Dans une communication qu’il a présentée à la commission des affaires européennes du Sénat, présidée par M. Jean BIZET (UMP – Manche), M. Michel MERCIER (Rhône - UDI-UC), ancien Garde des Sceaux, a rappelé que les conventions internationales ratifiées par la France n’empêchent pas les déchéances de nationalité ni l’expulsion d’un apatride pour des raisons de sécurité nationale et d’ordre public.

Le protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, auquel la France adhère, prévoit bien que « Nul ne peut être expulsé du territoire dont il est le ressortissant » et que « Nul ne peut être privé du droit d’entrée sur le territoire de l’État dont il est le ressortissant ». Mais il n’empêche nullement un État de procéder précisément à des déchéances de nationalité qui semblent plus poser un problème de volonté politique que rencontrer des difficultés juridiques.

La convention de 1954 sur le statut des apatrides, signée et ratifiée  par la France, prévoit bien la possibilité pour un État d’expulser un apatride pour des raisons de sécurité nationale et d’ordre public ; elle prévoit même que « les États accorderont à un tel apatride un délai raisonnable pour lui  permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. »

Le Conseil constitutionnel a validé, à plusieurs reprises, la possibilité, prévue actuellement par le Code civil, pour l’État de déchoir un Français naturalisé de sa nationalité lorsqu’il a été condamné pour un acte portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un acte de terrorisme.

N’ont pas été retenus, à cet égard, par le Conseil constitutionnel les arguments selon lesquels cette déchéance pouvait être considérée comme discriminatoire pour les Français naturalisés (par rapport aux Français par filiation), contraire au droit au respect de la vie familiale ou de la vie privée, comme le suggère, pour sa part, la Cour européenne des droits de l’Homme sous certaines conditions, ou encore méconnaissant le droit européen dès lors que la citoyenneté européenne serait attachée accessoirement à la nationalité d’un État membre de l’Union européenne.

Mais peut-on déchoir de sa nationalité un Français naturalisé qui n’aurait que la nationalité française et qui deviendrait, de ce fait, apatride ?

M. Michel MERCIER a fait valoir que la France n’avait ratifié ni la Convention de New York de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie selon laquelle : « Les États contractants ne priveront de leur nationalité aucun individu si cette privation doit le rendre apatride », ni la Convention européenne sur la nationalité de 1997 selon laquelle un État contractant ne peut prévoir dans son droit interne la perte de sa nationalité à son initiative, sauf, néanmoins, « lorsque le comportement de la personne intéressée a porté un préjudice grave aux intérêts essentiels de l’État. »

C’est en vertu d’une loi de 1998 qui a complété l’article 25 du Code civil que le droit français prévoit que la déchéance de nationalité ne pourra être prononcée si elle a pour conséquence de rendre l’individu concerné apatride. M. Michel MERCIER a considéré que cette solution semble répondre à un principe général du droit.

Maira PIGHINI
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