Réunie sous la présidence de M. Philippe Bas (Les Républicains - Manche), président, la commission des lois du Sénat a adopté le 20 juin 2018, sur le rapport de Mme Marie Mercier (Les Républicains - Saône-et-Loire), après l’avoir modifié sur certains points essentiels, le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
La commission a tout d’abord réparé des oublis majeurs du projet de loi en le complétant par des volets relatifs à la prévention des violences sexuelles et sexistes et à l’accompagnement des victimes, déjà prévus par le Sénat lors de l’adoption, au mois de mars 2018, de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d’infractions sexuelles, présentée par Philippe Bas à la suite d’un rapport d’un groupe de travail pluraliste de la commission des lois présidé par Mme Marie Mercier.
La commission a ensuite décidé de réprimer plus efficacement les infractions sexuelles, singulièrement celles commises à l’encontre des mineurs.
Pour le président Philippe Bas : "Le débat porte sur les moyens et non sur les fins, car nous recherchons tous les voies et moyens de protéger efficacement les mineurs, qu’ils aient plus de 13 ans ou moins de 13 ans. La France dispose heureusement déjà d’un cadre juridique permettant de poursuivre, sous la qualification pénale de viol, des actes sexuels commis par un adulte à l’encontre d’un mineur, même sans violence physique. La seule contrainte morale résultant de la différence d’âge suffit en effet depuis longtemps à entraîner la condamnation à 20 ans de prison. Il convient néanmoins de renforcer la protection des mineurs victimes d’infractions sexuelles. La proposition de loi adoptée à l’unanimité moins trois voix par le Sénat au mois de mars 2018 permet de protéger toutes les victimes mineures, quel que soit leur âge. L’introduction d’un seuil d’âge ne protègerait qu’une partie d’entre elles".
Conformément au texte adopté par le Sénat au mois de mars 2018, la commission a voté l’allongement à 30 ans de la durée de la prescription des crimes à caractère sexuel commis à l’encontre des mineurs et institué une présomption de contrainte en cas de relation sexuelle entre un majeur et un mineur, quel que soit son âge . Cette présomption simple tiendra à la différence d’âge entre le majeur et le mineur ou à l’absence de maturité de ce dernier.
En revanche, la commission n’a pas adopté des amendements tendant à prévoir que constitue un crime toute relation sexuelle entre un majeur et un mineur de moins de 13 ans.
Comme l’a souligné Marie Mercier, rapporteur : "La protection accordée à un mineur ne peut pas dépendre de sa date d’anniversaire. Il est préférable de privilégier une appréciation concrète de chaque situation plutôt qu’une automaticité aveugle. En matière de viol, il est essentiel de ne pas fragmenter la protection des mineurs entre les moins de 13 ans et les 13 ans et plus. Comme tout seuil, ce seuil aurait des effets négatifs : si l’on ne peut que souscrire à la volonté de protéger de manière absolue les mineurs de moins de 13 ans, la solution envisagée est dangereuse car elle dégraderait la protection des autres mineurs, singulièrement celle des 13-15 ans. Une victime de 13 ans et 1 mois ne doit pas être moins protégée qu’une victime de 12 ans et 11 mois".
En outre, a ajouté le président Philippe Bas "la création d’une nouvelle infraction criminelle pour réprimer automatiquement de 20 ans de prison toute relation sexuelle entre un majeur et un mineur de moins de 13 ans sans aucune possibilité d’examen par le juge des explications de la défense sur le contexte de la relation incriminée est contraire aux principes fondamentaux de la justice d’un pays démocratique. Elle reviendrait à créer une présomption de culpabilité pour tout majeur ayant une relation sexuelle avec un mineur, sans qu’il lui soit possible de se défendre et d’apporter la preuve contraire".
Comme l’a relevé le Conseil constitutionnel, "s’agissant des crimes et délits, la culpabilité ne saurait résulter de la seule imputabilité matérielle d’actes pénalement sanctionnés"(décision n° 2011-164 QPC du 16 septembre 2011). Cette exigence est d’autant plus forte pour les crimes.Une référence à l’âge de la victime ne répond pas à l’exigence constitutionnelle relative à l’élément intentionnel en matière criminelle.
Enfin, la commission a prévu de transformer la contravention d’outrage sexiste en un délit,puni d’une amende de 3 750 euros, et de mieux lutter contre le cyberharcèlement en conférant de nouvelles obligations aux plateformes et aux hébergeurs sur Internet.
Le projet de loi devrait être examiné par le Sénat, en séance publique, les mercredi 4 et jeudi 5 juillet 2018 .
Mathilde DUBOURG
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