« TITRE Ier
« LA PRESTATION
DE SERVICES D'INVESTISSEMENT
« Art. 9 A. - I. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires en
vigueur et, notamment, à l'article 29 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
précitée, les mots : "comité de la réglementation bancaire" sont
remplacés par les mots : "Comité de la réglementation bancaire et
financière", les mots : "comité des établissements de crédit"
sont remplacés par les mots : comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement" et les mots : "conseil national du
crédit" sont remplacés par les mots : "Conseil national du crédit et
du titre".
« II. - L'article 30 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi
modifié :
«
a)
Au premier alinéa, après les mots : "aux établissements de
crédit", sont insérés les mots : "et aux entreprises
d'investissement" ;
«
b)
Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il comprend le ministre chargé de l'économie et des finances ou son
représentant, président, le gouverneur de la Banque de France, président de la
Commission bancaire, ou son représentant à cette commission, et cinq autres
membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie
et des finances pour une durée de trois ans, à savoir : un conseiller d'Etat,
un représentant de l'Association française des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement, un représentant des organisations syndicales
représentatives du personnel des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, autres que celles visées à l'article 9
quinquies,
et
deux personnalités choisies en raison de leur compétence. » ;
«
c)
Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Lorsqu'il examine des prescriptions d'ordre général touchant à l'activité
des prestataires de services d'investissement, le Comité de la réglementation
bancaire et financière comprend également le président de la commission des
opérations de bourse, le président du Conseil des marchés financiers et un
représentant des entreprises d'investissement. »
« III. - L'article 31 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi
modifié :
«
a)
Au premier alinéa, après les mots : "établissement de
crédit", sont insérés les mots : "et aux entreprises
d'investissement" ;
«
b)
Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est présidé par le gouverneur de la Banque de France, président de la
Commission bancaire, ou son représentant à cette commission. Il comprend, en
outre, le directeur du Trésor ou son représentant, le ou les présidents des
autorités qui ont approuvé le programme d'activité de la personne dont le
comité examine la demande d'agrément, ainsi que six membres ou leurs
suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances
pour une durée de trois ans, à savoir : un conseiller d'Etat, un dirigeant
d'établissement de crédit et un dirigeant d'entreprise d'investissement,
représentant l'Association française des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement, un représentant des organisations syndicales
représentatives du personnel des entreprises ou établissements soumis à
l'agrément du comité et deux personnalités choisies en raison de leur
compétence. » ;
«
c)
Dans le troisième alinéa, les mots : "l'établissement de
crédit ou l'entreprise" sont remplacés par les mots : "l'entreprise
requérante".
« IV. - Le huitième alinéa (6°) et le neuvième alinéa (7°) de l'article 25 de
la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée sont ainsi rédigés :
« 6° Dix représentants des organisations syndicales de salariés
représentatives au plan national parmi lesquels des représentants des
organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement ;
« 7° Treize représentants des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, dont un représentant de l'Association française des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement et un représentant
des entreprises d'investissement ; ».
« Art. 10
bis.
- I. - Le retrait d'agrément d'une entreprise
d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est prononcé
par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement,
soit à la demande de l'entreprise d'investissement, soit d'office, lorsque
l'entreprise ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est
subordonné, lorsqu'elle n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de
douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six
mois.
« Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée
est déterminée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement.
« Pendant cette période :
« - l'entreprise d'investissement demeure soumise au contrôle de la Commission
bancaire et du Conseil des marchés financiers. La Commission bancaire, le
Conseil des marchés financiers et la Commission des opérations de bourse
peuvent prononcer les sanctions disciplinaires prévues aux articles 45 de la
loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, 43 et 43
ter
de la présente
loi à l'encontre de toute entreprise d'investissement ayant fait l'objet d'un
retrait d'agrément ;
« - elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à
l'apurement de ses services d'investissement ;
« - elle ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement qu'en
précisant que son agrément est en cours de retrait.
« Les titres émis par cette entreprise qui ne sont pas négociables sur un
marché réglementé sont remboursés par l'entreprise à leur échéance ou, si cette
échéance est postérieure à l'expiration de la période mentionnée ci-dessus, à
la date fixée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement.
« Au terme de cette période, l'entreprise perd la qualité d'entreprise
d'investissement et doit avoir changé sa dénomination sociale.
« Toute entreprise d'investissement ayant décidé sa dissolution anticipée
avant le terme de cette période demeure soumise, jusqu'à la clôture de sa
liquidation, au contrôle de la Commission bancaire et du Conseil des marchés
financiers.
« La Commission bancaire, le Conseil des marchés financiers et la Commission
des opérations de bourse peuvent prononcer les sanctions disciplinaires prévues
aux articles 45 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, 43 et 43
ter
de la présente loi, y compris la radiation. Elle ne peut faire état
de sa qualité d'entreprise d'investissement qu'en précisant qu'elle est en
liquidation.
« II. - La radiation d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de
gestion de portefeuille de la liste des entreprises d'investissement agréées
peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par la Commission
bancaire.
« La radiation entraîne la liquidation de la personne morale lorsque celle-ci
a son siège social en France. Dans le cas des succursales des entreprises
d'investissement ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, cette
radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors bilan de la
succursale.
« Toute entreprise qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumise au
contrôle de la Commission bancaire jusqu'à la clôture de la liquidation. Elle
ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de
sa situation. Elle ne peut faire état de sa qualité d'entreprise
d'investissement qu'en précisant qu'elle a fait l'objet d'une mesure de
radiation.
« III. - Le Comité de la réglementation bancaire et financière précise les
conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les modalités
selon lesquelles :
« - les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont portées à la
connaissance du public ;
« - les instruments financiers inscrits en compte auprès de l'entreprise
peuvent être transférés chez un autre prestataire de service d'investissement
ou chez la personne morale émettrice.
« Art. 10
ter
. - I. - Le retrait d'agrément est prononcé par la
Commission des opérations de bourse, soit à la demande de la société de gestion
de portefeuille, soit d'office, lorsque la société ne remplit plus les
conditions auxquelles l'agrément est subordonné, lorsqu'elle n'a pas fait usage
de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son
activité depuis au moins six mois ou lorsque la poursuite de son activité est
de nature à porter atteinte aux intérêts des investisseurs.
« Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée
est déterminée par la Commission des opérations de bourse.
« Pendant cette période :
« - la société de gestion de portefeuille est soumise au contrôle de la
Commission des opérations de bourse. La Commission des opérations de bourse
peut prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article 43
ter
à
l'encontre de toute société ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément, y
compris la radiation ;
« - elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la
préservation des intérêts des clients ;
« - elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de
portefeuille qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.
« Au terme de cette période, la société perd la qualité de société de gestion
de portefeuille et doit avoir changé sa dénomination sociale.
« Toute société de gestion de portefeuille ayant décidé sa dissolution
anticipée avant le terme de cette période demeure soumise, jusqu'à la clôture
de sa liquidation, au contrôle de la Commission des opérations de bourse qui
peut prononcer les sanctions prévues à l'article 43
ter
de la présente
loi, y compris la radiation. Elle ne peut faire état de sa qualité de société
de gestion de portefeuille qu'en précisant qu'elle est en liquidation.
« II. - La radiation d'une société de gestion de portefeuille de la liste des
sociétés de gestion de portefeuille agréées peut être prononcée à titre de
sanction disciplinaires par la Commission des opérations de bourse.
« La radiation entraîne la liquidation de la personne morale lorsque celle-ci
a son siège social en France. Dans le cas des succursales de société ayant leur
siège hors de l'Espace économique européen, cette radiation entraîne la
liquidation du bilan et du hors-bilan de la succursale.
« Toute société qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumise au contrôle
de la Commission des opérations de bourse jusqu'à la clôture de la liquidation.
Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la
préservation des intérêts des clients. Elle ne peut faire état de sa qualité de
société de gestion de portefeuille qu'en précisant qu'elle a fait l'objet d'une
mesure de radiation.
« III. - La Commission des opérations de bourse précise les conditions
d'application du présent article. Elle fixe notamment les modalités selon
lesquelles les décisions de retrait d'agrément ou de radiation sont portées à
la connaissance du public.
« Art. 10
quater.
- A compter du 1er janvier 1998, le troisième alinéa
du paragraphe 2 de l'article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1994 précitée
est abrogé.
« Art. 10
septies
A. -
Suppression maintenue.
« TITRE II
« LES MARCHÉS FINANCIERS
« Art. 12. - Il est institué une autorité professionnelle dénommée conseil des
marchés financiers dotée de la personnalité morale.
« Le conseil comprend seize membres nommés par arrêté du ministre chargé de
l'économie et des finances, pour une durée de quatre ans.
« Quatorze membres sont nommés après consultation des organisations
professionnelles ou syndicales représentatives :
« - six représentent les intermédiaires de marché, dont deux au moins les
entreprises d'investissement ;
« - un représente les marchés de marchandises ;
« - trois représentent les sociétés industrielles ou commerciales dont les
titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;
« - trois représentent les investisseurs, dont un les gestionnaires pour
compte de tiers ;
« - un représente les salariés des entreprises ou établissements prestataires
de services d'investissement, les salariés des entreprises de marché et ceux
des chambres de compensation.
« Deux membres sont choisis parmi des personnalités qualifiées en matière
financière.
« Le président du Conseil des marchés financiers est élu, en son sein, par les
membres du conseil. Mention est faite de cette élection au
Journal
officiel
de la République française.
« En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
« Un représentant de la Banque de France assiste aux délibérations du conseil
sans voix délibérative. Il peut également siéger, dans les mêmes conditions,
dans les formations spécialisées.
« Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé de
l'économie et des finances. Il participe également aux formations
disciplinaires. En tant que de besoin, le ministre peut nommer un commissaire
du Gouvernement auprès de chaque formation spécialisée du conseil. Le
commissaire du Gouvernement n'a pas voix délibérative.
« Préalablement à ses délibérations, le conseil peut entendre des
personnalités qualifiées.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article et, notamment, les règles de majorité, de quorum et de représentation
d'un membre absent. Ce décret prévoit, après la deuxième année suivant la mise
en place du conseil, le renouvellement tous les deux ans par moitié du conseil.
A l'occasion de la constitution du premier Conseil des marchés financiers, la
durée du mandat des membres du conseil est fixée par tirage au sort, selon les
modalités prévues par le décret précité, pour huit d'entre eux à deux ans et
pour les huit autres à quatre ans.
« Le mandat est renouvelable une fois.
« Art. 23
bis
. - I. - Outre les prestataires de services
d'investissement dûment agréés, sont autorisés, par dérogation à l'article 10
sexies
, à être membre d'un marché réglementé d'instruments financiers
:
«
a)
les personnes morales dont les membres ou associés sont
indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements de
celles-ci, à condition que ces membres ou associés soient agréés à fournir les
services visés au
b
et
c
de l'article 2 ;
«
b)
les personnes physiques ou morales habilitées par le Conseil des
marchés financiers à fournir des services visés au
b
et
c
de
l'article 2 ;
«
c)
les personnes physiques ou morales déjà habilitées, à la date de
publication de la présente loi, à fournir des services visés aux
b
et
c
de l'article 2 sur des marchés reconnus réglementés au sens du VI de
l'article 2 de la loi n° 96-109 du 14 février 1996 relative aux relations
financières avec l'étranger en ce qui concerne les investissements étrangers en
France.
« L'habilitation visée au
b
ci-dessus est délivrée au vu de conditions
de compétence, d'honorabilité, de solvabilité et, en tant que de besoin, de
capitaux propres et de garanties, définies par le règlement général du Conseil
des marchés financiers.
« II. - L'admission et le maintien comme membre d'un marché réglementé,
prononcés par l'entreprise de marché organisant les transactions sur ce marché,
sont conditionnés par le respect des règles de ce marché.
« Les relations entre une entreprise de marché et une personne visée au I
ci-dessus sont de nature contractuelle.
« III. - Les entreprises de marché ne peuvent limiter le nombre de
prestataires de services d'investissement sur le marché dont elles ont la
charge. Le Conseil des marchés financiers veille à ce que les entreprises de
marché adaptent, en tant que de besoin, leur capacité technique aux demandes
d'accès dont elles font l'objet.
« IV. - Les membres négociateurs d'un marché réglementé sont responsables de
l'exécution des ordres qu'ils reçoivent, que ces ordres soient recueillis par
eux-mêmes, par leurs agents ou par leurs employés et sous quelque forme que ce
soit.
« Art. 29
bis
. - Les dispositions du second alinéa de l'article 29
s'appliquent également à tout créancier d'un donneur d'ordre, à tout
représentant d'un donneur d'ordre ou d'un adhérent à une chambre de
compensation, ainsi qu'à tout mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la
loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou de la loi n° 84-148 du 1er mars
1984 précitée.
« Les interdictions visées au premier alinéa du présent article et au second
alinéa de l'article 29 sont également applicables aux procédures judiciaires ou
amiables ouvertes hors de France, équivalentes ou similaires à celles prévues
par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou par la loi n° 84-148 du 1er
mars 1984 précitée.
« TITRE III
« LES OBLIGATIONS ET LE CONTRÔLE DES PRESTATAIRES DE SERVICES
D'INVESTISSEMENT
« Art. 36. - Les prestataires de services d'investissement et, le cas échéant,
les personnes visées au I de l'article 23
bis
sont tenus d'informer les
investisseurs, avant d'entrer en relations d'affaires avec eux, de l'existence
ou de l'absence d'un régime d'indemnisation ou de protection équivalente
applicable en ce qui concerne l'opération ou les opérations envisagées, du
montant et de l'étendue de la couverture offerte et, s'il y a lieu, de
l'identité du fonds d'indemnisation.
« Les conditions de constitution et d'intervention du ou, le cas échéant, des
fonds mentionnés ci-dessus sont fixées par le règlement général du Conseil des
marchés financiers conformément au 7° de l'article 17 de la présente loi.
« Les prestataires de services d'investissement et, le cas échéant, les
personnes visées au I de l'article 23
bis
ne peuvent se prévaloir de
l'existence d'un fonds ou d'un système de protection équivalente que si le
Conseil des marchés financiers s'est assuré que ce fonds ou ce système de
protection est conforme aux règles d'intervention des fonds de garantie fixées
par son règlement général.
« Art. 43
ter
. - I. - Lorsqu'un prestataire de services
d'investissement agréé pour exercer les services visés au
d
de l'article
2 ou une société de gestion de portefeuille a manqué à ses obligations
professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur, la Commission
des opérations de bourse, après avoir mis leurs dirigeants en mesure de
présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde.
« II. - Les prestataires de services d'investissement agréés pour exercer les
services visés au
d
de l'article 2 ainsi que les sociétés de gestion de
portefeuille sont passibles des sanctions prononcées par la Commission des
opérations de bourse à raison des manquements à leurs obligations
professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur.
« La Commission des opérations de bourse agit soit d'office, soit à la demande
du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, soit
à la demande du président du Conseil des marchés financiers. Elle statue, en
cette matière, par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée
sans que le représentant légal du prestataire de services d'investissement ou
de la société de gestion de portefeuille ait été entendu ou, à défaut, dûment
appelé.
« Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction à
titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services
fournis.
Ces interdictions emportent, selon le cas, suspension ou retrait de
l'autorisation prévue à l'article 9 pour le service concerné.
« En outre, la Commission des opérations de bourse peut prononcer, soit à la
place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne
peut être supérieure à cinq millions de francs ou au décuple du montant des
profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au Trésor public.
« La Commission bancaire et le Comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement sont informés de toute mesure d'interdiction à
titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités.
« III. - Les personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des
prestataires de services d'investissement agréés pour exercer les services
visés au
d
de l'article 2 ou des sociétés de gestion de portefeuille
sont passibles des sanctions prononcées par la Commission des opérations de
bourse à raison des manquements à leurs obligations professionnelles définies
par les lois et règlements en vigueur.
« La Commission des opérations de bourse agit soit d'office, soit à la demande
du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, soit
à la demande du président du Conseil des marchés financiers. Elle statue par
décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes
en cause aient été entendues ou, à défaut, dûment appelées.
« Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et le retrait
temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre, la Commission
des opérations de bourse peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces
sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 400
000 F ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes
sont versées au Trésor public.
« En cas d'urgence, les personnes mentionnées au présent paragraphe contre
lesquelles des procédures sont engagées peuvent être suspendues d'activité par
la Commission des opérations de bourse.
« IV. - La Commission des opérations de bourse informe, le cas échéant, la
Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de
la Communauté européenne des décisions qu'elle prend en application du présent
article.
« Elle peut également rendre publiques ces décisions.
« V. - Les personnes sanctionnées en application du présent article peuvent,
dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un
recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
« Art. 44. - La loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée
:
« I. - Après l'article 37, il est inséré un article 37-1 ainsi rédigé :
«
Art. 37-1.
- La Commission bancaire veille également au respect par
les prestataires de services d'investissement et les membres des marchés
réglementées, agréées en France, des règles visées à l'article 33-1. Elle
sanctionne les manquements constatés.
« Ce contrôle s'exerce sous réserve de la compétence du Conseil des marchés
financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite. »
« II. - A l'article 40, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elle peut, en outre, demander aux établissements de crédit et aux
entreprises d'investissement tous renseignements, documents, éclaircissements
ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission. »
« III. - L'article 41 est ainsi rédigé :
«
Art. 41.
- Les résultats des contrôles sur place sont communiqués
soit au conseil d'administration, soit au directoire et au conseil de
surveillance, soit à l'organe délibérant en tenant lieu, de l'établissement de
crédit ou de l'entreprise d'investissement contrôlés. Ils sont également
transmis aux commissaires aux comptes.
« Les contrôles sur place peuvent être étendus aux filiales d'un établissement
de crédit ou d'une entreprise d'investissement, aux personnes morales qui le ou
la contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article 355-1 de la loi
n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ainsi qu'aux
filiales de celles-ci.
« Ils peuvent également, dans le cadre de conventions internationales, être
étendus aux succursales ou filiales implantées à l'étranger d'établissements de
crédit ou d'entreprises d'investissement de droit français. »
« IV. - L'article 45 est ainsi rédigé :
«
Art. 45.
- Si un établissement de crédit ou une entreprise
d'investissement a enfreint une disposition législative ou réglementaire
afférente à son activité, n'a pas déféré à une injonction ou n'a pas tenu
compte d'une mise en garde, la Commission bancaire, sous réserve des
compétences du Conseil des marchés financiers, peut prononcer l'une des
sanctions disciplinaires suivantes :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres
limitations dans l'exercice de l'activité ;
« 4° La suspension temporaire de l'une ou de plusieurs des personnes
mentionnées à l'article 17 de la présente loi ou à l'article 9
bis
de la
loi n° du de modernisation des activités financières avec ou
sans nomination d'administrateur provisoire ;
« 5° La démission d'office de l'une ou de plusieurs de ces mêmes personnes
avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
« 6° La radiation de l'établissement de crédit ou de l'entreprise
d'investissement de la liste des établissements de crédit ou des entreprises
d'investissement agréés.
« En outre, la Commission bancaire peut prononcer, soit à la place, soit en
sus des sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale au capital minimum
auquel est astreint l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement.
Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au
budget de l'Etat.
« Lorsqu'elle prononce une des sanctions disciplinaires ci-dessus énumérées à
l'encontre d'un prestataire de services d'investissement, la Commission
bancaire en informe le Conseil des marchés financiers. »
« TITRE IV
bis
A
« COMMUNICATION D'INFORMATIONS
« Art. 51
bis
B. - I. - Lorsque des entreprises d'investissement
ouvrent des bureaux, en France, ayant une activité d'information, de liaison ou
de représentation, l'ouverture de ces bureaux doit être préalablement notifiée
au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui
en informe le Conseil des marchés financiers.
« Ces bureaux font état de la dénomination ou de la raison sociale de
l'établissement qu'ils représentent.
« II. - Les entreprises d'investissement visées ci-dessus qui exercent, à
titre principal, les activités définies au
d
de l'article 2 adressent,
le cas échéant, la notification prévue à la Commission des opérations de
bourse. Celle-ci en informe le Comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement et le Conseil des marchés financiers. »
« TITRE V
« DISPOSITIONS DIVERSES
« Art. 54. - La loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée est ainsi modifiée
:
« I. - Le premier alinéa de l'article 11 est ainsi rédigé :
« Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative conjointe d'une
société de gestion de portefeuille relevant de l'article 9
quinquies
de
la loi n° du de modernisation des activités financières ou d'une
société de gestion visée à l'article 12, chargée de sa gestion, et d'une
personne morale, dépositaire des actifs du fonds. »
« II. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 12 est
supprimée.
« III. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 12, un alinéa
ainsi rédigé :
« La société de gestion est soumise aux mêmes règles, notamment en matière
d'agrément et de contrôle, que celles prévues pour les sociétés visées à
l'article 9
quinquies
de la loi n° du de modernisation des
activités financières. »
« IV. - Le dernier alinéa de l'article 12 est ainsi rédigé :
« Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la
société chargée de sa gestion, visée au premier alinéa de l'article 11. Cette
société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou
intérêts des porteurs de parts. »
« Art. 61. - I. - Les personnes morales autorisées à fournir, à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi, un service d'investissement visé à
l'article 2 sont dispensées, pour l'exercice de ce service, des procédures
prévues à l'article 9 et bénéficient des dispositions des articles 48 et 50.
« Elles devront mettre leurs statuts en harmonie avec la présente loi et
effectuer, avant le 31 décembre 1996, une déclaration d'activité au Comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui en publie la
liste dans les conditions définies à l'article 48
bis
. Pour établir
cette liste, le Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement apprécie la réalité matérielle des informations contenues dans
ces déclarations. Le cas échéant, il peut les faire rectifier. La Commission
des opérations de bourse exerce à l'égard des sociétés de gestion de
portefeuille et des entreprises d'investissement exerçant, à titre principal,
les activités définies au
d
de l'article 2, les attributions confiées au
Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement au
présent alinéa.
« Les personnes morales figurant sur les listes établies par le Comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement et par la
Commission des opérations de bourse sont réputées avoir obtenu l'agrément visé
à l'article 9 pour les services concernés.
« A défaut de déclaration, elles doivent cesser de fournir les services
d'investissement visés à l'article 2.
« I
bis
. - Les sociétés de gestion visées à l'article 12 de la loi n°
88-1201 du 23 décembre 1988 précitée mettent également leurs statuts, leur
organisation et leurs moyens en harmonie avec la présente loi ; elles
effectuent une déclaration d'activité et déposent une demande d'agrément auprès
de la Commission des opérations de bourse avant le 31 décembre 1996. Elles
poursuivent leur activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande.
« II. -
Supprimé
.
« III. - Les sociétés de gestion régies par l'article 23 de la loi n° 89-531
du 2 août 1989 précitée reçoivent de plein droit la qualité de sociétés de
gestion de portefeuille et sont dispensées de la procédure prévue à l'article 9
quinquies
de la présente loi.
« IV. - Les maisons de titres régies par le troisième alinéa du paragraphe 2
de l'article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée doivent opter,
avant le 1er janvier 1998, pour le statut d'entreprise d'investissement, prévu
par la présente loi ou pour celui d'établissement de crédit.
« Elles doivent notifier leur choix au comité des établissements de crédit et
des entreprises d'investissement. A défaut de notification de leur part à
l'issue du délai d'option elles sont réputées prendre le statut d'entreprise
d'investissement.
« Lorsqu'elles optent pour le statut d'entreprise d'investissement, les
maisons de titres sont réputées recevoir l'agrément pour exercer l'ensemble des
services d'investissement visés à l'article 2. Elles doivent satisfaire toutes
les exigences, notamment en matière de fonds propres, inhérentes à ce
statut.
« Lorsqu'elles optent pour le statut d'établissement de crédit, les maisons de
titres sont soumises à la procédure visée à l'article 15 de la loi n° 84-46 du
24 janvier 1984 précitée. Elles sont également réputées avoir reçu l'agrément
pour exercer l'ensemble des services d'investissement visés à l'article 2 de la
présente loi à condition de satisfaire toutes les exigences, notamment en
matière de fonds propres, inhérentes à ce statut.
« IV
bis
. - A l'article 191-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966
sur les sociétés commerciales, les mots : "établissements agréés à cet
effet dans des conditions prévues par décret, qu'ils soient des établissements
de crédit ou des établissements mentionnés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du
24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de
crédit," sont remplacés par les mots : "prestataires de services
d'investissement agréés à cet effet dans les conditions prévues à l'article 9
de la loi n° du de modernisation des activités financières".
« V. - La présente loi ne fait pas obstacle au maintien des conventions
collectives en vigueur à la date de publication de la présente loi.
« VI. - Les marchés de valeurs mobilières et les marchés à terme fondés sur la
loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme et la loi n° 88-70 du 22 janvier
1988 sur les bourses de valeurs, fonctionnant régulièrement à la date de
publication de la présente loi, sont reconnus comme des marchés réglementés au
sens de l'article 21 de la présente loi.
« VII. - Les appellations de "société de bourse" et d'"agent
des marchés interbancaires" ne peuvent être utilisées que par les
personnes agréées en cette qualité à la date de publication de la présente loi.
»
« Art. 65. - La loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée
:
« A. - L'article 19 est ainsi rédigé :
«
Art. 19
. - I. - Le retrait d'agrément est prononcé par le Comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement, soit à la demande
de l'établissement de crédit, soit d'office, lorsque l'établissement ne remplit
plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, lorsqu'il n'a pas
fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce
plus son activité depuis au moins six mois.
« II. - Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la
durée est déterminée par le Comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement.
« III. - Pendant cette période :
« - l'établissement de crédit demeure soumis au contrôle de la Commission
bancaire et, le cas échéant, du Conseil des marchés financiers. La Commission
bancaire peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à
l'article 45, y compris la radiation ;
« - l'établissement ne peut effectuer que les opérations de banque et de
services d'investissement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation
et doit limiter les autres activités mentionnées aux articles 5 à 7 ;
« - il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en
précisant que son agrément est en cours de retrait.
« IV. - Les fonds reçus du public mentionnés à l'article 2, dans la mesure où
ils ne peuvent être reçus à titre habituel que par un établissement de crédit,
ainsi que les titres émis par cet établissement qui ne sont pas négociables sur
un marché réglementé, sont remboursés par l'établissement à leur échéance ou,
si cette échéance est postérieure à l'expiration de la période mentionnée au II
ci-dessus, à la date fixée par le Comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement. Au terme de cette période, l'entreprise perd la
qualité d'établissement de crédit et doit avoir changé sa dénomination sociale.
Les opérations de banque autres que la réception de fonds public que
l'entreprise a conclues ou s'est engagée à conclure avant la décision de
retrait d'agrément peuvent être menées à leur terme.
« V. - Tout établissement de crédit ayant décidé sa dissolution anticipée
avant le terme de la période mentionnée au II ci-dessus demeure soumis, jusqu'à
la clôture de sa liquidation, au contrôle de la Commission bancaire, qui peut
prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article 45, y compris la
radiation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en
précisant qu'il est en liquidation. »
« B. - Il est inséré, après l'article 19, des articles 19-1 et 19-2 ainsi
rédigés :
«
Art. 19-1.
- La radiation d'un établissement de crédit de la liste
des établissements de crédit agréés peut être prononcée à titre de sanction
disciplinaire par la Commission bancaire.
« La radiation entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci
a son siège social en France. Dans le cas des succursales d'établissements
ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, la radiation entraîne la
liquidation des éléments du bilan et du hors-bilan de la succursale. Afin de
préserver les intérêts de la clientèle, la Commission bancaire peut reporter la
liquidation au terme d'un délai qu'elle fixe.
« Tout établissement qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumis au
contrôle de la Commission bancaire jusqu'à la clôture de la liquidation. Il ne
peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa
situation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en
précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de radiation.
«
Art. 19-2.
- Le Comité de la réglementation bancaire et financière
précise les conditions d'application des articles 19 et 19-1. Il fixe notamment
les modalités selon lesquelles :
« - les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont portées à la
connaissance du public ;
« - la cession des créances résultant des opérations de crédit mentionnées à
l'article 3 est opposable aux tiers par l'accord écrit du débiteur, ou à
défaut, par décision de la Commission bancaire ;
« - les plans et comptes d'épargne logement, les livrets d'épargne
d'entreprises, les plans et livrets d'épargne populaire, les plans d'épargne en
actions ainsi que les engagements par signature peuvent être transférés, sans
préjudice des droits des titulaires ou bénéficiaires, à un ou plusieurs autres
établissements de crédit ;
« - les instruments financiers inscrits en compte auprès de l'établissement
peuvent être transférés chez un autre prestataire de services d'investissement
ou chez la personne morale émettrice ;
« - les opérations prévues aux articles 5 à 7 de la présente loi sont
limitées. »
« C. -
Supprimé.
« D. - A l'article 46, les mots : "cesse d'être agréé" sont
remplacés par les mots : "a fait l'objet d'une mesure de
radiation".
« E. - Au troisième alinéa de l'article 52-1, après les mots : "le
retrait de leur agrément", sont ajoutés les mots : "ou leur
radiation".
« F. - Il est inséré, après l'article 100-1, un article 100-2, ainsi rédigé
:
«
Art. 100-2.
- Les établissements de crédit dont l'agrément a été
retiré par le Comité des établissements de crédit avant l'entrée en vigueur de
la loi n° du de modernisation des activités financières perdent leur
qualité d'établissement de crédit à l'expiration d'un délai de six mois à
compter de cette date. Toutefois, si, dans ce délai, la Commission bancaire
constate que certains de ces établissements sont encore débiteurs de fonds
reçus du public, les dispositions des II à V de l'article 19 leur sont
applicables dans des conditions fixées par le Comité de la réglementation
bancaire et financière.
« Les établissements de crédit dont l'agrément a été retiré par la Commission
bancaire avant l'entrée en vigueur de la loi n° du de modernisation des
activités financières sont soumis aux dispositions des articles 19-1 et 19-2 de
la présente loi. La Commission bancaire fixe la date de la liquidation de la
personne morale. »
« Art. 71. - Les règlements généraux du Conseil des bourses de valeurs et du
Conseil du marché à terme demeurent applicables. Ils peuvent être modifiés ou
abrogés par le Conseil des marchés financiers dans les conditions prévues à
l'article 17 de la présente loi ou, le cas échéant, par le Comité de la
réglementation bancaire et financière dans les conditions prévues à l'article
30 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. »
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...
Vote sur l'ensemble