Réunie le mercredi 7 octobre 2015, sous la présidence de M. Alain Milon (Les Républicains - Vaucluse), la commission des affaires sociales a examiné en deuxième lecture la proposition de loi relative à la protection de l’enfant, sur le rapport de Mme Michelle Meunier (Socialiste et républicain - Loire-Atlantique).
Le texte, adopté par le Sénat en première lecture, avait été fortement enrichi par les travaux de l’Assemblée nationale, passant de 16 à 50 articles.
Au cours de ses travaux, la commission des affaires sociales a adopté 54 amendements et adopté 19 articles sans modification.
La commission a supprimé 9 articles, notamment les articles 5 AA, 5 AB et 5 EC qui lui ont semblé entrer excessivement dans le détail de l’organisation des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance.
Elle a modifié 22 articles afin d’améliorer le dispositif proposé, en lien avec la commission des lois, saisie pour avis.
Alors que le texte transmis par l’Assemblée nationale prévoyait le versement de l’allocation de rentrée scolaire due au titre d’enfants placés sur un compte bloqué à la Caisse des dépôts et consignations (article 5 ED), la commission a souhaité que cette allocation soit versée au service auquel l’enfant est confié.
Elle a adopté l’article 22, qui prévoit l’introduction de la notion d’inceste dans le code pénal tout en précisant, à l’initiative de François Pillet (Les Républicains - Cher), rapporteur pour avis de la commission des lois, les cas auxquels cette surqualification pénale s’applique afin d’en rapprocher la définition de la notion d’inceste telle qu’elle est comprise par la société.
Une agression ou une atteinte sexuelle sur mineur sera ainsi qualifiée d’incestueuse si elle est commise par une liste limitative de membres de la famille de l’enfant. La commission a supprimé la mention des anciens conjoints, concubins ou partenaires de ces membres de la famille ainsi que du tuteur de l’enfant. Elle a en revanche estimé que la qualification d’inceste devait être appliquée aux agressions et atteintes sexuelles commises par le frère ou la sœur de la victime même en l’absence de lien d’autorité de droit ou de fait sur cette dernière.
À l’article 5 B, qui vise à sécuriser la remise du mineur à un tiers bénévole par le président du conseil départemental, la commission a souhaité préciser la rédaction proposée par l’Assemblée nationale afin de lever toute ambiguïté quant à la responsabilité du président du Conseil départemental.
La commission a également modifié l’article 18, qui modifie la procédure de déclaration de délaissement parental afin de préciser qu’elle ne peut être mise en œuvre que lorsque le caractère volontaire du délaissement est établi.
Le Sénat examinera la proposition de loi en séance publique à partir du lundi 12 octobre.
Juliette Elie
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