chambres ;
« 9° Les projets de constructions nouvelles ou de transformation d'immeubles existants entraînant création d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques comportant plus de 1500 places.
« La commission statue en prenant en considération les critères suivants :
« - l'offre et la demande globales de spectacles cinématographiques en salle dans la zone d'attraction concernée ;
« - la densité d'équipement en salles de spectacles cinématographiques dans cette zone ;
« - l'effet potentiel du projet sur les salles de spectacles cinématographiques de cette zone et sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salle ;
« - la préservation d'une animation culturelle et économique suffisante de la vie urbaine et l'équilibre des agglomérations.
« Pour la détermination du seuil de 1500 places, sont regardées comme faisant partie d'un même ensemble les salles répondant à l'un des critères définis à l'article 29-1.
« Lorsque la commission départementale d'équipement commercial statue sur ces demandes, le directeur régional des affaires culturelles assiste aux séances.
« Les autorisations sollicitées sont accordées par place de spectateur.
« Tout projet de changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés est également soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue au présent article.
« Le seuil est ramené à 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin comporte une activité alimentaire.
« II. - Les pharmacies ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale ni prise en compte pour l'application du 3° du I ci-dessus.
« III. - Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
« IV. - L'autorisation d'exploitation commerciale doit être délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.
« L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente.
« Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.
« L'autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de détail n'est ni cessible ni transmissible. »
Au sein de cet article, nous en sommes parvenus à l'amendement n° 46.
Par amendement n° 46, M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, propose de remplacer les dixième (9°) à vingtième alinéas du paragraphe I du texte présenté par l'article 5 pour l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés est également soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue au présent article. Ce seuil est ramené à 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à dominante alimentaire. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Hérisson, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Je propose de « vider » le paragraphe 9 du dispositif concernant l'implantation de multiplex cinématographiques, qui fera l'objet d'un chapitre spécifique après l'article 10 bis, et de ne garder que les deux derniers alinéas concernant les changements de secteur d'activité.
En effet, la commission a prévu un dispositif spécifique pour les complexes cinématographiques, qui fait l'objet d'un article additionnel après l'article 10 bis .
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Dans la mesure où cet amendement tend bien à vider le paragraphe 9° du dispositif des multiplex pour replacer celui-ci à un autre endroit du projet de loi, le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 46.
M. Jean-Luc Mélenchon. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Mélenchon.
M. Jean-Luc Mélenchon. Monsieur le président, en dépit des objections que pourrait soulever, le cas échéant, par cohérence avec ce que nous avons déjà eu l'occasion d'expliquer, l'alinéa maintenu, je ne m'opposerai pas à ce changement dans la mesure où il vise à faciliter le travail accompli par la commission. Elle a déjà au moins effectué un premier pas de salubrité publique, qui a consisté à retirer les cinémas de la situation de confusion dans laquelle ils avaient été placés à la faveur d'un amendement adopté à l'Assemblée nationale et visant à confondre la distribution cinématographique, la diffusion culturelle avec n'importe quelle autre activité de la grande distribution avec laquelle, selon moi, elle n'a pas grand-chose à voir.
Au demeurant, j'avais annoncé, dans la discussion générale, que je ferais valoir mes vues particulières sur le sujet. Elles sont donc reportées après l'examen de l'article 10.
Mais je considère que c'est déjà un premier progrès que d'avoir sorti cette affaire des cinémas de la gouverne des commissions départementales d'équipement commercial, avec lesquelles elle n'a rien à voir.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 46, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 47 est présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 15 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des lois.
Tous deux tendent, après le paragraphe I du texte proposé par l'article 5 pour l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, à insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« Les regroupements de surface, de vente de magasins voisins, sans création de surfaces de vente supplémentaires, n'excédant pas 2 000 mètres carrés ou 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à dominante alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 47.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. La commission des affaires économiques propose un amendement tendant à ne pas soumettre à autorisation les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins, sous réserve qu'ils n'entraînent pas la création de surface de vente supplémentaires et qu'ils n'excèdent pas un certain seuil fixé à 300 mètres carrés lorsque l'activité est à dominante alimentaire et à 2 000 mètres carrés dans les autres cas.
Le regroupement de magasins est, tant dans les rues commerçantes qu'en centre commercial, une tendance qui découle de l'évolution des concepts de magasins.
Ces regroupements constituent un facteur de modernisation et de rationalisation des exploitations ; ils valorisent les fonds trop petits qui, en l'état, sont d'exploitation malaisée et trouvent difficilement preneur.
Bien que les regroupements de magasins ne soient pas créateurs de surfaces supplémentaires, ils sont paradoxalement soumis à un régime d'autorisation aussi restrictif que les créations et extensions de surfaces de vente.
Le dispositif du projet de loi ne doit pas empêcher la modernisation des commerces de taille modeste, en particulier dans les centres-villes.
Toutes ces raisons justifient le dépôt de cet amendement, qui vise à introduire un paragraphe additionnel après le paragraphe I de l'article 5.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 15.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Les arguments de M. le rapporteur me semblent tout à fait pertinents. Il paraîtrait quelque peu paradoxal d'appliquer au regroupement de magasins voisins un régime d'autorisation plus sévère que celui qui régit les changements de secteur d'activité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 47 et 15 ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Il s'agit à nouveau d'un sujet difficile. En effet, derrière cette préoccupation, qui, au fond, est plus celle des promoteurs des centres commerciaux que celle des commerçants eux-mêmes, se pose une problématique, certes intéressante, mais qui implique un certain nombre d'effets sur lesquels je voudrais attirer l'attention de la Haute Assemblée.
Mesdames, messieurs les sénateurs, imaginez un centre commercial composé d'une série de petits boxes de 250 mètres carrés, dont la surface totale est d'environ 2 000 mètres carrés. A côté, se trouve un hypermarché qui, progressivement, achète systématiquement chaque box en vente, jusqu'à posséder l'ensemble de ces magasins. Il pourra ainsi ajouter à sa propre surface 2 000 mètres carrés, notamment pour y installer, par exemple, l'électroménager. Ainsi, une augmentation très significative de surface sera possible, sans qu'il soit nécessaire de soumettre le dossier à la commission départementale. Je rappelle que cette dernière est faite non pour éliminer les projets, mais pour choisir les bons projets et pour écarter les mauvais.
Cet amendement, s'il était adopté, permettrait donc une augmentation de surface de 2 000 mètres carrés selon un processus discret et sans grande transparence. Voilà qui est tout de même préoccupant ! Le Gouvernement émet par conséquent un avis défavorable sur ce texte.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 47 et 15, repoussés par le Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Par amendement n° 77 rectifié, MM. Dussaut, Bony, Garcia, Pastor, Peyrafitte, Vidal, Mélenchon, Madrelle, Delfau et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après le paragraphe I du texte présenté par l'article 5 pour l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, le paragraphe suivant :
« ... - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modulations, dans un intervalle du simple au double, auxquelles est assujetti le seuil prévu au 1° du paragraphe précédent en fonction notamment :
« - du caractère urbain, suburbain ou rural de la zone concernée ainsi que de sa densité de population ;
« - de l'état d'équipement commercial du département, d'après l'inventaire de l'équipement commercial des départements qui sera dressé dans les six mois à compter de la publication de la présente loi ;
« - des besoins réels révélés par cet inventaire ;
« - du secteur d'activité dans lequel est envisagée la vente. »
La parole est à M. Dussaut.
M. Bernard Dussaut. Cet amendement porte sur l'uniformité du seuil. L'amendement n° 85 rectifié, que j'ai soutenu et qui a été adopté ce matin par notre assemblée, sur l'initiative de M. Collard, a introduit dans le projet de loi une modulation en liaison avec l'activité, puisqu'une distinction est opérée entre les commerces alimentaires et les commerces non alimentaires. Voilà qui nous conforte dans l'idée que la mise en place d'un seuil uniforme n'est pas forcément adoptée.
L'amendement n° 77 rectifié vise donc à instaurer des modulations, dans un intervalle du simple au double, en fonction de l'inventaire de l'équipement commercial des départements, c'est-à-dire en tenant compte du tissu local urbain, suburbain ou rural déjà existant. Il s'agit là de permettre une meilleure maîtrise de l'urbanisme commercial.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. La commission des affaires économiques a émis un avis défavorable sur cet amendement qui est contraire à la position qu'elle a adoptée. De plus, la mise en oeuvre de ces dispositions serait complexe.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Le Gouvernement partage tout à fait l'avis de la commission. Il lui paraît important de bien mesurer la lisibilité d'un texte de cette nature. C'est, aujourd'hui, toute la force des dispositions proposées.
Pourquoi les choses sont-elles maintenant aussi difficiles ? Je prendrai l'exemple des amendements n°s 47 et 15 qui viennent d'être adoptés par le Sénat : imaginez toutes les friches industrielles où existaient de petites structures commerciales dans le passé ; le nouveau dispositif permettra de créer une grande surface sans soumettre le projet à la commission départementale.
Plus les dispositifs seront nombreux, moins la politique sera lisible. C'est là, à mon avis, un grand problème dans notre société. En effet, cette lisibilité est accessible aux promoteurs et à quelques acteurs économiques, mais non à l'ensemble des citoyens et des acteurs économiques, et je pense notamment, à cet égard, aux petites et moyennes entreprises.
Voilà pourquoi un seul seuil me paraît très important.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 77 rectifié.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 77 rectifié.
M. Jean-Luc Mélenchon. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Mélenchon.
M. Jean-Luc Mélenchon. Je voudrais tout d'abord faire remarquer que l'amendement n° 77 rectifié ne peut être récusé au motif de l'illisibilité. Il me semble au contraire parfaitement clair ! S'agissant d'illisibilité ou d'impraticabilité, le dispositif est imaginé pour mettre au point les schémas de développement commercial est autrement plus récusable que celui-ci.
Par ailleurs, M. le ministre reprend son argumentation, et il faut lui reconnaître le mérite de la cohérence. En effet, il défend depuis ce matin le seuil des 300 mètres carrés !
Mais notre assemblée est déjà revenue sur ce point à la suite de l'amendement n° 85 rectifié de M. Collard, qui a distingué les établissements à vocation de commerce alimentaire des autres établissements. C'est donc bien la preuve que tous ici, nous avons ressenti que le caractère nivelant de ce seuil de 300 mètres carrés ne permettait pas une approche fine des réalités auxquelles nous sommes confrontés. La transversalité des votes a assez prouvé que, dans ces matières, il n'entrait aucune idéologie, et que seules intervenaient la pratique du terrain et la connaissance que nous avons des besoins qui s'y expriment.
Dans ces conditions, il me semble que nos collègues pourraient partager l'idée défendue à l'instant par mon ami Bernard Dussaut : dès lors qu'ils ont fait la distinction entre les commerces alimentaires et les commerces non alimentaires, ils devraient entendre que les commerces non alimentaires couvrent en réalité la totalité des formes de commerce. Là aussi, le seuil des 300 mètres carrés a nécessairement un caractère de couperet et est extraordinairement nivelant.
Tout au contraire, l'amendement n° 77 rectifié spécifie les cas et vise à prendre en compte d'une manière sérieuse l'évaluation à partir de l'inventaire commercial.
Par conséquent, il ne s'agit pas d'un laisser-aller général ; il s'agit de bien préciser dans quelles conditions les autres formes de commerces, c'est-à-dire les commerces non alimentaires, pourront accéder à ces créations ou à ces extensions en prévoyant une grille de lecture fine et non pas un modèle unique de rejet ou d'acceptation.
Cet amendement me paraît donc être la continuité l'amendement n° 85 rectifié que nous avons adopté ce matin, sur la proposition de notre collègue Henri Collard.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 77 rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 82, M. Vallet propose, après le paragraphe II du texte présenté par l'article 5 pour l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1993, d'insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les animaleries ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale ni prises en compte pour l'application du 3° du I ci-dessus. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Monsieur le président, je reprends cet amendement, au nom de la commission des affaires économiques et du Plan.
M. le président. Il s'agira donc de l'amendement n° 82 rectifié.
La parole est à M. le rapporteur, pour le défendre.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Cet amendement vise à écarter les animaleries des contraintes prévues dans le projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Au fur et à mesure de l'examen de ce texte, des dispositifs dérogatoires s'ajoutent les uns aux autres, ce qui permettra des multiplications de grandes surfaces !
Les animaleries constituent un sujet très important. M. le ministre de l'agriculture a d'ailleurs fait récemment une communication en conseil des ministres sur l'ensemble des animaux de compagnie et sur la nécessité d'éviter une multiplication des activités commerciales dans ce domaine.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 82 rectifié, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 136 rectifié, MM. Gerbaud, Legrand et les membres du groupe du RPR proposent, dans le paragraphe III du texte présenté par l'article 5 pour l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, après les mots : « conseil municipal » d'insérer les mots : « ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares et aux installations aéroportuaires d'une surface maximum de 5 000 mètres carrés ».
La parole est à M. Gerbaud.
M. François Gerbaud. Cet amendement vise à exclure du champ de la loi un certain nombre de sites, dont les gares et les aéroports.
Le projet de loi relatif au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat a pour ambition de mieux maîtriser et de promouvoir une fonction urbaine essentielle, celle de l'échange commercial, au travers d'une procédure d'examen renforcée, associant plus encore les acteurs locaux.
Inévitablement, cette procédure allonge les délais d'examen des projets, car à l'enquête publique pour les projets importants s'ajoute l'instruction administrative au titre du permis de construire.
Ces délais, qui peuvent dépasser un an, touchent très précisément les opérations envisagées dans nos gares.
Or, la SNCF, les ministres de tutelle, en liaison avec les élus locaux, ont pour ambition de faire des gares des lieux de vie, d'échange, des lieux où les services associés au voyage sont aussi ouverts à la clientèle urbaine.
Si l'on tient compte des commerces déjà installés - c'est la règle - les seuils définis par la loi seront vite atteints. Les opérations envisagées risquent alors d'être très retardées à une époque où la SNCF, comme le Gouvernement et le Parlement, souhaitent valoriser les équipements publics, en particulier le domaine ferroviaire.
Or, cette politique de développement des fonctions commerciales de la gare va dans le même sens que le projet de loi : celui du renforcement de la vitalité des centres-villes.
Les gares y sont en effet un atout essentiel, et nul ne peut le nier. Comme le groupe du RPR l'a préconisé dans son rapport sur la SNCF, la gare de demain doit être le carrefour des activités professionnelles et culturelles et le trait d'union entre le consommateur et l'usager. L'activité et le dynamisme de la SNCF sont le gage de flux de chalandises importants dans les centres-villes mêmes. L'existence de commerces assure en outre l'humanisation des gares, elle-même gage de sûreté, donc de trafic et de flux de marchandises.
Les gares permettent la maîtrise du développement commercial et son insertion dans le paysage urbain. Le partenariat de la SNCF et la place de la gare dans la ville en sont tout à fait naturellement les garants.
Les commerces en gares représentent aujourd'hui 6 000 emplois environ. Cette valorisation contribue à une politique de création d'emplois qui est prioritaire - cela va sans dire - pour chacun d'entre nous.
En outre, le souci du bon usage des fonds publics doit être pris en compte. En favorisant le développement des services et des commerces en gares, nous aidons à l'évidence la SNCF à se redresser et, indirectement, nous allégeons pour les années à venir la charge supportée par le contribuable au titre des investissements ferroviaires, que nous appelons de tous nos voeux.
Quant aux aéroports, les magasins qui y sont installés ont une clientèle très particulière : celle des passagers aériens qui souhaitent des produits spécifiques. De plus, ces commerces ne sont pas en concurrence directe avec les commerces installés dans les communes voisines. L'extension de l'activité de ces commerces n'aura donc pas pour effet, comme certains pourraient le dire, de contrarier l'objet du présent projet de loi.
Enfin, n'oublions pas que la dérégulation aérienne a pour conséquence directe aujourd'hui - et ce sera encore plus vrai demain - l'augmentation des flux de clientèle. Cela impose par là même que l'on imagine de nouvelles offres de services.
C'est pour toutes ces raisons que nous vous proposons d'exclure les gares et les aéroports du champ d'application du présent projet de loi, mes chers collègues.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. La commission a émis un avis favorable à l'exclusion des gares du champ d'application du texte, mais elle n'a pas été interrogée à propos des aéroports, puisque cette mention ne figurait pas dans l'amendement initial.
Par conséquent, avant de se prononcer, elle souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Le Gouvernement reste très hostile à toutes les dérogations qui sont progressivement proposées au cours de ce débat et qui constituent une attitude très favorable au développement des grandes surfaces.
Si vous autorisez maintenant les ouvertures d'hypermarchés dans les gares et les aéroports, c'est à un accroissement très important de ceux-ci que nous assisterons, sur lequel je souhaite vraiment attirer votre attention.
En ce qui concerne les aéroports, le Gouvernement est tout à fait défavorable à l'octroi d'une dérogation.
En revanche, la préoccupation exprimée par M. Gerbaud à propos des gares est tout à fait légitime, car elle concerne la vie des centres-villes, au sein desquels les gares sont souvent implantées.
Toutefois, le Gouvernement est défavorable à la disposition proposée. En effet, nous pourrions examiner un dispositif autorisant l'implantation de surfaces commerciales inférieures à 1 000 mètres carrés. Ce serait raisonnable. Mais, au-delà de ce seuil, on favorise le développement du commerce sur des surfaces trop importantes.
Par conséquent, la proposition de M. Gerbaud va dans le bon sens, mais le seuil retenu me paraît dangereux.
M. François Gerbaud. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Gerbaud.
M. François Gerbaud. Monsieur le président, afin d'aller dans le sens du Gouvernement, je modifie mon amendement en réduisant la superficie à 1 000 mètres carrés.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 136 rectifié bis, présenté par MM. Gerbaud et Legrand et les membres du groupe du RPR, et tendant, dans le paragraphe III du texte proposé par l'article 5 pour l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, après les mots : « conseil municipal », à insérer les mots : « ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares et aux installations aéroportuaires d'une surface maximum de 1 000 mètres carrés ».
Quel est l'avis de la commission sur cet amendement n° 136 rectifié bis ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 136 rectifié bis dans la mesure où il mentionne toujours les installations aéroportuaires.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Je suis favorable à la diminution de la surface maximale de 5 000 mètres carrés à 1 000 mètres carrés, mais je suis défavorable à la mention des installations aéroportuaires ; sur ce point, le Gouvernement a la même position que la commission.
M. François Gerbaud. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Gerbaud.
M. François Gerbaud. Si je maintiens les installations aéroportuaires dans mon amendement, la commission et le Gouvernement émettent un avis défavorable (M. le ministre et M. le rapporteur font un signe d'approbation) et je perds tout, alors que si je ne mentionne plus les installations aéroportuaires, la commission et le Gouvernement émettent un avis favorable. (M. le ministre et M. le rapporteur font de nouveau un signe d'approbation.)
Dans ces conditions, je modifie de nouveau mon amendement en retirant les installations aéroportuaires.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 136 rectifié ter, présenté par MM. Gerbaud, Legrand et les membres du groupe du RPR et visant, dans le III du texte proposé par l'article 5 pour l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, après les mots : « conseil municipal », à insérer les mots : « ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares d'une surface maximum de 1 000 mètres carrés ».
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 136 rectifié ter, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 108 rectifié, MM. Marini et Ostermann proposent d'insérer, après le paragraphe III du texte présenté par l'article 5 pour l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, un paragraphe nouveau ainsi rédigé :
« ... - la création ou l'extension de garages ou de commerces de véhicules automobiles disposant d'atelier d'entretien et de réparation n'est pas soumise à une autorisation d'exploitation commerciale. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Par amendement n° 175, M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, propose d'insérer, après le paragraphe III du texte présenté par l'article 5 pour l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, un paragraphe nouveau ainsi rédigé :
« ... - la création ou l'extension de garages ou de commerces de véhicules automobiles disposant d'atelier d'entretien et de réparation n'est pas soumise à une autorisation d'exploitation commerciale, lorsqu'elle conduit à une surface totale de moins de 1 000 mètres carrés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Cet amendement tend à limiter l'extension de la surface à moins de mille mètres carrés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Afin de vérifier que nous sommes bien d'accord, je tiens à préciser le contenu de l'amendement : il s'agit de retirer les garages de la procédure d'autorisation de la commission départementale d'équipement commercial, mais d'instaurer un plafond à mille mètres carrés pour toute installation.
Par conséquent, les garages de plus de mille mètres carrés seraient concernés par l'autorisation de la commission départementale d'équipement commercial et les garages de moins de mille mètres carrés ne le seraient pas.
Dans ces conditions, le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 175, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 48, M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, propose de compléter le deuxième alinéa du paragraphe IV du texte présenté par l'article 5 pour l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée par les mots : « , par chambre ou par lit. »
Je constate que cet amendement n'a plus d'objet.
Par amendement n° 94, MM. Jean-Jacques Robert et de Menou proposent de rédiger ainsi le troisième alinéa du paragraphe IV du texte présenté par l'article 94 pour l'article 5 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 :
« Une nouvelle réglementation est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. »
La parole est à M. Jean-Jacques Robert.
M. Jean-Jacques Robert. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 94 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Article 6